ج.ر عدد 44 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats à DIRECTION l’Assemblés REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algéria 8 dinara 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-88 C.C.P 3200-60 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinara 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numero des annees antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement auz abonnés, Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-193 du 30 mal 1968 portant statut particulier des administrateurs de l’inscription maritime, p. 469. Décret n° 68-194 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs-inspecteurs de la marine marchande, p. 470. Décret n° 68-195 du 30 mai 1968 portant statut particulier des officiers de port, p. 471. Décret n° 68-196 du 30 mai 1968 portant statut particulier des officiers de la police maritime, p. 472. Décret n 68-197 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de l’enseignement technique maritime, p. 474. Décret n° 68-198 du 30 mai 1968 portant statut particulier de syndics des gens de mer, p. 475. Décret n° 68-199 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes maritimes, p. 476. Décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, p. 477. Décret n° 68-201 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, p. 480. Décret n 68-202 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres, p. 481. Décret n° 68-203 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs routiers, p. 482. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 68-204 du 30 mai 1988 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires, p. 483. Décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères, p. 485. Décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères, p. 487. Décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chancellers des affaires étrangères, p. 488. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-208 du 30 mai 1968 fixant les conditions d’intégration de certains fonctionnaires et agents, p. 489. Décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, p. 489. Décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat, p. 490. Décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux discositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’apall ation, p. 491. Décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau, p. 492. Décret n° 68-213 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs de division, p. 493. Décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux, p. 494.

466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 68-215 du 30 mai 1968 portant statut particulier Décret n° 68-244 du 30 mai des secrétaires généraux de communes, p. 495. Décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale, p. 496. Décret n° 68-217 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires principaux, p. 498. Décret n° 68-218 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires de police, p. 499. Décret n° 68-219 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des lieutenants de police, p. 500. Décret n° 68-220 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des officiers de police, p. 501. Décret n° 68-221 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de police, p. 502. Décret n° 68-222 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjudants de l’ordre public, p. 503. Décret n° 68-223 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de l’ordre public, p. 503. Décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de l’ordre public, p. 504. Décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile, p. 505. Décret n° 68-226 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commandants de la protection civile, p. 507. Décret n° 68-227 du 30 mai 1968 portant statut particulier des capitaines de la protection civile, p. 507. Décret n° 68-228 du 30 mai 1968 portant statut particulier des lieutenants de la protection civile, p. 508. Décret n° 68-229 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-lieutenants de la protection civile, p. 509. Décret n° 88-230 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjudants de la protection civile, p. 510. Décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile, p. 511. Décret n° 68-232 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sapeurs de la protection civile, p. 512. Décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels techniques des transmissions, p. 513. Décret n° 68-234 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transmissions, p. 514. Décret n° 68-235 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des transmissions. p. 516. Décret n° 68-236 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des transmissions, p. 517. Décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques des transmissions, p. 518. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs généraux des finances, p. 519. 1968 portant statut particulier des agents comptables de l’Etat, p. 527. Décret n° 68-245 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux emplois spécifiques des services extérieurs du trésor et du crédit, p. 530. Décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des impôts, p. 531. Décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts, p. 532. Décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts, p. 534. Décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines, p. 536. Décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, p. 537. Décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, p. 539. Décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes, p. 541. Décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes, p. 542. Décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes, p. 544. Décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, p. 546. Décret n° 68-256 du 30 mai 1968 portant statut particulier des préposés adjoints des douanes, p. 547. Décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes, p. 548. Décret n° 68-258 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des ingénieurs principaux de l’organisation foncière et du cadastre, p. 549. Décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, p. 551. Décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre, p. 552. Décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, p. 554. Décret n° 68-262 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants des travaux statistiques, p. 555. Décret n° 68-263 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de la statistique, p. 557. Décret n° 68-264 du 30 1968 statut particulier des techniciens de laboratoir ministère des finances, p. 558. Décret n° 68-265 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides de laboratoire du ministère des finances, p. 559. Décret n° 68-266 du 30 mai 1968 portant statut particulier des garçons de laboratoires du ministère des finances, p. 560. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant Décret n° 68-267 du 30 mai 1968 portant statut particulier statut particulier du corps des contrôleurs des finances, p. 520. des directeurs de recherche de l’institut national de la recherche agronomique, p. 561 Décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier Décret n° 68-268 des inspecteurs financiers, p. 522. Décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de recherche de l’institut national de la recherche agronomique, p. 562. des inspecteurs principaux du trésor, p. 523. Décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier Décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor, p. 524. des maîtres-assistants de l’institut national de la recherche agronomique, p. 562. Décret n° 68-243 du 30 mai 1968 Décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor, p. 526. des assistants de recherche de l’institut national de la recherche agronomique, p. 563.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 68-271 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, p. 564. Décret n° 68-272 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, p. 565. Décret n° 68-273 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la répression des fraudes, p. 567. Décret n° 68-274 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, p. 568. Décret n° 68-275 du 30 mai 1968 portant statut particulier des vétérinaires inspecteurs, p. 569. Décret n° 68-276 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l’agriculture, p. 570. Décret n° 68-277 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, p. 572. Décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l’agriculture, p. 573. Décret n° 68-279 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l’agriculture, p. 574. Décret n° 68-280 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes forestiers, p. 576. Décret n° 68-281 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel (C.A.C.A.M.), p. 576. Décret n° 68-282 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la caisse centrale des S.A.P., p. 578. Décret n° 68-283 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs de la caisse centrale des S.A.P., p. 579. Décret n° 68-284 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’office algérien interprofessionnel des céréales, p. 580. Décret n° 68-285 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs de l’office algérien interprofessionnel des céréales, p. 581. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-286 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-directeurs de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 582. Décret n° 68-287 du 30 mai 1968 portant statut particulier des greffiers économes, p. 583. Décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires greffiers, p. 584. Décret n° 68-289 du 30 mai 1968 portant statut particulier des traducteurs, p. 586. Décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commis-greffiers, p. 587. Décret n° 68-291 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 588. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-292 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs d’académie, p. 589. Décret n° 68-293 du 30 mai 1968 portant statut, particulier des professeurs de l’enseignement supérieur, p. 590. Décret n° 68-294 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de conférences, p. 591. Décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres assistants, p. 592. Décret n° 68-296 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs d’établissement dans les lycées, écoles normales nationales de l’enseignement technique, écoles normales -départementales d’instituteurs, p. 594. Décret n° 63-297 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement secondaire, p. 595. Décret n° 68-298 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’enseignement technique ou agricole, p. 596. Décret n° 63-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, p. 597. Décret n° 68-300 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d’établissements d’enseignement moyen, p. 599. Décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique, p. 600. Décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement moyen, p. 802. Décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles, p. 603. Décret n° 68-304 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants généraux des établissements d’enseignement, p. 605. Décret n° 68-305 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés, p. 606. Décret n° 68-306 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole, p. 607. Décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement, p. 609. Décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs, p. 610. Décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs, p. 612. Décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs, p. 613. Décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 614. Décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 615. Décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées, p. 616. Décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut particulier des intendants, p. 617. Décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants, p. 618. Décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques, p. 619. Décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, p. 621. Décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, p. 622. Décret n° 68-319 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers en alimentation scolaire, p. 623. Décret n° 68-320 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs psychotechniciens, p. 624. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier des médecins de santé publique, p. 625. Décret n° 68-322 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chirurgiens-dentistes, p. 626. Décret n° 68-323 du 30 mai 1968 portant statut particulier des pharmaciens de la santé publique, p. 627. Décret n° 68-324 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d’administration hospitalière, p. 628. Décret n° 68-325 du 30 mai 1968 portant statut particulier des économes d’établissements hospitaliers, p. 631. Décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens paramédicaux, p. 633.

468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 68-327 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés, p. 634. Décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux, p. 635. Décret n° 68-329 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides paramédicaux, p. 637. Décret n° 68-330 du 30 mai 1968 portant statut particulier des capitaines de police sanitaire, p. 638. Décret n° 68-331 du 30 mai 1968 portant statut particulier des lieutenants de police sanitaire, p. 639. Décret n° 68-332 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes de police sanitaire, p. 640. Décret n° 68-333 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement spécialisé, p. 641. Décret n° 68-334 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, p. 642. Décret n° 68-335 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, p. 643. Décret n° 68-336 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants d’établissements d’enseignement spécialisé, p. 644. Décret n° 68-337 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la population et de l’action sociale, p. 645. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-338 du 30 mai 1968 relatif à l’emploi spécifique de directeur départemental de l’industrie et de l’énergie, p. 647. Décret n° 68-339 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’industrie et de l’énergie, p. 647. Décret n° 68-340 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l’industrie et de l’énergie, p. 648. Décret n° 68-341 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints techniques des instruments de mesure, p. 649. Décret n° 68-342 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de vérification des instruments de mesure, p. 650. Décret n° 68-343 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides techniques de laboratoire, p. 651. Décret n° 68-344 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’artisanat, p. 652. Décret n° 68-345 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs de circonscription de l’artisanat, p. 653. Décret n° 68-346 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l’artisanat, p. 654: Décret n° 68-347 du 30 mai 1968 portant statut particulier des dessinateurs de l’industrie et de l’énergie, p. 655. Décret n° 68-348 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de l’artisanat, p. 656. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 68-349 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications, p. 656. Décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, p. 659. Décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications, p. 661. Décret n° 68-352 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des chefs de secteur des postes et télécommunications, p. 664. Décret n° 68-353 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications, p. 666. Décret n° 02-354 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier ניס corps aes agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications, p. 668. Décret n° 68-355 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et transbordement des dépêches des postes et télécommunications, p. 669. Décret n° 68-356 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommunications, p. 671. Décret n° 68-357 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications, p. 673. Décret n° 68-358 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des préposés des postes et télécommunications, p. 674. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-359 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des architectes de l’Etat, p. 675. Décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, p. 676. Décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, p. 678. Décret n° 68-362 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents, techniques des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, p. 679. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 681. Décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 683. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 68-365 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la sécurité sociale, p. 684. Décret n° 63-366 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du travail et des affaires sociales, p. 685. Décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du travail et des affaires sociales, p. 687. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme, p. 689. Décret n° 68-369 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du tourisme, p. 690. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 68-370 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, p. 691. Décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, p. 692. Décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, p. 693. Décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, p. 694. Décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs, p. 695. Décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive, p. 697. Décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports, p. 693. Décret n° 68-377 du 30 mai 1968 portant statut particulier des intendants du ministère de la jeunesse et des sports, p. 699. Décret n° 68-378 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports, p. 700. Décret n° 68-379 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports, p. 701.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-193 du 30 mai 1968 portant statut particulier des administrateurs de l’inscription maritime. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les administrateurs de l’inscription maritime sont chargés, sous l’autorité du ministre chargé de la marine marchande :

  1. De concourir à l’élaboration et de veiller à l’exécution des lois et règlements relatifs à la navigation maritime, aux pèches maritimes et à l’administration des gens de mer.
  2. De contrôler l’ensemble des activités maritimes ressortissant aux domaines précités, d’en assurer la police et de proposer les mesures susceptibles de les améliorer et de faire concorder les doctrines et la jurisprudence. Les administrateurs de l’inscription maritime peuvent être chargés de fonctions d’autorité, de direction et de contrôles dans les établissements, et organismes publics relevant de l’autorité du ministre chargé de la marine marchande. Ils ont vocation à occuper, sur proposition du ministre chargé de la marine marchande et dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du pouvoir politique. Art. 2. - Le corps des administrateurs de l’inscription maritime est géré par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 3. Les administrateurs de l’inscription maritime sont en position d’activité dans les services extérieurs de la marine marchande, des pêches et des ports. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé des emplois de chef de circonscription maritime. Art. 5. Les chefs des circonscriptions maritimes coordonnent et dirigent les activités de l’ensemble des stations maritimes de la circonscription. Ils procèdent à des inspections et en font rapport au département. Ils représentent le ministre chargé de la marine marchande auprès des autorités officielles locales et participent ou président suivant les cas, les commissions et conseils traitant des questions de leur compétence. Ils sont ordonnateurs secondaires pour leurs circonscriptions. CHAPITRE II Recrutement Art. 6. Les administrateurs de l’inscription maritime sont recrutés: 1°) Par voie de concours sur titre ouvert aux candidats titulaires d’une licence en droit ou d’un titre admis en équivalence et âgés de moins de 30 ans au 1 janvier de l’année du concours. 2°) Par vole de concours, sur épreuves parmi : a) Les candidats justifiant d’un brevet de capitaine au long cours, de capitaine de la marine marchande, d’officier mecanicien de 1º et 2º classe ou de commissaire de la marine marchande et âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ; b) Les attachés d’administration de l’inscription maritime, âgés de 42 ans au plus et ayant accompli à cette date, 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 7. La proportion des administrateurs de l’inscription maritime, recrutés au titre du 2°) de l’article précédent, sera déterminée par l’arrêté portant ouverture du concours. Art. 8. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 6 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la marine marchande. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 9. Les administrateurs de l’inscription maritime recrutés dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par le ministre chargé de la marine marchande. Ils effectuent un stage de 30 mois dont 24 mois seront consacrés à la formation théorique, s’ils ont été recrutés en application du 1°) de l’article 6 ci-dessus et de 18 mois dont 12 mois au moins seront consacrés à la formation théorique s’ils ont été recrutés en application du 2°) du même article. Art. 10. Ils peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la marine marchande, ou son représentant, Un administrateur de l’inscription maritime titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue l’article 13 ci-dessous par le ministre chargé de la marine marchande. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongacion de stage d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 11. Peuvent être nommés à l’emploi de chet de circonscription maritime, les administrateurs de l’inscription maritime titulaires ayant atteint le 4° échelon de leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des administrateurs de l’inscription maritume, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pppulaire. CHAPITRE III Traitement Art. 13. Le corps des administrateurs de l’inscription maritime est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret nº 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.

470 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de circonscription maritime, est de 50 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 15. La proportion maximum des administrateurs de l’inscription maritime, suscepole d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 30% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 16. - Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus et pendant une durée de deux ans, les candidats ayant subi avec succès la scolarité d’une école d’administration des affaires maritimes, peuvent être recrutés en qualité de stagiaire. La durée de leur stage est fixée à un an. Art. 17. - A titre de constitution initiale du corps, les agents comptant 10 années d’ancienneté générales, dont 5 ans en qualité de lieutenant de ports, à la date de publcation du présent décret et exerçant les fonctions d’administrateur de l’inscription maritime, peuvent être intégrés dans le présent corps, en qualité de stagiaires et titularisés, dans les conditions prévues à l’articles 10 ci-dessus, après un stage de 2 ans. Art. 18. A titre transitoire et pendant une période d’un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents ayant occupé pendant 3 ans au moins les fonctions de chef de circonscription ou de chef d’établissement de protection sociale des gens de mer pourront se présenter au concours prévu à l’article 6, 2º ci-dessus. En cas de réussite à ce concours, les intéressés sont intégrés dans le corps des administrateurs de l’inscription maritime en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après un stage de 2 ans s’ils satisfont à un examen de titularisation organisé conjoiniement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé de la fonction publique. Art. 19. A titre transitoire, les nominations aux emplois de chef de circonscription sont subordonnées aux conditions suivantes : une année de service effectif en qualité d’administrateur de l’inscription maritime jusqu’au 31 décembre 1969. deux années du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, quatre années pour l’année 1974. L’ancienneté de service prévue ci-dessus n’est pas opposable aux fonctionnaires occupant un emploi de chef de circonscription maritime à la date de publication du présent décret. Art. 20. Les dispositions antérieures à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-194 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs-inspecteurs de la marine marchande. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les professeurs inspecteurs de la marine marchande sont chargés : 1°) Sous l’autorité des chefs de circonscriptions maritimes, de concourir à l’élaboration et d’assurer l’exécution des lois et règlements de toute nature concernant la sécurité de la navigation maritime et la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’hygiène et le travail à bord des navires pratiquant la navigation maritime et la sécurité des ports maritimes; 2-) Sous l’autorité des directeurs des écoles nationales de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 marine marchande, d’assurer la formation des officiers et cadres c. personnels pratiquant la navigation maritime. Art. 2. Le corps des professeurs inspecteurs de la marine marchande comprend deux branches correspondant aux spécialités du pont et de la machine.

  • La branche «pont> est constituée de professeurs-inspecteurs de la navigation et du travail maritime chargés plus spécialement des questions « pont »; La branche « machine » est constituée de professeursinspecteurs de la machine et du travail maritimes. Ils exercent leurs fonctions à terre et à la mer, le cas échéant. Art. 3. Le corps des professeurs-inspecteurs est géré par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 4. Pour l’exercice de leurs attributions, les professeursinspecteurs de la marine marchande sont en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements d’enseignement de l’administration de la marine marchande. Art. 5. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs-inspecteurs de la marine marchande, peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : Directeur d’école nationale de la marine marchande, Professeur-inspecteur principal de la marine marchande, Art. 6. Les directeurs des écoles nationales de la marine marchande sont responsables, sous l’autorité du professeur-inspecteur principal, de la bonne marche de l’école qu’ils dirigent, au point de vue administratif, technique et pédagogique. Le professeur-inspecteur principal de la marine marchande est chargé sous l’autorité du directeur de la marine marchande, de la coordination des centres d’inspection de la navigation et du travail maritime et de l’inspection des écoles nationales de la marine marchande. Il donne son avis sur toutes les mesures touchant les professeurs-inspecteurs, le personnel des écoles, l’élaboration des conditions d’admission dans ces écoles, les programmes d’examen ainsi que sur les réglements relatifs à la sécurité de la navigation, la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’hygiène et la règlementation du travail maritime. CHAPITRE II Recrutement Art. 7. Les professeurs-inspecteurs de la marine marchande sont recrutés par voie de concours, ouverts aux candidats: 1°) Titulaires de l’un des diplômes suivants : Pour la branche « pont>: brevet de capitaine au long cours, brevet de capitaine de la marine marchande, diplôme de lieutenant au long cours, Pour la branche « machine»: brevet d’officier mécanicien de 2ème classe au moins. 2°) Justifiant de 6 années de navigation effective au long cours ou au cabotage international, l’année de service en qualité de commandant ou de chef mécanicien étant comptée pour deux années de navigation. 3°) N’ayant pas, au 1er janvier de l’année du concours, cessé de pratiquer, depuis plus de deux ans l’une des navigations précitées. Les officiers de la marine nationale non titulaires de l’un des brevets mentionnés ci-dessus, peuvent concourir sous réserves: a) de remplir les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus b) d’avoir exercé une période de trois ans de commandement à la mer; c) d’être en position d’activité ou rayés des contrôles depuis moins de 2 ans au 1er janvier de l’année du concours. Dans le 1er cas, toutefois, ils ne peuvent être nommés qu’à compter du jour de leur radiation des activités militaires. Tous les candidats doivent, par ailleurs : 1°) être âgés de 30 ans au moins et de 48 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours: 2°) Satisfaire aux conditions spéciales d’aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Les concours prévus ci-dessus sont ouverts séparément et à la même date pour chacune des deux branches.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la marine marchande. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par ordre de mérite, par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 9. Les professeurs-inspecteurs de la marine marchande recrutés en application de l’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la marine marchande ou son représentant, Un administrateur de l’inscription maritime titulaire, In professeur-inspecteur de la marine marchande, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessous par le ministre chargé de la marine marchande. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de i’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 10. Peuvent être nommés à l’emploi de directeur d’école nationale de la marine marchande, les professeurs-inspecteurs comptant 3 années au moins en qualité de titulaires dans leur grade. Peuvent être nommés à l’emploi de professeur-inspecteur principal, les professeurs-inspecteurs comptant 4 années au moins en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs-inspecteurs de la marine marchande, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III Traitement Art. 12. Le corps des professeurs-inspecteurs de la marine marchande est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 6-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de directeur d’école nationale de la marine marchande, est de 50 points. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de professeur inspecteur principal, est de 50 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 14. - La proportion maximum des professeurs-inspecteurs de la marine marchande susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixées à 20% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 15. Les professeurs-inspecteurs de la marine marchande sont astreints au port d’un uniforme qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Ils sont tenus de résider dans la localité qui leur est assignée par le ministre chargé de la marine marchande. Lors de leur entrée en fonctions, ils prêtent serment. En cas d’affectation ultérieure dans le ressort d’une autre circonscription judiciaire, l’acte de prestation de serment antérieurement délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence. Art. 16. Les professeurs-inspecteurs de la marine marchande ne peuvent exercer aucune autre activité rétribuée ou non ou faire acte de commerce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 Toutefois, ils peuvent exercer les fonctions d’expert judiciaire nommé par les tribunaux, dans la mesure compatible avec les obligations de leur service, après autorisation du ministre chargé de la marine marchande. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 17. - Pour la constitution initiale du corps des professeurs-inspecteurs de la marine marchande, il est procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des inspecteurs mécaniciens dans les conditions suivantes: Les agents nommés avant le 1er juillet 1964, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trente mois. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er juillet 1964, ils sont intégrés dans le corps des professeurs-inspecteurs de la marine marchande en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli trente mois de services effectifs. Art. 18. - Les dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-195 du 30 mai 1968 portant statut particulier des officiers de port. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4: Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1. Les officiers de port sont chargés sous l’autorité des directeurs de port, d’assurer la surveillance, la police et l’exploitation des ports maritimes et de leurs dépendances. Art. 2. Le ministre chargé des ports assure la gestion du corps des officiers de port. Art. 3. - Les officiers de port sont en position d’activité dans les ports maritimes. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1936, il est créé des emplois spécifiques de commandant de port réservé aux officiers de port. Les commandants de port sont chargés de coordonner l’activité des officiers de port. CHAPITRE II Recrutement Art. 5. Les officiers de port sont recrutés par vole de concours ouvert aux : a) Capitaines et lieutenants au long cours, officiers de marine ayant rang de lieutenant de vaisseau au moins, réunissant 3 ans de service à la mer en qualité d’officier. b) Officiers des équipages avant rang de lieutenant de valsseau au moins, justifiant de 3 années de services à la mer dans les spécialités suivantes : Manœuvre,

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  • Timonerie,
  • Pilotage,
  • Hydrographie. c) Officiers de la marine marchande du service « Pont > réunissant 5 années de service à la mer dont deux en qualité de chef de quart; d) Officiers mariniers titulaires du brevet supérieur des spécialités, manœuvre, pilotage, timonerie hydrographie, justifiant de 5 années de service à la mer. Dans tous les cas, les candidats doivent réunir les conditions suivantes : être âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus au 1” janvier de l’année du concours; satisfaire aux conditions spéciales d’aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la marine marchande. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par ordre de mérite, par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 7. Les officiers de port recrutés en application de l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, Le directeur de la marine marchande des pêches et des ports ou son représentant, Un directeur de port, Un officier de port titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par le ministre chargé des ports. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la oommission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. - Peuvent être nommés à l’emploi de commandant de port, les officiers de port, justifiant de 5 années d’ancienneté en qualité de titulaires dans le corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des officiers de ports, sont publiées par le ministre chargé de la marine marchande. CHAPITRE III Traitement Art. 10. Le corps des officiers de port est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des scorps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 11. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de commandant de port est de 40 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 12. La proportion maximum des officiers de port susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 13. Les officiers de port sont astreints au port d’une arme individuelle et d’un uniforme qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Les officiers de port doivent résider dans la localité qui leur eat assignée par le ministre chargé de la marine marchande. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 14. Pour la constitution initiale du corps des officiers de port, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des officiers de port dans les conditions définies ci-dessous. Art. 15. - Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l’article précédent placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des officiers de port en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 16. Les agents recrutés dans le corps visé à l’article 14 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des officiers de port en qualité de stagiaires et sont titularisés si leurs manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 17. Les agents exerçant les fonctions d’officiers de port depuis 4 années au moins et titulaires du brevet de 2ème classe d’officiers mécaniciens de la marine marchande, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessus. Art. 18. La commission paritaire du corps des officiers de port, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles 16 et 17 ci-dessus, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 19. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-196 du 30 mai 1968 portant statut particulier des officiers de la police maritime. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète › CHAPITRE I Dispositions générales Article 1*”. Les officiers’ de la police maritime assurent, sous les ordres des administrateurs de l’inscription maritime, la police de la navigation, de la circulation maritime et de la sécurité de la navigation, et la police et la protection des pêches maritimes. Les officiers de la police maritime prêtent assistance aux navires en difficuité. Ils exercent normalement leurs fonctions en mer, a bord des bâtiments de la police maritime mais exécutent également à terre, tous les travaux et missions que peut leur confier l’administrateur de l’inscription maritime dont ils relèvent, notamment lorsque ces bâtiments sont immobilisés par suite de mauvais temps ou pour réparations. Art. 2. Le corps des officiers de la police maritime comprend deux branches de fonctions correspondant aux spécialités du pont et de la machine.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA La branche du pont est constituée de capitaines de la police maritime, affectés au commandement des bâtiments. La branche de la machine est constituée de chefs mécaniciens, affectés à la conduite des moteurs de ces bâtiments. Art. 3. Le corps des officiers de la police maritime est géré par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 4. Les officiers de la police maritime sont en position d’activité dans les services extérieurs de l’administration de la marine marchande. CHAPITRE II Recrutement Art. 5. Les officiers de la police maritime sont recrutés :

  1. Par voie de concours ouverts aux candidats de sexe masculin âgés de 18 ans au moins et de 36 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et appartenant aux catégories ci-après: a) inscrits maritimes non rayés des matricules des gens de mer totalisant 4 années de service à la mer et titulaires : Pour le pont du brevet de patron au bornage ou brevet de patron de pêche complet; Pour la machine: du brevet d’officier mécanicien de 3ème classe ou brevet de motoriste à la pêche; b) titulaires du brevet de chef de quart délivré par l’école nationale de la marine marchande, et totalisant au moins 24 mois de services effectifs à la mer.
  2. Par voie d’examens professionnels ouverts aux gardes maritimes âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité. Dans tous les cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions spéciales d’aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
  • différents examens professionnels et concours sont ouverts à la même date et séparément pour chacune des deux branches de fonctions. Le nombre des postes offerts au titre des 1) et 2) ci-dessus, sera déterminé par arrêté portant ouverture du concours ou de l’examen. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre charge de la fonction publique et du ministre chargé de la marine marchande. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par ordre de mérite, par le ministre de la marine marchande. Art. 7. Les officiers de la police maritime recrutés en application de l’article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la marine marchande ou son représentant, Un administrateur de l’inscription maritimé titulaire. Un officier de la police maritime titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous par le ministre chargé de la marine marchande. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de foncion des officiers de la police maritime, sont publiées par le ministre chargé de la marine marchande. REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des officiers de la police maritime est classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 10. - La proportion maximum des officiers de la police maritime susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. Toutefois, n’entrent pas en compte dans ces proportions, les détachements prononcés auprès des écoles nationales de la marine marchande en qualité d’instructeurs ou auprès des compagnies nationales de navigation en vue d’acquérir les brevets d’officiers de la marine marchande, capitaine au long cours, lieutenant au long cours et officier mécanicien de 1º et 2º classes. Art. 11. - Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la fonction publique déterminera les conditions dans lesquelles les services accomplis à la mer, soit la nuit, soit au-dela de la durée normale du travail par les officiers de police maritime, pourront, partiellement donner lieu à l’octroi de repos compensateurs. Art. 12. Les officiers de la police maritime sont astreints au port d’une arme individuelle et d’un uniforme qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Lors de leur entrée en fonctions. ils prêtent serment. En cas d’affectation ultérieure dans le ressort d’une autre circonscription judiciaire, l’acte de prestation de serment antérieurement délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence. Art 13. Les officiers de la police maritime sont astreints subir annuellement, une visite auprés d’un médecin des gens de mer en vue du contrôle de leur aptitude à la navigation maritime. Tout officier de la police maritime qui, après avis du comité médical départemental, est déclaré définitivement inapte à servir à la mer, peut, dans le délai maximum de 2 ans, demander à être affecté à des fonctions à terre, en vue de son admission sans concours et sans interruption de service, dans un corps de l’administration de la marine marchande dont il remplit, par ailleurs, les conditions d’accès. Si sa nomination dans ce nouveau corps ne peut intervenir dans le délai d’un an, il est statué sur son cas, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 14. Les officiers de la police maritime ne peuvent pas être appelés à servir dans les régions correspondant aux localités désignées ci-aprés: Lieu de naissance et lieu de résidence de l’agent avant son entrée en fonctions; Le cas échéant, lieu de naissance et lieu de résidence du conjoint avant le mariage; toute autre localité où leurs relations personnelles, de famille ou autres pourraient nuire à leur indépendance ou à leur impartialité. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 15. Pour la constitution initiale du corps des officiers de la police, il est procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des patrons et conducteurs de vedettes gardespêche et des chefs mécaniciens gardes-pêche, dans les conditions définies ci-dessous. Art, 16. Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l’article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des officiers de la police maritime en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966.

474 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Les agents recrutés dans les corps visés à l’article 15 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 st leur, manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis, entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des officiers de la police maritime en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. Art. 18. La commission paritaire du corps des officiers de la police maritime, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 19. Les dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-197 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de l’enseignement technique maritime. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1º. Les instructeurs de l’enseignement technique maritime sont chargés, sous l’autorité des directeurs des écoles nationales de la marine marchande:

  • d’assurer les cours de formation théorique et la formation pratique des élèves, tant en atelier qu’à la mer;
  • de concourir aux travaux de réparations et d’entretien des locaux, navires, embarcations et autres matériels des écoles;
  • de participer, si le service l’exige, à la surveillance des élèves et aux travaux administratifs courants qui peuvent leur être confiés. Les instructeurs de l’enseignement technique maritime exercent leurs fonctions tant à terre qu’à la mer. Art. 2. Le corps des instructeurs de l’enseignement technique maritime est géré par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 3. Les instructeurs de l’enseignement technique maritime sont en position d’activité dans les établissements d’enseignement relevant de l’administration de la marine marchande. Art. 4. Les instructeurs de l’enseignement technique maritime peuvent être appelés, par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, à occuper les emplois spécifiques de directeurs d’école nationale d’apprentissage maritime. CHAPITRE II Recrutement Art. 5. Les instructeurs de l’enseignement technique mastiene sont recrutés par voie de concours ouvert aux : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 gardes maritimes justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande; inscrits maritimes non rayés des matricules des gens de mer et titulaires de l’un des brevets suivants: brevet de patron de pêche, brevet de patron au bornage, brevet d’officier radiotélégraphiste, brevet d’orficier mécanicien de 3ème classe, brevet de motoriste à la pêche, et totalisant 3 ans de service à la mer; candidats titulaires d’un brevet de capacité (marine marchande ou pêche) et totalisant 8 années de service à la mer. Dans tous les cas, les candidats doivent remplir les conditions suivantes: être âgés de 21 ans au moins et de 36 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours; satisfaire aux conditions spéciales d’aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 6. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la marine marchande. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par ordre de mérite, par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 7. Les instructeurs de l’enseignement technique maritime recrutés en application de l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la marine marchande ou son représentant, Un administrateur de l’inscription maritime titulaire, Un directeur d’école nationale de la marine marchande titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par le ministre chargé de la marine marchande. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Peuvent être nommés à l’emploi de directeur d’école nationale d’apprentissage maritime, les instructeurs de l’enseignement technique maritime titulaires, comptant au moins 5 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des instructeurs de l’enseignement technique maritime est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 10. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi de directeur d’école nationale d’apprentissage maritime est de 20 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des instructeurs de l’enseignement technique maritime susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, n’entrent pas en compte, dans ces proportions, les détachements prononcés auprès des compagnies nationales de navigation en vue d’acquérir les brevets d’officiers de la marine marchande capitaine au long cours, lieutenant au long cours et officier mécanicien de lère ou 2ème classe. Art. 12. Les instructeurs de l’enseignement technique maritime sont astreints à subir annuellement, une visite auprès d’un médecin des gens de mer en vue du contrôle de leur aptitude à la navigation maritime. Tout instructeur de l’enseignement technique maritime qui, après avis du comité médical départemental, est déclaré définitivement inapte à servir à la mer, peut, dans le délai maximu: de 2 ans, demander à être affecté à des fonctions à terre, en vue de son admission sans concours et sans interruption de service, dans un corps de l’administration de la marine marchande dont il remplit, par ailleurs, les conditions d’accès. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 13. Pour la constitution initiale du corps des instructeurs de l’eriseignement technique maritime, il est procédé à l’intégration des instructeurs des écoles d’apprentissage maritime dans les conditions définies ci-après : Art. 14. Les agents visés à l’article 13 ci-dessus, sont intégrés dans le corps d3 instructeurs de l’enseignement technique maritime et titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été engagés avant le 1er janvier 1965. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le même corps en qualité de stagiaires et sont tilarisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli 2 années de services effectifs. Les intégrations se font à l’échelon du corps correspondant à l’ancienneté acquise en qualité d’instructeur dans une école d’apprentissage maritime diminuée de 2 ans et sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 15. - La commission paritaire du corps des instructeurs de l’enseignement technique maritime, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 16. Les modalités de transfert à la caisse générale des retraites algériennes (C.G.R.A.) des droits acquis en matière de retraite auprès de l’établlissement de protection sociale des gens de mer (E.P.S.G.M) par les agents intégrés en application de l’article 14 ci-dessus, seront déterminées par décret. Art. 17. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret, sont abrogées. A 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-198 du 30 mai 1968 portant statut particulier des syndics des gens de mer. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1eг. Les syndics des gens de mer sont chargés, sous l’autorité des administrateurs de l’inscription maritime ou des attachés d’administration de l’inscription maritime, de l’application des lois et des règlements relatifs aux affaires maritimes et à la police maritime. Ils sont spécialement chargés de l’établissement et de la tenue des documents relatifs à l’administration des gens de mer dans les stations et circonscriptions maritimes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 Les syndics des gens de mer ont vocation à diriger les stations maritimes. Art. 2. Le corps des syndics des gens de mer est géré par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 3. Les syndics des gens de mer sont en position d’activité dans les services extérieurs de l’administration de la marine marchande. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les syndics des gens de mer sont recrutés par voie de concours dans les conditions suivantes : 1°) Un premier concours est ouvert aux : a) candidats du sexe masculin, titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un diplôme équivalent. b) élèves chefs de quart de toutes catégories sortant des écoles nationales de navigation maritime. 2°) Un second concours est ouvert à la même date aux : a) agents de bureau du sexe masculin titulaire du CEP et ayant exercé en cette qualité depuis cinq années dans les services de la marine marchande. b) officiers de la police maritime et gardes maritimes réunissant cinq années de services effectifs. c) officiers de la marine marchande de toutes catégories et de tous grades réunissant 3 années de services à la mer. d) sous-officiers de la marine nationale en activité ou rayés des contrôles, réunissant 3 années de services à la mer. A l’exception des officiers de la police maritime et des gardes maritimes, reconnus inaptes au service à la mer, les candidats doivent être âgés de moins de 36 ans au 1er janvier de l’année du concours. Les candidats à l’un et l’autre concours doivent satisfaire a.x conditions spéciales d’aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Le nombre des emplois à pourvoir pour chaque catégorie est fixé par l’arrêté portant ouverture des concours. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la marin marchande. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par ordre de mérite par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 6. Les syndics des gens de mer recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisės, après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale. ou son représentant, président, Le directeur de la marine marchande, ou sem représentant, Un administrateur de l’inscription maritime titulaire, Un syndic des gens de mer titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réser des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1956, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous par le ministre chargé de la marine marchande. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, titularisatice, promotion et cessation de fonctions des syndics des gens de mer, sont publiées par le ministre chargé de la marine marchande.

476 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III Traitement Art. 8. Le corps des syndics des gens de mer est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. - La proportion maximum des syndics des gens de mer susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. Les syndics des gens de mer sont astreints au port d’une arme individuelle et d’un uniforme qui sera fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Lors de leur entrée en fonctions, ils prêtent serment; en cas d’affectation ultérieure dans le ressort d’une autre circonscription judiciaire, l’acte de prestation de serment antérieurement délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence. Art. 11. Les syndics des gens de mer ne peuvent pas être appelés à servir dans les régions correspondant aux localités désignées ci-après. Lieu de naissance et lieu de résidence de l’agent avant son entrée en fonctions. Le cas échéant, lieu de naissance et lieu de résidence du conjoint au moment du mariage. Toute autre localité où les relations personnelles de famille, ou autres pourraient nuire à leur indépendance ou à leur impartialité. Les syndics des gens de mer, chefs de stations maritimes, résident dans la localité qui leur est désignée par le ministre chargé de la marine marchande. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 12. Pour la constitution initiale du corps des syndics des gens de mer, il est procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des gardes maritimes et des syndics des gens de mer, dans lès conditions définies ci-dessous : Art. 13. Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l’article précédent placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des syndics des gens de mer en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 14. Les agents recrutés dans les corps visés à l’article 12 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des syndics des gens de mer en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 15. - La commission paritaire du corps des syndics des gens de mer, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 16. Les dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Décret n° 68-199 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes maritimes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er Les gardes maritimes assurent, sous le commandement des officiers de la police maritime, la police de la navigation, de la circulation maritime et de la sécurité de la navigation et la police et la protection des pêches maritimes. Les gardes maritimes prêtent assistance aux navires en difficulté. Ils exercent normalement leurs fonctions en mer, à bord des bâtiments de la police maritime et exécutent également, à terre, tous les travaux et missions que peut leur confier l’administration de l’inscription maritime dont ils relèvent, notamment lorsque ces bâtiments sont immobilisés par suite de mauvais temps ou pour réparations. Art. 2. Le corps des gardes maritimes comprend deux branches de fonctions correspondant aux spécialités du pont et de la machine. Les gardes maritimes de la branche «pont>> assurent la conduite des bâtiments et tous les travaux du bord. Les gardes maritimes de la branche « machine >> assurent le fonctionnement et les autres travaux des machines. Art. 3. Le corps des gardes maritimes est géré par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 4. Les gardes maritimes sont en position d’activité dans les services extérieurs de l’administration de la marine marchande. CHAPITRE II Recrutement Art. 5. Les gardes maritimes sont recrutés par voie de concours ouverts à la même date et séparement pour chacune des deux branches:

  1. Aux sous-officiers et hommes de troupe en activité dè service ou rayés des contrôles depuis moins de 3 ans et brevetés de la marine nationale des spécialités suivantes : pour le pont timprier, manœuvrier, hydrographe; pour la machine: mécanicien, électricien, chauffeur;
  2. Aux inscrits maritimes non rayés des matricules des gens de mer et titulaires : pour le pont du certificat de capacité ou du certificat d’apprentissage, pour la machine du permis de conduire les moteurs de moins de 150 CV et, soit du certificat d’apprentissage maritime, soit du certificat d’aptitude professionnelle de l’enseignement technique complété d’une attestation de succès à l’examen de formation nautique délivré par une école d’apprentissage maritime. Les candidats doivent : être âgés de dix-huit ans au moins et de trente-six ans au plus et réunir une année de service à la mer du 1er janvier de l’année du concours; le temps passé dans une école nationale de la marine marchande peut être pris en compte comme service à la mer dans la limite de 3 mois. Satisfaire aux conditions spéciales d’aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 6. - Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la marine marchande.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par ordre de mérite par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 7. Les gardes maritimes recrutés en application de l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du: 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, Le directeur de la marine marchande ou son représentant, Un administrateur de l’inscription maritime titulaire, Un garde maritime titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous par le ministre chargé de la marine marchande. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des gardes maritimes, sont publiées par le ministre chargé de la marine marchande. CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des gardes maritimes est classé dans l’échelle IV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion maximum des gardes maritimes susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. Toutefois, n’entrent pas en compte dans ces proportions, les détachements prononcés auprès des écoles nationales de la marine marchande en qualité d’instructeurs ou auprès des compagnies nationales de navigation en vue d’acquérir les brevets d’officiers de la marine marchande, capitaine au long cours, lieutenant au long cours et officiers mécaniciens de 1re et 2 classe. Art. 11. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la fonction publique déterminera les conditions dans lesquelles les services accomplis à la mer, soit la nuit, soit au-delà de la durée normale du travail par les gardes maritimes pourront, partiellement, donner lieu à l’octroi de repos compensateurs. Art. 12. Les gardes maritimes sont astreints au port d’une arme individuelle et d’un uniforme qui sera fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Lors de leur entrée en fonctions, ils prêtent serment, en cas d’affectation ultérieure dans le ressort d’une autre circonscription judiciaire; l’acte de prestation de serment antérieurement délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence. Art. 13. Les gardes maritimes sont astreints à subir annuellement, une visite auprès d’un médecin des gens de mer en vue du contrôle de leur aptitude à la navigation maritime. Tout garde maritime qui, après avis du comité médical départemental, est déclaré définitivement inapte à servir à la mer, peut, dans le délai maximum de 2 ans, demander à être affecté à des fonctions à terre, en vue de son admission, sans concours et sans interruption de service, dans un corps de l’administration de la marine marchande dont il remplit, par ailleurs, les conditions d’accès. REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 sa nomination dans ce nouveau corps ne peut intervenir dans le délai d’un an, il est statué sur son cas conformément à la règlementation en vigueur. Art. 14. Les gardes maritimes ne peuvent pas être appelés à servir dans les régions correspondant aux localités désignées ci-après: Lieu de naissance et lieu de résidence de l’agent avant son entrée en fonctions,

  • Le cas échéant, lieu de naissance et lieu de résidence du conjoint evant le mariage; Tout autre localité où leurs relations personnelles, de famille ou autres pourraient nuire à leur indépendance ou à leur impartialité. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 15. Pour la constitution initiale du corps des gardes maritimes, il est procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des matelots gardes-pêche et des matelots mécaniciens gardes-pêche, dans les conditions définies ci-dessous. Art. 16. Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l’article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des gardes maritimes en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 17. Les agents recrutés dans les corps visés à l’article 15 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1” janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des gardes maritimes en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. Art. 18. - La commission paritaire du corps des gardes maritimes, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 19. Les gardes maritimes recrutés postérieurement au 1er janvier 1967 et remplissant les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, sont dispensés des concours prévus par ce même article. Art. 20. Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat, chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Le corps des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, comporte deux branches:.

478 JOURNAL OFFICIEL DE LA Installation Exploitation Art. 2. - Les techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie « branche installation», sont chargés: a) en matière de navigation aérienne, d’effectuer le montage des liaisons, notamment radioélectriques, intéressant la sécurité aérienne et d’assurer la mise au point et l’entretien de ces installations. b) en matière de météorologie, du contrôle technique, du montage, des installations, du dépannage, de l’entretien, et du perfectionnement des instruments de mesure et des appareillages relevant des techniques allant de l’optique à l’électronique, utilisés par les services météorologiques. Les techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie branche exploitation >> sont chargés: a) en matière de navigation aérienne, d’assurer le contrôle de la circulation aérienne, l’exploitation des liaisons air-sol, et l’exécution des opérations intéressant la sécurité aérienne. Ils peuvent être appelés à assurer les fonctions d’adjoints à un chef de district, à un commandant d’aérodrome de moyenne importance, à un ingénieur chargé d’études ou d’expérimentation. Ils peuvent être chargés des fonctions de commandant d’un aérodrome de faible importance. b) en matière de météorologie, d’effectuer les observations et les mesures météorologiques au sol et en altitude, de les contrôler aux différents stades de transmission, de les interpréter dans le cadre des règlements nationaux et internationaux et de directives techniques, en vue de satisfaire aux demandes des usagers, de contribuer à la préparation d’études générales. Ils encadrent les agents chargés de transmettre les observations ou de les transcrire sur des cartes ou des documents. Ils peuvent être adjoints à un ingénieur des travaux chargé d’études, à un chef de station de moyenne importance, ou chargés des fonctions de prévisionniste. Art. 3. Le ministre chargé de l’aviation civile assure la gestion du corps des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie. Art. 4. Les techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie sont en position d’activité dans les services extérieurs et les établissements publics relevant du ministère chargé de l’aviation civile. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être placés en position d’activité dans les services techniques de l’administration centrale. Art. 5. Par application de l’article 10, de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 ‘susvisée, le corps des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, comporte les emplois spécifiques suivants :

  1. « Branche installation > a) Navigation aérienne : chef du service de maintenance sur les aérodromes importants et au groupement régional de la navigation aérienne d’Alger. b) Météorologie : chef de maintenance technique des équipements météorologiques.
  2. Branche exploitation > a) Navigation aérienne chef de la circulation aérienne sur un aérodrome important à l’exception de l’aérodrome d’Alger Dar El Beïda. chef de quart au centre de contrôle régional ou sur un aérodrome dépassant 10.000 mouvements commerciaux par an. commandant d’aérodrome autre que ceux d’Alger, Oran, Annaba, Constantine et Ouargla. b) Météorologie 4 chef de station importante d’observation et de renseigne- -ments. chef de quart protectionniste aéronautique, chef d’équipe de radio-sonde. Le nombre d’emplois spéficiques de chaque catégorie, sera déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre des finances et du pian et du ministre chargé de la fonction publiqua. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 6. Le chef du service de maintenance sur les aérodromes importants et au groupement régional de la navigation aérienne d’Alger, est chargé de l’entretien et du bon fonctionnement des installations techniques dont il a la responsabilité. Sur les aérodromes, il veille particulièrement à ce que les aides à la navigation fonctionnent en permanence et en conformité avec les spécifications internationales. Il dirige le personnel placé sous ses ordres et prépare les rapports périodiques sur le fonctionnement des matériels. Le chef de maintenance technique des équipements météorologiques, a la responsabilité de maintenir en bon état de marche et de réparer l’ensemble des équipements météorologiques de plusieurs stations. Il dirige dans ce but, les travaux de spécialistes de sa section. Le chef de la circulation aérienne sur un aérodrome important à l’exception de l’aérodrome d’Alger Dar El Beïda, a la responsabilité du contrôle de la circulation aérienne dans les zones de contrôles de l’aérodrome et des aérodromes rattahés, du bureau de piste et du bureau de l’information. Il a sous sa responsabilité, les personnels affectés à ses services. Le chef de quart du centre de contrôle régional ou sur un aérodrome dépassant 10.000 mouvements commerciaux par an, a sous son autorité, l’équipe des contrôleurs de la navigation aérienne et a la charge de coordonner le contrôle de la circulation aérienne entre les divers secteurs pour assurer la sécurité de la navigation aérienne Il constate les infractions au règlement de la circulation aérienne. Le chef de quart, au centre de contrôle régional propose également le déclenchement des phases d’alerte ou de détresse. Le commandant d’aérodrome autre que ceux d’Alger, Oran, Annaba, Constantine èt Ouargla, est le représentant local du ministre chargé de l’aviation civile. Il est chargé de l’administration de l’aérodrome et du contrôle de toutes les activités qui s’y exercent. Il a autorité sur tous les personnels chargés de l’exploitation technique et commerciale, de l’entretien courant de toutes les installations. Le chef de station importante d’observation et de renseignements, a la responsabilité de diriger le personnel de la station pour la mise en œuvre des moyens évolués d’observation et la fourniture aux usagers (navigation aérienne, agriculture, hydraulique, etc…), des renseignements météorologiques nécessaires à leur activité. Le chef de quart protectionniste aéronautique, a la responsabilité d’effectueren vue de la prévision, les travaux d’analyse préparatoires et de s’assurer que les informations météorologiques prévues pour les procédures d’assistance à la navigation aérienne, sont effectivement fournies à l’usager dans les formes requises. A ce titre, il supervise les travaux des spécialistes (pointeurs, cartographes) collaborant à ces travaux. Le chef d’équipe de radio-sondage, a la responsabilité de diriger une équipe effectuant des sondages atmosphériques et de la mise en œuvre des équipements spécialisés tels que radio-sondes, radio-théodolite, radar de poursuite, etc… Art. 7. Les techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie sont recrutés :
  3. « Branche installation >> a) par voie de concours sur épreuves ouvert :
  • dans la limite de 50% des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat technique ou mathématiques élémentaires, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
  • dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, aux aides techniciens de la havigation aérienne ou de la météorologie, justifiant de trois années d’ancienneté en cette qualité au 1er janvier de l’année du concours et agés à cette date, de 35 ans au plus.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d’examen professionnel ouvert aux aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, justifiant de cinq années de services effectifs au 1er janvier de l’année de l’examen et âgés à cette date de 35 ans au moins.

  1. « Branche exploitation >>> a) par voie de concours sur épreuves ouvert : dans la limite de 50% des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, aux aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l’année du concours et âgés à cette date de 35 ans au plus. b) Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d’examen professionnel ouvert aux aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorolcgie, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l’année de l’examen et âgés à cette date, de 35 ans au moins. Les candidats titulaires du baccalauréat peuvent être recrutés sur titre. Art. 8. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article précédent, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’aviation civile. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours ou des examens, sont publiées par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 9. Les techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie recrutés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage de deux ans s’ils ont été recrutés en application du 1º de l’art le 7 et de 3 ans, s’ils ont été recrutés en application du 2º du même article. Ce stage est effectué en partie, à l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie de Dar El Beïda ou dans un établissement agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, et en partie, dans les services relevant de la navigation aérienne ou de la météorologie. Art. 10. Il peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 c2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de ‘aviation civile ou son représentant, Le directeur de l’école de l’aéronautique civile ou de la météorologie ou son représentant, Le chef de service intéressé, Un technicien titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 13 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorite peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 Art. 11. - Peuvent être nommés à l’un des emplois visés à l’article 5 ci-dessus, les techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie justifiant de 3 années en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie sont publiées par le ministre chargé de l’aviation civile. CHAPITRE III Traitement Art. 13. Le corps des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 14. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de la branche « installation» est de 35 points d’indice. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de la branche « exploitation >> est de 35 points d’indice. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 15 La proportion maximum des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 16. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, en activité dans les services relevant de l’aviation civile et en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes : a) Les agents justifiant soit du diplôme de l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie, du baccalauréat de l’enseignement secondaire, soit d’un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1 janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs. b) Les agents qui ne remplissent pas la condition de titre prévue ci-dessus, peuvent être intégrés, s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen de niveau, organisé conjointement par le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre chargé de la fonction publique, et titularisés au 1er janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans ; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon, dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, peuvent être intégrés en qualité de stagiaires et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de trois années de services effectifs. Les agents qui ne satisfont pas à l’examen prévu ci-dessus sont, soit reversés dans le corps immédiatement inférieur, soit licenciés. Art. 17. A titre transitoire et pendant un délai de trois ans, les techniciens justifiant de trois années de services effectifs, pourront être recrutés aux emplois spécifiques prévus à article 5 ci-dessus.

480 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, 18. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 68-201 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1º.- Les aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie sont chargés: 1°) En matière de navigation aérienne : d’assister les techniciens de la navigation dans l’exécution des opérations intéressant le contrôle de la circulation aérienne, l’exploitation technique des aérodromes, et de l’information aéronautique; de mettre en œuvre les liaisons du service fixe et du service mobile des télécommunications aéronautiques dans des centres de moyenne importance; d’assurer la surveillance et la maintenance élémentaire des installations techniques. 2°) En matière de météorologie. de la préparation des cartes et diagrammes, des télécommunications météorologiques, de la préparation des données climatologiques. de l’assistance à l’observation. Ils peuvent, en outre, remplir des tâches de laboratoire. Art. 2. Le ministre chargé de l’aviation civile assure la gestion du corps des aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie. Art. 3. Les aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie sont en position d’activité dans les services extérieurs et les établissements relevant du ministre chargé de l’aviation civile. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. - Les aides techniciens de la navigation ou de la météorologie sont recrutés : 1°) Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. 2°) Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d’examen professionnel ouvert aux ouvriers professionnels et aux agents appartenant à des corps de même niveau, âgés de 40 ans au maximum et justifiant de 5 années de services effectifs dans leur grade. Nul ne peut être admis à concourir plus de trois fois. Les conditions d’aptitude physique pour l’accès au grade d’aide technicen de la navigation aérienne ou de la météorologie, seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et des examens prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre charge de l’aviation civün. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 6. Les aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie, recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Ils effectuent un stage d’une durée d’un an à l’école de l’aviation civile et de la météorologie ou dans un établissement agréé par le ministre chargé de l’aviation civile, et dans les services relevant de la navigation aérienne ou de la météorologie. Art. 7. A l’issue de la période de stage prévue à l’article précédent, les aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie peuvent être titularisés s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef hiérarchique de l’intéressé, dans les conditions prévues à l’artic’e 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de l’aviation civile ou son représentant, Le directeur de l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie ou son représentant, Le chef de service intéressé, Un agent appartenant au même corps que le candidat, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions des articles 1 et 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des aides techniciens de la navigation aérienne et de la météorologie, sont publiées par le ministre chargé de l’aviation civile. CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion maximum des aides techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 11. - Les agents contractuels de la navigation aérienne ou de la météorologie en activité dans les services relevant de l’aviation civile, remplissant les conditions prévues aux articles 4 et 6 ci-dessus et en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des aides techniciens dans les conditions suivantes : Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement prévue à l’article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ceux recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli une année de services effectifs. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-202 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les inspecteurs des transports terrestres sont chargés sous l’autorité des directeurs régionaux, de l’application de la règlementation des transports terrestres, d’ouvrir des enquêtes économiques, de veiller au respect des règles relatives à la coordination et à l’harmonisation des transports terrestres, d’effectuer des enquêtes sur les transports terrestres, d’inspecter les entreprises de transports routiers de marchandises et de voyageurs. t. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports assure la gestion du corps des inspecteurs des transports terrestres. Art. 3. Les inspecteurs des transports terrestres sont en position d’activité dans les services extérieurs relevant du ministère d’Etat chargé des transports. Art. 4. Par application de l’article 10, de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur régional réservé aux inspecteurs des transports terrestres. Art. 5. Les directeurs régionaux sont chargés, d’appliquer dans un groupe de départements, les directives de l’administraiton centrale en matière de transports terrestres. Ils procèdent notamment, à l’élaboration des plans de transport de marchandises et de voyageurs intéressant leur région et des plans de contrôles routiers à l’échelon départemental et interdépartemental. CHAPITRE 11 Recrutement Art. 6. Les inspecteurs des transports terrestres sont recrutés par voie de concours, sur épreuves parmi: 1°) Les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du co.cours. 2° Les fonctionnaires classés au moins dans l’échelle IX, justifont de cinq années d’ancienneté et âgés de 30 ans au plus. Art. 7. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves sont publiées par le ministre d’Etat chargé des transports. Art. 8. Les candidats recrutés en application de l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage de deux ans, pendant laquelle ils peuvent être astreints à suivre des cours de for- REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 mation spécialisée, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur des transports terrestres ou son représentant, Le directeur régional intéressé, Un inspecteur des transports terrestres, titulaire, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi de directeur régional, les inspecteurs des transports terrestres justifiant de 8 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 10. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs des transports terrestres, sont publiées par le ministre d’Etat chargé des transports. CHAPITRE III Traitement Art. 11. Le corps des inspecteurs des transports terrestres est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur régional est de 40 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 13. La proportion maximum des inspecteurs des transports terrestres susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 14. Pour la constitution initiale du corps des inspecteurs de transports terrestres, il est procédé à l’intégration des chefs de section en fonctions au 1er janvier 1967, justifiant d’une ancienneté de deux ans à la date de publication du présent décret et ayant subi avec succès, les épreuves d’un examen ae niveau organisé conjointement par le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre chargé de la fonction publique. En cas d’échec à l’examen prévu ci-dessus, les intéressés peuvent être reversés dans le corps des contrôleurs routiers et occuper l’emploi de contrôleur principal sans que la condition d’ancienneté leur soit opposable. Art. 15. Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, le ministre d’Etat chargé des transports pourra dans un délai de 2 ans à compter de la date de publication du présent décret, dispenser des épreuves du concours, les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence. Art. 16. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1969, peuvent être nommés à l’emploi de directeur régional, les inspecteurs des transports terrestres justifiant de 3 années d’ancienneté dans leur corps. Art. 17. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE.

482 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 68-203 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs routiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1. Les contrôleurs routiers sont chargés sous l’autorité des directeurs régionaux, de veiller dans le département ou le groupe de départements dans lequel ils sont affectés, à l’application des dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d’harmonisation des transports routers de marchandises et de voyageurs. Les contrôles qu’ils exercent portent sur les véhicules et leur chargement. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports assure la gestion du corps des contrôleurs routiers. Art. 3. Les contrôleurs routiers sont en position d’activité dans les services extérieurs relevant du ministre d’Etat chargé des transports. Art. 4. Par application de l’article 10, de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de contrôleur principal, réservé aux contrôleurs routiers. La proportion des emplois de contrôleurs principaux ne peut excéder 25% de l’effectif budgétaire des contrôleurs routiers. Art, 5. - Les contrôleurs principaux sont chargés, outre leur compétence, de constater toute infraction en matière de coordination et d’harmonisation des transports, de coordonner l’activité de plusieurs contrôleurs et d’exercer le contrôle sur pièce, qui sera défini par arrêté du ministre chargé des transports. CHAPITRE II Recrutement Art. 6. Les contrôleurs routiers sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence âgés de 22 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 7. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre d’Etat chargé des transports. Art. 8. Les candidats recrutés en application de l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêté dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur des transports terrestres ou son représentant, Le directeur régional intéressé, Un contrôleur routier titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accor- REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 der à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi de contrôleur principal, les contrôleurs routiers justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps. Art. 10. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs routiers sont publiées par le ministre d’Etat chargé des transports. CHAPITRE III Traitement Art. 11. Le corps des contrôleurs routiers est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de contrôleur principal est de 20 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 13. La proportion maximum des contrôleurs routiers susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 14. Les contrôleurs routiers sont astreints au port d’une arme individuelle et d’un uniforme qui sera fixé par arrêté du ministre d’Etat chargé des transports. Art. 15. - Par application de l’article 5 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 l’accès à l’emploi de contrôleur routier n’est pas ouvert aux agents du sexe féminin. Art. 16. - Pour l’exercice de leurs fonctions, les contrôleurs routiers reçoivent une commission du ministre chargé des transports. Les contrôleurs routiers doivent en outre prêter serment devant le tribunal dans le ressort duquel ils sont domiciliés au moment de leur commissionnement, selon la formule suivante : << Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ». CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 17. Pour la constitution initiale du corps des contrôleurs routiers institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des contrôleurs routiers dans les conditions suivantes : Les agents recrutés dans le corps visé à l’alinéa précédent en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 60-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et qu’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs routiers en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 18. - Les agents auxiliaires, ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de contrôleur routier, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen de niveau organisé conjointement par le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre chargé de la fonction publique. Art. 19. La commission paritaire du corps des contrôleurs routiers dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés à l’article 17 ci-dessus qui ne font pas l’objet d’une titularisation.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1969, l’accès à l’emploi spécifique de contrôleur principal est ouvert aux contrôleurs routiers justifiant de 3 années de services effectifs dans leur corps. Art. 21. Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, le ministre d’Etat chargé des transports pourra dans un délai de 1 an à compter de la date de publication du présent décret, dispenser des épreuves du concours, les candidats titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence. Art. 22. Τoutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut. général de la fonction publique et notamment son article 4: Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963, 64-63 du 12 février 1964 et 64-268 du 31 août 1964; Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique, en date du 25 décembre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Le présent décret fixe les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires appartenant aux corps suivants : corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères, corps des attachés des affaires étrangères, corps des chanceliers des affaires étrangères. Art. 2. Les agents diplomatiques et consulaires sont chargés : 1°) de représenter l’Algérie auprès des Gouvernements étrangers et des organismes internationaux;

  1. de fournir au Gouvernement les éléments susceptibles de l’éclairer sur la conduite des affaires internationales, 3º) d’engager toutes négociations avec les Gouvernements étrangers au nom du Gouvernement algérien, 4”) de protéger les ressortissants algériens et les intérêts algériens à l’étranger. Art. 3. Sous réserve des dispositions de l’article 46 ci-dessous, nul ne peut être nommé dans l’un des corps diplomatiques et consulaires si son conjoint est de nationalité étrángère. Art. 4. Les emplois supérieurs d’ambassadeurs, de consuls généraux et de consuls sont réservés aux membres du corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et des secrétaires des affaires étrangères. Toutefois, ces emplois peuvent, dans la limite maximum de 30%, être confiés sur proposition du ministre des affaires étrangères, à des personnes n’ayant pas la qualité de membre du corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et dcs secrétaires des affaires étrangères. Les personnes nommées REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 dans ces conditions sont soumises aux mêmes obligations que les personnels diplomatiques et consulaires. Leur affectation au ministère des affaires étrangères prend fin en même temps que a mission dont elles ont été chargées. Art. 5. L’agent diplomatique ou consulaire est tenu, quel que soit son grade, de participer aux stages, colloques et séminaires organisés par le ministère des affaires étrangères et pour lesquels il serait désigné. Art. 6. L’agent diplomatique ou consulaire ne peut contracter mariage sans l’autorisation préalable du ministre des affaires étrangères. La demande d’autorisation de mariage doit être formulée trois mois au moins avant l’établissement de l’acte de mariage. Elle doit être appuyée par la production d’un extrait de l’acte de naissance et du certificat de nationalité du futur conjoint et mentionner, le cas échéant, la profession exercée par celui-ci. L’administration est tenue de répondre dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. A l’expiration de ce délai, le silence de l’administration libère l’intéressé de l’obligation d’attendre l’intervention de la décision du ministre des affaires étrangères, Au cas où le fonctionnaire intéressé contracte mariage en violation des dispositions des alinéas précédents, le ministre des affaires étrangères prend, après avis de la commission paritaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service. Art. 7. - Il est interdit au conjoint de l’agent diplomatique ou consulaire en service à l’étranger, d’exercer une activité privée lucrative dans le pays de résidence. Art. 3. L’agent diplomatique ou consulaire nommé à l’étranger doit être rejoint par son conjoint dans les 5 mois suivants la date de son affectation; il peut néanmoins être dispensé de cette obligation par décision du ministre des affaires étrangères. Art. 9. L’agent diplomatique ou consulaire en service à l’étranger est comptable de sa conduite en service et hors du service. Il doit inspirer le respect et la considération, et s’abstenir de tout propos ou acte pouvant porter atteinte au prestige et à la politique de son pays. Les membres de sa famille vivant avec lui doivent se montrer dignes des responsabilités qui lui sont confiées. Art. 10. L’agent diplomatique et consulaire ne doit pas user des privilèges et immunités dont il bénéficie, à des fins susceptibles de porter atteinte à la dignité qui s’attache à ses fonctions ou de jeter le discrédit sur la réputation de son pays. Art. 11. L’agent diplomatique ou consulaire doit s’informer de tout ce qui peut faciliter l’accomplissement de sa mission et se tenir au courant de la marche des affaires de son pays tant sur le plan national qu’international. Art. 12. L’agent diplomatique ou consulaire en poste à l’étranger prend part à la vie de la communauté algérienne. Il doit s’efforcer de développer l’esprit de solidarité au sein de cette communauté et de renforcer les liens l’unissant au pays. Art. 13. Il est interdit à l’agent diplomatique ou consulaire, pendant cinq ans après la cessation de ses fonctions, de prendre quelque service que ce soit auprès d’un gouvernement étranger, d’une institution ou d’une organisation internationales, sauf autorisation spéciale du ministre des affaires étrangères. CHAPITRE II Discipline Art. 14. Lorsque l’agent diplomatique ou consulaire, en service à l’étranger, commet une faute grave, le ministre des affaires étrangères peut procèder à son rappel immédiat, sans préjudice de l’application des dispositions du statut général de la fonction publique concernant la procèdure disciplinaire. Art. 15. Toute cessation concertée de service est interdite à l’agent diplomatique ou consulaire en poste à l’étranger et peut être sanctionnée en dehors des garanties disciplinaires.

484 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Lorsqu’un agent diplomatique ou consulaire en poste à l’étranger fait l’objet d’une mesure de révocation, sa famille put prétendre, dans les trois mois suivant cette reasure, à la prise en charge par l’Etat des frais de transports conformément aux dispositions prévues en la matière. Cette dépense est imputée au budget du ministère des affaires étrangères. CHAPITRE III Mouvement du personnel Art. 17. Les personnes nouvellement recrutées dans les corps diplomatiques et consulaires, ne peuvent recevoir d’affectation dans l’un des services extérieurs du ministère des affaires étrangères qu’après un séjour d’une durée minimum de trois ans dans les services de l’administration centrale. Art. 18. Les missions diplomatiques et consulaires ne sont pas classées suivant un ordre d’importance. Art. 19. Sauf nécessité absolue de service, l’agent diplomatique ou consulaire doit être affecté alternativement à l’administration centrale et dans une mission diplomatique et consulaire. Art. 20. La durée de service dans une mission diplomatique et consulaire, est de trois années au minimum et de cinq années au maximum. Cette durée est ramenée à deux années au minimum et trois années au maximum pour les postes réputés difficiles et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique. L’agent diplomatique ou consulaire rappelé à l’administration centrale, y effectue un séjour de trois années au minimum. Art. 21. Les dispositions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, ne sont pas applicables aux agents affectés à des emplois de responsabilité au sein de l’administration centrale. Art. 22. Les décisions de mutation dans les services extérieurs et les décisions de rappel à l’administration centrale, sont notifiées aux intéressés, au plus tard, trois mois avant leur date d’effet. Art. 23. - Par décision du ministre des affaires étrangères, l’agent diplomatique ou consulaire peut être désigné dans les services extérieurs pour accomplir une mission particulière, pour consultation, pour assister à des congrés internationaux, pour effectuer une mission d’inspection, pour assumer la charge de courrier diplomatique. Une décision d’affectation temporaire doit être prise lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois. Toutefois, cette durée ne doit pas dépasser trois mois renouvelables une fois dans l’année. Art. 24. Sauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu’au 2º degré inclus. Art. 25. L’agent diplomatique ou consulaire en poste à l’étranger peut prétendre, à l’occasion des congés de détente passés en Algérie, à un délai de route dont la durée ne peut excéder 8 jours. La liste des postes ouvrant droit à délai de route, est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 26. Lorsqu’un agent diplomatique ou consulaire change d’affectation au cours du second semestre de l’année civile, la durée de son congé annuel de détente est déterminée en fonction de la zone géographique dont relève sa précédente affectation. Art. 27. Les congés sont échelonnés sur toute l’année. Le nombre d’agents d’un même service, d’une même mission diplomatique ou d’un même poste consulaire, congé durant la même période, ne peut dépasser le cinquième de l’effectif du personnel en service. Art. 28. Le congé accordé à l’agent diplomatique ou consulaire, peut être interrompu par décisión du ministre des affaires étrangères lorsque des nécessités impératives de service l’exigent. Art. 29. Lorsqu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 4, 5° alinéa du décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés, le chef de mission diplomatique ou de poste REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968. consulaire apprécie les circonstances pour accorder le congé. Le service gestionnaire du personnel doit être immédiatement avisé de l’octroi du congé et de l’évènement qui l’a motivé. Art. 30. Les congés de maladie sont accordés à l’agent diplomatique ou consulaire, en poste à l’étranger, sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin assermenté, agréé par le chef de poste. Le fonctionnaire en congé de maladie ne doit pas quitter sa résidence administrative et doit se soumettre à tout contrôle dc l’administration. Celle-ci peut procéder au rappel de l’intéressé si l’état de santé de ce dernier est déficient. Art. 31. L’agent diplomatique ou consulaire, en poste à l’étranger et bénéficiant d’un congé de longue durée, est rapatrié d’office ainsi que les membres de sa famille. Les frais de rapatriement sont à la charge de l’Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères. CHAPITRE IV Dispositions diverses Art. 32. Les chefs de missions diplomatiques exerçent leur contrôle : sur les représentations des établissements publics ou semi-publics et des sociétés nationales, installées dans le ou les pays accréditaires. Ils sont tenus informés de la présence des délégations algériennes en mission dans le pays de, résidence ainsi que des conditions de déroulement de cette mission. Art. 33. Les déplacements hors du pays de résidence des chefs de mission diplomatiques ou de postes consulaires, ainsi que ceux des autres personnels diplomatiques ou consulaires en poste à l’étranger, sont soumis à l’autorisation préalable de l’administration centrale. Art. 34. Sont également soumis à l’autorisation préalable de l’administration centrale, les déplacements effectués à l’intérieur du pays de résidence par les chefs de missions diplomatiques lorsque la durée de ces déplacements excède trois jours francs. Art. 35. Les déplacements effectués à l’intérieur du pays de résidence par les personnels diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger, peuvent être autorisés par le chef de mission diplomatique. L’administration centrale doit être informée dans les quarante-huit heures des motifs et de la durée du déplacement. Art. 36. En cas d’empêchement ou d’absence du chef de mission diplomatique, l’intérim est assuré par un fonctionnaire désigné par l’administration centrale. Celui-ci prend alors le titre de chargé d’affaires ad-intérim. Art. 37. - En cas d’empêchement ou d’absence du chef de poste consulaire, l’intérim est assuré par un fonctionnaire désigné par l’administration centrale. Art. 38. Le chef de poste diplomatique ou consulaire est responsable de la gestion administrative du poste. Il doit veiller à l’exécution permanente et rigoureuse des instructions de l’administration centrale. Art. 39. Le chef de mission diplomatique et le chef de poste consulaire sont ordonnateurs secondaires. A ce titre, ils sont responsables de l’engagement et du mandatement des dépenses. Leur responsabilité s’étend à la sauvegarde et au bon entretien du patrimoine mobilier et immobilier de l’Etat, mis à la disposition de leurs services. Art. 40. Le régisseur comptable assure l’exécution des instructions, qui lui sont données par son chef de poste. Il demeure cependant seul responsable de la sincérité de ses écritures comptables et doit se conformer en matière d’ordonnancement, aux règles de la comptabilité publique. Art. 41. Les frais de transport du corps du fonctionnaire décédé à son poste à l’étranger ou du corps de l’un des membres de sa famille, sont pris en charge par l’Etat et imputées au budget du ministère des affaires étrangères. Ces frais sont décomptés du lieu du décès au lieu de l’inhumation en Algérie.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA De même, sont à la charge de l’Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères, les frais nécessités par les formalités en usage dans le pays où a eu lieu le décès. Art. 42. Lorsque le rapatriement du corps du fonctionnaire décédé à son poste à l’étranger n’a pas lieu, les frais des obsèques sont à la charge de l’Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères. Art. 43. Les frais de transport du mobilier du fonctionnaire décédé à son poste à l’étranger ainsi que les frais de voyage de retour en Algérie de sa famille, sont à la charge de l’Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères. Art. 44. Pour le bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, la famille de l’agent diplomatique ou consulaire s’entend: a) de son conjoint, de ses fils âgés de moins de 21 ans et filles non mariées qui, n’exercent pas une activité lucrative; b) de ses ascendants, lorsque l’agent diplomatique ou consulaire est leur unique soutien et qu’ils vivent à son foyer; c) des autres membres de sa famille vivant sous son toit et ouvrant droit aux prestations familiales; d) d’une aide familiale pour le chef de mission diplomatique ou le chef de poste consulaire. Art. 45. Les frais de voyage sont remboursés: a) soit au conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant accompagnant la dépouille mortelle de l’agent décédé à l’étranger; b) au fonctionnaire en poste à l’étranger, accompagnant la dépouille mortelle soit de son conjoint, soit d’un ascendant, d’un de ses enfants décédés alors qu’il résidait avec lui; c) au fonctionnaire en poste à l’étranger, en cas de décès, d’cident ou de maladie grave de son conjoint, de son descendant ou de son ascendant demeuré en Algérie. CHAPITRE V Dispositions particulières Art. 46. Les dispositions de l’article 3 ci-dessus ne sont pas pposables aux agents diplomatiques et consulaires en fonctions à la date du 1er janvier 1967. Les intéressés pourront être maintenus dans leur emploi sous réserve que leur conjoint acquière la nationalité algérienne. La demande d’acquisition de la nationalité algérienne devra être formulée dès que le conjoint aura réuni les conditions prévues par la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. Art. 47. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 48. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1°r. Les agents diplomatiques et consulaires régis par le présent statut, forment un corps à trois grades : Les secrétaires des affaires étrangères, Les conseillers des affaires étrangères, Les ministres plénipotentiaires. Art. 2. Les secrétaires des affaires étrangères peuvent occuper les emplois supérieurs de la carrière cor.sulaire. Les conseillers des affaires étrangères ont vocation pour occuper les emplois supérieurs du ministère des affaires étrangères prévus à l’article 1er du décret n° 66-140 du 2 juin 1966. Les ministres plénipotentiaires ont vocation pour les emplois de chef de mission diplomatique. Ils peuvent également exercer les fonctions de ministre adjoint au chef d’une mission diplomatique, être chargés de mission extraordinaire à l’étranger ou être affectés à l’administration centrale dans un emploi de conception, de direction ou de contrôle. Les emplois de chef de division et de chef du protocole sont réservés aux ministres plénipotentiaires. Ils peuvent être confiés à titre exceptionnel aux conseillers des affaires étrangères. Art. 3. Le ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 4. - Les personnels régis par le présent statut, sont en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux agents diplomatiques et consulaires. CHAPITRE II Recrutement Art. 5. Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés : 1°) Parmi les élèves de l’école nationale d’administration (section diplomatique); 2°) Par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires d’une licence en droit, en sciences économiques cu d’un titre reconnu évalent, ages de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du co 3°) Par voie d’examen professionnel, ouvert aux attachés des affaires étrangères, titulaires âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité. 4°) Dans la limite de 10 des emplois à pourvoir, parmi les attachés des affaires étrangères titulaires âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de Pannée en cours, ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrit sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant les medalités qui seront fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cette liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Art. 6.- La proportion des secrétaires des affaires étrangères, recrutés au tit des 2°) et 3°) de l’article précédent, est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours ou de l’examen. Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux concours et examens prévus ci-dessus. Art. 7. Les modalités d’organisation du concours ou de l’examen prévus à l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l’examen, sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

486 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les secrétaires des affaires étrangères recrutés en application de l’article 5 ci-dessus, sont nominés en qualité de stagiaires et peuvent être Utuiarisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous “éserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation. promotion et cessation de fonctions des membres du corps institué par le présent décret, sont prises et publiées par le ministre des affaires étrangères. CHAPITRE III Traitement Art. 10. Le corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et des secrétaires des affaires étrangères, est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. La majoration indiciaire attaché aux emplois de chef de division et du chef du protocole est fixée à 60 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères susceptibles d’être soit détachés, soit mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 12. — Les membres du corps institué par le présent décret, classés jusqu’au 4° échelon inclus de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessus, ont le grade de secrétaires des af vires étrangères. Les secrétaires des affaires étrangères classés à l’échelon de stage et au 1er échelon de l’échelle précitée prennent le titre de secrétaires des affaires étrangères de 3º classe ceux classés aux 2 et 3º échelons, prennent le titre de secrétaires de 2º classe et ceux classés au 4° échelon de la même échelle, prennent le titre de secrétaires de 1º classe. Art. 13. Les membres du corps institué par le présent décret, classés du 5º au 7” échelon inclus de l’échelle prévus à l’article 10 ci-dessus, ont le grade de conseiller des affaires étrangères. Les conseillers des affaires étrangères classés aux 5”, 6º ou

  1. échelon de l’échelle précitée, prennent respectivement le titre de conseillers des affaires étrangères de 3º, 2º ou lère classe. Art. 14. Les membres du corps, institué par le présent décret classés aux 8, 9º cu 10” échelon de l’échelle prévue ▲ l’article 10 ci-dessus, prennent respectivement le titre de ministre plénipotentiaire de 2º, lère ou hors-ciasse. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 15. Pour la constitution initiale du corps instituė par le présent décret, 11 peut étre procédé à l’intégration des secrétaires et conseillers des affaires étrangères et des ministres plénipotentiaires dans les conditions définies aux articles suivants. Art. 16. Les secrétaires des affaires étrangères en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le grade équivalent an présent corps s’lls justifient du baccalauréat de l’enseignement secondaire au moins ou d’un titre admis en équivalenco et de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale et itularisés dans les conditions suivantes : a) Les agents, titulaires à la date de publication du présent décret d’un diplôme de licence ou d’un titre universitaire mcunny équivalent, sont titularisés au 1 janvier 1967 si leur | REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le ler janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette. ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans léchelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1936, ils peuvent étre titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents, ayant subi avec succès les examens de 2ème année ou de 3ème année de licence en droit ou pourvus d’un tiare reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le lor janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1906, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, des qu’ils ont accompli trois années de services effectifs. c) Les agents ayant subi avec succès l’examen de lère année de licence en droit ou pourvus d’un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le lor janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont acccomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement scion la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, 11s peuvent être titularisés, si leur mantère de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli quatre années de services effectifs. Les attaches des affaires étrangères, en fonction à la date de publication du présent décret et justifiant à cette date de l’attestation de réussite à l’examen de première année de licence en droit au moins ou d’un titre admis en équivalence, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret en qualité de secrétaires des affaires étrangères et titularisés dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Leur ancienneté est calculée à compter de la date de production de l’attestation ou du titre précité. Art. 17. Les conseillers des affaires étrangères en fonction à la date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le grade équivalent du présent corps s’ils justifient du baccalauréat de l’enseignement secondaire au meins ou d’un titre reconnu équivalent et de la fiche inviduelle de participation à la lutte de libération natio nale et titularisés dans les conditions suivantes : a) Les agents titulaires à la date de publication du présent décret, d’un diplôme de licence ou d’un titre universitaire reconnu, équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nomn.és avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1” janvier 1965, ils peuvent être titularisės si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. bi Les agents ayant subi avec succès les examens de. 2ème ou de 3ème année de licence en droit ou pourvus d’un litre reconnu équivalent, sont tibularisés au les janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accompus entro la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 4 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée movenne. S’ils ont été nommés après le ler janvier 1963, ils peuvent être liniarisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli quatre années de services effectifs.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Les agents avant subi avec succès l’examen de ler année de licence en droit ou titulaires d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de cinq années de services effectifs. Art. 18. - Les ministres plénipotentiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le grade équivalent du présent corps s’ils justifient du baccalauréat de l’enseignement secondaire au moins et de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale et titularisés dans les conditions suivantes : a) Les agents titulaires à la date de publication du présent décret, d’un diplôme de licence ou d’un ttire universitaire reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avent le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli trois années de services effectifs. b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 3° ou de 2º année de licence en droit ou pourvus d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de cinq années de services effectifs.. c) Les agents ayant subi avec succès l’examen de 1er année de licence en droit ou pourvus d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugee satisfaisante, dès qu’ils justifient de six années de services effectifs. Art. 19. Les secrétaires et conseillers des affaires étrangères et les ministres plénimotentiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret, et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles précédents, peuvent, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils justifient de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale, être intégrés en qualité de stagiaires dans les grades équivalents du corps institué par le présent décret. Ils sont titularisés dès qu’ils subissent avec succès, les épreuves d’un examen de titularisation, organisé conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des affaires étrangères et qu’ils justifient entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, d’une ancienneté égale à : a) cinq années pour les secrétaires des affaires étrangères, b) six années pour les conseillers des affaires étrangères, c) sept années pour les ministres plénipotentiaires. Les agents visés aux alinéas précédents doivent se présenter à l’examen de titularisation dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Art. 20. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de titularisation afférent à son grade. Art. 21. La commission paritaire du corps institué par le présent décret, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas les agents visés aux articles précédents et qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 22. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 23 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° €8-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 Vu le décret n° 88-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires;’ Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er Les fonctionnaires soumis au présent statut, forment le corps des attachés des affaires étrangères. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps des attachés des affaires étrangères. Art 3. Les attachés des affaires étrangères sont en position d’activité dans l’administration centrale et dans les services extérieurs du ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 68-204 du 30 mai 1963 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les attachés des affaires étrangères sont recrutés: 1º Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 1º cycle des centres de formation administrative; 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succès l’examen de première année de liconce en droit ou titulaires d’un titre reconnu équivalent, ågés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année en cours. 3º Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d’examen professionnel réservé aux chanceliers et aux secrétaires d’administration des affaires étrangères, titulaires âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, 5 années de services, effectifs en cette qualité. 4° Dans la limite de 10% des emplois à pouvoir, parmi les chanceliers des affaires étrangères titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cette liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux concours et examens prévus ci-dessus. Art. 5. - La proportion des attachés des affaires étrangères recrutés au titre du 2º alinéa de l’article précédent, est déterminée par l’arrêté portant ouverture du concours. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l’examen, sont publiées par le ministre des affaires étrangères. Art 7. Les attachés des affaires étrangères. recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’empici arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-157 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nemination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenctement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.

488 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des attachés des affaires étrangères, sont prises et publiées par le ministre des affaires étrangères. CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des attachés des affaires étrangères est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 Juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 10. - La proportion maximum des attachés des affaires étrangères susceptibles d’être soit détachés, soit mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 11. Les attachés des affaires étrangères classés du 1er au 4° échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessus, prennent le titre d’attachés des affaires étrangères de 3º classe; ceux classés aux 5º, 6º et 7° échelons, prennent le titre d’attachés des affaires étrangères de 2º classe; et ceux classés aux 8° et 10° échelons de la même échelle, prennent le titre d’attachés des affaires étrangères de ler classe. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 12. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des attachés des affaires étrangères en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les conditions définies ci-après : a) Les agents titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire au moins ou d’un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1 janvier

  1. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir, est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs. b) Les agents titulaires du brevet d’études du premier cycle au moins ou d’un titre admis en équivalence et de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale, sont intégrés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés dès qu’ils justifient de trois années de services effectifs s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen sanctionnant un cycle de formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. c) Les attachés des affaires étrangères en fonctions à la date de publication du présent décret qui ne remplissent pas les conditions prévues aux alinéas précédents, peuvent, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils justifient de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale, être intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret. Ils sont titularisés dès qu’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen de titularisation organisé conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des affaires étrangères et qu’ils justifient d’une ancienneté générale de quatre ans. Les agents visés aux b) et c) ci-dessus doivent se présenter à l’examen de titularisation dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Ceux qui ne satisfont pas aux épreuves de l’examen de titularisation sont, soit autorisés à s’y représenter deux fois, soit reversés dans un corns inférieur, soit licenciés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 13. La commission paritaire du corps instituée par le présent décret, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les Conctionnaires soumis au présent statut, forment le corps des chanceliers des affaires étrangères. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps des chanceliers des affaires étrangères. Art. 3. Les chanceliers des affaires étrangères sont en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 68-204 du 30 maj 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les chanceliers des affaires étrangères sont recrutés: 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du second cycle des centres de formation administrative;
  1. Par ie de concours ‘sur épreuves, parmi les candidats titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours; 3°) Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d’examen professionnel ouverts aux agents d’administration titulaires du ministère des affaires étrangères âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq ans de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux concours et examens prévus ci-dessus. Art. 5. La proportion des chanceliers des affaires étrangères recrutés au titre du 2º alinéa de l’articie précédent, est déterminée par l’arrêté portant ouverture du concours. Art. 6. Les modalités d’organisation du concours et de l’examen professionnel prévus à l’article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères: La liste des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l’examen, sont publiées par le ministre des affaires étrangères.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les chanceliers des affaires étrangères, recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du ១ juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des chanceliers des affaires étrangères sont prises et publiées par le ministre des affaires étrangères. CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des chanceliers des affaires étrangères est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion maximum des chanceliers des affaires étrangères susceptibles d’être soit détachés, soit mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 11. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration des chanceliers des affaires étrangères en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les conditions ci-après: a) Les agents titulaires de la lère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967 s’ils ont été recrutés avant le ler janvier 1966 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à ja durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an; cette ancienneté est utilisae pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des chanceliers des affaires étrangères er qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient d’une année de services effectifs. b) Les agents, titulaires du brevet d’études du premier cycle au moins, ou d’un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. I’s conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans cette ancienneté et utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des chanceliers des affaires étrangères, en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs. c) Les agents non pourvus des titres visés aux a) et b) ci-dessus, sont intégrés dans le corps des chanceliers des affaires étrangères en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu’ils justifient de trois années de services effectifs dans leur corps et qu’ils subissent avec succès les épreuves de l’examen de probatoire du 2” cycle des centres de formation administrative. Les intéressés doivent se présenter à l’examen précité, dans un délai de 5 ans à compter de la date de publication du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 489 En cas de succès, ils sont titularisés dans leurs fonctions et conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle ‘e leur titularisation, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. En cas d’échec, ils peuvent être, soit autorisés à se représenter 2 fois, soit reversés dans un corps immédiatement inférieur, soit licenciés. Les modalités de préparation à l’examen prévu au paragraphe 3 ci-dessus, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères. Art. 12. - La commission paritaire du corps institué par le présent décret, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés aux articles précédents et qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-208 du 30 mai 1968 fixant les conditions d’intégration de certains fonctionnaires et agents. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de le fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires et notamment son article 7; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les agents occupant au 31 décembre 1966, des fonctions dans un grade transformé en emploi spécifique ou en corps et qui sont confirmés dans cet emploi ou intégrés dans ce corps, conserveront, au cas où leur nouvel indice augmenté le cas échéant de la majoration indiciaire, est inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur emploi d’origine, le traitement de base qu’ils percevaient à la date sus-indiquée, jusqu’à ce qu’ils atteignent par le jeu normal de l’avancement, un indice correspondant à une rémunération supérieure. En aucun cas, le présent article ne saurait conférer un quelconque avantage de carrière, notamment sur le plan de l’ancienneté, autre que le maintien du traitement de base précédent. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonotionnaires stagiaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1ºr L’alinéa 3 de l’article 1er du décret du 2 juin 1966 susvisé, est modifié comme suit : « Les fonctionnaires stagiaires visés à l’alinéa précédent, perçoivent une rémunération fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des finances

490 JOURNAL OFFICIEL DE LA et du ministre intéressé dont le montant ne peut excéder le traitement correspondant à l’indice de stage de l’emploi auquel ils se destinent. Ils demeurent obligatoirement au service de l’administraţion pendant une durée égale à trois ans par année de formation sans que ladite période soit inférieure à deux ans ni supérieure à dix ans ». Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 maj 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applleables aux ingénieurs de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre d’Etat chargé des transports, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et du plan, du ministre de l’éducation nationale, du ministre des travaux publics et de la construction, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l’industrie et de l’énergie, du ministre des postes et télécommunications et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-139 du 2 juin 1066 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les ingénieurs de l’Etat sont chargés, dans les services ou organismes à vocation technique, scientifique ou économique : d’élaborer et de mettre en œuvre, les projets de réalisation technique, dans leurs domaines respectifs. d’effectuer des études et des missions de coordination. d’assurer la marche générale des services techniques et scientifiques, ainsi que des services d’études ou de recherches appliquées dans les domaines techniques, scientifiques ou économiques. Ils peuvent être chargés de fonctions d’autorité et de direction dans les services extérieurs et les établissements et organismes publics ou d’enseignement dans les établissements d’enseignement technique, scientifique ou économique. Ils assurent l’inspection et le contrôle technique permanent ou temporaire des administrations techniques ou scientifiques et des établissements et organismes publics relevant de celles-ci. Art. 2. - Dans chaque ministère comportant des services a vocation technique, scientifique ou économique, il peut être constitué, par déeret, un ou plusieurs corps d’ingénieurs de l’Etat exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les membres des corps prévus à l’alinéa précédent, peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics régis par le statut général de la fonction publique. placés sous la tutelle du ministère dont il relèvent. Ils peuvent être également mis à la disposition des collectivités locales. La création dans chaque établissement public ou organisme public, de corps d’ingénieurs de l’Etat, lorsqu’elle est justifiée, sera opérée par décret. Art. 3. La liste des emplois spécifiques susceptibles d’être réservés aux ingénieurs de l’Etat, sera fixée pour chaque corps, par les décrets prévus à l’article 2 ci-dessus. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les ingénieurs de l’Etat sont recrutés : 1º Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme de sortie d’une école d’ingénieurs de conception ou d’un doctorat de 3º cycle délivré par la faculté des sciences. La liste des écoles et des diplômes correspondants est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l’éducation nationale et des ministres intéressés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 2°) Par voie de concours professionnel réservé aux ingénieurs d’application titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1e janvier de l’année du concours et ayant accompli à cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de 8 fois au concours préve ci-dessus. Art. 5. La proportion des ingénieurs de l’Etat recrutés au titre du 2º de l’article précédent, ne paut excéder 20 % des effectifs de ceux recrutés au titre du 1ª dudit article. Toutefois, si cette proportion se traduit par une impossibilité de recrutement dans le cadre du 2º de l’article 4 ci-dessus, elle pourra, en tant que de besoin, être portée à 10% des emplois à pourvoir. Dans le cas où l’application de cette dernière proportion ne permet pas un recrutement par vote de concours professionnel, un emploi au moins sur les postes mis au concours, sera réservé aux candidats au titre de la promotion interne. Art. 6. Les modalités d’organisation de concours prévus à l’article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du minis tre chargé de la fonetion publique et du ministre intéressé. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées par le ministre intéressé, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Les candidats recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être, titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu des résultats d’un test d’aptitude et d’un rapport du chef hiérarchique de l’interessé, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique sera fixée par les décrets prévus à l’article 2 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des ingénieurs de l’Etat, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III Traitement Art. 9. Les corps des ingénieurs de l’Etat sont classés dans l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonetionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion maximum des ingénieurs de l’Etat . mis en position de disponibilité, susceptibles d’être détachés on est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Disposicions transitoires Art. 11. Les décrets prévus à l’article 2 ci-dessus, détermineront les conditions d’intégration et de titularisation des agents nommés avant le 31 décembre 1966 et susceptibles d’être intégrés dans les corps régis par le présent décret ou justifiant des conditions prévues à l’article 4 ci-dessus. Art. 12. Jusqu’au 30 juin 1972, la limite d’âge prévue au paragraphe 2 de l’article 4 ci-dessus, est portée à 45 ans. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’appli cation, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre d’Etat chargé des transports, du ministre de la defense nationale, du ministre des finances et du plan, du ministre de l’éducation nationale, du ministre des travaux publics et de la construction. du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l’industrie et de l’énergie, du ministre des postes et télécommunications et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général da la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu. Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1**. - Les ingénieurs d’application assurent la réalisation des diverses actions techniques spécialisées. incombant aux administrations de l’Etat. Ils exercent normalement leurs fonctions sous l’autorité des ingénieurs de l’Etat, dans les services extérieurs ou les services centraux des administrations à vocation technique, scientifique ou économique ainsi que dans les établissements et organismes publics relevant de ces administrations. Art. 2. Les ingénieurs d’application sont charges! 1º) de fonctions hiérarchiques: Sous l’autorité des ingénieurs de l’Etat, ils assurent l’encadrement des unités organiques des services des administrationa techniques ou scientifiques ainsi que des bureaux spécialisés des services d’études ou de recherches appliquées dans les domaines techniques, cientifiques ou économiques. Ils peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 67-134 du 31 jujilet 1967 à assurer les fonctions de chef de bureau dans les services centraux spécialisés desdites administrations. 2°) de fonctions d’études : Ils participent, sous l’autorité des ingénieurs de l’Etat, aux études et aux travaux de recherche appliquée incombant aux administrations de l’Etat dans les domaines techniques, scien tifiques ou économiques.

  1. de fonctions d’enseignement : Ils peuvent être chargés de fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement technique ou les centres de formation spécialisés, dans les matières techniques, scientifiques ou économiques de leur compéternice. Les ingénieurs d’application exercent an outre, toutes missions que peuvent leur confier les décrets prévus à l’article 3 cldessous, Art. 3. -Dans chaque ministère comportant des services à vocation technique, scientifique ou économique, il peut être constitué, par décret, un ou plusieurs corps d’ingénieurs d’application, exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les membres des corps prévus à l’alinéa précédent peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministère dont il relèvent. Ils peuvent être également mis à la disposition des collectivités locales La creation dans chaque établissement public ou organisme public, de corps d’ingénieurs d’application, lorsqu’elle est justifiée, sera opérée par décret. Art. 4. La liste des emplois spécifiques susceptibles d’être réservés aux ingénieurs d’application sera fixée pour chaque corps, par les décrets prévus à l’article 3 ci-dessus. CHAPITRE II Recrutement Art. 5. Les ingénieurs d’application sont recrutés : REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 1º) Par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires de l’un des diplômes qui seront fixés par déoret, 2°) Par voie de concours professionnel réservé aux techniciens ou aux agents appartenant à des corps techniques au moins équivalents, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours et avant accompli à cette date, 7 années de services affectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de 3 fois au concours prévu ci-dessus, Art. 6. La proportion des ingénieurs d’application recrutés au titre du 2º de l’article précédent, ne peut excèder 20% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1 dudit article. Toutefois, si cette proportion se traduit par une impossibilite de recrutement dans le cadre du 2º de l’article 5 ci-dessus, elle pourra, en tant que de besoin, être portée à 10% des emplois à pourvoir. Dans le cas où l’application de cette dernière proportion ne permet pas un recrutement par voie de concours professionnel, un emploi au moins sur les postes mis au concours, sera réservé aux candidats au titre de la promotion interne. Art. 7. - Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté oonjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées par le ministre intéressé, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les candidats recrutés en application de l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu des résultats d’un test d’aptitude et d’ur rapport du chef hiérarchique de l’intéressé, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique sera fixée par les décrets prévus à l’article 3 ci-dessus, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-197 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à. l’article 10 ci-dessous, par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcés, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des ingénieurs d’application, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III Traſtement Art. 10. Les corps des ingénieurs d’application sont classés dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1986 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 11. - La proportion maximum des ingénieurs d’application susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20 % de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 12. Les décrets prévus à l’article 3 ci-dessus, détermineront les conditions d’intégration et de titularisation des agents nommés avant le 31 décembre 1966 et susceptibles d’étre intégrés dans les corps régis par le présent décret qu justifiant des conditions prévues à l’article 5 ci-dessus,

492 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Jusqu’au 30 juin 1972, la limite d’âge prévue au paragraphe 2 de l’article 5 ci-dessus est portée à 45 ans. Art. 14. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Les agents de bureau sont chargés de tous travaux d’exécution que peuvent leur confier leurs supérieurs hiérarchiques. Art. 2. Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret, un corps d’agents de bureau exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs. Les membres des corps prévus à l’alinéa précédent, peuvent être placés en position d’activité auprès des établissements publics ou organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps d’agents de bureau. La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps d’agents de bureau, lorsqu’elle est justifiée sera effectuée par décret. L’organisation des corps d’agents de bureau des collectivités locales, sera fixée par décret. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Sous réserve de la législation sur les emplois réservés, les agents de bureau sont recrutés par voie de concours sur épreuves, ouvert : a) aux candidats justifiant du certificat d’études primaires, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ; b) aux fonctionnaires titulaires justifiant de 3 années d’ancienneté dans leurs corps d’origine et âgés de 35 ans au plus. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours, sont publiées par voie d’affichage. Art. 5. Les agents de bureau recrutés en application de l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après un stage d’une année, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée au vu d’un rapport du supérieur hiérarchique de l’intéressé, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous, par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de bureau, sont publiées par l’autorité ayant pouvoir de nomination. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 7. Les corps des agents de bureau sont classés dans l’échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. La proportion maximum des agents de bureau susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire de chaque corps. Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les agents de bureau détachés dans l’un des corps régis par le présent décret. Art. 9. Les fonctionnaires appartenant à l’un des corps d’agents de bureau peuvent, sur leur demande, et après accord des autorités administratives intéressées, être détachés dans l’un quelconque des corps régis par le présent décret. Ils peuvent être intégrés, après un an de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires, et en cas d’accord des autorités administratives intéressées, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art 10. Pour la constitution initiale de chaque corps d’agents de bureau, il peut être procédé à l’intégration des agents appartenant dans chaque département ministériel, aux corps des agents de bureau, dans les conditions définies, aux articles suivants : Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’intégration dans les corps des agents de bureau, des agents non titulaires, en fonctions à la date du 1er janvier 1967. Art. 11. Les agents appartenant aux corps visés au 1er. alinéa de l’article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans les corps d’agents de bureau en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art 12. Les agents visés à l’article 10, alinéa 1º ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, et s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. Ceux nommés après le 1er janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient d’une année de services effectifs. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, les départements ministériels disposant d’agents de bureau dans leurs services centraux pourront, en tant que de besoin, constituer par décret un corps d’agents de bureau en voie d’extinction. Les agents de bureau en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 ci-dessus. Art. 14. Les commissions paritaires des corps d’agents de bureau, dès qu’elles seront en mesure de sièger, seront saisies des cas des agents visés ci-dessus, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 15. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 16 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-213 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs de division. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1366 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1ег. Les chefs de division sont chargés, sous l’autorité du préfet ou du secrétaire général de préfecture, de la direction de l’ensemble des bureaux placés sous leur responsabilité. Ils exécutent les directives générales données par le préfet et veillent à l’application des leis et règlements en vigueur. Ils peuvent être chargés, en outre, de missions particulières que leur confie le préfet en vue de l’élaboration des décisions préfectorales. Art 2. Le ministre de l’intérieur assure la gestion du corps des chefs de division. Art. 3. Les chefs de division sont en position d’activité dans les préfectures ou, exceptionnellement, à l’administration centrale du ministère de l’intérieur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les chefs de division sont recrutés: 1º) parmi les élèves de l’école nationale d’administration; 2°) parmi les administrateurs et les secrétaires généraux des communes de plus de 60.000 habitants, détachés en qualité de chef de division après 2 années de service en cette qualité; 3°) par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires de la licence en droit ou d’un diplôme ou titre équivalent, âgés de 27 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours ; 4º) par voie d’examen professionnel réservé aux attachés d’administration âgés de 40 ans au maximum au 1”” janvier de l’année en cours et ayant accompli a cette date, 8 années de services effectifs en cette qualite; 5°) au choix parmi les attachés d’administration, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours ayant accompli, à la même date, 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 493 Art. 5. La proportion des chefs de division recrutés au titre des 4º et 5º de l’article 4 ci-dessus, ne peut excéder 30 des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º, 2º et 3° dudit article. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. Art. 7. Les chefs de division recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils effectuent un stage d’un an dans l’administration centrale ou auprès d’une préfecture. Art. 8. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, président; 3 membres du corps préfectoral. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de l’intérieur, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à lintéressé une prolongation de stage pour une nouvelle durée d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. - Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des chefs de division sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des chefs de division est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximum des chefs de division susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est tixée à 30 de l’effectif budgétaire du corps Art. 12. Les chefs de division peuvent, sur leur demande et après accord du ministre de l’intérieur et de l’autorité communale intéressée, être détachés dans le corps des secrétaires généraux de communes. Ils peuvent être intégrés après 2 ans de fonctions, dans ce corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art 13. Les chefs de division placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des chefs de division en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 14. Pour la constitution initiale du corps des chefs de division, il est procedé à l’intégration des agents appartenant aux corps des attachés de préfecture, pourvus au 1er janvier 1967, au moins d’un certificat de licence ou d’un titre équivalent, dans les conditions suivantes :

494 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Les agents titulaires à la date du 1 janvier 1967, de la licence en droit ou d’un titre équivalent, sont titularisés au 1” janvier 1987, si leur manière de servir cat jugee satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1 janvier 1966 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration en qualité de chef de division. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelis de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1 janvier 1966, ils sont Intégrés dans le corps des chefs de division et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 2 ou de 3 année de licence en droit à la date du 1er janvier 1967, ou pourvus d’un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1 janvier 1967, si leur mantère de servir est jugée satisfaisante et s’lis ont été nommés avant le 1 janvier 1984. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 dímínuée de 3 ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration en qualité de chef de division. Cette ancienneté est atilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon is durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1” janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des chefs de division et sont titularisės, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli trois années de services effectifs. c) Les agents ayant subi avec succès l’examen de les année de licence en droit ou pourvus d’un titre équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1” janvier

  1. Ila conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans et, le cas échéant , de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration en qualité de chef de division. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1” janvier 1963, 11s sont Intégrés dans le corps des chefs de division et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli quatre années de services effectifs. Art. 15. La commission paritaire du corps des chefs de division, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l’article 14 qui ne font pas l’objet d’une titularisation, Art. 16, Les dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officici de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1908. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 27 décembre 1967; Le Consell des ministres entendu, Décrète : Article 1. Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux Art. 2. Les commissions paritaires du personnel communal comprennent une commission paritaire nationale et des commissions paritaires intercommunales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 8. La commission parliaire intercommunale exerce, à l’échelon départemental, toutes les attributions des commisalons paritaires à l’exception de celles qui sont confiées à la commission paritaire nationale. La commission paritaire nationale exerce les attributions des commissions paritaires qui leur sont confiées par décret. Art. 4. La commission paritaire nationale est présidée par le ministre de l’intérieur ou son représentant. La commission paritnire intercommunale est présidée par le préfet ou son représentant. Art. 5. Outre leurs présidents, les commissions paritaires du personnel communal comprennent en nombre égal, des présidents des assemblées populaires communales élus par leurs pairs et des représentants élus du personnel. Le président n’a voix délibérative qu’en cas de partage des voix. Art. 6.- Des arrêtés conjoints du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, fixeront les modalités d’extension aux commissions paritaires du personnel communal des dispositions du décret n° 66-143 du 2 juin 1966 qui ne sont pas compatibles avec celles prévues par le présent décret et d’élection des membres des commissions paritaires. Art. 7. Les charges de fonctionnement des commissions paritaires constituent une dépense obligatoire pour les communes, Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan fixera les modalités d’application du présent article. Art. 8. - Les présidents des assemblées populaires communales exercent tous les pouvoirs de gestion des corps de fonetionnaires communaux à l’exclusion de ceux conférés par décret à d’autres autorités. Art. 9. - Les concours et examens professionnels organisés pour l’accès aux corps de fonctionnaires communaux sont ouverts par le ministre de l’intérieur qui peut déléguer ses attributions aux préfets. Art. 10. L’affectation dans les différentes communes est prononcée par le ministre de l’intérieur ou le préfet, suivant le choix fait par les candidats et compte tenu de l’ordre de mérite établi pour l’accès au corps. Les fonctionnaires communaux placés dans une position autre que celle d’activité, demeurent rattachés pour leur gestion, à la commune à laquelle ils étaient précédemment affectés. Art. 11. Chaque année, le président de l’assemblée populaire communale note de 0 à 10, les fonctionnaires communaux après avis des supérieurs hiérarchiques des intéressés. Art. 12. Pour l’ensemble ou pour une partie des personnels communaux, les commissions paritaires peuvent procéder à une péréquation des notes chiffrées. Le président de la commission paritaire ou son représentant participe avec voix délibérative. Art. 13. Le classement dans les groupes prévus à l’article 4 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 et les tableaux d’avancement des fonctionnaires communaux appartenant au même corps, sont établis à l’échelon communal, départemental ou national suivant les modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, Art. 14. Les listes d’aptitude sont préparées dans les conditions suivantes Chaque président d’assemblée populaire communale fait des propositions pour les agents placés sous son autorité. Le ministre de l’intérieur ou le préfet, suivant le cas, établit un projet de liste d’aptitude. Il arrête la liste d’aptitude définitive après avis de la commission paritaire compétente. Art. 15, Les déplacements d’office, la rétrogradation et la mise à la retraite d’office, ne peuvent être prononcées à Fencontre des fonctionnaires com communaux que que sur avis conforme de la commission paritaire compétente. Art. 16. Chaque année, la commission paritaire intercommunale dresse le tableau départemental de mutation des fonctionnaires communaux, sur proposition des présidents des assemblées populaires communales du département.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 Art. 17. La commission paritaire nationale dresse annuellement, sur proposition des présidents des assemblées populaires communales, un tableau de mutation des fonctionnaires pour lesquels elle exerce les attributions des commissions paritaires et un tableau interdépartemental de mutation des fonctionnaires relevant des commissions paritaires intercommunales Art. 18. Aucune mutation ne peut avoir lieu si l’accord des présidents des assemblées populaires communales qui y sont intéressés, n’est pas obtenu. Art. 19. - Les tableaux périodiques de mutation sont dressés en tenant compte de l’intérêt du service, de la valeur professionnelle et de l’ancienneté de service des intéressés, de leur situation de famille et de leur lieu d’origine. Art. 20. - Les arrêtés communaux et décisions du président de l’assemblée populaire communale comportant un changement dans la situation administrative des agents communaux, sont soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur lorsqu’il s’agit des secrétaires généraux de communes et du préfet lorsqu’il s’agit des autres agents communaux. Art. 21 Les communes et établissements communaux et Intercommunaux supportent la charge des prestations familiales pour leurs agents respectifs. Art. 22. Un fonds de compensation répartit, entre les communes et établissements communaux et intercommunaux, les charges résultant, pour ces collectivités, du paiement des prestations familiales qu’elles versent à leur personnel. La compensation est opérée sur la base du total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliés au fonds d compensation et dans la limite des taux minima des allocations. Art. 23. Les communes et établissements communaux et intercommunaux sont tenus de s’affilier au fonds de compensation. Constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités et établissements, les dépenses résultant tant du paiement des allocations que du fonctionnement du fonds. Art. 24. Le fonds de compensation est géré suivant les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Il est institué une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds de compensation auprès de l’organisme chargé de la gestion de ce fonds. Cette commission comprend : un conseiller de la chambre sociale de la cour suprême, président; le directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur; le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ou son représentant; un représentant du ministère des finances; quatre présidents ou vice-présidents des assemblées populaires communales désignés pour trois ans, par le ministre de l’intérieur; quatre représentants du personnel communal, désignés pour trois ans par le ministre de l’intérieur, sur proposition de l’U.G.T.A. Un rapport est fait annuellement au ministre de l’intérieur, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre des finances et du plan, sur le fonctionnement du fonds par le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 25. La nomenclature des emplois et les tableaux d’effectifs des communes, sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur. Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 26 algérienne démocratique et populaire. de la République Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-215 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires généraux de communes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1r. Les secrétaires generaux de communes constituent un corps de fonctionnaires dont les membres sont chargés, dans les communes de plus de 60.000 habitants, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, de la direction, et de l’organisation générale des services municipaux. Il veillent à l’exécution des d’ectives données par le président de l’assemblée populaire communale, par l’ensemble des agents placés dans la commune sous leur autorité. Dans les communes de plus de 100.000 habitants, ils peuvent occuper les fonctions de secrétaire général adjoint pour seconder et suppléer le secrétaire général dans ses tâches. Ils peuvent, en outre, être appelés à exercer des fonctions de direction dans les établissements et organismes publics communaux. Art. 2. - Les secrétaires généraux de communes sont en position d’activité dans les communes de plus de 60.000 habitants et dans les établissements et organismes publics communaux. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. - Les secrétaires généraux de communes sont recrutés: 1°) parmi les élèves de l’école nationale d’administration; 2°) parmi les chefs de division et les administrateurs détachés en qualité de secrétaire général après 2 années de service en cette qualité ; 3°) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, pourvus d’une licence en droit ou d’un titre équivalent ; 4°) par voie d’examen professionnel réservé aux attachés d’administration âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité; 5°) au choix, parmi les attachés d’administration âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, ayant accompli, à la même date, 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant les modalités qui seront arrêtées par le ministre de l’intérieur. Art. 4. La proportion des secrétaires généraux de communes recrutés au titre des 4º et 5º de l’article 3 ci-dessus, ne peut respectivement excèder 30 et 10% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º, 2º et 3° dudit article. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 3, sont fixées par arrête conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. Art. 6. Les secrétaires généraux de communes recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par arrêté du président de l’assemblée populaire communale de la commune d’accueil. Ils effectuent un stage d’une durée d’un an.

496 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n°. 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur général des collectivités locales, président; 3 présidents d’assemblée populaire communale désignés par le ministre de l’intérieur ; 3 membres du corps préfectoral désignés par le ministre de l’intérieur. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par le président de l’assemblée populaire communale de la commune d’accueil. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d’une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des secrétaires généraux de communes, sont publiées dans la revue des collectivités locales. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des secrétaires généraux de communes est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juirr 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximum des secrétaires généraux de communes susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les secrétaires généraux détachés dans le corps d’administrateurs et de chefs de division. Art. 11. La commission paritaire nationale est seule compétente pour l’exercice des attributions dévolues aux commissions paritaires en ce qui concerne les secrétaires généraux de communes. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Pour la constitution initiale du corps des secrétaires généraux de communes, il est procédé à l’intégration des agents communaux pourvus au moins d’un certificat de licence ou d’un titre équivalent, dans les conditions suivantes : a) Les agents titulaires, à la date du 1 janvier 1967, d’une licence en droit ou d’un titre équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an, et le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration en qualité de secrétaires généraux de communes. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des secrétaires généraux de communes et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 2 ou de 3 année de licence en droit à la date du 1er janvier 1967 ou pourvus d’un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration en qualité de secrétaires généraux de communes. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des secrétaires généraux de communes et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’il ont accompli trois années de services effectifs. c) Les agents ayant subi avec succès l’examen de 1 année de licence en droit ou pourvus d’un titre équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier

  1. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration en qualité de secrétaires généraux de communes. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’is ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des secrétaires généraux de communes et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli quatre années de services effectifs. Art. 13. - La commission paritaire du corps des secrétaires généraux de communes, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 27 décembre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale appartenant aux corps suivants : commissaires principaux, commissaires de police, lieutenants de police, officiers de police, inspecteurs de police, adjudants de l’ordre public sergents de l’ordre public, agents de l’ordre public. CHAPITRE I DISPOSITIONS ORGANIQUES Art. 2. - Les commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale sont créées par arrété conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et du décret n° 66-143 du 2 juin 1966. Elles peuvent avoir une compétence à l’échelle nationale, départementale ou interdépartementale.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires sont élus au scrutin secret à la majorité relative par les fonctionnaires en activité ou détachés. Les modalités d’organisation du scrutin seront fixées par décret. Art. 4. Le comité technique paritaire de la sûreté nationale n’est consulté que lorsqu’il s’agit de l’élaboration ou de la modification des règles statutaires régissant les personnels. Art. 5. Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont représentés au comité technique paritaire, à raison de deux délégués par corps, choisis parmi les représentants du personnel au sein des commissions paritaires. Art. 6. - Il peut être procédé à l’intégration des officiers et des sous-officiers de réserve de l’Armée nationale populaire dans l’un des corps énumérés ci-après: agents de l’ordre public, sergents de l’ordre public, adjudants de l’ordre public, inspecteurs de police, officiers de police. Un décret déterminera ultérieurement les modalités d’application du présent article. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Sous réserve des dispositions particulières prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi dans les services de la sûreté nationale : 1°) s’il ne possède la nationalité algérienne depuis cinq ans au moins ; 2°) s’il n’est reconnu apte à un service actif de jour et de nuit; 3°) s’il n’a une taille d’au moins 1,66 m et une acuité visuelle totalisant 15/10º pour les deux yeux sans que l’acuité minimum pour un œil soit inférieure à 7/10; 4°) s’il n’est du sexe masculin. Art. 8. Nul ne peut être titularisé dans un corps des services de la sûreté nationale s’il ne possède au moins le permis de conduire les automobiles (catégorie B). CHAPITRE III ΝΟΤΑΤΙΟΝ AVANCEMENT Art. 9. Les préfets visent les propositions de notation des fonctionnaires de la sûreté nationale exerçant dans leur département. Art. 10. Le tableau d’avancement des fonctionnaires de la sûreté nationale, est établi dans les conditions ci-après : Il est dressé des tableaux préparatoires pour les fonctionnaires exerçant dans les départements après avis, le cas échéant, de la commission paritaire départementale. Le ministre de l’intérieur établit, au vu de ces tableaux préparatoires et de l’ord de mérite, un tableau d’avancement qui sera présenté à la commission, paritaire nationale. Le ministre de l’intérieur arrête le tableau d’avancement après avis de la commission paritaire nationale. Art. 11. Les fonctionnaires de la sûreté nationale dont la manière de servir et la valeur professionnelle auront été exceptionnelles ou qui se seront distingués par un acte de courage ou de dévouement, pourront bénéficier d’un avancement seion la durée minimum dans les conditions prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 497 CHAPITRE IV OBLIGATIONS Art. 12. Les fonctionnaires de la sûreté nationale concourent au maintien de l’ordre public. Ils ont le devoir d’intervenir de leur propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public. Ces obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service. Dans tous les cas où ils interviennent de leur propre initiative en dehors des heures normales de service, ils sont considérés comme étant en service. Art. 13. Sauf autorisation expresse du ministre de l’intérieur, sont interdites aux fonctionnaires de la sûreté nationale, les collectes ou démarches en vue de recueillir soit des dons et des adhésions de membres bienfaiteurs, soit des abonnements et des contrats de publicité auprès des personnes physiques et morales. Art. 14. Toute participation ou adhésion aux associations religieuses, sociales, politiques, sportives ou autres, est soumise à une autorisation expresse du ministre de l’intérieur. Art. 15. Tout postulant à un emploi dans les services de la sûreté nationale qui effectue un stage de formation dans une école de police, s’engage à servir cette administration, pendant une durée minimum de cing ans. Art. 16. - Les fonctionnaires de la sûreté nationale doivent servir, a cours de leur carrière, durant une période minimum de deux ans dans un service de police des départements sahariens et dans des zones déshéritées dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 17. Les fonctionnaires de la sûreté nationale ne peuvent être affectés ou mutés dans une localité ou une circonscription administrative où l’exercice de leurs fonctions est de nature à compromettre leur indépendance. Art. 18. Sauf nécessité de service, les fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent être mutés après avoir demeuré trois années consécutives au même poste. Les mutations et affectations seront prévues dans un mouvement général de rotation fixé au cours du premier semestre et applicable au troisième trimestre. Les mutations sont effectuées par le ministre de l’intérieur après avis de la commission paritaire nationale. Art. 19. Les fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit et au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail. Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire du travail, sont compensées par des repos d’une durée égale, qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service. Art. 20. Chaque semaine, les fonctionnaires de la sûreté nationale ont droit à une journée de repos qui est accordée par chaque chef de service compte tenu des sujétions particulières du service. Ce repos peut exceptionnellement être reporté à une semaine suivante si l’intérêt du service l’exige. Les services assurés un jour férié donnent droit à une journée de repos compensatrice: Art. 21. Le fonctionnaire de la sûreté nationale qui contracte un mariage doit, deux mois au moins avant l’établissement de l’acte de mariage, en faire déclaration au ministre de l’intérieur, en communiquant l’extrait de l’acte de naissance de son futur conjoint et, le cas échéant, en indiquant par écrit, la profession exercée par celui-ci. Lorsque le futur conjoint est de nationalité étrangère, le fonctionnaire de la sûreté nationale est tenu de solliciter une autorisation de contracter mariage du ministre de l’intérieur. La demande devra être formulée trois mois au moins avant l’établissement de l’acte de mariage. L’administration est tenue

498 JOURNAL OFFICIEL DE LA de. répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. A l’expiration de ce délai, le silence de l’administration libère l’intéressé de l’obligation d’obtenir une autorisation de contracter mariage avec une personne étrangère. Si cette autorisation est refusée dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le ministre de l’intérieur prend, après avis de la commission paritaire nationale, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts du service. Art. 22. Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont tenus d’informer le ministre de l’intérieur, de la profession exercée par leur conjoint. Le ministre de l’intérieur peut les mettre en demeure de faire cesser l’activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance ou à porter préjudice à l’exercice de leurs fonctions. Si la cause de l’incompatibilité subsiste à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure notifiée au fonctionnaire, le ministre de l’intérieur prend, après avis de la commission paritaire nationale, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts du service. Art. 23. A l’occasion de leur première entrée en fonction, les fonctionnaires de la sûreté nationale prêtent serment. En dehors des cas expressément prévus par la règlementation en vigueur, ils ne peuvent être relevés de leur serment qu’avec l’autorisation du ministre de l’intérieur. Art. 24. A l’exception des inspecteurs de police, les fonctionnaires de la sûreté nationale sont astreints au port de l’uniforme, sauf nécessité de service. Les uniformes, les insignes de corps, de coiffe, de grades et les équipements seront déterminés par décret. CHAPITRE V DISCIPLINE Art. 25. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 susvisée, les fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent être consignés dans les locaux administratifs à titre de sanction du 1er degré pour une période de 1 à 8 jours. Art. 26. - La consigne dans les locaux administratifs peut être également prononcée à titre préventif pour une durée de 1 à 8 jours. Art. 27. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indicipline sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. Art. 28. Les préfets sont habilités à proposer les sanctions du 1er degré et la suspension à l’égard des fonctionnaires de la sûreté nationale exerçant dans leur département. Art. 29. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIΕΝΕ. Décret n° 68-217 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires principaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de Ja sûreté nationale; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Les commissaires principaux constituent un corps de fonctionnaires relevant du ministre de l’intérieur.. Art. 2. Les commissaires principaux sont chargés de diriger, de coordonner et de contrôler les services centraux actifs ou les services départementaux de la sûreté nationale. Ils assument les responsabilités des services techniques et administratifs sédentaires; ils commandent des groupements du corps national de sécurité. Ils peuvent être chargés de missions d’inspection à caractère administratif ou technique. Ils exercent les attributions de magistrats de l’ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi. Art. 3. Les commissaires principaux ayant atteint le 9º échelon de leur grade et placés à la tête d’un service central ou départemental, prennent le titre de commissaire divisionnaire. Ils ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du pouvoir politique. Art. 4. Les commissaires principaux sont en position d’activité dans les services actifs et sédentaires de la sûreté nationale. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les commissaires principaux sont recrutés : 1°) Dans la limite de 7/10º des postes vacants par voie d’examen professionnel réservé aux commissaires de police âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 2°) Dans la limite de 3/10° des postes vacants, au choix parmi les commissaires de police âgés de plus de 40 ans et justifiant de douze années de services effectifs en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions d’un tableau d’avancement. Art. 6. Les modalités d’organisation des examens professionnels prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours, sont publiées par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. Art. 7. Les commissaires principaux recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 8.. - Ils peuvent être titularisés après un stage d’un an s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. - Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des commissaires principaux, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des commissaires principaux est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. - La proportion maximum des commissatrès principaux susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10 % de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Pour la constitution initiale du corps des commissaires principaux, il est procédé à l’intégration: 1°) des commissaires principaux, 2°) des commandants de groupement, 3°) des commandants principaux, 4°) des commandants des gardiens de la paix. Art. 13 Les commissaires principaux, les commandants de groupement, les commandants principaux et les commandants des gardiens de la paix, titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des commissaires principaux en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durees moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, Jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 14. - Les commissaires principaux, les commandants de groupement, les commandants principaux et les commandants des gardiens de la paix, recrutés dans le cadre du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des commissaires principaux et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de cing années d’ancienneté dans le corps. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, diminuée de cinq ans. Art. 15. La commission paritaire du corps des commissaires principaux, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-218 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires de police. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. Les commissaires de police constituent un corps defonctionnaires relevant du ministère de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 Art. 2. - Les commissaires de police exercent les attributions des magistrats de l’ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi, dans les limites fixées par la réglementation propre à chaque service. Ils sont chargés de diriger, de coordonner et de contrôler l’activité des services de la sûreté nationale. Ils peuvent, en outre, être chargés d’assurer le commandement et l’instruction des unités du corps national de sécurité. Art. 3. Les commissaires de police sont en position d’activité dans les services de la sûreté nationale. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les commissaires de police sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 2°) Par voie d’examen professionnel réservé aux lieutenants de police âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 3°) Au choix parmi les lieutenants de police âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l’année en cours et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 5. La proportion des commissaires de police recrutés au titre des 1º, 2º et 3º de l’article 4 ci-dessus, est fixée respectivement à 45%, 45 % et 10%. Art. 6 Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 4, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. Art. 7. Les commissaires de police recrutés dans les conditions prévues à l’article 4, 1º et 2º ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage de deux années dont une année en qualité d’élève commissaire de police, auprès de l’école nationale de police. Les commissaires de police recrutés dans les conditions prévues à l’article 4, 3° ci-dessus, effectuent un stage d’une durée d’un an. Art. 8. Ils peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des commissaires de police, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10 Le corps des commissaires de police est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 63-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps do fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.

500 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximum des commissaires de police susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 5% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les commissaires de police titularisés au 1er Juillet 1962 et en fonctions au 31 décembre 1966, sont intégrés dans le corps des commissaires de police en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 13. Les commissaires de police recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962 ayant subi avec succès les épreuves d’un stage de formation d’un an organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des commissaires de police et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils justifient de 3 années d’ancienneté dans le corps. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, diminuée de 8 ans. L’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est réduite à un an si les intéressés sont pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent. Art. 14. La commission paritaire du corps des commissaires de police, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 15. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-219 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des lieutenants de police. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Les lieutenants de police constituent un corps de fonctionnaires relevant du ministère de l’intérieur dont les membres sont chargés de seconder les commissaires de police dans l’exercice de leurs fonctions et de les suppléer, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément l’intervention du commissaire de police. Ils peuvent, en outre, être chargés d’assurer le commandement des unités du corps national de sécurité ou des corps urbains de sécurité publique. Art. 2. Pour l’exercice des fonctions énumérées à l’article 1er ci-dessus, les lieutenants de police sont placés en position d’activité. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les lieutenants de police sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi, les officiers de police âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années d’ancienneté dans leur corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 2°) Au choix, dans la limite d’un dixième des emplois à pourvoir parmi les officiers de police âgés de plus de 40 ans et de moins de 50 ans, justifiant de dix années d’ancienneté dans leur corps. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont arrêtées par le ministre de l’intérieur et publiées dans le bulletin intérieur de la sûreté nationale. Art. 5. Les lieutenants de police recrutés en application de l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et titularisés après un stage d’une durée d’un ar s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions prévues à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d’une prolongation de stage pour une période d’un an, soit être reversés dans leur corps d’origine en application des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des lieutenants de police, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 7. Le corps des lieutenants de police est classé dans l’échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. La proportion maximum des lieutenants de police susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 1/100° de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. Les officiers de police principaux, les officiers de police et les officiers de paix principaux titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des lieutenants de police, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 10. Les officiers de police principaux, les officiers de police et les officiers de paix principaux recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi un stage de formation organisé, en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962 et justifiant à la date de leur admission au stage, des conditions d’ancienneté dans le corps des officiers de police ou un corps équivalent exigées au 1º de l’article 3 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des lieutenants de police dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et sont titularisés sous réserve de l’application des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 au 1er échelon du corps des lieutenants de police, à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée. L’ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisée pour l’avancement d’échelon dans l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessus. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 68-220 du 30 mai 1968 portant statut particulier | du corps des officiers de police. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispo sitions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les officiers de police ont une mission polyvalente et sont placés sous l’autorité des commissaires de police ou des lieutenants de police qu’ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions. Il peuvent les suppléer, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément l’intervention du commissaire de police ou du lieutenant de police. Ils peuvent être également affectés dans les services techniques et administratifs de la sûreté nationale et assumer, le cas échéant, des fonctions d’encadrement et d’enseignement dans les unités du corps national de sécurité, des corps urbains de sécurité publique ainsi que des écoles de police. Ils peuvent, en outre, diriger les brigades de policè des renseignements et des frontières, les circonscriptions de sécurité publique de moindre importance et exceptionnellement, en cas de nécessité de service, des brigades de police judiciaire. Art. 2. Pour l’exercice des fonctions énumérées à l’article 1** ci-dessus, les officiers de police sont placés en position d’activité. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les officiers de police sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves parmi: a) Les candidats du sexe masculin âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours et titulaires d’un certificat de scolarité de la classe de 1re des lycées et collèges; b) Les inspecteurs de police et les adjudants de l’ordre public titulaires, du sexe masculin, justifiant de 3 années de services effectifs dans leur corps et âgés de moins de 40 ans. 2°) Dans la limite d’un dixième de ceux recrutés au titre. du 1°, parmi les inspecteurs de police et les adjudants de l’ordre public titulaires, du sexe masculin, justifiant de dix années de services effectifs dans leur corps, âgés de plus de 40 ans et de moins de 50 ans et figurant sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont arrêtées par le ministre de l’intérieur et publiées par voie d’affichage dans le bulletin intérieur de la sûreté nationale. Art. 4. Les candidats figurant sur une liste d’admission au concours prévu au 1º de l’article 3, sont nommés en qualité d’élève officier de police par arrêté du ministre de l’intérieur et effectuent un stage de formation professionnelle à l’école de police. A l’issue de la scolarité, les élèves officiers de police subissent un examen d’aptitude dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Les élèves officiers de police ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’aptitude ainsi que les candidats promus au titre du 2º de l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité d’officiers de police stagiaires. Art. 6. Les officiers de police stagiaires sont titularisés, après un stage de douze mois s’ils figurent sur une liste REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 d’aptitude à l’emploi. arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d’une prolongation de stage pour une période d’un an, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des officiers de police, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des officiers de police est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art 9. La proportion maximum des officiers de police susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 1/10° de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRIES Art. 10. Pour la constitution initiale du corps des officiers de police, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des officiers de paix et des officiers de paix principaux Art. 11. Les officiers de paix et les officiers de paix principaux titulaires à la date du 1er juillet 1062, sont intégrés dans le corps des officiers de police institué par le présent décret en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 12. - Les officiers de paix recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi avec succès un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des officiers de police, dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et sont titularisés sous réserve de l’application des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 au 1 échelon du corps des officiers de police institué par le présent décret, à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée. L’ancienneté aquise à compter de la date de leur titularisation, est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessus. Art. 13. Les officiers de police et les officiers de police principaux recrutés en application du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi avec succès un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des officiers de police dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et sont titularisés, sous réserve de l’application des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 56-137 du 2 juin 1966, au 1er échelon du corps des officiers de police institué par le présent décret, à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée. L’ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l’avancement d’échelon, dans l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessus. Art. 14. Les officiers de police adjoints titulaires ou stagiaires ainsi que ceux recrutés en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, qui auront satisfait aux épreuves d’un examen professionnel ouvert par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique sont intégrés en application des dispositions de l’article du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans le corps des officier de police institué par le présent décret et titularisés si leu

502 JOURNAL OFFICIEL DE LA manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli 3 années de stage en cette qualité dont 1 année à l’école de police Art. 15. Les officiers de police adjoints visés à l’article précédent, n’ayant pas satisfait aux épreuves de l’exanien professionnel, ainsi que ceux dont la titularisation n’est pas prononcée à l’issue des 3 années de stage, sont reversés dans le corps des inspecteurs de police. Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1908. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-221 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de põllce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-216 đu 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1** Les inspecteurs de police constituent un corps de fonctionnaires relevant du ministre de l’intérieur. Ils sont chargés, sous l’autorité des officiers de police, des enquêtes judiciaires et administratives, des înissions de renseignements et des tâches inhérentes à la marche des commissariats. Ils peuvent être également employés dans les services techniques et administratifs de la súreté nationale et assumer, le cas échéant, des responsabilités dans certains services. Art. 2. Les inspecteurs de police sont en activité dans les corps de sécurité publique, la police des renseignements et des frontières, la police judiciaire et les services d’identité judiciaire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les inspecteurs de police sont recrutés par voie de concours sur épreuves : 1°) Parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent. 2°) Parmi les sergents de l’ordre public âgés de moins de 40 ans et justifiant de trois années de services effectifs en qualité de sergent de l’ordre public titulaire. Art. 4. Nonobstant les dispositions de l’article 7 du décret n° 68-216 du 30 mai 1968 susvisé, il pourra être procédé au recrutement d’inspecteurs de police parmi les candidats du sexe féminin célibataire ayant une taille minimum de 1,55 m. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours, sont publiées par voie d’affichage. Art. 6. - Les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours prévu à l’article 3, sont nommés élèves inspecteurs de police et effectuent un stage de formation professionnelle l’école de police. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 A la fin de leur scolarité, les élèves inspecteurs de police subissent un èxamen d’aptitude dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Art 7. Les élèves inspecteurs de police ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’aptitude, sont, nommés en qualité d’inspecteurs de police stagiaires. Art. 8. Les inspecteurs de police stagiaires sont titularisés après un stage de douze mois s’ils figurent sur une liste d’aptitude à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juth 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 5 ci-dessus. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent,. après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d’une prolongation de stage pour une période d’un an, soit être reversés dans leur corps d’origine ou licenciés. Art. 9 Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs de police, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des inspecteurs de police est classé dans l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximum des inspecteurs de police susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 1/100° de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. - Pour la constitution initiale du corps des inspécteurs de police, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des inspecteurs de police. Art. 13. Les inspecteurs de police titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de police en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 14. Les inspecteurs de police recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962 ayant subi avec succès les épreuves d’un stage de formation organisé en application du décret n° 62-504 du 19 juillet 1962, à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de police au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessus et sont titularisés à compter de la date de leur nomination en qualité d’inspecteur de police de 1er échelon, toute ancienneté épuisée. L’ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessus. Art. 15. Jusqu’au 31 décembre 1970, les inspecteurs de police recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962 en fonctions à la date du 1er janvier 1967, pourront être intégrés dans le corps des inspecteurs de police dans les conditions prévues à l’article précédent s’ils subissent avec succès les épreuves des examens d’aptitude professionnelle prévus à l’aritcle 6 ci-dessus. Art. 16. La commission paritaire du corps des inspecteurs de police, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés aux articles 13 et 14 qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 17 Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 68-223 du 30 mai 1908 portant statut particulier des adjudants de l’ordre public. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communės spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERÁLES Article 1er Les adjudants de l’ordre public constituent un corps de fonctionnaires relevant du ministre de l’intérieur dont les membres sont placés sous l’autorité des officiers de police et sont chargés de l’encadrement, de la discipline et de l’instruction du personnel en tentė. Art. 2. Les adjudants de l’ordre public parvenus au 10 échelon de leur échelle, prennent le titre d’adjudants chefs lorsqu’ils sont chargés de l’encadrement des adjudants de l’ordre public. Art. 3. Les adjudants de l’ordre public sont en position d’activité dans le corps national de sécurité et dans les corps urbains de sécurité publique. CHAPITRE II HECRUTEMENT Art. 4. Les adjudants de l’ordre public sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les sergents de l’ordre publie titulaires, du sexe masculin, justifiant de deux années de services effectifs dans leur corps et âgés de moins de 40 ans à la date du concours. 2°) Dans la limite d’un dixième de seus recrutés au titre du 1°), au choix parmi les sergents de l’ordre public du sexe masculin, âgés de plus de 40 ans et justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur üne liste d’aptitude établie dans les conditions prévues a l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisce et suivant les modalités qui serofit fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours, sont publiées par voie d’affichage. Art 6. Les candidats recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par application de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Les adjudants de l’ordre public stagiaires sont titularises en cette qualité après une année de stage et inscription sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conut.ons fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 5 ci-dessus. Les agents recrutés au titre du 1°) de l’article 4 ci-dessus doivent en outre justifier du certificat d’aptitude au cómmandement le 2ème degré. Au cas où la titularisation n’est pas prononcee ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps suit beneficier d’une prolongation de stage pour une période maximum d’un an, soit être reversés dans leur corps d’origine. REPUBLIQUE ALGERIENRE 503 Art. 7. Les modalités d’organisation de l’examen du certificat d’aptitude au commandement de 2 degré, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre charge de la fonction publique. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonetions des adjudants de l’ordre public, sont publiées au bulletiri intérieur de la sûreté nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des adjudants de l’ordre public est classe dans l’echelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1960 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximum des adjudante de l’ordre public susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5 pour cent de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOINES Art. 11. Les brigadiers-chefs titulaires au 1er juillet 1962 et en fonctions au 81 décembre 1966, sont intégrés dans le corps des adjudants de l’ordre públic en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après réciassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1906. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Decret n° 68-823 du 30 mai 1968 portant statut particulier a6s sergents de l’ordfe public. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vư forươnnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portaht statut général de la fonction publique et notamtient son article 4; Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES- Article 1er, Les sergents de l’ordre public constituent un corps de fonctionnaires relevant du ministre de l’intérieur. Placés sous l’autorité des adjudants de l’ordre public, ils sont chargés du maintien de l’ordre, de la sécurité des personnes, des biens et de la tranquilité publique. Ils encadrent les agents de l’ordre public et veillent à leur instruction Placés sous l’autorité des inspecteurs de police, ils sont chargés des enquêtes à caractère judiciaire ou administratif, des missions de renseignements, de surveillance et des tâches inherentes à la marche des commissariats. Ils peuvent être affectés dans les services techniques ou administratifs de la sûreté nationale. Art. 2. Les sergents de l’ordre public sont en position d’activité dans les services de police de la sûreté nationale.

504 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les sergents de l’ordre public sont recrutés: 1°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les agents de l’ordre public titulaires justifiant de dix-huit mois de services effectifs en cette qualité et âgés de moins de 35 ans à la date du concours. 2°) Dans la limite de 1/10º de ceux recrutés au titre du 1°), au choix parmi les agents de l’ordre public âgés de plus de 35 ans et justifiant de 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours, sont publiées par voie d’affichage. Art 5. Les candidats recrutés en application de l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par application de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Les sergents de l’ordre public stagiaires sont titularisés en cette qualité après une année de stage et inscription sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Les agents recrutés au titre du 1°) de l’article 3 doivent en outre, justifier du certificat d’aptitude au commandement de 1er degré. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d’une prolongation de stage pour une période maximum d’un an, soit être reversés dans leur corps d’origine. Art. 6. Les modalités d’organisation de l’examen du certificat d’aptitude au commandement de 1er degré, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 7. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des sergents de l’ordre publics, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Les corps des sergents de l’ordre public est classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1906 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximum des sergents de l’ordre public susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 1/100 de l’effectif budgétale du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Pour la constitution initiale du corps des sergents de l’ordre public, il est procédé à l’intégration des brigadiers-chefs. Art. 11. Les brigadiers titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés – dans le corps des sergents de l’ordre public en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 12. Les brigadiers recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962 et ayant obtenu le certificat d’aptitude au commandement de 1” REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 degré, sont intégrés dans le corps des sergents de l’ordre public, dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et sont titularisés sous réserve de l’application des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 au 1er échelon du corps des sergents de l’ordre public à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée. L’ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessus. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de l’ordre public. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, E le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1r. Les agents de l’ordre public constituent un corps de fonctionnaires relevant du ministre de l’intérieur. Ils veillent à la sécurité des personnes et des biens et au maintien de l’ordre, d’une façon générale. Outre les fonctions définies ci-dessus, les agents de l’ordre public du sexe féminin sont appelés à suppléer et à remplacer Je personnel masculin de la sûreté nationale dans les opérations à caractère social nécessitant la présence et l’intervention féminines. Art. 2. Les agents de l’ordre public sont en position d’activité dans le corps national de sécurité et dans les corps urbains de sécurité publique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les agents de l’ordre public sont recrutés parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 25 ans au plus, pourvus du certificat d’études primaires ou d’un certificat de scolarité de la classe de 6 des lycées et collèges ayant subi avec succès les épreuves d’un concours. Art. 4 Nonobstant les dispositions de l’article 7 du décret n° 68-216 du 30 mai 1968 susvisé, il pourra être procédé au recrutement d’agents de l’ordre public parmi les candidats du sexe féminin célibataires ayant une taille minimum de 1 m 55 et s’engageant à ne contracter mariage qu’après leur titularisation. Les modalités d’organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours prévu à l’article 3 sont nommés élèves agents de l’ordre public et effectuent un stage de formation professionnelle à l’école nationale de police. A la fin de leur scolarité, les élèves agents de l’ordre public subissent un examen d’aptitude dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les élèves agents de l’ordre public ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’aptitude sont nommés en qualité d’agents de l’ordre public stagiaires. Art. 7. Les agents de l’ordre public stagiaires sont titularisés après un stage de douze mois dans les services actifs de la sûreté nationale dont six mois au moins dans le corps national de sécurité, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emplloi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l’arrêté prévu à l’article 5 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d’une prolongation de stage pour une période maximum d’un an, soit être licenciés. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents de l’ordre public, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des agents de l’ordre public est classé dans l’échelle IV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art 10. La proportion maximum des agents de l’ordre public susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 1/100 de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Pour la constitution initiale du corps des agents de l’ordre public, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des gardiens de la paixa Art. 12 Les gardiens de la paix titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des agents de l’ordre public en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 13. Les gardiens de la paix recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962 ayant subi avec succès les épreuves d’un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1932 à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des agents de l’ordre public au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessus et sont titularisés à compter de la date de leur nomination en qualité de gardien de la paix de 1er échelon, toute ancienneté épuisée. L’ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessus. Art. 14. Les gardiens de la paix recrutés dans le cadre du écret n° 62-306 du 19 mars 1962, en fonctions à la date du 1er janvier 1967, pourront être intégrés dans le corps des agents de l’ordre public dans les conditions prevues à l’article précédent, s’ils subissent avec succès les épreuves des examens d’aptitude professionnelle prévue à l’article 5 ci-dessus. Art. 15. La commission paritaire du corps des agents de l’ordre public, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents vises aux articles 13 et 14 qui ne font pas l’objet d’une titularisation, Art. 16. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 26 décembre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1ºг. Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps suivants : 1°) Pour les officiers supérieurs : le corps des commandants de la protection civile, 2°) Pour les officiers subalternes : le corps des capitaines de la protection civile, le corps des lieutenants de la protection civile, le corps des sous-lieutenants de la protection civile. 3°) Pour les sous-officiers : le corps des adjudants de la protection civile, le corps des sergents de la protection civile. 4°) Pour les hommes de troupe: le corps des sapeurs de la protection civile. CHAPITRE I DISPOSITIONS ORGANIQUES Art. 2. - Les commissions paritaires de la protection civile comprennent des commissions paritaires nationales et des commissions paritaires départementales. Les commissions paritaires départementales sont placées auprès des préfets et connaissent des attributions des commissions paritaires dans les domaines où l’exercice des pouvoirs de gestion a été conféré aux préfets. Les commissions paritaires départementales ne peuvent être constituées que si le nombre des fonctionnaires placés sous l’autorité du préfet, est supérieur à cinq. Art. 3. - Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires sont élus au scrutin secret, à la majorité relative par les fonctionnaires en activité ou détachés. Les modalités d’organisation du scrutin seront fixées par décret. Art. 4. Le comité technique paritaire de la protection civile n’est consulté que lorsqu’il s’agit de l’élaboration ou de la modification des règles statutaires régissant les personnels. Les fonctionnaires de la protection civile sont représentés au comité technique paritaire à raison de deux délégués par corps choisis parmi les représentants du personnel au sein des commissions paritaires. Art. 5. - Il peut être procédé à l’intégration des officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers volontaires, des officiers et sous-officiers de réserve de l’armée nationale populaire dans l’un des corps de la protection civile. Un décret déterminera ultérieurement les modalités d’application du présent article. Art. 6. Le ministre de l’intérieur exerce tous les pouvoirs de gestion qui ne sont pas conférés aux préfets.

506 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE I RECRUTEMENT Art. 7 Sous réserve des conditions particulières prévues par les statuts particuliers, nul ne peut postuler un emploi dans les unités de la protection civile: 1°) s’il ne possède la nationalité algérienne depuis 5 ans, au moins ; 2º) s’il ne réunit toutes les conditions d’aptitude physique suivantes: avoir une taille de 1,66 m au moins, intégrité des organes de la respiration et de la circulation, absence de tares nerveuses et psychiques, absence de varices, de hernies, d’hydrocèles, vision monoculaire de 8/10 et égale au moins à 5/10 pour l’autre œil sans correction par les verres; le port de lunettes est interdit, champ visuel normal, absence de daltonisme et d’héméralopie, denture en bon état et de coefficient égal au moins à 70%,

  • acuité auditive normale avec parfait état de l’appareil d’équilibration, absence de toute prédisposition au vertige, -absence d’albuminurie et de sucre dans les urines. Art. 8. Les éléments féminins pourront être recrutés selon les modalités qui seront fixées ultérieurement par décret. CHAPITRE III NOTATION AVANCEMENT Art. 9. Les préfets établissent les propositions de notation des fonctionnaires de la protection civile placés sous leur autorité. Art. 10. Le tableau d’avancement des fonctionnaires de la protection civile est établi dans les conditions ci-après: Chaque préfet dresse des tableaux préparatoires pour les fonctionnaires placés sous son autorité après avis, le cas échéant, de la commission paritaire départementale. Le ministre de l’intérieur établit, au vu dé ces tableaux préparatoires et de l’ordre de mérite qu’il a retenu pour les agents placės directement sous son autorité, un tableau d’avancement qui sera présenté à la commission paritaire nationale. Le ministre de l’intérieur arrête le tableau d’avancement après avis de la commission paritaire nationale. Art. 11. Les fonctionnaires de la protection civile dont la manière de servir et la valeur professionnelle auront été exceptionnelles ou qui se seront distingués par un acte de courage ou de dévouement, pourront bénéficier d’un avancement selon la durée minimum dans les conditions prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. CHAPITRE IV OBLIGATIONS Art. 12. Les unités de la protection civile sont spécialement chargées des secours et de la protection tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité des personnes et des biens. La participation des unités de la protection civile à la prévention routière est spécialisée dans les secours aux victimes de la route. Exceptionnellement, les unités de la protection civile pourront fournir les escortes dans les cérémonies officielles et participer à des services d’honneur sans armes. La coopération au service d’ordre est également exceptionnelle. Art. 13. Tout agent de la protection civile doit obéissance à ses supérieurs. Art. 14. A l’occasion de la première entrée en fonctions, les fonctionnaires de la protection civile prêtent le serment suivant je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révèler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, il ne peuvent être relevés de leur serment qu’avec l’autorisation du ministre de l’intérieur. Art. 15. Sauf autorisation du ministre de l’intérieur, il est interdit aux agents de la protection civile de procéder à des collectes ou à des démarches en vue de recueillir des dons, des abonnements, des adhésions de membres bienfaiteurs ou des contrats de publicité auprès des personnes physiques ou morales. Art. 16. Toute participation ou adhésion aux associations religieuses, sociales, politiques, sportives ou autres, sont soumises à une autorisation expresse du ministre de l’intérieur. Art. 17. Les réclamations et revendications collectives sont interdites, Elles doivent être exposées individuellement par les intéressés et transmises par la voie hiérarchique. Art. 18. Le port de l’uniforme pendant le service par tous les agents de la protection civile, est obligatoire sous peine de sanctions disciplinaires. Les uniformes des agents de la protection civile, les insignes ainsi que les conditions d’attribution et de renouvellement des tenues, sont déterminés et fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. Art. 19. Tout postulant à un emploi dans les services de la protection civile, qui effectue un stage de formation dans une école de la protection civile, s’engage à servir cette administration pendant une durée minimum de cinq ans. Art. 20. Les mutations à l’intérieur d’un même département sont effectuées par le préfet, après avis de la. commission paritaire départementale. Lorsque les nécessités du service le commandent, le préfet peut prononcer d’office une mutation conformément aux dispositions de l’article 53 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 21. Les fonctionnaires de la protection civile peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit et au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail. Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire du travail sont compensées par des repos d’une durée égale, qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service. Art. 22. Chaque semaine, les fonctionnaires de la protection civile ont droit à une journée de repos qui est accordée par chaque chef de service, compte tenu des suggestions particulières de service. Ce repos peut exceptionnellement être reporté à une semaine suivante si l’intérêt du service l’exige. Les services assurés un jour férié donnent droit à une journée de repos compensatrice. CHAPITRE V DISCIPLINE Art. 23. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée, les fonctionnaires de la protection civile peuvent faire l’objet pour une durée de 1 à 8 jours, des sanctions suivantes : La consigne qui est une privation de sortie de la caserne sauf pour l’exécution du service. La consigne de rigueur qui est une consigne renforcée par le fait que celui auquel elle est infligée, la subit dans une chambre discipinaire. Cette sanction est classée parmi celles du 1 degré; elle n’est pas privative de rémunération. Art. 24. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline sont interdits et peuvent être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires. Art. 25. Les préfets sont habilités à prononcer les sanctions du 1er degré et la suspension à l’égard des fonctionnaires de la protection civile placés sous leur autorité. Art 26. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-226 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commandants de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les commandants de la protection civile commandent les services de protection civile placés sous leur autorité. Ils contrôlent le fonctionnement des services de protection civile dans les départements. Ils participent à l’élaboration et à la fixation des objectifs visés par le service national de la protection civile. Art. 2. Les commandants de la protection civile sont en position d’activité dans les unités de la protection civile implantées sur le territoire des communes, ainsi que dans d’autres services de la protection civile. Art. 3. Les commandants ayant atteint au moins le

  1. échelon de leur grade, prennent le titre de lieutenant-colonel lorsqu’ils sont chargés soit de la direction d’une école de la protection civile, soit de mission d’inspecteur des services de la protection civile. Art. 4. Les commandants ayant atteint au moins le 9° échelon de leur grade, prennent le titre de colonel lorsqu’ils sont chargés d’assister le ministre de l’intérieur en matière de protection civile et de missions d’inspection des services de protection civile. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les commandants de la protection civile sont recrutés parmi les capitaines de la protection civile, titulaires cu brevet d’aptitude aux fonctions de commandant, ägés de 35 ans au moins et de 52 ans au plus, comptant cing années de service en cette qualité au 1er janvier de l’année en cours. Art 6. Les modalités d’organisation du brevet d’aptitude aux fonctions de commandant, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à se présenter au brevet d’aptitude aux fonctions de commandant ainsi que la liste de ceux qui sont admis, sont publiées par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. Art. 7. Les commandants de la protection civile recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils effectuent un stage d’une durée d’un an. Art. 8. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des commandants de la protection civile, lieutenants-colonels et colonels, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des commandants de la protection civile est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-187 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. - La proportion des commandants de la protection civile susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les commandants chefs de bataillon en fonctions au premier janvier 1967, pourvus du brevet d’aptitude, sont intégrés dans le corps des commandants de la protection civile em application de l’article 7 du décret n° 86-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, jusqu’au 31 décembre 1966, selon la durée moyenne d’échelon prévue par leur ancien statut. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE.- Décret n° 68-227 du 30 mai 1968 portant statut particulier des capitaines de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-225 dù 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les capitaines de la protection civile exercent le commandement d’une unité de la protection civile. Ils sont chargés de faire appliquer les directives préfectorales ou ministérielles. Ils assurent la préparation des plans et des moyens de secours et d’intervention. Ils peuvent être chargés de diriger une école de la protection civile. Art. 2. Les capitaines de la protection civile sont en position d’activité dans les unités de la protection civile implantées sur le territoire des communes, ainsi que dans d’autres services extérieurs de la protection civile. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1956 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef du service départemental de la protection civile et des secours.

508 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le chef du service départemental de la protection civile et des secours veille à la bonne administration des services de protection civile existant sur le territoire du département. Il contrôle le fonctionnement et la gestion des unités de protection civile. Il assiste le préfet en matière de protection civile. CHAPTTRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les capitaines de la protection civile sont recrutés parmi les lieutenants de la protection civile titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine, âgés de 28 ans au moins et de 45 ans au plus, comptant quatre années de service en cette qualité, au 1er janvier de l’année en cours. Art. 6. Les modalités d’organisation du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis au brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine, est publiée par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. Art. 7. Les capitaines de la protection civile recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de capitaines stagiaires, par le ministre de l’intérieur. Ils effectuent un stage d’une durée d’un an. Art. 8. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine. Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi de chef du service départemental de la protection civile et des secours, les capitaines de la protection civile justifiant de deux années de service en cette qualité. Art. 10. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des capitaines de la protection civile, sont publiées au bulletin intérieur de la protection civile. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. Le corps des capitaines de la protection civile est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef du service départemental de la protection civile et des secours est, de 40 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. La proportion des capitaines de la protection civile susceptibles d’être mis en disponibilité ou d’être détachés, ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Les capitaines professionnels de sapeurs-pompiers titulaires au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des capitaines de la protection civile en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade selon la durée moyenne d’échelon prévue par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 15. Les commandants chefs de bataillon professionnels de sapeurs-pompiers non pourvus du brevet d’aptitude aux fonctions de commandant de la protection civile, sont intégrés dans le corps des capitaines de la protection civile, après relassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 16. Les capitaines professionnels de sapeurs-pompiers justifiant de quatre années d’ancienneté en cette qualité, pourvus du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, sont intégrés dans le corps des capitaines de la protection civile en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade ‘sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. L’ancienneté prise en compte pour l’avancement dans l’ancien grade, est diminuée de quatre ans. Art. 17. - A titre transitoire, à défaut de capitaine de la protection civile, les attachés d’administration et les lieutenants de la protection civile justifiant de deux années d’ancienneté, en cette qualité, pourront être nommés à l’emploi spécifique de chef de service départemental de la protection civile et des secours. Art. 18. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-228 du 30 mai 1968 portant statut particulier des lieutenants de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - Les lieutenants de la protection civile assurent la mise en œuvre des plans et des moyens de secours. Ils doivent faire appliquer les mesures de prévention édictées par la législation. Ils organisent l’instruction du personnel de la protection civile. Ils assurent une permanence à l’unité. Art. 2. Les lieutenants de la protection civile sont en position d’activité dans les unités de protection civile implantées sur le territoire des communes ainsi que dans d’autres services extérieurs de la protection civile. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef d’unité de protection civile. Art. 4. - Le chef a unité doit assurer l’administration de l’unité qu’il dirige. Il exerce un commandement permanent sur tout ce qui intéresse le fonctionnament de l’unité. Il veille au bon ordre, au respect de la hiérarchie, de la discipline et au bon renom de l’unité. Il contrôle l’activité des centres de secours implantés sur le territoire de la commune.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les lieutenants de la protection civile sont recrutés, par voie d’examen professionnel, parmi les sous-lieutenants comptant cinq années de service en cette qualité, âgés de 23 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen. Art. 6. Les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen ainsi que la liste de ceux qui sont admis sont publiées par voie d’affichage. Art. 7. Les lieutenants de la protection civile recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de lieutenants stagiaires. Ils effectuent un stage. d’une durée d’un an. Art. 8 Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit les reverser dans leur corps d’origine. Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef d’unité de la protection civile, les lieutenants de la protection civile justifiant de deux années de services effectifs dans leur corps et ayant fait la preuve de leur aptitude à l’exercice d’un commandement dans une unité. Art. 10. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonction sont publiées au bulletin intérr de la protection civile. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. Le corps des lieutenants de la protection civile est classé dans l’échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l’emplci spécifique de chef d’unité est de 30 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. La proportion des lieutenants de la protection civile susceptibles d’être mis en disponibilité ou d’être détachés ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Les lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers titulaires au 1er juillet 1962 sont intégrés dans le corps des lieutenants de la protection civile en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade selon la durée moyenne d’échelon prévue dans leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 15. - Les sous-lieutenants titulaires nommés à la date de publication du présent décret en qualité de lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers, sont intégrés dans le corps des lieutenants de la protection civile s’ils justifient de cinq années de services effectifs dans le grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, et sont titularisés après une année de services effectifs dans le grade de lieutenant à compter de la date de leur intégration en application du présent article. REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination en qualité de lieutenant de la protection civile, qui prend effet à compter de la date à laquelle ils réunissent cinq années d’ancienneté dans le grade de sous-lieutenant, et celle de leur titularisation diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des lieutenants de la protection civile. Art. 16, Les capitaines professionnels de sapeurs-pompiers non pourvus du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, sont intégrés dans le corps des lieutenants de la protection civile après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. L’ancienneté prise en compte pour l’avancement dans l’ancien grade est diminuée de quatre ans. Art. 17. Les lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers non titulaires, justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité, sont intégrés dans le corps des lieutenants de la protection civile après avoir satisfait à l’examen professionnel prévu à l’article 5 ci-dessus. Ils sont titularisés après une année de services effectifs dans le corps des lieutenants de la protection civile à compter de la date de leur intégration en application du présent article. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination en qualité de lieutenant de la protection civile, qui prend effet à compter de la date à laquelle ils réunissent cinq années d’ancienneté dans le grade de lieutenant professionnel de sapeurs-pompiers, et celle de leur titularisation diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des lieutenants de la protection civile. Art. 18. A titre transitoire, à défaut de lieutenants de la protection civile, les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de deux années d’ancienneté dans leur corps, peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef d’unité de la protection civile.

Art. 19. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-229 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-lieutenants de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les sous-lieutenants de la protection civile assurent la préparation et la mise en œuvre des moyens de secours. Ils veillent au bon ordre, au respect de la hiérarchie et de la discipline. Ils organisent et dirigent l’instruction des agents de la protection civile. Ils peuvent exercer les attributions de directeur ou délégué urbain de la protection civile. Ils assurent une permanence à l’unité.

510 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les sous-lieutenants de la protection civile sont en position d’activité dans les unités de la protection civile implantées sur le territoire des communes ainsi que dans d’autres services extérieurs de la protection civile. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les sous-lieutenants de la protection civile sont recrutés: 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats pourvus du certificat de scolarité de la classe de 1re des lycées âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. 2°) Par voie d’examen professionnel réservé aux sergents et aux adjudants de la protection civile titulaires du brevet de prévention âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date sept années de services effectifs en qualité de sergent ou d’adjudant de la protection civile. Art. 4. - La proportion des sous-lieutenants de la protection civile recrutés au titre des 1º et 2º de l’article précédent est respectivement fixée à 70% et 30 %. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et examens professionnels seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont publiées par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. Art. 6.- Les candidats recrutés en application du 1º de l’article 3, sont nommés en qualité d’élèves sous-lieutenants et effectuent un stage de formation de 18 mois à l’école nationale de la protection civile. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur, fixe les modalités d’organisation du stage. Art. 7. Les élèves sous-lieutenants ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de fin de stage prévu à l’article précédent ainsi que les candidats recrutés au titre du 2° de l’article 3, sont nommés en qualité de sous-lieutenants stagiaires. Ils effectuent un stage d’un an dans les unités de protection civile. Art. 8. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté prévu à l’article 5 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d’origine, soit le licencier. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des sous-lieutenants de la protection civile est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion des sous-lieutenants susceptibles d’être miş en disponibilité ou détachés, ne peut excéder 10% de deffechf budgétaire du corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE V. Dispositions transitoires Art. 11. Les sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers titulaires au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des sous-lieutenants de la protection civile en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 12. Les sous-officiers nommés en qualité de sous-lieutenants professionnels des sapeurs-pompiers, en application de l’arrêté du 18 novembre 1965, peuvent être intégrés dans le corps des sous-lieutenants s’ils subissent avec succès les épreuves du brevet de prévention prévu au 2º de l’article 3 ci-dessus, dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. Ils sont titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessus, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils justifieront de quatre années d’ancienneté à compter de la date de leur nomination en qualité de sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers. Ils conservent une ancienneté égale à la durée du service qu’ils ont accompli entre la date d’effet de leur nomination dans le cadre de l’arrêté du 18 novembre 1965 et celle de leur titularisation en qualité de sous-lieutenants de la protection civile diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des sous-lieutenants de la protection civile. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 68-230 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjudants de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. Les adjudants de la protection civile sont chargés dans le cadre des unités de la protection civile, de seconder le chef de l’unité, de répartir les tâches, d’assurer l’exécution des programmes de manœuvres et d’instruction théorique et pratique. Ils. veillent, en outre, au bon entretien des matériels et engins de protection civile. Art. 2. Les adjudants de la protection civile sont en position d’activité dans les unités de la protection civile implantées sur le territoire des communes ainsi que dans les services extérieurs de la protection civile. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les adjudants de la protection civile sont recrutés au choix parmi les sergents de la protection civile âgés de 35 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 10 années de service en cette qualité au 1er janvier de l’année en cours et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les adjudants de la protection civile recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nominés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 5. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de l’intérieur Les candidats retenus par le jury de titularisation sonז sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prevue à l’article 7 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d’origine. Art. 6. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des adjudants de la protection civile sont publiées au bulletin intérieur de la protection civile CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 7. Le corps des adjudants de la protection civile : classé dans l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 e du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. La proportion maximum des adjudants de la protection civile susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. Les adjudants et les adjudants-chefs professionnels de sapeurs-pompiers titulaires au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des adjudants en application de l’article 7 cu décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966 Art. 10 Les agents nommés en application de l’arrêté du 26 février 1966 en qualité d’adjudants ou d’adjudants-chefs professionnels de sapeurs-pompiers, sont intégrés dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessus, après une ancienneté de cing années. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée de cing ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement des adjudants de la protection civile, selon la durée moyenne. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les sergents de la protection civile, sont chargés dans le cadre des unités de protection civile, de répartir les tâches et de diriger les colonnes d’intervention. Ils peuvent être placés à la tête d’un centre de secours. Art. 2. Les sergents de la protection civile sont en position d’activité dans les unités de protection civile implantées sur le territoire des communes ainsi que dans les services extérieurs de la protection civile. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Les sergents de la protection civile sont recrutés : 1°) Dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 3º des lycées et collèges, âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours; 2°) Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel réservé aux sapeurs de la protection civile, âgés de 35 ans au maximum au 1 janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date 5 années de services effectifs en cette qualité ; 3°) Au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les caporaux et les caporaux-chefs, âgés de 35 ans au moins et de 45 ans au plus, comptant dix années de service dans le corps des sapeurs de la protection civile au 1er janvier de l’année en cours et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves sont publiées par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. Art. 5. Les sergents de la protection civile recrutés dans les conditions prévues au 1º de l’article 3 ci-dessus, effectuent un stage de formation de 7 mois à l’école de la protection civile au cours duquel ils ont la qualité d’élèves-sergents. Art. 6. Les élèves-sergents ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de fin de stage prévu à l’article précédent, ainsi que les candidats recrutés en application des 2º et 3° de l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de sergents stagiaires. Art. 7. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.

512 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des sergents de la protection civile, sont publiées au bulletin intérieur de la protection civile. CHAPITRE III TRAITEMENT Art 9. Le corps des sergents de la protection civile est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. - La proportion maximum des sergents de la protection civile susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Les sergents et les sergents-chefs professionnels des sapeurs-pompiers titulaires, sont intégrés dans le corps des sergents de la protection civile, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 12 - Les sergents et sergents-chefs professionnels de sapeurs-pompiers recrutés en application de l’arrêté du 6 octobre 1964, justifiant du certificat de scolarité de la classe de 5º des lycées et collèges, sont intégrés dans le corps des sergents de la protection civile dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessus, après trois années d’ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable dans l’échelle de traitement des sergents de la protection civile, selon la durée moyenne. Art. 13. Les sergents et sergents-chefs professionnels de sapeurs-pompiers, recrutés en application de l’arrêté du 30 décembre 1966, justifiant du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, sont intégrés dans le corps des sergents de la protection civile dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 Juillet 1962 et titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue l’article 9 ci-dessus après une année d’ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable dans l’échelle de traitement des sergents de la protection civile, selon la durée moyenne. Art. 14. Les officiers et sous-officiers volontaires, les caporaux-chefs nommés sergents ou sergents-chefs professionnels de sapeurs-pompiers après avoir subi avec succès les épreuves de l’examen prévu par l’arrêté du 26 février 1966, sont intégrés dans le corps des sergents de la protection civile dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessus, après trois années d’ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable dans l’échelle de traitement des sergents de la protection civile, selon la durée moyenne. Art. 15. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEOTENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE -31 mai 1968 Décret n° 68-232 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sapeurs de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1*”. Les sapeurs de la protection civile sont chargés de la sauvegarde des personnes et des biens en cas d’incendies, de sinistres, d’accidents, de fléaux ou de calamités. Art. 2. Les sapeurs de la protection civile sont en position d’activité dans les unités de protection civile, implantées sur le territoire des communes ainsi que dans les services extérieurs de la protection civile. Les unités de protection civile comprennent un ou plusieurs centres de secours. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé deux emplois spécifiques de : caporal, caporal-chef. Art. 4. Le caporal est placé à la tête d’un groupe de dix à douze sapeurs de la protection civile. Il répartit les tâches, guide les sapeurs dans leurs interventions, veille au respect des horaires, assure la discipline et participe à l’exécution des manœuvres et interventions. Art. 5. Le caporal-chef dirige un groupe d’au moins douze sapeurs. Il veille au respect des horaires, contrôle le rendement et assure la discipline. Il participe à l’exécution du travail. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les sapeurs de la protection civile sont recrutés. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du certificat d’etudes primaires, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. Art. 7. - Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage Art. 8. Les sapeurs de la protection civile recrutés dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage de 18 mois dans une unité de protection civile au cours duquel ils doivent obtenir : Le brevet de secouriste avec mention < spécialité en secours aux asphyxiés ». Le permis de conduire s’il y a lieu. La durée du stage est ramené à 12 mois pour les sapeurs de la protection civile, pourvus d’un certificat d’aptitude professionnelle. Art. 9. Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 7 ci-dessus.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à. l’artice 13 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, scit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 10. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de caporal, les sapeurs de la protection civile titulaires, justifiant de 3 années de services effectifs dans leur corps et reconnus aptes au commandement. Art. 11. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de caporal-chef, les sapeurs de la protection civile, titulaires, justifiant de 6 années de services effectifs dans leur corps et reconnus aptes au commandement. Art. 12. - Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des sapeurs de la protection civile, sont publiées au bulletin intérieur de la protection civile. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 13. Le corps des sapeurs de la protection civile est classé dans l’échelle IV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, Art. 14. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de caporal et de caporal-chef, sont respectivement fixées à 15 et 20 points. CHAPITRE Iv DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. La proportion maximum des sapeurs de la protection civile susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. Pour la constitution initiale du corps des sapeurs de la protection civile, il est procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des sapeurs-pompiers, des caporaux et des caporaux-chefs. Art. 17. Les agents appartenant aux corps visés à l’article précédent, titulaires au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancion grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 18. Les sapeurs-pompiers recrutés en application du décret n° 63-302 du, 14 août 1963 sont intégrés, suivant les mêmes modalités que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, dans le corps des sapeurs de la protection civile, dans les conditions suivantes : 1°) Les agents non pourvus d’un certificat d’aptitude professionnelle, sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile et titularisés le 1”” janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nom és avant le 1er juillet 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée de dix-huit mois. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1 juillet 1965, ils sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli dix-huit mois de services effectifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 2°) Les agents pourvus d’un certificat d’aptitude professionnelle, sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile en qualité de stagiaires et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1 janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. 3°) Les agents pourvus de deux ou plusieurs certificats d’aptitude professionnelle sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile au 1er échelon de l’échelle de traitement prévue à l’article 13 ci-dessus et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur nomination et celle de titularisation. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Art. 19. Les sapeurs-pompiers contractuels et auxiliaires en fonctions à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile, s’ils obtiennent le brevet de secouriste avec mention spécialité en secours aux asphyxiés ». Les intéressés sont titularisés conformément aux dispositions prévues à l’article 18 ci-dessus. Art. 20 Les sapeurs-pompiers nommés en qualité de caporaux ou de caporaux-chefs et intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile, pourront être confirmés dans les emplois spécifiques institués aux articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 21 La commission paritaire du corps des sapeurs de la protection civile, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 22. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrgées. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels techniques des transmissions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 26 décembre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le fonctionnaire des transmissions est astreint dès sa prise de fonctions, à prêter serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu’elles soient, dont il pourrait avoir connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Toute violation de ce serment entraînera pour l’agent qui s’en sera rendu coupable, des sanctions disciplinaires sans préjudice de l’application des peines prévues par le code pénal. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire des transmissions ne peut être relevé de son serment qu’avec l’autorisation du ministre de l’intérieur, après avis du comité technique des transmissions,

514 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le fonctionnaire des transmissions ne peut contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère qu’après avoir sollicité une autorisation du ministre de l’intérieur. La demande devra être formulée trois mois au moins avant l’établissement de l’acte de mariage. L’administration est tenue de répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. A l’expiration de ce délai, le silence de l’administration libère l’intéressé de l’obligation d’obtenir une autorisation de contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère. Si l’autorisation de contracter mariage est refusée, dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le ministre de l’intérieur prend, après avis de la commission paritaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service. Art. 3. Nul ne peut être nommé à un emploi dans l’un des corps des transmissions, s’il ne possède la nationalité algérienne depuis cinq ans au moins. Art. 4. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-234 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transmissions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels techniques des transmissions; Le Conseil des ministres entendu, Décrèta: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les inspecteurs des transmissions sont chargés de l’étude et de la mise au point des matériels techniques mis à leur disposition. Ils peuvent être chargés de diriger un ensemble de transmission radio-électrique installé dans un centre de 1 catégorie, une section d’approvisionnement, de maintenance ou des marchés. Art. 2. Le ministre de l’intérieur assure la gestion du corps des inspecteurs des transmissions. Art. 3. Les inspecteurs des transmissions sont en position d’activité dans les services des transmissions nationales. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques d’attaché technique, de chef de réseau et de chef de centre. Art 5. Les attachés techniques assurent l’une des fonctions suivante১

  1. Chef de centre directeur: il achemine le trafic gouvernemental à destination ou en provenance des représentants de l’autorité sur l’ensemble du territoire national par les moyens radioélectriques; il assure les liaisons de la sûreté nationale avec le secrétariat général de l’organisation internationale de police criminelle; il veille au respect de la discipline de l’exploitation radioélectrique.
  2. Chef de bureau de la réglementation et du contrôle : il est chargé : de traiter des problèmes de procédure d’exploitation, d’établir des règlements et directives d’exploitation, de contrôler l’application de la réglementation ainsi que les procès-verbaux d’interception, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 d’assurer la répartition des fréquences et des indicatifs et de contrôler leur utilisation, de contrôler le tableau de sorties et les différents états, d’assurer et de contrôler la comptabilité téléphonique des services centraux et extérieurs de la sûreté nationale, d’assurer la préservation des documents secrets. 3°) Chef de centre intercontinental: il étudie et met au point les appareils et les règlages des émetteurs-récepteurs du centre qu’il dirige. Il contrôle les installations des appareils radio-électriques. Il veille à l’entretien et aux manipulations des matériels. Il dirige les techniciens qui procèdent aux opérations de réglage et de dépannage des ensembles radio-électriques. 4°) Adjoint du chef du service des transmissions intérieures ou extérieures ou du directeur régional des transmissions extérieures qu’il seconde : soit dans le domaine technique: il peut, à ce titre, être chargé de l’entretien et de la normalisation des matériels et collaborer avec le chef de laboratoire et le chef de la section des études, soit dans le domaine de l’exploitation: il participe à l’établissement des règles d’exploitation et du contrôle de la procédure d’exploitation. 5°) Chef de central téléphonique: il est responsable du fonctionnement et de l’exploitation du standard; il dirige les installations téléphoniques du Palais du Gouvernement, de ses annexes et des postes téléphoniques; il étudie et établit la procédure de base de l’utilisation et l’exploitation des appareils téléphoniques; il contrôle les circuits réservés et spécialisés loués à l’administration des postes et télécommunications ; il dirige le pool des standardistes. 6°) Chef d’atelier central il a pour mission : l’étude et la mise au point des matériels techniques à l’échelon central, le contrôle des montages et des dépannages de tous les appareils radio-électriques, la direction des équipes de techniciens pour la mise au point et l’entretien des matériels radio. Art. 6. Les chefs de réseau assurent l’une des fonctions suivantes : 1°) Chef du service départemental, chargé de: diriger les centres secondaires implantés dans les chefs-lieux d’arrondissement, superviser sur l’ensemble du département, l’entretien des matériels, veiller à la diffusion auprès des centres secondaires, des instructions émanant du directeur régional, ainsi qu’à leur application, assister le préfet pour les questions relatives aux télécommunications. 2°) Directeur régional de l’interception et du contrôle radio, chargé de: seconder le directeur de l’interception dans ses fonctions, organiser et orienter l’exploitation de l’écoute en fonction des besoins d’inforinations et de renseignements à l’usage des services intéressés. 3º Chef de centre régional ayant pour mission de : diriger le centre dont il a la responsabilité, veiller à l’acheminement du trafic entre le centre régional et les centres départementaux, veiller au respect de la procédure d’exploitation, superviser l’entretien des matériels dont est doté le centre régional. Art. 7. Les chefs de centre exercent l’une des fonctions suivantes : 1°) Chef d’atelier régional a pour attribution : la mise au point des matériels techniques à l’échelon régional, le contrôle des équipes spécialisées en matière de transmissions radio et filiaires, le contrôle des différentes installations dont il a la charge, ainsi que l’entretien des matériels dont elles sont dotées.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Chef de centre départemental, chargé : de la direction du centre départemental, de l’acheminement du trafic de la procédure à destination ou en provenance des sous-préfectures, de l’application de la procédure d’exploitation.

  1. Chef du centre d’ambassade, chargé de l’acheminement du trafic entre les centres consulaires et le centre qu’il dirige d’une part, et le centre d’ambassade d’autre part; il veille à l’application de la procédure d’exploitation. 4°) Chef d’atelier départemental, chargé des installations et de l’entretien des matériels ainsi que de leur dépannage à l’échelon départemental. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 8. Les inspecteurs des transmissions sont recrutés : 1°) Parmi les candidats pourvus d’un certificat de scolarité de la classe de 1er des lycées ou d’un titre équivalent, ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie organisé au terme d’une formation de deux ans dans le centre de formation des transmissions. 2º) Par voie de concours sur épreuves parmi les cändidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus & la date du concours. 3°) Par voie d’examen professionnel réservé aux contrôleurs des transmissions et aux agents appartenant à un corps de même niveau, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date cing années de services effectifs en cette qualitë. 4°) Au choix, parmi les contrôleurs des transmissions âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, ayant accompli à la même date, 15 ans de services effectifs en cette qualité, et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnatice n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 9. La proportion des inspecteurs des transmissions recrutés au titre des 3º et 4º de l’article 8 ci-dessus, ne peut respectivement excéder 30 et 10% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2° dudit article. Art. 10. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. Art. 11. Les inspecteurs des transmissions, recrutés dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année s’il ont été recrutés en application des 1º, 3º et 4º de l’article 8 et de deux années, s’ils ont été recrutés en application du 2º du même article. Art. 12. Ils peuvent être titularisés, après la période de -stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les coriditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 10 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 17 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous reserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 dù 2 juin 1966. Art. 13. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’attache technique ou de chef de réseau, les inspecteurs des transmissions titulaires, âgés de 25 ans au moins à la date de leur nomination et justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps. RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE 515 Art. 14. Peuvent être nommés à l’emploi spécifiqué de chet de centre, les inspecteurs des transmissions âgés de 23 ans au moins à la date de leur nomination et justifiant de trois années de services effectifs dans leur corps. Art. 15. Les nominations aux emplois spécifiques d’attaché technique, de chef de réseau ou de chef de centre, sont prononcées, soit par le ministre de l’intérieur, soit lorsque l’agent est détaché dans l’un des services relevant de son autorité, par le ministre des affaires étrangères. Art. 16. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs des transmissions sont publiées au bulletin intérieur du ministère de l’intérieur. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 17. Le corps des inspecteurs des transmissions est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 18. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques d’attachés techniques, de chefs de réseau et de chefs de centre, sont respectivement fixées à 40 points. Pour les deux premiers et à 35 points pour le dernier. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. La proportion maximum des inspecteurs des transmissions susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les inspecteurs des transmissions détachés auprès du ministère des affaires étrangères. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. Les personnels techniques des transmissions nationales recrutés en application du décret n° 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs des transmissions suivant les conditions fixées ci-après. Art 21 Les agents pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifieront de deux années de services effectifs dans les services des transmissions nationales. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur recrutement dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963 et celle de leur titularisation diminuée de deux ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des inspecteurs des transmissions. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement prévue à l’article 17. Art. 22. A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1970, les agents pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, justifiant, à la date de publication du présent décret, de trois années d’ancienneté en qualité d’ingénieur, de contrôleur ou de contrôleur principal recruté dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs des transmissions, s’ils subissent avec succès les épreuves de l’examen professionnel prêvu au 3° de l’article 8 ci-dessus. Lés intéressés sont admis à se présenter à l’examen professionnel, nonobstant les conditions d’âge et les proportions prévues à l’article 9. En cas de succès, ils peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ills justifient d’une année de services effectifs en qualité d’inspecteur des transmissions stagiaire.

516 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur recrutement, dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963, en qualité d’ingénieur, de contrôleur ou de contrôleur principal et celle de leur titularisation en qualité d’inspecteur des transmissions diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des inspecteurs des transmissions. Art. 23. A titre transitoire jusqu’au 31 décembre 1972, les conditions d’ancienneté prévues pour l’accès aux emplois spécifiques d’attaché technique et de chef de réseau, sont fixées à 2 ans. celles de chef de centre à un an. Pendant la même période, à defaut d’inspecteur des transmissions, les ingénieurs et les contrôleurs principaux intégrés dans le corps des contrôleurs ou dans celui des inspecteurs des transmissions, peuvent être nommés dans l’un des emplois spécifiques des inspecteurs des transmissions. Art. 24. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-235 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des transmissions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels techniques des transmission; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1. - Les contrôleurs des transmissions sont chargés, sous l’autorité des inspecteurs des transmissions, de fonctions de contrôle ou de surveillance dans les postes ou services intéressant l’exploitation, les installations, l’entretien et le stockage de matériel de transmission ou l’établissement de la documentation s’y rapportant. En tant qu’opérateurs spécialistes, ils peuvent être chargés de l’exploitation des moyens radioélectriques dans les centres importants, tels que le centre directeur, le centre continental et d’interception. Art. 2. - Le ministre de l’intérieur assure la gestion du corps des contrôleurs des transmissions. Art. 3. Les contrôleurs des transmissions sont en position d’activité dans les services des transmissions. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques de : chef de quart, chef de centre d’arrondissement. Art. 5. Le chef de quart est chargé de l’exploitation des moyens radioelectriques mis à sa disposition dans les centres importants, tels que le centre directeur et le centre intercontinental. Il dirige, en outre, les opérateurs chargés de l’exploitation de ces moyens. Art. 6. - Le chef de centre d’arrondissement organise et dirige à l’échelon de l’arrondissement, l’exploitation des moyens de transmissions radioélectriques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les contrôleurs des transmissions sont recrutés : 1°) Par voie de concours. sur épreuves parmi les candidats ayant subi avec succès l’examen probatoire des lycées, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. 2°) Parmi les candidats pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, ayant subi avec succès les épreuves d’un examen organisé au terme d’une formation de deux années au centre de formation des transmissions. 3°) Par voie d’examen professionnel réservé aux agents techniques et aux agents techniques spécialisés ayant accompli, à cette date, 7 années de services effectifs en qualité d’agents techniques ou 5 années en qualité d’agents techniques spécialisés Art. 8. La proportion des contrôleurs des transmissions recrutés au titre du 3º de l’article 7 ci-dessus, ne peut excéder 30 % des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2º du même article. Art. 9. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 7 ci-dessus, sont. fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de l’intérieur, par voie d’affichage. Art. 10. Les contrôleurs des transmissions recrutés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 11. Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté visé à l’article 9 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 15 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 12. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de quart, les contrôleurs des transmissions titulaires, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps. Art. 13. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de centre d’arrondissement, les contrôleurs des transmissions titulaires, justifiant de sept années de services effectifs dans leur corps. Art. 14. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs des transmissions, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de l’intérieur. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 15. Le corps des contrôleurs des transmissions nationales est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 16. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de chef de quart et de chef de centre d’arrondissement sont respectivement fixées à 25 et 30 points.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 17. La proportion maximum des contrôleurs des transmissions susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les contrôleurs des transmissions détachés auprès du ministère des affaires etrangères. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. Les personnels techniques des transmissions nationales recrutés en application du décret n° 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs des transmissions dans les conditions suivantes : 1°) Les agents pourvus dų brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, sont titularises, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifieront de deux années de services effectifs dans les services des transmissions. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de deux ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des contrôleurs des transmissions. Cette ancienneté est uitisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement des contrôleurs des transmissions, selon la durée moyenne. 2°) Les agents pourvus d’un certificat de scolarité de la classe de 3ème des lycées et collèges ou d’un titre équivalent, sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifieront de trois années de services effectifs dans les services des transmissions. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des contrôleurs des transmissions. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des contrôleurs des transmissions, selon la durée moyenne. Art. 19. Jusqu’au 31 décembre 1972, les contrôleurs principaux recrutés dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963 qui ne remplissent pas les conditions de titres prévus à l’article 18 ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs des transmissions, s’ils subissent avec succès l’examen de sortie d’un stage de formation d’une année au centre de formation de transmissions. Les intéressés seront titularisés dans le corps des contrôleurs des transmissions dès qu’ils justifieront de trois années de services effectifs dans les services de transmissions nationales. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur recrutement en qualité de contrôleur ou de contrôleur principal et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des contrôleurs des transmissions, selon la durée moyenne. Les modalités d’organisation du stage prevu au 1” alinea du présent article, seront fixées par arrêté conjoint du ministre charge de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Art. 20. A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1972, les conditions d’ancienneté pour l’accès aux emplois spécifiques de chef de quart et de chef de centre d’arrondissement, sont respectivement fixées à trois et cinq ans. Art. 21. - La commission paritaire du corps des contrôleurs des transmissions, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 22. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968, Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 Décret n° 68-236 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des transmissions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels techniques des transmissions; Le Conseil des ministtres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. Les agents techniques spécialisés des transmissions, sont chargés, sous l’autorité des contrôleurs des transmissions, de l’exploitation, de l’entretien et de la maintenance des moyens radioélectriques. Art. 2. Le corps des agents techniques spécialisés des transmissions comporte les fonctions suivantes : mecanicien dépanneur, monteur d’études, surveillant principal de centre, chef régulateur, chef d’identificateur technique, opérateur radio, chargé du dépannage et de l’entretien des matériels mis à leur disposition, opérateurs chargés de l’exploitation des moyens radioélectriques dans les centres secondaires. Art. 3. Le ministre de l’intérieur assure la gestion du corps des agents techniques spécialisés des transmissions. Art. 4. Les agents techniques spécialisés des transmissions sont en position d’activité dans les services des transmissions. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les agents techniques spécialisés des transmissions sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats pourvusuncat de scolarité de la classe de 3ème des lycées et collèges, ágés de 18 ans au moir ثام 30 ans au plus à la date du concourse, yont subi avec succès les épreuves d’ examen organise au terme d’une formation d’un an au centre de formation des transmissions. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et examens prévus à l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. Art. 7. - Les agents techniques spécialisés des transmissions, recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 8. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixees à l’article 29 de l’ordonnance n. 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixee par l’arrêté visé à l’article 6 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du decret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1” échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

518 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents techniques spécialisés des transmissions, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de l’intérieur. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des agents techniques spécialisés des transmissions est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art 11. La proportion maximum des agents techniques spécialisés des transmissions susceptibles d’être detachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les agents techniques spécialisés des transmissions détachés auprès du ministère des affaires étrangères. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les personnels techniques des transmissions nationales, recrutés en application du décret n° 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés, s’ils sont pourvus d’un certificat de scolarité de la classe de 5º des lycées et collèges ou d’un titre équivalent. Ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux, années de services effectifs dans les services des transmissions. Ils conservent une ancienneté égale à la dureé des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur recrutement dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963 et celle de leur titularisation, diminuée de deux ans et, le cas échéant de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des agents techniques spécialisés des transmissions. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement prévue à l’article 10 ci-dessus, selon la durée moyenne. Art. 13. La commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques des transmissions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4 Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels techniques des transmissions; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - Les agents techniques des transmissions sont chargés sous l’autorité des contrôleurs des transmissions, de l’exploitation, de l’entretien et de la maintenance des moyens radioélectriques. Art. 2. Le corps des agents techniques des transmissions comporte les fonctions suivantes : opérateurs d’émission, de standard, télétypiste, régulateur, identificateur, aide mécanicien-dépanneur, créédistes, chargés de l’exploitation des appareils télétypes dans les centres importants, magasiniers, chargés du classement, de l’entretien et de la disposition du matériel de réserve. Art. 3. Le ministre de l’intérieur assure la gestion du corps des agents techniques des transmissions. Art. 4. Les agents techniques des transmissions sont en position d’activté dans les services des transmissions. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les agents techniques des transmissions sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4 des lycées et collèges, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, ayant subi avec succès les épreuves d’un examen organisé au terme d’une formation de six mois au centre de formation des transmissions, Art. 6, Les modalités d’organisation des concours et examens prévus à l’article 5 ci dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’intérieur. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. Art. 7. Les agents techniques des transmissions, recrutés, dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 8. - Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté visé à l’article 6 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1” échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents techniques des transmissions sont publiées au bulletin intérieur du ministère de l’intérieur. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des agents techniques des transmissions est classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 Instituant les échelles de rémnuération des corps de fonctitonnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximum des agents techniques des transmissions susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, les agents techniques des transmissions détachés auprés du ministère des affaires étrangères. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les personnels techniques des transmissions recrutés en application du décret n 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des agents techniques des transmissions s’ils sont pourvus du certificat d’études primaires ou d’un titre equivalent. Ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs dans les services des transmissions, is conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date d’effet de leur recrutement dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963 et celle de leur titularisation diminuée de deux ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des agents techniques des transmiss ons, Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 10 ci-dessus, ssion la durée moyenne. Art. 13. La commission paritaire du corps des agents techniques des transmissions, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 14 Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 15. Le present decret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 88-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs généraux des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre 1º, Dispositions générales Article 1 Les contrôleurs généraux des finances sont charges du contrôle financier des administrations publiques, des établissements et organismes publics. Is peuvent viser les engagements de dépenses et tenir la comptabilité des engagements dans les conditions prévues par les lois et réglements en vigueur. “Ils peuvent vérifier la compiabilite de tous les agents mantent des deniers publics et celle des ordonnateurs des administrations, collectivités ou organisines des secteurs publics tou semi-publics is exercent un droit de révision sur les opérations des ardonnateurs et des comptables et informent le ministre chargé des finances de toute irrégularité constatee par eux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 Ils ont en outre vocation, dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, à occuper les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du pouvoir politique. Art. 2. Les contrôleurs généraux des finances peuvent étre affectés : a) soit au contrôle permanent des entreprises publiques ou à l’inspection des services ou organismes publics ou semi-publics; b) scit au contrôle permanent de l’exécution du budget de l’Etat, des budgets annexes et des budgets des établissements publics à caractère administratif d’importance nationale; c) soit en qualité de censeurs, auprès des organismes placés sous la tutelle exclusive du ministre des finances et du plan. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnanca n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé un emploi spécifique de chef de division du contrôle. Les chefs de division du contrôle sont chargés de diriger les opérations de contrôle budgétaire ou de contrôle de gestion à la tête des divisions territoriales ou spéciales. Ils sont assistés dans leur mission, par les contrôleurs ou contrôleurs généraux des finances affectés à ces administrations et entreprises publiques et par les inspecteurs financiers.. Des missions d’étude ou de contrôle dans les domaines budgétaires ou financiers, peuvent en outre leur être confiées par le ministre chargé des finances. Ils peuvent être affectés soit à des services chargés du contrôle préalable des services publics, soit à des services effectuant des inspections au nom du ministre des finances et du plan. Art. 4. Le corps des contrôleurs généraux des finances est géré par le ministre des finances. Chapitre 2. Recrutement Art. 5. Les contrôleurs généraux des finances sont recrutés par concours unique sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, parmi : A les administrateurs et les contrôleurs des finances, âgés de 40 ans au plus au 1 juillet de l’année du concours et justifiant de cinq ans de service dans leur grade en qualité de titulaires. B-Farmi les inspecteurs principaux titulaires appartenant aux corps des services extérieurs du ministère des finances, âgés de 40 ans au plus au ler fuillet de l’année du concours et justifiant de cinq ans de service dans leur corps en qualité de titulaires. Toutefois, il pourra étre dérogé à la règle de la limite d’age inférieure prévue ci-dessus, sans que cette limite d’áge puisse excéder 45 ans, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats qui atteignent la limite d’âge fixée aux A et B du présent article au cours de la période comprise entre le ler juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est organise et le 1er juillet de l’année du plus prochain concours. peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d’age puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 6. Le concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours. est arrêtée par décision du ministre des finances. Bile est publiée au moins un mots à l’avance par voie de presse et par affichage. Art. 7. A l’issue des épreuves, une liste d’admission est établie par ordre de mérite. Une liste complémentaire d’admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique.

520 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d’être valable à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de son établissement. La liste d’admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les candidats inscrits sur la liste d’admission, sont nommés contrôleurs généraux des finances stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de contrôleur général des finances peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 9. Les contrôleurs généraux des finances sont astreints à une période de stage d’une durée d’un an à l’issue de laquelle le jury qui a procédé au concours de recrutement éventuel– lement complété en cas d’empêchement d’un ou plusieurs de ses membres, examine l’activité des stagiaires et propose, après avis de la commission paritaire, soit leur titularisation, soit la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un an, soit la réintégration dans le corps d’origine. Le bénéfice du renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 10. Les candidats qui ont été inscrits sur la liste d’admission, peuvent être titularisés par arrêté du ministre des finances au 1 échelon du grade de contrôleur général des finances sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Les contrôleurs des finances stagiaires non titularisés à l’issue de la période de stage et le cas échéant de son renouvellement, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l’accès au corps des contrôleurs généraux des finances. Art. 12. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de division du contrôle, les contrôleurs généraux des finances titulaires parvenus au 6º échelon de leur grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 13. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs généraux des finances sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Chapitre III Régime de rémunération Art. 14. Les corps des contrôleurs généraux des finances est classé dans l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctiionnaires. Art. 15. Les contrôleurs généraux des finances nommés à l’emploi spécifique de chef de division du contrôle, bénéficient d’une majoration indiciiaire de 60 points. Chapitre IV - Dispositions particulières Art. 16. Le nombre des contrôleurs généraux des finances susceptibles d’être placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 20 % de l’effectif du corps. Les contrôleurs généraux des finances ne pourront être détachés qu’après trois ans de services effectifs dans leur corps.. Art. 17- Les contrôleurs généraux des finances ne pourront être détachés dans un ministère ou un établissement ou organisme qu’ils auront contrôlés en permanence, moins de deux ans après la cessation de leur activité concernant ce service ou organisme. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 18. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent statut, pourront faire acte de candidature au concours qui y est prévu : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 a) les administrateurs parvenus au moins au 2ème échelon de leur grade et justifiant soit de la qualité d’ancien élève de l’E.N.A. soit d’une licence en droit ou en sciences économiques ou du diplôme de l’institut d’études politiques. b) les contrôleurs des finances intégrés et titularises dans leur grade en application du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 et justifiant d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent. Art. 19. Pourront, à titre de constitution initiale des corps, être intégrés dans le corps des contrôleurs généraux des finances, les agents en fonctions en qualité de contrôleur financier ou d’inspecteur principal des institutions économiques et sociales au 1er janvier 1967, à condition qu’ils justifient, soit du diplôme de l’Institut d’études politiques, d’un licence d’enseignement supérieur ou d’un titre équivalent et qu’ils aient été nommés depuis au moins deux ans au 1er juillet 1968, dans le corps des administrateurs civils. Art. 20. -Les agents visés à l’article précédent, sont intégrés au 1er janvier 1967 dans le corps des contrôleurs généraux des finances dans les conditions suivantes :

  • les agents recrutés en qualité de contrôleur financier ou d’inspecteur principal des institutions économiques et sociales avant le ler janvier 1964, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’echelle de traitement prévue à l’article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le ler janvier 1964, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli trois années de services effectifs. La procédure d’intégration prévue à l’article 19, devra prendre fin le 31 décembre 1968. Art. 21. - A titre transitoire, les chefs de division du contrôle pourront être nommés: jusqu’au 31 décembre 1969, parmi les contrôleurs généraux des finances titulaires ; du 1 janvier 1970 au 31 décembre 1972 parmi les contrôleurs généraux des finances titulaires ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans leur corps ; du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974, parmi les contrôleurs généraux des finances titulaires ayant au moins 6 ans d’ancienneté dans leur corps. Art. 22. Toutes dispositions antérieures relatives au statut particulier des contrôleurs financiers régionaux ou départementaux et des contrôleurs financiers et des inspecteurs des institutions économiques et sociales, sont abrogées à compter de la date de mise en vigueur du présent statut qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4 ; Le conseil des ministres entendu, Decrète : Chapitre I Dispositions générales • Article 1er, Les contrôleurs des finances constituent un corps ayant pour mission d’exercer le contrôle permanent des finances publiques.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 Ils sont habilités à viser, dans le cadre de la réglementation en vigueur, tous les actes soumis au contrôle préalable du ministère des finances, Ils peuvent également faire partie de missions de contrôle économique et financier des services ou organismes soumis au contrôle financier de l’Etat. Les contrôleurs des finances peuvent être appelés à diriger, soit des brigades d’inspection en ce qui concerne le contrôle à postériori des organismes publics ou semi-publics, soit des missions de contrôle économique et financier en ce qui concerne le contrôle préalable des finances publiques. Art. 2. - Le corsp des contrôleurs des finances est géré par le ministre des finances. Chapitre II Recrutement Art. 3. Les contrôleurs des finances sont recrûtés : a) A la sortie de l’école nationale d’administration, parmi les anciens élèves ayant satisfait à l’examen final. b) Par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique : 1 - Parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au ler juillet de l’année du concours et titulaires d’une licence en droit ou en sciences économiques, ou du diplôme de l’institut d’études politiques. 2 Dans la limite maximum de 30 % de l’ensemble des postes à pourvoir parmi les inspecteurs appartenant aux corps des services extérieurs du ministère des finances, âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus au ler juillet de l’année du concours, et justifiant de huit ans de service en qualité de titulaire dans leur grade. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 4. Les concours prévus à l’article 3, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l’avance. Art. 5. A l’issue des épreuves, des listes d’admission sont établies par ordre de mérite pour chaque concours. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d’être valables à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la date de leur établissement. Les listes d’admissions sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art.. 6 - Les candidats inscrits sur les listes d’admissions et ceux recrutés en application de l’article 3 a ci-dessus, sont nommés contrôleurs des finances stagiaires par arrêté du ministre des finances. S’ils. n’entrent pas en fonctions à la date fixée par cet arrêté, ils perdent le bénéfice de leur tour d’admission. S’ils présentent des justifications, leur installation en qualité de contrôleurs des finances stagiaires peut étre reportée à une date ultérieure par décision du ministre des finances S’ils ne présentent pas de justifications, ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 7. Les contrôleurs des finances stagiaires sont astreints à une période de stage d’une durée d’un an, à l’issue de laquelle le jury qui a procédé au concours de recrutement éventuellement complété en cas d’empêchement d’un ou plusieurs de ses membres, examine l’activité des stagiaires et propose après avis de la commission paritaire, soit leur titularisation, soit la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un an, soit leur licenciement. Le bénéfice du renouvellement, ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 8 - Les contôleurs des finances adjoints stagiaires retenus pour la titularisation en vertu de l’article 7 ci-dessus, peuvent être titularisées au ler échelon de contrôleur des finances par arrèté du ministre des finances sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 9. - Les contrôleurs des finances stagiaires, licenciés dans le cadre des dispositions de l’article 7 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l’accès au corps des contrôleurs des finances. Art. 10-Dans le cas de licenciement, les contrôleurs des finances recrutés en vertu de l’article 3 A et B-1 ci-dessus, peuvent être intégrés dans un des corps d’inspection des services extérieurs du ministère des finances. Dans ce cas, les années passées dans les fonctions de contrôleurs des finances stagiaires sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans l’un des corps d’inspection. Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs des finances sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre III - Régime de rémunération Art. 12. - L’emploi de contrôleur des finances est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 13 Le nombre des contrôleurs des finances susceptibles d’être placés en services détachés ou mis en disponibilité, ne peut éxcéder respectivement 15% et 5% de l’effectif du corps. Les contrôleurs des finances ne pourront être détachés qu’après 3 ans de services effectifs dans leur corps. Art. 14. - Les contrôleurs des finances ne pourront étre détachés dans un ministère ou un établissement ou organisme qu’ils auront contrôlés en permanence, moins de 2 ans après la cessation de leur activité concernant ce service. Chapitre V - Dispositions transitoires Art. 15. Peuvent être intégrés, sur avis favorable. de leur chef de service, dans le corps des contrôleurs des finances: a) Les agents qui exercent, à la date de publication du présent statut, les fonctions de contrôleur financier, d’inspecteur ou d’inspecteur principal des institutions économiques et sociales, et dont la nomination dans le corps des administrateurs civils est antérieure au 31 décembre 1966. b) Les agents qui exercent à la date de publication du présent statut, les fonctions de contrôleur financier, d’inspecteur ou d’inspecteur principal des institutions économiques et sociales depuis au moins deux ans à condition qu’ils aient été titulaires avant le 1er juillet 1962 dans un corps d’inspecteurs du ministère des finances ou un corps d’un niveau équivalent et qu’ils justifient d’une ancienneté générale de 10 ans dans la fonction publique. c) Les agents comptables d’Algérie, âgés de 40 ans au moins au 31 décembre 1968 titulaires dans leur corps avant le ler juillet 1962 et justifiant au ler janvier 1967, de trois ans de service dans le corps des contrôleurs financiers des inspecteurs ou des inspecteurs principaux des institutions économiques et sociales. Art. 16-Pourront être intégrés dans le corps des contrôleurs des finances, s’ils ont préalablement satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les agents :

  • qui auront exercé pendant plus de deux ans à la date de publication du présent statut, les fonctions de contrôleur financier ou d’inspecteur des institutions économiques et sociales,
  • qui avaient été préalablement titularisés dans le corps des agents comptables d’Algérie avant le 1er juillet 1962 ou nommés avant le 31 décembre 1963, dans un corps d’inspecteur des services du ministère des finances ou un corps de niveau équivalent,

522 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • justifiant, à la date de publication du présent décret, d’une ancienneté générale dans la fonction publique au moins égale à 7 ans. Art. 17 Les agents intégrés dans le corps des contrôleurs des finances, pourront être titularisės, sur avis favorable de leur chef de service. Un an après leur entrée en fonctions dans l’un des corps d’administrateur civil, de contrôleur financier ou d’inspecteur principal des institutions économiques et sociales, pour les agents titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, trois ans après leur entrée en fonctions dans l’un des corps précités, s’ils sont titulaires de deux ou trois certificats de licence ou de titres équivalents, quatre ans après leur entrée dans l’un des trois corps précités, pour les agents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus. Art. 18. Jusqu’au 30 juin 1972, et par dérogation aux dispositions de l’article 3, alinéa 3, ci-dessus, les contrôleurs des finances pourront être recrutés parmi les licenciés en droit ou en sciences économiques. Ils peuvent être titularises dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus. Pendant cette période, une commission comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre d’Etat chargé des finances et un représentant du ministre de l’éducation nationale se prononcera sur le recrutement des candidats titulaires de diplômes universitaires autres que la licerice en droit ou en sciences économiques. Art. 19 Toutes dispositions contrairés à celles du présent décret sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrete : Chapitre I Dispositions générales Article. ler - Le corps des inspecteurs financiers est chargé des vérifications sur place et sur pièces, de la gestion des services et organismes soumis au contrôle financier de l’Etat. Ils exercent le contrôle sous l’autorité des contrôleurs généraux ou contrôleurs des finances. Art. 2 Le corps des inspecteurs financiers est géré par le ministre des finances. Chapitre II Recrutement Art. 3 - Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale, les inspecteurs financiers, sont recrutés par concours sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er juillet de l’année du concours titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent. Toutefois les candidats qui atteignent la limite d’âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le ler juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé et le ler juillet de l’année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier sans que le report de la limite d’âge puisse dépasser deux ans. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 4 Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l’avance. Art. 5. A l’issue des épreuves, une liste d’admission est établie par ordre de mérite. Une liste complémentaire d’admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur ces listes peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cessé d’être valable à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de son établissement. La liste d’admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Les candidats inscrits sur la liste d’admission, sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue pär cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’inspecteur financier stagiaire, peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre des finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé inspecteur financier stagiaire s’il n’a souscrit un engagement de rester au service de l’Etat pendant une durée minimum de six ans à partir de sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d’inspecteur stagiaire, l’intéressé devra reverser l’intégralité du traitement qu’il aura perçu pendant la durée de son stage, majoré dès frais de scolarité sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. Art. 7. Les inspecteurs financiers stagiaires sont astreints à une période de stage d’une durée de deux ans à l’issue de laquelle ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs financiers stagiaires n’ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 8. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen sont titularisés au premier échelon du grade d’inspeeteur financier par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 Juin 1966. Art. 9. Dans le cas de licenciement, les inspecteurs financiers stagiaires peuvent être intégrés dans le corps des secrétaires d’administration du ministère des finances, après avis de la commission paritaire compétente. Dans ce cas les années passées en tant qu’inspecteur financier stagiaire, sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des secrétatres d’administration. Art. 10. Les inspecteurs financiers stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l’article 7 alinéa 2 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l’accès au corps des inspecteurs financiers. Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs financiers sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Chapitre III Régime de rémunération Art. 12. - Les corps des inspecteurs financiers est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV Dispositions particulières Art. 13. Le nombre des inspecteurs financiers susceptibles d’être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds. Art. 14. L’exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de six ans visée à l’article 6 ci-dessus ou pendant la période prévue à l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle à l’exigibilité de l’indemnité prévue à l’article 6 précité. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 15. Pourront être intégrés dans le corps des inspecteurs financiers, sur avis favorable de leur chef de service, les agents en fonction au 31 décembre 1966, au 31 décemme 1966, au contrôle financier de l’Etat ou dans les services de la direction du budget et du contrôle, s’ils justifient à la date de leur intégration, du baccalauréat de l’enseignement secondaire, ou d’un diplôme équivalent, ou ont été recrutés dans un corps de catégorie « A.> 2º en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. Les agents visés au présent article pourront être titularisés le ler janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et étaient à cette même date titulaires du baccalauréat, Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination, ou la date d’obtention du baccalauréat si cette dernière lui est postérieure, et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article « 12 » ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été recrutés après le ler janvier 1965, ou ont obtenu le baccalauréat postérieurement à cette date, ils pourront être titularisés dès qu’ils auront accompli 2 années de services effectifs, à partir de la date d’obtention du baccalauréat, Art. 16. Pourront être intégrés dans le corps des inspecteurs financiers, sur avis favorable de leur chef de service, les agents en fonctions à la direction du budget et du contrôle qui étaient délégués dans les fonctions d’inspecteur ou d’inspecteur adjoint des institutions économiques et sociales au 31 décembre 1966, et les agents en fonctions au contrôle financier qui, à la même date, étaient délégués dans les fonctions de contrôleur financier ou d’adjoint de contrôle. Les intéressés devront avoir au préalable, satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Les agents visés au présent article, seront titularisables, dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus, à l’expiration d’un stage de trois ans. Cette ancienneté sera décomptée du jour où les intéressés ont été délégués. Art. 17. Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois-à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l’article << 7 « ci-dessus, dans le corps des inspecteurs financiers, les agents en fonction dans les services de la direction du budget et des contrôles et au contrôle financier de l’Etat du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d’autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans le dit corps. Art. 18. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux du trésor, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I - Dispositions générales Article 1ºг Les inspecteurs principaux orientent et contrôlent l’action des personnels des trésoreries. Ils effectuent les contrôles et les vérifications relevant de la compétence du trésorier. Ils peuvent en outre être chargés par le trésorier de toute autre mission de contrôle et de vérification de caractère particulier. Ils peuvent accéder à l’emploi spécifique de trésorier départemental. Art. 2 - Les inspecteurs principaux du trésor exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration du trésor. Ils peuvent être affectés dans ses services centraux, dans le cadre de leurs attributions. Art. 3 Le corps des inspecteurs principaux du trésor est géré par le ministre des finances. Chapitre. II Recrutement Art. 4 Les inspecteurs principaux du trésor sont recrutés par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Ce concours est ouvert aux inspecteurs du trésor titulaires justifiant de dix années de sercices dans leur corps en cette qualité et sélectionnés au préalable, par inscription sur une liste d’aptitude dans des conditions qui seront fixées par l’arrêté prévu ci-dessous. L’ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduite à: huit ans pour les inspecteurs qui justifient d’une année d’études dans une faculté de droit ou un institut d’étude politiques et ont satisfait aux épreuves de l’examen final. six ans pour les inspecteurs qui justifient de deux années d’études dans une faculté de droit ou un institut d’études politiques et ont satisfait aux épreuves de l’examen final. quatre ans pour les inspecteurs qui justifient d’une licence en droit ou en sciences économiques ou du diplôme de l’ins titut d’etudes politiques. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 5 Le concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre des finances et de plan et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par décision du ministre des finances et du plan. Elle est publiée au moins un mois à l’avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction du trésor et des trésoreries départementales. Art. 6 - A l’issue des épreuves, une liste d’admission est établie par ordre de mérite. Une liste complémentaire d’admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de seur admission. Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d’être valable à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de son établissement. La liste d’admission est arrêtée par le ministre des finances et du plan et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont nommés inspecteurs prinicipaux du trésor stagiaires par arrêté du ministre des finances et du plan. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’inspecteur principal stagiaire peut être reportée à une date ultérieure, par arrêté du ministre des finances. S’ils ne présentent pas des justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.

524 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8.- Les inspecteurs principaux sont astreints à une période de stage d’une durée d’un an à l’issue de laquelle ils peuvent être inscrits au vu d’un rapport du chef de service, sur une liste d’aptitude à l’emploi arrêtée par un jury dont la composition organique sera fixée par arrêté du ministre des finances et du plan. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux n’ayant pas été inscrits sur la liste d’admission, peuvent être licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 9. - Les candidats qui ont été inscrits sur la liste d’admission, sont titularisés par arrêté du ministre des finances et du plan, au 1° échelon du grade d’inspecteur principal sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 10. Les inspecteurs principaux stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l’article 8 alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l’accès au corps d’inspecteur principal du trésor. Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs principaux du trésor sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre III Rémunérations Art. 12. Le corps des inspecteurs principaux du trésor est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières : Art. 13. - Le nombre des inspecteurs principaux susceptibles d’être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps pour les premiers et 5% pour les seconds. Art. 14. Pour l’exercice de certaines de leurs attributions, les inspecteurs principaux du trésor devront avoir reçu du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Les inspecteurs principaux ainsi investis, devront au préalable, prêter serment. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 15. Par dérogation à l’article 5 ci-dessus, pourront se présenter :

  • au premier concours organisé, les inspecteurs du trésor titulaires au 31 décembre 1968 justifiant à la même date, de cinq années de services dans leurs corps. au deuxième concours, les inspecteurs du trésor titulaires au 31 décembre 1970, justifiant à cette même date, de huit années de services dans leur corps. Art. 16. Seront intégrés dans le corps des inspecteurs principaux du trésor, sur avis favorable de leur chef de service, à condition qu’ils aient exercé leur fonction au 31 décembre 1966. a- Les trésoriers départementaux et les directeurs adjoints du trésor en fonctions au 1er janvier 1967 qui auront été intégrés préalablement dans le corps des inspecteurs. b Les inspecteurs centraux, les receveurs et les inspecteurs du trésor titulaires au 1er juillet 1962. C Les inspecteurs principaux délégués qui justifient : soit d’une année d’études dans une faculté de droit ou un institut d’études politiques, sanctionnée par le succès à l’examen final, avant le 31 décembre 1966. soit de la qualité de contrôleur titulaire au 1er juillet 1962, à condition qu’ils soient âgés d’au moins 43 ans au 31 décembre 1968 et justifient de trois années de services dans le corps des inspecteurs. d Les inspecteurs qui justifient du baccalauréat complet de l’enseignement secondaire et qui appartenaient au corps des contrôleurs en qualité de titulaires au 1er juillet 1962. Art. 17. Les inspecteurs principaux intégrés en vertu des dispositions de l’article précédent, pourront être titularisés sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 avis favorable de leur chef de service, un an après leur recrutement dans les fonctions d’inspecteur principal, directeur adjoint ou de directeur régional, à condition qu’ils aient été inspecteurs titulaires avant le 1er juillet 1962. Ceux qui n’avaient pas la qualité d’inspecteur titulaire au 1er juillet 1962, pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, cinq ans après leur titularisation dans le corps des inspecteurs. Art. 18. - Pourront être intégrés en qualité de stagiaire, dans le corps des inspecteurs principaux du trésor, s’ils ont au préalable satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont la nature des épreuves, le programme et la composition du jury, seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs principaux délégués, intégrés dans le corps des inspecteurs du trésor s’ils justifient de trois ans de services en qualité d’inspecteur au 31 décembre 1966. Art. 19. - Les inspecteurs principaux intégrés en application de l’article précédent, pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, lorsqu’ils justifieront de cinq ans dans le grade d’inspecteur en qualité de titulaire. Art. 20. Toutes dispositions antérieures au présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. Les inspecteurs du trésor constituent le personnel d’encadrement des services extérieurs du trésor. Ils assurent dans les trésoreries la direction d’un service d’opérations, et disposent dans ce cadre du concours des contrôleurs et agents d’administration. Art. 2. Les inspecteur du trésor exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration du trésor. Ils peuvent être affectés dans ses services centraux dans le cadre de leurs attributions. Art. 3. Le corps des inspecteurs du trésor est géré par le ministre des finances. Chapitre II Recrutement Art. 4 Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale, les inspecteurs sont recrutés : a) Par concours sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. 1º Parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. 2º Dans la limite maximum de 20% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs du trésor âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l’année du concours et comptant à la même date, cinq ans de services en qualité de contrôleur titulaire. b) Sur liste d’aptitude dans la limite maximum de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs du trésor âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années de service en qualité de contrôleur titulaire, au 1er juillet de l’année du concours.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d’âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1er juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé et le ler juillet de l’année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d’âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 5. Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l’avance, par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction du trésor et des trésoreries départementales. Art. 6. A l’issue des épreuves, des listes d’admissions distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours. Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours. Cette disposition ne peut toutefois, avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l’ensemble des emplois mis au concours. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que les candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission soit parce qu’ils ont été éliminés pour ſnaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d’être valables à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont nommés inspecteurs du trésor stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’inspecteur du trésor stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par arrété du ministre des finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé inspecteur du trésor stagiaire s’il n’a souscrit un engagement de rester au service de l’Etat pendant une période minimum de six ans. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de 3 mois après la date de son installation en qualité d’inspecteur stagiaire, l’intéressé devra reverser l’intégralité du traitement qu’il aura perçu pendant la durée du stage visé à l’article 8 ci-dessous, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. Art. 8. Les inspecteurs du trésor stagiaires sont astreints à une période de stage d’une durée de deux ans au terme de laquelle ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs du trésor stagiaires n’ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être ou licenciés ou réintégrés dans leurs corps d’origine ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d’un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 9. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen, sont titularisés au 1er échelon du grade d’inspecteur par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 10. Dans le cas de licenciement, les inspecteurs du trésor stagiaires recrutés en vertu du concours externe REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 peuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs du trésor après avis de la commission paritaire compétente. Les années passées en tant qu’inspecteurs du trésor stagiaires sont alors prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des contrôleurs du trésor. Art. 11. Les inspecteurs du trésor stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l’article 8 alinéa 2 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l’accès au corps des inspecteurs du trésor. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs du trésor sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Chapitre III Régime de rémunération Art. 13. Le corps des inspecteurs du trésor est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 14. Le nombre des inspecteurs du trésor susceptibles d’être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps pour les premiers et 5% pour les seconds. Art. 15. L’exclusion du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de six ans visée à l’article 7 ci-dessus ou pendant la période prévue à l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle à l’exigibilité de l’indemnité prévue à l’article 7 ci-dessus. Art. 16. Pour l’exercice de certaines de leurs fonctions, les inspecteurs du trésor devront avoir reçu du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Les inspecteurs ainsi investis, devront au préalable prêter serment. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 17. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 4 B ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que се dernier ait lieu dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret, les contrôleurs du trésor titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature s’ils justifient à cette même date, de quatre années de fonctions dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposées, ni la limite d’âge ni la proportion maximum prévue à l’article 4 B 2º ci-dessus. Art. 18. - Les inspecteurs du trésor titulaires au ler juillet 1962 ou intégrés en application de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des inspecteurs du trésor à cette même date, dans les conditions fixées à l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 19. - - Les inspecteurs du trésor stagiaires en fonctions au 31 décembre 1966 et recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, ainsi que les inspecteurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs du trésor dans les conditions suivantes : Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. Les agents non pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire, peuvent être titularisés le ler janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois

526 JOURNAL OFFICIEL DE LA ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le ler janvier 1964, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, sur avis faforable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli trois années de services effectifs. Les contrôleurs du trésor qui, après avoir obtenu le diplôme de l’Ecole d’application économique et financière n’ont pu être nommés inspecteurs stagiaires, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés sur proposition de leur chef de service dès qu’ils réunissent deux années d’ancienneté décomptées du jour de l’obtention de leur diplôme. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article. Art. 20. Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l’article 19 ol-dessus, dans le corps des inspecteurs du trésor, les agents en fonction dans les services de la direction du trésor du ministère des finances qui exerçaient au 31 décembre 1966 d’autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans le dit corps. Art. 21. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre 1er Dispositions générales Art. 1er. Les contrôleurs du trésor sont chargés sous l’autorité des inspecteurs du trésor de l’application des diverses réglementations relatives aux attributions des services du trésor et du crédit. A ce titre, ils peuvent exercer les fonctions de chef de section dans les trésoreries. Art. 2. Les contrôleurs du trésor exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration du trésor et du crédit. Art. 3. Le corps des contrôleurs du trésor est géré par le ministre des finances Chapitre II Recrutement Art. 4. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale, les contrôleurs du trésor sont recrutés : a) concurremment, dans les conditions qui seront fixées par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, d’une part, parmi les titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, qui auront été choisis sur concours, formés pendant deux ans conjointement au centre de formation administrative ét à l’école d’application économique et financière et auront subi avec succès les épreuves des examens de sortie; d’autre part, par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 b) Dans la limite maximum de 20 % des postes à pourvoir par voie de concours interne ouvert aux agents, d’administration des services extérieurs du trésor, âgés de 40 ans au plus et justifiant d’au moins cinq années de services en qualité de titulaire dans leur grade, au ler juillet de l’année du concours. c) Sur la liste d’aptitude dans la limite maximum de 10% des postes à pourvoir parmi les agents d’administration des services extérieurs du trésor, âgés d’au moins 40 ans et de 50 ans au plus au 1er juillet de l’année de la nomination et justifiant d’au moins quinze années de services en qualité de titulaire dans leur grade. Le programme, les modalités et la composition du jury des concours prévus aux alinéas a, en ce qui concerne les titulaires de la première partie du baccalauréat, et b ci-dessus, seront fixés par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats qui atteignent la limite d’âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1er juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé et le ler juillet de l’année du plus prochain concours, peuvent faire acte de canditature à ce dernier, sans que le report de la limite d’âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 5. Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l’avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction du trésor et des trésoreries départementales. Art. 6 A l’issue des épreuves, des listes d’admission distinctes, sont établies par ordre de mérite pour les deux concours prévus aux alinéas a et b de l’article 4 ci-dessus. Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l’ensemble des emplois à pourvoir. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants notamment parce que les candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent. article. Les listes complémentaires cessent d’être valables à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées dans un bulletin officiel du ministère des finances. Art. 7. Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont nommés contrôleurs stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de contrôleurs stagiaires peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé contrôleur stagiaire s’il n’a souscrit un engagement de rester au service de l’Etat pendant une période minimum de trois ans après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité de contrôleur stagiaire, l’intéressé devra reverser l’intégralité du traitement qu’il aura perçu pendant la durée du stage visé à l’article 8 ci-dessous, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l’article 4 a) ci-dessus, issus du centre de formation administrative et de l’école d’application économique et financière, doivent souscrire l’engagement de rester au service de l’Etat, pendant une durée de six années. S’ils rompaient cet engagement, ils devront rembourser, outre les sommes prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les émoluments perçus pendant leurs années de formation au centre de formation administrative et à l’école d’application économique et financière ainsi que les frais de scolarité y exposés. Art. 8. Les contrôleurs stagiaires, sont astreints à une période de stage d’une durée d’un an au terme de laquelle ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des finances. Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, issus du centre de formation administrative et de l’école d’application économique et financière, sont dispensés de l’examen. Ils peuvent être titularisés, sur rapport de leur chef de service et après inscription sur une liste d’admission à l’emploi arrêté par le jury visé à l’alinéa précédent dans les conditions prévues pour les stagiaires visés à l’article 9 ci-dessous. Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission, peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 9. - Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen sont titularisés au ler échelon du grade de contrôleur par arrêté du ministre des finances sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 Juin 1966. Art. 10. Dans le cas de licenciement, les contrôleurs stagiaires recrutés en vertu de l’article 4 a) ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps des agents d’administration des services extérieurs du trésor après avis de la commission paritaire compétente. Art. 11. - Les contrôleurs stagiaires, licenciés dans le cadre des dispositions de l’article 8 3 alinéa, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l’accès au corps de contrôleur du trésor. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs du trésor, sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Chapitre III Régime de rémunération Art. 13. Le corps des contrôleurs du trésor est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1968 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 14. Le nombres des contrôleurs susceptibles d’être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excèder 10% de l’effectif budgétaire du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds. Art. 15. L’exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de trois ans visée à l’article 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle à l’exigibilité de l’indemnité prévue à l’article 7 du présent statut. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 16. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 4 b) ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que ce dernter ait lieu dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents d’administration des services extérieurs du trésor titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature s’ils justifient à cette même date, de REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 trois années de fonctions dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposés la limite d’âge, ni la proportion maximum prévue à l’article 4 b) ci-dessus. Art. 17. Les contrôleurs du trésor titulaires au ler juillet 1962 ou intégrés en application de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et en fonctions au ler janvier 1967, sont intégrés dans le corps des contrôleurs du trésor & cette même date, dans les conditions fixées à l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 18. Les contrôleurs du trésor stagiaires en fonctions au 31 décembre 1966 et recrutés en application du décret n° 62-503- du 19 juillet 1962, ainsi que les contrôleurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des contrôleurs du trésor en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes : Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination, et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le ler janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965 dans les conditions prévues à l’alinéa ler, non pourvus de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli deux ans de services effectifs. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article. Art. 19. Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus, dans le corps des contrôleurs du trésor, les agents en fonction dans les services de la direction du trésor du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d’autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans ledit corps. Art. 20. Τoutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l’Etat. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu,

528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les agents comptables de l’Etat sont chargés de la tenue de la comptabilité des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, des sociétés nationales ou établissements nationalisés, des sociétés dans lesquelles une ou plusieurs personnes morales de droit public, détiennent une participation, et de certains établissements d’utilité publique, dans les cas où leur nomination y est expressement prévue. Art. 2. Les agents comptables de l’Etat sont répartis en deux corps: Comptables de l’Etat, Comptables principaux de l’Etat comportant un emploi spécifique de chef des services comptables. Art. 3. - Les fonctions de comptables des établissements visés à l’article 1er du présent statut, sont ventilées entre les deux corps prévus à l’article précédent, d’après l’importance respective de ces établissements par un arrêté du ministre des finances. Art. 4 Les comptables principaux ont autorité sur les comptables affectés dans le même établissement. Chaque fois qu’au moins deux comptables principaux sont affectés au même établissement, le ministre des finances confère à l’un deux, autorité sur tous les autres agents comptables de l’établissement. Dans tous les cas où un agent comptable de l’Etat dispose ▲ titre de collaborateurs, d’autres personnels de l’un des corps visés au présent statut, il est personnellement responsable de toutes les opérations comptables de l’établissement. Art. 5. Les agents comptables sont affectés aux établissements visés à l’article 1er ci-dessus, par arrêté du ministre des finances. Art. 6. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des comptables et des comptables principaux de l’Etat, sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Chapitre II Recrutement Art. 7. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’armée de liberation nationale et de l’organisation du front de libération nationale, les agents comptables de l’Etat sont recrutés par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats qui atteignent la limite d’âge fixée aux articles 17 et 25 ci-dessous. au cours de la période comprise entre le ler juillet d’une année au titre de laquelle aueun concours n’est organisé et le ler juillet de l’année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d’âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 8. - Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l’avance par voie de presse et par affichage dans les locaux des services du ministère des finances. Art. 9. A l’issue des épreuves du concours organisé pour l’accès à un corps d’agents comptables, des listes d’adımission distinctes sont établies par ordre de mérite pour chaque catégorie de concours. Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’une des catégories entre lesquelles est partagé le contingent des postes offerts, peuvent être attribués aux candidats de l’autre catégorie, ou, proportionnellement, des autres catégories s’il y en a plus de deux. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ont été éliminés pour

inaptitude physique. Le nombre de candidats susceptibles d’être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d’être valables à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la date de leur établissement. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Les candidats inscrits sur la liste d’admission, sont nommés stagiaires dans le corps pour lequel ils ont postulé par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé agent comptable stagiaire s’il n’a souscrit un engagement de rester au service de l’Etat, après sa titularisation éventuelle pendant une période minimum de trois ans dans le corps des comptables de l’Etat ou de six ans dans le corps des comptables principaux de l’Etat. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d’agent comptable stagiaire, l’intéressé devra reverser l’intégralité du traitement qu’il aura perçu pendant la durée de son stage, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. Art. 11. Les agents comptables stagiaires sont astreints à une période de stage d’un an pour les comptables de l’Etat, et de deux ans pour les comptables principaux de l’Etat. A l’issue de cette période, ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont la nature des épreuves, les modalités et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les agents comptables stagiaires n’ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d’un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 12. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de. l’examen, peuvent être titularisés au ler échelon du grade de leur corps respectif, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 13. Dans le cas de licenciement, les agents comptables stagiaires peuvent être intégrés dans un des corps d’une catégorie inférieure du ministère des finances. Dans ce cas, les années passées dans les fonctions d’agents comptables stagiaires sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans les corps précités. Art. 14. Les agents comptables stagiaires, licenciés à l’issue des épreuves de l’examen de titularisation, ne peuvent plus se présenter au concours pour l’accès au corps pour lequel ils avaient postulé. Chapitre III Dispositions particulières Art. 15. Le nombre des agents comptables susceptibles d’être placés en service détaché, ne peut excéder 15% et celui des agents comptables mis en disponibilité, 5% de l’effectif du corps. Art. 16. L’exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant les périodes de trois ans ou de dix ans visées à l’article 10 ci-dessus ou pendant la période prévue à l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle à l’exigibilité de l’indemnité prévue à l’article 10 précité. TITRE II DES COMPTABLES DE L’ETAT Chapitre I - Recrutement Art. 17. Peuvent se présenter au concours d’accès au corps des comptables de l’Etat :

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA a Les candidats âgés de plus de 18 ans et de moins de 30 ans au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du brevet d’enseignement général ou du brevet d’enseignement commercial, option comptable ou d’un diplôme reconnu équivalent. b Dans la limite maximum de 20% des postes mis au concours, les candidats âgés de moins de 35 ans au ier juillet de l’année du concours, titulaires du certificat d’aptitude professionnelle d’aide comptable lorsqu’ils ont trois ans de pratique professionnelle, ou titulaires du brevet professionnel de comptabilité. Chapitre II Régime de rémunération Art. 18. Le corps des comptables de l’Etat est classé dans l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre III Dispositions transitoires Art. 19, Par dérogation à l’article 17 b ci-dessus et pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent statut, l’ancienneté exigée des candidats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle d’aide comptable, est ramenée à un an de pratique professionnelle. Art. 20. Les agents comptables d’Algérie stagiaires en fonctions au 31 décembre 1966 et recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ainsi que les agents comptables intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des comptables de l’Etat en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes : les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination, et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 18 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le ler janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article. Art. 21. Les agents intégrés dans le corps des comptables de l’Etat en vertu des dispositions précédentes et qui étaient titulaires dans un autre corps, seront reclassés dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’à la date à laquelle ils auraient été titularisables dans le nouveau corps en application de l’article 20 ci-dessus. Ils sont intégrés à cette même date, dans le nouveau corps à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien corps et y seront reclassés sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par le nouveau statut jusqu’au 1er janvier 1967. i Art: 22. Les agents en fonctions qui n’auront pu être titularisés en application des dispositions précédentes, pourront être reversés dans un des corps inférieurs du ministère des finances s’ils remplissent les conditions de titres prévues par les statuts de ces corps. Art. 23. Pourront être intégrés dns le corps des comptables de l’Etat, sur leur demande et dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent statut, les comptables recrutés par les établissements visés à l’article 1er ci-dessus, et qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire : S’ils remplissent les conditions de titre prévues à l’article 17 a ci-dessus, et justifient d’une année d’ancienneté dans l’emploi de comptable. S’ils remplissent les conditions de titre et d’ancienneté prévues à l’article 17 b ci-dessus. S’ils sont titulaires du certificat de scolarité de fin de 5ème et ont au moins deux ans d’ancienneté dans leurs fonctions après avoir satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont la nature des épreuves, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 modalités et la composition du jury seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Les bénéficiaires des dispositions du présent article devront être âgés de 35 ans au plus au ler juillet de l’année du concours, mais cette limite d’âge sera reculée du temps passé dans les fonctions de comptable d’un établissement ou organisme visé à l’article 1er du présent statut. Art. 24. Les comptables non fonctionnaires intégrés en application des dispositions de l’article précédent, seront titularisés dans le corps des comptables de l’Etat dans les conditions suivantes : les agents entrés en fonctions avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le ler janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur entrée en fonctions dans un quelconque des établissements visés à l’article 1er ci-dessus et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 18 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été recrutés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. TITRE III DES COMPTABLES PRINCIFAUX Chapitre I Recrutement Art. 25. Peuvent se présenter au concours d’accès au corps des comptables principaux de l’Etat: A les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. B. Dans la limite de 25% des postes mis au concours, les comptables de l’Etat âgés de moins de 35 ans et titularisés depuis cing ans dans leur grade. C. Dans la limite de 10% des postes mis au concours, les titulaires du brevet professionnel de comptable, ou du brevet supérieur d’études commerciales option comptabilité âgés de moins de 35 ans s’ils justifient respectivement de trois ans de pratique professionnelle pour les premiers et de deux ans pour les derniers. L’arrêté prévu à l’article 7 ci-dessus, pourra prévoir au profit de candidats justifiant de certains titres admis en équivalence, des bonifications de points. Il pourra à l’inverse, exiger des titulaires d’autres titres, une ancienneté professionnelle postérieure à l’obtention de ces titres. Art. 26. Les comptables principaux stagiaires recrutés en vertu de l’article 25 - A et C ci-dessus et licenciés à l’issue de la période de stage, peuvent être intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des comptables de l’Etat après avis de la commission paritaire compétente. Dans ce cas, les années passées en tant que comptable principal stagiaire sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des comptables de l’Etat. Chapitre II Régime de rémunération Art. 27. على Le corps des comptables principaux de l’Etat est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre III Dispositions transitoires Art. 28. Par dérogation à l’article 25-B ci-dessus et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les comptables de l’Etat pourront faire acte de candidature au concours visé à l’article précité, sans limite d’âge; ils devront toutefois compter à cette date au moins quatre ans d’ancienneté dans leur corps d’origine ou à défaut, huit ans d’ancienneté dans les services de l’administration des finances, dont deux en qualité de comptable d’Algérie. Art. 29. Par dérogation à l’article 25-C ci-dessus, et pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en vigueur du présent statut, pourront faire acte de candidature au concours visé à l’article précité sans limite

530 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’âge, les titulaires du brevet professionnel de comptable, ou du brevet supérieur d’études commerciales option comptabilité, s’ils justifient respectivement de un an de pratique professionnelle pour les premiers et de deux ans pour les derniers. Art. 30. Les agents comptables d’Algérie titulaires au ler juillet 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des comptables principaux de l’Etat à cette même date, dans les conditions fixées à l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 31. - Les comptables recrutés par les établissements visés à l’article 1er ci-dessus et qui n’ont pas la qualité de fonctionnaires, pourront être intégrés dans le corps des comptables principaux de l’Etat sur leur demande et dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent statut, s’ils remplissent les conditions de titre prévues l’article 25-A ci-dessus. Art. 32. Les comptables non fonctionnaires intégrés dans le corps des comptables en application de l’article 23 du présent statut et titulaires du certificat de scolarité de fin de classe de 2ème, du brevet d’études commerciales, du brevet supérieur d’études commerciales ou d’un titre au moins équivalent pourront, dans les trois ans qui suivent leur intégration, se présenter au concours prévu à l’article 25-B et C sans autre condition qu’une ancienneté de cinq ans dans leurs précédentes fonctions. Art. 33. Les comptables non fonctionnaires intégrés en application des dispositions de l’article 31 ci-dessus, seront titularisés dans le corps des comptables principaux de l’Etat, dans les conditions suivantes :

  • Les agents entrés en fonctions avant le ler janvier 1965 peuvent être titularisés le 1er janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur entrée en fonctions dans un quelconque des établissements visés à l’article 1er ci-dessus et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 27 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été recrutés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. TITRE IV DES CHEFS DES SERVICES COMPTABLES Chapitre I - Dispositions générales Art. 34. Les chefs des services comptables sont désignés dans les établissements comptant au moins cinq agents comptables principaux. La liste des établissements où ils sont susceptibles d’être nommés, est arrêtée par le ministre des finances. Art. 35. Les chefs comptables sont répartis en trois classes en fonction du critère suivant : -sème classe, de 5 à 12 agents comptables, 2ème classe, de 13 à 19 agents comptables, lère classe, au-dessus de 19 agents comptables. Chapitre II- Recrutement Art. 36. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef comptable, les comptables principaux âgés de 30 ans au moins le 1er juillet de l’année de la sélection et parvenus à la même date au 5ème échelon de leur grade, s’ils ont obtenu un note d’aptitude au moins égale à 16 sur 20, et ont subi avec succès un test d’aptitude organisé sur le plan national et destiné à déceler leurs capacités professionnelles et leur aptitude au commandement. Les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 37: Les nominations aux emplois spécifiques de chef comptable, sont prononcées par arrêté du ministre des finances publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre III Régime de rémunération Art. 38. Les comptables principaux nommés à l’emploi pécifique de chef comptable, bénéficient des majorations Indiciaires suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 3ème classe: 25 points 2ème classe: 30 points 1 ère classe: 40 points Chapitre IV Dispositions transitolres Art. 39. - Les comptables recrutés par les organismes ou établissements visés à l’article 1er ci-dessus, qui auront été intégrés dans le corps des comptables principaux en vertu des dispositions de l’article 31 du présent statut pourront, s’ils dirigeaient depuis quatre ans au moins un service comptable comprenant cing personnes réclassées en vertu des dispositions ci-dessus dans un des corps d’agents comptables de l’Etat, être inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 36 en dispense de l’examen qui y est institué. Ils seront rangés dans la classe correspondant à l’effectif du personnel qu’ils dirigent suivant les critères prévus à l’article 36 ci-dessus. Art. 40. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 41. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-245 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux emplois spécifiques des services extérieurs du trésor et du crédit. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 10; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er -Les emplois de trésorier départemental et de comptable chargé de la tenue du compte courant du trésor à l’institut d’émission, définis par le décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation des services extérieurs du trésor, sont des emplois spécifiques. Il en est de même de l’emploi de fondé de pouvoir à la trésorerie principale d’Alger. Art. 2. Peuvent assumer les emplois spécifiques visés à l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances et du plan appartenant : au corps des inspecteurs principaux du trésor et justifiant de six années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade; au corps des administrateurs ayant six années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade dont quatre, dans les services du ministère des finances. Art. 3. Les nominations aux emplois spécifiques cités à l’article 1er ci-dessus, sont prononcées par arrêté du ministre des finances et du plan et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, la nomination des administrateurs à ces postes ne peut intervenir qu’après avis du ministre chargé de la fonction publique. Art. 4. Les inspecteurs principaux et administrateurs nommés aux emplois spécifiques de trésorier départemental et de comptable chargé de la tenue du compte courant du trésor à l’institut d’émission, bénéficient d’une majoration indiciaire de 60 points. En ce qui concerne l’emploi spécifique de fondé de pouvoir à la trésorerie principale d’Alger, cette majoration indiciaire est de 50 points. CHAPITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 5. Par dérogation à l’article 2 ci-dessus, les trésoriers en fonctions au 1er janvier 1967 et titularisés dans le corps des inspecteurs principaux du trésor peuvent être nommés sux

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA emplois spécifiques énumérés, à l’article 1er ci-dessus, à partir de la date de mise en vigueur du présent statut. Art. 6. Dans la mesure où il ne pourrait être pourvu à une vacance de poste de trésorier dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, pourront être inscrits sur la liste d’aptitude, les fonctionnaires prévus à l’article 2 sans conditions d’ancienneté. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des impôts. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Les inspecteurs principaux des impôts orientent et contrôlent l’activité des personnels placés sous leur autorité, vérifient la gestion des comptables et des agents d’assiette des impôts. Ils peuvent être chargés de missions particulières, de la direction de services importants dans les bureaux de direction, de vérifications, de travaux d’enquête présentant des difficultés spéciales. Ils sont chargés de veiller, lors de leur intervention, à la stricte application des dispositions réglementaires en matière de fiscalité et de lois économiques. Ils suppléent le directeur régional dans toutes les interventions et coordinations avec les différents services publics et autres. Ils peuvent être investis des fonctions de receveur dans les recettes importantes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 2. Les inspecteurs principaux des impôts exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration des impôts. Ils peuvent être affectés dans ces services centraux, dans le cadre de leurs attributions. Art. 3. Il est créé un emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts et un emploi spécifique de directeur régional des impôts. Les directeurs adjoints des impôts assistent les directeurs régionaux et les suppléent, éventuellement, dans la totalité de leurs activités. Ils peuvent, en outre, être plus spécialement chargés de suivre un aspect nouveau cu particulièrement délicat du service. Des tâches de rationalisation des méthodes de travail, des études et enquêtes spéciales, peuvent leur être confiées et de façon générale, toute activité que le chef de service juge nécessaire de faire effectuer ou superviser à leur niveau. Le directeurs régionaux des impôts assurent le fonctionnement du service dans leur circonscription territoriale. Ils disposent à cet effet, d’une part, de l’ensemble des agents de tous grades affectés dans leur circonscription, sur lesquels ils ont pouvoir hiérarchique, et d’autre part, de l’ensemble des moyens matériels de tout ordre mis à leur disposition. Ils sont investis de pouvoirs propres de décision. Art. 4. Le corps des inspecteurs principaux des impôts est géré par le ministre des finances. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les inspecteurs principaux des impôts sont recrutés par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 de dix années de service dans leur corps en cette qualité, et sélectionnés au préalable par inscription sur une liste d’aptitude dans les conditions qui seront fixées par l’arrêté prévu ci-dessus. L’ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduite à: huit ans pour les inspecteurs qui justifient d’une année d’études dans une faculté de droit ou un institut d’étudos politiques et ont satisfait aux épreuves de l’examen final, -six ans pour les inspecteurs qui justifient de deux ane d’études dans une faculté de droit ou un institut d’études politiques et ont satisfait aux épreuves de l’examen final, quatre ans pour les inspecteurs qui justifient d’une Ecence en droit ou en sciences économiques, ou du diplôme de l’institut d’études politiques. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 6. Le concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l’avance par voie de presse et par affichage, dans les locaux de la direction des impôts et des directions régionales. Art. 7. A l’issue des épreuves, une liste d’admission est établie par ordre de mérite. Une liste complémentaire d’admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission. Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d’être valable à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de son établissement. La liste d’admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les candidate inscrits sur la liste d’admission sont nommés inspecteurs principaux stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité, d’inspecteur principal stagiaire, peut être reportée à un date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art, 9. Les inspecteurs principaux sont astreints à une période de stage d’une durée d’un an, à l’issue de laquelle ils sont inscrits sur une liste d’aptitude à l’emploi arrêtée par un jury au vu d’un rapport du chef de service. Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux stagiaires n’ayant pas été inscrits sur la liste d’admission, peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. La liste des membres du jury prévu ci-dessus est fixée par arrêté du ministre des finances et du plan et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Les candidats qui ont été inscrits sur la liste d’admission, sont titularisés par arrêté du ministre des finances au 1 échelon du grade d’inspecteur principal sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Les inspecteurs principaux stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l’article 9 alinéa 2 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l’accès au corps d’inspecteur principal des impôts. Art. 12 Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts, les inspecteurs principaux justifiant de quatre années d’ancienneté en qualité de titulaire dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d’aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par un arrêté du publique, parmi les inspecteurs des impôts titulaires justifiant ministre des finances.

532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 13. Pourront être nommés à l’emploi spécifique de directeur régional des impôts, les inspecteurs principaux justiflant de six années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d’aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par un arrêté du ministre des finances. Art. 14. Les nominations aux emplois spécifiques de directeur régional adjoint des impôts et de directeur régional des Impôts sont prononcées par arrêté du ministre des finances publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les décisions de nomination, titularisation, pro motion et cessation de fonctions des inspecteurs principaux des impôts sont publiées au Journal officiel de la Républiqu algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III REGIME DE REMUNERATION Art. 16. Le corps des inspecteurs principaux des impôts Ost classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 17. Les inspecteurs principaux nommés à l’emplo spécifique de directeur régional adjoint bénéficient d’une majo ration indiciaire de 45 points. Les inspecteurs principaux nommés à l’emploi spécifique de directeur régional, bénéficient d’une majoration indiciaire de 00 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 18. - Le nombre des inspecteurs principaux susceptibles d’être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps pour les premiers et 5% pour les seconds. Art. 19. - Pour l’exercice de certaines de leurs attributions, les inspecteurs principaux des impôts devront avoir reçu du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la réglementation en Vigueur. Les inspecteurs principaux ainsi investis, devront au préalable prêter serment. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. Par dérogation à l’article 5 ci-dessus, pourront se présenter: au premier concours organisé, les inspecteurs des impôts tulaires au 31 décembre 1968 justifiant à la même date, de cinq années de service dans leur corps,

  • au deuxième concours organisé, les inspecteurs des impôts Htulaires au 31 décembre 1970 justifiant à cette même date de huit années de service dans leur corps. Art. 21. Seront intégrés dans le corps des inspecteurs principaux des impôts sur avis favorable de leur chef de service, à condition qu’ils aient exercé au 31 décembre 1966 et continuent d’exercér à la date à laquelle il sera procédé aux opérations d’intégration prévues au présent article, soit des fonctions d’inspecteur principal des impôts, soit des fonctions d’un niveau au moins équivalent dans les services du ministère des finances et du plan, ou dans un établissement public dont la tutelle est assurée par le ministre des finances et du plan : a) Les directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints des impôts en fonctions au 1er janvier 1967, qui auront été Intégrés préalablement dans le corps des inspecteurs. b) Les inspecteurs centraux, receveurs et inspecteurs des impôts titulaires dans l’un de ces corps au 1er juillet 1962. c) Les inspecteurs principaux délégués qui justifient: soit d’une année d’études dans une faculté de droit ou un Institut d’études politiques sanctionnée par le succès à l’examen final, avant le 31 décembre 1966, soit de la qualité de contrôleur ou de contrôleur principal titulaire au 1er juillet 1962, à condition qu’ils soient âgés d’au moins 43 ans au 31 décembre 1968 et justifiant de trois ans de service dans un emploi de l’ancienne catégorie A des services visés au 1er paragraphe du présent article. d) Les inspecteurs qui justifient du baccalauréat complet de l’enseignement secondaire et qui appartenaient au corps des contrôleurs en qualité de titulaires au 1er juillet 1962. Art. 22. Les inspecteurs principaux intégrés en vertu des dispositions de l’article précédent, pourront être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, un an après leur recrutement dans les fonctions d’inspecteur principal, de directeur régional adjoint ou de directeur régional à condition qu’ils aient été inspecteurs titulaires avant le 1er juillet 1962 . Ceux qui n’avaient pas la qualité d’inspecteurs titulaires au 1er juillet 1962 , pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service , cinq ans après leur titularisation le corps des inspecteurs dans . Art. 23. Pourront être intégrés, en qualité de stagiaire dans le corps des inspecteurs principaux , au préalable des impôts, s’ils ont satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont la nature des épreuves, le programme la composition du jury, seront et ministre fixés par arrêté conjoint du des finances et plan et du ministre chargé de la fonction publique. Les inspecteurs principaux délégués, intégrés dans corps des inspecteurs des impôts le , s’ils justifient de trois ans de services en qualité d’inspecteur au 31 décembre 1966. Art 24. Les inspecteurs principaux intégrés en application de l’article précédent pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, lorsqu’ils justifient de cinq ans dans le grade d’inspecteur en qualité de titulaire. Art. 25. - Par dérogation à l’article 12 ci-dessus, les directeurs régionaux adjoints des impôts, en fonctions au 1er janvier 1967 et titularisables dans le corps des inspecteurs principaux des impôts peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts à partir de la date de mise en vigueur du présent statut. Art. 26. Par dérogation à l’article 13 ci-dessus, les directeurs régionaux des impôts en fonctions au 1er janvier 1967 et titularisables dans le corps des inspecteurs principaux des impôts, peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur régional à partir de la date de mise en vigueur du présent statut. Art. 27. Dans la mesure où il ne pourrait être pourvu à une vacance de poste de directeur régional dans les conditions prévues à l’article 13 ci-dessus, il pourra être procédé à l’inscription d’inspecteurs principaux titulaires sur la liste d’aptitude prévue à ce même article, sans autre condition. Art. 28. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 29 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er - Les inspecteurs des impôts ont la charge des travaux d’assiette, de recouvrement et de contentieux de l’impôt, ainsi que de l’application des diverses règlementations confiées à la direction des impôts en matière de lois économiques notamment. Ils peuvent être appelés à exercer des tâches d’administration dans les bureaux de direction Ils peuvent enfin être investis des fonctions de receveur dans des conditions définies par arrêté du ministre des finances

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Les inspecteurs des impôts exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration des impôts. Ils peuvent être affectés dans ces services centraux, dans le cadre de leurs attributions. Art. 3. Le corps des inspecteurs des impôts est géré par le ministre des finances. Chapitre II Recrutement Art. 4. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’armée de libération nationale, et de l’organisation du front de libération nationale, les inspecteurs des impôts, sont recrutés : A Par concours sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. 1° Parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. 2° Dans la limite maximum de 20% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs des impôts âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l’année du concours et comptant à la même date cinq ans de service en qualité de contrôleur titulaire. Sur liste d’aptitude, dans la limite maximum de 10% B pourvoir, parmi les contrôleurs des impôts âgés des postes à de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années de service en qualité de contrôleur titulaire, au 1er juillet de l’année du concours. Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d’âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le ler juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé et le 1er juillet de l’année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d’âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 5. Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l’avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des impôts et des directions régionales. Art. 6. A l’issue des épreuves, des listés d’admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours. Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l’ensemble des emplois mis au concours. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d’être valables à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique. et populaire. Art. 7. Les candidats inscrits sur les listes d’admission ou recrutés au titre de l’article 4-B ci-dessus, sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’inspecteur des impôts stagiaires, peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé inspecteur des impôts stagiaire s’il n’a souscrit un engagement de rester au service de l’Etat pendant une période minimum de six ans après sa titularisation éventuelle. Au cas où ils romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d’inspecteur stagiaires l’intéressé devra reverser l’intégralité du traitement qu’il aura perçu pendant la ‘durée de son stage majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. Art. 8 Les inspecteurs des impôts stagiaires sont astreints à une période de stage d’une durée de deux ans au cours de laquelle ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont le programme, les modalités et la composition au jury sont fixés par arrêté du ministre des finances Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs des impôts stagiaires n’eyant pas stagiaire l’intéressé devra reverser l’intégralité du traitement ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d’un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 9 Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen sont titularisés au ler échelon du grade d’inspeosour des impôts, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2

  1. 1 Art. 10 Dans le cas de licenciement, les inspecteurs des impôts stagiaires recrûtés en vertu du premier concours, reuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs des impôts après avis de la commission paritaire compétente. Dans ce cas, les années passées en tant qu’inspecteur des impôts stagiaire sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans le corps de contrôleur des impôts. Art. 11. Les inspecteurs des impôts stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l’article 8 alinéa 2 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l’accès aux corps des inspecteurs des impôts. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs des impôts sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Chapitre III Rémunérations. Art. 13. Le corps des inspecteurs des impôts est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 14. Le nombre des inspecteurs des impôts susceptibles d’être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds. Art. 15. L’exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de six ans visée à l’article 7 ci-dessus, ou pendant la période visée à l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle à l’exigibilité de l’indemnité prévue à l’article 7 ci-dessus. Art 16. - Pour l’exercice de certaines de leurs attributions. les inspecteurs des impôts devront avoir reçu du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Les inspecteurs des impôts ainsi investis, devront au préalable prêter serment. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 17. Par dérogation aux disposiitions prévues à l’article 4 B ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que ce dernier ait lieu dans un délai d’un an à compter de la date de publications du présent décret, les contrôleurs des impôts titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature s’ils justifient à cette même date, de quatre années de fonctions dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposées ni la limite d’âge ni la proportion maximum prévue à l’article 4 B ci-dessus.

534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 18. Les inspecteurs des impôts titulaires au ler Juillet 1962 ou intégrés en application de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 1967, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des impôts à cette même date, dans les conditions fixées à l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 19. Les inspecteurs des impôts stagiaires en fonction au 31 décembre 1966 et recrutés en application des décrets n° 62-103 du 19 juillet 1962, n° 63-357 du 12 septembre 1963, ainsi que les inspecteurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des impôts en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes : Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont eće nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. : Les agents non pourvus du baccalauréat, peuvent être titularisés le ler janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service, s’ils ont été recrutés avant le ler janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13 ci-dessus selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service dès qu’ils ont accompli 3 années de services effectifs. Les contrôleurs des impôts qui, après avoir obtenu е diplôme de l’école d’application économique et financière n’ont pu être nommés inspecteurs stagiaires peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés sur proposition de leur chef de service dés qu’ils réunissent deux années d’ancienneté décomptées du jour de l’obtention de leur diplôme. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est règlée dans les conditions fixées par le présent article. Art. 20. Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l’article 19 ci-dessus, dans le corps des inspecteurs des impôts, les agents en fonctions dans les services de la direction des impôts et de l’organisation foncière du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d’autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans ledit corps. Art. 21. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 22 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE.. Décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. Les contrôleurs sont chargés, sous l’autorité des inspecteurs des impôts, de l’application des diverses réglementations confiées à l’administration des impôts, et notamment des travaux d’assiette, de recouvrement et de contrôle. Ils peuvent être chargés d’exercer par intérim, les fonctions de receveur dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances. Art. 2. Les contrôleurs des impôts exercent leurs fonctons dans les services extérieurs de l’administration des impôts. Art. 3. - Le corps des contrôleurs des impôts est géré par le ministre des finances. Chapitre II Recrutement Art. 4. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’armée de libération nationale et de l’organisation du front de libération nationale, les contrôleurs des impôts sont recrutés: A Concurremment, dans des conditions qui seront fixées par arrêtés conjoints du ministre des finances, et du ministre chargé de la fonction publique, d’une part, parmi les titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, qui auront été choisis sur concours, formés pendant deux ans conjointement au centre de formation administrative et à l’école d’application économique et financière, et auront subi avec succès, les épreuves des examens de sortie; d’autre part, par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. B Dans la limite maximum de 20% des postes à pouvoir par concours interne ouvert aux agents d’administration des services extérieurs des impôts âgés de 40 ans au plus et justifiant d’au moins cinq années de services en qualité de titulaire dans leur grade au 1er juillet de l’année du concours. C Sur liste d’aptitude dans la limite maximum de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents d’administration des services extérieurs des impôts âgés d’au moins 40 ans et de 50 ans au plus au 1er juillet de l’année de la nomination, justifiant d’au moins quinze années de services en qualité de titulaire dans leur grade. Le programme, les modalités et la composition du jury des concours prévus aux alinéas A en ce qui concerne les titulaires de la première partie du baccalauréat, et B ci-dessus, seront fixés par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats qui atteignent la limite d’âge fixée au présent article, au cours de la période comprise entre le ler juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé et le ler juillet de l’année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d’âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 5. Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre, chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l’avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des impôts et des directions régionales. Art. 6. - A l’issue des épreuves, des listes d’admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours prévus aux alinéas A et B de l’article 4 ci-dessus. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au ler alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d’être valables à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Art. 7. Les candidats inscrits sur la liste d’admission ou recrutés en application de l’article 4 A et C ci-dessus, sont nommés contrôleurs stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valabies, leur installation en qualité de contrôleur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé contrôleur stagiaire s’il n’a souscrit un engagement de rester au service de l’Etat pendant une période minimum de trois ans après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation, en qualité de contrôleur stagiaire, l’intéressé devra reverser l’intégralité du traitement qu’il aura perçu pendant la durée de son stage, majoré des frais de scolarité sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l’article 4 A ci-dessus, issus du centre de formation administrative et de l’école d’application économique et financière, doivent souscrire l’engagement de rester au service de l’Etat pendant une durée de six années. S’ils rompent cet engagement, ils devront rembourser, outre les sommes prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les émoluments perçus pendant leurs années de formation au centre de formation administrative et à l’école d’application économique et financière, ainsi que les frais de scolarité y exposés. Art. 8. Les contrôleurs stagiaires sont astreints à une période de stage théorique et pratique d’une durée d’un an à l’issue de laquelle ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances. Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l’article 4 A issus d’un centre de formation administrative et de l’école d’application économique et financière, sont dispensés de l’examen. Ils peuvent être titularisés, sur rapport de leur chef de service, et après inscription sur une liste d’admission à l’emploi, arrêté par le jury visé à l’alinéa précédent, dans les conditions prévues pour les stagiaires visés à l’article 9 ci-dessus. Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission peuvent être ou réintegrés dans leur corps d’origine ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d’une année. Le bénéfice de се renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 9 Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen, sont titularisés au ler échelon du grade de contrôleur par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 10. Dans le cas de licenciement, les contrôleurs stagiaires recrutés en vertu de l’artice 4-A ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps des agents d’administration des services extérieurs des impôts, après avis de la commission ! paritaire compétente. Dans ce cas, les années passées dans les fonctions de contrôleur stagiaire, sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des agents d’administration. Art. 11.- Les contrôleurs stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l’article 8 alinéa 3. ne peuvent plus se présenter aux concours pour l’accès au corps de contrôleur des impôts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs des impôts sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Chapitre III Régime de rémunération Art. 13. Le corps des contrôleurs des impôts est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 14. Le nombre des contrôleurs susceptibles d’être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excèder 10% de l’effectif budgétaire du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds. Art. 15. L’exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant les périodes de trois ou six ans visées a l’article 7 ci-dessus ne fait pas obstacle à l’exigibilité de l’indemnité y prévue. Art. 16 Pour l’exercice de certaines de leurs attributions, les contrôleurs des impôts devront avoir reçu du ministre des finances une commission les y habilitant spécialenient, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les contrôleurs ainsi investis devront au préalable prêter serment. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 17. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 4 B ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que ce dernier ait lieu dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents d’administration des services extérieurs des impôts titularisés dans leur grac avant le 31 décembre 1963, pourront faire acte de candidature s’iis justifient à cette même date, de trois année de fonction dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposées ni la limite d’âge ni la proportion maximum prévue à l’article 4-B ci-dessus. Art. 18. Les contrôleurs des impôts titulaires au ler juillet 1962 ou intégrés en application de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 1967, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des impôts à cette même date, dans les conditions fixées à l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 19. Les contrôleurs des impôts stagiaires en fonctions au 31 décembre 1966 et recrutés en application des décrets n° 62-503 du 19 juillet 1962, n° 63-358 du 12 septembre 1963, ainsi que les contrôleurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des impôts en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes : Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service le ler janvier 1967 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le ler janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favor ble de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs.

  • Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965 dans les conditions prévues à l’alinéa ler, non pourvus de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le ler janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avantement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. Les agents recrutes après le ler janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli deux ans de services effectifs. 1

536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article. Art. 20. Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l’article 19 ci-dessus, dans le corps des contrôleurs des impôts, les agents en fonction dans les services de la direction des impôts et de l’organisation foncière du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d’autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans le dit corps. Art. 21. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines. Le chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I. Dispositions générales Article 1er. Les inspecteurs principaux des domaines orientent et contrôlent l’action des agents, vérifent la gestion des bureaux. Ils peuvent être chargés de missions telles que les enquêtes foncières et les estimations particulières, de la direction des services importants dans les bureaux de direction, de vérifications. Ils peuvent être chargés de la direction d’une conservation des hypothèques. Les inspecteurs principaux des domaines sont chargés lors de leurs interventions, de veiller à la stricte application des dispositions réglementaires en matière de domaine. Art. 2. Les inspecteurs principaux des domaines exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration des domaines. Ils peuvent être affectés dans ces services centraux, dans le cadre de leurs attributions. Art. 3. Il est créé un emploi spécifique de directeur régional adjoint des domaines et un emploi spécifique de directeur régional des domaines. Les directeurs régionaux adjoints des domaines assistent les directeurs régionaux et les suppléent dans la totalité de leurs activités. Des tâches de rationalisation des méthodes de travail, des études et enquêtes peuvent leur être confiées et de façon générale, toute activité que le chef de service juge nécessaire de faire effectuer ou superviser à leur niveau. Les directeurs régionaux des domaines assurent le fonctionnement du service dans leur circonscription territoriale. Ils disposant à cet effet, d’une part, de l’ensemble des agents de tous grades affectés dans leur circonscription sur lesquels ils ont pouvoir hiérarchique, et d’autre part, de l’ensemble des moyens matériels de tout ordre mis à leur disposition. Ils sont investis de pouvoirs propres de décision. Ils peuvent être investis de fonctions comptables. Art. 4. Le corps des inspecteurs principaux des domaines est géré par le ministre des finances. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les inspecteurs principaux des domaines sont recrutés par concours su épreuves dont le programme, les mo- 31 mai 1968 dalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, parmi les inspecteurs titulaires justifiant de dix années de services dans leur corps, et sélectionnés au préalable par inscription sur une liste d’aptitude dans des conditions qui seront fixées par l’arrêté prévu ci-dessus. L’ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduite à : Huit ans pour les inspecteurs qui justifient d’une année d’études dans une faculte de droit ou un institut d’études politiques et ont safisfait aux épreuves de l’examen final; Six ans pour les inspecteurs qui justifient de deux ans d’études dans les facultés de droit ou un institut d’études politiques et ont satisfait aux épreuves de l’examen final; Quatre ans pour les inspecteurs qui justifient d’une licence en droit ou en sciences économiques, ou du diplôme de l’institut d’études politiques. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 6. Le concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l’avance, par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction centrale et des directions régionales des domaines. Art. 7. A l’issue des épreuves, une liste d’admission est établie par ordre de mérite. Une liste complémentaire d’admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d’être valable à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la date de son établissement. La liste d’admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont nommés inspecteurs principaux stagiaires par arrêté du miministre des finances. Il doivent entrer en fonction à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’inspecteur principal stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 9. Les inspecteurs principaux sont astreints à une période de stage d’une durée d’un an à l’issue de laquelle ils sont inscrits sur une liste d’aptitude à l’emploi arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, par un jury dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux stagiaires n’ayant pas été inscrits sur la liste d’admission, peuvent être réintégrés dans leur corps d’origine ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 10. Les candidats qui ont été inscrits sur la liste d’admission, sont titularisés par arrêté du ministre des finances au 1er échelon du grade d’inspecteur principal sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Les inspecteurs principaux stagiaires non titularisés à l’issue de la période de stage, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l’accés au corps des inspecteurs principaux des domaines. Art. 12. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint des domaines, les inspecteurs principaux justifiant de quatre années d’ancienneté en qualité de

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA titulaire dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d’aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par un arrêté du ministre des finances. Art. 13. - Pourront être nommés à l’emploi spécifique de directeur régional des domaines, les inspecteurs principaux justifiant de six années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d’aptitude qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances. Art. 14 - Les nominations aux emplois spécifiques de directeur régional adjoint des domaines et de directeur régional des domaines sont prononcées par arrêté du ministre des finances : publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs principaux des domaines sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Chapitre III. Traitement Art. 16. Le corps des inspecteurs principaux des domaines est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 17. Les inspecteurs principaux nommés à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint, bénéficient d’une majoration indiciaire de 45 points. Les inspecteurs principaux nommés à l’emploi spécifique de directeur régional bénéficient d’une majoration indiciaire de 60 points. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 18. Le nombre des inspecteurs principaux susceptibles d’être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds. Art. 19. Pour l’exercice de certaines de leurs attributions, les inspecteurs principaux des domaines devront avoir reçu du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Les inspecteurs principaux ainsi investis devront au préalable prêter serment. Chapitre V. Dispositions transitoires Art. 20. Par dérogation à l’article 5 ci-dessus, pourront se présenter: au premier concours organisé, les inspecteurs des domaines titulaires au 31 décembre 1968 justifiant à la même date de 4 années de services dans leur corps. au deuxième concours organisé, les inspecteurs des domaines titulaires au 31 décembre 1970 justifiant à cette même date, de 7 années de services dans leurs corps. Art. 21. Seront intégrés dans le corps des inspecteurs principaux des domaines, sur avis favorable de leur chef de service, à condition qu’ils aient exercé au 31 décembre 1966 et continuent d’exercer à la date à laquelle il sera procédé aux opérations d’intégration prévues au présent article, soit les fonctions d’inspecteur principal des impôts, dans des services des domaines, soit des fonctions d’un niveau au moins équivalent, au ministère des finances et du plan : A) Les directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints des impôts en fonctions au ler janvier 1967, qui auront été intégrés préalablement dans le corps des inspecteurs des domaines. B) Les inspecteurs centraux, les receveurs et les inspecteurs des impôts, titulaires au 1er juillet 1962, C) Les agents visés à l’alinéa 1º du présent article qui justifient : soit d’une année d’études dans une faculté de droit ou un institut d’études politiques, sanctionnée par le succès à l’examen final ou d’un titre admis en équivalence avant le 31 décembre 1966, soit de la qualité de contrôleur ou de secrétaire interprète titulaire au 1er juillet 1962, à condition qu’ils soient âgés d’au moins 43 ans au 31 décembre 1968 et justifient de trois années de services dans le corps des inspecteurs au 31 décembre 1966. -D) Les inspecteurs qui justifient du baccalauréat complet de l’enseignement secondaire et qui appartenaient au corps des contrôleurs en qualité de titulaires au 1er juillet 1962. REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 Art. 22. Les inspecteurs principaux intégrés en vertu des dispositions de l’article précédent, pourront être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, un an après leur recrutement dans les fonctions d’inspecteur principal, de directeur adjoint ou de directeur régional à condition qu’ils aient été inspecteurs titulaires avant le 1er juillet 1962. Ceux qui n’avaient pas la qualité d’inspecteur titulaire au ter juillet 1962, pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, cing ans après leur titularisation dans le corps des inspecteurs. Art. 23. Pourront être intégrés, en qualité de stagiaire, dans le corps des inspecteurs principaux des domaines s’ils ont au préalable satisfait aux épreuves d’un examen d’intégration dont la nature des épreuves, le programme et la composition du jury seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs principaux délégués, intégrés dans le corps des inspecteurs des domaines, s’ils justifient de trois ans de service en qualité d’inspecteur au 31 décembre 1966, dans les services des domaines. Art. 24. Les inspecteurs principaux intégrés en application de l’article précèdent pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service lorsqu’ils justifient de cinq années d’ancienneté en qualité d’inspecteur titulaire. Art. 25. Les directeurs régionaux adjoints des impôts en fonctions dans les services des domaines au 1er janvier 1967 et titularisés dans le corps des inspecteurs principaux des domaines, peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur adjoint des domaines à partir de la date de mise en vigueur du présent statut. Art. 26. Les directeurs régionaux des impôts en fonctions dans les services des domaines au 1er janvier 1967 et titularisés dans le corps des inspecteurs principaux des domaines, peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur régional des domaines à partir de la date de mise en vigueur du présent statut. Art. 27. Dans la mesure où il ne pourrait être pourvu à une vacance de poste de directeur régional adjoint ou de directeur régional des domaines dans les conditions prévues respectivement aux articles 12 et 13 ci-dessus, il pourra être procédé à l’inscription d’inspecteurs principaux titulaires sur les listes d’aptitude prévues aux mêmes articles, sans autres conditions. Art. 28. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 29. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vù l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er Les inspecteurs des domaines sont chargés de l’administration du domaine de l’Etat, de l’application de la réglementation domaniale et de la gestion de bureaux ou de recettes des domaines. Il peuvent être chargés d’assurer l’intérim des fonctions de conservateurs des hypothèques. Ils peuvent être appelés à exercer des tâches d’administration dans les directions régionales des domaines. Arti. 2 Les inspecteurs des domaines exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration des domaines. Ils peuvent être affectés dans ces services centraux dans le cadre de leurs attributions. ; Art. 3. Le corps des inspecteurs des domaines est géré par le ministre des finances.

538 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Recrutement Art. 4. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’armée de libération nationale et de l’organisation du front de libération nationale, les inspecteurs des domaines sont recrutés : A Par concours sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

  1. Parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent,
  2. Dans la limite maximum de 20% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs des domaines âgés de 40 ans au maximum au ler juillet de l’année du concours et comptant à la même date, cinq ans de service en qualité de contrôleur titulaire. B Sur liste d’aptitude, dans la limite maximum de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs des domaines âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années de service en qualité de contrôleur titulaire, au ler Juillet de l’année du concours. Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d’âge fixée au présent article, au cours de la période comprise entre le ler juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé et le ler juillet de l’année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier concours, sans que le report de la limite d’âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 5. - Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l’avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des domaines et des directions régionales. Art. 6. A l’issue des épreuves, des listes d’admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours. Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l’ensemble des emplois mis au concours. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d’être valables à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de leur établissement. Les listes d’admission seront arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Les candidats inscrits sur les listes d’admission ou recrutés au titre de l’article 4-B ci-dessus, sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’inspecteur des domaines stagiaire, peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S’ils ne présentent pas des justifications jugées velables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé inspecteur des domaines stagiaire s’il n’a souscrit un engagement de rester au service de l’Etat pendant une période minimum de six ans après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 mois après la date de son installation en qualité d’inspecteur stagiaire, l’intéressé devra reverser l’intégralité du traitement qu’il aura perçu pendant la durée de son stage majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. Art. 8. Les inspecteurs des domaines stagiaires sont astreints à une période de stage d’une durée de deux ans au cours de laquelle ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs des domaines stagiaires n’ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d’un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 9. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen, sont titularisés au ler échelon du grade d’inspecteur des domaines par arrêté du ministre des finances sous réserve des dispositions de l’article, 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 10. - Dans le cas de licenciement, les inspecteurs stagiaires recrutés en vertu du premier concours, peuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs des domaines après avis de la commission paritaire compétente. Dans ce cas, les années passées en tant qu’inspecteur des domaines stagiaires, sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans le corps de contrôleurs des domaines. Art. 11. Les inspecteurs des domaines stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l’article 8, alinéa 2 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l’accès au corps des inspecteurs des domaines. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisatiion, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs des domaines sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Chapitre III Traitement Art. 13. Le corps des inspecteurs des domaines est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV - Dispositions particulières Art. 14. Le nombre des inspecteurs susceptibles d’être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps pour les premiers et 5% pour les seconds. Art. 15. L’exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de six ans visée à l’article 7 ci-dessus, ou pendant la période prévue à l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle à l’exigibilité de l’indemnité prévue à l’article 7 ci-dessus. Art. 16. Pour l’exercice de certaines de leurs attributions, les inspecteurs des domaines devront avoir reçu du ministre des des finances une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les inspecteurs ainsi investis, devront au préalable prêter serment. Chapitre V. - Dispositions transitoires Art. 17. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 4-B ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que се dernier ait lieu dans un délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret, les contrôleurs des domaines titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature s’ils justifient à cette même date, de quatre années de fonctions dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposées ni la limite d’âge ni la proportion maximum prévue à l’article 4-B ci-dessus. Art. 18. Les inspecteurs des impôts titulaires au ler juillet 1962 ou intégrés en application de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 en fonctions dans les services des domaines au ler janvier 1967, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des domaines à cette même date, dans les conditions fixéés à l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par leur ancien statut.

31 mai 1968 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 19. - Les inspecteurs des impôts stagiaires en fonctions dans les services des domaines au 31 décembre 1966 et recrutés en application des décrets n°” 62-503 du 19 juillet 1962, et 63-357 du 12 septembre 1963 ainsi que les inspecteurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des domaines dans les conditions suivantes : Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le ler janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à. l’article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le ler janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaire et peuvent être țitularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. Les agents non pourvus du baccalauréat peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier

  1. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1964 ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli trois années de services effectifs. Les contrôleurs des impôts en fonction dans les services des domaines, qui, après avoir obtenu le diplôme de l’école d’application économique et financière n’ont pu être nommés inspecteurs stagiaires peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés sur proposition de leur chef de service dès qu’ils réunissent deux années d’ancienneté décomptées du jour de l’obtention de leur diplôme. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article, Art. 20. Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l’article 19 ci-dessus, dans le corps des inspecteurs des domaines, les agents en fonction dans les services des domaines, du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d’autres fonctions dans ces mêmes services, tout en justifiant à la même date, des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, pour être recrutés dans le dit corps. Art. 21. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 23 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1ºr. Les contrôleurs des domaines sont chargés sous l’autorité des inspecteurs des domaines, de l’application de la réglementation domaniale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 Ils peuvent être chargés de la gestion d’un bureau des domaines. Art. 2. Les contrôleurs des domaines exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration des domaines. Art. 3. Le corps des contrôleurs des domaines est géré par le ministre des finances. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4 Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale, les contrôleurs des domaines sont recrutés : A) Concurremment, dans les conditions qui seront fixées par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, d’une part, parmi les titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, qui auront été choisis sur concours, formés pendant deux ans conjointement au centre de formation administrative et à l’école d’application économique et financière et auront subi avec succès les épreuves des examens de sortie; d’autre part, par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. B) Dans la limite maximum de 20% des postes à pourvoir par voie de concours interne ouvert aux agents d’administration des services extérieurs des domaines âgés de 40 ans au plus et justifiant d’au moins cinq années de services en qualité de titulaires dans leur grade au 1er juillet de l’année du concours. C) Sur liste d’aptitude dans la limite maximum de 10 % des postes à pourvoir parmi les agents d’administration des services extérieurs des domaines, âgés de 40 ans au moins et co 50 ans au plus, au ler juillet de l’année de la nomination justifiant d’au moins quinze années de services, en qualité de titulaires dans leur grade. Le programme, les modalités et la composition du jury des concours prévus aux alinéas A) en ce qui concerne les titulaires de la première partie du baccalauréat, et B) ci-dessus, seront fixés par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats qui atteignent la limite d’âge fixée au présent article, au cours de la période comprise entre le 1er juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé et le 1er juillet de l’année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d’âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 5. Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elles est publiée au moins un mois à l’avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des domaines et des directions régionales. Art. 6. A l’issue des épreuves, des listes d’admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours prévus aux alinéas A et B de l’article 4 ci-dessus. Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l’ensemble aes emplois à pourvoir. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d’être valables à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement.

540 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées dans un bulletin officiel du ministère des finances. Art. 7. Les candidats inscrits sur la liste d’admission ou recrutés en application de l’article 4-A et C ci-dessus, sont nommés contrôleurs stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de contrôleurs stagiaires peut être reportée à une date ultérieure, par arrêté du ministre des finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé contrôleur des domaines stagiaire, s’il n’a souscrit un engagement de rester au service de l’Etat pendant une période minimum de trois ans, après sa titularisation . éventuelle, Au cas où il romprait cet engagement et au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité de contrôleur stagiaire, l’intéressé devra reverser l’intégralité du traitement qu’il aura perçu pendant la durée du stage visé à l’article 8 ci-dessous majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l’article 4-A ci-dessus, issus du centre de formation administrative et de l’école d’application économique et financière, doivent souscrire l’engagement de rester au service de l’Etat pendant une durée de six années. S’ils rompent cet engagement, ils devront rembourser, outre les sommes prévues au paragraphe 2 ci-dessus, les émoluments perçus pendant leurs années de formation au centre de formation administrative et à l’école d’application économique et financière ainsi que les frais de scolarité y exposés. Art. 8 - Les contrôleurs stagiaires, sont astreints à une période de stage d’une durée d’un an au cours de laquelle ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des finances. Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l’article 4-A ci-dessus, issus d’un centre de formation administrative et de l’école d’application économique et financière, sont dispensés de l’examen. Ils peuvent être titularisés, sur rapport de leur chef de service et après inscription sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée par le jury visé à l’alinéa précédent, dans les conditions prévues pour les stagiaires visés à l’article 9 ci-dessus. Sur proposition 1 du jury, et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs des domaines stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra être accordé qu’une seule fois. Art. 9. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen, sont titularisés au ler échelon du grade de contrôleur des domaines, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 10. Dans le cas de licenciement, les contrôleurs stagiaires recrutés en vertu de l’article 4-A ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps des agents d’administration des services extérieurs des domaines après avis de la commission paritaire compétente. Les années passées dans les fonctions de contrôleurs des domaines stagiaires, sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des agents de constatation. Art. 11. Les contrôleurs des domaines stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l’article 8, 2º alinéa ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l’accès au corps des contrôleurs des domaines. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs des domaines, sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III REGIME DE REMUNERATION Art. 13 Le corps des contrôleurs des domaines est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. Le nombre des contrôleurs susceptibles d’être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds. Art. 15. L’exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de trois ou six ans visés à l’article 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle à l’exigibilité de l’indemnité prévue à l’article 7 du présent statut. Art. 16. Pour l’exercice de leurs attributions, les contrôleurs des domaines devront avoir reçu du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les contrôleurs ainsi investis, devront au préalable prêter serment. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17 Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 4-B ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que ce dernier ait lieu dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents d’administration des services extérieurs des domaines, titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature s’ils justifient à cette même date, de trois années de fonctions dans leurs corps, sans que ne puissent leur être opposées, ni la limite d’âge, ni la proportion maximum prévue à l’article 4-B ci-dessus. Art. 18. Les contrôleurs des impôts titulaires au 1er juillet 1962 ou intégrés en application de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions dans les services des domaines au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des domaines à cette même date, dans les conditions fixées à l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 19. - Les contrôleurs des impôts stagiaires en fonctions dans les services des domaines au 31 décembre 1966 et recrutés en application des décrets n° 62-503 du 19 juillet 1962, n° 63-358 du 12 septembre 1963, ainsi que les contrôleurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des domaines en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes : Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965 dans les conditions prévues à l’alinéa 1er non pourvus de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplie entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli deux ans de services effectifs. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l’article 19 ci-dessus, dans le corps des contrôleurs des domaines du ministère des finances, les agents en fonction dans les services des domaines du ministère des finances, et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d’autres fonctions dans ces services, tout en justifiant à la même date, des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans le dit corps. Art. 21. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les inspecteurs principaux des douanes orientent et contrôlent dans leurs divisions, l’activité du service des bureaux et du service des brigades, et vérifient la gestion des comptables. Ils peuvent être chargés de la direction de services ou de parties importantes de services, de vérifications, de travaux ou d’enquêtes présentant des difficultés spéciales Ils peuvent enfin être chargés d’une recette principale: ils sont, dans ce cas, responsables du recouvrement des droits et taxes perçus par les douanes et de l’ensemble des opérations comptables effectuées dans leur recette Ils centralisent les recettes et contrôlent sur pièces ou sur place, les écritures des autres comptables de leur principalité. Ils sont responsables de l’octroi des crédits d’enlèvements et de droits, de l’agrément des cautions et de l’aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées. Ils assurent la conservation des hypothèques maritimes. Art. 2. Les inspecteurs principaux des douanes exercent normalement leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration des douanes. Ils peuvent être affectés dans ces services centraux dans le cadre de leurs attributions. Art. 3. Il est créé un emploi spécifique de directeur régional adjoint et un emploi spécifique de directeur régional des douanes. Les directeurs régionaux adjoints assistent le directeur et le suppléent éventuellement dans la totalité de ses activités. Ils peuvent en outre être plus spécialement chargés de suivre un aspect nouveau ou particulièrement délicat de l’activité du service, de tâches de rationalisation des méthodes de travail, d’études et enquêtes spéciales, et de façon générale de toute activité que le chef de service juge nécessaire de faire effectuer ou superviser à leur niveau. Ils peuvent également être placés à la tête d’une division importante ou chargés de diriger, de contrôler et de coordonner certaines activités particulières, de tout ou partie des services de la direction régionale. Les directeurs régionaux assurent le fonctionnement du service dans leur circonscription territoriale. Ils disposent, à cet effet, d’une part de l’ensemble des agents de tous grades affectés REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 dans leur circonscription, sur lesquels ils ont pouvoir hiérarchique, et d’autre part de l’ensemble des moyens matériels de tout ordre mis à leur disposition. Ils sont investis de pouvoirs. propres de décision. Art. 4. Le corps des inspecteurs principaux des douanes est géré par le ministre des finances. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les inspecteurs principaux des douanes sont recrutés, par concours sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, parmi les inspecteurs des douanes, titulaires justifiant de dix années de services dans leur corps, en cette qualité, âgés de moins de 45 ans au 1er juillet de l’année du concours, et sélectionnés au préalable, par inscription sur une liste d’aptitude dans les conditions qui seront fixées par l’arrêté prévu ci-dessus. L’ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduite de : 2 ans pour les inspecteurs qui justifient d’une année d’études dans une faculté de droit ou dans un institut d’études politique et qui ont satisfait aux épreuves de l’examen final, de 4 ans pour les inspecteurs qui justifient de 2 ans d’études dans une faculté de droit ou un institut d’études politiques et ont satisfait aux épreuves de l’examen final, de 6 ans pour les inspecteurs qui justifient d’une licence en droit ou sciences économiques ou du diplôme de l’institut d’études politiques. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 6. Le concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l’avance, par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des douanes et des directions régionales. Art. 7. A l’issue des épreuves, une liste d’admission est établie par ordre de mérite. Une liste complémentaire d’admission peut être établie. en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission. Le nombre de candidats susceptibles d’être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au 1er alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d’être valable à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de son établissement. La liste d’admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les candidats inscrits sur la liste d’admission sont nommés inspecteurs principaux stagiaires, par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’inspecteur principal stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre des finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 9.- Les inspecteurs principaux sont astreints à une période de stage d’une durée d’un an, à l’issue de laquelle ils peuvent être inscrits, sur le rapport du chef de service, sur

542 JOURNAL OFFICIEL DE LA une liste d’aptitude à l’emploi arrêtée par le jury dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux stagiaires n’ayant pas été inscrits sur cette liste d’admission, peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximum d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 10. Les candidats inscrits sur la liste d’admission, sont titularisés par arrêté du ministre des finances au 1er échelon du grade d’inspecteur principal, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Les inspecteurs principaux stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l’article 9, alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l’accès au corps des inspecteurs principaux des douanes. Art. 12. Pourront être nommés à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint des douanes, les inspecteurs principaux justifiant de quatre années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d’aptitude qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances. Art. 13. - Pourront être nommés à l’emploi spécifique de directeur régional des douanes, les inspecteurs principaux des douanes justifiant de 6 ans d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d’aptitude qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances. Art. 14. Les nominations aux emplois spécifiques de directeur régional adjoint et de directeur régional des douanes sont prononcées par arrêté du ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art 15. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux des douanes, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III REGIME DE REMUNERATION Art. 16. Le corps des inspecteurs principaux des douanes est classé dans l’èchelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art, 17, Les inspecteurs principaux hommés à l’emploi spécifique de directeur adjoint des douanes, bénéficient d’une majoration indiciaire de 45 points. Les inspecteurs principaux nommés à l’emploi spécifique de directeur régional des douanes, bénéficient d’une majoration indiciaire de 60 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 18. Le nombre des inspecteurs principaux susceptibles d’être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps pour les premiers et 5% pour les seconds. Art. 19. En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les inspecteurs principaux des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. Par dérogation à l’article 5 ci-dessus, pourront se présenter: au premier concours organisé, les inspecteurs des douanes titulaires au 31 décembre 1968, justifiant à la même date, de 4 années de services dans leur corps, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 au deuxième concours organisé, les inspecteurs des douanes titulaires au 31 décembre 1970, justifiant à cette même date de 7 années de services dans leur corps. Art. 21. Par dérogation aux articles 12 et 18 ci-dessus, et pendant une durée de 6 ans, les inspecteurs principaux des douanes, pourront être inscrits sur les listes d’aptitude aux emplois de directeur régional adjoint et de directeur régional, sans conditions d’ancienneté. Art. 22. Jusqu’à la publication des résultats du premier concours organisé conformément aux dispositions de l’article 19 ci-dessus, les agents délégués dans les fonctions d’inspecteur principal ou de directeur régional adjoint, pourront y être maintenus. Art. 23. Toutes les dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Les inspecteurs des douanes sont chargés des travaux d’assiette, de vérifications et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu l’application de la réglementation douanière et des diverses réglementations à l’application desquelles l’administration des douanes prête son concours. Ils peuvent être appelés soit à exercer des fonctions dé rédaction, soit à administrer et contrôler le service des brigades, soit à gérer une recette. Art. 2. - Les inspecteurs des douanes exercent normalement leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils peuvent être affectés dans les services centraux de la direction des douanes, dans le cadre de leurs attributions. Art. 3. - Le corps des inspecteurs des douanes est géré par le ministre des finances. CHAPITRE П RECRUTEMENT Art. 4. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’armée de libération nationale et de l’organisation du front de libération nationale, les inspecteurs des douanes sont recrutés : A Par concours sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique : 1°) Parmi les candidats âgés de pius de 18 ans et de moins de 30 ans au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. 2°) Dans la limite maximum de 25% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs des douanes âgés de moins de 40 ans au premier juillet de l’année du concours et comptant à la même date, 4 ans de services en qualité de contrôleur titulaire. B- Sur liste d’aptitude dans la limite maximum de 5%. des postes à pourvoir parnil les contrôleurs des douanes âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années de services en qualité de contrôleur titulaire au 1 juillet de l’année du concours.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d’âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1er juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé et le ler juillet de l’année du prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier sans que pour les candidats non fonctionnaires le report de la limite d’âge puisse dépasser deux ans. Le ministre des finances fixe le nombre des emplois qui, compte tenu de leurs conditions particulières d’exercice, ne peuvent être attribués à des femmes. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 5. Lorsqu’à la suite d’un recrutement. il n’aura pu être fait application de l’article 4-B ci-dessus, les postes qui auraient dû être réservés à cette catégorie de candidats, seront reportés sur le recrutement suivant. Art. 6. Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l’avance, par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des douanes et des directions régionales. Art. 7. A l’issue des épreuves, des listes d’admission distinctes sont établies, par ordre de mérite, pour les deux concours. Toutefois, si ces listes comprennent au total, un nombre de femmes tel qu’il contrevienne à l’application de l’avant dernier alinéa de l’article 4 ci-dessus, celles qui sont en surnombre sont éliminées, sans qu’il soit tenu compte du concours au titre duquel elles se sont présentées, en commençant par celles qui ont la moyenne générale la moins forte jusqu’à ce que la proportion prévue soit respectée. Elles sont alors remplacées en application de la procédure prévue à l’alinéa 4 du présent article. Les emplois qui n’ont pas été pourvus au titre de l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours. Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l’ensemble des emplois à pourvoir. Des listes complémentaires d’admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renonce au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d’être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au 1/10 des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d’être valables à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement. Les listes d’admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les candidats inscrits sur les listes d’admission ou recrutés au titre de l’article 4-B ci-dessus, sont nommés inspecteurs des douanes stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’inspecteur stagiaire, peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé inspecteur des douanes stagiaire, s’il n’a souscrit un engagement de rester au service de l’Etat pendant une période minimum de six ans, après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d’inspecteur des douanes stagiaire, l’intéressé devra reverser l’intégralité REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 du traitement qu’il aura perçu pendant la durée de son stage, majoré de frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d’engagement pourrait donner lieu. Art. 9. Les inspecteurs des douanes stagiaires sont astreints à une période de stage d’une durée de deux ans au cours de laquelle ils subissent les épreuves d’un examen d’aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs stagiaires n’ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être, ou licenciés, ou admis à une nouvelle période de stage dont la durée sera fixée par le jury, dans la limite maximum d’un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois. Art. 10. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen, sont titularisés au 1er échelon du grade d’inspecteur des douanes par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Dans le cas de licenciement, les inspecteurs des douanes stagiaires recrutés en vertu du premier concours, peuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes. Dans ce cas, les années passées en tant qu’inspecteur des douanes stagiaire, sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des contrôleurs des douanes. Art. 12. Les inspecteurs stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l’article 9 alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l’accès au corps des inspecteurs des douanes. Art. 13. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs des douanes sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III REGIME DE REMUNERATION Art. 14. - Le corps des inspecteurs des douanes est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. Le nombre des inspecteurs susceptibles d’être respectivement placés en service détaché et mis en disponibilité, ne peut excéder 15 % de l’effectif du corps pour les premers et 5% pour les seconds. Art. 16. - L’exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de six ans visée à l’article 9 ci-dessus ou pendant la période visée à l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle à l’exigibilité de l’indemnité prévue à l’article 8 ci-dessus. Art. 17. En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l’Etat, les inspecteurs des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d’exécution du service. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. Par dérogation à l’article 4 A-2 ci-dessus, pour le 1er concours organisé à compter de la date de publication du présent statut, les contrôleurs des douanes pourront faire acte de candidature sans limite d’âge ils devront toutricas, compter à cette date, au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps. Art. 19. Les inspecteurs et les autres personnels de l’ancien cadre A de la direction des douanes titulaires au 1er juillet 1962 ou intégrés en application de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 en fonctions au 1er janvier 1967 sont intégrés dans le corps des inspecteurs des douanes à cette même daté, dans les conditions fixées à l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par leur ancien statut.

544 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. - Les inspecteurs stagiaires recrutés après le ler Juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967 sont intégrés, sur avis favorable de leur chef de service, dans le corps des inspecteurs des douan’s lorsqu’ils remplissent les conditions de diplômes prévues à l’article 4-A ci-dessus. Sont assimilés aux précédents, les inspecteurs stagiaires recrutés avant le 1er juillet 1962, qui étaient préalablement titulaires dans le corps des contrôleurs ou des sous-officiers de douanes. Art 21. Les inspecteurs stagiaires recrutés après le 1er Juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967 sont intégrés, sur avis favorable de leur chef de service, s’ils sont titulaires de la seule première partie du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. Art. 22. Les inspecteurs stagiaires qui ne rentrent pas dans les catégories visées ci-dessus, ainsi que les agents en fonctions à la date de publication du présent statut qui, à quelque titre que ce soit, exercent depuis deux ans au moins au 1er janvier 1967, les fonctions correspondant à un grade de l’ancienne catégorie A des services extérieurs des douanes et qui sont titulaires du brevet d’enseignement général ou avaient été recrutés dans le corps des contrôleurs ou sous-officiers des douanes avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des douanes, s’ils ont préalablement satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont la nature des épreuves, les modalités et la composition du Jury sont fixées par arrêté du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 23. Les agents visés aux articles 20 à 22 ci-dessus peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : Les agents visés à l’article 20 et entrés en fonctions avant le 1er janvier 1965, et les agents visés aux articles 21 et 22 et entrés en fonctions avant le 1er janvier 1964, pourront être. titularisés le 1er janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans pour les agents visés à l’article 20 et de trois ans, pour les autres. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 18 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965 pour les agents visés à l’article 20 ci-dessus et après le 1er janvier 1964 pour les agents visés aux articles 21 et 22 ci-dessus, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils ont accompli deux années de services effectifs pour les premiers et trois années pour les seconds. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues à l’article 20 du présent statut. Art. 24. Les inspecteurs stagiaires qui n’auront pas été titularisés en application des articles 18 à 23 pourront être soit licenciés soit, éventuellement, titularisés dans le corps des contrôleurs des douanes dans les conditions prévues aux articles 18 à 25 du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes. Art. 25. En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 26 de l’ordonnance du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, jusqu’à une date qui ne pourra dépasser d’un an, celle de publication du présent statut, les contrôleurs et les sous-officiers des douanes ayant accédé à leur grade, par concours et qui comptent à la même date neuf années d’ancienneté dont cinq dans leur grade au 1er juillet 1967, s’ils ont au préalable satisfait aux épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances, pourront être intégrés dans le nouveau corps des inspecteurs, dans la limite maximum de 10% de son effectif budgétaire. Les agents visés au présent article seront titularisés dans les conditions fixées à l’article 9 ci-dessus. Art. 26. Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l’article 20 ci-dessous dans le corps des inspecteurs des douanes, les agents REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 en fonction dans les services de la direction des douanes du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d’autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date, des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans ledit corps. Art. 27. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 28. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les contrôleurs des douanes sont chargés, sous l’autorité des inspecteurs des douanes de l’application des diverses réglementations confiées à l’administration des douanes. Ils peuvent, en fonction des nécessités du service et de leurs aptitudes particulières, exercer leurs fonctions soit dans les deux cas, la gestion de recettes peu importantes, peut dans les deux cas la gestion de recettes peu importantes peut leur être confiée. Les contrôleurs, exerçant dans le service des bureaux, collaborent aux travaux administratifs d’assiette, de recouvrement, de contrôle, de vérification et de contentieux concernant les droits, taxes et formalités fiscaux; à l’application des divers textes à la mise en œuvre desquels participe l’administration des douanes. Les contrôleurs exerçant dans le service des brigades commandent ou encadrent les personnels des brigades terrestres ou maritimes. Ils participent aux travaux de recherches, de surveillance, de contrôle, de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu l’application de la réglementation douanière et fiscale et des divers textes à la mise en œuvre desquels collabore l’administration des douanes. Art. 2. Les contrôleurs des douanes exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l’administration des douanes. Art. 3. Le corps des contrôleurs des douanes est géré par le ministre des finances. CHAPITRE П RECRUTEMENT Art. 4. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale, les contrôleurs des douanes sont recrutés: par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et duministre chargé de la fonction publique : a) Parmi les candidats âgés de plus de 18 ans et de moins de 30 ans au ler juillet de l'année du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Dans la limite de 25% des postes mis au concours parmi les agents d'administration des douanes et les opérateurs radio-télégraphistes, âgés de moins de 40 ans au 1er juillet de l'année du concours et comptant à la même date, 5 ans d'ancienneté dans leur grade en qualité de titulaire, c) Sur liste d'aptitude dans la limite maximum de 5% des postes à pourvoir, parmi les agents d'administration des services extérieurs des douanes, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er juillet de l'année de la nomination, Justifiant d'au moins quinze années de services en qualité de titulaire dans leur grade. Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de iaquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que, pour les candidats non fonctionnaires, le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans. Le ministre des finances fixe le nombre des emplois, qui, compte tenu de leurs conditions particulières d'exercice, ne peut être attribué à des femmes. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 5. Lorsqu'à la suite d'un recrutement, il n'aura pu être fait application de l'article 4 c) ci-dessus, les postes qui auraient dû être réservés à cette catégorie de candidats, seront reportés sur le recrutement suivant. Art. 6. - Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre des finances, Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des douanes et des directions régionales. Art. 7. A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours. Toutefois, si ces listes comprennent au total un nombre de femmes tel qu'il contrevienne à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus, celles qui sont en surnombre sont éliminées sans qu'ils soit tenu compte du concours au titre duquel elles se sont présentées, en commençant par celles qui ont la moyenne générale la moins forte, jusqu'à ce que la proportion prévue soit respectée. Elles sont alors remplacées sur chacune des listes prévues, en application des dispositions prévues à l'alinéa 4 du présent article. Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l'ensemble des emplois à pourvoir. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date de leur établissement. Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances Art. 8. Les candidats inscrits sur la liste d'admission ou recrutés en application de l'article 4 c) ci-dessus, sont nommés contrôleurs stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de contrôleur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 Nul ne peut être nommé contrôleur stagiaire, s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de trois ans après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où 11 cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité de contrôleur stagiaire, l'intéressé devra. reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée de son stage majoré des frais de scolarité sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu. Art. 9. Les contrôleurs stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dont la durée sera fixée par le jury dans la limite maximum, d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois. Art. 10. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen, sont titularisés au ler échelon du grade de contrôleur par arrêté du ministre des finances sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Dans le cas de licenciement, les contrôleurs stagiaires recrutés en vertu de l'article 4 a) ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps des agents d'administration des services extérieurs des douanes, après avis de la commission paritaire compétente. Dans ce cas, les années passées dans les fonctions de contrôleurs stagiaires, sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des agents d'administration des services extérieurs des douanes. Art. 12. Les contrôleurs stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 9, alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps des contrôleurs des douanes. Art. 13. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs des douanes sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III REGIME DE REMUNERATION Art. 14. Le corps des contrôleurs des douanes est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. Le nombre des contrôleurs susceptibles d'ètre respectivement placés en service détaché et mis en disponibilité, ne peut excéder 15% de l'effectif du corps pour les premiers et 5% pour les seconds. Art. 16. L'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de trois ans visée à l'article 8 ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'exigibilité des traitement et frais prévus dans cet article. Art. 17. En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, les contrôleurs des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d'exécution du service. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. Par dérogation à l'article 4 b) ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, les agents d'administration des douanes pourront faire acte de candidature au concours visé à l'article précité, sans limite d'âge, ils devront toutefois compter à cette date au moins trois ans de services effectifs dans leur corps d'origine, 546 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. Les contrôleurs et les sous-officiers des douanes titulaires au ler juillet 1962 ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 1967 sont intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes, à cette même date, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 20. Les contrôleurs et sous-officiers des douanes stagiaires recrutés après le 1er juillet 1962 et qui sont en fonctions à la date de publication du présent statut, pourront être intégrés, sur avis favorable de leur chef de service, dans le corps des contrôleurs des douanes lorsqu'ils remplissent les conditions de diplômes prévus à l'article 4 a ci-dessus, Art. 21. Les contrôleurs et sous-officiers des douanes stagiaires recrutés après le 1er juillet 1962 et qui sont en fonctions à la date de publication du présent statut, peuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes lorsqu'ils sont titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme équivalent. Art. 22. Les contrôleurs et les sous-officiers des douanes recrutés après le 1er juillet 1962, qui sont en fonctions à la date de publication du présent statut et qui ne rentrent pas dans l'une des catégories énumérées aux articles 20 et 21 ci-dessus, peuvent être intégrés, sur avis favorable de leur ohef de service, s'ils réussissent à un examen professionnel dont les modalités, la nature des épreuves, et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 23. - Les agents visés aux articles 20 à 22 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : les agents visés à l'article 20 et entrés en fonctions avant le ler janvier 1966, les agents visés à l'article 21 et entrés en fonctions avant le 1er janvier 1985, et les agents visés à l'article 22 et entrés en fonctions avant le 1er janvier 1984, pourront être titularisés le 1er janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an pour les agents visés à l'article 20, de deux ans pour ceux visés à l'article 21 et de trois ans, pour les autres. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selan la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966 pour les agents visés à l'article 20 ci-dessus, après le 1er janvier 1965, pour ceux visés à l'article 21 et après le 1er janvier 1964, pour ceux visés à l'article 22, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont respectivement accompli une, deux et trois années de services effectifs. Art. 94. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée, suivant les cas dans les conditions prévues aux articles 20 à 22 du présent statut, Art. 25. Les contrôleurs stagiaires et les sous-officiers des douanes stagiaires qui sont en fonctions à la date de publication du présent statut et qui n'auront pu être titularisés en application des articles 20 à 22 et 24 ci-dessus, pourront éventuellement, sur avis favorable de leur chef de service, être intégrés en qualité de stagiaire dans le corps des agents d'administration des douanes. Les intéressés seront titularisés dès qu'ils justifient de 2 années d'ancienneté générale, à compter de la date de leur nomination, dans le corps des agents d'administration ou dans un corps au moins équivalent. Art. 20, En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et jusqu'à une date qui ne pourra dépasser d'un an, celle d'entrée en vigueur du présent statut, les agents brevetés et les agents de constatation ayant accédé à leur grade par concours et qui comptent à la même date, dix années d'ancienneté dont cing dans leur grade, pourront étre intégrés dans le nouveau corps des contrôleurs, s'ils ont préalablement satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction puplique. Ils seront placés à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dana leur porpa. REPUBLIQUE ALGERIENNE : 31 mai 1968 Art. 27. Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues aux articles 20, 21 et 23 ci-dessus, dans le corps des contrôleurs des douanes, les agents en fonction dans les services de la direction des douanes, du ministère des finances et qui exerçalent au 31 décembre 1966, d'autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date, des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans le dit corps. Art. 28. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Les agents de surveillance des douanes constituent le personnel d'exécution des services extérieurs de la direction des douanes. Les agents de surveillance des douanes de sexe masculin, assurent la surveillance des frontières terrestres et maritimes ainsi que des magasins et installations dont la garde leur est confiée, Ils recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute autre réglementation à l'application de laquelle l'administration des douanes prête son concours. Les agents de surveillance de sexe féminin sont chargés de la visite à corps des voyageusea, Elles participent à la visite des voyageurs et de leurs bagages. Les agents de surveillance peuvent être appelés à effectuer certains travaux de bureau. Art. 2. - Le corps des agents de surveillance des douanes est géré par le ministre des finances, CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les agents de surveillance des douanes sont recrutés par concours, sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique parmi les candidats âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre reconnu équivalent, Toutefois, lès candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le ler juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans. Chaque arrêté ouvrant un concours pour l'accès au corps des agents de surveillance des douanes, prévoit la répartition des postes entre les candidats de chaque sexe. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Les listes des candidats admis à y participer sont arrêtées par décision du ministre des finances et publiées au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des douanes et des directions régionales. Art. 5. A l'issue des épreuves, des listes d'admission sont établies par ordre de mérite pour les candidats de chaque sexe. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement. Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Art. 6. Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés agents de surveillance stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'agent de surveillance stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre des finances. S'ils ne présentent pas des justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 7. Les agents de surveillance stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an au cours de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les agents de surveillance stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement he pourra leur être accordé qu'une seule fois. Art. 8. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen, sont titularisés au premier échelon du grade d'agent de surveillance des douanes, par arrêté du ministre des finances sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 9. Les agents de surveillance stagiaires, licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 7, alinéa 2 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l'accès au corps des agents de surveillance des douanes. Art. 10, Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents de surveillance des douanes sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III REGIME DE REMUNERATION Art. 11 Le corps des agents de surveillance des douanes est classé dans l'échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. Le nombre des agents de surveillance des douanes susceptibles d'être placés en service détaché et mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif du corps. Art. 13. En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, les agents de surveilance des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d'exécution du service, REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Les agents de bureau stagiaires recrutés après le 1er juillet 1962 et en fonctions dans les services extérieurs de la direction des douanes au 1er janvier 1967 sant intégrés. en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et titularisés un an après leur recrutement dans le corps des agents de bureau sur avis favorable de leur chef de service. Art. 15. Les agents de bureau titulaires au 1er juillet 1962 ou recrutés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 en fonctions dans les services extérieurs de la direction des douanes, sont intégrés dans le corps des agents de surveillance au 1er janvier 1967, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 16. Les préposés adjoints et les agents de service en fonctions dans les services extérieurs de la direction des douanes au ler janvier 1967, sont titularisés dans le corps des agents de surveillance des douanes, sur avis favorable de leur chef de service, un an après leur recrutement dans les fonctions sus-indiquées, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme prévues à l'article 3 ci-dessus. S'ils ne remplissent pas ces conditions, leur titularisation est subordonnée au succès aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par un arrèté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Pourront faire acte de candidature à cet examen, tous les agents des catégories énumérées au présent article, après un an de fonctions effectives dans les services de la direction des douanes. Art. 17. Τoutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées Art. 18 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-256 du 30 mai 1968 portant statut particulier des préposés adjoints des douanes. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Il est créé un corps d'extinction de préposés adjoints des douanes dont la gestion est assurée par le ministère des finances. Art. 2. - Les préposés adjoints des douanes sont chargés concurremment avec les agents de surveillance des douanes, des tâches d'exécution des services extérieurs de l'administration des douanes. Il leur sera confié les missions les plus simples, notamment sur le terrain. Art. 3 En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, les préposés adjoints des douanes, sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d'exécution du service. Art. 4. Le corps des préposés adjoints des douanes est classé dans l'échelle II prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 5. Les préposés adjoints des douanes recrutés en application du décret n° 65-27 du 16 janvier 1965 sont titularisés dans leur corps un an après leur recrutement, sur avis favorable de leur chef de service, 548 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils seront reclassés dans leur corps à partir de la date de leur titularisation, suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon, jusqu'au 1er janvier 1967. Art. 6. Les agents de service et agents de bureau des services extérieurs de la direction des douanes, seront intégrés dans le corps des préposés adjoints des douanes après que seront connus les résultats de l'examen prévu à l'article 15 du décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, s'ils n'ont pas fait acte de candidature à cet examen ou s'ils y ont échoué, ou s'ils n'ont pas été intégrés en application de l'article 13 du même statut. Ceux d'entre eux qui étaient titulaires ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, seront intégrés, après reclassement, dans le nouveau corps sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon jusqu'au 1er janvier 1967, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Les agents visés au présent article qui ont été recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, seront titularisés, sur proposition de leur chef de service, un an après leur recrutement dans leurs fonctions et reclassés suivant la durée moyenne d'avancement d'échelon applicable au nouveau corps. Art. 7. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des préposés adjoints des douanes, sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Art. 8. - Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret, notamment le décret n° 65-27 du 16 janvier 1965, sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les opérateurs-radiotélégraphistes des douanes sont chargés de l'émission et de la réception des messages radiophoniques et radiotélégraphiques ainsi que de l'entretien du matériel de transmissions. Ils exercent leurs fonctions, soit à terre soit à bord des embarcations. Outre les tâches correspondant à leur spécialité, ces agents peuvent être chargé de missions normalement dévolues aux autres personnels d'exécution des douanes. Art. 2. Les opérateurs-radiotélégraphistes exercent leurs fonctions dans les services extérieurs dans le cadre des attributions qui leurs sont dévolues au titre de l'alinéa 1er de l'article précédent, ils peuvent être affectés dans les services centraux de la direction des douanes. Art. 3. Les opérateurs-radiotélégraphistes des douanes peuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de centre. Le chef de centre est chargé de la direction d'un poste principal de transmission. Il coordonne et contrôle l'activité des opérateurs-radiotélégraphistes placés sous son autorité. Il veille à l'entretien du matériel. Art. 4. Le ministre des finances assure la gestion du corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les opérateurs-radiotélégraphistes sont recrutés par concours sur épreuves, parmi les candidats de sexe masculin âgés de plus de 18 ans et de moins de 30 ans au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'opérateur-radiotélégraphiste ou d'un diplôme reconnu équivalent. Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 6. - Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction nationale et, des directions régionales des douanes. Art. 7. Le jury du concours comprend une majorité de représentants du personnel enseignant de l'enseignement techniqué parmi lesquels est obligatoirement choisi le président. Art. 8. A l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite. Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, soit parce qu'ils ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste d'admission. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement. La liste d'admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée dans un bulletin officiel du ministère des finances. Art. 9. Les candidats admis au concours sont nommés opérateurs-radiotélégraphistes stagiaires par arrêté du ministre des finances. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée, perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'opérateur-radiotélégraphiste stagiaire, peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S'il ne présente pas de justifications jugées valables ou s'il n'observe pas le délai imparti, il perd le bénéfice de son admission. Nul ne peut être nommé opérateur-radiotélégraphiste stagiaire s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de trois ans, après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d'opérateur-radiotélégraphiste stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il a perçu pendant la durée de son stage majoré éventuellement des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu. Art. 10. Les opérateurs-radiotélégraphistes stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an au terme de laquelle, un jury de trois membres, examine, sur rapport du chef de service, l'activité des stagiaires et propose, après avis de la commission paritaire, soit leur titularisation, soit la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un an, soit leur licenciement. Le bénéfice de la prolongation de stage ne pourra intervenir qu'une seule fois. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA La liste des membres du jury de titularisation est fixée par arrêté du ministre des finances et du plan. Art. 11. Les opérateurs-radiotélégraphistes stagiaires retenus pour la titularisation en vertu de l'article 10 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon du grade d'opérateur-radiotélégraphiste par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef du centre, les opérateurs-radiotélégraphistes comptant à la date de la sélection, cinq ans d'ancienneté dans leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude. Les nominations à l'emploi spécifique de chef de centre sont prononcées par arrêté du ministre des finances. Art. 13. Les décisions de nomination, titularisation promotion et cessation de fonctions des opérateurs-radiotélégraphistes sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III REMUNERATION Art. 14. L'emploi d'opérateur-radiotélégraphiste est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrière de ces fonctionnaires. Les opérateurs-radiotélégraphistes nommés à l'emploi spécifique de chef de centre, bénéficient d'une majoration indiciaire de 20 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. Le nombre des opérateurs-radiotélégraphistes placés en service détaché et mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif du corps. Art. 16. L'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de trois ans visée à l'article 9 ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue à ce même article. Art. 17 En plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, les opérateursradiotélégraphistes des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues parla réglementation douanière en matière d'exécution du service. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. Les opérateurs-radiotélégraphistes stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent statut, sont intégrés dans le corps des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes : Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 pourvus du certificat d'aptitude professionnelle d'opérateur-radiotélégraphiste ou d'un diplôme reconnu équivalent, peuvent être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, le 1 janvier 1967 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dés qu'ils ont accompli une année de services effectifs. Les agents qui ne remplissent pas la condition de titre sus-mentionnée, peuvent être titularisés dans les mêmes conditions, s'ils ont préalablement satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 549 Art. 19. Les agents qui n'auront pas été titularisés en appiication des dispositions précédentes, seront soit licenciés, soit éventuellement intégrés dans le corps des agents de surveillance en qualité de titulaires, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps. Art. 20. Par dérogation à l'article 12 ci-dessus et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent statut, les opérateurs-radiotélégraphistes comptant deux ans de service dans leur corps, pourront être nommés à l'emploi spécifique de chef de centre, selon les modalités prévues à l'article précité. Art. 21. - Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-258 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des ingénieurs principaux de l'organisation foncière et du cadastre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les ingénieurs principaux de l'organisation foncière et du cadastre orientent et contrôlent l'action des ingénieurs du cadastre et des techniciens du cadastre. Ils procédent à la vérification de toutes opérations topographiques et foncières et à la surveillance et au contrôle pratique de tous les agents de terrain. Ils peuvent être chargés, en outre, de missions particulières dans le cadre de leurs attributions, de la direction de services dans les bureaux des directions régionales, de travaux topographiques et d'enquêtes foncières. Ils peuvent être désignés également, en qualité d'instructeurs pour des stages régionaux. A l'occasion de missions particulières, ils suppléent le directeur régional dane tunics its interventions et coordinations avec les différents services publics et autres Art, 2. Les ingénieurs principaux du cadastre assurent leurs fonctions dans les services extérieurs et peuvent également les assurer dans les services centraux des domaines et de l'organisation foncière. Art. 3. Il est créé un emploi spécifique de directeur régional adjoint de l'organisation foncière et du cadastre et un emploi spécifique de directeur régional de l'organisation foncière du cadastre accessibles aux ingénieurs principaux du cadastre. Les directeurs régionaux adjoints de l'organisation foncière et du cadastre assistent le directeur régional et le suppléent, éventuellement, dans la totalité de ses activités. Ils peuvent, en outre, être plus spécialement chargés de suivre un aspect nouveau ou particulièrement délicat de l'activité du service, des tâches de rationalisation des méthodes de travail, d'études et enquêtes spéciales et de façon générale, de toute activité que le chef de service juge nécessaire de faire effectuer ou superviser à leur niveau. Les directeurs régionaux de l'organisation foncière et du cadastre assurent le fonctionnement du service dans leur circonscription territoriale. Ils disposent à cet effet, d'une part de l'ensemble des agents de tous grades affectés dans leur circonscription sur lesquels ils ont pouvoir hiérarchique, et d'autre part, de l'ensemble des moyens matériels de tout ordre mis à leur disposition. Ils ont la qualité d'ordonnateur secondaire et sont investis de pouvoirs propres de décision. Art. 4 Le corps des ingénieurs principaux du cadastre est géré par le ministre des finances. 550 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les ingénieurs principaux de l'organisation foncière et du cadastre sont recrutés par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique parmi les ingénieurs du cadastre, titulaires justifiant de dix années de service dans leur corps, et sélectionnés au préalable par inscription sur une liste d'aptitude dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu ci-dessus. L'ancienneté exigée au paragraphe précédent est réduite à : huit ans pour les ingénieurs qui justifient d'un certificat d'études supérieures de mathématiques ou d'un titre admis en équivalence; six ans pour ceux qui justifient de deux ou trois certificats d'études supérieures de mathématiques ou de sciences physiques, dont au moins un de mathématiques. - quatre ans pour ceux qui justifient de quatre certificats d'études supérieures ou d'une licence complète de mathématiques ou de sciences physiques. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 6 Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance, par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des domaines et de l'organisation foncière et des directions régionales de l'organisation foncière et du cadastre. Art. 7. A l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie, par ordre de mérite. Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux empiois qui resteraient vacants notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette liste ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement La liste d'admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés ingénieurs principaux stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté, s'ils présentent des justifications jugées valables; leur installation en qualité d'ingénieur principal stagiaire peut être reportéc à une date ultérieure par décision du ministre des finances. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 9. - Les ingénieurs principaux stagiaires sont astreints' à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils sont inscrits sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, par un jury dont la liste des membres est arrêtée par le ministre des finances. Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les ingénieurs principaux stagiaires n'ayant pas été inscrits sur la liste d'admission peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois. Art. 10. Les candidats qui ont été inscrits sur la liste d'admission peuvent être titularisés par arrêté du ministre des finances au 1er échelon du grade d'ingénieur principal, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Les ingénieurs principaux stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 9, alinéa 2 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps d'ingénieur principal du cadastre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 12- Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional adjoint de l'organisation foncière et du cadastre, les ingénieurs principaux du cadastre justifiant de quatre années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d'aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par un arrêté du ministre des finances. Art. 13. Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional de l'organisation foncière et du cadastre, les ingénieurs principaux du cadastre, justifiant de six années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d'aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par un arrêté du ministre des finances. Art. 14. Les nominatiors aux emplois spécifiques de directeur régional adjoint et de directeur régional de l'organisation foncière et du cadastre sont prononcées par arrêté du ministre des finances publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des ingénieurs principaux du cadastre sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III REGIME DE REMUNERATION Art. 16. - Le corps des ingénieurs principaux du cadastre est classé dans l'écheile XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 17. Les ingénieurs principaux du cadastre nommés à l'emploi spécifique de directeur adjoint bénéficient d'une majoration indiciaire de 45 points. Les ingénieurs principaux du cadastre nommés à l'emploi spécifique de directeur régional bénéficient d'une majoration indiciaire de 60 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 18. Le nombre des ingénieurs principaux susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l'effectif du corps pour les premiers et 5% pour les seconds. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. - Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, pourront se présenter : au premier concours organisé, les ingénieurs du cadastre titulaires au 31 décembre 1968 et justifiant à la même date, de cing années de services dans leur corps. au second concours organisé, les ingénieurs du cadastre titulaires au 31 décembre 1970 et justifiant à cette même date de sept années de services dans leur corps. Art. 20. Les ingénieurs topographes principaux titulaires avant le 1er juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des ingénieurs principaux du cadastre à la même date, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 21 Seront intégrés dans le corps des ingénieurs principaux du cadastre, les agents délégués dans les fonctions de directeur régional ou de directeur régional adjoint de l'organisation foncière et du cadastre, après leur intégration préalable dans le corps des ingénieurs topographes. Les agents visés au présent article seront titularisables dans le corps des ingénieurs principaux du cadastre cinq ans après leur titularisation dans le corps des ingénieurs. Art 22. Par dérogation à l'article 12 ci-dessus, les directeurs adjoints de l'organisation foncière et du cadastre en fonctions au 1 janvier 1967 et titularisables dans le corps des ingénieurs topographes, peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional adjoint de l'organisation foncière et du cadastre à partir de la date de la mise en vigueur du présent statut. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. Par dérogation à l'article 13 ci-dessus, les directeurs régionaux de l'organisation foncière et du cadastre en fonctions au 1er janvier 1967, et titularisables dans le corps des ingénieurs principaux de l'organisation foncière et du cadastre, peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional de l'organisation foncière et du cadastre, à partir de la date de mise en vigueur du présent statut. Art. 24. Dans la mesure où il ne pourrait être pourvu à une vacance de poste de directeur régional ou de directeur régional adjoint dans les conditions prévues aux articles 12 et 18 ci-dessus, il pourra être procédé à l'inscription d'ingénteurs principaux sur les listes d'aptitude prévues à ces mêmes articles, sans autre condition. Art. 25. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 26 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° £8-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l'organisation foncière et du cadastre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les ingénieurs de l'organisation foncière et du cadastre sont chargés de l'exécution des opérations de triangulation, de nivellement de levés de plan. Ils peuvent être en outre, chargés de la réalisation des travaux topographiques intéressant les diverses administrations ou collectivités publiques ou de leur contrôle s'ils sont confiés à des entreprises privées. Les ingénieurs du cadastre assurent également les opérations tendant à la constatation et à la constitution de la propriété foncière ainsi qu'à l'établissement du cadastre. Art. 2. - Les ingénieurs du cadastre assurent leur fonction dans les services extérieurs de l'organisation foncière et du cadastre. Ils peuvent être affectés dans ses services centraux dans le cadre de leurs attributions. Art. 3. Le corps des ingénieurs du cadastre est géré par le ministre des finances. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les ingénieurs du cadastre sont recrutés: 1°) par concours sur titre parmi les candidats de sexe masculin âgés de 27 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'études superieures de mathématiques ou d'un titre qui aura préalablement été reconnu équivalent pour l'accès au corps des ingénieurs du cadastre ; 2°), par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique: A) parmi les candidats de sexe masculin âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent. B) parmi les techniciens du cadastre titulaires, âgés de 30 ans au plus et comptant au moins quatre ans de service en cette qualitě, dans la limite de 30% des postes non pourvus au titre du paragraphe 1º ci-dessus; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 551 3°) sur liste d'aptitude dans la limite de 10% des postes non pourvus au titre du paragraphe 1er ci-dessus, parmi les techniciens du cadastre âgés de 30 ans au moins et de 40 au plus au 1er juillet ans du recrutement et justifiant de douze années de services en cette qualité. Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée présent article au au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Les candidats devront produire, dans leur dossier de candidature un certificat médical spécial dont le contenu sera précisé par un arrêté pris en application de l'article 3 du décret n° 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. Art. 5. Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage, dans les locaux de la direction centrale de l'organisation foncière et du cadastre et des directions régionales. Art. 6. A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour chaque catégorie de concours. Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'une des catégories entre lesquelles est partagé le contingent des postes offerts, peuvent être attribués aux candidats des autres catégories proportionnellement, à leurs contingents respectifs. Cette disposition ne peut toutefois, avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les trois catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l'ensemble des emplois à pourvoir. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteralent vacants, soit parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, soit parce qu'ils ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au ler alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date de leur établissement. Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Art. 7. - Les candidats inscrits sur les listes d'admission ou recrutés en application de l'article 4-1° et 3°, sont nommés ingénieurs du cadastre stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'ingénieur du cadastre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valanies ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé ingénieur stagiaire s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat, pendant une période de trois ans à compter de la date de sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de, trois mois après la date de son installation en qualité d'ingénieur du cadadre stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitemen qu'il aura perçu pendant la durée du stage visé à l'article 8 ci-dessous, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu. Art 8. Les ingénieurs du cadastre stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an s'ils ont été recrutés au titre du 1º, 2º B) et 3º de l'article 4 ci-dessus et de deux ans s'ils ont été recrutés au titre du 2° A) du même article. A l'issue de leur période de stage, les intéressés subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le 552 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les ingénieurs du cadastre stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être ou réintégrés dans leur corps d'origine, ou licenciés, ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois. Art. 9. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur du cadastre par arrêté du ministre des finances sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 10. Dans le cas de licenciement, les ingénieurs du cadastre stagiaires recrutés en vertu du concours sur titre ou du concours externe, peuvent être intégrés dans le corps des techniciens du cadastre après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les années passées dans les fonctions d'ingénieur du cadastre stagiaire, sont alors prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des techniciens du cadastre. Art. 11. - Les ingénieurs du cadastre stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 8, alinéa 2 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l'accès au corps d'ingénieur du cadastre. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des ingénieurs de l'organisation foncière et du cadastre sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III REGIME DE REMUNERATION Art. 13. Le corps des ingénieurs du cadastre est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. Le nombre d'ingénieurs du cadastre susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l'effectif du corps pour les premiers et 5% pour les seconds. Art. 15. L'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire, intervenant pendant la période de trois ans visée à l'article 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue audit article. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les contrôleurs fonciers et les dessinateurs topographes intégrés dans le corps des techniciens du cadastre justifiant de quatre ans de fonctions dans ce corps, pourront faire acte de candidature aux trois premiers concours prévus à l'article 4-2°-B ci-dessus, sans autres conditions. Art. 17. Les ingénieurs topographes recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et ceux intégrés en vertu du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des ingénieurs du cadastre et titularisés un an après la date de leur entrée en fonctions. Ils seront reclassés sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon jusqu'au 1er janvier 1967 en application des règles prévues par l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 18. Pourront être intégrés dans le corps des ingénieurs du cadastre sur avis favorable de leur chef de service, les agents titularisés ou intégrés dans le service de l'organisation foncière et du cadastre depuis 4 ans au moins en application de l'ordonnance n° 62-040 du 13 septembre 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, et délégués en qualité de directeur régional ou de directeur régional adjoint ainsi que les agents qui justifient du diplôme de technicien géographe de l'école nationale des sciences géographiques de Paris. Art. 19. Pourront être intégrés dans le corps des ingénieurs du cadastre, les techniciens géomètres justifiant de deux ans d'ancienneté dans leurs fonctions à la date de leur intégration après qu'ils aient subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont le programme, les modalités et la composition du jury seront fixés par un arrêté du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 20. Les agents visés aux articles 18 et 19 ci-dessus, pourront être titularisés dans le grade d'ingénieur du cadastre, en application des règles de l'article 8 ci-dessus. Art. 21. Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, dans le corps des ingénieurs du cadastre, les agents en fonction dans les services de l'organisation foncière et du cadastre du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d'autres fonctions dans ces mêmes services, tout en justifiant à la même date, des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, pour être recrutés dans le dit corps. Art. 22. - Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les techniciens du cadastre de l'organisation foncière et du cadastre sont chargés de l'exécution de la triangulation complémentaire, des levés de plan ainsi que des travaux fonciers. Ils secondent, en outre, les ingénieurs du cadastre dans toutes leurs attributions. Art. 2. - Les techniciens du cadastre exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'organisation foncière et du cadastre. Art. 3.- Le corps des techniciens du cadastre est géré par le ministère des finances. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation civile du front de libération nationale, les techniciens du cadastre sont recrutés : 1°) par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique : A) parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat ou d'un titre équivalent, B) dans la limite maximum de 30% des postes à pourvoir parmi les calculateurs topographes âgés de moins de 30 ans au 1er juillet de l'année du concours et comptant au moins quatre ans de services dans le corps précité en qualité de titulaire; 2°) sur liste d'aptitude dans la limite maximum de 10% des postes à pourvoir parmi les calculateurs topographes âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours et justifiant de dix années d'ancienneté dans leur grade. Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1"r juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le ler juillet de l'année du plus prochain concours, 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Les candidats devront produire, dans leur dossier de candidature, un certificat médical spécial dont le contenu sera précisé par un arrêté pris en application de l'article 3 du décret n° 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. Art. 5. - Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours est arrêtée par décision du ministre des finances, Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction centrale et des directions régionales de l'organisation foncière et du cadastre. Art. 6. A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours. Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l'ensemble des emplois à pourvoir. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission soit parce qu'ils ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre de candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement. Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances. Art. 7 Les candidats inscrits sur les Listes d'admission sont nommés techniciens du cadastre stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de techniciens du cadastre stagiaires peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé technicien du cadastre stagiaire, s'il n'a souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de trois ans à compter de la titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de 3 mois après la date de son installation en qualité de stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée du stage visé à l'article 8 ci-dessous, majoré des frais de scolarité sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.. Art. 8. - Les techniciens du cadastre stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les techniciens du cadastre stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement, ne pourra leur être accordé qu'une seule fois. Art. 9. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont titularisés au 1er échelon du grade de technicien du cadastre par arrêté du ministre des finances sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 10. - Dans le cas de licenciement, les techniciens du cadastre stagiaires recrutés en vertu du concours externe peuvent REPUBLIQUE ALGERIENNE 553 être intégrés dans le corps des calculateurs' topographes, après avis de la commission paritaire compétente. Les années passées dans les fonctions de techniciens du cadastre stagiaires sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des calculateurs topographes. Art, 11. Les techniciens du cadastre stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'arrêté 8, alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l'accès au corps de techniciens du cadastre. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonction des techniciens du cadastre sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III REGIME DE REMUNERATION Art. 13. L'emploi de technicien du cadastre est classé dans l'échelle IX prévue par le décret 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. Le nombre de techniciens du cadastre susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds. Art. 15. L'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire, intervenant pendant la période de trois ans visée à l'article 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue audit article. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. Par dérogation à l'article 4, alinéa 1-B ci-dessus. pourront se présenter aux trois premiers concours, les calculateurs, dessinateurs justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur corps. Art. 17. - Les techniciens-géomètres titularisés avant le 1" juillet 1962 ou ceux intégrés en vertu de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 en fonctions dans les services extérieurs de l'organisation foncière et du cadastre au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des techniciens du cadastre au 1er janvier 1967 dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n°.66-137. du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 18. Les agents de l'ancien corps des dessinateurs topographes et de contrôleurs fonciers ayant vocation à titularisation dans leur corps et pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre reconnu équivalent, pourront être intégrés dans le corps des techniciens du cadastre dans les conditions suivantes : Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus. selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs. Art. 19. Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus, dans le corps des techniciens du cadastre, les agents en fonction dans les services de la direction de l'organisation foncière et du cadastre, du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966, d'autres fonctions dans les mêmes services, tout en justifiant à la même date, des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans le dit corps. 554 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes.. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les calculateurs topographes de l'organisation foncière et du cadastre sont chargés de l'exécution des travaux topographiques de bureau, dont les calculs, le report, le dessin et la réduction de plan. Ils peuvent concourir à l'exécution des travaux topographiques sur le terrain. Les calculateurs topographes exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration des domaines et de l'organisation foncière. Art. 2 Le corps des calculateurs topographes est géré par le ministre des finances. Art. 3. Il est créé un emploi spécifique de chef de bureau sédentaire. Les chefs de bureau sédentaires sont chargés de la discipline générale, de la répartition et de la surveillance des travaux qui incombent au personnel sédentaire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les calculateurs topographes sont recrutés par voie de concours sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, parmi les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un diplômé équivalent. Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'age fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1e Juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à se présenter à plus de trois concours. Art. 5. Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ininistre des finances et du ministre chargé de la fonction puolique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Les candidats devront produire, dans leur dossier de candidature, un certificat médical spécial dont le contenu sera précisé par un arrêté pris en application de l'article 3 du décret n° 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance, par voie de presse et par affichage dans les locaux des directions régionales. Art. 6. A l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite. Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement. La liste d'admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au bulletin officiel du ministère des finances. Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'admission, sont nommés calculateurs topographes stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de calculateurs topographes stagiaires peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances s'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé calculateur topographe s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de trois ans après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité de calculateur topographe stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée de leur stage, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu. Art. 8. - Les calculateurs topographes sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an au cours de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les calculateurs topographes n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être licenciés ou admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement he pourra leur être accordé qu'une seule fois. Art. 9. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont titularisés au 1er échelon du grade de calculateurs topographes par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 10. Les calculateurs topographes licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 8, alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps de calculateurs topographes. Art. 11. Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de bureau sédentaire, les calculateurs topographes âgés de 30 ans au moins, comptant 10 artnées d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès un test d'aptitude organisé sur le plan national et destiné à déceler leurs capacités professionnelles et leur aptitude au commandement. Les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 12. Les nominations à l'emploi spécifique de chef de bureau sédentaire, sont prononcées par arrêté du ministre des finances, publié au bulletin officiel du ministère des finances. Art. 13. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des calculateurs-topographes sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III REGIME DE REMUNERATIONS Art. 14. Le corps des calculateurs topographes est classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Les caculateurs topographes nommés à l'emploi spécifique de chef de bureau sédentaire bénéficient d'une majoration indiciaire de 25 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. - Le nombre de calculateurs topographes susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps pour les premiers et 5% pour les seconds. Art. 16. - L'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de trois ans visée à l'article 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue audit article. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 17. Pour la constitution initiale du corps des calculateurs topographes, sont intégrés les agents appartenant à l'ancien corps des calculateurs dessinateurs qui, à ia date de publication du présent statut, justifient d'un an de service dans leur corps et y étaient, soit titulaires, soit recrutés en vertu du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. Art. 18. Les calculateurs dessinateurs visés à l'article précédent qui étaient titulaires dans leur ancien corps, sont intégrés au 1er janvier 1967 dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 19. Les calculateurs désinateurs qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent, sont intégrés dans le corps des calculateurs topographes dans les conditions suivantes : - Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965 peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article. Art. 20 Pourront être intégrés dans le corps des calculateurs topographes, les agents de bureau qui auront effectué depuis deux ans au moins au 1er janvier 1967, des travaux de dessin et de calcul dans les services de l'organisation foncière et du cadastre, s'ils ont préalablement satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont le programme, les modalités et la composition du jury seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Ils seront titularisés dans les conditions prévues à l'article 8 du présent statut. Art. 21 - Pourront être intégrés dans le corps des calculateurs topographes, sur avis favorable de leur chef de service, les contrôleurs fonciers titulaires du brevet d'enseignement générai en fonction au 31 décembre 1966, qui n'auront pas pu être intégrés dans l'un des autres corps des services de l'organisation foncière et du cadastre en application des statuts particuliers qui les régissent respectivement. Ils seront titularisés et reclassés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les calculateurs dessinateurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 555 Art. 22. Pourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus, dans le corps des calculateurs topographes, les agents en fonction dans les services de la direction de l'organisation fonccière et du cadastre du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966, d'autres fonctions dans ces mêmes services. 'Tout en justifiiant, à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, pour être recrutés dans le dit corps. Art. 23. Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et popu'aire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-26% du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants des travaux statistiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu Lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les assistants des travaux statistiques assistent les ingénieurs des travaux statistiques, sous l'autorité desquels ils sont placés, dans la mise en œuvre des diverses tâches qui leur sont confiées. Ils peuvent être adjoints à un ingénieur responsable d'une étude économique ou statistique. Ils sont en outre chargés de l'encadrement des agents techniques. Art. 2. Le ministre chargé de la planification et de la statistique assure la gestion du corps des assistants des travaux statistiques. Art. 3. Les assistants des travaux statistiques sont en position d'activité dans les services de la statistique. Ils peuvent être mis à la disposition des administrations centrales, des collectivités locales ainsi que des établissements et organismes publics, pour y exercer leurs fonctions. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les assistants des travaux statistiques sont recrutés: 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2 cycle, des centres de formation administrative (section statistique). 2°) Par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques de la statistique, ágés de 35 ans au maximum au 1er juillet de l'année du concours et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 5. Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au précédent article au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse excéder deux ans. Art. 6. Les modalités d'organisation du concours prévu à l'article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la planification et de la statistique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la planification et de la statistique par voie d'affichage. 556 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Les candidats au concours prévu à l'article 4 ci-dessus, ne pourront se présenter plus de trois fois à cet examen. Art. 8. A l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite. Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre du 1º de l'article 4 ci-dessus, peuvent être attribués aux candidats au concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10 % de l'ensemble des emplois à pourvoir. Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur une liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement. La liste d'admission est arrêtée par le ministre chargé de la planification et de la statistique suivant l'ordre de classement établi par le jury, et publiée au bulletin officiel du ministère chargé de la planification et de la statistique. Art. 9. Les assistants de travaux statistiques recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cette autorité; s'ils présentent des justifications valables, leur installation peut être reportée à une date ultérieure; dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice de leur admission. Ils effectuent un stage d'une année. Art. 10 Ils sont titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la planification et de la statistique. Les candidats recrutés au titre du 2º de l'article 4 ne peuvent être inscrits sur la liste d'admission à l'emploi que s'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la planification et de la statistique. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés dans leur grade au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage qui ne peut excéder un an, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 11. - Les assistants des travaux statistiques licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 10, alinéa 4, ci-dessus ne peuvent concourir pour l'accès au corps des assistants des travaux statistiques. Art. 12 - Lorsque l'agent a été versé dans un corps inférieur à celui des assistants des travaux statistiques, le temps passé dans ce dernier corps en qualité de stagiaire est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté dans son nouveau corps. Art. 13. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des assistants des travaux statistiques, sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de la planification et de la statistique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 14 Le corps des assistants des travaux statistiques est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. La proportion maximum des assistants des travaux statistiques susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée respectivement à 10% et 5% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 16. Les assistants des travaux statistiques, doivent souscrire au moment de leur recrutement un engagement de servir l'administration pendant une période de six années s'ils sont issus des centres de formation administrative et de trois années s'ils sont recrutés par voie de concours interne. La rupture de l'engagement ou l'exclusion définitive par mesure disciplinaire pendant les périodes prévues à l'alinéa précédent, entraîne l'exigibilité du traitement perçu pendant la période de stage et éventuellement, des frais de scolarité, sans préjudice des sanctions disciplinaires dont l'agent peut faire l'objet. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. - Les agents recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des assistants des travaux statistiques à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes : a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessus selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des assistants des travaux statistiques et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents non pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une anciennté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne. c) Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 ans de services effectifs. Art. 18. Les secrétaires administratifs, les agents non titulaires pourvus du brevet d'enseignement général, chargés des fonctions d'assistants des travaux statistiques, recrutés avant le 1er janvier 1965, sont intégrés dans le corps des assistants des travaux statistiques et titularisés à la date du 1er janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans la nouvelle échelle, selon la durée moyenne. Art. 19. Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, pendant une période de trois années à compter de la publication du présent décret, il pourra être procédé au recrutement d'assistants des travaux statistiques par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, parmi les candidats âgés de 45 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours qui ont exercé les fonctions pendant au moins cinq années dans les services de la statistique. Toutefois, la condition de proportion visée à l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret, ne leur est pas opposable. Art. 20. La commission paritaire du corps des assistants des travaux statistiques, dés qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l'objet d'une titularisation. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont obrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-263 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de la statistique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les agents techniques de la statistique sont chargés, sous l'autorité des ingénieurs et des assistants de travaux statistiques, de l'exécution des divers travaux confiés au service de la statistique. Art. 2. Le corps des agents techniques de la statistique comporte trois filières : les calculateurs , les chiffreurs-tabulateurs, les enquêteurs socio-économiques polyvalents. Les calculateurs sont responsables de l'exécution de programme de calcul. Les chiffreurs-tabulateurs assurent le chiffrement et la vérification des documents de base des travaux statistiques. Les enquêteurs socio-économiques sont chargés de l'exécution sur le terrain des recensements et enquêtes, et participent aux traveux de dépouillement manuel, et éventuellement au chiffrement et à la vérification des documents. Art. 3. Le ministre chargé de la planification et de la statistique assure la gestion du corps des agents techniques de la statistique. Art. 4. Les agents techniques de la statistique sont en position d'activité dans les services de la statistique. Ils peuvent être mis à la disposition des administrations centrales, des collectivités locales ainsi que des établissements et organismes publics, pour y exercer leurs fonctions. Art. 5. Par application de l'article 10, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de contrôleur de la statistique. Art. 6. Les contrôleurs de la statistique sont chargés de l'encadrement d'un groupe d'enquêteurs sur le terrain. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les agents technique de la statistique sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi: 1°) Les candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 4º des lycées et collèges, âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours. 2°) Les agents en fonctions dans les services des statistiques, âgés de 32 ans au maximum au 1er juillet de l'année du concours, appartenant à l'un des corps classés au moins à l'échelle III des rémunérations des corps de fonctionnaires et ayant accompli à cette date trois années de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 557 Art. 8. Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixén à l'article 7 ci-dessus, au cours de la période comprise entre la 1º juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours peuvent faire acte de candidature à ce dernier sans que la report de la limite d'âge puisse excéder deux ans. Art. 9. Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 7 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la planification et de la statistique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la planification et de la statistique. Art. 10. Les concours comprennent trois options, celles de calculateur, de chiffreur-tabulateur et d'enquêteur socio-économique polyvalent, qui ouvrent l'accès à ces trois fonctions. Au moment de la constitution de leurs dossiers, les candidats devront faire choix d'une seule option parmi les trois et ne pourront se présenter plus de trois fois au même concours. Art. 11. L'arrêté portant ouverture des concours ventile les emplois à pourvoir entre les trois fonctions prévues à l'article 2 du présent décret. Art. 12. A l'issue des épreuves des concours, des listes uniques d'admission sont établies pour chacune des options visées, à l'article 10 ci-dessus. Toutefois, lorsque dans une liste les proportions prévues entre les trois options visées à l'article 2 ci-dessus ne sont pas respectées, les candidats sont affectés d'office à la catégorie déficitaire en commençant par le dernier inscrit sur la liste générale jusqu'à ce que les proportions soient rétablies. Art. 13. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, soit parce qu'ils ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement. Art. 14. Les agents techniques de la statistique recrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomina- ţion, et sont affectés sauf nécessité de service, à la catégorie pour laquelle ils ont été admis au concours. Ils effectuent un stage d'une année, à l'issue duquel ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la planification et de la statistique. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par l'arrêté de nomination. S'ils présentent des justifications valables, leur installation en qualité d'agent technique de la statistique stagiaire peut être reportée à une date ultérieure. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 15. Ils sont titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la planification et dc la statistique. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés dans leur grade au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 22 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage qui ne peut excéder un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 16. Lorsque l'agent a été versé dans un corps inrérieur à celui d'agent technique de la statistique, le temps passé dans ce dernier corps en qualité de stagiaire est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté dans son nouveau corps, 558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 17. Les agents techniques de la statistique exercent normalement les fonctions correspondant à l'option au titre de laquelle ils ont été recrutés. Toutefois, au cours de leur carrière, sur leur demande ou d'office dans l'intérêt du service, ils peuvent être versés dans une autre fonction, compte tenu de leurs aptitudes particulières. Art. 18. Les agents de la statistique licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 15, alinéa 3, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps des agents techniques de la statistique. Art. 19, Peuvent être nommés à l'emploi de contrôleur de la statistique, les agents techniques de la statistique titulaires, âgés de 25 ans au moins à la date de leur nomination et justifiant de trois années de services effectifs dans leur corps. Art, 20 - Les nominations à l'emploi spécifique de contrôleur de la statistique sont prononcées par le ministre chargé de la planification et de la statistique. Art. 21. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques de la statistique sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de la planification et de la statistique, CHAPITRE III TRAITEMENT Art, 22. Le corps des agents techniques de la statistique est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 23. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de contrôleur de la statistique est de 15 points d'indice. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 24. La proportion maximum des agents techniques de la statistique susceptibles d'être détachés et mis en position de disponibilité est fixée respectivement à 10% et 5% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 25. Les agents techniques de la statistique doivent souscrire au moment de leur recrutement, un engagement de servir l'administration pendant une période de trois années. La rupture de l'engagement ou l'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de ces trois années, entraîne l'exigibilité du traitement perçu pendant la période de stage et éventuellement, des frais de scolarité, sans préjudice des sanctions disciplinaires dont l'agent peut faire l'objet. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 26. Les agents occupant les fonctions d'agent technique de la statistique au 1er janvier 1967 dans les services de la statistique du ministère des finances et du plan et du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire pouryus du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent et comptant deux années de services effectifs, peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 7 ci-dessus. Ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret. Art. 27. A titre transitoire, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, l'ancienneté prévue à l'article 7, 2 ci-dessus, est ramenée à un an. Art. 28. Toutes dispositions antérieures à celles du présent dépret sont abrogées. Art. 29 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décret n° 68-264. du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère des finances, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les techniciens de laboratoire sont chargés sous l'autorité des ingénieurs des laboratoires, des analyses en série et de l'exécution de travaux précis nécessitant l'emploi de matériels complexes. Art. 2. Le ministre des finances assure la gestion du corps des techniciens de laboratoire. Art. 3. Les techniciens de laboratoire sont en position d'activité dans les laboratoires du ministère des finances. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les techniciens sont recrutés par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont définis par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. A) Parmi les candidats âgés de moins de 30 ans au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, série mathématiques élémentaires, techniques ou sciences expérimentales, du brevet d'enseignement industriel d'aide-chimiste ou d'un diplôme reconnu équivalent. B) Dans la limite de 20% des postes à pourvoir parmi les aides de laboratoire âgés de moins de 35 ans au 1er juillet de l'année du concours et comptant à la même date, 7 ans de services en qualité de titulaire. Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 19 juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 5. حف Les concours sont ouverts par arrêté conjoint dú ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, est arrêtée par le directeur de l'administration générale. Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de chaque laboratoire. Art. 6. A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours. Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 20% de l'ensemble des emplois à pourvoir. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourygir aux emplois qui resteraient vacants notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice dé leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont Fait & Alger, le 30 mai 1968. nommés techniciens de laboratoire stagiaires, par arrêté du ministre des finances. S'ils n'entrent pas en fonctions à la Houari BOUMEDIENE. date prévue par cet arrêté, ils perdent le bénéfice de leur 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA tour d'admission. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de techniciens de laboratoire stagiaires peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 8. Les techniciens de laboratoire stagiaires sont astreints à une période de stage d'une duree d'un an à l'issue de laquelle le jury qui a procédé au concours de recrutement, éventuellement complété en cas d'empêchement d'un ou plusieurs de ses membres, examine, sur rapport de l'ingénieur chargé du laboratoire, l'activité des stagiaires et propose soit leur licenciement, soit leur titularisation, soit la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois. Art. 9. Dans le cas de licenciement, les techniciens de laboratoire stagiaires recrutés en vertu du premier concours peuvent être intégrés dans le corps des aides de laboratoire après avis de la commission paritaire compétente. Dans ce cas, le temps passé dans les fonctions de techniciens de laboratoire stagiaires, est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté dans le nouveau corps. Art. 10. Les techniciens de laboratoires stagiaires retenus pour la titularisation en vertu de l'article 6 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon du grade de techniciens de laboratoire par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Les techniciens de laboratoire stagiaires, licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 8 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l'accès au corps des techniciens de laboratoire. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des techniciens de laboratoire sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III REGIME DE TRAITEMENT Art. 13. L'emploi de technicien de laboratoire du ministère des finances est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant des échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Par dérogation à l'article 2-A ci-dessus, et pendant une période de 5 ans à compter de la date de mise en vigueur du présent statut, le concours sur épreuves est remplacé par un concours sur titre. Art. 15 Par dérogation à l'article 2-B ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter du 1er juillet. 1957, les aides de laboratoire pourront faire acte de candidature au concours visé à l'article précité sans limite d'âge; ils devront toutefois, compter à cette date, trois ans d'ancienneté dans leur corps d'origine. Art. 16. Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés en qualité de techniciens, les aides techniques de laboratoire recrutés avant le ler juillet 1962, s'ils ont satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Ils auront été préalablement titularisés dans leur corps un an après leur recrutement et reclassés sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, prévues par leur ancien statut. Les agents visés aux alinéas précédents sont intégrés au 1er janvier 1967 dans le corps des techniciens des laboratoires. à l'échelon doté d'un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine après reclassement dans ce corps. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 18. - Le présent décret sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 Décret n° 68-265 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides de laboratoire du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les aides de laboratoire constituent un corps groupant le personnel d'exécution des laboratoires du ministère des finances. Ils sont chargés de la préparation du matériel, de l'exécution des déterminations nécessitant un matériel simpie et, éventuellement, de l'entretien des locaux et de l'appareillage. Art. 2. Le ministre des finances assure la gestion du corps des aides de laboratoire. Art. 3. Les aides de laboratoire sont en position d'activité dans les laboratoires du ministère des finances. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les aides de laboratoire sont recrutés par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre charge de.. la fonction publique : A) Parmi les candidats âgés de plus de 17 ans et de moins de 30 ans au 1er juillet de l'année du concours titulaires solt du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme équivalent, soit du certificat d'aptitude professionnelle d'aide chimiste aveď trois ans de pratique professionnelle. B) Dans la limite du tiers des postes à pourvoir parmi les garçons de laboratoire âgés de moins de 35 ans au 1er juillet de l'année du concours et comptant à la même date. six ans de services en qualité de titulaires. Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'âge nxée au présent statut au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours. Art. 5. Lorsqu'à la suite d'un concours, il n'aura pu être fait application de l'article 2-B ci-dessus, les postes qui auraient dû être réservés à cette catégorie de candidats, seront reportés sur le ou les concours suivants. Art. 6. Les concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 đu 2 juin 1966. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours ést arrêtée par le directeur de l'administration générale. Elle est publiée au ms un mois à l'avance par voie de presse et par affichage, dans les locaux des laboratoires. Art. 7. A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont etablies par ordre de mérite pour les deux concour Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats me dans la limite maximum de 10% de l'ensemble des emplois à pourvoir, si ceux-ci sont au moins au nombre de dix. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice 560 JOURNAL OFFICIEL DE LA de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article si ces listes comprennent au moins dix noms. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement. Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les candidats inscrits sur les listes d'admission sont nommés aides de laboratoires stagiaires, par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'aides de laboratoire stagiaires peut être reportée à une date ultérieure. S'ils ne présentent pas de justifications valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé aide de laboratoire stagiaire, s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de trois ans après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d'aide de laboratoire stagiaire. l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée de son stage, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu. Art. 9. Les aides de laboratoires stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalites et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les aides de laboratoire stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois. Art. 10. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont titularisés au ir échelon du grade d'aide de laboratoire par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Dans le cas de licenciement, les aides de laboratoire stagiaires recrutés en vertu du premier concours peuvent être intégrés dans le corps des garçons de laboratoire après avis de la commission compétente. Dans ce cas, le temps passé dans les fonctions d'aide de laboratoire stagiaire est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté dans leur nouveau corps. Art. 12. Les aides de laboratoire stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 9, alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l'accès au corps des aides de laboratoire. Art. 13. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des aides de laboratoire, sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III REGIME DE REMUNERATION Art. 14. L'emploi d'aide de laboratoire est classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE FV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. L'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de 3 ans visée à l'article 6 ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue à ce même article. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. Par dérogation à l'article 4-B ci-dessus et pendant une période de trois ans à compter du 1 juillet 1967, les garçons de laboratoire et les agents de bureau en fonctions dans les laboratoires des finances au ler janvier 1967, pourront faire acte de candidature au concours visé à l'article précité, sans limite d'âge; ils devront toutefois, compter à cette date au moins quatre ans de services dans leur corps d'origine. Art. 17. - Toutes dispositions antérieures à celles du présent décret son abrogées. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-266 du 30 mai 1968 portant statut particulier des garçons de laboratoires du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu. Décrète : CHAPTTRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les garçons de laboratoire des finances constituent un corps de fonctionnaires chargés de l'entretien des locaux, du matériel courant et de la verrerie, des manipulations de matériel et de produits destinés aux analyses et des courses nécessaires aux besoins du service. Art. 2. Le ministre des finances assure la gestion du corps des garcons de laboratoire. Art. 3 Les garçons de laboratoire sont en position d'activité dans les laboratoires du ministère des finances. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les garçons de laboratoires sont recrutés : Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires, du certificat d'études primaires âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours. Art. 5. - Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixee à l'article précédent au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier sans que le report de la limite d'âge puisse excéder deux ans. Art. 6. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Art. 7. A l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite. Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur une liste ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article, si cette liste comprend au moins dix noms. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement. Art. 8. Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont arrêtées et publiées par le ministre des finances. Art. 9. Les garçons de laboratoires recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cette autorité. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de garçons de laboratoire stagiaires, peut être reportée à une date ultérieure. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Art. 10. - Les garçons de laboratoire stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage, le jury qui a procédé au concours de recrutement, éventuellement complété en cas d'empêchement d'un ou plusieurs de ses membres, examine l'activité des stagiaires et propose soit leur titularisation, soit leur licenciement, soit la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont titularisés au 1er échelon du grade de garçons de laboratoire par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Les garçons de laboratoire stagiaires licenciés, dans le cadre des dispositions de l'article 10 alinéa 1, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps des garçons de laboratoire. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des garçons de laboratoire sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. CHAPITRE III TRAITEMENT Art 13. Le corps des garçons de laboratoire est classé dans l'échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. La proportion maximum des garçons de laboratoire susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 15. Pour la constitution initiale du corps des garçons de laboratoire, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des garçons de laboratoire à la date du 1 juillet 1967 dans les conditions suivantes : 1) Les garçons de laboratoire titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement, dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut. 2) Les agents recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 en fonctions à la date du 1er janvier 1967 sont intégrés dans le corps des garçons de laboratoire et sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été recrutés après le 1 janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des garçons de laboratoire et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs. Art. 16. - La commission paritaire du corps des garçons de laboratoire, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 Art. 17. - Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET. DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-267 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs de recherche de l'institut national de la recherche agronomique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,. Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Les directeurs de recherche sont chargés d'une discipline scientifique au sein de l'institut national de la recherche agronomique. Ils assurent la direction d'une station centrale. Ils sont en outre, chargés de la direction générale des travaux scientifiques en cours dans les stations et laboratoires de leur discipline et assument. la responsabilité de la formation du personnel scientifique. Ils peuvent, éventuellement, être chargés de la coordination des activités correspondant à un ou plusieurs problèmes déterminés. Art. 2. - Le ministre chargé de l'agriculture assure la gestion du corps des directeurs de recherche. Art. 3. Les directeurs de recherche sont en position d'activité dans les services de l'institut national de la recherche agronomique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4 - Les directeurs de recherche sont recrutés parmi les maîtres de recherche inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du comité scientifique de l'institut national de la recherche agronomique et remplissant l'une des conditions suivantes : - Etudes économiques: docteurs d'Etat ès-sciences économiques justifiant de trois années d'ancienneté ou agrégés de la faculté de droit et des sciences économiques ayant accompli 2 années de service dans leur grade ; - Etudes sociologiques et recherches agronomiques: selon les disciplines, docteurs d'Etat ès-lettres ou ès-sciences justifiant de deux années d'ancienneté dans leur grade. Art. 5. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des directeurs de recherche, sont publiées au bulletin intérieur du ministère chargé de l'agriculture. CHAPITRE m TRAITEMENT Art. 6. Le traitement des directeurs de recherche est fixé par décret conformément aux dispositions du décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors-échelle. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 7. La proportion maximum des directeurs de recherche susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. 562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-268 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de recherche de l'institut national de la recherche agronomique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les maîtres de recherche sont chargés de coordonner la réalisation d'un programme de recherches et de diriger un groupe de chercheurs et de techniciens pour l'exécution du programme. Ils suscitent toutes études relatives à la discipline à laquelle ils appartiennent, en accord avec le directeur de recherche. Art. 2. - Le ministre chargé de l'agriculture assure la gestion du corps des maltres de recherche. Art. 3. Les maîtres de recherche sont en position d'activité dans les services de l'institut national de la recherche agronomique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les maîtres de recherche sont recrutés parmi: 1°) Etudes économiques : les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours d'agrégation et les chargés de recherches inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 par le comité scientifique de l'institut national de la recherche agronomique, pourvus du doctorat d'Etat ès-sciences économiques, ayant exercé pendant trois ans et publié au moins deux travaux scientifiques dont l'appréciation relève d'un jury composé de trois directeurs de recherche ou de professeurs de l'enseignement supérieur. 2°) Etudes sociologiques: les candidats pourvus du doctorat ès-lettres inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. 3°) Recherches agronomiques: les maîtres assistants pourvus du doctorat d'Etat ès-sciences, inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966. Art. 5. Les maîtres de recherche sont titularisés, sur proposition d'un jury de la recherche agronomique, s'ils justifient d'une année d'ancienneté en cette qualité. Art. 6. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des maîtres de recherche, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 7. Le corps des maîtres de recherche est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. - La proportion maximum des maîtres de recherche susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 9. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l'institut national de la recherche agronomique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les maîtres-assistants assistent les directeurs, les maîtres et les chargés de recherches dans la conception et l'exécution d'un programme de recherches de leur spécialité. Ils doivent, en outre, conseiller les assistants de recherches. Art. 2. Le ministre chargé de l'agriculture assure la gestion du corps des maîtres-assistants. Art. 3. Les maîtres-assistants sont en position d'activité dans les services de l'institut national de la recherche agronomique. Art. 4. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chargé de recherches. Art. 5. Les chargés de recherches assurent les mêmes fonctions que les maîtres-assistants. Ils sont, en outre, charges par un directeur ou un maître de recherche d'un programme de recherches. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les maîtres - assistants stagiaires sont recrutés par voie de concours sur titres, parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par le comité scientifique de l'institut national de la recherche agronomique et pourvus selon les disciplines : a) Etudes économiques : soit d'un diplôme d'études supérieures ou d'un titre reconnu équivalent. soit d'un doctorat de 3º cycle ou d'un titre reconnu équivalent. b) Etudes sociologiques : d'une licence ès-lettres autre que la licence libre et d'un diplôme d'études supérieures ou d'un titre reconnu équivalent. c) Recherches agronomiques : d'une licence ès-sciences et d'un diplôme d'études approfondies ou une attestation d'études approfondies ou des titres ou travaux scientifiques reconnus équivalents. Art. 7. - Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys de titularisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats retenus, sont publiées par le ministre chargé de l'agriculture. Art. 8. Les maîtres-assistants sont titularisés, à compter de la date de leur nomination, s'ils justifient d'une année d'ancienneté et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : 1°) Soit être pourvu du doctorat d'Etat ès-sciences économiques, ès-lettres ou ès-sciences. 2°/ Soit être inscrit sur une liste d'aptitude établie, selon les disciplines, sur proposition du comité scientifique de l'institut national de la recherche agronomique parmi: a) Etudes économiques : les titulaires de deux diplômes d'études supérieures ou d'un diplôme d'études supérieures et d'un doctorat de 3º cycle, ou d'un doctorat de 3º cycle après deux années de service en qualité de maître-assistant. b) Etudes sociologiques: soit les titulaires d'un doctorat de 3º cycle et d'un diplôme d'études supérieures, ou de l'agrégation ou le doctorat de 3º cycle après une année d'ancienneté, en qualité de maître-assistant stagiaire, soit les maîtres-assistants stagiaires, après 3 années de service en cette qualité, et inscription d'un sujet de thèse ou d'un doctorat d'Etat ayant fait l'objet d'un rapport satisfaisant du conseil de faculté. c) Recherches agronomiques : soit les docteurs d'Etat, soit les maîtres-assistants stagiaires pourvus de l'agrégation d'université ou du titre de docteur ingénieur ou ingénieur docteur ou du doctorat de 3ème cycle et avoir une année d'ancienneté en qualité de maître-assistant stagiaire.. soit les maîtres-assistants stagiaires justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité. Art. 9. Les chargés de recherches sont nommés parmi les maîtres-assistants titulaires, inscrits sur une liste d'aptitude établie sur. proposition du comité scientifique de l'institut national de la recherche agronomique et justifiant des conditions suivantes : a) Etudes économiques: doctorat d'Etat. b) Etudes sociologiques et recherches agronomiques : 2 années d'ancienneté en qualité de maître-assistant titulaire. Art. 10. Il est institué un comité consultatif comprenant des représentants de l'université et de l'institut national de la recherche agronomique, chargé d'étudier les titres et travaux scientifiques pour l'accès au corps des maîtres-assistants institué par le présent décret. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif, sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'éducation nationale. Les équivalences sont prononcées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la fonction publique. Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des maftres-assistants, sont publiées au bulletin intérieur du ministère chargé de l'agriculture. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des maîtres-assistants est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chargé de recherches est de 60 points d'indice. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. La proportion maximum des maîtres-assistants susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 15. Les agents en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les services de l'institut national de REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 la recherche agronomique, remplissant les conditions de titres prévus à l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des maîtres-assistants en qualité de stagiaires. S'ils remplissent les conditions prévues à l'article 8, ils sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 sous réserve des dispositions du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire diminuée de l'ancienneté antérieure à la date à laquelle ils Justifient des titres permettant leur titularisation dans le grade de maître-assistant. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement. Art. 16. Les assistants titulaires justifiant de quatre années d'ancienneté à la date de publication du présent, décret, peuvent être nommés en qualité de maîtres-assistants stagiaires. Cette nomination prend effet à compter de la date à laquelle ils réunissent la condition d'ancienneté prévue dans le présent alinéa. Ils sont tenus de justifier de l'obtention des titres requis pour la nomination en qualité de maître-assistant stagiaire dans un délai de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret Au terme de cette période, ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 8 ci-dessus; en cas d'échec, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherche de l'institut national de la recherche agronomique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er - Les assistants de recherche constituent un corps de fonctionnaires dont les membres travaillent en équipe sous l'autorité scientifique d'un chercheur de grade supérieur. Ils effectuent un travail personnel sur un sujet de recherche faisant partie du programme de recherche de l'institut national de la recherche agronomique. Ils sont également tenus de participer à des travaux d'intérêt commun dans le cadre de leur spécialité. Art. 2. Le ministre chargé de l'agriculture assure la gestion du corps des assistants de recherche. Art. 3. Les assistants de recherche sont en position d'activité dans les services de l'institut national de la recherche agronomique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les assistants de recherche sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 21 ans. au moins et de 35 ans au plus à la date du concours pourvus d'une licence, du diplôme d'ingénieur de l'institut agricole d'Algérie ou d'un titre équivalent. Art. 5. Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. 564 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre chargé de l'agriculture. Art. 6. Les assistants de recherche recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d'une année. Art. 7. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des assistants de recherche, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de l'agri culture. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des assistants de recherche est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonc- Honnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximum des assistants de recherche susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 15% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Pour la constitution initiale du corps des assistants de recherche, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des assistants de l'institut national de la recherche agronomique. Art. 12. Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des assistants de recherche en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 13. - Les agents en fonctions à la date du 1 janvier 1967 à l'institut national de la recherche agronomique, pourvus d'une licence ou d'un titre équivalent, peuvent être intégrés dans le corps des assistants de recherches et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient d'une année d'ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation diminuée d'un an et, le cas échéant. de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des assistants de recherche. Art. 14. La commission paritaire du corps des assistants de recherche, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents 'visés à l'article précédent, qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 15. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Décret n° 68-271 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 67-60 du 27 mars 1967 relatif aux attributions du corps de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1º.- Les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, sont chargés de missions d'inspection, de contrôle et d'enquête incombant au service des lois sociales en agriculture. Ils sont habilités, en particulier, à effectuer le contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, des accidents du travail et des maladies professionnelles en agriculture, ainsi que le contrôle de tutelle des caisses de mutualité sociale agricole. Art. 2. - Les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, exercent leurs fonctions dans le cadre d'un département ou d'une circonscription dénommée « inspection >> dont les limites sont déterminées par le ministre de l'agriculture. et de la réforme agraire. Art. 3. Les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales sont, pour l'accomplissement de leur mission, investis des pouvoirs de police définis par la règlementation en vigueur. Ils sont dûment commissionnés et assermentés. Art. 4. - Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Art. 5. - Les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 6. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Art. 7. Le nombre d'emplois spécifiques d'inspecteurs divisionnaires, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 8. Les inspecteurs divisionnaires de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, sont chargés de l'encadrement des inspecteurs placés sous leurs ordre et, particulièrement, d'informer le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, de l'évolution du climat social du monde paysan dans leur circonscription. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 9. Les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 1º cycle des centres de formation administrative, section sociale; 2° Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats admis à l'examen de première année de licence en droit ou en sciences économiques ou titulaires d'un titre reconnu équivalent, igés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 3º Par voie d'examen professionnel réservé aux contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, âgés de 5 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli, à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 31. mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4° Au choix, parmi les contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et comptant 15 ans de services en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Art. 10. La proportion des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, recrutés au titre des 3º et 4° de l'article 9 ci-dessus, ne peuvent respectivement excéder 20% et 10% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2° dudit article. Art. 11. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 9 ci-dessus, sont f.xées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen professionnel, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, par voie d'affichage. Art. 12. - Les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, recrutés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 15 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. L'arrêté prévu au 1º alinéa du présent article est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - Peuvent être nommés à l'emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales ayant atteint le 3º échelon de leur grade, justifiant de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 14. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 15. Le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 16. - La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire est de 35 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 17. La proportion maximum des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 18. Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales peuvent, sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans le corps des inspecteurs du travail et des affaires sociales et y être intégrés après une année de fonctions. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et, en cas d'accord des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 19. Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs des lois sociales en agriculture, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 20. Les agents recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du, 18 septembre 1962 et en fonctions & la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes : Les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable dans l'échelle de traitement, pour l'avancement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 21. Pai dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, les agents occupant les fonctions d'inspecteurs des lois sociales en agriculture, justifiant du B.E.G. ou d'un titre équivalent et, soit de 5 années en qualité de contrôleur des lois sociales en agriculture, soit de trois années en cette qualité dont 2 dans les fonctions d'inspecteur des lois sociales, peuvent nonobstant les conditions de proportion, d'âge et d'ancienneté, se présenter à l'examen professionnel prévu par l'article sus-cité. En cas d'échec, ils sont, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés. Art. 22. - La commission paritaire du corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article 20 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 23. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-272 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 67-60 du 27 mars 1967 relatif aux attributions du corps de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, constituent un corps de fonctionnaires 566 JOURNAL OFFICIEL DE LA chargés, sous l'autorité des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, de missions de contrôle et d'enquête incombant au service des lois sociales en agriculture. Ils sont habilités en particulier, à effectuer le contrôle de l'application de la législation en matière de sécurité sociale agricole, d'accidents du travail et des maladies professionnelles en agriculture. Art. 2. Les contrôleurs de la sécurité sociale agricole et aes affaires rurales, exercent leurs fonctions dans le cadre d'un département ou d'une circonscription dénommée « inspection » dont les limites sont déterminées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Les contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales sont, pour l'accomplissement de leur mission, investis des pouvoirs de police définis par la réglementation en vigueur. A cet effet, ils sont dûment commissionnés et assermentés. Art. 4. Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Art. 5. Les contrôleurs de la sécurité sociale agricole ot des affaires rurales, sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales sont recrutés : 1º parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative; 2º par voie de concours, parmi les candidats titulaires du probatoire ou d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ; 3º par vole d'examen professionnel, parmi les agents d'administration, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 7. - La proportion des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, recrutés au titre du 3º de l'article précédent, ne peut excéder 20% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2º dudit article. Art. 8. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, par voie d'affichage. Art. 9.- Les contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, recrutés en application de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. L'arrêté prévu au 1er alinéa du présent article, est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. Le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. La proportion maximum des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire de ce corps. Art. 13. Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, peuvent, sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans le corps descontrôleurs du travail et des affaires rurales et y être intégrés, après un an de fonctions. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et en cas d'accord des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat sans détachement préalable. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14.- Les fontionnaires appartenant au corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des contrôleurs de sécurité sociale agricole et des affaires rurales, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon, prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 15. Les agents recrutés dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-523 du 18 septembre 1962, en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes : 1) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de service est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agrico'e et des affaires rurales, en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs. 2) Les agents pourvus du BEG ou d'un titre équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 15. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les agents occupant les fonctions d'inspecteurs des lois sociales en agriculture, qui ne sont pas titulaires du BEG au moins, peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu au 3 dudit article, nonobstant les conditions de proportion, d'âge et d'ancienneté, s'ils justifient de 5 années de services effectifs. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE En cas d'échec, ils sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés. Art. 17. La commission paritaire du corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des 2° Par voie de concours, sur épreuves, parmi: a) Les candidats admis à l'examen de 1º année de licence en droit ou titulaires d'un titre admis en équivalence, âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année agents visés à du concours. l'article 15 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 18. Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-273 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la répression des fraudes. Le Chef du Gouvernement, Président au Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er - Les inspecteurs de la répression des fraudes sont chargés de missions d'inspection, de contrôle et d'enquête incombant au service de la répression des fraudes, en vue notamment, de l'application des dispositiohs législatives et règlementaires concernant la répression des fraudes, le contrôle de la qualité et les infractions économiques. Ils procèdent à toutes enquêtes ou études nécessaires à l'élaboration de la législation, en liaison, éventuellement, avec les services des laboratoires de la répression des fraudes. Ils apportent leur concours aux diverses administrations et aux autorités judiciaires pour l'application de la législation concernant la répression des fraudes commerciales et des infractions économiques, et fournissent aux associations syndicats professionnels, toutes indications utiles en cette et tière. ma- Art. 2. - Les inspecteurs de la répression des fraudes sont, pour l'accomplissement de leur mission, investis des pouvoirs de police définis par la règlementation en vigueur. Art. 3. Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des inspecteurs de la répression des fraudes. Art. 4. - Les inspecteurs de la répression des fraudes sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 5.. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique. d'inspecteur divisionnaire, réservé aux inspecteurs de la répression des fraudes. Le nombre d'emplois d'inspecteurs divisionnaires, est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et du plan. Art. 6. - Les inspecteurs divisionnaires coordonnent et contrôlent les activités répressives des inspecteurs de la répression des fraudes en fonctions dans leur circonscription; ils peuvent, dans les cas de particulière gravité, assurer une mission directe d'inspection et d'enquête.. Ils coordonnent également les activités des services répressifs at celles des laboratoires. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les inspecteurs de la répression des fraudes sont recrutés : b) Les inspecteurs-adjoints de la répression des fraudes, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à cette date, trois années de services effectifs en cette qualité. 3º Par vole d'examen professionnel réservé aux inspecteurs adjoints âgés de 40 ans au plus au 1 janvier de l'année de l'examen et ayant accompli, à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux et examens prévus ci-dessus concours . Art. 8. La proportion des inspecteurs de la répression fraudes recrutés au titre des du 3º de l'article précédent, ne peut excéder 2/10 des effectifs. de ceux recrutés au titre des 1° et 2 dudit article. Le nombre des postes à pourvoir au titre des a) et b) du 2º de l'article précédent, sera déterminé par l'arrêté portant ouverture du concours. Art. 9. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus, sont par arrêté conjoint du ministre fixées chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les listes des candidats admis à concourir ou à se présenter à l'examen professionnel, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et affichées deux au moins avant la mois date des épreuves, au siège des circonscriptions régionales et départementales du ministère de culture et de la réforme agraire l'agrinoms . Ces listes font apparaître les et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils présentent. se Les listes des candidats déclarés admis au concours l'examen professionnel, sont publiées ou à culture par le ministre de l'agriet de la réforme agraire. Art. 10. - Les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés en application de l'article , 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de réforme agraire. la Les candidats retenus par le jury de titularisation sont réserve des dispositions de l'article , sous juin 5 du décret n° 66-137 du 2 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 13. ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination . Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette rité peut, après avis de la autocommission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an procéder à son licenciement, sous réserve , soit des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. L'arrêté prévu au 1º alinéa du présent article, est publié Journal officiel de la République au algérienne démocratique et populaire. Art. 11.- Peuvent être nommés à l'emploi d'inspecteur divisionnaire, les inspecteurs de la répression des fraudes ayant atteint le 3º échelon de leur grade, justifiant de 3 années de services effectifs en qualité de titulaires dans ce grade inscrits sur une liste d'aptitude et . Art. 12. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de la répression des fraudes, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 13. Le corps des inspecteurs de la répression des 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès fraudes, est classé dans l'échelle XI prévue par le décret les épreuves de l'examen de sortie du 1 cycle des centres de formation n" 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération administrative. des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. 568 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire est de 35 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. - La proportion maximum des inspecteurs de la répression des fraudes susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 16. Par application de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l'accès au corps des inspecteurs de la répression des fraudes, n'est pas ouvert aux candidats du sexe féminin. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant, au 1er janvier 1967, au corps des inspecteurs de la répression des fraudes dans les conditions définies ci-dessous. Art. 18. Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 19. Les agents recrutés dans le corps visé à l'article 17 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 20. La commission paritaire du corps des inspecteurs de la répression des fraudes, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article précédent, qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 21. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus et jusqu'au 1er janvier 1969, peuvent être nommés à l'emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire, les inspecteurs titulaires, comptant 2 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 22. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-274 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les inspecteurs adjoints de la répression des frani assistent les inspecteurs de la répression des fraudes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 ils sont directement placés sous leur autorité et collaborent à toutes missions d'inspection, de contrôle et d'enquête incombant au service de la répression des fraudes. Art. 2. Les inspecteurs adjoints de la répression des fraudes sont, pour l'accomplissement de leur mission, investis des pouvoirs de police définis par la règlementation en vigueur. Art. 3. Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes Art. 4. - Les inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, sont en position d'activité dans les services extérieurs du minist.ère de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les inspecteurs adjoints de la répression des fraudes sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative.; 2º Par voie de concours, sur épreuves, parmi: a) Les candidats tituluires du probatoire ou d'un titre admis en équivalence âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. b) Les agents d'administration du service de la répression des fraudes âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant à cette date trois années de services effectifs en qualité d'agents commissionnés. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu ci-dessus. Art. 6. La proportion des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, recrutés au titre du 2º de l'article précédent, sera fixée par l'arrêté portant ouverture du concours. Art. 7. - Les modalités d'organisation du concours prévu à l'article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les listes des candidats admis à concourir, sont publiées par voie d'affichage par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, deux mois au moins avant la date des épreuves au siège des circonscriptions régionales et départementales de l'agriculture. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils se présentent. Les listes des candidats déclarés admis au concours, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 8. Les inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, recrutés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef du service. dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. L'arrêté prévu au 1º alinéa du présent article est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, est classé dans l'échelle IX prévue par le 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximum des inspecteurs de la répression des fraudes, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 12. Par application de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l'accès au corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, n'est pas ouvert aux candidats du sexe féminin. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant, au 1er janvier 1967, au corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes. dans les conditions définies ci-dessous, Art. 14. Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 15. Les agents recrutés dans le corps visé à l'article 13 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, avec le brevet d'études du premier cycle, au moins ou un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 16. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être procédé à l'intégration dans le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, des agents occupant à la date du 1er janvier 1967, les fonctions d'inspecteurs de la répression des fraudes et qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'intégration dans ce corps. Les intéressés doivent subir avec succès les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé de la fonction publiquę. En cas de succès à cet examen, leur titularisation peut être prononcée, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. S'ils ont été recrutés après cette date, ils sont intégrés en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli trois années de stage.. En cas d'échec à l'examen d'intégration, ils sont licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents contractuels, titulaires du diplôme des écoles pratiques d'agriculture, occupant à la date du 1er janvier 1967, l'emploi d'inspecteur adjoint de la répression des fraudes. Art. 17. La commission paritaire du corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, dès qu'elle sera en mesuré de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article 15 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation: Art. 18. Les dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-275 du 30 mai 1968 portant statut particulier des vétérinaires inspecteurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 - Il est créé au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, un corps de vétérinaires inspecteurs. Art. 2. Les vétérinaires inspecteurs sont chargés de : - l'application à l'intérieur et aux frontières, des lois et règlements sanitaires, tant en ce qui concerne les animaux vivants que la préparation et la conservation des denrées d'origine animale; la prophylaxie sanitaire et médicale des maladies des animaux; - le contrôle de l'action des agents chargés de l'inspection des foires et marchés, des abattoirs et des clos d'équarrissage ; - le contrôle des laboratoires de radiodétection et de diagnostic vétérinaires; - le contrôle des sérums et vaccins et de la pharmacie vétérinaire. Ils participent à l'amélioration de la production animale par la vulgarisation et la mise en pratique des mesures d'hygiène. Ils peuvent être chargés de tâches d'enseignement ou de recherche. Ils peuvent, en outre, exercer dans le cadre de leurs attributions, la médecine vétérinaire dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. La gestion du corps des vétérinaires inspecteurs, est assurée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 4. - Les vétérinaires inspecteurs sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ils peuvent, en outre, dans le cadre de leurs attributions, être placés en position d'activité dans les établissements et organismes publics sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique. Art. 5. Les vétérinaires inspecteurs peuvent être nommés dans les emplois spécifiques suivants : a) Inspecteur départemental de la santé animale. b) Inspecteur principal de la santé animale. L'inspecteur départemental de la santé animale, dirige, contrôle et coordonne l'action des vétérinaires inspecteurs dans le cadre d'un département. L'inspecteur principal de la santé animale contrôle et coordonne l'action des inspecteurs départementaux de la santé animale. Il peut être chargé d'assurer les fonctions de directeur de dépôt de reproducteurs ou d'un service technique dans l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les vétérinaires inspecteurs sont recrutés parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement, qui justifient d'un diplôme de docteur vétérinaire délivré après au moins cing années d'études supérieures vétérinaires. Art. 7. - Les vétérinaires inspecteurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 8. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans 570 JOURNAL OFFICIEL DE LA les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5, du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessous, à compter de la date de leur nomination. Art. 9. Les inspecteurs départementaux de la santé animale. sont nommés parmi les vétérinaires inspecteurs inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de quatre années d'ancienneté dans leur corps. Art. 10. Les inspecteurs principaux de la santé animale, sont nommés parmi les vétérinaires inspecteurs inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de sept années d'ancienneté dans leur corps dont une année, au moins, en qualité d'inspecteur départemental de la santé animale. Art. 11. Les listes d'aptitude sont établies dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 12. Les décisions de nomination, de titularisation de promotion et de cessation de fonctions des vétérinaires inspecteurs, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 13. Le corps des vétérinaires inspecteurs est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 14. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques d'inspecteur départemental de la santé animale et d'inspecteur principal de la santé animale, sent respectivement fixées à 60 et 70 points d'indice. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. -- La proportion maximum des vétérinaires inspecteurs susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. Les vétérinaires titulaires, stagiaires, contractuels ou délégués exerçant leurs activités à temps complet dans les services du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, en fonctions à la date de publication du présent décret sont, s'ils justifient de l'obtention du diplôme de docteur vétérinaire dans les conditions prévues à l'article 6, ou d'un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le corps des vétérinaires inspecteurs et titularisés suivant les modalités prévues à l'article 8. Ils sont reclassés dans l'échelle de traitement prévue à l'article 19, compte tenu de leur ancienneté dans les services du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, depuis la date de l'obtention du diplôme permettant leur intégration dans le corps des vétérinaires inspecteurs. Art. 17. Jusqu'au 31 décembre 1973, l'ancienneté en qualité de vétérinaire inspecteur, exigée pour l'accès aux emplois spéeifiques d'inspecteur départemental et d'inspecteur principal de la santé animale, est respectivement réduite à 2 et 4 ans. Art. 18. Par dérogation aux articles 9 et 10, les vétérinaires occupant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de directeurs de dépôt de reproducteurs peuvent être nommés aux emplois spécifiques d'inspecteur déparmental ou d'inspecteur principal de la santé animale, sans condition d'ancienneté, sous réserve d'avoir été intégrés dans 'e corps des vétérinaires inspecteurs. Art. 19. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENEL REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Décret n° 68-276 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l'agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les techniciens de l'agriculture sont chargés, sous l'autorité des ingénieurs ou des vétérinaires, de l'encadrement du personnel d'exécution, de l'exécution et du contrôle technique des travaux, de tâches d'enseignement, de formation et de vulgarisation et de l'application de certaines techniques spécialisées. Les techniciens de l'agriculture peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 2. Le corps des techniciens de l'agriculture comporte les filières suivantes : Génie rural et hydraulique agricole, Forêts et défense et restauration des sols, Production agricole, Laboratoire. L'appartenance des techniciens de l'agriculture à l'une des filières précitécs, est déterminée par la spécialisation qu'ils ont reçue. Art. 3. Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des techniciens de l'agriculture. Art. 4. Les techniciens de l'agriculture sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ils peuvent être également placés en position d'activité, dans le cadre de leurs attributions, dans les établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 5. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les techniciens de l'agriculture peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : Chefs de bureau technique des services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire Chef de subdivision ou chef de périmètre d'irrigation. Art. 6. - Les chefs de bureau techniques sont chargés de coordonner les actions tendant à l'exécution et au contrôle technique des travaux. Ils sont en outre, responsables de la bonne marche des services qui leurs sont confiés. Les chefs de subdivision sont responsables de l'exécution du budget de fonctionnement et du budget d'équipement. Ils sont également responsables de l'exécution des programmes d'équipement locaux plein emploi et dépenses d'équipement rural. Enfin, ils ont la responsabilité de l'établissement, de l'exécution et du contrôle de tous les projets peu ou moyennement complexes. Les chefs de périmètre d'irrigation établissent le programme de répartition de l'eau d'irrigation dans le périmètre et en assurent la répartition et la distribution quotidienne. Ils sont chargés d'assurer la police des eaux, Ils ont la responsabilité de l'exécution du budget annexe des irrigations et du budget d'équipement. Ils sont responsables de l'entretien des réseaux d'irrigation. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les techniciens de l'agriculture sont recrutés 1. Par voie de concours sur épreuves, parmi ! 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Les candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme d'une école régionale d'agriculture, soit du diplôme de l'école des cadres des services vétérinaires et de l'élevage, soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit d'un titre équivalent ; b) Les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, trois années de services effectifs en cette qualité. c) Les agents techniques spécialisés de l'agriculture âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, six années de services effectifs dans leur grade. 2° Par voie d'examen professionnel réservé aux : a) Chefs de district des forêts et de la défense et restauration Ces sols justifiant de cinq années au moins de services effectifs en cette qualité. b) Les agents techniques spécialisés de l'agriculture ayant accompli dix années de services effectifs au moins, en cette qualité. Les intéressés, doivent être âgés de 35 ans au moins à la date de l'examen. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours et examen professionnel prévus ci-dessus. Art. 8. La proportion des techniciens de l'agriculture recrutés au titre du 1º b) et c) et du 2º de l'article précédent ne peut respectivement excéder 30% et 10% des emplois à pourvoir. Art. 9. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les listes des candidats admis à concourir ou à se présenter à l'examen professionnel, sont publiées par le ministre de l'argriculture et de la réforme agraire et affichées deux mois au moins avant la date des épreuves, au siège des circonscriptions régionales et départementales du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats, et , et la qualité en laquelle ils se présentent. Les listes des candidats admis au concours sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 10. Les techniciens de l'agriculture recrutés en application de l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage de deux ans, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rappport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986, par un jury de titularisation.dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 86-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 18 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prenoncée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 d" décret n° 66-151 du 2 juin 1966. L'arrêté prévu au 1er alinéa ci-dessus, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 11. - Peuvent être nommés à l'un des emplois spécifiques visés à l'article 5 ci-dessus, les techniciens de l'agriculture titulaires, ayant atteint le 4º échelon de leur grade au moins et comptant au minimum, 4 années d'ancienneté dans leur corps.. Art. 12. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de l'agriculture, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE III TRAITEMENT REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnatres. Art. 14. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques prévus à l'article 5 ci-dessus, est de 35 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. La proportion maximum des techniciens de l'agriculture susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, no peut excéder pour chaque filière, 10% de l'effectif budgétaire. Art. 16. Les techniciens de l'agriculture de la filière << forêts et défense et restauration des sols > sont astreints au port d'un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Ils sont tenus également, d'habiter les locaux à usage personnel et familial, affectés par l'administration à leur poste d'affectation. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Pour la constitution initiale du corps des techniciens de l'agriculture, il est procédé à l'intégration des echniciens des travaux ruraux et des agents techniques de l'agriculture, titulaires du diplôme des écoles régionales d'agriculture, dans les conditions définies ci-après. Art. 18. Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des techniciens de l'agriculture en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévus par leur ancien statut. Art. 19. Les agents recrutés dans les corps visés à l'article 17 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Il conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été noramés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des techniciens de l'agriculture en qualité de stagiaires, et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 20. Peuvent être intégrés dans le corps des techniciens de l'agriculture en qualité de stagiaires, les agents techniques de l'agriculture, les adjoints techniques et les moniteurs de l'ex-caisse d'accession, à la propriété et à l'exploitation rurale, les moniteurs du paysannat et les adjoints techniques de l'élevage, en fonctions au 1er janvier 1967 et titulaires soit du diplôme des écoles régionales d'agriculture, soit du diplôme de l'école des cadres moyens desservices vétérinaires et de l'élevage. Les intéressés sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus, Art. 21. Jusqu'au 31 décembre 1970 et par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, les techniciens de l'agriculture peuvent être recrutés. 1° Sur titres, parmi les élèves diplômés des écoles régionales d'agriculture ou de l'école des cadres moyens des services vétérinaires et de l'élevage, 2º Pour la filière génie rural et hydraulique agricole », parmi les candidats ayant satisfait au concours de fin de stage dont les modalités sont fixées soit par l'arrêté du 15 janvier 1966, portant organisation d'un stage en vue du recrutement d'adjoints techniques et de secrétaires techniques, soit par voie d'arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 22. La commission paritaire du corps des techniciens 4iugriculture, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie Art. 13. Le corps des techniciens de l'agriculture est classé des cas des agents visés à l'article 19 ci-dessus qui ne font dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin pas l'objet d'une titularisation. 572 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-277 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1°r. Les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, sont chargés sous l'autorité des techniciens de l'agriculture, d'assurer une mission permanente de surveillance et de constatation des délits prévus par la règlementation en vigueur, relative aux forêts, à la défense et restauration des sols et à la chasse, d'encadrer et de coordonner l'activité des agents techniques de l'agriculture (filière, forêts et défense et restauration des sols) pour la mise en valeur du Comaine soumis au régime forestier, l'exécution des travaux de défense et de restauration des sols et l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la législation en vigueur. Les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, exercent normalement leurs fonctions dans une subdivision territoriale dénommée « district », Ils peuvent, toutefois, par décision du chef de service, assurer temporairement hors de leur district, la conduite de travaux spécialisés. Certains d'entre eux peuvent également, se voir confier, d'une manière permanente, des tâches spéciales qui ne correspondent pas à la responsabilité d'un district. Ils peuvent en outre, être placés en position d'activité, dans le cadre de leurs attributions dans les établissements et organismes publics, régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols sont, pour l'accomplissement de leur mission, investis des pouvoirs de police définis par la règlementation en vigueur. A cet effet, ils sont dûment commissionnés et assermentés. Art. 3. Les limites et le siège des districts sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 4. Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des chefs de districts des forêts et de la défense et restauration des sols. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les agents techniques spécialisés de l'agriculture âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps. Art. 6. Les modalités d'organisation des concours prévus a l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Les listes des candidats admis à concourir sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et affichées deux mois au moins avant la date des épreuves, au siège des circonscriptions régionales et départementales du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils se présentent. Les listes des candidats déclarés admis au concours sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 7. Les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. L'arrêté prévu au 1º alinéa du présent article, est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, est classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximum des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 11. Les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, sont astreints au port d'un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Ils sont tenus également d'habiter les locaux à usage personnel et familial réservés par l'administration à leur poste d'affectation. Art. 12. Par application de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l'accès au grade de chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols n'est pas ouvert aux candidats du sexe féminin. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au 1er janvier 1967, au corps des chefs de district des eaux et forêts, dans les conditions prévues ci-dessous. Art. 14. Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, en application de l'article 7 du décret 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 15. Les agents visés à l'article 13 ci-dessus, justifiant du diplôme des écoles pratiques d'agriculture, ou du B.E.G. ou d'un titre équivalent, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'i's ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs. Les agents recrutés avec un titre inférieur au B.E.G. peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le ler janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans, cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs. Art. 16. La commission paritaire du corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article 15 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l'agriculture. Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les agents techniques spécialisés de l'agriculture sont chargés sous l'autorité des chefs de district ou des techniciens de l'agriculture, de participer à la vulgarisation des techniques agricoles et à l'exécution de tâches de développement rural, de travaux d'exploitation, d'expérimentation et de surveillance. Les agents techniques spécialisés de l'agriculture. peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 2. Le corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture, comporte les filières suivantes : génie rural et hydraulique agricole, -forêt et défense et restauration des sois, REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 production agricole, laboratoire. L'appartenance des agents techniques spécialisés de l'agriculture à l'une des filières précitées, est déterminée par la specialisation qu'ils ont reçue. Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, assure la gestion du corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture. Art. 4. Les agents techniques spécialisés de l'agriculture, sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ils peuvent être également placés en position d'activité, dans le cadre de leurs attributions, dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les agents techniques spécialisés de l'agriculture sont recrutés : 1º Dans la limite de 80% des emplois à pourvoir par voie de concours, sur épreuves parmi: a) Les candidats titulaires, soit du diplôme des écoles pratiques d'agriculture, soit du brevet d'enseignement général ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. b) Les agents techniques de l'agriculture, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade. 2º Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel réservé aux agents techniques de l'agriculture, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date 10 années de services effectifs dans leur grade. Le nombre des postes ouverts respectivement au titre des a) et b) ci-dessus, sera déterminé par l'arrêté portant ouverture du concours. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de la fonction publique, déterminera les modalités d'admission aux écoles pratiques d'agriculture ainsi que le programme des études dispensées par ces établissements. Art. 6. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les listes des candidats admis à concourir ou à se présenter à l'examen professionnel, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et affichées deux mois au moins, avant la date des épreuves au siège des circonscriptions régionales et départementales du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils se présentent. Les listes des candidats déclarés admis au concours, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 7. Les agents-techniques spécialisés de l'agriculture, recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. 574 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorderà l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966; L'arrêté prévu au 1º alinéa du présent article, est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents techniques spécialisés de l'agriculture, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture est classé dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximum des agents techniques spécialisés de l'agriculture susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10 % de l'effectif budgétaire du corps. Art. 11. Les agents techniques spécialisés de l'agriculture, de la filière « Forêts et défense et restauration des sols » sont astreints au port d'un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Ils sont tenus également, d'habiter les locaux à usage personnel et familial réservés par l'administration à leur poste d'affectation. Art. 12. Par application de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, l'accès au grade d'agent technique spécialisé de l'agriculture, filière Forêts et défense et restauration des sols » n'est pas ouvert aux candidats du sexe féminin. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au 1er janvier 1967, aux corps des agents techniques des travaux agricoles, agents techniques de la protection des végétaux, préposés des eaux et forêts (sous chefs de district, agents techniques brevetés, agents techniques), agents techniques des services vétérinaires, conducteurs de travaux du génie rural, agents dessinateurs du génie rural, chefs de pratique chargés de cours, aide-techniques et aide-techniques principaux de laboratoire, dans les conditions prévues ci-dessous. Art. 14. Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent, placés dans une des dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des. durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, Jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 15. Les agents visés à l'article 12 ci-dessus, justifiant du diplôme d'une école pratique d'agriculture ou du brevet d'enseignement général, ou d'un titre admis en équivalence, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1 janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitemant selon la durée moyenne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 S'ils ont été nommés après le 1º Janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs. Ceux recrutés avec un titre inférieur au brevet d'enseignement général, peuvent être titularisés au 1er janvier 1957, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. Les agents visés à l'alinéa précédent, recrutés après le 1** janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 années de services effectifs. Art. 16. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être procédé à l'intégration des moniteurs, moniteurs-chefs et adjoints techniques de l'ex-caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurale, des moniteurs du paysannat, des assistants et enquêteurs des travaux statistiques titulaires à la date du 1er janvier 1967 du diplôme d'une école pratique d'agriculture ou d'un titre admis en équivalence. Les intéressés sont titularisés dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1º et 2º alinéas de l'article précédent. Art. 17. Les moniteurs chefs et les adjoints techniques de l'ex-caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurales, les assistants des travaux statistiques et les moniteurs de 1º catégorie du paysannat, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé de la fonction publique. En cas d'échec, les intéressés sont intégrés dans le corps immédiatement inférieur. Art. 18. La commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article 15 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art..19. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENNE. Décret n° 68-279 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l'agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les agents techniques de l'agriculture sont chargés d'assister les agents techniques spécialisés de l'agriculture. Ils participent à ce titre, à la vulgarisation des techniques agricoles et à l'exécution de tâches de développement rural, de travaux d'exploitation, d'expérimentation, d'enquête et de surveillance. Les agents techniques de l'agriculture peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 2. Le corps des agents techniques de l'agriculture comporte les filières suivantes : 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA génie rural et hydraulique agricole, forêts et défense et restauration des sols, production agricole, laboratoire. 1 L'appartenance des agents techniques de l'agriculture à l'une des filières précitées, est déterminée par la spécialisation qu'ils ont reçue. Art. 3 Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des agents techniques de l'agriculture. Art. 4. Les agents techniques de l'agriculture sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ils peuvent être également placés en position d'activité, dans le cadre de leurs attributions, dans les établissements et organismes publics, régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les agents techniques de l'agriculture sont recrutés: 1º Dans la limite de 80% des emplois à pourvoir par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 4º des lycées et collèges ou d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans, au plus au 1er janvier de l'année du concours. 2º Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel réservé aux ouvriers professionnels du : ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, six années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 6. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les listes des candidats admis à concourir ou à se présenter à l'examen professionnel, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et affichées deux mois au moins avant la date des épreuves, au siège des circonscriptions régionales et départementales du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils se présentent. Les listes des candidats déclarés admis au concours ou à l'examen professionnel sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 7. Les agents techniques de l'agriculture recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. L'arrêté prévu au 1er alinéa du présent article, est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques de l'agriculture, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9 Le corps des agents techniques de l'agriculture est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximum des agents techniques de l'agriculture susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 11. Les agents techniques de l'agriculture, de la filière << Forêts et défense et restauration des sols > sont astreints au port d'un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Ils sont tenus également d'habiter les locaux à usage personnel et familial, réservés par l'administration à leur poste d'affectation. Art. 12. Par application de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, l'accès au grade d'agent technique de l'agriculture, filière « Forêts et défense et restauration des sols », n'est pas ouvert aux candidats du sexe féminin. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Les agents des travaux du génie rural et de l'hydraulique agricole et les agents de surveillance placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'agriculture, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 14. Les agents de travaux du génie rural et de l'hydraulique agricole justifiant du C.E.P. au moins, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1932, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'agriculture en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés și leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs. Les agents de surveillance et les aides de laboratoire recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante, s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964 et s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen professionnel de niveau organisé conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé de la fonction publique. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'agriculture en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs et s'ils subissent avec succés, les épreuves de l'examen prévu à l'alinéa précédent. Les agents visés aux alinéas 3 et 4 du présent article qui n'auront pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel de niveau, sont integres dans le corps des gardes forestiers, pour les agents de surveillance et dans celui des agents de service pour les aides de laboratoire, sous réserve de la législation sur les emplois réservés. Ils seront titularisés dans les conditions. prévues par les statuts particuliers de ces corps. 576 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Par dérogation, aux dispositions de l'article précédent, il peut être procédé dans les mêmes conditions que celles définies aux alinéas 3 et 4 de l'article 14 ci-dessus, 'à l'intégration des moniteurs de l'ex-caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurales, des moniteurs du paysannat et des enquêteurs de statistiques agricoles en fonctions au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 16. La commission paritaire du corps des agents techniques de l'agriculture, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article 14 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-280 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes forestiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 63-59 du 15 février 1963 relatif à la création d'une garde forestière supplétive; Vu le décret n° 63-240 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement et au fonctionnement de la garde forestière supplétive. Vu le décret n° 64-59 du 10 février 1964 modifiant les effectifs de la garde forestière supplétive et les conditions dans lesquelles pourra intervenir l'intégration des agents de la garde forestière supplétive, dans le corps des agents de surveillance des forêts et de la défense et restauration des sols. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1º.- Le présent statut s'applique aux agents de la garde forestière supplétive recrutés dans le cadre du décret n° 63-240 du 3 juillet 1963 susvisé. Art. 2. - Les agents de la garde forestière supplétive constituent un corps de fonctionnaires en voie d'extinction, dénommés > et exerçant au moins l'emploi d'agent technique de l'agriculture. Pour l'accomplissement de leur mission, les gardes forestiers sont investis des 'pouvoirs de police définis par la règlementation en vigueur. Art. 4. Les gardes forestiers sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 5. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les emplois spécifiques d'officiers de la garde forestière et de brigadiers de la garde forestière, sont réservés aux gardes forestiers. - Les officiers de la garde forestière assurent l'encadrement d'une section de gardes-forestiers et peuvent y assumer des missions d'inspection. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont placés sous les ordres d'un chef de district ou d'un ingénieur. - Les brigadiers de la garde forestière assurent l'encadrement d'une brigade de gardes-forestiers. Dans l'exercice de leurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 fonctions, ils sont placés sous l'autorité d'un officier de la garde forestière ou d'un chef de district si leur brigade ne relève pas d'une section. Art. 6. Les gardes forestiers sont gérés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 7. Peuvent être nommés à l'emploi d'officier ou de brigadier de la garde forestière, les gardes forestiers sachant lire et écrire et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 8. Le corps des gardes forestiers est classé dans l'échelle n° 1 prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Les majorations indiciaires attachées aux emplois, spécifiques visés à l'article 5, est fixée à 20 points pour les officiers de la garde forestière et à 10 points pour les brigadiers de la garde forestière. Art. 9. La proportion des gardes forestiers susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 10. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes forestiers sont tenus de porter un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 11. Sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des gardes forestiers, les agents de la garde forestière supp''tive, en fonctions à la date de publication du présent décret et titulaires de la fiche individuelle prévue par le décret n° 66-37 du 2 février 1966. Les agents intégrés en application de l'alinéa précédent, peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, établie dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 12. Les décisions relatives à la carrière des gardes forestiers, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-281 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel (C.A.C.A.M.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel sont chargés: a) Soit de réaliser des études et enquêtes sur le crédit agricole et sur l'économie de gestion financière des exploitations, d'effectuer des examens sur place des immeubles offerts en garantie des demandes de crédit à moyen et à long termes et de contrôler sur place l'emploi des crédits et avances de toutes natures. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Soit de réaliser des études et enquêtes sur la comptabilité des organismes de crédit agricole et d'effectuer le contrôle économique, administratif, financier et comptable, sur pièces et sur place, des caisses régionales de crédit agricole mutuel et des autres organismes affiliés au crédit agricole. Art. 2. La gestion du corps des inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel est assurée par le directeur de l'établissement; néanmoins, tous actes de gestion nécessitant l'intervention d'un arrêté, sont pris par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de la caisse. Art. 3. - Les inspecteurs sont en position d'activité à la caisse algérienne de crédit agricole mutuel. Art. 4. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d'inspecteur principal de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel, réservé aux inspecteurs. Le nombre de postes d'inspecteurs principaux, fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Les inspecteurs principaux sont chargés de coordonner l'activité des inspecteurs placés sous leur autorité et d'assurer la bonne marche du service à la tête duquel ils sont placés. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel sont recrutés dans les conditions suivantes : 1º Pour la filière visée au paragraphe a) de l'article 1er ci-dessus: dans la limite de 70% des emplois à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement et titulaires du diplôme de l'institut agricole d'Algérie ou d'un titre équivalent. dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux ingénieurs des travaux de l'agriculture, titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 2° Pour la filière visée au paragraphe b) de l'article 1er ci-dessus: dans la limite de 70% des emplois à pourvoir par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de la licence en droit ou d'un titre admis en équivalence. dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel ouvert aux attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date, de huit années d'ancienneté dans leur corps, dont trois au moins à la caisse algérienne de crédit agricole mutuel. dans la limite de 1/10 des emplois à pourvoir, au choix, parmi les attachés d'administration dư ministère de l'agriculture et de la réforme agraire âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, justifiant de 15 années d'ancienneté dans leur corps, dont cinq années à la caisse algérienne de crédit agricole mutuel et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée. Nul ne peut se présenter plus de 3 fois aux concours ou examens prévus par le présent article. Art. 7. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours ou examens, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 Art. 8. - Les inspecteurs recrutés en application des dispositons de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel ou son représentant, président, Les sous-directeurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel, Un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ayant rang d'administrateur au moins, Un inspecteur titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous, par l'autorité, ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. - Peuvent être nommés à l'emploi d'inspecteur principal, les inspecteurs ayant atteint le 4º échelon de leur grade et comptant au minimum, cinq années de services effectifs dans leur corps. Art. 10. Les nominations à l'emploi spécifique d'inspecteur principal, sont prononcées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel. Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur principal est de 50 points d'indice. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. - La proportion maximum des inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 15. A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1972, les inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel peuvent être recrutés sur titres, parmi les candidats titulaires soit d'une licence en droit, soit du diplôme de l'institut agricole d'Algérie, soit d'un titre admis en équivalence. Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, 578 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 68-282 du 30 mai 1968 portant statut particulier | des inspecteurs de la caisse centrale des S.A.P. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1º.- Les inspecteurs de la caisse centrale des S.A.P. cont ohargés, sous l'autorité du directeur de l'établissement, de meutre en œuvre, les actions confiées à la caisse centrale des 6.A.P. et de les coordonner au niveau de chaque département pour en assurer la parfaite exécution. Ils sont en outre habilités & exercer auprès des S.A.P. toutes missions de contrôle des opérations financées à l'aide de fonds d'Etat, dans le domaine du crédit et des autres branches d'activités assurées par les autres sections spécialisées des S.A.P. et de suivre le fonctionnement de la gestion administrative et comptable des S.A.P. Art. 2. Le directeur de la caisse centrale des S.A.P. assure la gestion du corps institué par le présent décret; néanmoins, tous les actes de gestions nécessitant l'intervention d'un arrêté, sont pris par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur. Art. 3. Les inspecteurs sont en position d'activité à la caisse centrale des S.A.P. et dans les services qui lui sont rattachés. Art. 4. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire, réservé aux inspecteurs de la caisse centrale des SA.P. Le nombre de postes d'inspecteurs divisionnaires, fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Les inspecteurs divisionnaires sont chargés de coordonner l'activité des inspecteurs placés sous leur autorité, ainsi que de missions d'orientation et d'études. CHAPITRE I RECRUTEMENT Art. 6. Les inspecteurs sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme de l'institut agricole d'Algérie, soit d'un titre équivalent, âgés de 35 ans au maximum au 1 janvier de l'année du concours. 2°) Par voie d'examen professionnel parmi les attachés d'administration et les fonctionnaires des corps au moins de même niveau des services extérieurs, du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus, au premier janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à la même date, 8 années de services effectifs en cette qualité. Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 68-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ninistre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours ou à l'examen professionnel, sont arrêtées et publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 3°) Au choix parmi les attachés d'administration et les fonctionnaires des corps de même niveau des services extérieurs, du ministere de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 40 ans eu moins et de 50 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours, ayant accompli à la même date, 15 ans de services | REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 effectifs en cette qualité dont 5 ans à la caisse centrale des. S.A.P., et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Cette liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les proportions des inspecteurs recrutés en application des 2°) et 3°) ci-dessus, ne peuvent excéder respectivement 20% et 10% du nombre de ceux recrutés au titre du 1°. Art. 7. - Les inspecteurs recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport de leurs chefs hiérarchiques respectifs, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de la caisse centrale des S.A.P., président, -Un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, titulaire d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur. - Un inspecteur titulaire désigné par le directeur de la caisse centrale des S.A.P., sur proposition de la commission paritaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par arrêté du ministre de l'agriculture c de la réforme agraire. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. - Les inspecteurs divisionnaires sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de la caisse centrale des S.A.P. parmi les inspecteurs qui ont atteint le 4º échelon de leur grade et qui ont accompli cinq années de services effectifs au moins, dans leur corps. Art. 9. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de la caisse centrale des S.A.P, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des inspecteurs est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires Art. 11. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire est de 50 points d'indice. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. La proportion maximum des inspecteurs susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Les contrôleurs de la caisse centrale des S.A.P. placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonotions à la date du 1er janvier 1967 sont intégrés dans le corps des inspecteurs en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 14. Les agents recrutés en qualité de contrôleurs en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1963 ou du décret 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes : a) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967 d'une licence, ou d'un titre universitaire équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs: b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 2ème ou de 3ème année de licence en droit ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1º Janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs. c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de lère année de licence en droit ou pourvus d'un titre équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre. 1966 diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitetement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963. ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs. Art. 15. La commission paritaire du corps des inspecteurs, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 16. Jusqu'au 30 juin 1972, les proportions fixées à l'article 6 dernier alinéa, ne sont pas opposables à la promotion au grade d'inspecteur, aux fonctionnaires visés aux 2º et 3° du même article. Jusqu'au 30 juin 1972, les proportions fixées à l'article 6 dernier alinéa, sont calculées dans les conditions suivantes : 1°/ Jusqu'au 30 juin 1972 par rapport à l'effectif des inspecteurs intégrés au titre des articles 13 et 14 ci-dessus : 2°/ Du 1er juillet 1968 au 30 juin 1972 par rapport à l'effectif des inspecteurs recrutés en application des articles 5-1° et 18 du présent décret. Art. 17. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les agents comptables d'Algérie exerçant leurs fonctions à la caisse centrale des S.A.P. ou dans un organisme placé sous sa tutelle ainsi que les directeurs de S.A.P peuvent être autorisés à se présenter au premier examen professionnel, s'ils justifient de cinq années d'ancienneté dans leurs fonctions. Les conditions de proportion ne leur sont pas opposables. Art. 18. A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1972, les candidats titulaires d'une licence en droit ou d'un titre admis en équivalence pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, être recrutés sur titre. Art. 19. A titre transitoire, les nominations aux emplois d'inspecteurs divisionnaires, sont subordonnées aux conditions suivantes : deux ans de services effectifs en qualité d'inspecteur Jusqu'au 31 décembre 1972. - trois ans de services effectifs pour l'année 1973. REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 quatre ans de services effectifs pour l'année 1974. Art. 20. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-283 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs de la caisse centrale des S.A.P. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les contrôleurs de la caisse centrale des S.A.P. sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs: 1 de vérifier l'emploi des fonds affectés aux S.A.P. et de surveiller le recouvrement de toutes les opérations entreprises à l'aide des fonds publics. 2 de veiller au respect de la procédure d'application des prescriptions réglementaires favorisant le bon fonctionnement des sections spécialisées des S.A.P. 3 de s'assurer sur place et sur pièce, de l'exécution pratique des instructions données par la caisse centrale des B.A.P. Art. 2. Le directeur de la caisse centrale des S.A.P. assure la gestion du corps des contrôleurs; néanmoins, tous les actes de gestion nécessitant l'invervention d'un arrêté, sont pris par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur précité. Art. 3. Les contrôleurs sont en position d'activité à la caisse centrale des S.A.P. et dans les services qui lui sont rattachés. Art. 4. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé un emploi spécifique de chef ae section, réservé aux contrôleurs de la caisse centrale des S.AP Le nombre d'emplois de chefs de section sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique. . Art. 5. Les chefs de section sont chargés d'encadrer le personnel placé sous leur autorité et d'assurer la bonne marche des services dont ils sont responsables. CHAPITRE I RECRUTEMENT Art. 6. Les contrôleurs sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 1er cycle des centres de formation administrative (section financière). 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou pourvus d'un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours. 3° Par vole d'examen professionnel réservé aux secrétaires d'administration du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à la même date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 4º Au choix parmi les secrétaires d'administration du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services 580 JOURNAL OFFICIEL DE LA en cette qualité dont 5 à la caisse centrale des S.A.P., au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 7. - Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 8. La proportion des contrôleurs recrutés au titre des 3º et 4º de l'article 6 ci-dessus, ne peut respectivement excèder 20% et 10% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1er et 2ème dudit article. Art. 9. Les contrôleurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par arrêté du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Les contrôleurs stagiaires effectuent un stage d'un an s'ils ont été recrutés en application du 1º de l'article 6 et deux ans, s'ils ont été recrutés en application du 2º dudit article. Ils peuvent être titularisés après la période du stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : - Le directeur de la caisse centrale des S.A.P., président, Un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, titulaire d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur. Le chef hiérarchique de l'intéressé, Un contrôleur titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserves des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessus, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 10. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des contrôleurs, sont publiées par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. Le corps des contrôleurs de la caisse centrale des S.A.P. est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l'emploi de chef de section, est de 35 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. La proportion maximum des contrôleurs susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les agents comptables des S.A.P. titulaires du brevet d'enseignement général au moins ou d'un titre équivalent et justifiant de 8 années d'ancienneté dans leurs fonctions, peuvent ête autorisés à se présenter au premier examen professionnel. Les conditions de proportions ne leur sont pas opposables. Art. 15. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret ront asogóns, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-284 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les inspecteurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales, sont chargés du contrôle de l'application des dispositions législatives et règlementaires concernant le marché dęs céréales et légumes secs et des produits dérivés ainsi que de missions d'information et d'inspection. Art. 2. Le corps des inspecteurs est géré par le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales; néanmoins, les actes de gestion nécessitant l'intervention d'un arrêté, sont pris par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de l'office. Art. 3. Les inspecteurs sont en position d'activité dans les services extérieurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 4. Par application de l'article 10, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : inspecteur régional de l'OAIC inspecteur régional adjoint de l'OAIC. Art. 5. Les inspecteurs régionaux sont placés à la tête de circonscriptions régionales et sont chargés notamment de la direction du personnel affecté à une circonscription, de l'application des instructions émanant du directeur de l'office, d'une mission de conseil et de contrôle de tous les assujettis à la règlementation du marché des céréales et principalement, des organismes stockeurs. Les inspecteurs régionaux adjoints sont chargés d'encadrer un groupe d'inspecteurs et de contrôleurs et de coordonner l'action des sections départementales et interdépartementales. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les inspecteurs sont recrutés : 1º Dans la limite de 70% des emplois à pourvoir : a) parmi les candidats ayant subi avec succès, les épreuves de l'examen de sortie du 1er cycle des centres de formation administrative (section financière). b) par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit du brevet de l'enseignement commercial, soit d'un titre admis en équivalence, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours. 2º Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel réservé aux contrôleurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 3º Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, au choix parmi les contrôleurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 cu 2 juin 1966 susvisée. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et examens prévus ci-dessus. Les emplois qui ne peuvent être pourvus au titre des 2º et 3° ci-dessus, peuvent être offerts au titre du 1°. Art. 7. - Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 8. Les inspecteurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Ils effectuent un stage de deux ans s'ils ont été recrutés en application du 1°/b de l'article 6 ci-dessus et d'un an, s'ils ont été recrutés en application des autres dispositions. Art. 9. - Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales, président, Le chef immédiat de l'intéressé, Un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ayant au moins rang d'administrateur, Un inspecteur titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 10. Peuvent être nommés à l'emploi d'inspecteur régional, les inspecteurs titulaires, ayant atteint le 4° échelon de leur grade et comptant au moins, cinq années de services effectifs dans leur corps. Peuvent être nommés à l'emploi d'inspecteur régional adjoint, les inspecteurs titulaires ayant atteint le 3º échelon de leur grade et comptant au moins, 3 années de services effectifs dans leur corps. Art. 11. - Les nominations aux emplois spécifiques visés ci-dessus, sont prononcées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de l'OAIC. Art. 12. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 13. Le corps des inspecteurs est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires Art. 14. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur régional ou d'inspecteur régional adjoint, est fixée respectivement à 35 et à 30 points. REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. La proportion maximum des inspecteurs susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des inspecteurs et des chefs de services régionaux, dans les conditions définies ci-après. Art. 17. Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des inspecteurs en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 18. Les agents recrutés dans les corps visés à l'article 16 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 19. Les agents visés à l'article 16 ci-dessus, occupant à la date de publication du présent décret, les emplois de chef de service régional, de sous-chef de service régional ou d'inspecteur de lère classe, pourront être nommés aux emplois spécifiques correspondant sans que la condition d'ancienneté ou d'échelon leur soit opposable. Art. 20. La commission paritaire du corps des inspecteurs, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article 18 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 21. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 22. Le présent décret une au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-285 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les contrôleurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales, sont chargés de l'examen du bilan, du contrôle et de la vérification comptable des organismes stockeurs, des enquêtes diverses concernant le marché des céréales et de la préparation des inspections. 582 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales assure la gestion du corps des contrôleurs; néanmoins, les actes de gestion nécessitant l'intervention d'un arrêté, seront pris par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de l'office. Art. 3. - Les contrôleurs sont en position d'activité dans les services extérieurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les contrôleurs sont recrutés : 1) dans la limite de 70% des emplois à pourvoir : a) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2° cycle des centres de formation administrative (section financière). b) Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats justifiant du certificat de scolarité de la classe de 1ère commerciale ou d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours. 2°) Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel, réservé aux agents d'administration de l'office algérien interprofessionnel des céréales, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen, ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité et titulaires du C.A.P. d'aide comptable. 3°) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, au choix, parmi les agents d'administration de l'office algérien interprofessionnel des céréales, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Les conditions d'âge et d'ancienneté sont appréciées au 1er janvier de l'année en cours. Nul ne peut se présenter plus de 3 fois aux concours et examens prévus ci-dessus. Les emplois qui ne peuvent être pourvus au titre des 2º et 3° ci-dessus, peuvent l'être, au titre du 1°. Art. 5. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Art. 6. - Les contrôleurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés èn qualité de stagiaires, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Ils effectuent un stage de deux ans s'ils ont été recrutés en application du 1° (b) de l'article 4 et d'un an, s'ils ont été recrutés en application des autres dispositions. Art. 7. Ils peuvent être titularisés après la période de stage sils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisatión dont la composition est fixée comme suit: - Le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales ou son représentant, président, - Le chef immédiat de l'intéressé, -Un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ayant au moins rang d'administrateur, Un contrôleur titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité pest, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son 'cenciement sous réserve des dispositions de farticle 7 du décret n° 66-101 du 2 jun 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des contrôleurs est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. - La proportion maximum des contrôleurs susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, l'ancienneté exigée pour se présenter à l'examen professionnel, est fixée à 3 ans et les conditions de proportions ne sont pas opposables aux intéressés. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décre' sont abrogées. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-286 du 30 mal 1968 portant statut particulier des sous-directeurs de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les sous-directeurs de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, sont chargés de diriger et d'administrer les établissements de rééducation et de réadaptation sociale à la tête desquels ils sont placés. Ils dirigent l'ensemble des services qui en dépendent. Art. 2. Le ministre de la justice assure la gestion du corps des sous-directeurs de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Art. 3. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur régional. Art. 4. Le directeur régional est chargé de la direction de l'ensemble des services de sa région. Il contrôle et inspecte tous les établissements de rééducation et de réadaptation sociale. En outre, il dirige et administre les établissements qui ne sont pas pourvus d'un sous-directeur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les sous-directeurs sont recrutés par voie d'examen professionnel réservé : 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1° Aux greffiers-économes comptables justifiant de 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 2° Aux surveillants-chefs ayant accompli au 1er janvier de l'année de l'examen, 5 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 6. Les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les listes des candidats admis à participer aux examens professionnels ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre de ta justice. Art. 7. Les sous-directeurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage de deux ans. Ils sont affectés dans les établissements compte tenu des nécessités du service. Art. 8. Ils peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur du personnel ou son représentant, président, Un directeur régional Un sous-directeur d'établissement. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional, les sous-directeurs titulaires justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 10 Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la justice. CHAPTTRE HI TRAITEMENT Art. 11 Le corps des sous-directeurs est classé dans l'échelle X' prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. - La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de - directeur régional est de 35 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. La proportion maximum des sous-directeurs susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. - Pour la constitution initiale du corps des sous-directeurs institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des sous-directeurs régis par le décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958. Art. 15. Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le REPUBLIQUE ALGERIENNE -583 corps des sous-directeurs en application de l'article 7 du décret nº 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 16. Les sous-directeurs non titulaires, recrutés postérieurement au 1er juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des sous-directeurs et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifieront de 15 années de services effectifs dont cing années en qualité de sous-directeur. Art. 17 La commission paritaire du corps des sous-directeurs, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas deş agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 18. Les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment ceiles du décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958, sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-287 du 30 mai 1968 portant statut particuler des greffiers économes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4 Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1º. Les greffiers économes des établissements de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, constituent un corps de fonctionnaires chargés d'assurer toutes les opérations relatives à la tenue du greffe judiciaire, de la comptabilité deniers, de la comptabilité matière et de la régie industrielle sous la responsabilité du chef d'établissement. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure la gestion du corps des greffiers économes. Art. 3. Les greffiers économes sont en position d'activité dans les établissements visés à l'article 1 ci-dessus. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les greffiers économes sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès, les épreuves de l'examen de sortie du 2 cycle des centres de formation administrative, 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'examen probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 18 ans au moins et de trente ans au plus à la date du concours, 3º Dans la limite de 20% des emplois vacants, par voie d'examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires à vocation administrative, âgés de 40 ans au maximum et justifiant à la date de l'examen, d'une ancienneté de dix ans. 4° Au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les surveillants justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et inscrits sur une liste d'aptitude. Le nombre des greffiers économes recrutés au titre du 2° du. présent article, est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. 584 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ou à participer l'examen professionnel, ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès, les épreuves de ces concours, sont publiées par le ministre de la justice. Art. 6. - Les greffiers économes recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur chargé de la gestion de ce personnel ou son représentant, président Un chef d'établissement Un magistrat Un greffier économe titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des greffiers économes, sont publiées au bulletin du ministère de la justice. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des greffiers économes est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximum des greffiers économes susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Les greffiers économes titularisables à la date du 1er juillet 1962 ou intégrés dans le cadre de l'article 1er de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 11. Les greffiers économes recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, par application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans les conditions suivantes : a) Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet d'enseignement commercial ou d'un titre équivalent peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue & l'article & -, selon la durée moyerne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Les agents visés à l'alinéa précédent, recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés dans ce nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. Les agents visés dans le précédent alinéa, recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs. Art. 12. La commission paritaire du corps des greffiers économes, dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 13. Jusqu'au 31 décembre 1970, les surveillants délégués, à la date de publication du présent décret, dans les fonctions de greffier économe comptable, pourront être nommés dans le corps des greffiers économes s'ils justifient les conditions prévues, soit au 3º soit au. 4º de l'article 4 ci-dessus, sans limite d'âge et de pourcentage. Les intéressés sont titularisés, suivant les modalités prévues à l'article 6 ci-dessus. Art. 14. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires greffiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de ia justice, garde des sceaux, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1r. Les secrétaires greffiers font partie de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés. Ils assistent les magistrats, tiennent la plume à l'audience, s'acquittent des différents travaux de greffe et assurent le fonctionnement administratif des services du parquet. Art. 2. Le ministre de la justice assure la gestion du corps des secrétaires greffiers. Art. 3. Les secrétaires greffiers sont en position d'activité dans, les cours et les tribunaux. Art. 4.. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé des emplois spécifiques de secrétaires greffiers en chef, auprès de la cour suprême, des cours et tribunaux des chefs-lieux de cours, ainsi qu'auprès des tribunaux de Blida, Skikda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Bejaïa et Mascara. Art. 5. Le secrétaire-greffier en chef a pour attribution essentielle, de diriger le service auquel il est affecté, sous l'autorité du chef de la Juridiction. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE I RECRUTEMENT Art. 6. Les secrétaires greffiers sont recrutés : 1º parmi les élèves issus des centres de formation administrative (section judiciaire). 2° Par voie de concours sur épreuves ouvert aux : candidats titulaires de la capacité en droit, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours. agents âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme reconnu équivalent et ayant exercé pendant deux ans au moins, dans un greffe ou un parquet de juridiction. commis-greffiers et auxiliaires régulièrement nommés, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé pendant cinq ans au moins en cette qualité. - gendarmes réunissant huit années de fonctions dans la gendarmerie, âgés de moins de 40 ans. 3º au choix, dans la limite de 10% parmi les commisgreffiers ayant effectué quinze années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 7. Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par le ministre de la justice. Art. 8. Les secrétaires greffiers recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans les juridictions, compte tenu de leur rang de classement et des nécessités du service. Art. 9.- Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : - Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président. Un président de cour ou un conseiller. Un procureur général ou un substitut. Un juge. Un secrétaire greffier en chef. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 10. Peuvent être nommés à l'emploi de secrétaire greffier en chef, les secrétaires greffiers titulaires ayant accompli au moins cinq années de services effectifs en cette qualité dans un greffe ou un parquet et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des secrétaires greffiers, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la justice. CHAPITRE III' TRAITEMENT Art. 12. Le corps des secrétaires-greffiers est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de secrétaire-greffier en chef, est de: REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 - Cour suprême... .. 1. 35 points. - Cour et tribunal d'Alger ......: 33 points. Cours et tribunaux d'Oran et Constantine : 25 points. Autres cours et tribunaux des chefs-lieux de cours : 20 points. Tribunaux de Skikda, Bejaïa, Guelma, Blida, Mascara, Sidi Bel Abbès : 15 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. La proportion maximum des secrétaires-greffiers susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 15. - A l'occasion de la première entrée en fonctions, le secrétaire greffier prête le serment suivant je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révèler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ». Art. 16. Le secrétaire greffier est tenu de résider dans la ville où siège la juridiction près de laquelle il exerce ses fonctions. Ii porte aux audiences, le costume prévu par les règlements en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. - Les greffiers et secrétaires greffiers titulaires au 1er juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des secrétaires greffiers, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base de la durée moyenne d'échelon prévue par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 18. Les greffiers et secrétaires de parquet recrutés avant le 1er janvier 1965, en vertu du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et du décret n° 63-61 du 15 février 1963, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des secrétaires greffiers et titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an s'il sont issus du centre de formation administrative (section judiciaire) ou pourvus de la capacité en droit et de deux ans dans les autres cas. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 12. Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils justifient de l'ancienneté prévue à l'alinéa précédent. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article. Art. 19. Les commis-greffiers occupant les fonctions de greffiers ou de secrétaires de parquet au 1er janvier 1967, justifiant de 6 années d'ancienneté dont 2 années en qualité de greffiers ou de secrétaires de parquet, sont intégrés en qualité de secrétaire greffier stagiaire et titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 20. La commission paritaire du corps des secrétaires greffiers, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles 18 et 19 qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 21. Par dérogation à l'article 6 du présent décret, il pourra être procédé pendant une période de 5 ans, à compter de la date de publication du présent décret, à la nomination de secrétaires greffiers parmi les candidats titulaires de las capacité en droit. Les intéressés sont titularisés dans les conditions prévues l'article 9 ci-dessus. 586 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 22. A titre transitoire, pendant une période de 5 années à compter de la date de publication du présent décret, l'accès à l'emploi de secrétaire-greffier en chef sera ouvert aux greffiers et Secrétaires de parquet justifiant de 5 années de services effectifs dans les greffes et parquets en qualité de greffier ou de secrétaire de parquet et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 23. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 68-289 du 30 mai 1968 portant statut particulier des traducteurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la Justice, garde des seaux, Vu l'ordonnance n° 66-139 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète; CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les traducteurs sont chargés, auprès des cours et des tribunaux, d'effectuer des traductions au cours des débats d'audience, des interrogatoires, des informations judiciaires, des enquêtes en matière civile, commerciale, administrative, prud'hommale ou accidents du travail. Ils certifient la traduction des pièces écrites et assistent les magistrats et les officiers publics ou ministériels, dans tous les cas où leur ministère est requis. Ils s'acquittent, en outre, des différents travaux de traduction, sous l'autorité d'un traducteur en chef. Art. 2. سيب Les traducteurs ont seuls qualité pour effectuer et certifier la traduction de tout acte en matière civile, pénale et administrative, et de tout document destiné à étre produit en justice, visé ou annexé à un acte authentique ou soumis la formalité de l'enregistrement. Ils ont également qualité pour prêter leur concours, le cas échéant, à tous actes sous seing privé. Ils assistent les parties et les témoins qui ne parlent pas la langue arabe auprès des notaires et autres officiers publics ou ministériels. Art. 3. Les traducteurs tiennent un répertoire côté et paraphé par - le président de la juridiction à laquelle ils sont attachés. Ils y inscrivent jour par jour, sans blanc ni rature et par ordre de numéros, toutes traductions, vacations, transports et généralement tous actes et diligences tarifés auxquels ils procèdent, avec le coût en regard. Exceptionnellement, en ce qui concerne la traduction règlementaire des registres des mahakmas, ils ne mentionnent à la fin de chaque mois que le nombre total d'actes en énonçant seulement le premier et le dernier numéro de chaque série Sur toute traduction écrite rétribuée, à l'exception de celle des registres des mahakmas, le, traducteur applique avec son cachet, le numéro sous lequel l'acte est porté au répertoire ét reporte ce numéro sur l'original traduit. Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure la gestion du corps des traducteurs. Art. 5. Les traducteurs sont en position d'activité dans les services relevant du ministère de la justice. Art. 6. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de traducteur en chef auprès des juridictions ci-après cour suprême, cours et tribunaux siègeant aux chefs-lieux des cours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 7. Le traducteur en chef règle, sous sa responsabilité, toutes les questions relatives au fonctionnement du service de traduction sous l'autorité des chefs des juridictions. A CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 8. Les traducteurs sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves parmi les agents pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme reconnu équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, ayant assuré pendant au moins 2 ans, des fonctions de traducteur d'actes juridiqueş auprès d'une juridiction. 2º dans la proportion de 50% des emplois vacants, par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires soit du diplôme de fin d'études de l'école supérieure d'interprétariat d'Alger, soit de la capacité en droit et de l'Ahlya. Art. 9. Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours, sont publiées par le ministre de la justice. Art. 10. - Les traducteurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d'une année. Ils sont affectés dans les juridictions, compte tenu de leur rang de classement et des nécessités du service. Art. 11. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur du personnel ou son représentant, président. - Un président de cour Un procureur général In traducteur en chef. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 12. Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de traducteur en chef, les traducteurs titulaires justifiant de 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 13. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des traducteurs, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la justice. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 14 - Le corps des traducteurs est classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1066 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art 15. - La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de traducteur en chef, est de : Cour suprême 25 points. Cour et tribunal d'Alger 20 points. Cour et tribunal d'Oran et Constantine 15 points. Autres cours et tribunaux siègeant aux chefs-lieux des cours. 10 points. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 16. Les traducteurs ne bénéficient pas d'honoraires sur les droits perçus sur les traductions. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 17. La proportion maximum des traducteurs susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 18. Avant sa première entrée en fonctions, le traducteur prête, devant la juridiction à laquelle il est affecté, un serment ainsi conçu. << Je jure de traduire fidèlement les écrits ou déclarations dont je serai chargé, de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révèler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ». Art. 19. Le traducteur porte aux audiences, le costume prévu par les règlements en vigueur. Art. 20. Les traductions dûment certifiées par un traducteur, font foi de leur contenu jusqu'à preuve de leur infidèlité. La preuve de cette infidèlité résultera de l'avis de trois traducteurs designés par le procureur général saisi de l'incident. L'infidèlité ou la mauvaise foi dans les interprétations ou traductions pourront être punies après avis conforme de la commission paritaire, de révocation, sans préjudice de l'application des articles 121, 122, 232, 233, 234, 235 et 237 du code pénal. Art 21. Les traductions sont écrites sur papier timbré, sous peine d'amendes prévues en cas de contravention, à l'exception des traductions faites sur les registres et actes affranchis du timbre par une disposition règlementaire. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 22. Pour la constitution initiale du corps des traducteurs, il est procédé, dans les conditions prévues ci-dessous, à l'intégration : 1º des interprètes judiciaires titulaires, 2º des interprètes judiciaires suppléants en fonctions au 1er janvier 1967. 3º des commis-interprètes et auxiliaires interprètes justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 23. Les interprètes judiciaires titulaires sont intégrés dans le corps des traducteurs en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base de la durée moyenne d'échelon prévue par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. Art 24 Les agents visés aux 2º e 3º de l'article 22 sont intégrés dans le corps des traducteurs en qualité de stagiaire et titularisés, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 25. A titre transitoire, pendant une période de 5 ans à compter de la publication du présent décret, l'accès a l'emploi spécifique de traducteur en chef, sera ouvert aux traducteurs justifiant de 5 années de services effectifs en qualité de traducteur titulaire et inscrits sur une liste d'aptitude. Art. 26. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commis-greffiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de justice, garde des sceaux, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statt général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les commis-greffiers exercent leurs fonctions auprès du greffe d'une cour ou d'un tribunal. Ils assistent ou suppléent le secrétaire greffier de la cour ou du tribunal dans tous les actes de sa fonction. Les commis-greffiers exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire greffier, chef de service du greffe de la cour ou du tribunal, qu'ils peuvent remplacer en cas d'empêchement. Art. 2, Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure la gestion du corps des commis-greffiers. Art. 3. Les commis-greffiers sont en position d'activité dans les cours et les tribunaux. CHAPITRE IT RECRUTEMENT Art. 4. Les commis-greffiers sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi: 1º Les agents auxiliaires des greffes et des parquets âgés de 40 ans au plus, justifiant de cinq années de services effectifs dans un greffe ou un parquet et pourvus du certificat de scolarité de la classe de 1er incluse des collèges et lycées. 2º Les anciens gendarmes ayant exercé au moins pendant cinq années dans la gendarmerie, âgés de moins de 40 ans. Art. 5. - Les modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces concours, sont publiées par le ministre de la justice. Art. 6. Les commis-greffiers recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire. Ils effectuent un stage d'une durée d'un an, et sont affectés dans les juridictions, compte tenu de leur rang de classement et des nécessités du service. Art. 7. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président. Un président de tribunal. Un procureur de la République. Un secrétaire-greffier en chef. Art. 8. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1968, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de slage, soit être reversés dans leur corps d'origine ou licenciés. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des commis-greffiers, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la justice. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des commis-greffiers est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1968 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, 588 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximum des commis-greffiers susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 12. Avant leur entrée en fonctions, les commis-greffiers des cours et tribunaux prêtent le serment conçu dans les termes suivants : « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révèler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ». CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Les commis-greffiers titulaires sont intégrés dans le corps des commis-greffiers institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 14. Les commis-greffiers recrutés en vertu des décrets n° 62-503 du 19 juillet 1962 et n° 63-61 du 15 février 1963, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 années de services effectifs en cette qualité. Ils conservent une ancienneté d'échelon égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 ci-dessus selon la durée moyenne. Art. 15. Les commis-greffiers, les agents auxiliaires des greffes et parquets; les auxiliaires de bureau et agents de bureaux recrutés postérieurement au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des commis-greffiers s'ils ont exercé pendant 3 années au moins dans un greffe ou un parquet et s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen professionnel. Les modalités d'organisation de ces examens, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Art. 16. La commission paritaire du corps des commisgreffiers, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 58-291 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le Chef du Gouvernement, "Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la Justice, garde des sceaux, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1or. Les surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus constituent un corps de sécurité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Ils assurent la garde des détenus, maintiennent l'ordre et la discipline dans les établissements pénitentiaires, contrôlent le travail pénal, surveillent sa bonne exécution et sont associés aux tâches de rééducation assumées dans les établissements. Ils collaborent au fonctionnement des services administratifs des établissements où ils exercent leurs fonctions. Ils sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions, à l'autorité des chefs d'établissement. Art. 2. - Le ministre de la justice, assure la gestion du corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Art. 3. Les surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, sont en position d'activité dans les établissements pénitentiaires. Art. 4. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques de: Surveillant principal, Surveillant chef adjoint, Surveillant chef. Art. 5. Les surveillants principaux, les surveillants chefs adjoints et les surveillants chefs, ont les mêmes attributions que les surveillants. Ils sont chargés, en outre, de coordonner les tâches des surveillants placés sous leurs ordres. Le surveillant chef est responsable du fonctionnement et de l'administration de l'établissement dont il a la charge. Le surveillant chef adjoint seconde le surveillant chef et le remplace éventuellement. CHAPITRE I RECRUTEMENT Art. 6. Les surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du certificat d'études primaires, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours. Art. 7. - Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours, sont publiées par le ministre de la justice. Art. 8. - Les surveillants d'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d'une année. Ils sont affectés dans les établissements, compte tenu des nécessités de services. S'ils ne rejoignent pas leur poste d'affectation dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision d'affectation, leur nomination est rapportée. Art. 9. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur du personnel ou son représentant, président, Un chef d'établissement. Un surveillant titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularises au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage, soit être reversés dans leur corps d'origine ou licenciés. Art. 10. L'accès aux emplois spécifiques prévus à l'article 4 ci-dessus a lieu, après inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions ci-après: 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1° Surveillant principal: parmi les surveillants ayant atteint le 4ème échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité. 2° Surveillant chef adjoint parmi les surveillants ayant atteint le 7° échelon de leur grade et les surveillants principaux ayant accompli 7 ans de services effectifs dans cet emploi. 3 Surveillant chef: parmi les surveillants ayant atteint le 10° échelon de leur grade, les surveillants principaux et les surveillants chefs adjoints ayant respectivement accompli 15 ans et 8 ans de services effectifs dans leur emploi. Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des surveillants de l'administration, de rééducation et de réadaptation sociale, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la justice. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale est classé dans l'échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de surveillant principal, surveillant chef adjoint et surveillant chef, sont respectivement fixées à 10, 15 et 20 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. La proportion maximum des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale susceptibles d'êtres détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 15. Les surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, sont tenus de résider dans la ville où ils exercent leurs fonctions. Art. 16. Ils portent dans l'exercice de leurs fonctions, l'uniforme prévu par les règlements en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Pour la constitution initiale du corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des surveillants et au corps des surveillants chefs adjoints et des surveillants chefs. Art. 18. Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après réclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 19. Les agents recrutés dans les corps visés à l'article 17 en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 20. La commission paritaire du corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 589 Art. 21. Les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958, sont abrogées. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-292 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs d'académie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Il est créé un corps d'inspecteurs d'académie. L'inspecteur d'académie est, dans sa circonscription, le représentant du ministre de l'éducation nationale. A ce titre, il a sous son autorité, tous les établissements, d'enseignement élémentaire, moyer. et secondaire, qu'ils soient publics ou privés. Il a à connaître de toutes les affaires intéressant lesdits établissements. Toute correspondance administrative échangée entre ces établissements et les ministères, quels qu'ils soient, ou leurs représentants, passe sous son couvert. Les ordres et les instructions données aux établissements scolaires relevant de son autorité, ne sont exécutoires qu'avec son accord explicite ou tacite. Art. 2. L'inspecteur d'académie, en tant que directeur départemental des services de l'éducation nationale, est le collaborateur du préfet pour les affaires et dans la mesure où la loi fait intervenir le préfet dans l'activité de l'éducation nationale. Art. 3. L'inspecteur d'académie exerce sur les établissements scolaires du niveau du second degré, un contrôle permanent. Il est membre de droit de leurs conseils d'administration qu'il préside en l'absence du préfet. Il installe les gestionnaires qui prêtent serment entre ses mains: il vérifie leur comptabilité et s'assure qu'ils respectent les règles d'une sage gestion et d'une bonne administration; il exerce la surveillance des établissements d'enseignement libre, général ou technique. Art. 4. L'inspecteur d'académie exerce son contrôle sur toutes les écoles primaires publiques ou privées de sa circonscription. Conformément à la règlementation en vigueur : il propose ou prononce la nomination d'instituteurs, d'instructeurs et de moniteurs ainsi que leur révocation, leur suspension ou toutes autres sanctions, il préside les commissions d'examens dont il propose bu nomme les membres, il délivre les diplômes, - il préside les conseils, commissions et comités scolaires ou administratifs, il a sous son autorité directe, le personnel des bureaux de l'inspectión académique, les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, les inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, les conseillers et inspecteurs de l'orientation scolaire et professionnelle, les conseillers en alimentation scolaire, et les responsables départementaux des centres de documentation pédagogique. 590 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans les établissements scolaires du ressort de sa circonscription, les inspecteurs de la jeunesse et des sports, les médecins chargés de l'hygiène scolaire sont les conseillers techniques de l'inspecteur d'académie et exercent, sous son autorité, leurs activités ou leurs missions temporaires ou permanentes. Art. 5. L'étendue territoriale de sa circonscription administrative est celle du département, sauf dérogation qui sera fixée par décret. Il réside obligatoirement au chef-lieu de son département. Art. 6. Le corps des inspecteurs d'académie est géré par le ministre de l'éducation nationale CHAPITRE II Recrutement Art. 7. Les inspecteurs d'académie sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude valable pour l'année scolaires, dressée selon les besoins, par le comité des directeurs et des inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'inspecteur d'académie, les candidats agés de 35 ans au moins au 31 décembre de l'année civile en cours et remplissant, à cette date, les deux conditions suivantes : 1º Conditions de titres être pourvus: soit du doctorat ès-lettres ou ès-sciences, soit de l'agrégation de l'enseignement secondaire, soit du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), - soit du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN) ou du certificat d'aptitude à l'inscription de l'enseignement technique (CAI-ET) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole (CAIEA), et d'une licence d'enseignement; 2º Conditions d'ancienneté avoir exercé : soit pendant 4 ans au moins, dont 2 en Algérie, les fonctions de proviseur ou de directeur d'école normale d'instituteurs, soit pendant 6 ans au moins, dont 2 en Algérie, les fonctions de censeur ou d'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, technique ou agricole. Art. 9. Les fonctionnaires qui sollicitent leur inscription sur la liste d'aptitude s'engagent tacitement à accepter tout poste qui leur serait éventuellement proposé. Après deux refus successifs, ils sont radiés de la liste d'aptitude sur laquelle ils ne peuvent figurer avant au moins cinq ans. Art. 10. Les inspecteurs d'académie recrutés en application des articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale en qualité de stagiaire. Art. 11. Les inspecteurs d'académie stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, après un stage de deux ans, et après avis du comité des directeurs et des inspecteurs généraux. Au cas où ils ne sont pas titularisés, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'une année ou être reversés dans leur corps d'origine. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs d'académie, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre III. Traitement Art. 13. Le traitement des inspecteurs d'académie est fixé par décret conformément aux dispositions du décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors échelles. Chapitre IV. Dispositions particulières Art. 14. - Le nombre d'inspecteurs d'académie susceptibles d'être détachés ou d'être mis en disponibilité, ne peut excéder 10% des postes budgétaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Chapitre V. Dispositions transitoires Art. 15. - Peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie institué par le présent décret et titularisés conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, les inspecteurs d'académie en fonctions à la date de publication du présent décret et remplissant les conditions suivantes : 1° Soit justifier des conditions d'âge et de titres prévues à l'article 8 ci-dessus, 2° Soit, être âgés de 40 ans au moins, justifier de 15 années d'ancienneté dans l'enseignement et être pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique (CAIET) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole (CAIEA), 3° Soit être âgés de 45 ans au moins et justifier de 20 années d'ancienneté dans l'enseignement et de la qualité d'inspecteur titulaire des enseignements élémentaire et moyen, technique ou agricole. Art. 16. Les fonctionnafres qui, après le 1er juillet 1962, ont exercé les fonctions d'inspecteur d'académie ou ont été appelés à des fonctions plus élevées, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie à condition de justifier: soit du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), soit du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique (CAIET) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole (CAIEA) et d'une licence d'enseignement ou de psychologie. La période au cours de laquelle ils ont exercé en Algérie les fonctions d'inspecteur d'académie ou une fonction plus élevée, est, pour sa durée effective, assimilée à la période d'exercice des fonctions administratives mentionnées à l'article 8 du présent décret. Art. 17. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1963. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-293 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de l'enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'interieur et du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du consell supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le conseil des ministres entendu, Décrète.: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Les professeurs de l'enseignement supérieur constituent un corps de fonctionnaires. Ils sont chargés d'assurer des tâches d'enseignement et de recherches dans les établissements d'enseignement supérieur. Ils sont astreints à un enseignement hebdomadaire de trois heures. Art. 2. Les professeurs de l'enseignement supérieur prennent le titre, soit de professeur sans chaire, soit de professeur à titre personnel, soit de professeur titulaire de chaire, conformément au statut de l'université. Art. 3. Le corps des professeurs de l'enseignement supérieur est géré par le ministre de l'éducation nationale, conformément au statut de l'université et, en ce qui concerne 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA les professeurs de l'enseignement supérieur des facultés mixtes d médecine et de pharmacie, conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique. Art. 4. Les professeurs de l'enseignement supérieur sont en position d'activité dans les facultés, les centres universitaires, les instituts d'université et de faculté, ainsi que dans les grandes écoles. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Dans la faculté de droit et des sciences économiques, les professeurs de l'enseignement supérieur sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude, établie sur proposition du conseil de faculté et avis du conseil d'université parmi: 1°) Les maîtres de conférence titulaires justifiant de 3 années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les maîtres de conférence titulaires ayant accédé au grade par voie de concours d'agrégation et ayant exercé en cette qualité, pendant 2 ans. Art. 6. Les professeurs de l'enseignement supérieur de la faculté des lettres et des sciences humaines, sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et avis du conseil d'université parmi les maitres de conférences titulaires pourvus du doctorat ès-lettres, justifiant de deux années d'ancienneté en cette qualité. Art. 7. Dans la faculté des sciences, les professeurs de l'enseignement supérieur sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et avis du conseil d'université parmi les maîtres de conférences titulaires pourvus du doctorat ès-sciences, justifiant de 2 années d'ancienneté en cette qualité. Art. 8. Les professeurs de l'enseignement supérieur des facultés mixtes de médecine et de pharmacie sont recrutés, après inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition de la commission hospitalo-universitaire et avis du conseil de la faculté et du conseil d'université, parmi les maîtres de conférences agrégés titulaires, justifiant de 3 années d'ancienneté dans le corps. Art. 9. Les professeurs de l'enseignement supérieur des facultés de droit et sciences économiques, de lettres et sciences humaines et de sciences, sont titularisés sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil d'université, s'ils justifient d'une année d'ancienneté en cette qualité. Les professeurs de l'enseignement supérieur des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, sont titularisés sur proposition de la commission hospitalo-universitaire et après avis du conseil de faculté et du conseil d'université, s'ils Justifient d'une année d'ancienneté en cette qualité. Art. 10. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs de l'enseignement supérieur, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11 Le traitement des professeurs de l'enseignement supérieur est fixé par décret conformément aux dispositions du décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant des groupes horséchelles. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. La proportion maximum des professeurs de l'enseignement supérieur susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 13. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux professeurs de l'enseignement supérieur, ne peuven être prononcées qu'après avis du conseil de l'université conformément au statut de l'université. Art. 14. Les professeurs de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier tous les cinq ans, d'un congé à plein traitement. d'un an en vue d'effectuer des travaux de recherches, après avis du conseil de l'université. REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 Art. 15. Les professeurs de l'enseignement supérieur bénéficient des vacances universitaires, sous réserve d'avoir assuré les sessions d'examens dans leur discipline. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. Les personnels enseignants susceptibles d'être intégrés dans le corps des professeurs de l'enseignement supérieur, bénéficient d'une anciennété, dans le corps institué par le présent décret, égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions d'intégration conformément aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus. Art. 17 - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-294 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de conférences. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, et du ministre de la santé publique, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du consell supérieur de la fonotion publique en date du 17 octobre 1967, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les maîtres de conférences constituent un corps de fonctionnaires. Ils sont chargés d'assurer des tâches d'enseignement et de recherches dans les établissements d'enseignement supérieur. Ils sont astreints à un enseignement hebdomadaire de 3 heures. Art. 2. Le corps des maîtres de conférences est géré par le ministre - de l'éducation nationale conformément au statut de l'université et, en ce qui concerne les maîtres de conférences des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique. Art. 3. Les maîtres de conférences sont en position d'activité dans les facultés, les centres universitaires, les instituts d'université et de facultés ainsi que dans les grandes écoles. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Dans la faculté de droit et des sciences économiques, les maîtres de conférences sont recrutés : 1- Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours d'agrégation dont les modalités seront fixées par décret. 2- Par voie de concours, sur titres, après inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et avis du conseil d'université, parmi les chargés de cours ayant exercé au minimum, pendant trois ans et publié au moins, deux travaux scientifiques dont l'appréciation relève d'un jury composé de trois professeurs d'enseignement supérieur ou de maîtres de conférences désignés par le recteur. Art. 5. Les maîtres de conférences de la faculté des sciences sont recrutés par concours sur titres parmi les naîtres assistants pourvus du doctorat d'Etat ès-sciences inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil d'université. Art. 6. Dans la faculté des lettres et des sciences humaines, les maîtres de conférences sont recrutés par concours sur titres parmi les candidats pourvus du doctorat és-lettres 592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ayant obtenu l'imprimatur, ayant exercé depuis au moins un an un enseignement dans la discipline postulée et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil d'université. Art. 7. Les maîtres de conférences des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, sont recrutés par voie de concours d'agrégation. Art. 8 Les maîtres de conférences sont titularisés sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil d'université, s'ils justifient d'une année d'ancienneté, en cette qualité, dans les facultés de droit et sciences économiques, de lettres et sciences humaines et de sciences. Les maîtres de conférences des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, sont titularisés sur proposition de la commission hospitalo-universitaire et après avis du conseil de faculté et du conseil d'université, s'ils justifient d'une année d'ancienneté en cette qualité. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des maîtres de conférences, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le traitement des maîtres de conférence est fixé par décret conformément aux dispositions du décret nº 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors-échelles. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. - La proportion maximum des maîtres de conférences susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 12 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux maîtres de conférence, ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de l'université et conformément au statut de l'université. Art. 13. - Les maîtres de conférences peuvent bénéficier tous les sept ans, d'un congé à plein traitement d'un an, en vue d'effectuer des travaux de recherche, après avis du conseil de l'université. Art. 14. Les maîtres de conférences bénéficient des vacances universitaires, sous réserve d'avoir assure les sessions d'examen dans leur discipline. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 15. Les personnels enseignants susceptibles d'être Intégrés dans le corps des maîtres de conférences, bénéficient d'une ancienneté, dans le corps institué par le présent décret, égale à la durée des services qu'ils ont accompli, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions d'intégration conformément aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus. Art. 16. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres assistants. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu, 31 mai 1968 Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1r. Les maîtres assistants constituent un corps de fonctionnaires. Dans les facultés de droit et sciences économiques, des lettres et sciences humaines et des sciences, ils assistent les professeurs et les maîtres de conférences en vue de l'enseignement magistral ou pratique ou des deux à la fois, suivant l'organisation propre à chaque faculté. Dans la faculté mixte de médecine et de pharmacie, ils sont mis à la disposition de professeurs ou maîtres de conférences, chefs de service, sous l'autorité desquels ils participent à l'ensemble des tâches hospitalo-universitaires. Art. 2. - Pendant leur stage, les maîtres assistants prennent le titre d'assistant. Ils sont chargés d'assurer dans les facultés de droit et sciences économiques, des lettres et des sciences humaines et des sciences, les travaux pratiques et exercices sous la direction de professeurs ou de maîtres de conférences. Ils peuvent être chargés d'un enseignement dirigé, sur avis du chef de département ou des chefs de section ou du titulaire de chaire. Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, ils sont mis à la disposition des professeurs ou des maîtres de conférences sous l'autorité desquels ils participent à l'ensemble des tâches hospitalo-universitaires. Art. 3. Le corps des maîtres assistants est géré par le ministre de l'éducation nationale conformément au statut de l'université et, en ce qui concerne les maîtres assistants des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique. Art. 4. Les maîtres assistants sont en position. d'activité dans les facultés, les centres universitaires, les instituts d'université et de faculté ainsi que dans les grandes écoles. Art. 5. Par application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé l'emploi spécifique de chargé de cours réservé aux maîtres assistants. Art. 6.- Les chargés de cours sont appelés à assurer un enseignement magistral. Art. 7. - Les chargés de cours et les maîtres-assistants assurent un service hebdomadaire de travaux dirigés de six heures. Lorsque les chargés de cours assurent un enseignement magistral, ils sont alors astreints aux mêmes obligations d'horaire que les maîtres de conférences. Les assistants assurent un service hebdomadaire de travaux pratiques de huit heures. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 8. Les assistants sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titres parmi les candidats pourvus, selon les disciplines, a) Dans la faculté de droit et des sciences économiques : soit d'un diplôme d'études supérieures ; soit d'un doctorat de 3º cycle ou d'un titre reconnu équivalent; b) Dans la faculté des lettres et des sciences humaines, d'une licence ès-lettres autre que la licence libre, dans la discipline enseignée et d'un diplôme d'études supérieures ou un titre reconnu équivalent ; c) Dans la faculté des sciences, d'une licence d'enseignement et d'un diplôme d'études approfondies ou d'une attestation d'études approfondies ou un diplôme reconnu équivalent ; 2°) Par voie de concours sur épreuves, dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie parmi: a) Sciences cliniques: les internes des hôpitaux en médecine ou en chirurgie dentaire justifiant de quatre années de service en cette qualité. b) Sciences fondamentales: Les internes en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire justifiant de deux années de service dans la discipline choisie. Les modalités d'organisation du concours prévu au 2°) ci-dessus, sont fixées par arrêté interministériel. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. L'assistant, recruté dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, est nommé pour une période d'un an renouvelable au maximum 3 fois, après avis du conseil de faculté. Cette durée peut être prolongée d'une année sur proposition du doyen ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel est affecté l'intéressé. Au terme de cette période, l'assistant est titularisé dans les conditions prévues ci-dessous en qualité de maître assistant; dans le cas contraire et s'il n'est pas inscrit sur une des listes d'aptitude des maîtres assistants prévues à l'article 10, il est mis fin à ses fonctions. L'ancienneté de service en qualité d'assistant entre en compte pour l'avancement de l'assistant qui est reversé dans un autre corps de fonctionnaires en application de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 10. Les maîtres assistants sont nommés parmi les candidats remplissant, selon les disciplines, les conditions suivantes: 1°) Soit être pourvu du doctorat d'Etat en droit, ès-sciences économiques, ès-lettres ou ès-sciences, respectivement pour les facultés de droit, lettres et sciences humaines et sciences. 2°) soit être inscrit sur une liste d'aptitude ouverte, selon les disciplines, sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil de l'université : a) Dans la faculté de droit et des sciences économiques, aux titulaires : soit de deux diplômés d'études supérieures, soit d'un diplôme d'études supérieures et d'un doctorat de 3ème cycle, - soit d'un doctorat de 3ème cycle après deux années d'ancienneté en qualité d'assistant. b) Dans la faculté des lettres et des sciences humaines, aux titulaires : soit d'un doctorat de 3ème cycle et d'un diplôme d'études supérieures, soit, après une année d'ancienneté en qualité d'assistant, de l'agrégation de l'enseignement secondaire ou du doctorat de 3ème cycle. aux assistants, après 3 années de service en cette qualité et inscription d'un sujet de thèse d'un doctorat d'Etat ayant fait l'objet d'un rapport satisfaisant du conseil de faculté. c) dans la faculté des sciences: après une année d'ancienneté en qualité d'assistant, aux titulaires de l'agrégation de l'enseignement secondaire ou du titre de docteur ingénieur ou d'ingénieur docteur ou du doctorat de 3 cycle. sur rapport du comité consultatif de faculté, aux assistants justifiant de 4 années d'ancienneté en cette qualité. 3°) Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, avoir subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert aux candidats pourvus du doctorat en médecine ou du diplôme de pharmacien ou du doctorat en chirurgie dentaire ou de la qualité de médecin stomatologiste après une année d'ancienneté en qualité d'assistant. Art. 11. - Les maîtres assistants nommés en application de l'article précédent, sont titularisés à compter de la date de leur nomination s'ils justifient soit d'une année d'ancienneté en qualité d'assistant, soit d'une année d'enseignement supérieur. Art. 12. Les chargés de cours sont nommés parmi les maîtres assistants titulaires, inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil d'université et justifiant des conditions suivantes : 1° Dans la faculté de droit et des sciences économiques : doctorat d'Etat. 2° Dans les facultés de lettres et sciences humaines et des sciences: 2 années d'ancienneté en qualité de maître assistant titulaire. 3° Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie : a) soit le doctorat en médecine et l'admissibilité à l'agrégation, b) soit le diplôme de pharmacien et l'admissibilité à l'agrégation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 c) soit le doctorat en médecine et le doctorat d'Etat ès-sciences, d) soit le diplôme de pharmacien et le doctorat d'Etat ès-sciences, e) soit le doctorat en médecine et le doctorat en pharmacie. Les chargés de cours sont nommés pour une période d'une année renouvelable, au maximum trois fois. Art. 13. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des maîtres-assistants, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 14. Le corps des maîtres assistants est classé dans l'échelle XIV prévue par lé décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 15. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chargé de cours, est de 60 points d'indice. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. La proportion maximum des maîtres assistants susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l'effectif budgétaire du corps. Art. 17. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux maîtres assistants, ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de l'université conformément au statut de l'université. Art. 18. Les maîtres assistants bénéficient des vacances universitaires, sous réserve d'avoir assuré les sessions d'examen dans leur discipline. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 19 Jusqu'au 31 décembre 1970, les assistants, les maîtres assistants et chargés de cours, peuvent être intégrés dans le corps des maîtres assistants s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 10. ci-dessus. Ils bénéficient d'une ancienneté dans le corps des maîtres assistants, égale à la durée des services effectifs qu'ils ont accomplis à compter de la date d'obtention des titres permettant leur intégration en application du présent article. Art. 20. Les dispositions de l'article 9 ci-dessus, ne sont opposables aux assistants qu'à compter du début de l'année universitaire suivant celle de publication du présent décret. Art. 21. Les assistants en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, en qualité d'assistant. Ils sont tenus de s'inscrire à la préparation du diplôme requis et justifier de son obtention dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret. Au terme de cette période et en cas de succès, ils bénéficient des dispositions de l'article 9 ci-dessus; en cas d'échec, il est mis fin à leurs fonctions. Art. 22. Par dérogation à l'article 12 ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 1975, les chargés de cours de la faculté de droit et des sciences économiques peuvent être maintenus exceptionnellement dans leurs fonctions, pendant une période de cinq ans. Art. 23. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. 594 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal offciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-296 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs d'établissement dans les lycées, écoles normales nationales de l'enseignement technique, écoles normales départementales d'instituteurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'intérieur; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique du 17 octobre 1967; Le conseil des ministres entendu, Décrète. : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Le chef d'établissement dans les lycées, les écoles normales nationales d'enseignement technique, des écoles normales départementales d'instituteurs, est chargé d'assurer l'administration de l'établissement qu'il dirige, Il veille également à une bonne éducation morale et pédagogique et exerce une autorité permanente sur tout ce qui intéresse les études, l'ordre et les mœurs. L'ensemble du personnel en fonctions dans l'établissement, est placé sous son autorité. Art. 2. - Le chef d'établissement est seul ordonnateur. A ce titre, il engage les dépenses sur les crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement dont il a la charge. Il vise et signe la correspondance administrative et dirige la gestion économique. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Art. 3. Le chef, d'établissement a la garde des archives et assure un service permanent dans les locaux scolaires. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être appelé à n'importe quelle heure de jour et de nuit. Art. 4. Le chef d'établissement a les mêmes congés que les autres catégories de personnel enseignant de second degré Toutefois, il est tenu de participer aux permanences administratives pendant les congés de vacances scolaires. Art. 5. - Le chef d'établissement dans les lycées prend le titre de proviseur ou de directrice. Dans les écoles normales, il prend celui de directeur ou directrice. Art. 6. - Le corps des chefs d'établissement est géré par le ministre de l'éducation nationale. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les chefs d'établissement sont recrutés parmi les candidats âgés de plus de 30 ans et inscrits sur une uste d'aptitude ännuelle, établie par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission paritaire. Art. 8. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de proviseurs et directrices des lycées d'enseignement général, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : 1°) Professeurs agrégés exerçant ou ayant exercé les fonctions d'enseignant en qualité de professeur titulaire de lycée. 2°) Censeurs certifiés ou assimilés, ayant exercé en cette qualité pendant au moins 3 ans. 3°) Dans la proportion maxina d'une nomination sur trois, les professeurs certifiés ou assimilés ayant une ancienneté de 10 ans dans l'enseignement, dont au moins 5 ans en qualité de professeur de lycée ou d'école normale d'instituteurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 9. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de proviseurs et directrices des lycées d'enseignement technique, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : 1°) professeurs agrégés exerçant ou ayant exercé les fonctions d'enseignement en qualité de professeur titulaire de lycée, 2°) censeurs certifiés ou assimilés ayant exercé au moins 3 ans en cette qualité, dont 2 ans dans un lycée technique, 3°) dans la proportion maxima d'une nomination sur trois, les professeurs certifiés ou assimilés, ayant une ancienneté de 10 ans dans l'enseignernent, dont trois ans en qualité de professeur dans un lycée technique. Art. 10. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs et directrices des écoles normales nationales d'enseignement technique, les candidats appartenant à l'une des catégorie suivantes : proviseurs agrégés, professeurs agrégés ayant exercé les fonctions de professeur titulaire des écoles normales d'enseignement technique ou dans un établissement technique, proviseurs de lycées techniques ayant exercé au moins 5 ans en cette qualité. Art. 11. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs des écoles normales d'instituteurs, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, titulaires du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, dans la proportion maxima d'une nomination sur trois, les professeurs certifiés ou assimilés ayant une ancienneté de 10 ans dans l'enseignement dont, au moins cinq ans, en qualité de stagiaire ou titulaire dans une école normale d'instituteurs, dans la proportion d'une nomination sur quatre, les directeurs d'écoles normales d'instructeurs, titulaires, pourvus d'une licence de psychologie. Art. 12. Les candidats recrutés en application des articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont reclassés conformément aux dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 Art. 13 Les intéressés sont titularisés après inspection favorable, sur proposition du directeur chargé de la gestion du personnel. après avis du comité des directeurs et inspecteurs généraux et après un stage d'une durée de deux ans. Au cas ou ils ne sont pas titularisés, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine, après avis de la commission paritaire. Art. 14. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des chefs d'établisssement, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE II TRAITEMENT Art. 15. Le corps des chefs d'établissement est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. La proportion maxima des chefs d'établissement susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 5% de postes budgétaires. Art. 17. Les directeurs des écoles normales sont chargés des enseignements essentiels à la formation professionnelle : psychopédagogie, morale professionnelle Les autres chefs d'etablissement assurent cet horaire dans une discipline de leur choix. La durée hebdomadaire de cet enseignement varie avec le nombre des élèves conformément au tableau ci-dessous: Nombre d'élèves Nombre d'heures à assurer Etablissement de 150 élèves et au-dessous 6 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Etablissement de 151 élèves à 200 élèves 4 Etablissement de 201 élèves à 350 élèves 4 2 Au-delà de 350 élèves, les chefs d'établissement ne sont pas tenus d'enseigner. Art. 18. Les chefs d'établissement sont chargés du contrôle de l'enseignement dans leur établissement. En outre, les directeurs des écoles normales sont responsables de la formation des élèves-maîtres. Art. 19. Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les chefs d'établissement peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle, grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. - Les proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées d'Etat nationalisés, municipaux ou techniques, titularisés au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des chefs d'établissement institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 21 Les proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées d'Etat nationalisés, municipaux ou techniques, stagiaires, sont intégrés dans le corps des chefs d'établissement, institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1° les proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées d'Etat nationalisés, municipaux ou techniques, stagiaires, qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, 2° - les proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées d'Etat nationalisés, municipaux ou techniques, qui ne rempilssent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés, en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et titularisés suivant les modalités prévues à l'article 12 ci-dessus. Art. 22. - En vue de leur titularisation, les chefs d'établissement recrutés postérieurement au 1er juillet 1962 et avant la parution du présent statut, sont soumis aux règles édictées ci-dessus, en ce qui concerne les titres et diplômes, ainsi que les procédures d'inscription sur les listes d'aptitude et de stage relatives aux fonctions de principal et directrice des lycées nationalisés. Toutefois, la proportion maxima de nominations de professeurs en qualité de chefs d'établissement, ne leur est pas opposable. Art. 23. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1975, l'âge requis et l'ancienneté sont abaissés de 2 ans pour les candidates en vue de l'inscription sur les listès d'aptitude aux fonctions de chefs d'établissement. Art. 24 Pendant une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 1967 et à défaut de candidats inscrits sur les listes d'aptitude, peuvent être chargés, pour l'année scolaire en cours, des fonctions de chef d'établissement, les postulants qui satisfont aux conditions de titres stipulées par le présent décret sans remplir les conditions d'ancienneté et d'âge. Ils ont les mêmes attributions et bénéficient des mêmes avantages en nature et des mêmes indemnités. Art. 25. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Décret n° 68-297 du 30. mai 1968 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, enseignent spécialement dans les classes terminales des lycées et écoles normales départementales. Art. 2. Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, assurent un service d'enseignement hebdomadaire de 15 heures. Ils bénéficient des réductions et sont soumis au majorations d'horaire prévues par la réglementation en vigueur. Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements scolaires, autres que l'établissement de rattachement et situés dans la même ville.' Art. 3. Le ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, sont exclusivement recrutés par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires de l'agrégation de l'enseignement secondaire. Art. 5 Par dérogation à l'article 2 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire recrutés dans les conditions fixées à l'article précédent, sont titularisés à la date de leur nomination. Art. 6. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 7. Le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. Le nombre des professeurs agrégés de l'enselgnement secondaire, susceptibles d'être mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cinq pour cent des postes inscrits au budget de l'Etat. Art. 9. Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves des enseignements de second degré. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances scolaires, de participer aux travaux de jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à l'encadrement de certains stages professionnels organisés par ce même ministère. 596 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 10. Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif; cette sanction est classée parmi celles du 2º degré. Les sanctions du 1º degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, recrutés antérieurement à la date d'application du présent décret sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, après reclassement dans leur ancien corps, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 12. Les professeurs bi-admissibles à l'agrégation en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, après reclassement dans leur ancien corps, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 13. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-298 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; Vu l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le personnel chargé de l'inspection des établissements publics et privés d'enseignement technique ou agricole, forme le corps des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole. Art. 2. - L'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole a, sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, la responsabilité des établissements d'enseignement technique moyen (collèges d'enseignement technique, collèges d'enseignement agricole) de sa circonscription administrative. A ce titre, il instruit les affaires relatives à la création et à la construction d'établissements ou de sections d'établissements de ces types d'enseignement; il en contrôle l'organisation administrative et pédagogique. Il organise ou préside les commissions d'examens, conformément aux règlements en vigueur. Il est chargé de l'application des mesures prises en matière de scolarisation et fréquentation scolaire. Il instruit les dossiers d'ouverture des établissements privés d'enseignement technique ou de sections d'établissement. Il donne son avis sur la nomination et l'avancement du personnel administratif et enseignant de sa circonscription administrative, sur les sanctions et peines disciplinaires à lui appliquer, sur les congés et autorisations d'absence à lui accorder. - Il exerce un contrôle sur la gestion financière des collèges d'enseignement technique ou agricole. - Il peut, en outre, être chargé de tâches pédagogiques et éducatives au sein d'organismes placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale. Il dispose d'un service administratif pour l'exercice de ses fonctions. Art. 3. L'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, outre les fonctions administratives qu'il remplit dans les limites de sa circonscription, assume, pour sa spécialité, des tâches pédagogiques auprès du personnel exerçant dans cette circonscription ou dans d'autres circonscriptions. Ce rôle se traduit, en particulier, par la participation à la formation professionnelle et par l'inspection du personnel concerné. Art. 4. Le ministre de l'éducation nationale établit, pour chaque inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, l'étendue territoriale de sa circonscription administrative et la liste des établissements d'enseignement technique ou agricole situés dans cette circonscription ou dans d'autres circonscriptions et dont il doit, dans sa spécialité, inspecter le personnel. Il précise en même temps son lieu de résidence qui doit être situé dans sa circonscription. Art. 5. L'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, après l'inspection d'un collège ou d'une classe, adresse à l'inspecteur d'académie du département où est situé ce collège ou cette classe, un rapport accompagné d'une proposition de note chiffrée. Art. 6. L'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole est habilité à inspecter, dans sa spécialité, le personnel exerçant dans les classes de collèges techniques ou de sections de collèges techniques annexées à des lycées d'enseignement général ou technique ou à des collèges d'enseignement général. Il peut, en outre, être chargé par le ministre de l'éducation nationale, d'inspecter tout personnel exerçant dans les classes de second cycle des lycées techniques, de sections de lycées techniques et appartenant aux corps des fonctionnaires de collèges techniques ou agricoles. Art. 7. Le corps des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, est géré par le ministre de l'éducation nationale. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art, 8. Les inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, sont recrutés parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves complètes du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou agricole. Art. 9. Un arrêté interministériel fixe les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique, conformément à l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966. Art. 10. Les inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après deux années de stage, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et rapport favorable de l'inspecteur général concerné. En cas de non titularisation à l'issue de ce stage, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine et affectés à leur ancien poste ou un poste équivalent, après avis de la commission paritaire. Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. Le nombre d'inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne pourra dépasser 5% des postes budgétaires. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Les inspecteurs de l'enseignement technique titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 15. Les inspecteurs de l'enseignement technique stagiaires, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 1°) Les inspecteurs de l'enseignement technique stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement, conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les inspecteurs de l'enseignement technique stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus. Art. 16. En vue de la constitution initiale du corps, il peut être procédé à l'intégration en qualité d'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole stagiaire, des agents titulaires chargés des fonctions d'inspecteur de l'enseignement technique au 31 décembre 1966, remplissant à la date de désignation dans la fonction, les conditions suivantes : 1°) Soit justifier de la qualité de professeur certifié et de cinq années d'ancienneté dans l'enseignement dont 2 années dans l'enseignement technique ou agricole. 2°) Soit être âgé de 28 ans et justifier de huit années d'enseignement dont 3 années dans l'enseignement technique ou agricole, en qualité de directeur de collège d'enseignement technique ou agricole, de professeur technique des lycées techniques, de professeur technique adjoint de lycées, de professeur d'enseignement technique théorique, de professeur d'enseignement général, de professeur technique adjoint des collèges techniques, d'instituteur chargé de l'enseignement agricole, de chargé d'enseignement ou d'instituteur pourvu du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du brevet supérieur (ancien régime). Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après inspection effectuée par une commission composée d'un inspecteur général, d'un inspecteur d'académie, d'un inspecteur de l'enseignement technique titulaire. Les intéressés bénéficient des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Au cas où l'inspection n'est pas favorable, les intéressés sont, après avis de la commission paritaire, reversés dans leur corps d'origine. Art. 17. Les agents intégrés en application de l'article 16 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : 1°) Soit justifier du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole. 2°) Soit au 31 décembre 1966, justifier de 40 ans d'âge et de 15 années de services effectifs dont 2 années d'exercice dans les fonctions d'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, après avis de la commission prévue à l'article 16 ci-dessus. La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent; le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus. En cas de non titularisation, leur situation est réglée conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 Art. 18. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1975 et à défaut de candidats pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole, il pourra être procédé, dans la limite de 50 pour cent des postes vacants, au recrutement d'inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole parmi: a) Les professeurs certifiés des lycées, des écoles normales, justifiant d'au moins cinq années de services effectifs d'enseignement, dont deux années dans un établissement d'enseignement technique. b) Les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, les professeurs techniques des lycées, les professeurs d'enseignement moyen, les maitres spécialisés ou les instituteurs titulaires âgés de 28 ans au moins à la date de leur nomination, possédant le baccalauréat de l'enseignement secondaire ou le brevet supérieur (ancien régime) ou un diplôme admis en équivalence pour l'enscnement technique ou agricole, justifiant de huit années de services effectifs d'enseignement dont 3 années d'enseignement technique ou agricole. c) Les titulaires de la lère partie du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole. Art. 19. Les agents recrutés en application de l'article précèdent ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après deux années de stage, s'ils justifient de l'obtention du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole. Les intéressés sont tenus de se présenter au certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole, dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur nomination. En cas d'échec au certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique où au certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, ils sont reversés dans leur corps d'crigine. Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents, ne peuvent être opposés avant le 31 décembre 1975, aux agents inégrés en application de l'article 17 ci-dessus et non titularisés. Art. 20. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le personnel chargé de l'inspection des établissements publics et privés des enseignements élémentaire et moyen, forme le corps des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen. Art. 2. L'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, est placé sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, et qu'elle que soit la langue principale dont il fait usage, il est seul responsable de sa circonscription administrative et de l'ensemble du personnel qui y exerce. 598 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il a sous ses ordres, toutes les écoles publiques où sont donnés une éducation pré-scolaire, un enseignement élémentaire, un enseignement élémentaire spécialisé ou un enseignement moyen. Il contrôle en outre, les écoles privées de même nature. Art, 3. L'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, instruit les affaires relatives à la création et à la construction d'écoles ou de classes publiques. Il participe obligatoirement aux choix de leurs lieux d'implantation et adresse à l'inspecteur d'académie, dans la mesure qu'il juge utile, tous rapports concernant l'état et la qualité des travaux de construction, au fur et à mesure de our avancement. Il contrôle et approuve l'organisation administrative et pédagogique des écoles de sa circonscription. Il organise ou préside des commissions d'examen, conformément aux règlements en vigueur. Il est chargé de l'application des mesures prises en matière de scolarisation et de fréquentation scolaire. Il instruit les dossiers d'ouverture des établissements privés d'enseignement pré-scolaire, élémentaire ou moyen qu'il a vocation d'inspecter, conformément aux lois et règlements qui les régissent. Il donne son avis sur la nomination et l'avancement des instituteurs, instructeurs et moniteurs, sur les sanctions disciplinaires à appliquer, sur les congés à accorder au personnel de sa circonscription administrative. Il dispose d'un service administratif pour l'exercice de ses fonctions. Il peut, en outre, être chargé de tâches pédagogiques et éducatives au sein d'organismes placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale. Art. 4. Le ministre de l'éducation nationale, sur proро- sition de l'inspecteur d'académie, établit, pour chaque inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, l'étendue territoriale da sa circonscription administrative et la liste des écoles situées dans cette circonscription ou en dehors de cette circonscription, et dont il doit, selon sa spécialité, inspecter le personnel. II précise, en même temps son lieu de résidence qui doit être situé dans sa circonscription administrative. Art. 5. L'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, après l'inspection d'une école ou d'une classe, adresse à l'inspecteur d'académie où elles se trouvent, un rapport accompagné d'une proposition de note chiffrée. Art. Les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, pourront, s'ils remplissent certaines conditions de titres ou de qualification qui seront fixées par le ministre de l'éducation nationale, être specialement chargés de l'inspection du personnel des collèges d'enseignement général ou du premier cycle des lycées ou des écoles normales départementales. Les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, pourront dans les mêmes conditions, être spécialement chargés de l'inspection des établissements d'enseignement pré-scolaire et d'établissements d'enseignement élémentaire spécialisés. Art. 7. Le corps des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, est géré par le ministre de l'éducation nationale. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 8. Les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, sont recrutés parmi les candidats ayant subi avec succès, le épreuves complètes du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales. Art. 9. Un arrêté interministériel fixe les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, conformément a l'article 2 du décret n° 86-145 du 2 juin 1966. Art. 10. Les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après deux années de stage, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et rapport favorable de l'inspecteur général concerné. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 En cas de non titularisation à l'issue de ce stage, il peuvent bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine et affectés à leur ancien poste ou à un poste équivalent, après avis de la commission paritaire. Art. 11. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. Le nombre des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, mis en disponibilité ou en détachement ne pourra dépasser 5% des postes budgétaires. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Les inspecteurs primaires titulaires, à la date du 1 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen institué par le présent déeret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 15. - Les inspecteurs primaires stagiaires sont intégrés dans le corps des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, institué par le présent décret dans les conditions suivantes: 1) Les inspecteurs primaires stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement, conformément aux dispositions de leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. C) Les inspecteurs primaires stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus. Art. 16. - En vue de la constitution initiale du corps, il pourra être procédé à l'intégration en qualité d'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen stagiaire, des inspecteurs primaires en fonctions au 31 décembre 1966, recrutés dans le cadre du décret n° 63-242 du 3 juillet 1963, parmi les instituteurs titulaires, âgés de 28 ans, possédant le baccalauréat qu le brevet supérieur (ancien régime) ou un diplôme admis en équiv 'ence et justifiant d'au moins huit années de services effectifs d'enseignement. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de lucation nationale, après inspection effectuée par une commission composée d'un inspecteur général, d'un inspecteur d'a-- cadémie et d'un inspecteur de l'enseignement élémentaire et, moyen titulaire. Les intéressés bénéficient des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Au cas où l'inspection n'est pas favorable, les intéressés sont, après avis de la commission paritaire, reversés dans leur corps d'origine. Art, 17. Les agents intégrés en application de l'article 16 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes: 1º soit justifier du ger' icat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, 2° soit au 31 décembre 1965, justifier de 40 ans d'âge et de 15 annees de services effectifs, dont 2 années en qualité de chargé de fonctions d'inspecteur primaire, après avis de la commission prévue à l'article 16 ci-dessus. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent; le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus. En cas de non titularisation, leur situation est réglée conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessous. Art. 18. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1975, et à défaut de candidats pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, il pourra être procédé, dans la limite de 50 pour 100 des postes vacants, au recrutement d'inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, parmi: a) Les professeurs titulaires ou assimilés des lycées, des collèges et des écoles normales, pouryus d'une licence de lettres ou de sciences ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs. b) Les professeurs d'enseignement moyen, les maîtres spécialisés ou les instituteurs titulaires, âgés de 28 ans au moins à la date de leur nomination, possédant le baccalauréat de l'enseignement secondaire ou le brevet supérieur ou un diplôme admis en équivalence pour l'enseignement et justifiant de huit années de services effectifs d'enseignement. c) Les titulaires de la lère partie du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales. Art. 19. Les agents recrutés en application de l'article précédent ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés après deux années de stage, s'ils justifient de l'obtention du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales. Les intéressés sont tenus de se présenter au certificat d'aptitude à l'inspection primaire et la direction des écoles normales, dans un délai de 5 ans, à compter de la date de leur nomination. En cas d'échec dans les délais prévus à l'alinéa précédent, ils sont reversés dans leur corps d'origine. Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent être opposées avant le 31 décembre 1975, aux agents intégrés en application du dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus. Art. 20. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 63-242 du 3 juillet 1963, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-300 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d'établissements d'enseignement moyen. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le directeur d'établissement d'enseignement moyen (collèges d'enseignement général, technique ou agricole et écoles normales d'instructeurs), est chargé d'assurer l'administration de l'établissement qu'il dirige. Il veille également à une bonne éducation morale et pédagogique et exerce une autorité permanente sur tout ce qui intéresse les études, l'ordre et les mosurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 L'ensemble du personnel en fonctions dans l'établissement, est placé sous son autorité. Art. 2. Le directeur d'établissement d'enseignement moyen, est seul ordonnateur. A ce titre, il engage les dépenses sur les crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement dont il a la charge. Il vise et signe la correspondance administrative et dirige la gestion économique. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Art. 3 Le directeur d'établissement d'enseignement moyen, a la garde des archives et assure un service permanent dans les locaux scolaires. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être appelé à n'importe quelle heure de jour et de nuit. Art. 4. Le directeur d'établissement d'enseignement moyen, a les mêmes congés que les autres catégories de personnel enseignant de second degré. Toutefois, il est tenu de participer aux permanences administratives pendant les congés et vacances scolaires. Art. 5 Le corps des directeurs d'établissements d'enseignement moyen, est géré par le ministre de l'éducation nationale qui peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, sont recrutés parmi les candidats âgés de 27 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle, établie par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission paritaire. Art. 7 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs des collèges d'enseignement technique, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : professeurs certifiés ou assimilés titulaires, justifiant d'une ancienneté de 3 ans au moins dans l'enseignement. directeurs d'établissements d'enseignement moyen titulaires (collèges d'enseignement général ou agricole, écoles normales d'instructeurs). professeurs techniques totalisant six années d'ancienneté, dont 3 ans en qualité de chef de travaux. professeurs d'enseignement moyen titulaires totalisant six années d'ancienneté, dont 3 ans dans l'enseignement technique ou en qualité de chef de travaux. surveillants généraux fitulaires totalisant 6 années d'ancienneté, dont 3 ans dans l'enseignement technique. Art. 8 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs des collèges d'enseignement agricole, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : - professeurs certifiés ou assimilés ayant exercé dans l'enseignement agricole pendant 3 ans au moins. directeurs d'établissements d'enseignement moyen, titulaires (collèges d'enseignement général ou technique, écoles normales d'instructeurs), professeurs d'enseignement moyen ou technique titulaires, ayant exercé les fonctions de chefs de travaux 'pratiques agricoles, pendant au moins 3 ans. professeurs d'enseignement moyen, titulaires totalisant six années d'ancienneté, dont 3 ans dans l'enseignement agricole. surveillants généraux titulaires totalisant 6 années d'ancienneté dont 3 ans dans l'enseignement agricole. Art. 9: Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs de collèges d'enseignement général, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : professeurs certifiés ou assimilés titulaires ayant exercé dans l'enseignement général pendant 3 ans au moins. directeurs d'établissement d'enseignement moyen titulaires (collèges d'enseignement technique ou agricole, écoles normales d'instructeurs). professeurs de l'enseignement moyen titulaires totalisant six années d'ancienneté, dont trois ans dans l'enseignement général. 600 JOURNAL OFFICIEL DE LA surveillants généraux titulaires totalisant 6 années d'ancienneté, dont trois ans dans l'enseignement général. Art. 10. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs des écoles normales d'instructeurs, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : professeurs des écoles normales, pourvus d'une licence de psychologie. - professeurs certifiés ayant exercé dans les écoles normales d'instituteurs pendant 3 ans au moins. - directeurs d'établissements d'enseignement moyen, titulaires (collèges d'enseignement général, technique ou agricole). professeurs d'enseignement moyen titulaires totalisant 'six années d'ancienneté, dont 3 ans dans les écoles normales d'instructeurs. surveillants généraux titulaires totalisant 6 années d'ancienneté, dont 3 ans dans les écoles normales d'instituteurs ou d'instructeurs. surveillants généraux titulaires ayant 3 ans d'ancienneté et pourvus d'une licence de psychologie. Art. 11. Les candidats recrutés en application des articles 7, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont reclassés conformément aux dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Les intéressés sont titularisés, sur proposition du directeur chargé de la gestion du personnel, après un stage d'une durée de 2 ans et à la suite d'une inspection favorable, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi, après avis de la commission paritaire. Au cas où ils ne sont pas titularisés, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine, après avis de la commission paritaire. Art. 13. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des directeurs d'établissements, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 14. Le corps des directeurs d'établissements d'ense1- gnement moyen, est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. La proportion maximum des directeurs d'établissements d'enseignement moyen, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder cinq pour cent des postes budgétaires. Art. 16. Les directeurs des écoles normales, sont chargés des enseignements essentiels à la formation professionnelle : psychopédagogie, morale professionnelle. Les autres directeurs d'établissements assurent cet horaire dans une discipline de leur choix. La durée hebdomadaire de cet enseignement, varie avec le nombre des élèves conformément au tableau ci-dessous : Nombre d'élèves Nombre d'heures à assurer Etablissement de 150. élèves et au-dessous 6 Etablissement de 151 élèves à 200 élèves 4 Etablissement de 201 élèves à 350 élèves 2 Au-delà de 350 élèves, les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, ne sont pas tenus d'enseigner. Art. 17. Les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, sont chargés du contrôle de l'enseignement dans leur établissement. En outre, les directeurs des écoles normales sont responsables de la formation des élèves-instructeurs. Art. 18. Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, peuvent faire l'objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du scoond degré. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 19. Les directeurs des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseignement agricole, titularisés au 1er juillet 1962. sont intégrés dans le corps des directeurs d'établissements d'enseignement moyen institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 20. Les directeurs des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseignement agricole stagiaires, sont intégrés dans le corps des directeurs d'établissements d'enseignement moyen, institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1) Les directeurs des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseignement agricole, qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps après titularisation et reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. 2) Les directeurs des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseignement agricole, qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et titularisés, dès qu'ils justifieront des conditions de titularisation requises dans leur ancien corps. Art. 21 - En vue de leur titularisation, les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, recrutés postérieurement au 1er juillet 1962 et avant la parution du présent statut, sont soumis aux règles édictées ci-dessus en ce qui concerne les titres et dipiômes et doivent appartenir au corps des professeurs d'enseignement moyen ou à l'un des corps ayant fait l'objet d'une intégration dans celui des professeurs de l'enseignement moyen. Art. 22. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1975, l'âge requis et l'ancienneté sont abaissés de deux ans pour les candidates, en vue de l'inscription sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeurs d'établissements d'enseignements moyens. Art. 23. Pendant une période de cinq ans, à compter du ler janvier 1967 et à défaut de candidats inscrits sur les listes d'aptitude, pourront être chargés, pour l'année scolaire en cours des fonctions de directeurs d'établissements d'enseignement moyen, les postulants qui satisfont aux conditions de titres stipulées par le présent décret, sans remplir les conditions d'ancienneté et d'âge. Ils ont les mêmes attributions et bénéficient des mêmes avantages en nature et des mêmes indemnités que les directeurs d'ablissements d'enseignement moyen. Art. 24. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 25. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fast à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique, assurent l'enseignement d'une ou plusieurs disciplines, dans les lycées d'enseignement général ou 1 technique, ou dans les écoles normales départementales, spécialement dans le second cycle de ces établissements. Art. 2. Les professeurs certifiés assurent un service d'enseignement hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures. Ils bénéficient des mêmes réductions et subissent les mêmes majorations d'horaires que les autres catégories d'enseignants des établissements de second degré. Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements, autres que l'établissement de rattachement, et situé dans la même ville. Art. 3. Le ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique. Art. 4 Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de censeur de lycée d'enseignement général ou technique. Le censeur est l'adjoint direct du chef d'établissement qu'il peut remplacer dans toutes ses fonctions, sauf celles d'ordonnateur, en cas d'absence ou d'empêchement. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les professeurs certifiés sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats pourvus d'une licence d'enseignement ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus. Art. 6. Nul ne peut être titularisé dans le corps des professeurs certifiés, s'il n'a subi avec succès, à l'issue d'un stage d'un an, les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique (CAPES ou CAPET), dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. En cas d'échec au certificat ci-dessus indiqué, l'intéressé peut être autorisé par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des cinq années suivantes. Art. 7. Le concours du certificat d'aptitude prévu à l'article 6 ci-dessus, est organisé en plusieurs sections d'ordre littéraire, scientifique ou technique; certaines épreuves peuvent être communes à deux ou plusieurs sections. Art. 8. Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de censeur, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission paritaire : 1) Les professeurs certifiés âgés de 28 ans au moins, ayant exercé dans un lycée ou une école normale d'instituteurs pendant au moins trois ans, dont deux dans un lycée technique, pour ceux qui postulent à un emploi de censeur de lycée technique. 2) Dans la proportion de 20% des postes vacants: a - les surveillants généraux âgés de 32 ans au moins pourvus de la licence de psychologie et ayant 5 années de surveillance générale dans un lycée. b - les surveillants généraux âgés de plus de 40 ans et justifiant de 15 années de services, dont 5 années de surveillance générale dans un lycée. 3) les surveillants généraux en fonctions à la date de publication du présent décret, pourvus d'une licence, comptant 3 années de surveillance dans un lycée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 Les limites d'âges inférieures sont abaissées de 2 ans pour les candidates. Art. 9. Les titularisations visées à l'article 6 ci-dessus, prennent effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les intéressés remplissent les conditions de titularisation. Art. 10. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. - Le corps des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique, est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de censeur est de 50 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. Le nombre des professeurs certifiés mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cinq pour cent des postes inscrits au budget de l'Etat. Art. 14. Les professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique, bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement de second degré. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère. Art. 15. Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique, peuvent faire l'objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif; cette sanction est classée parmi celles du 2º degré. Les sanctions du 1er degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. Art. 16. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les censeurs ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après rapport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques. S'ils justifient de plus de 2 années d'exercice en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions, qu'après avis de la commission paritaire. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Les professeurs certifiés titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 18. Les professeurs certifiés intégrés en application du décret n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, à compter de la date d'intégration, sans que celle-ci puisse être antérieure au 1*" avril 1964, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 19. Les professeurs licenciés sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés, institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 602 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1) Les professeurs licenciés qui remplissent les conditions de titularisation dans le corps des professeurs certifiés avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement dans leur ancien corps, sur la base des durées moyennes d'échelon, conformément aux dispositions de leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. 2) Les professeurs licenciés, délégués ministériels, qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 6 ci-dessus. Art. 20. Les professeurs délégués ministériels qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'auront pu, avant la date d'effet du présent décret, subir les épreuves pédagogiques du CAPES ou CAPET, pourront jusqu'au 31 décembre 1968, subir lesdites épreuves, conformément à la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1967. En cas de succès, ils seront nommés professeurs certifiés et titularisés, à compter du 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle ils auraient dû normalement recevoir la visite du ou des examinateurs prévue pour les épreuves pédagogiques du CAPES ou CAPET. En cas d'échec, ils peuvent bénéficier des prolongations de stage dans la limite de la durée prévue à l'article 6 ci-dessus, à compter de la date de publication du présent décret. Art. 21. - Τoutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d'enseignement moyen. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de Pl'éducation nationale; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le corps des professeurs d'enseignement moyen comprend les fonctionnaires chargés d'assurer l'enseignement des disciplines générales, techniques ou agricoles, spécialement dans le cycle moyen des établissements du niveau de second degré, à savoir: collèges d'enseignement général, technique ou agricole, écoles normales départementales, 1º cycle des lycées. Art. 2. - Les professeurs d'enseignement moyen assurent un service d'enseignement hebdomadaire maximum de 22 h. Ils bénéficient des mêmes réductions et subissent les mêmes majorations d'horaire que les autres catégories d'enseignants des établissements d'enseignement de second degré. Toutefois, l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, sera progressive et échelonnée sur une période de quatre années, à compter de la date de publication da présent décret et selon des modalités qui seront fixées par le ministre de l'éducation nationale. Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire, dans un ou plusieurs établissements autres que l'établissement de rattachement et situés dans la même ville. Art. 3. Le ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des professeurs d'enseignement moyen. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs ou aux inspecteurs d'académie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 4. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de travaux, chargé de la direction des ateliers, dans les collèges d'enseignement technique ou agricole. Le chef de travaux a, sous son autorité directe, les professeurs techniques chefs d'ateliers et les professeurs techniques. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les professeurs d'enseignement moyen sont recrutés parmi les candidats : âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date de leur recrutement, titulaires soit d'un certificat de licence d'enseignement (lettres ou sciences) ou de titres reconnus équivalents pour l'enseignement, soit de la lère partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement moyen, visé à l'article 7 ci-dessous. Art. 6. Les professeurs d'enseignement moyen recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, après deux années de stage, s'ils subissent avec succès les épreuves de la deuxième partie. du certificat d'aptitude au professorat de L'enseignement moyen (CAPEM). Les titularisations prennent effet au 1 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'intéressé remplit les conditions de titularisation. En cas d'échec aux épreuves du CAPEM (2ème partie), l'intéressé peut être autorisé par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des 2 années suivantes. En cas d'échec définitif, il est, soit reversé dans son corps d'origine, s'il justifie de la qualité de fonctionnaire, soit licencié. Ar 7. Le concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement moyen, comprend deux parties: 1° La première comportant des épreuves théoriques ou chniques destinées à apprécier le niveau culturel ou technique des candidats. 2° La deuxième comportant des épreuves pédagogiques destinées à apprécier la compétence pédagogique des candidats. Nul ne peut s'inscrire aux épreuves de la lère partie du CAPEM s'il n'est âgé de 21 ans révolus et de moins de 35 ans à la date du concours et s'il ne possède le baccalauréat ou un titre reconnu équivalent. Peuvent toutefois, être admis à concourir aux épreuves de la première partie, sans conditions de titres ni d'âge, dans les sections techniques correspondant à leur spécialité, les professeurs techniques des CET ou CEA, munis du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement technique ou agricole et ayant exercé pendant au moins 3 ans dans l'enseignement technique ou agricole. Art. 8. Les épreuves du concours du CAPEM, sont, selon la nature des disciplines générales, techniques ou agricoles, enseignées dans le cycle moyen des établissements de second degré, réparties en diverses sections, certaines épreuves pouvant être communes à deux ou plusieurs, de ces sections. Les modalités d'inscription au concours, la définition des sections, la nature et le déroulement des épreuves, seront fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 9. Les candidats munis d'un certificat de licence d'enseignement (lettres ou sciences) ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent et remplissant, par ailleurs, les conditions requises pour se présenter au concours du CAPEM, peuvent, sur leur demande, être dispensés des épreuves de la première partie de ce concours, pour la section considérée. La liste des diplômes ou titres admis en dispense de la première partie du CAPEM, est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Art. 10. Les candidats à un poste de professeur d'enseignement moyen, élèves-professeurs d'enseignement général ou d'enseignement technique théorique, admis après concours à l'école normale nationale de l'enseignement technique et ayant obtenu à leur sortie, la moyenne définie par les statuts de 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA cette école, sont dispensés des épreuves de la lère partie du CAPEM correspondant à l'option choisie. Ils sont nommés en qualité de stagiaires dès leur sortie de l'école. Ils subissent les euves de la deuxième partie du CAPEM dans le courant du ler trimestre de l'année scolaire qui suit leur sortie et sont titularisés à la rentrée scolaire suivante. Art. 11. Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux épreuves de la première partie du CAPEM et plus de trois fois à celles de la deuxième partie. Après le troisième échec aux épreuves de la deuxième partie et, au plus tard, quatre ans après qu'il aura été nommé en qualité de stagiaire, le candidat concerné perdra le bénéfice du succès à la première partie. Il sera, après avis de la commission paritaire, soit reversé dans son corps d'origine ou dans un autre corps d'agents des services du ministère de l'éducation nationale, soit licencié. Art. 12. Peuvent être nommés à l'emploi de chef de travaux, après avis de la commission paritaire : a) Dans la limite de 50% des emplois vacants, les professeurs d'enseignement moyen titulaires, ayant exercé à ce titre dans l'enseignement technique ou agricole pendant au moins 3 ans. b) Dans la limite de 50% des emplois vacants, les professeurs techniques, chefs d'ateliers titulaires, ayant exercé ces fonctions ou celles d'un grade plus élevé pendant au moins trois ans. Art. 13. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs d'enseignement moyen, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 14. Le corps des professeurs d'enseignement moyen, est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 15. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de travaux, est de 40 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. Le nombre des professeurs d'enseignement moyen, susceptibles d'être mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cinq pour cent des postes inscrits au budget de l'Etat. Art. 17. Les professeurs d'enseignement moyen bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées au élèves de l'enseignement moyen., Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux de jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère. Art. 18. Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs d'enseignement moyen peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. Les sanctions du premier degre sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. Art. 19. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les chefs de travaux ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après rapport motivé par leurs supérieurs hiérarchiques. S'ils justifient de plus de deux années d'exercice en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'après avis de la commission paritaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. Les professeurs de collège d'enseignement général ou agricole, les professeurs d'enseignement général des collèges d'enseignement technique, les professeurs d'enseignement technique théorique, les mouderrès, les adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement des lycées, collèges et écoles normales, les professeurs techniques adjoints ayant exercé pendant au moins 3 ans des fonctions de chef d'atelier ou d'un grade plus élevé dans les services du ministère de l'éducation nationale, titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement moyen institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 21. Les personnels énumérés à l'article précédent, reclassés en application du décret n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement moyen, institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien corps, à compter de la date d'intégration, sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er avril 1964, jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 22. Les personnels énumérés à l'article 20 qui ne sont pas titulaires au 1er juillet 1962 dans leur ancien corps, sont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement moyen institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 1°) Les agents qui remplissent les conditions de titularisation dans leur ancien corps avant le 31 décembre 1966 ou les conditions d'intégration dans le corps des professeurs d'enseignement moyen, sont intégrés dans ce dernier corps, après titularisation et reclassement, conformément aux dispositions de leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de professeurs de l'enseignement moyen stagiaires. Ils seront titularisés dès qu'ils justifieront des conditions de titularisation requises dans leur ancien corps. Art. 23. Les professeurs d'enseignement général des collèges techniques, munis de la première partie du baccalauréat et admis au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement technique, avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le corps des professeurs de l'enseignement moyen et reclassés dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus. Art. 24. A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1970, les maitres auxiliaires non licenciés ayant exercé pendant au moins trois ans à ce titre dans un lycée ou une école normale départementale pourront, le cas échéant, subir, au cours de la même année scolaire, les épreuves de la première et celles de la deuxième partie du CAPEM. Art. 25. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment le décret n° 64-284 du 17 septembre 1964 modifié par le décret n° 65-313 du 30 décembre 1965, sont abrogées. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique date du 17 octobre 1967; 604 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles sont spécialement chargés des enseignements pratiques dans les sections industrielles, commerciales, sociales ou agricoles, dans les classes de second cycle des lycées techniques ou agricoles. Art. 2. Le service hebdomadaire d'un professeur technique des lycées techniques ou agricoles est suivant les spécialités de: a) 36 heures pour les professeurs techniques des spécialités industrielles des lycées techniques ou agricoles; une heure de travaux pratiques d'atelier comptant pour une demi-heure d'enseignement théorique. b) 18 heures pour les professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles de commerce, d'enseignement ménager et d'enseignement social. Les cours de dactylographie, de sténographie, d'enseignement ménager pratique d'enseignement social pratique, ne comptent que pour les deux tiers de leur durée. Ils ont droit aux réductions d'horaire et sont soumis aux majorations d'horaire prévues par la règlementation en vigueur. Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire, dans un ou plusieurs établissements autres que l'établissement de rattachement et situés dans la même ville. Art. 3. Le ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles. Art. 4. Par application de l'article 10 de l'ordonnance nº 6º 133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de travaux. Les chefs de travaux ont, sous leur autorité directe, les professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles et sont chargés d'assurer la direction des ateliers. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les 1 professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles sont recrutés sur concours dans les conditions suivantes : 1) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus justifiant du baccalauréat de l'enseignement technique ou de titres ou diplômes jugés équivalents et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. 2) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps du personnel enseignant des collèges d'enseignement technique ou agricole et ayant enseigné pendant au moins cinq ans dans leur corps d'origine. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités d'organisation des concours cités ci-dessus. Art. 6. Les candidats admis aux concours suivent un stage de formation de deux ans en qualité d'élève-professeur. Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires appartenant à l'un des corps du personnel enseignant des collèges d'enseignement technique ou agricole ayant déjà effectué un stage de formation pédagogique dans une école normale d'enseignement technique. Art. 7. Les élèves professeurs ne peuvent être titularisés dans le corps des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles qu'après avoir satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques ou agricoles. Ce certificat d'aptitude comprend deux parties : a) La première partie comporte des, épreuves théoriques et pratiques destinées à apprécier les connaissances générales et pratiques des candidats. b) La seconde partie comporte des épreuves pédagogiques destinées à apprécier leur compétence pédagogique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 8. - A l'issue du stage de formation, les élèves professeurs subissent les épreuves de la première partie du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées. En cas d'échec, ils peuvent bénéficier, sur proposition du jury, d'une année supplémentaire de stage. Art. 9.- Les élèves professeurs déclarés admis à la première partie du certificat d'aptitude, sont nommés en qualité de professeur technique stagiaire des lycées techniques ou agricoles. Ils sont tenus de passer la deuxième partie du certificat d'aptitude durant l'année scolaire qui suit leur succès aux épreuves de la première partie. En cas d'échec, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes pour les candidats issus du concours interne et des 3 années suivantes, pour ceux issus du concours externe. Les élèves professeurs stagiaires ayant satisfait aux épreuves des deux parties du certificat d'aptitude, sont titularisés au 1er janvier suivant leur succès à la deuxième partie. En cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 10. Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de travaux, après avis de la commission paritaire, les professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles, titulaires, âgés de 28 ans à la date de leur nomination justifiant d'au-moins cinq ans d'exercice dans leur corps. Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de travaux est fixée à 40 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. Le nombre des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles susceptibles d'être mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cinq pour cent des postes inscrits au budget de l'Etat. Art. 15. Les professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement du second degré. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux de jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère. Art. 16. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les chefs de travaux ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après rapport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques. S'ils justifient de plus de deux années d'exercice, en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'après avis 'de la commission paritaire. Art. 17. Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs des lycées techniques ou agricoles peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. Les professeurs techniques adjoints des lycées techniques ou agricoles titulaires, sont intégrés dans le corps des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 19. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-304 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants généraux des établissements d'enseignement Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les surveillants généraux sont chargés de l'ordre et de la discipline dans les lycées, écoles normales, collèges d'enseignement général, technique et agricole. Ils participent sous l'autorité du chef d'établissement et de son adjoint, aux tâches d'éducation. Ils remplacent le chef d'établissement en cas d'absence de courte durée de celui-ci et à défaut de censeur. Art. 2. Les surveillants généraux doivent contrôler les activités des maîtres d'internat et d'externat, des adjoints d'éducation et des élèves, et veiller à la discipline dans l'établissement. A cet effet, ils peuvent être appelés à n'importe quelle heure de jour et de nuit. Art. 3. Le corps des surveillants généraux est géré par le ministre de l'éducation nationale, qui peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs. Art. 4. Les surveillants généraux sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement. Art. 5. Il peut être créé des emplois spécifiques de surveillants généraux des lycées comportant un enseignement de second cycle et des écoles normales d'instituteurs. Les surveillants généraux occupant ces emplois spécifiques sont chargés de coordonner les activités des maîtres d'internat et d'externat et des adjoints d'éducation. Ils organisent et animent la vie des adolescents à l'internat et à l'externat. Art. 6. Les surveillants généraux ont les mêmes congés que les autres catégories de personnel enseignant de second degré. Toutefois, ils sont tenus de participer aux permanences administratives pendant les congés et vacances scolaires. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les surveillants généraux devant assurer un service d'éducation et d'encadrement des adolescents, ne seront recrutés que parmi les enseignants familiarisés avec les problèmes pédagogiques, moraux, administratifs des établissements scolaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 Art. 8. Les surveillants généraux sont recrutés sur titres parmi les candidats âgés de 24 ans au moins après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission paritaire. Art. 9. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de surveillant général, les candidats justifiant des conditions suivantes : 1°. Professeurs d'enseignement moyen titulaires ayant 3 années d'ancienneté en cette qualité. 2° Instituteurs titulaires ayant au moins 4 ans de services dans un établissement d'enseignement secondaire ou moyen. 3° Maîtres d'internat et d'externat pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ayant 5 années d'exercice en cette qualité. 4° Adjoints d'éducation titulaires pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ayant 5 années d'exercice en cette qualité. 5° Dans la proportion de 10% des candidats inscrits sur la liste d'aptitude, les adjoints d'éducation titulaires ayant exercé à ce titre pendant au moins dix ans. Art. 10. Les surveillants généraux recrutés dans les conditions fixées ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après deux années de stage s'ils font l'objet d'une inscription et d'un rapport favorable et après avis de la commission paritaife. 'Les surveillants stagiaires sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage, pour une période d'un an, soit être reversés dans leurs corps d'origine, soit être licenciés. Art. 11. Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de surveillants généraux des lycées, les surveillants généraux ayant exercé en cette qualité pendant 5 ans au moins. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions de surveillants généraux, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 13. Les surveillants généraux sont classés dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137, du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 14 La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de surveillant général des lycées est fixée à 45 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. La proportion maximum des surveillants généraux susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. Les surveillants généraux titulaires au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des surveillants généraux institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966, dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessus. Art. 17. Les surveillants généraux, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des surveillants généraux institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 606 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 Les surveillants généraux qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps après titularisation et reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celul auquel ils sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessus. 2° Les surveillants généraux qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps, au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaire dans le corps institué par le present décret et titularisés suivant les modalités prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus. Art. 18. Pendant une période de 5 ans à compter du 1 janvier 1967 et à défaut de candidats inscrits sur les listes d'aptitude, pourront être chargés, pour l'année scolaire en cours, des fonctions de surveillant général, les postulants quil satisfont aux conditions de titres prévues par le présent décret sans remplir les conditions d'ancienneté et d'âge. Ils ont les mêmes attributions et bénéficient des mêmes avantages en nature et des mêmes indemnités. Art. 19. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-305 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maitres spécialisés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, Les maitres-spécialisés font partie du personnel de l'enseignement élémentaire. Ils sont placés, dans chaque département sous l'autorité de l'inspecteur d'académie Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne dépendent que de leurs seuls chefs hiérarchiques. Art. 2. Les maitres-spécialisés sont chargés: 1) Dans les écoles et classes de perfectionnement pour enfants inadaptés, dans les écoles et classes de plein air pour enfants deficients physiques, de dispenser à leurs élèves un enseignement adapté à leur niveau mental ou à leur état physique. 3" Dans les écoles annexes et classes d'application, ste recevoir des stagiaires afin d'assurer leur formation professionnelle pratique. Ils sont tenus, à ce titre, de fournir, a l'issue du stage, un rapport sur les aptitudes professionnelles de chaque stagiatre. 3") Dans les services d'études et de recherches pédagogiques, de la conception, de l'élaboration, de l'expérimentation et de la production des moyens pédagogiques audio-visuels. Art. 3. Les maitres spécialisés assurent un service hebdomadaire maximum de 30 heures. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie, peut leur accorder une rédictio d'horaires qui ne pourra excéder six heures, en vue de leur permettre de faire face à certaines de leurs obligations. Art. 4. Le ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corns des mattres spécialisés. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, aux recteurs ou aux inspecteurs d'acadćinie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 maí 1968 Art. 5. Les maitres spécialisés sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Art. 6.- Par application de l'article 10 de lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur d'école spécialisée comportant au moins deux postes budgétaires et un emploi spécifique de conseiller pédagogique. Art. 7. Les directeurs d'écoles spécialisées sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, d'assurer la bonne marche de l'école qu'ils dirigent et dont ils ont la responsabilité, tant sur le plan administratif et matériel que sur le plan pédagogique. Ils doivent veiller particulièrement sur la santé morale et physique des élèves fréquentant leur école. Ils veillent dans les écoles de perfectionnement ou de plein air, & ce que l'enseignement dispensé soit adapté à l'état physique ou au niveau mental des élèves qu'ils reçoivent dans leur établissement. Ils 'irigent dans les écoles annexes et d'application, la formation professionnelle pratique des stagiaires et complètent calle-ci par des réunions groupant maitres et stagiaires. Ils sont aidés dans leur tâche par le conseil des maltres composé de tous les enseignants exerçant dans l'école. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale définira les attributions et le fonctionnement de ce conseil. Art. 8. Les conseillers pédagogiques sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, d'assurer la formation professionnerie et culturelle du personnel enseignant débutant de l'enseignement élémentaire de la circonscription dans laquelle ils sont affectés Dans l'exercice de leurs attributions, ils sont appelés à se déplacer pour contrôler et conseiller les maitres des écoles dont la liste est fixée par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie. CHAPITRE I RECRUTEMENT Art. 9. Les maîtres spécialisés sont recrutés parmi les instituteurs titulaires âgés de 23 ans au moins à la date de leur nomination, justifiant de cinq années d'enseignement effectif, pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du brevet supérieur (ancien régime ou du brevet supérieur de copacité (nouveau régime), ou d'un titre reconnu équivalent et remplissant l'une des conditions suivantes: a) Ctre inscrit sur une liste d'aptitude des maîtres spécialisés chargés d'assurer la formation du personnel enseignant débutant des enseignements élémentaire et moyen. b) Etre pourvu du certificat d'aptitude à l'enseignement des arrièrés ou du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles de plein air pour être nommés respectivement dans les écoles et classes de perfectionnement ou dans les écoles et classes de plein air. c) Avoir suivi avec succès, un stage d'un an d'enseignement par les moyens audio-visuels pour les maitres ayant opté pour l'enseignement audio-visuel. Art. 10. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'éducation nationale, fixe les modalités d'application de l'article précédent. Art. 11. Les maitres spécialisés recrutés dans les conditions prévues à l'article 9 sont nommes en qualité de maitre spécialisé stagiaire en application de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 et sont titularises sur proposition de l'inspecteur d'académie et après avis de le cominission paritaire, av terme d'un stage de deux ans, s'ils font l'objet d'une inspection favorable. Art. 12. Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur d'école spécialisée, les maitres spécialises àgés de plus de 25 ans à la date de leur nomination et justifiant de deux années d'enseignement effectif dans les classes spécialisées correspondant à l'enseignement de l'école dont ils sollicitent la direction et inscrits sur une liste d'aptitude établie par 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission paritaire. Art. 13. Peuvent étre nommés à l'emploi spécifique de caseiller pédagogique, les maitrès spécialisés igés de plus de 27 ans à la date de leur nomination, justifiant de deux années d'enseignement effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission paritaire. Art. 14. Les titularisations prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les intéressés remplissent les conditions de titularisation. Art. 15, Les décisions de nomination, titularisation, promoston et cessation de fonctions des maitres spécialisés sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 18. Le corps des maîtres spécialisés est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitement des corps de fonationsfaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 17. - La majoration indiciatre attachée aux emplois spécifiques de directeur d'école spécialisée et de conseiller pédagogique, est fixée à 45 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. Le nombre des maîtres spécialisés mis en position de détachement ou de disponibilité ne doit pas excéder cinq pour cent des postes inscrits au budget de l'Etat. Art. 19. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-142 du 2 juin 1966, les directeurs d'écoles spécialisées et les conseillers, pédagogiques ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après rapport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques. S'ils justifient de plus de deux années d'exercice, en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions, qu'après avis de la commission paritaire. Art. 20. Les directeurs d'écoles spécialisées, les conseillers pédagogiques et les maîtres spécialisés bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement élémentaire. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère. Art. 21. Outre les sanctions prévues à l'article 53 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les maitres spécialisés peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave on acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 22. Les maitres des écoles annexes et classes d'application, les maitres des écoles et classes de perfectionnement pour enfants inadaptés, les maitres des écoles et classes des enfants deficients physiques, les directeurs des mêmes établissements, titulaires à la date du 1 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des maitres spécialisés, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1956, sur la bace des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 23. Les agents stagiaires, appartenant aux anciens corps énumérés à l'article précédent, sont intégrés dans le corps, des maîtres spécialisés dans les conditions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 1º) Les agents qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, aprés titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut, sur la base des durées moyennes d'échelon, jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps, au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés suivant les modalités prévues aux articles 9 et 11 ci-dessus. Art. 24. Les conseillers pédagogiques recrutés en vertu des décrets n° 63-241 du 3 juillet 1963 et n° 64-303 du 15 octobre 1984, sont intégrés en qualité de maîtres spécialisés stagiaires et sont titularisés après inspection favorable par une commission formée d'un inspecteur général, de l'inspecteur d'académie et d'un inspecteur de l'enseignement élémentaire es moyen et après avis de la commission paritaire, s'ils justifient de deux années de stage au 31 décembre 1966. Ils sont reclassés sur la base des durées moyennes d'échelon conformément à leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. Les conseillers pédagogiques qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté pour être titularisés dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont titularisés suivant les modalités prévues à l'alinéa premier du présent article, dès qu'ils justificront de deux années d'ancienneté en qualité de conseiller pédagogique ou de maitre spécialisé. Art. 25. - Les maîtres spécialisés intégrés en application de l'article 24 sont nommés en qualité de conseillers pédagogiques et affectés à un poste par le ministre de l'éducation nationale. Art. 26. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment celles des décrets n° 63-241 du 3 juillet 1963 et n° 64-303 du 15 octobre 1964 modifié. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1963, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-306 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; Vu Fordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1997; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Les professeurs techniques des collèges d'ensefgnement technique ou agricole sont chargés spécialement de l'enseignement professionnel pratique dans ics ateliers ou les champs d'expériences des colleges d'enseignement genéral, technique ou agricole, des écoles normales départementales ou de tous autres établisseniems du niveau de setond degré. Art. 2. Les profosseurs techniques des collèges d'enselgnement technique ou agricole, assurent un service d'enseignement hebdomadaire d'une durée de 10 heures. Ils bénéficient des mêmes réductions ci subisent les mêmes majorations d'horaire que les autres catégories d'enseignants des établissements de second degré. Ils peuvent être tenus de compléter leurs horaires dans un ou plusieurs établissemenis, autres que l'établissemeent de rat tachement et situés dans la même localité. 608 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des professeurs techniques des collèges d'enseinement technique ou agricole. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs. Art. 4. Par application de l'article 10, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef d'atelier, qui prendra le nom de chef d'exploitation agricole dans les collèges agricoles, chargé spécialement de la coordination des enseignements professionnels dans les ateliers ou les champs d'expériences. Les professeurs techniques des colléges d'enseignement technique ou agricole nommés à l'emploi spécifique prévu à l'alinéa précédent, sont astreints aux mêmes obligations que celles mentionnées à l'article 2 ci-dessus. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole sont recrutés par concours parmi les candidats âgés de 23 ans au moins et de 45 ans au plus, et justifiant de 5 années d'activité professionnelle. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, fixe la définition des sections, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités d'inscription à ce concours. Art. 6. Les candidats admis au concours mentionné à l'article précédent, devront obtenir le certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement technique ou agricole (CAECET ou CAECEA). Le concours comprend deux parties: a) la première comportant des épreuves théoriques et pratiques destinées à apprécier les connaissances générales et pratiques des candidats. b) la deuxième comportant des épreuves pédagogiques destinées à apprécier leur compétence pédagogique. Art. 7. Les candidats admis à la lère partie du CAECET ou du CAECEA, sont nommés en qualité de professeur technique des collèges d'enseignement technique, ou agricole stagiaire. Ils sont titularisés après un an de stage s'ils subissent avec succès les épreuves de la 2ª partie du CAECET ou du CAECEA Leur titularisation prend effet du 1er janvier de l'année qui suit leur succès à là 2º partie. Les candidats élèves-professeurs des écoles normales nationales de l'enseignement technique qui ont obtenu à leur sortie la moyenne définie par les règlements de ces écoles, doivent subir les épreuves de la 2º partie dans le courant du 1er trimestre qui suit la rentrée scolaire. En cas d'échec aux épreuves mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus, 1ls peuvent bénéficier d'une prolongation de stage dans la limite de 4 années après la date de leur nomination Au cours de cette période de quatre années, ils ne peuvent se présenter plus de quatre fois aux épreuves de la 2º partie du CAECET ou du CAECEA. En cas d'échec définitif, ils sont, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine. Art. 8. Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef d'atelier ou d'exploitation agricole, après avis de la commission paritaire, les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, âgés de 28 ans au moins et justifiant de 5 années d'enseignement en qualité de titulaires dans les collèges techniques ou agricoles ou dans les écoles normales départementales. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des professeurs techniques des collèges d'enseignements techniques on agricoles, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 11. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef d'atelier ou d'exploitation agricole, est de 35 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. Le nombre des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder 5% des postes inscrits au budget de l'Etat. Art. 13. Les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement technique et agricole. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux de jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère. Art. 14. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les chefs d'atelier ou d'exploitation agricole, ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après rapport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques. S'ils justifient de plus de deux années d'exercice en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'après avis de la commission paritaire. Art. 15. Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. Les professeurs techniques adjoints titulaires des collèges techniques et les instituteurs de l'enseignement agricole de CET ou CEA, sont intégrés dans le corps des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 17. Les professeurs techniques adjoints des collèges techniques et les instituteurs de l'enseignement agricole de CET OU CEA qui ne sont pas titulaires au 1er juillet 1962 dans leur ancien corps, sont intégrés dans le corps des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole institué par le présent décret dans les conditions suivantes: 1) Les agents qui remplissent les conditions de titularisation dans leur ancien corps avant le 31 décembre 1966, sont intégrés après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 7 ci-dessus. Art. 18. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, les maîtres auxiliaires faisant fonctions de professeurs techniques adjoints, les instructeurs agricoles auxiliaires des collèges techniques ou agricoles, les instructrices des cours d'enseignement ménager agricole ayant exercé soit dans un poste d'enseignement, soit dans un poste de surveillance, soit dans un poste administratif d'un collège d'enseignement technique ou agricole depuis au moins 3 ans à la date de publication du présent décret, peuvent subir les épreuves de la lère partie et en cas de succès, celles de la 2º partie du CAECET ou du CAECEA au cours de la même année civile. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les intéressés peuvent bénéficier dans la limite de la durée des services accomplis dans l'enseignement technique ou agricole, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour se présenter aux épreuves du CAECET ou du CAECEA sans que celle-ci puisse excéder 50 ans à la date du concours. En cas de succès aux différentes épreuves, leur situation est réglée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus. Art. 19. Les professeurs techniques adjoints auxiliaires justifiant de 15 années de services en cette qualité, à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés après avis de la commission paritaire en qualité de professeurs techniques titulaires des collèges d'enseignement technique ou agricole avec effet du 1er janvier 1967. Art. 20. A titre transitoire, par dérogation à l'article 14 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1972, il pourra être procédé à la nomination de chef d'atelier ou de chef d'exploitation agricole, parmi les professeurs techniques des collèges d'enseignement techniques ou agricoles, qui auront assuré pendant au moins 3 ans, même à titre transitoire, les fonctions de chef d'atelier ou d'exploitation agricole. Art. 21. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints d'éducation des établissements d'enseignement. Le 1 Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; Vu l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les adjoints d'éducation sont chargés du service de l'externat et, en cas de besoin, du service de l'internat dans les établissements d'enseignement. Ils participent à l'éducation des élèves, sous l'autorité du chef d'établissement et en collaboration avec le personnel enseignant. Ils dirigent le travail des élèves et animent leurs activités, les aident, les conseillent. S'ils sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ils peuvent, en outre, être chargés provisoirement d'un service partiel d'enseignement. Art. 2. Les adjoints d'éducation assurent un service hebdomadaire de 36 heures. L'heure d'enseignement est décomptée pour 2 heures de service. Art. 3. La gestion du corps des adjoints d'éducation est assurée par le ministre de l'éducation nationale qui peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs. Art. 4. Les adjoints d'éducation sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement public relevant du ministre de l'éducation nationale ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les adjoints d'éducation sont recrutés par concours sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen probatoire (lère partie du baccalauréat REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 de l'enseignement secondaire) et âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours. Art. 6. Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Art. 7. Les adjoints d'éducation recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et titularisés après une année de stage s'ils subissent, avec succès, les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre de l'éducation nationale. Les adjoints d'éducation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.' Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l'intéressé, sous réserve de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Après cinq ans d'exercice, les adjoints d'éducation stagiaires non pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint, d'éducation, ne peuvent bénéficier d'une prolongation de stage. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des adjoints d'éducation, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des adjoints d'éducation est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. Le nombre des adjoints d'éducation mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cinq pour cent des postes budgétaires. Art. 11. Les adjoints d'éducation bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'établissement où ils sont affectés. Toutefois, ils se mettent à la disposition de leur établissement, huit jours avant l'accueil des élèves et huit jours après le début des vacances d'été. Ils peuvent être tenus de participer pendant les vacances, aux stages de perfectionnement. Art 12. Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les adjoints d'éducation chargés de tâches d'enseignement, peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. Art. 13. Les adjoints d'éducation sont tenus de suivre un stage de formation ou de perfectionnement aux méthodes d'éducation active, tous les cinq ans. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. - Les maîtres d'internat et d'externat en fonctions à la date de publication du présent décret, pourvus de la lère partie du baccalauréat peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an à compter de la date ci-dessus indiquée, être intégrés dans le corps des adjoints d'éducation institué par le présent décret et titularisés après avis de la commission paritaire s'ils justifient d'une année d'ancienneté. 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'ancienneté dans l'emploi de maitre d'internat ou de maître d'externat diminuée d'un an, est prise en compte pour l'avancement dans le corps des adjoints d'éducation, sur la base des durées moyennes d'échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 1966; ils conservent l'ancienneté d'échelon non utilisée, au 31 décembre 1966. Art. 15. A titre transitoire, il pourra être procédé à l'intégration dans le corps des adjoints d'éducation, des maîtres d'internat et d'externat et des surveillants d'externat auxiliaires pourvus à la date de publication du présent décret, du BEG ou d'un titre équivalent et d'un certificat de stage d'initiation aux méthodes d'éducation active. Les intéressés peuvent être titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus s'ils justifient de 2 années d'ancienneté en qualité d'adjoint d'éducation ou dans l'un des corps visés à l'alinéa précédent et s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation. Art. 16. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1972, les adjoints d'éducation pourront être recrutés sur titres parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen probatoire (lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire) ou pourvus d'un titre équivalent. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulie 'des instituteurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, Les instituteurs font partie du personnel de l'enseignement élémentaire et sont placés dans chaque département, sous l'autorité de l'inspecteur d'académie. Dans l'exercice de leurs fonctions, les instituteurs ne dépendent que de leurs seuls chefs hiérarchiques. Art. 2. Les instituteurs sont chargés d'instruire et d'éduquer les enfants qui leur sont confiés, aux points de vue intellectuel, moral, physique et civique en vue d'en faire de bons citoyens. Leur action s'exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictées par le ministre de l'éducation nationale. Art. 3. - Les instituteurs assurent un service d'enseignement hebdomadaire d'une durée de trente heures. Art. 4. Le ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des instituteurs. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, aux recteurs ou aux inspecteurs d'académie. Art. 5. Les instituteurs sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 6. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur d'école élémentaire dans les établissements d'enseignement comportant au moins deux postes budgétaires. Les directeurs d'école sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur de l'enseignement élémentaire et moyen, d'assurer la bonne marche de l'école qu'ils dirigent et dont ils ont Ja responsabilité tant sur le plan administratif et matériel que sur le plan pédagogique. Ils veillent particulièrement sur la santé morale et physique de tous les élèves fréquentant leur école. 's sont, sur le plan pédagogique, les conseillers de leurs collaborateurs et visitent régulièrement les classes tenues par les instituteurs stagiaires, les instructeurs et les moniteurs. Ils sont aidés dans leur tâche par le conseil des maîtres composé de tous les enseignants exerçant dans l'école. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale définit les attributions et le fonctionnement de ce conseil. Art. 7. Les directeurs d'école élémentaire peuvent être chargés par l'inspecteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur élémentaire et moyen, de conseiller les instituteurs stagiaires, les instructeurs et les moniteurs exerçant dans un secteur scolaire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 8. Les instituteurs sont recrutés parmi les candidats : âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination, remplissant les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de leurs fonctions, - ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner, justifiant: a) soit de la qualité d'élève-maître pourvu du certificat de fin d'études normales; b) soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement ou d'un certificat de licenc de lettres ou de sciences. c) soit de la qualité d'instructeur titulaire pourvu de la 2º partie du brevet supérieur de capacité. Les instituteurs recrutés en application des paragraphes bet c ci-dessus, ne doivent pas être âgés respectivement de plus de 28 et 45 ans. Art. 9. Les instituteurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés suivant les modalités ci-après : a) Les instituteurs recrutés parmi les élèves-maîtres pourvus du certificat de fin d'études normales, sont titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique et s'ils justifient d'une année d'ancienneté à compter de la date de leur admission en quatrième année de l'école normale d'instituteurs. En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent être autcisés par décision du ministre de l'éducation rationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des trois années suivantes. En cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. b) Les instituteurs recrutés parmi les candidats pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement ou d'un certificat de licence de lettres ou de sciences, sont titularisés après avoir accompli un stage de 2 ans s'ils subissent avec succès les épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique. En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent être autorisés par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des quatre années suivantes. Ils sont licenciés en cas d'échec définitif. c) Les insututeurs recrutés parmi les instructeurs titulaires du brevet supérieur de capacité, sont titularisés après avoir accompli un stage d'une année et s'ils obtiennent le certificat d'aptitude pédagogique. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes. En cas d'échec définitif, les intéressés sont reversés dans leur corps d'origine. Art. 10. Les titularisations prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les intéressés remplissent les conditions de titularisation. Art. 11. Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur d'école élémentaire, les instituteurs titulaires âgés de plus de 25 ans à la date de leur nomination et justifiant de cinq années au moins d'enseignement effectif. Les nominations sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission paritaire. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des instituteurs, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 13. Le corps des instituteurs est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 14. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur d'école élémentaire, est fixée à 40 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art 15. Le nombre des instituteurs mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cinq pour cent des postes inscrits au budget de l'Etat. Art. 16. Les mutations des directeurs d'école élémentaire et des instituteurs, sont prononcées par l'autorité chargée de la gestion du corps. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe les modalités d'application du présent article. Art. 17. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les directeurs d'école élémentaire ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après pport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques. S'ils justifient de plus de deux années d'exercice en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'après avis de la commission paritaire. Art. 18. Les directeurs d'école élémentaire et les instituteurs bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement élémentaire. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère. Art. 19. Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les instituteurs peuvent faire l'objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. Les instituteurs titulaires à la date du 1er Juillet 1962, sont intégrés dans le corps des instituteurs institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 Art. 21. Les instituteurs intégrés en application du décret n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des instituteurs institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien statut à compter de la date d'intégration sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er avril 1964, jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 22. Les instituteurs stagiaires sont intégrés dans le corps des instituteurs institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 1) Les instituteurs stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. 2) Les instituteurs stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps, au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans de nouveau corps et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 9 ci-dessus. Art. 23. Les instituteurs auxiliaires pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des instituteurs prévu par le présent décret et sont titularisés dans les conditions fixées au paragraphe b) de l'article 9 ci-dessus. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux enseignants pourvus d'un certificat de licence de lettres ou de sciences. Art. 24. A titre transitoire et pendant une période d'une année à compter de la date de publication du présent décret, il pourra être procédé à l'intégration dans le corps des instituteurs, des instructeurs pourvus du brevet élémentaire ou de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ainsi que du certificat d'aptitude pédagogique, qui justifient de six années d'ancienneté en cette qualité et dont la moyenne des deux dernières notes d'inspection est au moins égale à treize sur vingt. Les intéressés pourront bénéficier des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Ils devront s'engager à servir dans l'enseignement pendant une période de dix ans à compter de la date de leur intégration dans le corps des instituteurs. Art. 25. Les instructeurs intégrés en application des articles 18 et 19 du décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs, peuvent être intégrés dans le corps des instituteurs, s'ils subissent avec succès les épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique des instituteurs avant le 31 décembre 1970. Les intéressés ne peuvent se présenter aux épreuves écrites qu'à deux sessions consécutives. Art. 26. Les instituteurs du cadre particulier marocain titulaires, qui ont été intégrés et affectés dans un poste en Algérie avant le 31 décembre 1963 et qui justifiaient, au 1er juillet 1962, d'une note d'inspection égale ou supérieure à 13 sur 20, sont intégrés dans le corps des instituteurs à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiendraient dans le corps des instructeurs. Ils sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 27. - Les instituteurs occupant à la date de publication du présent décret un emploi de directeur d'école élémentaire, sont intégrés en qualité d'instiťuteur à l'indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi dans l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessus. Art. 28. A titre transitoire et pendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret, il pourra être procédé, pour nécessité de service, à la nomination de directeurs d'écoles élémentaires parmi les instituteurs ne justifiant pas des conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'article 11 ci-dessus. 612 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 29. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONSGENERALES Article 1er. En vue de faire face aux éxigences de la scolarisation, il est constitué un corps d'instructeurs chargés, à défaut d'instituteurs, d'instruire et d'éduquer les enfants qui leur sont confiés aux points de vue intellectuel, moral, physique et civique, en vue d'en faire de bons citoyens. Leur action s'exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictées par le ministre de l'éducation nationale. Dans l'exercice de leurs fonctions, les instructeurs ne dépendent que de leurs seuls chefs hiérarchiques. Ils peuvent être chargés, à défaut de directeur d'école élémentaire, d'assurer la direction d'une école. Art. 2. Les instructeurs assurent un service d'enseignement d'une durée hebdomadaire de trente heures. Art. 3. Le ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des instructeurs. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, aux inspecteurs d'académie. Art. 4. - Les instructeurs sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif, dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les instructeurs sont recrutés parmi les candidats : âgés de 18 ans au moins à la date de leur nomination, remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions, ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner, Justifiant : a) soit de la qualité d'élève instructeur, pourvu du certificat de fin d'études d'instructeur (CFEI), b) soit du B.E.G ou d'un titre reconnu équivalent pour l'enseignement, c) soit de la qualité de moniteur pourvu de l'écrit du certificat de culture générale et professionnelle (C.C.G.P.). Les instructeurs recrutés en application des paragraphes b et c ci-dessus, ne doivent pas être âgés respectivement de plus de 28 et de 40 ans. Art. 6. Les instructeurs recrutés conformément aux paragraphes bet c de l'article précédent, sont tenus de participer aux stages de formation professionnelle organisés par le ministère de l'éducation nationale. Art. 7. Un arrêté interministériel fixe les conditions d'obtention du certificat de culture générale et professionnelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 8. Les instructeurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 5, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur proposition de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission paritaire, suivant les modalités ci-après: a) Les instructeurs recrutés parmi les élèves instructeurs pourvus du C.F.E.I., sont titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves pratiques du C.C.G.P et s'ils justifient d'une année d'ancienneté à compter de leur date d'entrée en 4° année d'école normale (section instructeurs). En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent être autorisés par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes. En cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. b) Les instructeurs recrutés parmi les candidats pourvus du B.E.G. et les moniteurs pourvus du C.C.G.P. ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement, sont titularisés après avoir accompli un stage de deux ans et s'ils subissent avec succès l'épreuve écrite de pédagogie et les épreuves orales et pratiques du C.C.G.P. En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées du C.C.G.P, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes. Ils sont licenciés en cas d'échec définitif. c) Les instructeurs recrutés parmi les moniteurs pourvus du B.E.G. et ayant subi avec succès l'épreuve écrite de pédagogie du C.C.G.P, sont titularisés après avoir, accompli un stage d'une durée d'un an et s'ils subissent avec succès les épreuves pratiques et orales du C.C.G.P. En cas d'échec à ces épreuves au cours de l'année de stage, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter pendant les deux années suivantes. En cas d'échec définitif, ils sont reversés dans leur corps d'origine. Art. 9. Les titularisations prennent effet au premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les intéressés remplissent les conditions de titularisation. Art. 10. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des instructeurs, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. Le corps des instructeurs est classé dans l'échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. La proportion globale des instructeurs pouvant être mis en disponibilité ou en détachement, ne peut excéder cinq pour cent de l'effectif budgétaire du corps. Art. 13. Les instructeurs bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement élémentaire. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale, ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère. Art. 14. Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les instructeurs peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 15. - Les instituteurs du cadre particulier marocain et les instructeurs titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des instructeurs institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées maximum d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 16. - Les instructeurs intégrés en application du décret n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des instructeurs institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées maximum d'échelon prévues par leur ancien statut à compter de la date d'intégration, sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er avril 1964, jusq'au 31 décembre 1966. Art. 17. Les instructeurs stagiaires sont intégrés dans le corps des instructeurs institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 1°) Les instructeurs stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps après titularisation et reclassement sur la base des durées maximum d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les instructeurs stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 8 ci-dessus. Art. 18. Les anciens moudérrés du cadre des agents publics marocains, sont intégrés dans le corps des instructeurs après reclassement conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962. Art. 19. Les maîtres d'arabes recrutés en application du décret n° 59-195 du 30 janvier 1959 et en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des instructeurs dans les conditions suivantes : 1°) Les maîtres d'arabe qui remplissaient au 31 décembre 1966 les conditions de titularisation prévues à l'article 3 du décret précité, sont titularisés et reclassés dans le corps des instructeurs selon la durée maxima. 2) Les maîtres d'arabe qui ne remplissent pas les conditions de titularisation, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves orales et pratiques du C.C.G.P. Art. 20. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Pour faire face aux exigences de la scolarisation, jusqu'au 1er octobre 1975, à titre exceptionnel, il peut être procédé au recrutement suivant les dispositions REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 du présent décret de moniteurs chargés d'instruire et d'éduquer les enfants qui leur sont confiés aux points de vue intellectuel, moral, physique et civique, en vue d'en faire de bons citoyens.. Leur action s'exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictées par le ministre de l'éducation nationale. Dans l'exercice de leurs fonctions, les moniteurs ne dépendent que de leurs seuls chefs hiérarchiques. Art. 2. Les moniteurs assurent un service d'enseignement d'une durée hebdomadaire de trente heures. Ils peuvent, en vue de leur formation professionnelle et culturelle, bénéficier d'un aménagement d'horaires, dont les modalités seront fixées par le ministre de l'éducation nationale Art. 3. Le ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des moniteurs. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux inspecteurs d'académie. Art. 4. Les moniteurs sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif, dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les moniteurs sont recrutés parmi les candidats: âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions, ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner, ayant satisfait aux épreuves d'un concours, dont le niveau est au moins équivalent à celui d'une classe de quatrième des lycées et collèges. Les modalités du concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis au concours sont publiées par le ministre de l'éducation nationale. Art. 6. Les candidats admis au concours sont recrutés en qualité de stagiaires. Ils doivent exercer, en cette qualité, cinq années au plus, dont une année de formation professionnelle, au cours desquelles ils préparent soit le brevet d'enseignement général, soit le cortificat de culture générale et professionnelle. En cas de succès à l'un ou lauvre de ces examens, ils accèdent au grade d'instructeur et sont titularisés selon les dispositions statutaires de ce corps. En cas de non réussite à ces deux examens à l'issue de ces cinq années de stage, ils peuvent être titularisés en qualité de moniteur, sur proposition de l'inspecteur d'académie, après une inspection d'aptitude par une commission composée d'un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, d'un directeur d'école et d'un instructeur titulaire, et avis de la commission paritaire. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le moniteur stagiaire peut après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licencié. Art. 7. Les titularisations prennent effet au premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les intéressés remplissent, les conditions de titularisation. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des moniteurs sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des moniteurs est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant !es échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. 614 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. Le nombre des agents mis en position de disponibilité ou de détachement, ne devra pas excéder cinq pour cent des postes inscrits au budget de l'Etat. Art. 11. Les moniteurs bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement élémentaire. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère. Art. 12. Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les moniteurs peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Les moniteurs recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des moniteurs institué par le présent décret et seront titularisés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus. Art. 14. Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 63-243 du 3 juillet 1963, sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de 1 République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; Vu Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géneral de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrèté : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, Les conservateurs chargés de recherches co siluent un corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont appelés selon leur spécialité : 1°) à conserver, étudier, classer, et entretenir les collections qui leur sont confiées, veiller à leur sécurité, proposer les mésures relatives à leur accroissement, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôt. 2º) à assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public par l'établissement de moyens d'investigation appropriés. 3°) à élaborer les catalogues officiels et contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections. 4°) à diriger le travail des attachés de recherches des antiquités, musées, archives, bibliothèques et sites archéologiques. Ils peuvent également être chargés: a) d'accomplir des missions d'inspection dans les musées, les bibliothèques et dépôts d'archives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 b) d'organiser des campagnes de fouilles. c) de diriger les publications de caractère scientifique ou d'y participer. Les conservateurs chargés de recherches, placés à la tête den musée, d'une bibliothèque ou d'un centre départemental d'archives, sont tenus de loger dans l'établissement dont ils ont la garde. Art: 2. Le corps des conservateurs chargés de recherches, est géré par le ministre de l'éducation nationale. Art. 3. Les conservateurs chargés de recherches, sont en position d'activité dans les établissements à caractère culturel (bibliothèques, musées, dépôts d'archives, chantiers et sites archéologiques). Art. 4 Il est créé l'emploi spécifique de conservateur en chef. Le conservateur en chef est chargé de diriger un établissement ou des départements d'établissement (archives, musées, bibliotheques) qui seront désignés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5 Les conservateurs chargés de recherches sont recrutes : 1°) Par voie de concours, sur titres, parmi les attachés de recherches ayant exercé en cette qualité pendant au moins 5 années, âgés de 26 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours, justifiant : a) soit du doctorat de 3º cycle ou de l'agrégation du second degré. b) soit d'un diplôme d'études supérieures dans la spécialité et de titres et travaux scientifiques, littéraires ou techniques. 2°) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 26 ans au moins et de 30 ans au plus, pourvus soit d'une agrégation du second degré, soit d'un doctorat de 3º cycle, soit d'un diplôme d'études supérieures dans la spécialité. 3°) dans la limite d'un dixième des emplois ouverts aux concours au titre des 1º et 2º parmi les attachés de recherches âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant accompli 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant lės modalités qı seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Art. 6 Les modalites d'organisation des concours sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ministré charge de la fonction publique et du ministre de l'éducation nationale. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours et la liste d'aptitude sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Art. 7 Les conservateurs chargés de recherches recrutés dans les conditions prévues à l'article 5, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur des affaires culturelles président, Le directeur de l'enseignement supérieur, Le doyen de la faculté de la spécialité, Un professeur d'université de la spécialité, Un conservateur chargé de recherches. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Le conservateur en chef est choisi sur une liste d'aptitude, parmi les conservateurs chargés de recherches justifiant de 7 années de services et de titres et travaux scientifiques. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des conservateurs chargés de recherches, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des conservateurs chargés de recherches est classé dans l'échelle XIV prévue par le déoret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 11. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de conservateur en chef est fixé à 60 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. La proportion maximum des conservateurs chargés de recherches susceptibles d'être mis en position de détachement ou de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif > budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Pour la constitution initiale du corps des conservateurs chargés de recherches, il peut être procédé à l'intégration des attachés de recherches en fonctions au 31 décembre 1966 et justifiant soit des conditions de titres prévues aux 1º et 2° de l'article 5 du présent décret, soit des conditions d'ancienneté prévue au 3º du même article. Art. 14. - Jusqu'au 31 décembre 1972, peuvent être nommés en qualité de conservateurs en chef, les conservateurs chargés de recherches justifiant de 3 années d'ancienneté dans ce grade ou, à défaut, les attachés de recherches justifiant de 15 années d'ancienneté en cette qualité, après intégration dans le corps des conservateurs chargés de recherches, conformément à l'article 13 ci-dessus. Art. 15. Toutes dispositions constraires à celles du présen décret sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Les attachés de recherches sont appelés sous l'autorité des conservateurs chargés de recherches et selon leur spécialité, à: REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 1°) conserver, étudier, classer et entretenir. les collections qui leur sont confiées, veiller à leur sécurité, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôt. 2°) assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, par l'établissement de moyens d'investigation appropriés. 3°) élaborer les catalogues officiels et contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections. Il peuvent également être chargés: a) d'accomplir des missions d'inspection dans les musées, les bibliothèques et les dépôts d'archives. b) de diriger des chantiers de fouilles. c) de participer à des publications de caractère scientifique. Les attachés de recherches placés à la tête d'un musée, d'une bibliothèque ou d'un centre départemental d'archives, sont tenus de loger dans l'établissement dont ils ont la garde. Art. 2. - Le corps des attachés de recherches est géré par le ministre de l'éducation nationale. Art. 3. Les attachés de recherches sont en position d'ac- A tivité dans les établissements à caractère culturel (bibliothèques, dépôts d'archives, musées, chantiers archéologiques). Art. 4. - Il est créé un emploi spécifique de directeur départemental des archives et bibliothèques. Outre les fonctions prévues à l'article 1er, les directeurs départementaux des archives et bibliothèques sont chargés: 1) d'assurer le contrôle, la conservation de toutes les bibliothèques et archives publiques ou privées du département, y compris les archives communales et hospitalières ; 2) d'assister à toutes les commissions concernant le personnel affecté au service, de donner leur avis sur les mesures qui intéressent les archives et présenter des propositions budgétaires pour le fonctionnement du service, fournir à l'administration préfectorale la documentation nécessaire au travail administratif. Ils peuvent éventuellement, dans leur circonscription administrative, être chargés de la conservation des antiquités et objets d'arts ou des fonctions de directeur de circonscriptions archéologiques. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les attachés de recherches sont recrutés : 1) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats pourvus d'une licence, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. : 2) par voie d'examen professionnel réservé aux assistants de recherches âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen, ayant accompli à la même date six années de services publics en cette qualité. 3) au choix, parmi les, assistants de recherches âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Les modalités d'organisation des concours et examens sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'éducation nationale. La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d'affichage; celle des candidats admis au concours, est publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Les proportions des attachés de recherches recrutés en application des 2º et 3º, sont respectivement fixées à 20% et 10% du nombre d'emplois ouverts au titre du 1°. Art. 6. Les attachés de recherches recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés après deux années de stage, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: - Le directeur des affaires culturelles, président, 616 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un conservateur chargé de recherches, Un attaché de recherches titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, Bous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les directeurs départementaux d'archives et de bibliothèques, sont nommés parmi les attachés de recherches inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire, s'ils justifient de six années d'ancienneté dans le corps. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des attachés de recherches, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des attachés de recherches est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 Juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 10. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur départemental d'archives et de bibliothèques est de 50 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. - La proportion maximum des attachés de recherches susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Pour la constitution initiale du corps des attachés de recherches, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des bibliothécaires, des archivistes, des documentalistes et des conservateurs des antiquités et des musées et des directeurs de fouilles et des musées nationaux dans les conditions prévues aux articles suivants. Art. 13. Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l'article 12 ci-dessus, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des attachés de recherches en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelons prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 14. Les agents recrutés en qualité de bibliothécaire, archiviste, documentaliste, conservateur des antiquités et des musées et de directeur de fouilles ou de musées nationaux, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans les conditions suivantes : a) les agents pourvus à la date du 1er janvier 1967, d'une licence ou d'un titre universitaire équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur maniere de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont Intégrés dans le corps des attachés de recherches et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 b) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967 de deux certificats de licence ou d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des attachés de recherches et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs. c) Les agents pourvus d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent, sont titularisés au ler janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des attachés de recherches et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs. Art. 15. La commission paritaire du corps des attachés de recherches, sera saisie du cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 10г. Les assistarïts de recherches sont chargés notamment, de seconder les attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musees, dans les travaux techniques courants des bibliothèques, dépôts d'archives, musées, sites et chantiers de fouilles tri, catalogage, classement, inscription des périodiques, inventaires, récolement. Ils peuvent être chargés d'un enseignement technique dans leur spécialité. Art. 2 - Le corps des assistants de recherches est géré par le ministre de l'éducatiort nationale Art. 3 Les assistants de recherches sont en position d'activité dans les établissements à caractère culturel (bibliothèques, musées, dépôts d'archives, chantiers et sites archéologiques). CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4 Les assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées sont recrutés : 1° Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours, pourvus soit du baccalauréat de l'enseignement 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA secondaire ou un titre équivalent, soit de l'examen probatoire de l'enseignement secondaire et d'un diplôme technique dans l'une des spécialités suivantes: bibliothèconomie, archivistique, muséologie, et archéologie 2º Par voie d'examen professionnel ouvert aux agents d'administration et fonctionnaires des corps de même niveau justifiant de cinq ans de services effectifs et du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme reconnu équivalent. La proportion des assistants de recherches recrutés au titre du 2°) ne peut excéder 20% du nombre d'emplois ouverts au titre du 1°). Art. 5 - Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'éducation nationale. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours, sont publiées par voie d'affichage. Art. 6. Les assistants de recherches recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés après deux années de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur des affaires culturelles ou son représentant, président; Un conservateur chargé de recherches ; Un attaché de recherches ; Un assistant de recherches titulaire. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des assistants de recherches, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. - Le corps des assistants de recherches, est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. - La proportion maximum des assistants de recherches susceptibles d'être mis en position de détachement ou de disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Les sous-bibliothécaires, les sous-archivistes titu-. laires à la date du 1er juillet 1962, son't intégrés dans le corps des assistants de recherches, institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. Art. 11. Les sous-bibliothécaires, les sous-archivistes recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des assistants de recherches à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 a) Les agents pourvus d'un certificat de licence ou d'un titre admis en équivalence et recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. Les agents visés au précédent alinéa, recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli un an de services effectifs. b) Les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. Les agents visés au précédent alinéa, recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux ans de services effectifs. La durée du stage est portée à trois ans pour les agents titulaires du diplôme technique des bibliothèques et archives et non pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 64-135 du 24 avril 1964, sont abrogées. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 68-314 du 30 mai 1968 portant statut particulier des intendants. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les intendants assurent, sous l'autorité du chef d'établissement, la gestion matérielle et financière des établissements ou des groupes d'établissements. Ils participent à l'éducation et à la formation morale des élèves. A ce titre, ils sont chargés de l'enseignement de l'hygiène et de la nutrition; ils peuvent également être chargés de la formation professionnelle du personnel de l'intendance, du contrôle et du respect de la réglementation financière dans les établissements qui ne possèdent pas de gestionnaires ou qui ne disposent que d'un gestionnaire débutant. Pour l'exercice des attributions définies ci-dessus, les intendants peuvent être appelés à n'importe quelle heure de jour ou de nuit; ils sont, à ce titre, tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement. Art. 2-Le corps des intendants est géré par le ministre de l'éducation nationale. Art. 3. L'activité des intendants est contrôlée par les chefs d'établissements, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs généraux, les fonctionnaires chargés de mission d'inspection du ministère de l'éducation nationale ou du ministère chargé des finances. 618 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les intendants sont en position d'activité dans les établissements à caractère éducatif relevant du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les intendants sont recrutés: 1°) par voie de concours sur épreuves, parmi les sous- Intendants âgés de 30 ans au moins à la date du concours et Justifiant à cette date: soit de huit années d'ancienneté en cette qualité, dont deux à titre de gestionnaire soit de six années d'ancienneté en cette qualité, dont trois à titre de gestionnaire. 2°) Dans la limite de 40 % des emplois ouverts au titre du paragraphe 1°r ci-dessus, parmi les sous-intendants inscrits sur une liste d'aptitude, arrêtée après avis de la commission paritaire, pourvus de la licence en droit ou d'un titre équivalent, âgés de 30 ans au moins au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et comptant, à cette date cinq années d'ancienneté dans leur grade, dont trois en qualité de gestionnaire. 3°) Dans la limite de 10% des emplois offerts, parmi les sous-intendants inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission paritaire, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et comptant à cette date, quinze années de services effectifs en cette qualité. Art. 6. Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Art. 7. Les intendants recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi. arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur chargé de la gestion des intendants ou son représentant, président, Un membre de l'inspection générale, - Un intendant titulaire. Les candidats retenus par le jury du titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-desous, par l'autorité ayant pouvoir de nomı nation. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit le reverser dans son corps d'origine,. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des intendants, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des intendants est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximum des intendants susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 11. - Les intendants ont droit aux congés réglementaires. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les intendants titulaires à la date du 1er juillet 1962, placés dans l'une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le present décret, en application de l'article du aécret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. Art. 13. Les agents recrutés en qualité d'intendants avant le 31 décembre 1966 et pourvus d'une licence ou d'un diplôme équivalent, comptant 5 années d'ancienneté, sont intégrés dans le corps des intendants et titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis en qualité d'intendant, entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de cinq ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne d'échelon. S'ils ne remplissent pas les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus, ils sont intégrés dans le corps des intendants et titularisés dès qu'ils auront accompli cinq années de services effectifs. Art. 14. Les attachés, les attachés principaux d'intendance et les économes des établissements d'enseignement, les sous-intendants visés à l'article 12 du décret n° 68-315 du 30 mai 1968 pcrtant statut particulier des sous-intendants, sont intégrés dans le corps des intendants, après avis de la commission paritaire, dès qu'ils justifient de huit années de services dans Des fonctions énumérées ci-dessus, dont cinq années en qualité de gestionnaire d'un établissement d'enseignement ou dans un service de tutelle financière relevant du ministère de l'éducation nationale. Les intéressés sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Art. 15. La commission paritaire du corps des intendants, est saisie du cas des agents visés aux articles précédents, qui ne font pas l'objet d'une titularisation. Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les sous-intendants assistent l'intendant, sous l'autorité du chef d'établissement et peuvent le suppléer en cas d'empêcnement ou d'absence. Les sous-intendants peuvent être chargés de la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements. Ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l'intendant. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour l'exercice des attributions définies ci-dessus, les sous-intendants peuvent être appelés à n'importe qu'elle heure de jour ou de nuit ils sont, à ce titre, tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement. Art. 2. Le corps des sous-intendants est géré par le ministre de l'éducation nationale. Art. 3. Les sous-intendants sont en position d'activité dans les établissements à caractère éducatif relevant du ministre de l'éducation nationale. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les sous-intendants sont recrutés : 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 1º cycle des centres de formation administrative. 2°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succès l'examen de lère année de licence en droit ou titulaires d'un, titre admis en équivalence, âgés de 21 ans au moins et de trente cinq ans au plus à la date du concours. 3°) Dans la limite de 10% des emplois vacants, par voie d'examen professionnel ouvert aux adjoints des services économiques ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau comptant cinq ans d'ancienneté en cette qualité et âgés de moins de 40 ans. 4°) Au choix dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les adjoints des services économiques comptant 15 ans de services effectifs en cette qualité et âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus. Le nombre des sous-intendants recrutés au titre du 2° du présent article, est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Art. 6. Les sous-intendants recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité destagiaires et peuvent être titularisés, s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur chargé de la gestion des sous-intendants ou son représentant, président, Un membre de l’inspection générale ou son représentant, Un intendant, Un sous-intendant titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des sous-intendants, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximum des sous-intendants susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. Les sous-intendants peuvent sur leur demande, et après accord des autorités administratives intéressées, être détachés dans un corps de sous-intendants, relevant d’un autre ministère. Ils peuvent être intégrés après deux années de fonctions, dans le corps au sein duquel ils sont détachés. Art. 11. Les sous-intendants ont droit aux congés réglementaires. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les attachés d’intendance, les attachés principaux d’intendance, les économes des établissements d’enseignement et les sous-intendants placés dans l’une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires à la date du 1er juillet 1962 ou intégrés dans le cadre de l’article 1er de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 13. Les attachés d’intendance recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, par application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans les conditions suivantes : a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 et pourvus d’un certificat de licence ou d’un titre équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne d’échelon. Les agents recrutés après le 1er janvier 1966, sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifieront d’une année d’ancienneté. b) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, peuvent être titularisés le ler janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne d’échelon. Les agents visés à l’alinéa précédent, recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli 2 années de service effectif. Art. 14. La commission paritaire du corps des sous-intendants, est saisie du cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 15. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 16 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. publiées au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. 4 Houari BOUMEDIENE, CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des sous-intendants est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps Décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

620 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’éducation nationale; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les adjoints des services économiques assistent, sous l’autorité du chef d’établissement, les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements. Ils peuvent les suppléer, en cas d’empêchement ou d’absence. Ils participent aux tâches de gestion matérielle et financière, notamment dans le service intérieur, l’accomplissement des travaux administratifs et comptables et l’encadrement du personnel administratif d’exécution et du personnel de service. Les adjoints des services économiques peuvent être chargés de la gestion d’un établissement d’enseignement moyen ou de tout autre établissement assimilé; ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l’intendant. Pour l’exercice des attributions définies ci-dessus, les adjoints des services économiques peuvent être appelés à n’importe quelle heure de jour ou de nuit; ils sont, à ce titre, tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l’établissement Art. 2. Le corps des adjoints des services économiques, est géré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 3. Les adjoints des services économiques sont en position d’activité dans les établissements à caractère éducatif relevant du ministère de l’éducation nationale, ainsi que dans les inspections académiques. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les adjoints des services économiques sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative. 2° - Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 18 ans au moins et de trente ans au plus, à la date du concours. 3° - Dans la limite de 10% des emplois vacants, par voie d’examen professionnel ouvert aux fonctionnaires à vocation administrative, âgés de 40 ans au maximum et justifiant à la date de l’examen d’une ancienneté de cinq ans. Le nombre des adjoints des services économiques recrutés au titre du 2º du présent article, est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. - Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint du min’stre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 6. Les adjoints des services économiques recrutés dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur chargé de la gestion des adjoints des services économiques ou son représentant, président, Un chef d’établissement, Un intendant, Un sous-intendant, Un adjoint des services économiques titulaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints des services économiques, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps dés adjoints des services économiques, est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionrraires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. - La proportion maximum des adjoints des services économiques susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. Les adjoints des services économiques peuvent, sur leur demande et après accord des autorités administratives intéressées, être détachés dans un corps d’adjoints des services économiques relevant d’un autre ministère. Ils peuvent être intégrés, après années de fonctions, dans le corps au sein duquel ils sont détaches. Art. 11. Les adjoints des services économiques bénéficient des congés règlementaires. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les adjoints des services économiques, titulaires à la date du 1er juillet 1962 ou intégrés dans le cadre de l’article 1º de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 13. Les adjoints des services économiques, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, par application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans les conditions suivantes : a) Les agents pourvus de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire, du brevet d’enseignement commercial ou d’un titre équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. Les agents visés à l’alinéa précédent, recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés dans ce nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents pourvus du brevet d’enseignement général cu d’un titre équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1964, peuvent être titularisées le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. Les agents visés au précédent alinéa, recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli 3 années de services effectifs. Art. 14. Les aides d’économat titulaires au 1er juillet 1962 et justifiant de cinq années d’ancienneté, dont 3 années de gestion, sont intégrés dans le corps des adjoints des services économiques, au 1er janvier 1967, après reclassement dans leur ancien corps, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 15. La commission paritaire du corps des adjoints des services économiques, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés aux articles 13 et 14 qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 16. Les aides d’économat qui ne justifient pas des conditions d’intégration dans le corps des adjoints des services économiques au 1er janvier 1967, sont admis à subir les épreuves de l’examen professionnel prévu à l’article 4, 3° du présent décret, sans que la proportion de 10% leur soit opposable. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’éducation nationale; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle, est le conseiller technique de l’inspecteur d’académie qu’il seconde dans toutes les activités qui relèvent de la planification de l’éducation, de la conduite des enquêtes statistiques, du déroulement des examens d’orientation scolaire et professionnelle, de l’information et de la documentation scolaires, universitaires et professionnelles. L’inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle a pour mission, sous l’autorité de l’inspecteur d’académie : 1°) d’assurer la direction administrative et technique du centre public départemental d’orientation scolaire et professionnelle ou du service académique qui en tient lieu; 2°) d’assurer la liaison entre les établissements d’enseigne. ment, les services et organismes chargés de la formation professionnelle et du placement d’une part, et la section chargée de la documentation et de l’information scolaires, universitaires et professionnelles d’autre part; 3°) en collaboration avec les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, technique et agricole, de contrôler le déroulement des enquêtes statistiques relatives à l’éducation et des examens d’orientation scolaire et professionnelle, d’assurer, notamment, la diffusion, la collecte, la centralisation et la vérification des questionnaires d’enquêtes au niveau de sa circonscription. 4°) d’entreprendre et de faire établir, aussi bien pour les besoins de sa circonscription que dans le cadre des initiatives REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 émanant des services centraux du ministère de l’éducation nationale, toute étude concernant la situation scolaire et éducative, la planification de l’enseignement et l’évaluation des objectifs en matière d’instruction ou de formation professionnelle. 5°) d’élaborer le projet du budget de fonctionnement du centre public d’orientation scolaire et professionnelle. Art. 2. Le corps des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, est géré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 3. Les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, sont en position d’activité dans les services extérieurs et les services centraux du ministère de l’éducation nationale. Art. 4. Par application de l’article 10. de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d’inspecteur principal de l’orientation scolaire et professionnelle. L’inspecteur principal de l’orientation scolaire et professionnelle est chargé, sur le plan national, d’animer et de contrôler l’activité des services de l’orientation scolaire et professionnelle, de fournir les directives et instructions et d’effectuer les inspections nécessaires. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, sont recrutés:

  1. par voie de concours, parmi les candidats titulaires du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, justifiant de 5 années d’ancienneté dans les centres d’orientation scolaire et professionnelle et âgés de 28 ans au moins à la date du concours.
  2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude et avis de la commission paritaire et dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, âgés de 40 ans au minimum et comptant au moins 15 ans de services effectifs. Art. 6. Les modalités d’organisation ‘du concours prévu à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 7. Les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le chef du service chargé de l’orientation scolaire et professionnelle ou son représentant, président, le chef du service chargé de la gestion du personnel, l’inspecteur principal de l’orientation scolaire et professionnelle, un inspecteur d’académie, un inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’inspecteur principal de l’orientation scolaire et professionnelle,

622 JOURNAL OFFICIEL DE LA les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle comptant sept années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis d’une commission comprenant : le chef du service de l’orientation scolaire et professionnelle, président, le chef du service chargé de la gestion du personnel, un membre de l’inspection générale, Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles do rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 11. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’inspecteur principal est fixée à 50 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. La proportion maximum des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Pour la constitution initiale du corps des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, peuvent être intégrés, en cette qualité, les directeurs de centres d’orientation scolaire et professionnelle titulaires, âgés de plus de 28 ans et justifiant de 3 années d’ancienneté en cette qualité. Art. 14. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1970, la nomination à l’emploi d’inspecteur principal, est subordonnée à une ancienneté de trois ans en qualité d’inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle. Art. 15. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-318 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’éducation nationale; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, ont pour mission, sous l’autorité de l’inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle :

  1. de concevoir, mettre au point et réaliser les opérations relatives aux examens d’orientation scolaire et professionnelle, aux enquêtes statistiques sur la situation scolaire et éducative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 aux travaux de collecte, de classification et de diffusion de l’information sur les carrières et les débouchés, les études et la formation;
  2. de participer aux études concernant la situation de l’é ducation et de réaliser tout projet relatif à la planification de l’enseignement;
  3. de participer, selon les directives du ministre de l’éducation nationale, aux conseils de classe des établissements scolaires implantés dans les limites de leur circonscription. En outre, il peut leur être fait appel, par le canal de l’inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle, pour toute consultation en vue, soit de l’orientation, soit de la réorientation d’un sujet. Dans le cadre de leurs attributions, ils sont appelés à se déplacer. Art. 2. Le conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, peut également exercer ses fonctions en qualité de : conseiller psychologue scolaire affecté dans un établissement scolaire pour orienter les élèves dans leurs études, ‘les informer sur leur avenir professionnel, en procédant en accord avec le chef d’établissement, aux examens psychologiques nécessaires, conseiller psychotechnicien affecté dans un centre public d’orientation scolaire et professionnelle; il a pour mission d’entreprendre toute étude et recherche en vue de l’élaboration ou de l’adaptation des épreuves psychométriques, conseiller planificateur chargé de l’étude des postes de travail et de l’utilisation optimale du potentiel humain et industriel. Il a pour mission, en outre, l’analyse qualitative et l’interprétation des données fournies par les statistiques de l’éducation. Il établit les études et projets de planification scolaire. Art. 3. – Le corps des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, est géré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 4. Les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, sont en position d’activité dans les services centraux, les services extérieurs et les établissements publics relevant du ministère de l’éducation nationale. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, sont recrutés, sur concours, parmi les candidats titulaires du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 7. - Les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur chargé de l’orientation scolaire et professionnelle ou son représentant, président, l’inspecteur principal de l’orientation scolaire et professionnelle, un inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle, un conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, titulaire Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, scas réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelie prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art, 9. - Le corps des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, est classé dans l’échelle XII prévue par le d’et n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximum des conseillers d’orientation scolaire حمد et professionnelle susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à dix pour cent de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 11. Les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle titulaires à la date du 1 juillet 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps jusqu’au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 12. Les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle stagiaires, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes :

  1. Les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle stagiaires, qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation dans les conditions prévues à l’article 11 ci dessus.
  2. Les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle stagiaires qui ne remplissent par les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l’article 7 ci-dessus. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-319 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conseillers en alimentation scolaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’éducation nationale; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - Les conseillers en alimentation scolaire, sont chargés, sous Pautorité des inspecteurs d’académie : REPUBLIQUE ALGERIENNE 623
  • d’organiser et contrôler l’alimentation scolaire, de veiller à l’application des règles de la nutrition ainsi qu’au développement du caractère éducatif des cantines scolaires, de diriger les stages de formation et de perfectionnement dans le domaine de la nutritior et de l’utilisation des noyens matériels et financiers mis à la disposition des cantines scolaires. Art. 2. Le corps des conseillers en alimentation scolaire est géré par le ministre de l’éducation nationale qui peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs. Art. 3. Les conseillers en alimentation scolaire, exercent leurs fonctions au sein des inspections académiques. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de conseiller principal en alimentation scolaire, ayant une compétence régionale, réservé aux conseillers en alimentation scolaire. Le conseiller principal en alimentation scolaire, a pour attribution la mise en place des structures, la répartition descrédits et des denrées, l’organisation de stages de formation, la stimulation des œuvres annexes (jardins scolaires, aviculture); il coordonne et contrôle l’activité des conseillers en alimentation scolaire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les conseillers en alimentation scolaire, sont recrutés par voie de concours, sur épreuves, parmi les professeurs d’enseignement moyen et les instituteurs âgés de 28 ans au moins, comptant 8 années de services effectifs dans l’enseignement public et ayant assuré la gestion d’un arrondissement dans le domaine de l’alimentation scolaire ou d’une cantine scolaire. Art. 6. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 7. - Les conseillers en alimentation scolaire, recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s’ils ont accompli deux années de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage pour une période d’un an, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine. Art. 8. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de conseiller principal en alimentation scolaire, les conseillers en alimentation scolaire qui ont atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et qui ont accompli 4 ans de services effectifs dans le corps, Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des conseillers en alimentation scolaire, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des conseillers en alimentation scolaire, est classé dans l’échelle XII prévue par le décret

624 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 11. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de conseiller principal en alimentation scolaire, est fixée à 40 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. La proportion maximum des conseillers en alimentation scolaire susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Les agents, recrutés conformément au décret n° 64-297 du 15 octobre 1964 en qualité d’inspecteurs départementaux des cantines scolaires, sont intégrés en qualité de conseillers en alimentation scolaire stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, et s’ils justifient de deux années de stage au 31 décembre 1966. Ils sont reclassés, sur la base des durées moyennes d’échelon, conformément à leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Les inspecteurs départementaux des cantines scolaires qui ne remplissent pas les conditions d’ancienneté pour être titularisés dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont titularisés suivant les modalités prévues à l’alinéa ler du présent article, dès qu’ils justifieront de 2 années d’ancienneté en qualité d’inspecteur départemental des cantines scolaires ou de conseillers en alimentation scolaire. Art. 14. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-320 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs psychotechniciens. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’éducation nationale; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Les opérateurs psychotechniciens sont chargés, sous l’autorité de l’inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle : 1°) de seconder les conseillers psychologues dans le déroulement et la correction des épreuves des examens d’orientation scolaire et professionnelle. 2°) de dresser les tableaux de notation et les profils psychologiques. 3°) d’assurer le dépouillement des enquêtes statistiques relatives à la situation scolaire. 4° d’organiser et d’exécuter les travaux de collecte et de classification de l’information sur les carrières et les débouchés, les études et la formation. 5°) de procéder à des examens de sélection professionnelle. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être appelés à se déplacer. Art. 2. Le corps de opérateurs psychotechniciens, est géré par le ministre de l’éducation nationale. Art. 3. Les opérateurs psychotechniciens sont en position d’activité dans les services centraux, les services extérieurs et las établissements relevant du ministère de l’éducation nationale. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les opérateurs psychotechniciens sont recrutés, sur concours, parmi les candidats pourvus du dipôme d’opérateur psychotechnicien, âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus et justifiant avant leur entrée à l’institut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire et professionnelle de l’université d’Alger, du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme admis en équivalence. Art. 5. - Les modalités d’organisation des concours, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 6. - Les opérateurs psychotechniciens recrutés dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixees à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur, chargé de l’orientation scolaire et professionnelle ou son représentant, président, l’inspecteur principal de l’orientation scolaire et professionnelle, un inspecteur de l’orientation scolaire et professionnelle, un conseiller de l’orientation scolaire et professionnelle, un opérateur psychotechnicien titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut. après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des opérateurs psychotechniciens, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des opérateurs psychotechniciens est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9 La proportion maximum des opérateurs psychotechniciens susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à vingt pour cent de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Les opérateurs psychotechniciens titulaires à la date du 1er juillet 1962. sont intégrés dans le coups institué par le présent décret, en application de l’article 7 du décret nº 66-137 du 2 juin 1965, après reclassement dans leur ancien corps jusqu’au 31 décembre 1963, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 11. Les opérateurs psychotechniciens stagiaires sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1°) les opérateurs psychotechniciens qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement, dans les conditions prévues à l’article 10,

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) les opérateurs psychotechniciens stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l’article 6 ci-dessus. Art. 12. Les conditions de titres prévues à l’article 4 ci-dessus pour l’inscription à l’institut de psychologie appliquée et d’orientation scolaire et professionnelle de l’université d’Alger, ne sont pas opposables aux élèves en cours de formation auprès de cet institut à la date de publication du présent décret. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier des médecins de santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les médecins de santé publique forment un corps de fonctionnaires exerçant leurs activités dans le cadre des régimes à plein temps obligatoire et à plein temps permanent prévus par l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée. Art. 2. Les médecins de santé publique sont notamment chargés de l’application des mesures concernant l’assistance médicale et sociale ci-après: 1º Action médicale: assistance aux malades, blessés et handicapés, examens, soins et mesures préventives dans tous les établissements de soins et de prévention, examens et soins des malades externes et des malades hospitalisés dans les établissements hospitaliers. 2° Protection maternelle et infantile : examens prénatals et post-natals, mesures préventives, éducation sanitaire et sociale. 3º Hygiène scolaire : surveillance médicale des élèves et personnels, mesures préventives, éducation sanitaire et sociale. 4º Médecine du travail : surveillance médicale relative aux personnels, aux établissements et aux conditions de travail, mesures préventives, éducation sanitaire et sociale. 5° Epidémiologie: application et contrôle des mesures de prophylaxie individuelle et de phophylaxie collective, tant sur le plan médical que sur les plans de l’hygiène et de l’assainisnutritionnelle, d’hygiène vestimentaire. contrôle sanitaire aux frontières, lutte contre les maladies infectieuses et transmissibles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 625

  • lutte contre les maladies sociales, en particulier la tuberculose, les maladies oculaires transmissibles, le trachome, le paludisme, les maladies vénériennes. 6° Education sanitaire et sociale: Information, sensibilisation et éducation de toutes les collectivités en matière de prévention des maladies, d’hygiène de l’habitat, de l’assainissement, d’hygiène nutritionnelle, d’hygiène vestimentaire. liaisons avec les autorités administratives, les services techniques des autres ministères, les organisations nationales, pour toutes ‘activités éducatives. 7° Service sanitaire des centres pénitentiaires. 8° Service sanitaire dans les organismes des différentes caisses de sécurité sociale. 9° Obligation de déférer à toutes requisitions judiciaires ou administratives pour des constatations médico-légales. Le médecin a droit dans ce cas aux indemnités, frais et taxes, prévus en matières judiciaires par les tarifs en vigueur. 10° Contrôle technique des agences pharmaceutiques d’Etat en cas d’absence de pharmacien de santé publique. 11° Participation à la formation des personnels de santé publique. 12° Sous l’autorité du directeur départemental de la santé publique et de la population, coordination et contrôle des services ou institutions d’entr’aide sociale, des établissements d’hygiène et d’assistance médicale dans sa circonscription. Il a sous son autorité directe, les personnels affectés dans sa circonscription. Le médecin de santé publique peut, en outre, être chargé d’une fonction technique à l’administration centrale dans les services extérieurs et établissements du ministère de la santé publique. Il peut être mis à la disposition des services de santé militaire. Art. 3.. Les médecins de santé publique, sont en position d’activité dans les unités de soins et de prévention, dans le cadre de l’assistance médico-sociale, les établissements hospitaliers, les centres hospitaliers universitaires, les instituts et tous les établissements de formation médicale et para-médicale, les services techniques de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère de la santé publique et tous les postes de nature médico-sociale exigeant, soit réglementairement, soit pour des impératifs de santé publique, la présence de ces praticiens. Art. 4. La gestion du corps des médecins de santé publique, est assurée par le ministre de la santé publique. Art. 5. Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé les emplois spécifiques ci-après : médecin inspecteur de santé publique, médecin inspecteur principal de santé publique, médecin inspecteur divisionnaire de santé publique. Art. 6. - Les médecins inspecteurs de santé publique, peuvent être chargés de l’une des fonctions suivantes : 1º Inspecteur d’un secteur sanitaire. 2º Directeur adjoint des services du contrôle sanitaire aux frontières. 3° Chef de poste des services du contrôle sanitaire aux frontières. 4° Chef d’une équipe mobile d’action sanitaire de masse. 5° Inspecteur départemental de l’hygiène scolaire. 6° Inspecteur départemental de la protection maternelle et infantile. 7° Inspecteur départemental ou régional de la médecine du travail. 8° Directeur d’un bureau départemental d’hygiène. 9° Directeur d’une école para-médicale ou établissement d’assistance. Ils peuvent, en outre, être affectés, dans le cadre de leurs attributions, à l’administration centrale du ministère de la santé publique.

626 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les médecins inspecteurs principaux de la santé publique peuvent être chargés de l’une des fonctions suivantes : Directeur départemental de la santé publique, Directeur de l’institut national de santé publique, Directeur des services du contrôle sanitaire aux frontières,

  • Inspecteur régional de la médecine du travail. Ils peuvent, en outre, être affectés dans le cadre de leurs attributions, à l’administration centrale du ministère de la santé publique. Art. 8. Les médecins inspecteurs divisionnaires de santé publique, peuvent être chargés d’assurer, à l’échelon régional, la coordination et le contrôle des directions départementales de la santé publique ou de fonctions techniques au ministère de la santé publique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 9. Les médecins de santé publique sont recrutés parmi les titulaires du diplôme d’Etat de docteur en médecine ou d’un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent. Les intéressés doivent être âgés de 45 ans au plus à la date de leur recrutement. Art. 10. - Les médecins de santé publique, recrutés dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus, sont nommés par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 11. Ils peuvent être tittularisés, après une année de services, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur chargé de la santé publique ou son représentant, président. Le directeur de l’administration générale ou son représentant, Un inspecteur général de la santé publique,
  • Un médecin inspecteur divisionnaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l’échelle prévue à l’article 17 ci-dessous, à compter de la date de leur nomination. Art. 12. - Les médecins inspecteurs de santé publique, sont nommés parmi les médecins de santé publique inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de quatre années d’ancienneté dans leur corps. Art. 18. - Les médecins inspecteurs principaux de santé publique, sont nommés parmi les médecins de santé publique inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de sept années d’ancienneté dans leur corps, dont une année, au moins, en qualité de médecin inspecteur de santé publique. Art. 14. - Les médecins inspecteurs divisionnaires de santé publique sont nommés parmi les médecins de santé publique inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de neuf années d’ancienneté dans leur corps, dont une année, au moins, en qualité de médecin inspecteur principal de santé publique. Art. 15. Les listes d’aptitude sont établies dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique. Art. 16. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des médecins de santé publique, sont publiées au bulletin du ministère de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 17. - Le corps des médecins de santé publique, est classé dans l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 18, - Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de médecin inspecteur de santé publique, de médecin inspecteur principal de santé publique et de médecin inspecteur divisionnaire de santé publique, sont respectivement fixées à 60, 70 et 80 points REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. La proportion maximum des médecins de santé publique susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. Les médecins titulaires, stagiaires ou contractuels des services de santé publique, les médecins exerçant leurs activités dans le cadre des régimes à plein temps obligatoire ou à plein temps permanent, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont, s’ils justifient de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine ou d’un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le corps des médecins de santé publique et titularisés dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus. Ils sont reclassés dans l’échelle de traitement prévue à l’article 17 ci-dessus, compte tenu de leur ancienneté, en qualité de médecin à plein temps des services de santé publique. Art. 21. Jusqu’au 31 décembre 1973, l’ancienneté, en qualité de médecin de santé publique, exigée pour l’accès aux emplois spécifiques de médecin inspecteur, de médecin inspecteur principal et de médecin inspecteur divisionnaire de santé publique, est respectivement réduite à 2, 4 et 6 ans. Art. 22. Par dérogation aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus, les médecins occupant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de médecin inspecteur, de médecin inspecteur principal et de médecin inspecteur divisionnaire, peuvent être confirmés dans les emplois spécifiques correspondant aux fonctions qu’ils exercent au titre des grades institués par l’arrêté du 10 avril 1951 portant statut particulier des médecins inspecteurs de la santé publique d’Algérie, sous réserve d’avoir été intégré dans le corps des médecins de santé publique. Art. 23. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-322 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chirurgiens-dentistes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les chirurgiens-dentistes forment un corps de fonctionnaires exerçant leur activités dans le cadre des régimes à plein temps obligatoire et à plein temps permanent prévus par l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée Art. 2. Les chirurgiens-dentistes sont notamment chargés de l’application des mesures concernant l’assistance médicale et sociale dans les cabinets dentaires (examens soins prothèses) et dans le cadre de la protection maternelle et infantile et de l’hygiène scolaire (prévention et éducation sanitaire et sociale). Ils sont appelés à participer à la formation des personnels de la santé publique. Ils peuvent être chargés d’une fonction technique à l’administration centrale, dans les services extérieurs et établissements du ministère de la santé publique. Ils peuvent être mis à la disposition des services de santé militaire.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. –Les chirurgiens-dentistes sont en position d’activité dans les unités de soins et de prévention, dans le cadre de l’assistance. médico-sociale, les établissements hospitaliers, les centres hospitaliers universitaires dans le cadre hospitalo-universitaire, les instituts et tous les établissements de formation médicale et para-médicale, les services techniques de l’administration centrale et les services extérieurs du ministère de la santé publique et tous les postes de nature médico-sociale exigeant, soit réglementairement, soit pour des impératifs de santé publique, la présence de ces praticiens. Art. 4 La gestion du corps des chirurgiens-dentistes, est assurée par le ministre de la santé publique. Art. 5. Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé l’emploi spécifique de chirurgien-dentiste, inspecteur de santé publique. Art. 6. Les chirurgiens-dentistes inspecteurs de santé publique sont chargés d’assurer des fonctions d’inspection et de coordination des services extérieurs du ministère de la santé publique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les chirurgiens-dentistes sont recrutés parmi les titulaires du dipôme d’Etat de chirurgien-dentiste ou d’un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent. Les intéressés doivent être âgés de 45 ans au plus à la date de leur recrutement. Art. 8. Les chirurgiens-dentistes recrutés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 9. Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur chargé de la santé publique ou son représentant, président, Le directeur de l’administration générale ou son représentant, Un inspecteur général de la santé publique, Un médecin inspecteur divisionnaire de la santé publique. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessous. Art. 10. Les chirurgiens-dentistes inspecteurs de santé publique, sont nommés parmi les chirurgiens-dentistes inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de quatre années d’ancienneté dans leur corps. La liste d’aptitude est établie dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique. Art. 11. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des chirurgiens-dentistes sont publiées au bulletin du ministère de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des chirurgiens-dentistes est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chirurgien-dentiste inspecteur de santé publique est fixée à 50 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. La proportion maximum des chirurgiens-dentistes de santé publique susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 15. Les chirurgiens-dentistes titulaires, stagiaires ou contractuels des services de santé publique, les chirurgiens-dentistes exerçant leurs activités dans le cadre des, régimes à plein temps obligatoire ou à plein temps permanent sont, s’ils justifient de l’obtention du diplôme d’Etat de chirurgien-dentiste ou d’un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le corps des chirurgiens-dentistes et titularisés dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus. Ils sont reclassés dans l’échelle de traitement prévue à l’article 12 ci-dessus, compte tenu de leur ancienneté, en qualité de chirurgien-dentiste à plein temps des services de santé publique. Art. 16. Jusqu’au 31 décembre 1973, l’ancienneté, en qualité de chirurgien-dentiste, exigée pour l’accès à l’emploi spécifique de chirurgien-dentiste inspecteur de santé publique, est réduite à 2 ans. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-323 du 30 mai 1968 portant statut particulier des pharmaciens de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les pharmaciens de santé publique forment un corps de fonctionnaires exerçant leurs activités dans le cadre des régimes à plein temps obligatoire et à plein temps permanent prévus par l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée. Art. 2. - Les pharmaciens de santé publique sont notamment chargés de l’application des mesures concernant l’assistance médicale et sociale dans les hôpitaux, les centres de soins, les officines, les organismes pharmaceutiques du secteur public, les laboratoires de la santé, le laboratoire national du contrôle des médicaments, la pharmacie centrale, l’institut national de santé publique et l’Institut Pasteur d’Algérie. Ils participent à la formation des personnels de santé publique. Ils peuvent être chargés d’une fonction technique à l’administration centrale, dans les services extérieurs et établissements du ministère de la santé publique ou être mis à la disposition des services de santé militaire. Art. 3. Les pharmaciens de santé publique sont en position d’activité dans les unités de soins et de prévention, dans le cadre de l’assistance médico-sociale, les établissements hospitaliers, les centres hospitaliers universitaires, les instituts et tous les établissements de formation médicale et para-médicale, les services techniques de l’administration centrale et les services extérieurs du ministère de la santé publique et tous les postes de nature médico-sociale exigeant soit réglementairement, soit pour des impératifs de santé publique, la présence de ces praticiens. Art. 4. La gestion du corps des pharmaciens de santé publique, est assurée par le ministre de la santé publique.

628 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé les emplois spécifiques suivants : pharmacien inspecteur de santé publique, pharmacien inspecteur principal de santé publique,

  • pharmacien inspecteur central de santé publique. Art. 6. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont chargés, à l’échelon départemental, de tâches d’inspection et de coordination des services extérieurs du ministère de la santé publique, en matière de pharmacie. Ils peuvent, en outre, être affectés, dans le cadre de leurs attributions, à l’administration centrale ou dans un laboratoire. Art. 7. Les pharmaciens inspecteurs principaux de santé publique sont chargés, à l’échelon régional, de tâches d’inspection et de coordination des services extérieurs du ministère de la santé publique, en matière de pharmacie. Ils peuvent être affectés, dans le cadre de ces attributions, à l’administration centrale. Ils peuvent, en outre, assurer l’une des fonctions suivantes : Directeur ou directeur adjoint du laboratoire national de la santé, Directeur du laboratoire national du contrôle des médicaments,
  • Directeur d’un organisme pharmaceutique. Art. 8. Les pharmaciens inspecteurs centraux de santé publique sont chargés à l’échelon national, de tâches d’inspection et de coordination des services extérieurs du ministère de la santé publique, en matière de pharmacie. Ils peuvent, en outre, exercer l’une des fonctions suivantes : Directeur du laboratoire national de la santé, Directeur du laboratoire national du contrôle des médicaments, Directeur de la pharmacie centrale, Directeur d’un organisme pharmaceutique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 9. Les pharmaciens de santé publique sont recrutés parmi les titulaires du diplôme d’Etat de pharmacien ou d’un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent. Les intéressés doivent être âgés de 45 ans au plus à la date de leur recrutement. Art. 10. Les pharmaciens de santé publique recrutés dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus, sont nommés par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 11. Ils peuvent être titularisés après une année de services effectifs, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur chargé de la santé publique ou son représentant, président, Le directeur de l’administration générale ou son représentant, Un inspecteur général de la santé publique, Un pharmacien inspecteur central ou principal de santé publique. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l’échelle prévue à l’article 17 ci-dessous, à compter de la date de leur nomination. Art. 12. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont nommés parmi les pharmaciens de santé publique inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de quatre années d’ancienneté dans leur corps. Art. 13. Les pharmaciens inspecteurs principaux de santé publique sont nommés parmi les pharmaciens de santé publique inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de sept années d’ancienneté dans leur corps, dont une année, au moins, en qualité de pharmacien inspecteur de santé publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 14. - Les pharmaciens inspecteurs centraux de santé publique sont nommés parmi les pharmaciens de santé publique inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de neuf années d’ancienneté dans leur corps, dont une année, au moins, en qualité de pharmacien inspecteur principal de santé publique. Art. 15. - Les listes d’aptitude sont établies dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique. Art. 16. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des pharmaciens de santé publique, sont publiées au bulletin du ministère de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 17. Le corps des pharmaciens de santé pubique est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les_carrières de ces fonctionnaires. Art. 18. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de pharmacien inspecteur de santé publique, de pharmacien inspecteur principal de santé publique et de pharmacien inspecteur central de santé publique, sont respectivement fixées à 50, 60 et 70 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. La proportion maximum des pharmaciens de santé publique susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. Les pharmaciens titulaires stagiaires ou contractuels des services de santé publique, les pharmaciens exerçant leurs activités dans le cadre des régimes à plein temps obligatoire ou à plein temps permanent, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont, s’ils justifient de l’obtention du diplôme d’Etat de pharmacien, ou d’un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le corps des pharmaciens de santé publique et titularisés dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus. Ils sont reclassés dans l’échelle de traitement prévue à l’article 17 ci-dessus, compte tenu de leur ancienneté en qualité de pharmacien à plein temps des services de santé publique. Art. 21. Jusqu’au 31 décembre 1973, l’ancienneté, en qualité de pharmacien de santé publique, exigée pour l’accès aux emplois spécifiques de pharmacien inspecteur, pharmacien inspecteur principal et pharmacien inspecteur central de santé publique, est respectivement réduite à 2, 4 et 6 ans. Art. 22. Par dérogation aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus, les pharmaciens occupant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de pharmacien inspecteur, de pharmacien inspecteur principal et de pharmacien divisionnaire, peuvent être confirmés aux emplois spécifiques correspondant aux fonctions qu’ils exercent au mtre des grades institués par le décret du 3 mars 1950 portant statut des pharmaciens inspecteurs de la santé publique, sous réserve d’avoir été intégré dans le corps des pharmaciens de la santé publique. Art. 23. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-324 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d’administration hospitalière. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er - Les directeurs d’administration hospitalière sont chargés de l’administration générale dans les établissements d’hospitalisation, de soins, de cure et les établissements de l’assistance publique, ainsi que des attributions qui leur sont conférées par la règlementation en vigueur. Ils sont responsables de leur gestion dans le cadre des lois et règlements. Art. 2. Les directeurs d’administration hospitalière sont répartis entre 3 corps de fonctionnaires :

  1. Directeurs de 2ème classe directeurs d’établissements comptant de 501 à 1000 lits,
  2. Directeurs de 3ème classe directeurs d’établissements comptant de 201 à 500 lits,
  3. Directeurs de 4ème classe: directeurs d’établissements comptant moins de 201 lits, Art. 3. Il est créé un emploi spécifique de directeur de ïère classe réservé aux directeurs de 2ème classe chargés de la gestion d’établissements comptant plus de 1000 lits. Art. 4. Pour l’application du présent décret, il est tenu compte du nombre de lits techniques définis par les textes règlementaires. Art. 5. Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps des directeurs d’administration hospitalière. Art. 6. Les directeurs d’administration hospitalière sont en position d’activité dans les établissements d’hospitalisation, de soins, de cure, ainsi que dans les établissements de l’assistance publique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les directeurs de 2ème classe sont recrutés: 1° Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats pourvus d’une licence ou d’un titre équivalent âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 2º Par voie d’examen professionnel, parmi les directeurs de 3ème classe, les économes de 2ème classe, les inspecteurs de la population et de l’action sociale, les attachés d’administration et les fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité. 3º Au choix, dans la limite d’un dixième des emplois à pourvoir, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie dans les conditions fixées à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les directeurs de 3ème classe, les économes de 2º classe, les inspecteurs de la population et de l’action sociale, les attachés d’administration du ministère de la santé publique, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours et justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité. Art. 8. Les directeurs de 3ème classe sont recrutés : 1º Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie des centres de formation administrative. 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats pourvus d’un certificat de licence ou d’un titre équivalent, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 3º Par voie d’examen professionnel, parmi les directeurs de 4ème classe, les économes de 3ème classe et les fonctionnaires d’un grade de même niveau, âgés de moins de 40 ans au 1er Janvier de l’année en cours et justifiant de cing années de services effectifs en cette qualité. 4° Au choix, dans la limite d’un dixième des emplois à pourvoir, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie dans les conditions fixées par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les directeurs de 4ème classe, les économes de 3ème classe, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours et justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité. Art. 9. Les directeurs de 4ème classe sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie des centres de formation administrative. 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours. 3° Par voie d’examen professionnel, parmi les économes de 4ème classe et les secrétaires d’administration âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année en cours et justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. 4° Au choix, dans la limite d’un dixième des emplois à pourvoir, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie dans les conditions fixées par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les économes de 4ème classe, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité. Art. 10. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et examens prévus aux articles précédents. Art. 11. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la santé publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique, par voie d’affichage. Art. 12. Les directeurs d’administration hospitalière recrutés, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 13. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la santé publique ou son représentant, Un inspecteur général, Un directeur départemental de la santé publique et de la population, Un directeur d’administration hospitalière du même grade. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 16 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination.. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 14. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur de 1er classe, les directeurs de 2ème classe justifiant de 5 années de services effectifs dans leurs corps. Art. 15. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des directeurs d’administration hospitalière, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique.

630 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II TRAITEMENT Art. 16. - Les corps des directeurs de 2ème, 3ème et 4ème classes sont respectivement classés dans les échelles XIII, XII et X prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1986 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 17. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur de lère classe, est de 60 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art, 18. La proportion maximum des directeurs d’administration hospitalière susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire de chaque corps. Les directeurs d’administration hospitalière ne peuvent bénéficier d’une mesure de détachement ou de disponibilité pour convenance personnelle, que s’ils justifient de 5 années de services effectifs. Art. 19. - Les vacances de postes de directeurs d’administration hospitalière, sont effectuées par publication. Priorité d’affectation à ces postes est accordée par voie de mutation aux directeurs de la classe du poste déclaré vacant. Art. 20. Les directeurs d’administration hospitalière sont astreints, par nécessité absolue de service, à loger dans l’établissement où ils sont affectés. Art. 21. Pendant leur période de stage, les directeurs d’administration hospitalière peuvent être affectés dans un établissement correspondant à un grade inférieur à celui auquel 11s sont promus. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 22. Le personnel de direction des hôpitaux et hospices publics titulaires et stagiaires au 1er juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans les corps de directeurs d’administration hospitalière, dans les conditions suivantes : 1º Les directeurs des hôpitaux de lère, 2ème, 3ème et 4ème catégories, sont intégrés dans le corps des directeurs de 2ème classe. 2º Les directeurs des hôpitaux de 5ème catégorie, sont intégrés dans le corps des directeurs de 3ème classe. 3°) Les directeurs des hôpitaux de 6ème catégorie et les directeurs économes sont intégrés dans le corps des directeurs de 4º classe. Art. 23. Les directeurs d’administration hospitalière visés à l’article précédent, sont intégrés dans les nouveaux corps, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum exigée pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont intégrés dans l’échelle prévue à l’article 16 ci-dessus. Art. 24. Les agents occupant les fonctions de directeur d’hôpital ou d’hospice public au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans l’un des corps institués par le présent décret dans les conditions suivantes : a) Les agents pourvus au moins d’un certificat de licence ou d’un titre équivalent sont intégrés dans le corps des directeurs de 2ème classe et reclassés suivant les modalités ci-après:

  1. Les agents pourvus d’une licence ou d’un titre équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions de directeur d’hôpital ou d’hospice public et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an et, le cas échéant, de l’an- REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 cienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant l’intégration dans le corps des directeurs de 2ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement des directeurs de 2ème classe. S’ils ont été désignés après le 1er janvier 1966, ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs et reclassés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. 2° Les agents pourvus de deux certificats de licence ou d’un titre équivalent, sont titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 2ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des directeurs de 2ème classe. S’ils ont été désignés après le 1er janvier 1964, ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli 3 années de services effectifs et reclassés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. 3º Les agents pourvus d’un certificat de licence ou d’un titre équivalent, sont țitularisés le 1er janvier 1987, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1 janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 4 ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 2ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des directeurs de 2ème classe. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli 4 années de services effectifs et reclassés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. b) Les agents pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent ou justifiant de la qualité d’adjoint technique de la santé, sont intégrés dans le corps des directeurs de 3ème classe et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accompli entre la date de leur désignation aux fonctions de directeur d’hôpital ou d’hospice public et la date de leur titularisation diminuée de 2 ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 3ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des directeurs de 3ème classe., c) Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire, du diplôme de sortie de l’école d’administration hospitalière de Rennes (option direction) et du brevet d’enseignement général ou de titres équivalents, sont intégrés dans le corps des directeurs de 4ème classe, dans les conditions suivantes: 1º Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou du diplôme de fin de stage de l’école d’administration hospitalière de Rennes (option direction) ou d’un titre équivalent, sont titularisés, si leur manière servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de trois années de services effectifs. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions de directeur d’hôpital cu d’hospice public et la date de leur titularisation diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 4ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des directeurs de 4ème classe. 2º Les agents pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, sont titularises, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de cinq années de services effectifs. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions de directeur d’hôpital ou d’hospice public et la date

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 de leur titularisation, diminuée de 5 ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 4ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des directeurs de 4ème classe. Art. 25. Les directeurs d’hôpitaux ou d’hospices publics intégrés suivant les conditions prévues à l’article 24, pourvus, en plus du titre exigé pour l’accès au corps considéré, du diplôme de fin de stage de l’école d’administration hospitalière de Rennes (option direction), bénéficient d’une réduction d’une année de la durée du stage prévu en vue de leur titularisation. Art. 26. Les commissions paritaires des corps des directeurs d’administration hospitalière dès qu’elles seront en mesure de siéger, seront saisies des cas des agents visés aux articles précédents, qui ne font pas l’objet de titularisation, Art. 27. A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 1972, les directeurs d’administration hospitalière pourront être appelés à exercer leurs fonctions dans des établissements de la classe immédiatement supérieure à celle à laquelle ils appartiennent. Ils bénéficieront des avantages en nature et des indemnités attachées aux fonctions qu’ils occupent. Art. 28. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-325 du 30 mai 1968 portant statut particulier des économes d’établissements hospitaliers. Le Chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les économes d’établissements hospitaliers sont chargés, sous l’autorité du directeur de l’établissement, de la gestion économique des établissements d’hospitalisation, de soins et de cure et des établissements relevant de l’assistance publique. Ils sont responsables de leur gestion dans le cadre des lois et règlements en vigueur, Art. 2. Les économes d’établissements hospitaliers sont répartis entre 3 corps de fonctionnaires : 1º Economes de 2ème classe économes d’établissements comptant de 501 à 1000 lits. 2º Economes de 3ème classe économes d’établissements comptant de 201 à 500 lits. 3º Economes de 4ème classe: économes d’établissements comptant moins de 201 lits. Art. 3. Il est créé un emploi spécifique d’économe de lère classe, réservé aux économes de 2ème classe, chargés de la gestion d’établissements comptant plus de 1000 lits. Art. 4. Pour l’application du présent décret, il est tenu compte du nombre de lits techniques définis par les textes règlementaires. Art. 5. Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps des économes des établissements hospitaliers. Art. 6. Les économes d’établissements hospitaliers sont en position d’activité dans les établissements d’hospitalisation, de soins, de cure et d’assistance publique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les économes de 2ème classe sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie des centres de formation administrative, 2º Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats pourvus d’un certificat de licence ou d’un titre équivaient, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours. 3º Par voie d’examen professionnel, parmi les économes de 3ème classe ou les fonctionnaires d’un gravie équivalent, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. 4° Au choix, dans la limite d’un dixième des emplois à pourvoir, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie dans les conditions fixées par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les économes de 3º classe, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours et justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité. Art. 8. Les économes de 3ème classe sont recrutés : 1º parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie des centres de formation administrative, 2º par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours, 3º par voie d’examen professionnel, parmi les économes de 4º classe et les secrétaires d’administration ou les fonctionnaires d’un grade équivalent, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de 3 années de services effectifs dans leur corps. 4° au choix, dans la proportion d’un díxième des emplois à pourvoir, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie dans les conditions fixées à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les économes de 4º classe, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours et justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité. Art. 9. Les économes de 4º classe sont recrutés : 1º Parmi les élèves ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie des centres de formation administrative. 2° Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats pourvus de la lère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours. 3º Par voie d’examen professionnel, parmi les secrétaires d’administration justifiant de 2 années de services effectifs dans leur corps et les agents d’administration ou les fonctionnaires appartenant à un grade de même niveau, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année de l’examen, 4° Dans la limite d’un dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents d’administration âgés de plus de 40 ans et de moins de 50 ans, justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions fixées par l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Art. 10. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et examens prévus à l’article précédent. Art. 11. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique. Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique par voie d’affichage. Art. 12. Les économes d’établissements hospitaliers, recrutés dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année.

632 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Ils peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la santé publique ou son représentant, Un inspecteur général, Un directeur départemental de la santé publique,

  • Un économe d’établissement hospitalier du même grade. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 16 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 14. Peuvent être nommés à l’emploi d’économe de 1ère classe, les économes de 2º classe, titulaires et justifiant de cinq années de service effectif dans leur corps. Art. 15. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des économes d’établissements hospitaliers, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art 16. - Les économes de 2º, 3º et 4° classes des établissements hospitaliers, sont respectivement classés dans les échelles XI, X et IX prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 17. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’économe de 1º classe est de 40 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 18. La proportion maximum des économes des établissements hospitaliers susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire de chaque corps. Les économes des établissements hospitaliers ne peuvent bénéficier d’une mesure de détachement ou de disponibilité pour convenance personnelle que s’ils justifient de 5 années de services effectifs. Art. 19. Les vacances des postes d’économes d’établissements hospitaliers, sont effectuées par publication, Priorité d’affectation à ces postes, est accordée par voie de mutation aux économes de la classe du poste déclaré vacant: Art. 20. Les économes des établissements hospitaliers sont astreints, par nécessité absolue de service, à loger dans l’établissement où ils sont affectés. Art. 21. Pendant leur période de stage, les économes des établissements hospitaliers peuvent être affectés dans un établissement correspondant à un grade inférieur à celui auquel ils sont promus. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 22. –Les économes titulaires et stagiaires au 1er juillet 1962 et en fonction au 1er janvier 1967, sont intégrés dans l’un des corps institués par le présent décret, dans les conditions suivantes: a/ Les économes des hôpitaux de 2 et 1 catégorie sont intégrés dans le corps des économes de 2º classe. b/ Les économes des hôpitaux de 4º et 3 catégories, sont Intégrés dans le corps des économes de 3º classe. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 c/ Les économes des hôpitaux de 5º catégorie sont intégrés dans le corps des économes de 4º classe. Leur intégration s’effectue en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise au 31 décembre 1966, dans la limite de la durée minimum exigée pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont intégrés dans l’échelle de traitement prévue par l’article 16 ci-dessus. Art. 23. Les agents occupant les fonctions d’économe des hôpitaux au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans l’un des corps institués par le présent décret dans les conditions suivantes : a) Les agents pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent ou justifiant de la qualité d’adjoint technique de la santé, sont intégrés dans le corps des économes de 2º classe et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions d’économe et la date de leur titularisation, diminuée de 2 ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des économes de 2º classe. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des économes de 2º classe. b) Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, sont intégrés dans le corps des économes de 3º classe et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions d’économes et la date de leur titularisation diminuée de 2 ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des économes de 3º classe. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des économes de 3º classe. c) Les agents pourvus du brevet d’enseignement général ou du diplôme de fin de stage de l’école d’administration hospitalière de Rennes (option économat) ou justifiant de la qualité d’adjoint des cadres hospitaliers, sont intégrés dans le corps des économes de 4º classe et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions d’économe et la date de leur titularisation diminuée de deux ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des économes de 4º classe. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des économes de 4º classe. Art. 24. Les économes des hôpitaux intégrés en application de l’article 23 pourvus, en plus du titre exigé pour l’accès au corps considéré, du diplôme de fin de stage de l’école d’administration hospitalière de Rennes (option économat). bénéficient d’une réduction d’ancienneté d’une année de la durée du stage prévu pour leur titularisation. Art. 25. - Les commissions paritaires des corps des économes des établissements hospitaliers, dès qu’elles seront en mesure de sièger, seront salsies des cas des agents visés aux articles précédents, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 26. A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 1972, les économes des établissements hospitaliers peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans des établissements de la classe immédiatement supérieure à celle à laquelle ils appartiennent. Ils bénéficient des avantages en nature et des indemnités attachées aux fonctions qu’ils occupent. Art. 27. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-326 du 30 mai 1966 portant statut particulier des techniciens paramédicaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS -GENERALES Article 1”. Les techniciens paramédicaux forment un corps de fonctionnaires, chargés, sous l’autorité du personnel médical, de l’exécution des prescriptions médicales. Ils sont, en outre, appelés à veiller à l’application des directives du ministère de la santé publique dans le domaine de la gestion des services et de la prévention sanitaire. Art. 2. Le corps des techniciens paramédicaux comporte les catégories de fonctions suivantes : 1º Les adjoints médicaux de la santé publique chargés, sous l’autorité directe des médecins de la santé publique, d’appliquer et d’exécuter les instructions relatives à la lutte contre les maladies, à la préservation et à l’amélioration de la santé. Les adjoints médicaux de la santé publique, sont appelés, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à intervenir dans la lutte contre les fléaux sociaux, l’assainissement du milieu, l’éducation sanitaire et la prévention, dans le lieu où s’exerce leur profession. 2° Les techniciens anesthésistes chargés de la préparation des malades et de la surveillance; ils assistent, en outre, le corps médical dans la conduite de l’anesthésie. 3º Les sages-femmes chargées, sous l’autorité des médecins de la santé publique, d’assister les femmes en couches, de prodiguer des soins aux mères avant et après l’accouchement, d’appliquer et d’exécuter toutes instructions relatives à la protection de la mère et de l’enfant. Les sages-femmes sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à intervenir dans la lutte contre les fléaux sociaux, l’assainissement du milieu, l’éducation sanitaire et la prévention, dans le lieu où s’exerce leur profession. Art. 3. Le ministre chargé de la santé publique assure la gestion du corps des techniciens paramédicaux. Art. 4. Les techniciens paramédicaux sont en position d’activité dans les établissements de soins et de cure publics ou les unités sanitaires. Art. 5. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de moniteur technicien paramédical. Art. 6. Les moniteurs techniciens paramédicaux sont chargés d’assurer des tâches d’enseignement dans des écoles spécialisées préparant au diplôme d’Etat de technicien paramédical. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les techniciens paramédicaux sont recrutés selon leur spécialité : 1° Parmi les candidats pourvus de l’un des diplômes ci-après délivrés par le ministère de la santé publique :

  • diplôme de fin d’études de l’école des adjoints médicaux de la santé publique, -diplôme de technicien anesthésiste, REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 diplôme d’Etat de sage-femme. 2º Dans la limite des emplois non pourvus au titre du 1º, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme reconnu équivalent à ceux prévus pour l’accès au grade de technicien paramédical et âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. Art. 8. Les modalités d’organisation des concours et d’obtention des diplômes d’Etat prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la santé publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de la santé publique par voie d’affichage. Art. 9. Les techniciens paramédicaux recrutés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 10. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Un directeur départemental de la santé, Un directeur d’hôpital, Un technicien paramédical de la spécialité. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 14 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité. peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 11. - Peuvent être nommés à l’emploi de moniteur technicien paramédical, les techniciens paramédicaux titulaires, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission paritaire. Art. 12. Les nominations à l’emploi spécifique de moniteur technique paramédical, sont prononcées par le ministre de la santé publique. Art. 13. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des techniciens paramédicaux, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 14. - Le corps des techniciens paramédicaux est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 15. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de moniteur technicien paramédical est de 35 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. La proportion maximum des techniciens paramédicaux susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Pour la constitution initiale du corps des techniciens paramédicaux, il est procédé à l’intégration des agents appartenant aux corps des :

634 JOURNAL OFFICIEL DE LA adjoints techniques de la santé, adjoints médicaux de la santé publique, techniciens sanitaires, aides-anesthésistes, sages-femmes. Art. 18. Les agents titulaires et stagiaires placés dans l’une des positions prévues par le statut général de la fonction publique au 1er juillet 1962, appartenant aux corps des aidesanesthésistes et des sages-femmes, sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 19. Les adjoints techniques de la santé, adjoints médicaux et techniciens sanitaires pourvus du diplôme d’adjoint technique de la santé, d’adjoint médical ou de technicien sanitaire, sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux et sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils justifient d’une année d’ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des techniciens paramédicaux. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. Art. 20. Les sages-femmes recrutées après le 1 juillet 1962, ayant obtenu le diplôme d’Etat de sage-femme avant le 1 février 1965, sont intégrées dans le corps des techniciens paramédicaux et sont titularisées au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et si elles ont été nommées avant le 1” janvier 1966. Elles conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’elles ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne Si elles ont été nommées après le 1er janvier 1966, elles sont intégrées dans le corps des techniciens paramédicaux et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’elles ont accompli une année de services effectifs. Art. 21. - Les sages-femmes recrutées après le 1er juillet 1962, ayant obtenu le diplôme d’Etat de sage-femme depuis le 1er février 1966, après une formation de deux années, sont intégrées dans le corps des techniciens paramédicaux et titularisées après trois années de services effectifs. Elles conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’elles ont accomplis entre la date de leur recrutement et la date de titularisation diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de l’ancienneté antérieure à la date d’obtention du diplôme permettant leur intégration dans le corps des techniciens paramédicaux. Art. 22. - A titre transitoire, par dérogation à l’article 11 ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1972, les moniteurs techniciens paramédicaux pourront, en tant que de besoin, être nommés parmi les techniciens paramédicaux justifiant de plus de 2 années de services effectifs dans leur corps. Art. 23. La commission paritaire du corps des techniciens paramédicaux, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera salsie des cas des agents visés à l’article précédent, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 24. - Les dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-327 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1°r. Les agents paramédicaux spécialisés forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l’autorité du personnel médical, de l’exécution des prescriptions médicales dans leur specialité. Art. 2 Le corps des agents paramédicaux spécialisés, comporte les catégories de fonctions suivantes : Kinésithérapeutes et physiothérapeutes chargés de mettre en application les prescriptions médicales de rééducation, Agents techniques d’assainissement charges de veiller à la salutrité du milieu et à participer aux plans de prévention, Diététiciens chargés de compléter la thérapeutique prescrite par le corps medical sur le plan des régimes alimentaires et diététiques. Assistantes sociales, chargées d’assurer un rôle médico-social, d’établir les liaisons nécessaires avec les organismes publics et privés à vocation médico-sociale, de dispenser l’aide sociale et médico-sociale dans les secteurs urbains, ruraux, les unitės sanitaires et les organismes publics. Elles peuvent être chargées d’enquêtes sociales auprès des familles et des collectivités. Secrétaires médicales chargées de seconder le médecin dans la constitution et la tenue des dossiers médicaux. Infirmiers instrumentistes chargés lors des interventions chirurgicales, de préparer et de présenter les instruments appropriés au médecin opérateur. Puéricultrices chargées de mettre en œuvre les mesures propres à la psychologie et à l’éducation des jeunes enfants et de seconder le corps médical dans la conduite des soins de pédiatrie. Agents techniques de laboratoire chargés, selon les titres de spécialisation, des examens de sérologie, de bactériologie, ou de chimie biologique. Agents techniques de radiologie chargés d’assurer une responsabilité d’ordre technique tant sur le plan du matériel radiologique que des clichés à effectuer. -Chefs d’unités de soins et surveillants médicaux: chargés de l’encadrement des personnels paramédicaux et des liaisons récessaires avec le personnel médical.’ Infirmiers spécialisés chargés d’assurer des fonctions spécialisées dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique. Art. 3. Le ministre chargé de la santé publique assure la gestion du corps des agents paramédicaux spécialisés. Art. 4. Les agents paramédicaux spécialisés sont en position d’activité dans les établissements de soins et de cure publics et des unités sanitaires. Art. 5. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 sunvisée, il est creé des emplois spécifiques de moniteur paramédical spécialisé et de surveillant médical spécialisé réservés, aux agents paramédicaux spécialisés. Art. 6. - Les moniteurs paramédicaux spécialisés assurent un enseignement aux paramédicaux spécialisés. Art. 7. Les surveillants médicaux spécialisés sont chargés de l’encadrement des personnels paramédicaux et des liaisons nécessaires avec les médecins chefs de service et les services administratifs. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 8. Les agents paramédicaux spécialisés sont recrutés : 1° Parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’Etat de paramédical spécialisé délivré par le ministre de la santé publique.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes exigés pour l’exercice des fonctions d’agent paramédical, qui ont exercé ces fonctions pendant une durée de six années et les candidats titulaires de l’un des diplômes reconnus équivalents aux diplômes d’Etat de paramédical spécialisé, âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours. Art. 9. La proportion des agents paramédicaux spécialisés recrutés au titre du 2º de l’article 8 ci-dessus, ne peut excéder 20% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1° dudit article. Art. 10. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 8, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la santé publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le miniştre chargé de la santé publique par voie d’affichage. Art. 11. - Les agents paramédicaux spécialisés recrutés dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 12. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1956 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Un directeur départemental de la santé publique, Un directeur d’hôpital, Un agent paramédical spécialisé. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. titularisés au 1º échelon de l’échelle prévue à l’article 15 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 13. Peuvent être nommés à l’emploi de moniteur paramédical spécialisé et de surveillant médical spécialisé, les paramédicaux spécialisés titulaires, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps, et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 14. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents. paramédicaux spécialisés, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 15. Le corps des agents paramédicaux spécialisés est classé dans l’échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1986 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 16. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de moniteur paramédical spécialisé et de surveillant médical spécialisé est de 30 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 17. La proportion maximum des agents paramédicaux spécialisés susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 5% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. Les masseurs kinésithérapeutes, les physiotherapeutes, les diététiciens, les secrétaires médicales, les infirmiers REPUBLIQUE ALGERIENNE 635 instrumentistes, les puéricultrices et les infirmiers spécialisés titulaires avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux spécialisés, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 19. Les masseurs kinésithérapeutes, les physiothérapeutes, les diététiciens, les secrétaires médicales, les infirmiers instrumentistes, les puéricultrices, et les infirmiers spécialisés munis d’un titre de spécialisation, nommés antérieurement au 1er janvier 1954, sont intégrés dans le corps des paramédicaux spécialisés et titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable dans la nouvelle échelle selon une durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des paramédicaux spécialisés et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli trois années de services effectifs. Art. 20. Les assistantes sociales munies du diplôme d’assistance sociale, nommées avant le 1er janvier 1965, sont intégrées dans le corps des paramédicaux spécialisés et sont titularisées au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’elles ont accompli une année de services effectifs. Elles conservent l’ancienneté d’échelon qu’elles avaient acquise entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable dans la nouvelle échelle selon la durée moyenne. Si elles ont été nommées après le 1er janvier 1965, elles sont intégrées dans le corps des paramédicaux spécialisés et titularisées si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’elles ont accompli trois années de services effectifs. Art. 21. Les agents pourvus d’un diplôme d’agent d’assainissement recrutés antérieurement au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des paramédicaux spécialisés au 1 janvier 1967, en qualité de stagiaires. Ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de trois années de services effectifs dans les services de la santé publique. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966 diminuée de trois ans et le cas échéant, de l’ancienneté acquise antérieurement à l’obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des agents paramédicaux spécialisés. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des agents paramédicaux spécialisés. Art. 22. Les chefs de quartier des hôpitaux psychiatriques, les surveillants et les surveillants-chefs titulaires, munis d’un titre de spécialisation, sont intégrés dans le corps des paramédicaux spécialisés en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 23. A titre transitoire jusqu’au 31 décembre 1972, l’ancienneté requise pour accèder à l’emploi spécifique de moniteur paramédical spécialisé, est fixée à 2 ans. Art. 24. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4: Le Conseil des ministres entendu,

636 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Les agents paramédicaux forment un corps de fonctionnaires chargés, sous la responsabilité du personnel médical et éventuellement des agents paramédicaux spécialisés, de l’exécution des prescriptions médicales. Ils sont responsables de la bonne exécution des instructions qui leur sont données et de la garde du matériel et des produits qui leur sont confiés. Art. 2. Le corps des agents paramédicaux comporte les fonctions suivantes : infirmiers, laborantins, manipulateurs radio, préparateurs en pharmacie, prothésistes dentaires, orthopédistes, manipulateurs d’électro-encephalographie. Art. 3. Les attributions des catégories ci-dessus, sont les suivantes : Les infirmiers assurent, sous la conduite des médecins chefs de service, les prescriptions médicales de soins, de distribution des médicaments, de nourriture des malades, d’hygiène des malades; ils sont chargés de veiller à la salubrité des locaux, de la literie et du matériel. Les laborantins effectuent, sous la conduite des médecins et biologistes chefs de service, les analyses demandées par le corps médical. Ils sont chargés de la surveillance des produits et prélèvement qui leur sont confiés ainsi que de la garde et de l’entretien de leur matériel de travail. Les manipulateurs radio effectuent sous la conduite des médecins et radiologues, chefs de service, les travaux radiologiques et les développements demandés par le corps médical. Ils sont chargés de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation du matériel qui leur est confié. Les préparateurs en pharmacie sont chargés, sous la conduite des pharmaciens chefs de service, d’effectuer les analyses et préparations et d’assurer le service des médicaments demandés par le corps médical. Ils veillent à la conservation, au renouvellement et à la distribution des produits et médicaments qui leur sont confiés. Ils peuvent être chargés de la responsabilité pharmaceutique d’une agence de la pharmacie centrale, selon des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre de la santé publique. Les prothésistes dentaires sont chargés, sous la conduite des chirurgiens-dentistes, chefs de service, d’effectuer les appareillages et prothèses qui leur sont demandés. Ils veillent au bon fonctionnement du matériel et de l’instrumentation qui leur sont confiés. Les orthopédistes réalisent sous la responsabilité des médecins, chefs de service, des prothèses orthopédiques. Les manipulateurs d’électro-encéphalographie effectuent sous la conduite des médecins, chefs de service, des travaux d’électro-encéphalographie. Art. 4. Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps des agents paramédicaux. Art. 5. Les agents paramédicaux sont en position d’activité dans les établissements de soins et de cure publics et dans les unités sanitaires ainsi qu’auprès d’autres établissements employant du personnel médical ou paramédical. Art. 6. Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé des emplois spécifiques de surveillant médical et de moniteur infirmier, réservés aux agents paramédicaux. Art. 7. Les surveillants médicaux encadrent les agents et les aides paramédicaux placés sous leur autorité. Les moniteurs infirmiers assurent des tâches d’enseignement dans les écoles d’enseignement spécialisé pour la formation d’agents paramédicaux et d’aides paramédicaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 8. Les agents paramédicaux sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi: 1º les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, pourvus du diplôme d’Etat d’agent paramédical ou d’un titre reconnu équivalent. Sont admis à se présenter au diplôme d’Etat d’agent paramédical, les candidats titulaires du B.E.G. ou d’un titre reconnu équivalent. 2º Dans la limite d’un dixième des emplois à pourvoir, les candidats titulaires du diplôme d’aide paramédical, âgés de moins de 45 ans à la date du concours, et ayant accompli à cette date, six années de services effectifs en qualité d’aide paramédical. Art. 9. Les modalités d’obtention du diplôme d’Etat d’agent paramédical et d’organisation des concours prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la santé publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre de la santé publique, par voie d’affichage. Art. 10. Les agents paramédicaux recrutés dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 11. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée. dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Un directeur départemental de la santé, Un directeur d’hôpital, -Un agent paramédical titulaire, réunissant plus de 5 ans de service. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l’échelle prévue à l’article 14 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7. du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 12. Les surveillants médicaux et les moniteurs infirmiers sont nommés parmi les agents paramédicaux titulaires justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 13. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents paramédicaux, sont publiées au bulletin intérieur du ministere de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 14. Le corps des agents paramédicaux est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant, les carrières de ces fonctionnaires. Art. 15. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de surveillant médical et de moniteur infirmier, est fixée à 25 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. La proportion maximum des agents paramédicaux susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V DISPOSITIONS, TRANSITOIRES Art. 17. Les infirmiers diplômés d’Etat, les infirmiers autorisés, les laborantins, les manipulateurs radio, les préparateurs en pharmacie, les prothésistes dentaires, les agents sanitaires et les agents techniques du service antipaludique, titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien corps jusqu’au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 18. Les chefs de quartier des hôpitaux psychiatriques, les surveillants chefs et les surveillants titulaires sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art 19. Les agents stagiaires recrutés dans l’un des corps énumérés à l’article précédent, dans le cadre des anciens statuts particuliers de ces corps, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux dans les conditions suivantes : 1º Les agents stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation dus l’ancien corps avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum exigée pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont intégrés dans l’échelle prévue l’article 14 ci-dessus. 2º Les agents stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dans les mêmes conditions que celles prévues au 1º du présent article. Art. 20. Les agents appartenant aux corps visés à l’article 17 ci-dessus, titulaires du diplôme d’Etat d’agent paramédical ou d’un titre reconnu équivalent, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitemet prévue à l’article 14 ci-dessus. Art. 21. Les agents appartenant aux corps visés à l’article 17 ci-dessus en fonctions à la date du 31 décembre 1966, non pourvus des titres exigés pour l’accès aux emplois visés à l’article 2, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux, dès qu’ils satisfont aux conditions de recrutement définies à l’article 8 du présent décret. Ils sont titularisés selon les modalités prévues à l’article 11 ci-dessus. Art. 22. La commission paritaire du corps des agents paramédicaux, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 23. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-329 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides paramédicaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 637 Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les aides paramédicaux forment un corps de fonctionnaires chargés, sous la responsabilité du personnel médical et des agents paramédicaux qu’ils assistent dans leurs tâches quotidiennes, d’aider à l’exécution des prescriptions médicales. Ils sont responsables de la bonne exécution des instructions qui leur sont données et de la garde du matériel et des produits qui leur sont confiés. Ils peuvent, en outre, être appelés, en cas de besoin ou d’urgence, à suppléer provisoirement un agent paramédical momentanément empêché. Art. 2. Le corps des aides paramédicaux comporte les fonctions suivantes : aides soignants, chargés d’aider le personnel infirmier, aides laborantins, chargés d’aider le personnel laborantin, aides manipulateurs-radio, chargés d’aider les manipulateurs-radio, aides puéricultrices, chargées d’aider le personnel infirmier et les puéricultrices, accoucheuses rurales, chargées sous l’autorité des médecins de la santé publique, d’assister les femmes en couches, de prodiguer des soins aux mères avant et après l’accouchement et d’aider, le cas échéant, les sages-femmes dans l’accomplissement de leurs tâches, aides prothésistes, chargés d’aider les prothésistes dentaires, assistants au fauteuil dentaire chargés, sous la conduite des chirurgiens dentistes, de présenter selon leurs indications, les produits et instruments, de veiller à la propreté de l’instrumentation et des locaux comme au bon fonctionnement de l’appareillage et au renouvellement des ingrédients et produits pharmaceutiques, aides kinésithérapeutes, chargés d’aider les kinésithé rapeutes, aides préparateurs en pharmacie, chargés d’aider les préparateurs en pharmacie. Art. 3. Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps des aides paramédicaux. Art. 4. Les aides paramédicaux sont en position d’activité dans les établissements de soins et de cure publics et dans les unités sanitaires ainsi qu’auprès d’autres établissements employant du personnel médical ou paramédical. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les aides paramédicaux sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, pourvus du diplôme d’Etat d’aide paramédical ou d’un titre reconnu équivalent. Sont admis à se présenter au diplôme d’Etat d’aide paramédical, les candidats titulaires du certificat d’études primaires et élémentaires ou justifiant de 3 années de services effectifs dans les services hospitaliers. Art. 6. Les modalités d’obtention du diplôme d’Etat d’aide paramédical et d’organisation des concours prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique. Art. 7. Les aides paramédicaux recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 8. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:

638 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président.’ Un directeur départemental de la santé, Un directeur d’hôpital, Un aide paramédical titulaire, réunissant plus de 5 ans de service. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des aides paramédicaux, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. Le corps des aides paramédicaux est classé dans l’échelle IV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximum des aides paramédicaux susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, ne peut excédér 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les aides soignants, les aides sanitaires sociales rurales et auxiliaires, les aides laborantins, les aides manipulateurs radio, les aides puéricultrices, les aides kinésithérapeutes, les aides préparateurs en pharmacie, titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des aides paramédicaux en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 Juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, Jusqu’au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 13. Les agents stagiaires recrutés dans l’un des corps énumérés à l’article précédent dans le cadre des anciens statuts particuliers de ces corps, sont intégrés dans le corps des aides paramédicaux dans les conditions suivantes : 1º Les agents stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation dans l’ancien corps, avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement, conformément aux dispositions de leur ancien statut. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum exigée pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur à celui auquel 11s sont intégrés dans l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessus. 2º Les agents stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dans les mémes conditions que celles prévues au 1°) du présent article. Art. 14. Les agents appartenant aux corps visés à l’article 12 ci-dessus, ainsi que les agents appartenant aux corps des accoucheuses rurales, des aides-prothésistes et des assistantes dentaires, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-523 du 18 septembre 1962, titulaires du diplôme d’Etat d’aide paramédical et en fonctions au ministère de la santé publique, sont intégrés dans le corps des aides paramédicaux et titularisés au 1er janvier 1967 s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des aides paramédicaux et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’il ont accompli une année de services effectifs. Art. 15. La commission paritaire du corps des aldes paramédicaux sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents, qui ne font pas l’objet d’une titularisation, Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-330 du 30 mai 1968 portant statut particulier des capitaines de police sanitaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les capitaines de police sanitaire sont chargés, sous l’autorité des médecins, chefs du contrôle sanitaire aux frontières, de l’application des directives générales et de la réglementation relative au contrôle sanitaire aux frontières, dans le cadre des conventions internationales. Art. 2. Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps des capitaines de police sanitaire. Art. 3. Les capitaines de police sanitaire sont en position d’activité dans les postes de contrôle sanitaire aux frontières. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les capitaines de police sanitaire sont recrutés: 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les attachés d’administration et les adjoints médicaux de la santé publique, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 2°) Par voie d’examen professionnel réservé aux lieutenants de police sanitaire, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, cing années de services effectifs en cette qualité. 3°) Parmi le lieutenants de police sanitaire, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, ayant accompli à la même date, 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Art. 5. La proportion des capitaines de police sanitaire recrutés au titre des 1º, 2º et 3º de l’article 4 ci-dessus, est respectivement fixée à 45%, 45 % et 10% des emplois à pourvoir. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la santé publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de la santé publique par voie d’affichage.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les capitaines de police sanitaire recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 8. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la santé publique ou son représentant, Le médecin chef du contrôle sanitaire aux frontières, Un capitaine de police sanitaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des capitaines de police sanitaire, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique. CHAPITRE ITI TRAITEMENT Art. 10. Le corps des capitaines de police sanitaire est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximum des capitaines de police sanitaire susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 12. Les capitaines de police sanitaire sont tenus de porter dans l’exercice de leurs fonctions, l’uniforme réglementaire. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. - Les adjoints techniques de la santé occupant à la date du 31 décembre 1966, les fonctions de capitaine de police sanitaire, peuvent être intégrés dans le corps des capitaines de police sanitaire, nonobstant les dispositions de l’article 4, 1º du présent décret. Art. 14. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-331 du 30 mai 1968 portant statut particulier des lieutenants de police sanitaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les lieutenants de police sanitaire sont chargés, sous l’autorité des capitaines, de la mise en œuvre des directives générales et de la réglementation relatives au contrôle sanitaire aux frontières, dans le cadre des conventions internationales. Art. 2. - Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps des lieutenants de police sanitaire. Art. 3. Les lieutenants de police sanitaire sont en position d’activité dans le postes de contrôle sanitaire aux frontières. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les lieutenants de police sanitaire sont recrutés : 1° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats. titulaires de la 1º partie du baccalauréat ou d’un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 2° Par voie d’examen professionnel réservé aux gardes de police sanitaire, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, 10 années de services effectifs en cette qualité, dont 5 années en qualité de garde-chef. Art. 5. La proportion des lieutenants de police sanitaire recrutés au titre du 2º de l’article 4 ci-dessus, ne peut excéder 10% des emplois à pourvoir. Art. 6. - Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 4, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la santé publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre de la santé publique par voie d’affichage. Art. 7. Les lieutenants de police sanitaire recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 8. Ils peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la santé publique ou son représentant, Le médecin chef du contrôle sanitaire, Un lieutenant de police sanitaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des lieutenants de police sanitaire, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique. CHAPITRE ITI TRAITEMENT Art. 10. Le corps des lieutenants de police sanitaire est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.

640 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximum des lieutenants de police sanitaire susceptibles d’être détachés ou mis en position de aisponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 12. Les lieutenants de police sanitaire sont tenus de porter, dans l’exercice de leurs fonctions, l’uniforme règlementaire. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13 Les agents occupant, en application du décret n° 64-299 du 15 octobre 1954, les fonctions de lieutenant de police sanitaire, pourvus du B.E.G. ou d’un titre équivalent, peuvent être intégrés dans le corps des lieutenants de police sanitaire, à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions ci-après : 1°) Les agents nommés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelons dans l’échelle de traitement prévue à l’article 10 ci-dessus, selon la durée moyenne.

  1. Les agents nommés après le 1er janvier 1965, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli 2 années de services effectifs. Art. 14. - Les gardes, les gardes chefs et les gardes principaux du contrôle sanitaire aux frontières occupant les fonctions de lieutenant de police sanitaire en application du décret n° 64-299 du 15 octobre 1964, sont intégrés, à compter du 1er janvier 1967, dans le corps des lieutenants de police sanitaire en qualité ae stagiaires s’ils justifient de 10 années d’ancienneté dans les services du contrôle sanitaire aux frontières, dont 2 années dans les fonctions de garde chef ou de iieutenant. Ils peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifieront de 2 années d’ancienneté, en qualité de lieutenant de police sanitaire stagiaire. Art. 15. La commission paritaire du corps des lieutenants de police sanitaire, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-332 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes de police sanitaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4: Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er - Les gardes de la police sanitaire sont chargés de tâches d’exécution dans les services du contrôle sanitaire aux frontières, sous l’autorité des lieutenants et des capitaines de police sanitaire. Art. 2. Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps des gardes de police sanitaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 3. Les gardes de police sanitaire sont en position d’activité dans les postes de contrôle sanitaire aux frontières. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de garde-chef de police sanitaire. Art. 5. Les gardes chefs de police sanitaire sont placés à la tête d’un groupe de gardes de police sanitaire. Ils répartissent les tâches, guident les gardes dans leur travail, contrôlent leur rendement, veillent au respect des horaires et assurent la discipline tout en participant à l’exécution du travail. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les gardes de police sanitaire sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du C.E.P.E. ou d’un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. Art. 7. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la santé publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de la santé publique par voie d’affichage. Art. 8. Les gardes de police sanitaire recrutés dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 9. - Ils peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la santé publique ou son représentant, Le médecin chef du contrôle sanitaire, Un garde-chef de police sanitaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps. soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 63-151 du 2 juin 1965. Art. 10. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de garde-chef, les gardes de police sanitaire titulaires, inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de 5 annees de services effectifs dans leur corps. Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des gardes de police sanitaire, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. - Le corps des gardes de police sanitaire est classé dans l’échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de grade-chef de police sanitaire, est de 10 points.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. La proportion maximum des gardes de police sanitaire susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps, Art. 15. Les gardes de police sanitaire sont tenus de porter, dans l’exercice de leurs fonctions, l’uniforme réglementaire. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. Pour la constitution initiale du corps des gardes de police sanitaire, il est procédé à l’intégration des agents titulaires appartenant aux corps des gardes, gardes-chefs et gardes-principaux. Art. 17. - Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l’article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des gardes de police sanitaire en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 18. Les agents recrutés dans les corps visés à l’article 16 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des gardes de police sanitaire et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de service effectif. Art. 19. La commission paritaire des gardes de police sanitaire, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés à l’article précédent, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 20. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-333 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement spécialisé. : Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les professeurs d’enseignement spécialisé constituent un corps de fonctionnaires chargés spécialement des enseignements, théoriques et pratiques dans les classes du second cycle des établissements et institutions d’enseignement spécialisé pour jeunes handicapés. Ils peuvent en outre, être appelés à donner des cours théoriques et pratiques aux maîtres spécialisés et aux éducateurs exerçant dans les établissements de rééducation de jeunes handicapés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 Art. 2. Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps des professeurs d’enseignement spécialisé. Art. 3. Les professeurs d’enseignement spécialisé sont en position d’activité dans les établissements et institutions d’enseignement spécialisé pour jeunes handicapés. Art. 4. Par application de l’article 10, de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur d’établissement d’enseignement spécialisé pour Jeunes handicapés. Art. 5. Les directeurs d’établissements d’enseignement spécialisé pour jeunes handicapés, sont chargés: a) de la gestion administrative et financière de l’établissement dont ils ont la responsabilité; b) de l’application et du contrôle de l’exécution des programmes scolaires; c) d’assurer et de contrôler, la promotion professionnelle du personnel en service dans l’établissement ; d) d’assurer la discipline intérieure au sein de ce même établissement ; e) de coordonner toutes les activités intérieures notamment sur le plan pédagogique, culturel, social et professionnel. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les professeurs d’enseignement spécialisé sont recrutés: 1º Par voie de concours, sur titres, parmi les candidats pourvus d’une licence ès-lettres autre que la licence libre ou d’un titre équivalent, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 2° Par voie de concours, sur épreuves, parmi les maîtres spécialisés titulaires de deux certificats de licences, âgés de 25 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours et justifiant de trois années d’enseignement en qualité de maître spécialisé. Art. 7. Peuvent avoir accès aux fonctions de professeur dans les établissements - d’enseignement spécialisé, les candidats possédant les titres requis, atteints d’un handicap dont la nature et le degré ne sont pas incompatibles avec l’enseignement d’une discipline qui n’exige du professeur qu’une activité limitée. La nomenclature des disciplines d’enseignement auxquelles pourront prétendre les candidats handicapés, sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l’éducation nationale. Art. 8. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 6, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique par voie d’affichage. Art. 9. - Les professeurs d’enseignement spécialisé recrutés dans les conditions prévues par l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 10. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président. Le directeur de la population et de l’action sociale ou son représentant, Le directeur d’un établissement d’enseignement spécialisé pour jeunes handicapés,

  • Un professeur d’enseignement spécialisé.

642 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 13 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 11. Peuvent être nommés à l’emploi de directeur d’établissement d’enseignement spécialisé pour jeunes handicapés, les professeurs d’enseignement spécialisé et les administrateurs titulaires, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs d’enseignement spécialisé, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 13. Les corps des professeurs d’enseignement spécialisé est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.

Art. 14. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur d’établissement d’enseignement spécialisé pour jeunes handicapés, est de 50 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. La proportion maximum des professeurs d’enseignement spécialisé, susceptibles d’être détaches ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 16. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les professeurs d’ensei gnement spécialisé, peuvent faire l’objet de l’interdiction d’enseigner à titre temporaire ou définitif. Cetto sanction est classée parmi celles du 2º degré. Les sanctions de 1º degré sont prononcées par le ministre de la santé publique, sans publicité. Art. 17. Les professeurs d’enseignement spécialisé sont astreints à un horaire hebdomadaire de 18 heures. Art. 18. Les professeurs d’enseignement spécialisé bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l’enseignement spécialisé. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux de jury d’examens et concours ou ▲ certains stages professionnels organisés par le ministère de la santé publique. Art. 19. Les directeurs des établissements d’enseignement spécialisé pour jeunes handicapés, sont tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l’établissement qu’ils dirigent. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. - A titre transitoire, pendant une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, les professeurs d’enseignement spécialisé peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur d’établissement d’enseignement spécialisé pour jeunes handicapés, nonobstant la condition d’ancienneté prévue à l’article 11 cidessus. Pendant cette même période, à défaut de professeurs d’enseignement spécialisé, les maîtres spécialisés peuvent être chargés d’assurer la direction des établissements d’enseignement spécialisé. Ils bénéficient à ce titre, des avantages en nature et des indemnités attachées aux fonctions qu’ils occupent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 21. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 80 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-334 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les maltres spécialisés pour jeunes handicapés constituent un corps de fonctionnaires chargés: a) de dispenser à leurs élèves, un enseignement adapté à leur niveau mental ou à leur état physique. b) de recevoir des élèves-maîtres spécialisés et des éducateurs stagiaires en vue d’assurer leur formation professionnelle pratique. Ils sont tenus, à ce titre, de fournir à l’issue du stage, un rapport sur les aptitudes professionnelles de chaque stagiaire. Art. 2. - Le ministre charge de la santé publique assure la gestion du corps des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, Art. 3. Les maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, sont en position d’activité dans les établissements et institutions d’enseignement spécialisé relevant du ministère chargé de la santé publique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art 4. Les maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, sont recrutés : 1° Par voie de concours sur épreuves, parmi: a) les instituteurs titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, ayant cing années d’enseignement effectif et âgés de 23 ans au moins, b) les candidats pourvus de deux certificats de licence ou d’un titre équivalent, âgés de 23 ans au moins et de 35 ans au plus. 2° Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, parmi les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, justifiant de six années d’ancienneté en cette qualité et âgés de moins de quarante ans. Art. 5. Peuvent avoir accès aux fonctions de maîtres spécialisés, les candidats possédant les titres requis, atteints d’un handicap dont la nature et le degré ne sont pas incompatibles avec l’enseignement d’une discipline qui n’exige du maître qu’une activité limitée. La nomenclature des disciplines d’enseignement auxquelles pourront prétendre les candidats handicapés, sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l’éducation nationale. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus par l’article 4, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique par voie d’affichage.

31 mai 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, recrutés dans - les conditions prévues par l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage de deux ans. S’ils ont été recrutés en application du 1°) de l’article 4, ils doivent accomplir un stage de spécialisation sanctionné par un examen d’aptitude organisé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique. Art. 8. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la population et de l’action sociale ou son représentant, Le directeur de l’établissement d’enseignement spécialisé pour jeunes handicapés. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit reserver l’intéressé dans son corps d’origine, soft procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation,

  • promotion et cessation de fonctions des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique. CHAPITRE II TRAITEMENT Art. 10. Le corps des maîtres spécialisés pour Jeunes handicapés, est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximum des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 12. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les maîtres spécialisés peuvent faire l’objet de l’interdiction d’enseigner à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du 2º degré. Les sanctions du 1 degré sont prononcées par le ministre de la santé publique sans publicité. Art. 13. Les maîtres spécialisés sont astreints à un horaire hebdomadaire maximum de 30 heures. Art. 14. Les maîtres spécialisés bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l’enseignement spécialisé. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux de jury d’examens et concours ou A certains stages professionnels organisés par le ministère de la santé publique. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 15. Les agents occupant les fonctions de maître répétiteur à la date de publication du présent décret, pour vus d’un certificat de licence ou d’un titre équivalent, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 intégrés dans le corps des maîtres spécialisés et titularisés au 1 janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des maîtres spécialisés et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils. ont accompli deux années de services effectifs. Art. 16. Les agents occupant les fonctions de maître répétiteur à la date de publication du présent décret, pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, sont intégrés dans le corps des maîtres spécialisés. Ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de quatre années de services effectifs. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions de maître répétiteur et la date de titularisation diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, selon la durée moyenne. Art. 17. La commission paritaire du corps des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 18. Toutes dispositions contraires à celle du présent décret sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-335 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux constituent un corps de fonctionnaires chargés de la rééducation des jeunes handicapés physiques et des déficients sensoriels et intellectuels. Ils sont chargés sous l’autorité du directeur de l’établissement où ils exercent, de l’encadrement, de l’éducation et du contrôle des activités des élèves en dehors des heures de classe et d’atelier. Art. 2. Le ministre de la santé publique assure la gestión du corps des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux. Art. 3. Les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, sont en position d’activité dans les établissements et institutions chargées de la rééducation des jeunes handicapés physiques et mentaux. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé un emploi spécifique d’éducateur principal.

644 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Outre les fonctions d’éducateur, les éducateurs principaux sont chargés d’assurer des tâches pédagogiques dans les établissements et institutions de rééducation pour jeunes handicapés physiques et mentaux. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. - Les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, sont recrutés parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 28 ans au plus à la date du concours d’admission, ayant subi avec succès l’examen de sortie de l’une des écoles d’éducateur du ministère de la jeunesse et des sports et justifiant avant leur entrée à l’école : a) Soit du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent ; b) Soit de trois années d’ancienneté dans le grade d’agent d’administration ou un grade de même niveau. Art. 7. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la santé publique et du ministre de la jeunesse et des sports. Les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre de la santé publique par voie d’affichage. Art. 8. Les candidats recruté en application de l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuven être titularisés après une année de stage s’ils subissent avec succès les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur et s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées par l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté portant organisation du certificat d’aptitude professionnelle. Les candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle cont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous. Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude pour participer à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle et qui, pour cas de force majeure, n’ont pu s’y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, à se présenter à la session suivante. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, les intéressés peuvent, soit bénéficier, après avis de la commission paritaire d’une prolongation de stage pour une période d’une année renouvelable une fois, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. - Peuvent être nommés à l’emploi d’éducateur principal, les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, titulaires, justifiant de 4 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 10. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, sont publiées au bulletin Intérieur du ministère de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. Le corps des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’éducateur principal est de 25 points. CHAPTTRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. La proportion maximum des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 14. Outre les sanctions prévues par l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, peuvent faire l’objet d’une interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif, des fonctions éducatives. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire. Les sanctions du 1º degré sont prononcées par le ministre de la santé publique sans publicité. Art. 15. Les éducateurs sont astreints à un horaire hebdomadaire de 30 heures dont la répartition est fixée par le ministre chargé de la santé publique. Ils bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances, de participer aux stages ou activités organisés par le ministère de la santé publique. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. Les agents recrutés en qualité d’éducateur, en fonctions au 1er janvier 1967, pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés s’ils justifient de deux années de services effectifs. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux. La durée du stage est diminuée d’un an pour les agents ayant obtenu le certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur ou un titre équivalent. Art. 17. Les agents paramédicaux titulaires occupant les fonctions d’éducateurs au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux. Art. 18. Par dérogation à l’article 4 ci-dessus, jusqu’au 31 décembre 1975, il pourra être procédé à un recrutement sur titre, d’éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, parmi les candidats remplissant les conditions suivantes: être pourvu d’Al. ahlya ou justifier de quatre années d’ancienneté en qualité d’agent d’administration ou un grade équivalent. avoir subi avec succès, les épreuves d’un certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur, équivalent à celui délivré par le ministère de la jeunesse et des sports. Art. 19. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1970, les éducateurs principaux peuvent être, nommés parmi les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, justifiant de deux années d’ancienneté. Art. 20. La commission paritaire du corps des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 21. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-336 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants d’établissements d’enseignement spécialisé. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport ‘du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu,

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les surveillants des établissements d’enseignement spécialisé constituent un corps de fonctionnaires chargés de veiller au maintien de l’ordre et de la discipline à l’intérieur des établissements, du contrôle des effectifs scolaires, de la sécurité des élèves tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, notamment dans le cadre des activités dirigées. Ils contrôlent également, les activités des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux. Art. 2. Le ministre chargé de la santé publique assure la gestion du corps des surveillants des établissements d’enseignement spécialisé. Art. 3. Les surveillants des établissements d’enseignement spécialisé, sont en position d’activité dans les établissements et institutions d’enseignement spécialisé pour jeunes handicapés. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de surveillant général. Art. 5. Les surveillants généraux sont chargés, sous l’autorité du directeur d’établissement, du contrôle des activités des surveillants, du maintien de l’ordre et de la discipline. Ils veillent à la sécurité des élèves à l’intérieur de l’établissement. A cet effet, ils peuvent être appelés à n’importe quelle heure de jour et de nuit. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les surveillants d’établissements d’enseignement spécialisé, sont recrutés par voie d’examen professionnel réservé aux éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, six années de services effectifs en cette qualité et inscrit sur une liste d’aptitude. Art. 7. Les modalités d’organisation des examens professionnels prévus par l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique. Les listes des candidats inscrits sur la liste d’aptitude ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique, par voie d’affichage. Art. 8. Les surveillants des établissements d’enseignement spécialisé, recrutés dans les conditions prévues par l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage de deux années. Art. 9. - Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président; Le directeur de la population et de l’action sociale ou son représentant; Un directeur d’établissement d’enseignement spécialisé pour jeunes handicapés; Un surveillant d’établissement d’enseignement spécialisé. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue par l’article 12 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’articie 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 645 Art. 10. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de surveillant général, les surveillants des établissements d’enseignement spécialisé titulaires, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des surveillants, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des surveillants d’établissements d’enselgnement spécialisé pour jeunes handicapés, est classé dans l’échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de surveillant général est de 30 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. - La proportion maximum des surveillants susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 15. Les surveillants des établissements d’enseignement spécialisé et les surveillants généraux bénéficient des mêmes congés et vacances scolaires que ceux accordés au personnel enseignant de l’établissement. Toutefois, ils sont tenus de participer aux permanences administratives pendant les congés et vacances scolaires. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1972, par dérogation à l’article 10 ci-dessus, il peut être procédé à la nomination de surveillants généraux parmi les surveillants titulaires justifiant de deux années de services effectifs en cette qualité. Art. 17. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. 10 BOCEEDIENE. Décret n° 68-337 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la population et de l’action sociale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 18г. Les inspecteurs de la population et de l’action sociale forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l’autorité des directeurs départementaux de la santé publique et de la population, d’assurer le fonctionnement des services de l’assistance à l’entance, ainsi que du contrôle administratif et financier des services, établissements et institutions d’aide sociale, de prévention, de soins et de cure. Art. 2. Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps des inspecteurs de la population et de l’action sociale.

646 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les inspecteurs de la population et de l’action sociale sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère de la santé publique. Art. 4. - Il est créé un emploi spécifique de directeur départemental de la santé publique et de la population adjoint chargés dans chaque chef-lieu de département, sous l’autorité immédiate du directeur départemental de la santé publique et de la population, de l’exercice des attributions définies à l’article 1er ci-dessus. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les inspecteurs de la population et de l’action Bociale sont recrutés : 1º Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 1er eycle des centres de formation administrative. 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou pourvus d’un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours. 3° Par voie d’examen professionnel ouvert aux secrétaires d’administration et aux agents appartenant à des corps de même niveau, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 6. La proportion des inspecteurs de la population et de l’action sociale recrutés au titre du 3º de l’article 5 ci-dessus, ne peut excéder 30% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2º dudit article. Art. 7. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la santé publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de la santé publique par voie d’affichage. Art. 8. Les inspecteurs de la population et de l’action socialė recrutés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent une année de stage s’ils ont été recrutés en application des 1º et 3º de l’article 5 et de deux années, s’ils ont été recrutés en application du 2º du même article. Art. 9. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-193 du 2 juin 1906 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou sen représentant, président, Le directeur de la population et de l’action sociale où son

  • représentant , Le directeur départemental de la santé,
  • Ün inspecteur de la population et de l’action sociale: Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décrét nº 66-151 đư juin 1966. Art. 10. Peuvent être nommés à l’emploi de directeur départemental de la santé publique et de la population adjoint, les inspecteurs de la population et de l’action sociale titulaires justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps inscrits sur une liste d’aptitude REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 31 mai 1968 Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs de la population et de l’action sociale, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des inspecteurs de la population et de l’action sociale, est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur départemental de la santé publique et de la population adjoint, prévu à l’article 4 ci-dessus, est de 40 points. CHAPITRE TV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. La proportion maximum des inspecteurs de la population et de l’action sociale susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 15. Les inspecteurs de la population et de l’action sociale titulaires, à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la population et de l’action sociale, institué par le présent décret en application de l’article 7 du décret n° 86-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade jusqu’au 31 décembre 1966, sur la base deš durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise au 31 décembre 1966, dans la limite de la durée minimum exigèe pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont integrés, dans l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessus. Art. 16. Les inspecteurs de la population et de l’action sociale, recrutés avant le 1er janvier 1965 en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs dé la population et de l’action sociale et titularisés à là date du 1er janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle échelle, selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu’ils auront accompli deux années de services en qualité d’inspecteur de la population et de l’action sociale. Art. 17. La situation des agents ayant vocation à etre titularisés dans le corps des inspecteurs de la population et de l’action sociale, en application des dispositions en vertü desquelles ils ont été nonimés, est réglée dans les conditions prévues à l’article précédent. Art. 18. Pendant une période de 3 ans, à compter de la date de publication du présent décret, les agents chargés des fonctions d’inspecteur de la population et de l’action sociale à la date du 1er janvier 1957, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs de la population et de l’action sociale s’ils remplissent l’une des conditions suivantes : 1º être admis à l’examen de sortie du 1er cycle des centres de formation administrative, 2º subir avec succès les épreuves de l’examen professionnel prévu à l’article 5 ci-dessus, qui leur est ouvert, s’ils justifient du brevet d’enseignement générale et de quatre années d’ancienneté en qualité d’inspecteur de la population et de l’action sociale, où de la lère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre équivalent et deux années d’ancienneté. Les intéressés sont titularisés suivant les modalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus.

31 mai 1968 JOURNAL OFFIĞIEL DE LA Art. 19. - Les proportions prévues à l’article 6 ne sont pas opposables aux agents intégrés en application de l’article 18. Art. 20. La commission paritaire du corps des inspecteurs de la population et de l’action sociale, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 21. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE

- Décret n° 68-338 du 30 mai 1968 relatif à l’emploi spécifique de directeur départemental de l’industrie et de l’épergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 10; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les directeurs départementaux de l’industrie et de l’énergie sont chargés dans le ressort de leur circonscription, de l’application de la politique industrielle du Gouvernement; ils exercent les attributions qui leur sont dévolues, sous l’autorité des préfets territorialement intéressés dont ils sont

  • les conseillers techniques pour toutes les questions à caractere industriel. Ils rendent compte au ministre de l’industrie et de l’énergie et informent le préfet, des problèmes relatifs aux moyens, aux structures, à la situation et à l’évolution de la production industrielle, aux investissements, aux crédits nécessaires et aux revenus industriels. Ils ekercent une mission générale de conseil d’animation et de contrôle auprès des entreprises industrielles de toutes natures et des collectivités locales. Ils ont sous leur autorité directe, les services spécialisés à caractère départemental et les services administratifs de la direction de leurs départements respectifs et font appliquer les décisions arrêtées dans le cadre des plans et programmes nationaux: Art. 2. Peuvent être nommés à l’emploi de directeur départemental de l’industrie et de l’énergie, après inscription sur une liste d’aptitude : Les ingénieurs de l’Etat du ministère de l’industrie et de l’énergie, titulaires, justifiant de 3 années d’ancienneté en cette qualite. Les ingénieurs d’application et les inspecteurs de l’industrie et de l’énergie, titulaires, justifiant de 5 années d’an- Cienneté en cette qualité. Les administrateurs titulaires, justifiant de cinq années d’ancienneté, dont 2 années au moins, au ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. Les nominations à l’emploi de directeur départemental de l’industrie et de l’énergie, sont prononcées par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Toutefois, la nomination des administrateurs à ces postes, ne peut intervenir qu’après avis du ministre chargé de la fonction publique. Art. 4. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de directeur départemental de l’industrie et de l’énergie, est de 60 points. REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 CHAPITRE II Dispositions transitoires Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ei-dessus et jusqu’au 31 décembre 1970, pourront être inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de directeur départemental de l’industrie et de l’énergie, les agents visés à ce même article, titulaires dans leur grade. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-339 du 36 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Le corps des inspecteurs de l’industrie et de l’énergie comporte deux branches : Industrie et énergie Instruments de mesure. Art. 2. Les inspecteurs de l’industrie et de l’énergie de la branche « industrie et énergie », sont chargés notamment, sous l’autorité du directeur départemental, de l’animation, de la coordination et du contrôle du fonctionnement des entre prises du secteur industriel. En outre, ils sont chargés de veiller à l’application des décisions arrêtées dans le cadre des plans et programmes nationaux. Les inspecteurs de l’industrie et de l’énergie, branche << instruments de mesure >> sont chargés d’effectuer: 1°) Les contrôles spéciaux et notamment : a) l’étude et l’approbation des modèles des instruments de mesure: instruments de pesage, compteurs volumétriques, appareils ou instruments de mesure dont le contrôle est prévu par la loi, b) le contrôle des instruments de mesure à la sortie de l’usine or importés de l’étranger (ces instruments devant être conformes aux modèles déposés et approuvés), c) la surveillance du bon fonctionnement des instruments de mesure et de la répression des infractions à la réglementatio des instruments de mesure. d) la préparation des tournées de vérifications periodiques. 2°) Les travaux métrologiques spéciaux, tels que jaugeage de bacs, réservoirs de stockage de pétrole et de gaz naturel, réservoirs à toit flottant, à toit fixe, sphère à butanë, bateaux citernes, wagons et camions citernes, containers et cuves amovibles et l’établissement des certificats de jaugeage à échelle centimétrique. Art. 8. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps des inspecteurs de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. - Les inspecteurs de l’industrie et de l’énergie sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Par application de l’article 10 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs de l’industrie et de l’énergie, branche « instruments de mesure », peuvent occuper l’emploi spécifique d’inspecteur divisionnaire.

648 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les inspecteurs divisionnaires sont chargés de la coordination des activités des inspecteurs des instruments de mesure. Ils proposent toutes mesures destinées à une organisation plus rationnelle des services et veillent à l’application de la réglementation en vigueur. Ils établissent des rapports détaillés comportant outre la synthèse des activités résultant des comptes rendus des inspections, l’exposé de toutes les constatations relevées par eux, lors de leurs déplacements à l’intérieur du territoire. CHAPITRE II Recrutement Art. 6. Les inspecteurs de l’industrie et de l’énergie sont recrutés : 1º Branche industrie et énergie > a) Par voie de concours parmi les candidats titulaires d’une licence ès-sciences économiques ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours; b) Par voie d’examen professionnel ouvert aux techniciens de l’industrie et de l’énergie, spécialité « industrie et énergie », âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité. 2°) Branche « instruments de mesure >> : a) Sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme supéricur de métrologie ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 35 ans au plus à la date de recrutement; b) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence ès-sciences, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ; c) Par voie d’examen professionnel ouvert aux adjoints techniques des instruments de mesure, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant huit années de services effectifs dans leur corps. La proportion des inspecteurs de l’industrie et de l’énergie, recrutés pour chaque branche, soit par voie de concours, soit par celle de l’examen professionnel, sera déterminée par les arrêtés portant ouverture de ces concours ou examens professionnels. Art. 7. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels, prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’industrie et de l’énergie. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours ou des examens, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les inspecteurs de l’industrie et de l’énergie recrutés en application de l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée, pour chaque branche, par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Les arrêtés prévus au 1º alinéa de l’article précédent, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi d’inspecteur divisionnaire, les inspecteurs de l’industrie et de l’énergie, branche « instruments de mesure”, titulaires, justifiant de cinq annces de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 10. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 l’industrie et de l’énergie, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III Traitement Art. 11. Le corps des inspecteurs de l’industrie et de l’énergie, est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’inspecteur divisionnaire, est de 50 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 13. La proportion maximum des inspecteurs de l’industrie et de l’énergie susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 15% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 14. Les inspecteurs de l’industrie et de l’énergie, branche instruments de mesure », sont assermentés et commissionnés. Art. 15. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-340 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er, Les techniciens de l’industrie et de l’énergie exercent leurs fonctions, selon le domaine de leur spécialité, sous l’autorité, soit des ingénieurs, soit des chefs de services extérieurs, relevant du ministère de l’industrie et de l’énergie. Ils sont chargés: de participer aux activités de contrôle des exploitations minières ou industrielles et des carrières, et à l’application de la règlementation des explosifs et des appareils à pression (gaz et vapeur), ainsi qu’au contrôle technique. des véhicules, de participer à l’exécution des travaux de prospection et de recherche minière ou pétrolière. Ils peuvent, à ce titre : faire des levés géologiques à grande échelle; effectuer des travaux de sondage ou de reconnaissance par galerie; faire une première interprétation des résultats de ces travaux; procéder aux échantillonnages; faire reconnaître les caractères particuliers de chaque échantillon; manipuler les appareils nécessaires à la prospection, notamment les appareils de topographie et le microscope. de participer au contrôle des activités de prospection, de recherches, d’exploization, de transport, de traitement et de distribution des hydrocarbures et au contrôle des activités relatives au transport de l’énergie électrique. de participer aux expériences courantes de laboratoire, et notamment, d’exécuter les travaux courants du géomètre, de dessiner les cartes topographiques et géologiques.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps des techniciens de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. Les techniciens de l’industrie et de l’énergie sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère d. l’industrie et de l’énergie. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de travaux de laboratoire, réservé aux techniciens de l’industrie et de l’énergie de la spécialité laboratoire ». Art. 5. Les chefs de travaux de laboratoire sont chargés des fonctions d’encadrement des techniciens et aides techniques de laboratoire placés sous leurs ordres. Ils exécutent et contrôlent toutes les opérations de laboratoire. CHAPITRE II Recrutement Art. 6. Les techniciens de l’industrie et de l’énergie sont recrutés: 1°) Parmi les candidats diplômés de l’école technique des mines de Miliana, titulaires avant leur entrée à l’école, du breve d’enseignement général au moins ou d’un titre admis en équivalence, et âgés de 35 ans au maximum. 2°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un baccalauréat technique ou mathématiques, ou du brevet d’enseignement industriel, ou du brevet de technicien supérieur de chimie ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours. 3°) Pour l’accès à la spécialité cartographie, par voie d’examen professionnel ouvert aux dessinateurs âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen, ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu au 2º ci-dessus. Art. 7. La proportion des techniciens de l’industrie et de l’énergie recrutés au titre des 2º et 3º de l’article précédent, sera déterminée par l’arrêté portant ouverture du concours ou de l’examen. Art. 8. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’industrie et de l’énergie. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l’examen, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 9. Les techniciens de l’industrie et de l’énergie recrutés dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage de deux ans s’ils ont été recrutés en application des 1º et 2º de l’article 6 et d’un an s’ils ont été recrutés en application du 3º du même article. Art. 10. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 13 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 Art. 11. Peuvent être nommés à l’emploi de chef da travaux de laboratoire, les techniciens de l’industrie et de l’énergie de la spécialité « laboratoire, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 12. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de l’industrie et de l’énergie, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. CHAPITRE III Traitement Art. 13. Le corps des techniciens de l’industrie et de l’énergie, est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 14. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de travaux de laboratoire est de 35 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 15. La proportion maximum des techniciens de l’industrie et de l’énergie susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 16. Pour la constitution initiale du corps des techniciens de l’industrie et de l’énergie, il peut être procédé à l’intégration en qualité de stagiaires, des agents occupant à la date de publication du présent décret, les fonctions d’adjoints techniques des mines et de la géologie et titulaires du diplôme de l’école des mines de Miliana. Les intéressés peuvent être titularisés à la date de leur intégration, s’ils justifient de deux années de services effectifs dans leur corps d’origine et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur intégration, diminuée de deux ans; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. Ceux qui comptent moins de deux années d’ancienneté, sont titularisés dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus. Art. 17. Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, et jusqu’au 31 décembre 1970, les élèves issus de l’école des mines de Miliana, peuvent être recrutés dans le corps institué par le présent décret, nonobstant la condition de titre scolaire. Art. 18. Toutes dispositions contraires à celle du présent décret, sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-341 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints techniques des instruments de mesure. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant status général de la fonction publique et notamment son article 4;

650 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les adjoints techniques des instruments de mesure participent, sous l’autorité des inspecteurs, à l’exécution des contrôles spéciaux et des travaux métrologiques spéciaux. Les adjoints techniques du service des instruments de mesure, sont appelés à assister les inspecteurs dans toutes leurs fonctions, aussi bien techniques qu’administratives et eventuellement, les remplacer. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps des adjoints techniques des instruments de mesure. Art. 3. Les adjoints techniques des instruments de mesure, sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère de l’industrie et de l’énergie. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les adjoints techniques des instruments de mesure, sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement technique ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’industrie et de l’énergie. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Les adjoints techniques des instruments de mesure. recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage de deux ans, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de l’industrie ou son représentant, Un inspecteur des instruments de mesure titulaire ou un agent appartenant à un corps au moins équivalent. Un adjoint technique des instruments de mesure, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints techniques des instruments de mesure, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. CHAPITRE III Traitement Art. 8. -Le corps des adjoints techniques des instruments de mesure est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des adjoints techniques des instruments de mesure susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. - Les adjoints techniques des instruments de mesure, sont assermentés et commissionnés. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration. et à la titularisation des agents occupant à la date du 1” janvier 1967, les fonctions d’adjoints techniques des instruments de mesure, recrutés avant le 1” janvier 1964 et titulaires de la première partie du baccalauréat au moins. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de trois ans cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de 3 années de services effectifs. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel d République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-342 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de vérification des instruments de mesure. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les agents de vérification des instruments de mesure sont chargés de toutes les opérations de manipulation. Ils sont en outre, chargés de seconder les agents du service des instruments de mesure, appartenant aux corps hiérarchiquement supérieurs, dans tous les contrôles spéciaux et travaux métrologiques. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps des agents de vérification des instruments de mesure. Art. 3. Les agents de vérifications des instruments de mesure sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère de l’industrie et de l’énergie. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les agents de vérification des instruments de mesure sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 4º des lycées et collèges au moins, ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours.. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre. charg de la fonction publique et du ministre de l’industrie et de l’énergie. La liste ‘es candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours,. sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les agents de vérification des instruments de mesure, recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions. fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Un inspecteur de l’industrie et de l’énergie, branche <<< instrument de mesure », titulaire, ou un agent appartenant à un corps de même niveau au moins, Un agent de vérification des instruments de mesure, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité. peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de vérification des instruments de mesure, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. CHAPITRE III Traitement Art. 8. Le corps des agents de vérification des instruments de mesure est classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des agents de vérification des instruments de mesure susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 10. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration des agents occupant à la date du 1er janvier 1967, les fonctions d’agent de vérification des instruments de mesure, dans les conditions suivantes : 1°) Les agents remplissant les conditions de titres prévues à l’article 4 ci-dessus, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. 2°) Les agents ne remplissant pas les conditions de titres prévues ci-dessus, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen de niveau, organisé conjointement par le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre chargé de la fonction publique. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans cette ancienneté est utilisable dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous. Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs et qu’ils subissent avec succès les épreuves de l’examen de niveau prévu ci-dessus. i RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 651 Art. 11. Les agents visés à l’article précédent, sont intégrés à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient au 1er janvier 1967. Ils seront maintenus à cet indice jusqu’au moment où ils justifieront de l’ancienneté générale exigée pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur. Art. 12. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-343 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides techniques de laboratoire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er, Les aides techniques de laboratoire sont chargés, sous l’autorité d’un technicien de la spécialité « laboratoire >> d’effectuer les montages d’appareils simples, les manipulations, la préparation et l’exécution des opérations courantes d’analyse et de mesure. Ils sont en outre, chargés de seconder le technicien dans la surveillance des essais et des contrôles courants. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps des aides-techniques de laboratoire. Art. 3. Les aides-techniques de laboratoire sont en position d’activité dans les laboratoires relevant du ministère de l’industrie et de l’énergie. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les aides-techniques de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un certificat d’aptitude professionnelle des collèges d’enseignement technique, ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 5. - Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’industrie et de l’énergie. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Les aides-techniques de laboratoire, recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomi nation,

652 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. L’arrêté prévu au 1er alinéa ci-dessus, est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des aides-techniques de laboratoire, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. CHAPITRE III Traitement Art. 8. Le corps des aides-techniques de laboratoire est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV. Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des aides-techniques de laboratoire susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-344 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er Les inspecteurs de l’artisanat sont chargés, sous l’autorité des inspecteurs principaux de l’artisanat, de veiller à l’application de la réglementation en vigueur en matière d’artisanat. Ils dirigent notamment, les services de l’inspection départementale de l’artisanat et procèdent à l’inspection des organismes et établissements artisanaux ou subventionnés dont ils coordonnent les activités et participent au contrôle de la profession et de la production artisanale dans la limite territoriale de leur circonscription. Ils proposent, en outre, toutes mesures tendant à adapter l’organisation de la profession aux nécessités du milieu artisanal ou destinés à le promouvoir. Ils peuvent être chargés de missions techniques, temporaires ou permanentes, d’études, de coordination ou de contrôle, en matière de technique artisanale. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps des inspecteurs de l’artisanat. Art. 3. Les inspecteurs de l’artisanat sont en position d’activité dans les services extérieurs de la direction de l’artisanat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d’inspecteur principal de l’artisanat, réservé aux inspeс- teurs. Le nombre d’emplois d’inspecteurs principaux sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et de l’énergie, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Les inspecteurs principaux sont normalement chargés de la coordination des activités des inspecteurs de l’artisanat, des centres artisanaux, des organismes et établissements artisanaux publics ou subventionnés. Ils proposent toutes mesures destinées à une organisation plus rationnelle et plus rentable et veillent à l’application de la réglementation, tant sur le plan d’une production de meilleure qualité que sur les normes et critères propres aux articles exportables. Ils établissent mensuellement un rapport détaillé comportant, outre la synthèse des activités résultant des comptes rendus des inspections, l’exposé de toutes les constatations relevées par eux, lors de leurs déplacements à l’intérieur du territoire ainsi que toutes remarques et suggestions tendant à une meilleure gestion. CHAPITRE II Recrutement Art. 6. Les inspecteurs de l’artisanat sont recrutés : 1º Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de première année de licence en droit ou titulaires d’un titre admis en équivalence, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 2° Par voie d’examen professionnel réservé aux chefs de circonscription, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 7. La proportion des inspecteurs de l’artisanat, recrutés au titre du 2º de l’article précédent, ne peut excéder 30% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1° dudit article. Art. 8. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’industrie et de l’énergie. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l’examen, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 9. Les inspecteurs de l’artisanat recrutés dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination et effectuent un stage d’une durée d’un an. Art. 10. Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :

  • Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de l’artisanat, ou son représentant, Un inspecteur principal, Un inspecteur titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 13 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 11. Peuvent être nommés à l’emploi d’inspecteur principal, les inspecteurs de l’artisanat, justifiant de 6 années de services effectifs dans leur corps. Art. 12. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de l’artisanat, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. CHAPITRE III Traitement Art. 13. Le corps des inspecteurs de l’artisanat est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 14. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’inspecteur principal, est de 40 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 15. La proportion maximum des inspecteurs de l’artisanat susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 15% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 16. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration des agents occupant les fonctions d’inspecteurs de l’artisanat et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, dans les conditions suivantes : Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans ; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Les agents recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs. Art. 17. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1970, la condition d’ancienneté pour l’accès à l’emploi spécifique a’inspecteur principal, est ramenée à trois ans. Art. 18. Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus et pendant une durée de quatre ans, à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs de l’artisanat pourront être recrutés par voie de concours sur épreuves, organisé dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, parmi les candidats justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence et agés de 35 ans au plus. Les inspecteurs recrutés en application de l’alinéa précédent, sont astreints à un stage d’une durée de deux ans et peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 10 ci-dessus. Art. 19. La commission paritaire du corps des inspecteurs de l’artisanat, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisic des cas des agents visés à l’article 16 ci-dessus, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 20. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 653 Décret n° 68-345 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs de circonscription de l’artisanat. Le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1ºг. –Les chefs de circonscription de l’artisanat sont chargés, sous l’autorité des inspecteurs de l’artisanat, de la direction des services locaux de l’artisanat. Ils sont les conseillers des organismes artisanaux ainsi que des établissements subventionnés par l’Etat. Ils prospectent les lieux de production et recensent les artisans. Dans leur circonscription, ils sont chargés d’organiser l’enseignement des techniques artisanales, la formation des apprentis et le perfectionnement des artisans. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps des chefs de circonscription de l’artisanat. Art. 3. Les chefs de circonscription de l’artisanat sont en position d’activité dans les services extérieurs de l’artisanat. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les chefs de circonscription sont recrutés : 1°) Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 2°) Par voie d’examen professionnel réservé aux agents techniques de l’artisanat, âgés de 40 ans au maximum au 1** janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 5. La proportion des chefs de circonscription recrutés au titre du 2º de l’article précédent, ne peut excéder 30% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1° dudit article. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’industrie et de l’énergie. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 7. Les chefs de circonscription recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur de l’artisanat ou son représentant, Un inspecteur de l’artisanat titulaire ou un agent appartenant à un grade au moins équivalent, Un chef de circonscription titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8.- Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des chefs de circonscription, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie.

654 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des chefs de circonscription est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion maximum des chefs de circonscription, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 11. Pour la constitution initiale du corps des chefs de circonscription, il peut être procédé à l’intégration des agents occupant les fonctions d’inspecteurs de lartisanat et qui ne remplissent pas les conditions d’intégration dans leur corps d’origine, dans les conditions suivantes : Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une anciennete égale à la durée des services qu’ils ont accompli entre la datë dë leüt nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon, dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Les agents recrutés aprës lë 1st jänvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs. Art. 12. Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, et en ce qui concerne le premier examen professionnel, organisé en application du présent décret, la condition d’ancienneté de service est ramenée à 3 ans. Art. 13. La commission paritaire du corps des chefs de circonscription, dês qu’ellë sëra en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés à l’article 11 ci-dessus, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 15. - Le présent décret sera püblié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 68-346 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4: Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 10. Les agents techniques de l’artisanat sont charges, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques, de l’exécution de tous les travaux qui sont de la compétence de ces derniers et de les assister dans toutes leurs fonctions; aussi bien techniques, qu’administratives et éventuellement, les remplacer. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps des agents techniques de l’artisanat. Art. 3. Les agents techniques de l’artisanat sont en position d’activité dans les services extérieurs de l’artisanat. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnancė nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les agents techniques de l’artisanat peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : RÉPUBLIQUE ALGERIENNË 31 mai 1968 contrôleur de l’artisanat, chef de centre de formation artisanale. Le nombre d’emplois spécifiques de contrôleurs de l’artisanat et de chef de centre de formation artisanale, sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et de l’énergie, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Le contrôleur de l’artisanat est chargé du contrôle de la qualité de la production artisanale destinée à l’exportation. A ce titre, il effectue l’estampillage et appose le label artisanal. Le chef de centre de formation artisanale est chargé de la direction d’un centre de formation artisanale spécialisé ou polyvalent. CHAPITRE II Recrutement Art. 6. Les agents techniques de l’artisanat sont recrutes, par voie de concours sur epreuves, parmi les carididats titu laires soit du brevet d’enseignement général et justifiant de 2 années de pratique artisanale, soit d’un certificat d’aptitude professionnelle, des collèges d’enseignement technique et justifiant de 4 années de pratique artisanale, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 7. Les modalités d’organisation’ des concours prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la function publique et du ministre de l’industrie et de l’énergie. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de cés concours, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 8. Les agents techniques de l’artisanat_recrutés en application des dispositions de l’article 6 ci-dessüs, sõht hom més en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur unë listë d’admission à l’emploi, arrêtée, dans les conditions fixées & l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale bu son repré sentant, président, Le directeur de l’artisanat ou son représentant, Un inspecteur de l’artisanat titulaire du un agent appar tenant à un corps au moins équivalent,

  • Un agent technique de l’artisanat titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, so118 réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Âu cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder a l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi de contrôleur de l’artisanat ou de chef de centre de formation artisanale, les agents techniques de l’artisanat, ayant atteint le 4° échelen de leur grade. Art: 10: Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques de l’artisanat. sent publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. CHAPITRF III Traitement Art. 11. Le corps des agents techniques de l’artisanat est classé dans l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnairės. Art 12. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de contrôleur de l’artisänät et de chef de centre de formation artisanale, est de 25 points.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 13. La proportion maximum des agents techniques de l’artisanat susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps, CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 14. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des agents techniques de l’artisanat, dans les conditions suivantes : Les agents en fonctions dans le corps visé ci-dessus, au 1er janvier 1967 peuvent être titularisés à cette date si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques de l’artisanat, en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. Art. 15. La commission paritaire du corps des agents techniques de l’artisanat, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 16. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1970, les agents techniques de l’artisanat pourront être recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle des collèges d’enseignement technique ou d’un titre équivalent, justifiant de 3 années de pratique artisanale. Art. 17. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1970, l’ancienneté requise pour l’accès aux emplois spécifiques de contrôleur de l’artisanat et de chef de centre de formation artisanale, est fixée à 3 ans. Art. 18. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-347 du 30 mai 1968 portant statut particulier des dessinateurs de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. - Les dessinateurs de l’industrie et de l’énergie sont chargés sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, de participer à l’étude des projets d’implantation d’ouvrages, d’exécuter et mettre au net tous travaux de dessins, croquis, reproductions, graphiques pour statistiques, illustration de document. REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 Ils sont chargés en outre, d’exécuter et de reproduire, des calques, cartes et plans. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps des dessinateurs de l’industrie et de l’énergie. Art. 3. Les dessinateurs de l’industrie et de l’énergie sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère de l’industrie et de l’énergie. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les dessinateurs de l’industrie et de l’énergie sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle de dessin des collèges d’enseignement technique, ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de ‘année du concours. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’industrie et de l’énergie. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Les dessinateurs de l’industrie et de l’énergie recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de sovice, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. L’arrêté prévu au 1er alinéa ci-dessus est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des dessinateurs de l’industrie et de l’énergie, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie CHAPITRE III Traitement Art. 8. Le corps des dessinateurs de l’industrie et de l’énergie est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des dessinateurs de l’industrie et de l’énergie, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 10. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration des dessinateurs recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967.

656 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les intéressés sont titularisés à cette date, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-348 du 30 mai 1968 portant statut particulie des moniteurs de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4;. Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les moniteurs de l’artisanat sont chargés sous l’autorité des inspecteurs de l’artisanat, de dispenser in enseignement théorique et pratique dans les différentes disciplines artisanales. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie assure la gestion du corps des moniteurs de l’artisanat. Art. 3. Les moniteurs de l’artisanat sont en position d’activité dans les centres de formation artisanale. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les moniteurs de l’artisanat sont recrutés par vode concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires du certificat d’études primaires, justifiant de cinq années de pratique artisanale et âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours Art. 5. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’industrie et de l’énergie. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Les moniteurs de l’artisanat, recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après la période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président. Le directeur de l’artisanat ou son représentant, Un inspecteur de l’artisanat, titulaire ou un agent appartenant à un corps au moins équivalent, Un moniteur de l’artisanat, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Au cas où, la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des moniteurs de l’artisanat, sont publiées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. CHAPITRE II Traitement Art. 8. Le corps des moniteurs de l’artisanat est classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. - La proportion maximum des moniteurs de l’artisanat susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 5% de l’effectif du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 10. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des moniteurs de l’artisanat recrutés en application des dispositions du décret n° 66-200 du 28 juin 1966, justifiant à la date de publication du présent statut, de deux années d’ancienneté en cette qualité et ayant subi avec succès les épreuves d’un examen de niveau organisé conjointement par le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre chargé de la fonction publique. Art. 11. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 68-349 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE 10 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications comporte trois branches : exploitation, technique des télécommunications, enseignement.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette dernière branche se divise en deux spécialités : exploitation, télécommunications. Art. 2. Les inspecteurs principaux sont placés sous l’autorité d’un directeur. Les inspecteurs principaux de la branche « exploitation », participent, dans l’administration des postes et télécommunications à l’élaboration des projets de textes et veillent à l’application de la réglementation. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à la gestion du personnel et, d’une manière générale, ont la charge de l’organisation et du fonctionnement des services qui leurs sont confiés. Les inspecteurs principaux de la branche technique des télécommunications * sont chargés d’études relatives à la mise au point de schémas de principe et de plans d’équipements, de l’élaboration des méthodes d’entretien, du contrôle de leur efficacité et de l’amélioration des matériels. Ils participent à l’établissement des marchés et des cahiers des charges concernant les matériels d’équipement, à leur installation, mise en service et à leur réception. Ils collaborent à l’étude détaillée et à la mise au point des projets ainsi qu’à la surveillance de leur réalisation. Ils peuvent être appelés à participer à des travaux de recherche intéressant les techniques des télécommunications. Les inspecteurs principaux visés aux alinéas précédents, peuvent être chargés de dispenser des enseignements. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l’administration des postes et télécommunications. Les inspecteurs principaux de la branche« enseignement > ont rour tâche essentielle, de dispenser des cours de formation professionnelle dans les établissements des postes et télécommunications. Ils sont chargés notamment de la mise au point des méthodes pédagogiques et de l’adaptation des programmes d’enseignement professionnel. Dans l’intervallé des sessions des cours professionnels, les inspecteurs principaux de la branche « enseignement » peuvent être utilisés dans les directions des services extérieurs ou centraux. Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplo’s supérieurs des postes et télécommunications pour lesquels les nominations sont laissées à la discrétion du pouvoir politique. Art. 3. Dans le cadre de leurs attributions, les inspecteurs principaux sont en position d’activité dans les services de l’administration centrale et dans les directions des services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. Art. 4. Selon ra branche à laquelle ils appartiennent, les inspecteurs principaux peuvent être nommés, en application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, dans les limites des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques : 1º de receveur et de chef de centre hors-classe, 2º de receveur et de chef de centre de classe exceptionnelle, 3º de chef de circonscription, 4° de chef de bureau de l’administration centrale, 5° de directeur régional adjoint, 6º de directeur régional. Art. 5. Les inspecteurs principaux des branches « exploitation » et « enseignement», spécialité « exploitation » qui sont nommés aux emplois spécifiques de receveur ou de chef de centre d’exploitation, assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur bureau ou centre et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services. Ceux nommés aux emplois spécifiques de receveurs sont en outre responsabies de la gestion financière des fonds et valeurs qui leur sont confiés ainsi que des recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu’ils doivent exercer. Les inspecteurs principaux des branches <<< techniques des télécommunications » et « enseignement », spécialité « télécommunications », qui sont nommés aux emplois spécifiques de chef de centre des télécommunications assurent la direction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 l’organisation et la surveillance de leur établissement et sont responsables de la bonne marche de leur centre. Les inspecteurs principaux qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de circonscription sont chargés, selon la branche à laquelle ils appartiennent, de procéder sur place aux contrôles, aux études d’organisation et à des inspections portant sur la gestion des receveurs et des chefs de centre. Ils participent à l’étude des projets et à la direction des opérations de construction et d’entretien des circuits et des installations des télécommunications, ainsi qu’à l’organisation et au contrôle du service des bâtiments et du service automobile; ils procèdent aux enquêtes qui leur sont confiées. Les inspecteurs principaux qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de bureau, exercent les fonctions définies à l’alinéa 1er de l’article 6 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967. Les inspecteurs principaux qui sont nommés à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint, assurent toutes les tâches de coordination et d’organisation ainsi que les études, enquêtes et vérifications que le chef de service juge utile de leur confier, tant dans les services de direction que dans les services d’exécution. Les inspecteurs principaux qui sont nommés à l’emploi spécifique de directeur régional sont chargés de la direction, de l’organisation, de la surveillance et du contrôle des services du personnel, de la poste, des bâtiments et transports et des télécommunications de la région à la tête de laquelle ils sont placés. Les directeurs régionaux sont ordonnateurs secondaires du budget annexe des postes et télécommunications. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les inspecteurs principaux sont recrutés, pour chaque branche suivant les dispositions ci-après:

    • avoir satisfait aux épreuves d’un concours ouvert : a) pour l’accès à la branche exploitation » :
  • aux inspecteurs de la branche exploitation », b) pour l’accès à la branche technique des télécommunications » : aux inspecteurs de la branche commutation et transmissions » c) pour l’accès à la branche« enseignement > :
  1. spécialité exploitation : aux inspecteurs de la branche exploitation »,
  2. spécialité télécommunications: aux inspecteurs de la branche commutation et transmissions ». Pour ces deux spécialités, le concours comporte une épreuve pratique de pédagogie. Les candidats, à chacun des concours prévus ci-dessus, doivent : avoir été titularisés dans leur grade depuis 2 ans au moins, être âgés de 38 ans au plus, avoir obteru, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne.
    • Les candidats déclarés admis aux concours doivent, en outre, avoir obtenu le diplôme sanctionnant le cycle complet des études de l’école nationale d’administration. Un arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe le régime spécial des études concernant les agents régis par le présent statut. Art. 7. - Les inspecteurs principaux peuvent en outre, être recrutés dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les inspecteurs âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, au 1er janvier, ayant accompli, 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Cette liste est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

658 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les conditions d’ancienneté et d’âge fixées aux articles 6 et 7 ci-dessus, doivent être remplies au ler janvier de l’année du concours, ou de l’établissement de la liste d’aptitude. Art. 9. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’un des concours visés à l’article 6 ci-dessus. Art. 10. Les conditions d’ancienneté fixées aux articles 6 et 7 ci-dessus, peuvent être élevées par l’arrêté prévu à l’article 11 ci-dessous, pour que le nombre des candidats soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 11. L’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 12. Les listes des candidats admis à participer aux concours prévus à l’article 6 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes. Art. 13. Les listes des candidats admis aux concours prévus à l’article 6 ci-dessus ou retrutés en application des dispositions de l’article 7 ci-dessus, sont fixées et publiées par arrêtés conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Ant. 14. Les inspecteurs principaux recrutés dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 15. Les inspecteurs principaux peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son délégué, président,

  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, les directeurs de l’administration centrale des postes et télécommunications ou leurs délégués, le cas échéant, le directeur des services extérieurs (ou son délégué) sous l’autorité duquel est placé le stagiaire. Le jury peut, en outre, s’adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs fonctionnaires en raison de leurs connaissances. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 20 ci-dessous, par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 16. Les inspecteurs principaux doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après, pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de:
  1. receveur et chef de centre hors-classe:
  • avoir atteint au moins le 3º échelon de leur grade et justifier d’une ancienneté minimum de 4 ans de services effectifs dans ce grade, posséder la qualification requise.
  1. receveur et chef de centre de classe exceptionnelle, chef de circonscription, chef de bureau d’administration centrale: avoir atteint au moins le 4 échelon de leur grade et justifier d’une ancienneté minimum de 5 ans de services effectifs dans ce grade, posséder la qualification requise.
  2. directeur régional-adjoint: justifier de 4 années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et être préalablement inscrit sur une liste d’aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par un arrêté du ministre des postes et télécommunications; posséder la qualification requise.
  3. directeur régional: justifier de 4 années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et être préalablement inscrits sur une REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 liste d’aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par un arrêté du ministre des postes et télécommunications. Posséder la qualification requise. Art. 17. Les conditions d’ancienneté et d’âge prévues à l’article 16 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l’année d’établissement des listes d’aptitude aux emplois considérés. Art. 18. Les nominations aux emplois spécifiques énumérés à l’article 16 ci-dessus, sont prononcées par le ministre des postes et télécommunications. Art. 19. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux des postes et télécommunications, sont publiées, après les visas réglementaires, au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 20. Le corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications est classé dans l’échelle de traitement n° XIII instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 21. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de receveur et de chef de centre hors-classe est fixée à 45 points. Art. 22. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle est fixée à 50 points. Art. 23. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de circonscription est fixée à 50 points. Art. 24. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de bureau est fixée à 50 points. Art. 25. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint est fixée à 60 points. Art. 26. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur régional est fixée à 70 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 27. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des inspecteurs principaux pouvant bénéficier d’un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à dix pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 28. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des inspecteurs principaux pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé à dix pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 29. Par dérogation à l’article 6 ci-dessus, pourront se présenter : au premier concours organisé, les inspecteurs des postes et télécommunications titulaires au 31 décembre 1968, justifiant à la même date de quatre années de services, dans leur corps; au deuxième concours organisé, les inspecteurs des postes et télécommunications titulaires au 31 décembre 1969, justifiant à la même date, de cinq années de services dans leur corps. Art. 30. Seront intégrés dans le corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications, à condition qu’ils aient exercé leurs fonctions au 31 décembre 1966 et satisfait à un examen professionnel : A) Les receveurs de lère classe et les inspecteurs principaux adjoints nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962. B) Les directeurs régionaux des postes et télécommunications en fonctions au 31 décembre 1966 et comptant à cette date 15 années de services effectifs dont 3 au moins en cette qualité. Art. 31. Les receveurs de lère classe et les inspecteurs principaux adjoints nommés avant le 1er janvier 1963, peuvent

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA être titularisés à la date du 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle échelle de traitement selon la durée moyenne. Art. 32. Ceux nommés après le 1er janvier 1963, peuvent être titularisés, après avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils auront accompli quatre ans de services effectifs après leur nomination. Art. 33. Les directeurs régionaux intégrés en application de l’article 30, alinéa B ci-dessus, seront titularisés, après avis favorable de leur chef de service, dès qu’ils auront accompli deux ans de services effectifs après le 1er janvier 1967. Art. 34. Par dérogation à l’article 16 ci-dessus, la durée d’ancienneté de service n’est pas opposable aux fonctionnaires occupant l’un des emplois énumérés à l’article 4 du présent décret en application soit du décret n° 82-502 du 19 juillet 1.962, soit du décret n° 65-33 du 10 février 1965. Les intéressés seront toutefois relevés de leur emploi au cas où leur titularisation n’est pas prononcée à la suite de l’examen professionnel prévu à l’article 30 ci-dessus. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-350 dù 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications. Le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAFITRE jer DISPOSITIONS GENERALES Article 1st Le corps des inspecteurs des postes et télécommunications comporte quatre branches : exploitation, commutation et transmissions, bâtiments et installations, dessin. Les branches « commutation et transmissions et bâtiments et instalations comportent chacune, plusieurs spécialités dont les définitions et attributions sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 2. A) Les inspecteurs de la branche « exploitation >> participent, dans les services extérieurs, notamment à la mise en œuvre des moyens d’action en personnel et en matériel du service auquel ils appartiennent, à la conduite des travaux et à l’application des réglementations concernant les divers services que l’administration des postes et télécommunications assure ou auxquels elle prête son concours. B) Les inspecteurs de la branche <<< commutation et transmissions > participent dans les services extérieurs, notamment à la mise en œuvre des moyens d’action en personnel et en matériel du service auquel ils appartiennent, à des travaux de mise au point de matériel ou d’appareils en laboratoire ou en atelier, à l’étude et à la mise en application des réglementations et des techniques nouvelles concernant les télécommunications. Ils effectuent le contrôle et la réception des fournitures et des travaux réalisés par l’industrie privée. Ils participent à la formation professionnelle du personnel; dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 à assurer 1 la conduite des véhicules automobiles de l’administration des postes et télécommunications, Ils sont, en outre, chargés:

  • spécialité commutation des tâches techniques delicates concernant l’étude, l’installation, le fonctionnement et la maintenance des commutateurs téléphoniques et télégraphiques, et des installations annexes; spécialité transmissions des tâches techniques délicates concernant l’étude, l’installation, le fonctionnement et la maintehance des équipements de transmissions sur lignes aériennes, sur cables ou par ondes radioélectriques et des installations anhexes ainsi que la pose et l’entretien des câbles. C) Lès inspecteurs de la branche « bâtiments et installations > sont chargés de la révision de certains mémoires de travaux et de l’examen détaillé des conditions d’exécution des travaux, préalablement aux réceptions provisoires ou définitives. Ils sont. également appelés à donner leur avis technique sur les marchés, à contrôler les travaux et à accomplir les missions diverses qul leur sont confiées. Ils procèdent, en outre, à l’étude des travaux de construction ou de réaménagement des bâtiments pour lesquels l’intervention d’un architecte n’est pas nécessaire. Ils participent aux études de projets de constructions neuves. D) Les inspecteurs de la branche « dessin » assurent la surveillance et l’encadrement de groupes de personnel des bureaux de dessin et de leurs annexes. Ils répartissent, contrôlent et vérifient le travail des contrôleurs du « dessin » et des agents d’administration branche « dessin ». Ils assurent la formation professionnel du personnel du service de dessin. Ils exécutent les travaux de dessin les plus délicats et effectuent les études de projets. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l’administration des postes et télécommunications. Art. 3. Dans le cadre de leurs attributions, les inspecteurs sont en position d’activité dans les services de l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les inspecteurs sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les inspecteurs peuvent être nommés, dans les limites des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques suivants : • A) Branche « exploitation » : Chef de division, receveur ou chef de centre d’exploitation hors-classe, de ler et de 2º classes. B) Branche « commutation et transmissions » : chef de division, chef de centre de communication ou des transmissions hors-classe, de lère et 2ème classe. C) Branche « bâtiments et installations » : chef de division. D) Branche « dessin »: chef de division. Les emplois spécifiques de chef de division, ne peuvent être créés pour les branches « exploitation » et « commutation et transmissions », que dans les établissements classés au moins <<< hors-classe ». Pour les autres branches, ces emplois sont créés suivant les besoins et l’importance du service. Art. 5. Les inspecteurs des branches « exploitation », << commutation et transmissions » et « dessin », qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de division, coordonnent et orientent l’action des inspecteurs. Ils veilient à la discipline et participent à la tenue des documents retraçant le trafic général du bureau, du centre cu du service où ils exerçent leurs fonctions. Ils assurent la formation professionnelle des agents. Les chefs de division des branches « exploitation » et « commutation et transmissions », peuvent être appelés à remplacer le chef d’établissement en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. Les inspecteurs qui sont nommés aux emplois spécifiques de receveur ou de chef de centre, assurent la direction, l’organi-

660 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 sation et la surveillance de leur établissement et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services. Dans les recettes, ils sont, en outre, responsables des fonds et valeurs qui leur sont confiés, ainsi que des recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu’ils doivent exercer. Les inspecteurs de la branche « bâtiments et installations », qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de division, examinent les devis descriptifs et estimatifs dressés par les architectes ou les entrepreneurs et révisent les mémoires fournis par ces derniers pour les travaux effectués pour le compte de l’administration des postes et télécommunications. Ils sont appelés à donner leur avis technique sur les marchés et participent à l’élaboration des projets de cahiers des charges et à l’examen des recours et réclamations des entrepreneurs. Ils sont chargés, en outre, de l’étude de certains projets de travaux neufs ou de réaménagement ainsi que de projets d’installations et d’équipement relatifs au matériel de transport et procèdent aux opérations de vérifications et de contrôle des installations dont l’administration des postes et télécommunications assure la réception. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les inspecteurs sont recrutés dans les conditions fixées ci-après : A) Branches « exploitation » et « commutation et transmissions >> : 1° Parmi les élèves inspecteurs ayant subi avec succès l’examen de sortie a’une école ou d’un centre de formation professionnelle spécialisés des postes et télécommunications, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant d’un certificat de scolarité de la classe de lère des lycées et collèges au moment de leur admission à cette école ou à ce centre. 2º Par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne ou technique ou possédant un titre scolaire reconnu équivalent. 3° Par concours internes ouverts : a) branche <<< exploitation >>> : aux contrôleurs de cette branche et aux chefs de secteur de la branche « DMT », titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade. b) branche « commutation et transmissions: aux contrôleurs des branches <<< commutation et transmissions >>> et ateliers et installations « et aux chefs de secteur de la branche « ligne », titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de sevices effectifs dans ce grade. B) Branche « bâtiments et installations » : » 1° Un concours externe est ouvert aux postulants remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus : a) Pour l’accès à la spécialité « bâtiment », les candidats doivent être titulaires du diplôme d’architecte ou d’un titre reconnu équivalent, ou encore avoir exercé dans un cabinet d’architecte ou une entreprise de bâtiments, pendant au moins trois ans, des fonctions comportant la vérification des travaux de bâtiments; les fonctions exercées à ce titre, après l’âge de 18 ans, sont seules prises en considération; b) pour l’accès la spécialité « installations > les candidats doivent posséder un diplôme ou un certificat sanctionnant un cycle d’études d’une école technique spécialisée ou un diplôme reconnu équivalent, ou à défaut, avoir exercé dans une entreprise ou une branche d’entreprise spécialisée dans les questions d’installations techniques de bâtiments, pendant au moins trois ans, des fonctions comportant l’étude de projets les fonctions exercées à ce titre, après l’âge de 18 ans, sont seules prises en considération. 2° Un concours interne est réservé aux contrôleurs de la branche << dessin >>> titularisés dans leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade. c) Branche « dessin»: Un concours interne est ouvert aux contrôleurs de la branche <<< dessin » titularisés dans leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade. Art. 7. Les candidats à chacun des concours internes prévus à l’article 6 ci-dessus, doivent être âgés de 38 ans au plus et avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. Art. 8. Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées à l’article 6 ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l’année du concours. Art. 9. Les candidats à l’emploi d’inspecteur peuvent bénéficier d’un recul de la limite d’âge supérieure pour services militaires et charges de famille suivant la législation en vigueur. Art. 10. En ce qui concerne les concours internes, les conditions d’ancienneté fixées à l’article 6 ci-dessus, peuvent être élevées par l’arrêté prévu à l’article 11 ci-dessous, pour que le nombre de candidats soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 11. L’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 12. Les listes des candidats admis à participer aux concours externes prévus à l’article 6 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes affichées dans les établissements des postes et télécommunications. Les listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l’article 6 précité, sont publiées par voie de circulaires internes. Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par un jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 14 Les inspecteurs des postes et télécommunications effectuent un stage de: 1° Une durée de 3 ans : a) pour les agents recrutés par voie de concours interne, b) pour les agents recrutés en application des dispositions de l’alinéa 1) du paragraphe A de l’article 6 ci-dessus. La durée des études à l’école ou au centre de formation professionnelle spécialisée est comptée dans la période de stage. 2° Une durée de 2 ans : a) pour les agents recrutés par voie de concours externe en application des dispositions de l’alinéa 2) du paragraphe A de l’article 6 ci-dessus; b) pour les agents recrutés par voie de concours externe de la spécialité « installations » de la branche « bâtiments et installations ». 3º Une durée de 1 an pour les agents recrutés par voie de concours externe de la spécialité « bâtiments » de la branche << bâtiments et installations ». Le stage est sanctionné par un examen d’aptitude profes– sionnelle. Pendant ce stage, les inspecteurs des branches <<< exploitation » et « commutation et transmissions » recrutés en application des dispositions des alinéas 2) et 3) du paragraphe A de l’article 6 ci-dessus, suivent, dans une école spécialisée, des enseignements professionnels donnant lieu à des examens éliminatoires. Les inspecteurs des branches « bâtiments et installations » et « dessin >> peuvent être appelés à accomplir, dans un établissement spécialisé, une période de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires. Art. 15.- La titularisation des inspecteurs des postes et télécommunications, est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 14 ci-dessus. Ce jury est composé: d’un chef de circonscription ou d’un ingénieur (président) désigné par le directeur de l’aministration centrale concerné et, le cas échéant, après accord du chef des services extérieurs.

31 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA éventuellement, du chef immédiat. d’un fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur. Art. 16. Les inspecteurs ayant subi avec succès l’examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 21 ci-dessous, par décision du ministre des postes et télécommunications. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 17. Les inspecteurs doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques : a) de chef de division: avoir été titularisés dans le grade d’inspecteur et avoir atteint au moins le 2º échelon et compter au moins 4 ans d’ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise; b) de receveur et de chef de centre de 2 classe : avoir été titularisés dans le grade d’inspecteur et compter une ancienneté minimum de 3 ans dans ce grade, posséder la qualification requise; c) de receveur et de chef de centre de 1 classe : avoir atteint le 2º échelon de leur grade et compter une ancienneté minimum de 4 ans dans ce grade, posséder la qualification requise; d) de receveur et de chef de centre hors-classe : avoir été titularisé dans le grade d’inspecteur et compter une ancienneté minimum de 5 ans dans ce grade, posséder la qualification requise. Art. 18. - Les conditions d’ancienneté prévues à l’article 17 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l’année d’établissement des listes d’aptitude aux emplois considérés. Art. 19. Les nominations aux emplois spécifiques énumérés à l’article 17 ci-dessus, sont prononcées par décision du ministre des postes et télécommunications. Art. 20. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs des postes et télécommunications, sont publiées après les visas réglementaires, soit au bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 21. Le corps des inspecteurs des postes et télécommunications, est classé dans l’échelle de traitement n° XI instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 22. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de division, est fixée à 40 points. Art. 23. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre de 2 classe, est fixée à 35 points. Art. 24. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre de lère classe, est fixée à 40 points. Art. 25. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre hors-classe, est fixée à 45 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 26. - Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des inspecteurs pouvant bénéficier d’un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 27. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des inspecteurs pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 661 Art. 28. Les inspecteurs des postes et télécommunications peuvent être astreints à suivre des cours de perfectionnement. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES .. Art. 29. Par dérogation aux dispositions prévues aux alinéas A 3º b, B2º et C de l’article 6 ci-dessus, et pour le premier concours qui devra être organisé avant le 31 décembre 1969, les contrôleurs des postes et télécommunications titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968 pourront faire acte de candidature s’ils justifient à cette même date, de quatre années de fonctions dans leur corps, sans que puisse leur être opposée la limite d’âge supérieure fixée à l’article 7 ci-dessus. Art. 30. - Les inspecteurs, les inspecteurs des installations électromécaniques, les receveurs de 4º classe et les vérificateurs des travaux de bâtiments, nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 en fonctions au 1er janvier 1967 sont intégrés dans le nouveau corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et titularisés, s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965, et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. Ceux d’entre eux qui comptent moins de deux années d’ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus. En outre, les inspecteurs et les inspecteurs des installations électromécaniques nommés ou intégrés dans les conditions indiquées ci-dessus, à l’exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans à la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école de postes et télécommunications, le cours de formation professionnelle correspondant à leur grade. Art. 31 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPTTRE I** DISPOSITIONS GENERALES Article 1r. Le corps des contrôleurs des postes et télé communications comporte quatre branches : exploitation, commutation et transmissions, dessin, ateliers et installations. Les branches « commutation et transmissions et atelier et installations >> comportent chacune, plusieurs spécialités dont les définitions et attributions sont fixées par un arrêté du ministre des postes et télécommunications.

662 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - A) Les contrôleurs de la branche exploitation » sont chargés de tenir les postes de travail les plus délicats, dans toutes les parties du service général d’exécution guichets départ, arrivée, service de tri des correspondances, centres de chèques postaux, de caisse nationale d’épargne et de prévoyance, de comptabilité, de paye, télégraphiques, téléphoniques, radiotélégraphiques, dans les directions et autres services extérieurs. B) Les contrôleurs de la branche « commutation et transmissions sont chargés, selon leur spécialité, des tâches délicates d’ordre technique concernant l’installation, le fonctionnement et l’entretien des équipements de télécommunications, notamment des commutateurs téléphoniques et télégraphiques, câbles, matériels de transmission sur lignes aériennes, câbles ou ondes radioélectriques, installations annexes et ateliers d’énergie. Ils procèdent à la localisation et à la relève des dérangements, effectuent les travaux complexes de réparation, de réglage et de maintenance des organes électromécaniques ou électroniques et participent à la tenue à jour de la documentation technique. Tls peuvent aussi être chargés de l’encadrement d’une équipe et de la formation professionnelle des agents. Ils sont, en outre, appelés à participer au contrôle et à la réception des fournitures et travaux réalisés par l’industrie privée. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l’administration des postes et télécommunications. C) Les contrôleurs de la branche « dessin >> procèdent à l’exécution et à la mise au net des travaux de dessin. Ils effectuent des relevés topographiques et les relevés des installations existantes. Ils participent à l’élaboration des projets, de la documentation et au récolement et métré des travaux sinsi qu’à la vérification quantitative des mémoires. Ils participent à la formation professionnelle des agents. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l’administration des postes et télécommunications. D) Les contrôleurs de la branche ateliers et installations >>> exécutent les travaux de pose et d’installation, d’entretien et Je maintenance qui, de par leur nature ou leurs difficultés, ne sont pas susceptibles d’être menés à bien par le personnel Duvrier. Ils peuvent être appelés à participer aux travaux concernant la mécanique et la force motrice. Ils assurent la formation professionnelle des agents. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l’administration des postes et télécommunications. Art. 3. Dans l’exercice de leurs attributions, les contrôleurs sont en position d’activité dans les services extérieurs ou dans les services de l’administration centrale. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les contrôleurs de la branche « exploitation » peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires, aux emplois spécifiques de: receveur de 3 classe et chef de centre d’exploitation de 3º classe, receveur de 2 classe et chef de centre d’exploitation de 2ª classe, surveillant et surveillant en chef.

- A titre exceptionnel, les contrôleurs de la branche « exploitation » occupant, à la date de publication du présent statut, des emplois de receveur de 4 classe dans les conditions prévues au décret n° 63-33 du 10 février 1965, pourront étre maintenus dans leurs fonctions jusqu’au 31 juillet 1968. Dans ces conditions, ils perçoivent la même majoration indiciaire que celle dont béneficient les fonctionnaires ayant normalement vocation à cet emploi. B) Les contrôleurs de la branche commutation et transmissions » peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires, aux emplois de chef de centre de commutation ou des transmissions de 3ème et de 2ème classes. Art. 5. Dans les départements des Oasis et de la Sagura, les contrôleurs visés à l’article 4 ci-dessus, pourront, à titre exceptionnel, suivant leur branche, être nommés aux emplois spécifiques de receveur de 1 classe et de chef de centre de 1r classe. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 6. A) Les contrôleurs de la branche exploitation », qui sont nommés à l’emploi spécifique de receveur, assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur bureau et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services ainsi que de la gestion financière des fonds et valeurs qui leur sont confiés. Ils sont également responsables des recettes et des dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu’ils doivent exercer. B) Les contrôleurs de la branche exploitation » qui sont nommés à l’emploi spécifique de surveillant, sont chargés de coordonner et de contrôler l’activité d’un groupe spécialisé ou du secrétariat d’un chef d’établissement dans les services administratifs, ils assistent un responsable de section. Ils assurent en outre, la formation professionnelle du personnel débutant. Les contrôleurs de la branche <<< exploitation », qui sont nommés à l’emploi spécifique de surveillant en chef, sont chargés de coordonner et de diriger l’activité des surveillants. Les surveillants en chef peuvent être appelés à effectuer, sur tout le territoire national, des missions ou études ayant trait à la marche des services dans les différents centres d’exploitation. C) Les contrôleurs des branches exploitation ou commutation et transmissions», qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de centre, sont chargés de la gestion des centres. Ils assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur établissement et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, il est procédé au recrutement des contrôleurs des postes et télécommunications de chaque branche, dans les conditions fixées ci-après : A) Parmi les élèves contrôleurs ayant subi avec succès l’examen de sortie d’une école ou d’un centre de formation professionnelle spécialisés des postes et télécommunications, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre scolaire reconnu équivalent, au moment de leur admission à cette école ou à ce centre. Les candidats peuvent bénéficier d’un recul de la limite d’âge supérieure pour service militaire et charges de famille, seion la législation en vigueur. B) Par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 17 ans au moins et de 32 ans au plus et titulaires de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre scolaire reconnu équivalent. Les candidats peuvent bénéficier d’un recul de la limite d’âge supérieure pour service militaire et charges de famille selon la législation en vigueur. C) Par voie de concours interne réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications et ouvert : 1° Pour l’accès à la branche « exploitation :

  • aux agents d’administration de la branche exploitation > titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade. 2° Pour l’accès à la branche « commutation et transmissions : a) aux agents spécialisés des installations électromécaniques, titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade, b) aux ouvriers professionnels de 1e catégorie de l’une des spécialités de la branche commutation et transmissions », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de un an au 3º échelon de ce grade. 3° Pour l’accès à la branche « dessin >: aux agents d’administration de la branche « dessin », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° Pour l’accès à la branche ateliers et installations » : aux ouvriers professionnels de 1r catégorie des spécialités correspondantes, titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de un an au 3 échelon de ce grade. Les candidats à chacune des branches énumérées ci-dessus doivent, en outre, remplir les conditions suivantes : être âgés de 35 ans au plus, avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. D) En cas de nécessité, au choix, dans la limite de un dixième des emplois budgétaires vacants, et suivant la branche à laquelle ils appartiennent, parmi les agents d’administration des branches « exploitation » et « dessin > et les agents spécialisés des installations électromécaniques : ayant atteint au moins le 7º échelon de leur grade, âgés de 40 ans au moins, ayant obtenu, a l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. Art. 8. Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées à l’article 7 ci-dessus, doivent être remplies ou appréciées au 1er janvier de l’année du concours ou de la sélection. Art. 9. Les conditions d’ancienneté minimum fixées à l’article 7, paragraphe C ci-dessus, peuvent être élevées par l’arrêté prévu à l’article 10 ci-dessous, pour que le nombre des candidats soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 10. L’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 11. Les listes des candidats admis à participer aux concours externes prévus à l’article 7, paragraphe B ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes affichées dans les établissements des postes et télécommunications. Les listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l’article 7, paragraphe C ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes. Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications arrête par ordre de mérite, les listes des candidats aux concours déclarés reçus par un jury, et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications arrête par ordre de mérite, la liste des candidats retenus par la commission paritaire compétente à la suite de la sélection prévue à l’article 7, paragraphe D, ci-dessus, et prononce les nominations suivant le même ordre. Art. 14. - Les contrôleurs des postes et télécommunications effectuent un stage sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle ce stage est fixé: 1° A trois ans pour : a) les élèves contrôleurs recrutés selon les dispositions du ■paragraphe A de l’article 7 ci-dessus. La durée des études à l’école ou au centre de formation professionnelle spécialisés des postes et télécommunications est comptée dans la période du stage; b) aux fonctionnaires nommés selon les dispositions du paragraphe C de l’article 7 précité. 2° A un an pour : a) les contrôleurs recrutés selon les dispositions du paragraphe B de l’article 7 ci-dessus; b) les fonctionnaires nommés selon les dispositions du paragraphe D de l’article précité. Pendant leur stage, les contrôleurs de la branche «exploitation » et les contrôleurs de la branche « commutation et transmissions », recrutés en application des dispositions du paragraphe B de l’article 7 ci-dessus suivent, dans une école ou un centre spécialisés des postes et télécommunications, des cours d’enseignement professionnel donnant lieu à des examens éliminatoires. Les contrôleurs des branches « dessin et <<< ateliers et installations », recrutés en application des dispositions du REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 paragraphe B de l’article 7 ci-dessus, ainsi que les contrôleurs nommés à la suite de la sélection prévue au paragraphe D, de l’article 7 précité, peuvent être appelés à accomplir, dans une école ou un centre spécialisés des postes et télécommunications, une période de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires. Art. 15. - La titularisation des contrôleurs des postes et télécommunications stagiaires, est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 14 ci-dessus. Ce jury est composé : d’un inspecteur principal ou d’un autre fonctionnaire, président, désigné par le directeur de l’administration centrale concerné et, le cas échéant, après accord du chef des services extérieurs, du chef immédiat (ou son délégué), d’un fonctionnaire ayant au moins le même grade et appartenant au même service que le stagiaire. Art. 16. Les contrôleurs ayant subi avec succès l’examen de fin de stage, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 22 ci-dessous par décision du ministre des postes et télécommunications. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 17. Les contrôleurs doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de: A) Receveur et chef de centre de 3º classe : avoir été titularisé dans le grade de contrôleur, posséder la qualification requise. B) Surveillant, receveur et chef de centre de 2º classe :

  • avoir été titularisé dans le grade de contrôleur depuis au moins un an, posséder la qualification requise. C) Surveillant en chef : avoir été titularisé dans le grade de contrôleur et compter une ancienneté minimum de un an au 3º échelon de ce grade, avoir exercé pendant au moins un an, les fonctions de surveillant; posséder la qualification requise. Art. 18. Les candidats à l’emploi spécifique de receveur et de chef de centre de 1º classe, en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus, doivent avoir atteint au moins le 2º échelon de leur grade et compter une ancienneté minimum de 4 ans dans ce grade. Les intéressés bénéficient de la même majoration indiciaire que celle prévue pour les fonctionnaires ayant normalement vocation à ces emplois. Art. 19. Les conditions d’ancienneté prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l’année d’établissement des listes d’aptitude, aux emplois considérés. Art. 20. Les nominations aux emplois spécifiques énumérés aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont prononcées par décision du ministre des postes et télécommunications. Art. 21. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs des postes et télécommunications, sont publiées, après les visas réglementaires, soit au Bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 22. Le corps des contrôleurs des postes et télécommu nications est classé dans l’échelle de traitement n° IX, instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.

664 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre de 3º classe, est fixée à 30 points. Art. 24. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre de 2 classe, est fixée à 35 points. Art. 25. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de surveillant est fixée à 25 points. Art. 26. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de surveillant en chef, est fixée à 35 points. Art. 27. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et chef de centre de 1º classe, nommés dans les départements des oasis et de la saoura, en application de l’article 5 ci-dessus, est fixée à 40 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 28. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des contrôleurs pouvant bénéficier d’un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 29. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des contrôleurs, pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 30. Les receveurs de 5º classe, les contrôleurs et contrôleurs principaux, les contrôleurs et les contrôleurs principaux des installations électromécaniques, les dessinateurs projeteurs et les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux de mécanique des postes et télécommunications, nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de contrôleurs stagiaires dans les conditions suivantes; a) les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la 1re partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1 janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services effectifs qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’une année. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 22 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus. b) Les agents non pourvus de la 1 partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, rettes avant le 1 janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ila conservent une ancienneté égale à la durée des services effectifs qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 22 ci-dessus, selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articies ib et 16 ci-dessus En outre, les contrôleurs et contrôleurs principaux, les contrôleurs et contrôleurs principaux des installations électromécaniques, nommés ou intégrés dans les conditions indiquées ci-dessus, A l’exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans à la date du 1er janvier 1957, doivent avoir suivi avec succès, dans une école des postes et télécommunications, le cours de formation professionnelle correspondant à leur grade. Art. 31. La commission paritaire du corps des contrôleurs des postes et télécommunications, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l’article précédent, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 32. Le présent decret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENNE. Décret n° 68-352 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des chefs de secteur des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE Ir DISPOSITIONS GENERALES Article 1**. - Le corps des chefs de secteur des postes et télécommunications comporte trois branches : automobile, lignes, distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, (D.M.T.). Art. 2. A) Les chefs de secteur de la branche automobile » exécutent dans les ateliers et centres de réparations du service automobile, tous travaux de réparation et de réglage nécessitant des connaissances théoriques et techniques particulières. Ils peuvent assurer l’encadrement d’un groupe de travail. Ils peuvent également être chargés, en plus des travaux de leur compétence, de la gestion de certains ateliers et centres du service automobile. B) Les chefs de secteur de la branche lignes sont chargés d’organiser et de surveiller les travaux exécutés par les équipes et groupes placés sous leurs ordres. Ils participent ou procèdent aux études et à l’élaboration des projets de construction de lignes, visitent les chantiers, instruisent les enquêtes, contrôlent le rendement des équipes et groupent et vérifient les pièces et documents se rapportant à la construction des lignes. Ils dirigent sur place certains travaux délicats ou dangereux, tels que la construction des lignes de télécommunications au voisinage des lignes de distribution d’énergie électrique à haute tension et des ouvrages d’art, surveillent l’exécution de ceux confiés à l’industrie privée, contrôlent les mouvements de matériels et procèdent à certains achats ou commandes urgentes. Ils participent à la formation professionnelle des agents. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l’administration des postes et télécommunications. C) Les chefs de secteurs de la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », sont chargés de l’étude et de l’organisation locale des services de la distribution postale et télégraphique, de la surveillance du personnel de ces services, des études préliminaires à la création des établissements secondaires et de circuits de poste automobile rurale, de la vérification comptable de ces établissements et du contrôle de la poste automobile rurale. Ils participent également à l’organisation des transports postaux et à la surveillance des courriers d’entreprise, contrôlent les horaires de ces derniers et l’exécution des prescriptions du cahier des charges. En outre, en dehors de leur tournée de vérification ou des enquêtes ou études qui leur sont confiées par l’administration, ils exécutent, dans les directions des services extérieurs, tous travaux se rapportant à leurs attributions normales et peuvent êire chargés, dans une école des postes et télécommunications, de la formation professionnelle du personnel débutant du service de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches. Art. 3. Les chefs de secteur exerçent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. A) Les chefs de secteur de la branche « automobile >>> peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires,

  • à l’emploi spécifique de chef de district de la branche « automobile », lequel effectue les études et contrôles techniques portant sur les véhicules ainsi que sur l’organisation, l’équipement et le fonctionnement des ateliers et garages des postes et télécommunications; le chef de district participe aux enquêtes et expertises consécutives aux accidents de la circulation et apporte son concours technique en matière de formation professionnelle du personnel de réparation et de conduite. B) Les chefs de secteur de la branche « lignes » peuvent être nommés dans la limite des effectifs budgétaires à l’emploi spécifique de chef de district de la branche « lignes », lequel assiste les ingénieurs et les chefs de circonscription de la branche « télécommunications », notamment pour l’organisation et la surveillance des travaux du service des lignes. Il participe aux études et enquêtes nécessitées par l’exécution de ce service. Il coordonne l’action des chefs de secteur. Il peut être chargé de la formation professionnelle du personnel du service des lignes. C) Les chefs de secteur de la branche 《 distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », peuvent être nommés dans la limite des effectifs budgétaires, à l’emploi spécifique de receveur de 3º classe, lequel assure la direction, l’organisation et la surveillance de son bureau et est responsable de la bonne marche de l’ensemble de ses services ainsi que de la gestion financière des fonds et valeurs qui liu sont confiés. Il est également responsable des recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à son bureau, dans la limite des contrôles qu’il doit exercer. Ces nominations sont prononcées en application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. CHAPTIRE II RECRUTEMENT Art. 5. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, il est procédé au recrutement des chefs de secteur des postes et télécommunications, dans les conditions fixées ci-après: A) Branche « automobile » : 1º Un concours externe est ouvert aux postulants : remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966: âgés de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, titulaires du brevet d’enseignement général ou possédant un titre scolaire reconnu équivalent, possédant le permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, C, et D. Les postulants peuvent bénéficier d’un recul de la limite d’âge supérieure pour services militaires et charges de famille suivant la législation en vigueur. 2° Un concours interne réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications, est ouvert: a) aux conducteurs de travaux de la spécialité correspondante : titularisés, dans leur grade et possédant une ancienneté minimum de 1 an au 2° échelon de ce grade ; âgés de 45 ans au plus ; b) aux agents techniques de la branche <<< automobile » titularisés dans leur grade, comptant une ancienneté minimum de un an au 3º échelon de ce grade et âgés de 35 ans au plus. c) aux ouvriers professionnels de 1e catégorie appartenant ❘ à l’une des spécialités du service automobile, titularisés dans ce grade, comptant une ancienneté minimum de un an au 4° échelon de ce grade et âgés de 35 ans au plus. Les candidats doivent en outre, posséder les permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, C, et Det avoir obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle. une note chiffrée entraînant un ayancement d’une durée minimum ou moyenne. De plus, les candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de la branche « automobile >>> doivent, avant leur nomination: satisfaire à l’examen d’aptitude physique spéciale à la conduite des véhicules automobiles des postes et télécommunications; REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 obtenir le certificat réglementaire d’aptitude à la conduite et à l’entretien de ces véhicules. B) Branche « lignes » : 1º par voie de concours interne : a) parmi les conducteurs de travaux des postes et télécommunications de la branche « lignes >>> : titularisés dans leur grade et possédant une ancienneté minimum de un an au 2ª échelon de ce grade; âgés de 45 ans au plus; et ayant obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. b) parmi les agents techniques des postes et télécommunications de la branche « lignes » : titularisés dans leur grade et comptant un an d’ancienneté au 3º échelon de ce grade; âgés de. 45 ans au plus; et ayant obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne; L 2º en cas d’insuffisance du recrutement par concours, au choix, dans la limite maximum du dixième des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de travaux de la branche << lignes », âgés de plus de 45 ans, et de moins de 55 ans, et ayant atteint au moins le 6º échelon de leur grade. Les candidats doivent, préalablement à la sélection, avoir satisfait à un examen professionnel. L’examen professionnel doit être subi dans l’année qui précède celle de la sélection et les candidats doivent avoir obtenu, lors de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. C) Branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » : Par voie de concours interne réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications : 1º titularisés dans le grade d’agent d’administration, branche << receveur-distributeur » : possédant une ancienneté minimum de un an au 3º échelon de leur grade, et âgés de 35 ans au plus; 2º titularisés dans le grade de conducteur de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches: ayant atteint le 4º échelon de leur grade; et âgés de 45 ans au plus. Les candidats à ce concours doivent, en outre, avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. Art. 6. Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées à l’article 5 ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l’année du concours ou de l’année de la sélection. Art. 7. En ce qui concerne les concours internes et le recrutement au choix, les conditions d’ancienneté minimum fixées à l’article 5 ci-dessus, peuvent être élevées par l’arrêté prévu à l’article 8 ci-dessous, pour que le nombre des candidats soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 8. L’organisation des concours et de l’examen professionnel, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre de la fonction publique. Art. 9. Les listes des candidats admis à participer aux concours externes prévus à l’article 5 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes affichées dans les établissements des postes et télécommunications. Les listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l’article 5 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes. Art. 10. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats aux concours, déclarés reçus par un jury, et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications.

666 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçuş à l’examen professionnel prévu à l’article 5 ci-dessus ainsi que les listes des candidats retenus par la commission paritaire compétente à la suite de la sélection prévue au même article et prononce les nominations suivant l’ordre de la liste de sélection. Art. 12. - Les chefs de secteur effectuent un stage d’une durée de deux ans, sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce stage, les chefs de secteur des branches « lignes » et « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches sont appelés à suivre, dans une école des postes et télécommunications, des cours de formation professionnelle donnant lieu à des examens éliminatoires. Les chefs de secteur de la branche « automobile >>> ainsi que les chefs de secteur nommés à la suite de la sélection prévue à l’article 5 ci-dessus, peuvent être appelés à suivre, dans une école des postes et télécommunications, des cours de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires. Art. 13, La titularisation des chefs de secteur stagiaires, est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 12 ci-dessus. Ce jury est composé: d’un ingénieur ou d’un chef de circonscription, président, d’un inspecteur principal ou du chef d’atelier ou du district dans lequel exerce le stagiaire, d’un fonctionnaire ayant au moins le grade de chef de secteur. Art. 14. - Les chefs de secteur stagiaires ayant subi avec succès l’examen de fin de stage, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 18 ci-dessous, par décision du ministre des postes et télécommunications. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 15. Les chefs de secteur doivent remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques. A) de chef de district branches « automobiles » et « lignes » : avoir été titularisés dans leur grade et posséder une ancienneté minimum de 6 mois au 2º échelon du grade de chef de secteur de la branche considérée, posséder la qualification requise. B) receveur de 3º classe: appartenir à la branche * distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », avoir été titularisés dans leur grade et posséder une ancienneté minimum de 6 mois au 2 échelon de ce grade, posséder la qualification requise. Les conditions d’ancienneté sont appréciées au 1er janvier de l’année d’établissement des listes d’aptitude à l’emploi considéré. Art. 16. Les nominations aux emplois spécifiques de chef

  • de district et de receveur de 3 classe, sont prononcées par décision du ministre des postes et télécommunications. Art. 17. Les décisions de nomination, titularisation,
  • promotion et cessation de fonctions des chefs de secteur des postes et télécommunications, sont publiées, après les visas réglementaires, soit au Bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 18. Le corps des chefs de secteur des postes et télécommunications, est classé dans l’échelle de traitement IX instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 19. La majoration indiciaire attachee à l’emploi spécifique de chef de district, est fixée à 35 points. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 20. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de receveur de 3º classe, est fixée à 30 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des chefs de secteur pouvant bénéficier d’un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 22. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des chefs de secteur pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 23. - Les chefs de secteur du service des lignes, les contrôleurs et contrôleurs principaux du service automobile, les vérificateurs et vérificateurs principaux de la distribution et du transport des dépêches, nommés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de chefs de secteur stagiaires et sont titularisés s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1985 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. En outre, les chefs de secteur du service des lignes nommés ou intégrés dans les conditions indiquées ci-dessus, & l’exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans à la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école des postes et télécommunications, le cours de formation professionnelle correspondant à leur grade. Les agents visés au 1er alinéa du présent article, qui comptent moins de deux ans d’ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de chefs de secteur stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus. Art. 24. La commission paritaire du corps des chefs de secteur des postes et télécommunications, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés au 1er alinéa de l’article précédent, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 25 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-353 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE Jer DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications comporte deux branches : Lignes, Ateliers et installations. Cette dernière branche comporte plusieurs spécialités dont les définitions et attributions sont fixées par un arrêté du ministre des postes et télécommunications.

31 mai 1968. < JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. A) Les conducteurs de travaux de la branche < lignes >> sont placés à la tête d’une équipe ou d’un ou de plusieurs groupes d’ouvriers professionnels, de préposés et de préposés conducteurs de la branche lignes ». Ils sont chargés de l’organisation du travail et de l’établissement des feuilles de journées d’attachement, Ils assurent la formation professionnelle des agents débutants et, tout en participant dans certains cas à l’exécution des travaux, veillent à l’application des prescriptions réglementaires, notamment en ce qui concerne les mesures de sécurité. Ils participent à des études relatives à la construction et à la réparation des lignes, à certaines mesures électriques et mécaniques. Ils fournissent des rapports concernant l’exécution des travaux effectués sur leur chantier et les incidents survenus à l’occasion de ces travaux. Ils peuvent être chargés de la surveillance des travaux de télécommunications confiés à l’industrie privée et de veiller à la protection des lignes de télécommunications avoisinant des lignes de distribution d’énergie électrique. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être chargés de la conduite des véhicules automobiles de l’administration des postes et télécommunications et ils sont responsables de l’utilisation et de l’entretien de ceux utilisés par les équipes ou les groupes placés sous leur autorité. Ils assurent, éventuellement, le remplacement des chefs de secteur de la branche « lignes ». B) Les conducteurs de travaux de la branche « ateliers et installations >>> sont chargés des travaux nécessitant une haute qualification professionnelle. Ils peuvent être chargés, dans les ateliers, installations et services, des travaux délicats de fabrication, de réparation, de réglage et de mise au point nécessités par le fonctionnement des services des postes et télécommunications. Ils peuvent, également, être chargés d’encadrer, suivant la spécialité à laquelle ils appartiennent, les préposés conducteurs, les agents techniques et les ouvriers professionnels. Il peut leur être confié, en outre, le soin de répartir le travail entre ces derniers et de vérifier son exécution. Ils peuvent, enfin, être chargés d’assurer la formation professionnelle des fonctionnaires placés sous leur autorité. Art. 3. Les conducteurs de travaux exerçent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, l’emploi spécifique de chef de district peut être confié, dans la limite des emplois budgétaires et à défaut de chef de secteur remplissant les conditions requises pour y accéder, à des conducteurs de travaux. Les chefs de district assistent les ingénieurs et chefs de circonscription, pour l’organisation et la surveillance des travaux du service des lignes et du service automobile. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les conducteurs de travaux sont recrutés dans les conditions suivantes : A) Branche « lignes >> : 1º par voie de concours interne réservé : a) aux agents spécialisés des installations électromécaniques et aux agents d’administration «dessinateurs», les uns et les autres titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de 6 mois au 2º échelon de leur grade, b) aux agents techniques de la branche « lignes », titularisés dans leur grade et ayant atteint le 3 échelon de ce grade. Les candidats doivent, en outre: -être âgés de 20 ans au moins et de 40 ans au plus, posséder l’autorité nécessaire pour exercer les fonctions de conducteurs de travaux, avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. 2º au choix, dans la limite maximum du dixième des vacances à pourvoir, parmi les agents techniques de la branche « lignes », âgés de 41 ans au moins et comptant au minimum 10 ans d’ancienneté dans leur grade en qualité de titulaires. Les candidats doivent, préalablement à leur sélection, avoir satisfait à un examen professionnel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 L’examen professionnel doit être subi dans l’année qui précède celle de la sélection et les candidats doivent avoir obtenu, lors de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. 3º par voie de concours externe ouvert aux postulants : remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, ayant fréquenté régulièrement la classe de seconde au moins d’un établissement d’enseignement secondaire technique ou possédant un titre scolaire reconnu équivalent. Ces postulants peuvent bénéficier d’un recul de la limite d’âge supérieure pour service militaire et charges de famille, suivant la législation en vigueur. B) Branche « ateliers et installations » : par voie de concours interne réservé : 1º aux agents techniques titulaires ayant atteint le 3º échelon de leur grade, 2º aux ouvriers professionnels de 1re catégorie de la spécialité correspondante, titulaires, ayant atteint le 4 échelon de leur grade. Les candidats doivent, en outre: être âgés de 28 ans au moins et de 45 ans au plus,

  • posséder l’autorité nécessaire pour exercer les fonctions de conducteur de travaux; avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. Art. 6. Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées à l’article 5 ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l’année du concours, ou de la sélection. Art. 7. En ce qui concerne les concours internes et la sélection, l’arrêté prévu à l’article 8 ci-dessous, peut élever les conditions d’ancienneté exigées des candidats pour que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 8. L’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 9. Les listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l’article 5 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes. Les listes des candidats admis à participer aux concours externes prévus à l’article 5 précité, sont publiées par voie de circulaires internes, affichées dans les établissements des postes et télécommunications. Art. 10. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats aux concours, déclarés reçus par un jury, et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 11. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats retenus par la commission paritaire compétente, à la suite de la sélection prévue à l’article 5, paragraphe A, 2°) et prononce les nominations suivant le même ordre. Art. 12. Les conducteurs de travaux effectuent un stage d’une durée de un an sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce stage, les conducteurs de travaux de la branche « lignes » suivent, dans une école des postes et télécommunications, des cours de formation professionnelle donnant lieu à des examens éliminatoires. Les conducteurs de travaux de la branche « ateliers et installations » ainsi que les conducteurs de travaux, nommés à la suite de la sélection prévue à l’article 5 paragraphe A, 2°), peuvent être appelés à suivre, dans une école des postes et télécommunications, des cours de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires. Art. 13. La titularisation des conducteurs de travaux stagiaires, est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 12 ci-dessus. Ce jury est composé: d’un ingénieur ou d’un inspecteur principal ou encore d’un fonctionnaire désigné par le chef de service, président,

668 JOURNAL OFFICIEL DE LA du chef de l’établissement (ou son délégué), de l’atelier ou du secteur dans lequel exerce le stagiaire, d’un fonctionnaire ayant au moins le grade de conducteur de travaux. Art. 14. Les conducteurs de travaux stagiaires ayant subi avec succés l’examen de fin de stage, sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 18 ci-dessous, par décision du ministre des postes et télécommu-

  • nications. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 15. Les conducteurs de travaux doivent remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de: 1º chef de district de la branche « lignes » : avoir été titularisé dans le grade de conducteur de travaux de la branche « lignes », posséder une ancienneté minimum de un an au 4ª échelon de leur grade, posséder la qualification requise; 2º chef de district de la branche « ateliers et installations », spécialité « automobile » : avoir été titularisé dans le grade de conducteur de travaux de la branche « ateliers et installations », spécialité « automobile », être âgé de 35 ans au moins, posséder une ancienneté minimum de un an au 4º échelon de leur grade, posséder la qualification requise. Art. 16. Les conditions d’ancienneté et d’âge prévues à Particle 16 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l’année d’établissement des listes d’aptitude aux emplois considérés. Art. 17. Les décisions de nomination, titularisation. promotion et cessation de fonctions des conducteurs de travaux des postes et télécommunications, sont publiées après les visas réglementaires, soit au Bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 18. - Le corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications est classé dans l’échelle de traitement n° VII instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 19. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de chef de district, est fixée à 35 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des conducteurs de travaux pouvant bénéficier d’un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 21. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des conducteurs de travaux pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 22. Les conducteurs de chantier, les maîtres ouvriers d’Etat et les maîtres dépanneurs nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps, en qualité de conducteurs de travaux stagiaires et sont titularisés s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont subi avec succès les épreuves de l’examen professionnel prévu à l’article 12 ci-dessus; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. En outre, les agents visés à l’alinéa précédent, à l’exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans à la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école des postes et télécommunications, le cours de formation professionnelle correspondant à leur grade. Les agents visés au 1er alinéa du présent article, qui comptent moins d’un an d’ancienneté dans leur grade, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de conducteurs de travaux stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus. Art. 23. La commission paritaire du corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés au 1er alinéa de l’article précédent, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-354 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, 1 Décrète : CHAPITRE Ior DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les agents spécialisés des installations électromécaniques sont chargés de l’étude technique, de la réalisation, de la mise en service et de l’entretien des installations simples et complexes d’abonnés ainsi que de certains travaux de construction, de réparation, de réglage et de maintenance des équipements électromécaniques des centraux de télécommunications. Ils peuvent, en outre, être chargés de l’encadrement d’une équipe, de la responsabilité d’un magasin, de la tenue à jour de la documentation technique et de la formation professionnelle pratique des agents. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l’administration des postes et télécommunications. Art. 2. Les agents spécialisés des installations électromécaniques exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications sont recrutés par voie de concours dans les conditions ci-après : A) Un concours externe est ouvert aux postulants remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique : titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre scolaire reconnu équivalent ; âgés de 17 ans au moins et de 30 ans ou plus. B) Un concours interne réservé aux agents des postes et télécommunications remplissant les conditions ci-après, est ouvert :

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) aux ouvriers professionnels de 1 catégorie de la spécialité correspondante, titularisés dans leur grade ; b) aux ouvriers professionnels de 2º catégorie de la spécialité correspondante, titularisés dans leur grade et ayant atteint le 2º échelon de ce grade; c) aux agents non titulaires du service de la commutation ou du service des transmissions des postes et télécommunications comptant une durée d’utilisation minimum de trois années de services validables pour la retraite. Les candidats au concours interne doivent en outre : être âgés de 35 ans au plus, avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne en ce qui concerne les agents titulaires, les agents non titulaires devant avoir une manière de servir jugée satisfaisante. Art. 4. Les candidats aux deux concours peuvent bénéficier d’un recul de la limite d’âge supérieure, pour services militaires et charges de famille, suivant la législation en vigueur. Les conditions d’ancienneté et d’âge, fixées à l’article 3 ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l’année du concours. Art. 5. En ce qui concerne le concours interne, l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessous, peut fixer une ancienneté de grade pour les ouvriers professionnels de 1re catégorie et élever les conditions d’ancienneté exigées des autres candidats pour que le nombre des candidats soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 6. L’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 7. Les listes des candidats admis à participer aux concours externes prévus à l’article 3 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes, affichées dans les établissements des postes et télécommunications. Les listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l’article 3 précité, sont publiées par voie de circulaires internes. Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par un jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 9. Les agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications effectuent un stage d’une durée d’un an, sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce stage, ils suivent, dans une école des postes et télécommunications, des cours donnant lieu à des examens éliminatoires. Art. 10. - La titularisation des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications. est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 9 ci-dessus. Ce jury est composé : d’un ingénieur ou d’un inspecteur principal ou d’un autre fonctionnaire désigné par le chef de service, président; du chef de l’établissement tou son délégué) ou de l’atelier dans lequel exerce le stagiaire; d’un fonctionnaire ayant au moins le grade d’agent spécialisé des installations électromécaniques. Art. 11. Les agents spécialisés des installations électromécaniques ayant subi avec succès l’examen de fin de stage, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 13 ci-dessous, par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une durée d’un an, soit le licencier sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 669 sont publiées, après les visas réglementaires, soit au Bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 13. - Le corps des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications, est classé dans l’échelle de traitement n° VI instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des agents spécialisés des installations électromécaniques pouvant bénéficier d’un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 15. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des agents spécialisés des installations électromécaniques pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. Les agents et agents principaux des installations électromécaniques nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité d’agents spécialisés des installations électromécaniques stagiaires et sont titularisés s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont subi avec succès les épreuves de l’examen professionnel prévu à l’article 9 ci-dessus; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis, entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. En outre, les agents visés à l’alinéa précédent, à l’exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans à la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école des postes et télécommunications, le cours de formation professionnelle correspondant à leur grade. Les agents visés au 1er alinéa du présent article qui comptent moins d’un an d’ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité d’agents spécialisés des installations électromécaniques stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus. Art. 17. La commission paritaire du corps des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés au 1er alinéa de l’article précédent, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journať officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-355 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et transbordement des dépêches des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et transbordement des dépêches

670 JOURNAL OFFICIEL DE LA des postes et télécommunications, sont chargés de la surveillance des travaux préparatoires à la distribution, de la discipline des préposés et préposés conducteurs de la branche de la distribution, de la manutention, du transport et transbordement des dépêches et des agents de la distribution, ainsi que de la répartition du travail entre les distributeurs et de la formation professionnelle de ces derniers. Ils effectuent la répartition des objets taxés et veillent au règlement des cas litigieux de distribution des correspondances et objets divers. Ils assurent, en outre, dans les services postaux, une tournée de distribution motorisée ou non et, dans les bureaux dotés d’installations pneumatiques, la manœuvre et l’entretien de ces installations et certaines opérations d’ordre télégraphique. Tis assurent, également, la tenue des documents de service nécessaires à l’exécution du travail dont ils ont la charge. Au service de l’acheminement, les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, sont chargés de la réception, de l’accompagnement, de la garde et de la livraison des dép ches transportées par chemin de fer. Ils effectuent le tri de certaines catégories de correspondances et assurent le contrôle de l’affranchissement des envois. Ils réglent, en accord avec les chefs de train ou les représentants des services locaux de la société nationale des chemins de fer algériens, les incidents inhérents aux transports par voie ferrée. Ils dirigent et surveillent, tout en y participant, les opérations de manipulation et de transbordement des dépêches dans les entrepôts. Art. 2. Les conducteurs de la distribution, de la manutention du transport et du transbordement des dépêches exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. Art. 3. Les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches peuvent être nommés dans la limite des effectifs budgétaires à l’emploi spécifique de receveur de 4º classe des postes et télécommunications, en application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, Art. 4. Les receveurs de 4 classe assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur bureau et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services. ainsi que de la gestion financière des fonds qui leur sont confiés. Ils sont également responsables des recettes et dépenses des établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans les limites des contrôles qu’ils doivent exercer. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches sont recrutés par voie de concours, parmi: les préposés conducteurs de la branche <<< distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », titularisés dans leur grade, et ayant atteint le 4 échelon de ce grade.

  • les préposés de la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », titularisés dans leur grade et possédant une ancienneté minimum de un an et six mois au 4° échelon de ce grade. Les candidats doivent en outre : être âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus; posséder l’autorité nécessaire pour exercer les fonctions de conducteur de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches; avoir obtenu, lors de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. Des conditions d’ancienneté et d’âge énumérées ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l’année du concours. Art. 6. Les conditions d’ancienneté fixées à l’article 5 ci-dessus, peuvent être élevées par l’arrêté prévu à l’article 7 ci-dessous, pour que le nombre des candidats soit en rapport avec le nombre de places offertes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 7.-L’organisation du concours, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 8. Les listes des candidats admis à participer au concours prévu à l’article 5 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes. Art. 9. Le ministre des postes et télécommunications arrête par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par un jury, et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 10. Les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, effec-. tuent un stage d’une durée de un an sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce stage, ils peuvent être appelés à suivre un cours de formation professionnelle dans une école des postes et télécommunications. Art. 11. La titularisation des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 10 ci-dessus. Ce jury est composé : d’un, inspecteur principal ou d’un autre fonctionnaire désigné par le chef de service, président; du chef de l’établissement (ou son délégué) dans lequel exerce le stagiaire;
  • d’un chef de secteur de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches ». Art. 12. - Les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, ayant subi avec succès l’examen de fin de stage, sont titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 16 ci-dessous, par décision du ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 13. Pour pouvoir être nommés à l’emploi spécifique de receveur de 4 classe, les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches doivent : posséder une ancienneté minimum de 4 ans dans leur grade; être âgés de 50 ans au plus; posséder la qualification requise. Art. 14. Les conditions d’ancienneté et d’âge prévues à l’article 13 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l’année d’établissement de la liste d’aptitude. Art. 15. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, sont publiées, après les visas réglementaires, soit au Bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 16. Le corps des conducteurs de la distribution, de la manutention - , du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, est classé dans l’échelle de traitement n° V, instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 17. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de receveur du 4º classe, est fixée à 25 points.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 18. Le nombre maximum des fonctionnaires du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, pouvant bénéficier d’un détachement, au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 19. Le nombre de fonctionnaires du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art, 20. Les préposés chefs, les conducteurs de la distribution et les conducteurs du transbordement nommés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches stagiaires et sont titularisés s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis, entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. Ceux d’entre eux qui comptent moins d’un an d’ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus. Art. 21. La commission paritaire du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés au 1er alinéa de l’article précédent, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 22. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus et à titre transitoire pendant une durée de 3 ans à compter de la date de prolongation du présent statut, les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications peuvent être recrutés par voie de concours parmi les préposés et préposés conducteurs de la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » âgés de 50 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, et remplissant les autres conditions énumérées à l’article 5 précité. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-356 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le corps des agents techniques des postes et télécommunications comporte deux branches: Lignes, Automobiles… Art. 2. Les agents techniques de la branche « lignes > sont chargés des opérations les plus délicates de pose ou de REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 construction, de réparation et d’entretien des lignes aériennes et souterraines de télécommunications. Ils assurent notamment l’équipement et l’entretien des répartiteurs et sous-répartiteurs, procèdent au raccordement des câbles, au montage des têtes de câbles et peuvent être appelés à poser des postes téléphoniques simples d’abonnés. Ils exécutent certaines mesures électriques soit au moment des opérations de pose ou de raccordement, soit lors de la recherche des dérangements. Ils peuvent, en outre, avoir la responsabilité d’un groupe spécialisé du service des lignes et être chargés de la formation professionnelle du personnel débutant. Les agents techniques de la branche automobiles » sont chargés du dépannage et des réparations mécaniques des véhicules automobiles et des moteurs, des réglages et mises au point de tous les organes, des essais et vérifications des voitures appartenant à l’administration des postes et télécommunications. La gestion du matériel et la tenue de la comptabilité matière peuvent, dans certains cas, leur être confiées. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents techniques peuvent être appelés à conduire des véhicules automobiles de l’administration des postes et télécommunications. Art. 3. Les agents techniques exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents techniques des postes et télécommunications, sont recrutés dans les conditions ci-après: A) Branche « lignes » : 1º par voie de concours interne ouvert : a) aux préposés conducteurs des postes et télécommunications de la branche <<< lignes >> titularisés dans leur grade et justifiant d’une année d’ancienneté au moins au 3° échelon de ce grade. b) aux préposés des postes et télécommunications de la branche « lignes » titularisés dans leur grade et ayant atteint au moins le 4º échelon de ce grade. Les agents cités aux alinéas a) et b) ci-dessus doivent : être âgés de 40 ans au plus et avoir obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. c) aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de 35 ans au plus, comptant une durée d’utilisation minimum de deux années de services validables pour la retraite et dont la manière de servir est jugée satisfaisante. 2º par voie de concours externe ouvert aux postulants remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et : titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par un collège d’enseignement technique, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. B) Branche « automobile >>> : 1º par voie de concours externe ouvert aux postulants du sexe masculin remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966: âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, titulaires des permis de conduire A, B, C et Det d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par un collège d’enseignement technique ou d’un certificat de travail attestant que l’intéressé a exercé 5 années dans la spécialité. 2º par voie de concours interne ouvert : a) aux préposés conducteurs des postes et télécommunications, titularisés dans leur grade et justifiant d’une année d’ancienneté au 3ª échelon de ce grade : agés de 40 ans au plus, titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, Cet D

672 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) aux ouvriers professionnels de 2º catégorie des postes et télécommunications titularisés dans leur grade: ayant atteint au moins le 4 échelon de leur grade, âgés de 40 ans au plus, titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, C et D. c) aux ouvriers professionnels de 1re catégorie des postes et télécommunications, titularisés dans leur grade : comptant au moins une année d’ancienneté au 3ª échelon de leur grade, âgés de 40 ans au plus, titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, C et D. Les agents cités aux alinéas a) b) et c) du paragraphe 2 ci-dessus doivent avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne. En outre, les candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours visés aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus doivent, avant nomination : satisfaire à l’examen d’aptitude physique spéciale à Ja conduite des véhicules automobiles des postes et télécommunications; obtenir le certificat réglementaire d’aptitude à la conduite et à l’entretien de ces véhicules. Art. 5. Les candidats à chacun des concours externes peuvent bénéficier d’un recul de la limite d’âge supérieure pour service militaire et charges de famille, suivant la législation en vigueur. Art. 6. Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées à l’article 4 ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l’année du concours. Art. 7. En ce qui concerne les concours internes, l’arrêté prévu à l’article 8 ci-dessous, peut élever les conditions d’encienneté éxigée des candidats, pour que le nombre des candidatures soit en rapport avec le nombre de places offertes. Art. 8. L’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 9. Les listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l’article 4 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes. Les listes des candidats admis à participer aux concours externes prévus à l’article 4 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes, affichées dans les établissements des postes et télécommunications. Art. 10. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par un jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 11. Les agents techniques des postes et télécommunications effectuent un stage d’une durée d’un an, sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce stage. les agents techniques de la branche « lignes suivent dans une école des postes et télécommunications, des cours donnant lieu à des examens éliminatoires. Art. 12. La titularisation des agents techniques est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 11 ci-dessus. Ce jury est composé : d’un ingénieur ou d’un inspecteur principal, président, du chef de l’établissement (ou de son délégué) de l’atelier, du garage ou du secteur dans lequel exerce le stagiaire, d’un fonctionnaire ayant au moins le grade d’agent technique et appartenant à la même branche et au même service que le stagiaire. Art. 13. Les agents techniques ayant subi avec succès l’examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés su ler échelon de l’échelle prévue à l’article 15 ci-dessous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 14. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents techniques des postes et télécommunications, sont publiées, après les visas réglementaires, soit au bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 15. Le corps des agents techniques des postes et télécommunications est classé dans l’échelle de traitement n° V instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des agents techniques pouvant bénéficier d’un detachement, au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 17. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des agents techniques pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. Les mécaniciens-dépanneurs et les agents techniques de 1re classe dés postes et télécommunications nommés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité d’agents techniques stagiaires et titularisés, s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, et s’ils ont subi avec succès les épreuves de l’examen professionnel prévu à l’article 11 ci-dessus. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1960 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne. En outre, les agents techniques de 1re classe nommés ou intégrés dans les conditions indiquées ci-dessus, à l’exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans a la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école des postes et télécommunications, le cours de formation. professionnelle correspondant à leur grade. Ceux d’entre eux qui comptent moins d’un an d’ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité d’agents techniques stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus. Art. 19. La commission paritaire du corps des agents techniques, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés au 1er alinéa de l’article précédent, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 20. Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus et pendant une durée de 3 ans, à compter de la date de promulgation du présent statut, les agents techniques de la branche « automobile », pourront être recrutés par voie de concours parmi les agents non titulaires, remplissant les conditions suivantes: 1° exercer les fonctions, depuis 3 ans au moins, dans le service automobile des postes et télécommunications, 2º compter une ancienneté minimum de 5 ans de services validables pour la retraite. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 68-357 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications. Le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE IF DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Le corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications comporte deux branches: distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches (DMT); lignes. Art. 2. A) Les préposés conducteurs de la branche << distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », sont chargés, outre les attributions dévolues aux préposés de la même branche, de l’exécution des tournées. de distribution, de relevage de correspondances, du transbordement et du transport des dépêches, et de la conduite des véhicules automobiles de toutes catégories en service dans l’administration des postes et télécommunications. B) Les préposés conducteurs de la branche lignes », sont chargés, outre les attributions dévolues aux préposés de la même branche, de la conduite des véhicules automobiles de toutes catégories ainsi que d’engins mécaniques en service dans l’administration des postes et télécommunications. Les préposés conducteurs des deux branches assurent l’entretien et procèdent à la remise en état et aux réglages simples des véhicules qu’ils conduisent. Ils servent les documents administratifs et tiennent la comptabilité de l’approvisionnement en carburant et en lubrifiant se rapportant à ces véhicules. Art. 3. Les préposés conducteurs exercent leurs fonctions dans les services extérieurs et dans les services de l’administration centrale. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les préposés conducteurs des postes et télécommunications sont recrutés : A) Par voie de concours internes, parmi les préposés des postes et télécommunications des branches « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » et « lignes », titularisés dans leur grade et remplissant les conditions ci-après: être âgés de 40 ans au plus; être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, C, et D; avoir obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d’une durée minimum ou moyenne ; satisfaire à l’aptitude physique spéciale à la conduite des véhicules automobiles des postes et télécommunications; avoir obtenu les certificats réglementaires d’aptitude à la conduite et à l’entretien de ces véhicules. Les concours seront ouverts suivant les branches. Les candidats ne pourront se présenter qu’au concours correspondant à la branche à laquelle ils appartiennent. E) En cas d’insuffisance du recrutement prévu ci-dessus, par voie de concours externes comportant des épreuves de la branche correspondante, ouverts aux postulants remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus et titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, C et D. REPUBLIQUE ALGERIENNE 673 Ces candidats peuvent bénéficier d’un recul de la limite d’âge supérieure pour services militaires et charges de famille, suivant la législation en vigueur. Les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours doivent en outre : satisfaire à l’examen de l’aptitude physique spéciale à la conduite des véhicules automobiles des postes et télécommunications; obtenir le certificat réglementaire d’aptitude à la conduite et à l’entretien de ces véhicules. Art. 5. - Les conditions d’âge fixées à l’article 4 ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l’année du concours. Art. 6. En ce qui concerne le concours interne, l’arrêté prévu à l’article 7 ci-dessous, peut fixer une ancienneté de grade pour les préposés, pour que le nombre des candidats soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 7. -L’organisation des concours prévus à l’article 4 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 8. Les listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l’article 4 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes. Les listes des candidats admis à participer aux concours externes prévus à l’article 4 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes, affichées dans les établissements des postes et télécommunications. Art. 9. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés définitivement reçus par un jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes ét télécommunications. Art. 10. Les préposés conducteurs effectuent un stage d’une durée d’un an, sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce stage, ils peuvent être appelés à accomplir une période de formation professionnelle dans une école des postes et télécommunications. Art. 11. La titularisation des préposés conducteurs est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 10 ci-dessus. Ce jury est composé: a) Branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » : d’un inspecteur principal ou d’un autre fonctionnaire délégué par le chef de service, président; du chef de l’établissement (ou son délégué) dans lequel exerce le stagiaire; le cas échéant, d’un fonctionnaire ayant au moins le grade de préposé conducteur de la même branche et appartenant au même établissement que le stagiaire. b) Branches « lignes » : d’un ingénieur, ou d’un inspecteur principal chargé de la branche « lignes », président; d’un chef de secteur; d’un conducteur de travaux, branche « lignes ». Le jury prévu à chacun des paragraphes a et b ci-dessus, dispose d’une notice établie par le fonctionnaire responsable du garage des postes et télécommunications, dont relève le (ou les) véhicule confié au stagiaire. Cette notice résume notamment les appréciations professionnelles relatives à l’entretien du ou des véhicules précités. Art. 12. Les preposés conducteurs ayant subi avec succès l’examen de fin de stage, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 au décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l’échelle prévue à l’article 14 ci-dessous, par décision du ministre des postes et télécommunications.

674 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une durée d’un an, soit lê licencier, scus réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-181 du 2 juin 1866. Art. 18. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des préposésconducteurs des postes et télécommunications, sont publiées, après les visas réglementaires, soit au bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes. CHAPITRE III :: TRAITEMENT Art. 14. Le corps des préposés conducteurs des portes et télécommunications, est classé dans l’échelle de traitement n° IV instituée par le déeret n° 66-137 du 2 juin 1966. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. Le hombre maximum de fonctionnaires du corps des préposés conducteurs pouvant bénéficier d’un détachement. au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966. èst fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 16. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des préposés conducteurs pouvant bénéficier d’une disponibilite. est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Les conducteürs d’automobiles de ire et de 2 catégories, les agents techniques conducteurs et les proposés conducteurs des postes et télécommunications, nommés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés, conformément aux dispositions du décret nº 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au jer janvier 1067, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de préposés conditcteurs stagiaires et sont titularisés s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1836 et si leur manière de servir est jugde satisfaisante; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils cht accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Ceux d’entre eux qui comptent moins d’un an d’ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de préposés conducteurs stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus. Art. 18. La commission paritaire du corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés au 1er alinó de l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1903. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-358 du 39 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des préposés des postes et télécommunications. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications: Vu l’ordonnance nº 66-123 du 2 juin 1933 portant statut général de la fonetion publique, et notamment son article 4 Le Consell des ministres entendu, : Déerète 1 CHAPITRE Jer DISPOSITIONS GENERALES Article 10. Le corps des préposés des postes et télécom munications comporte deux branches : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches (DMT; lignes. Art. 2. A) Les préposés de la branche <<< distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches assument les tâches d’exécution relatives aux travaux prépa- » ratoires à la distribution, ainsi que la distribution à domicile des correspondances et objets de toute nature. Ils assurent le palement des mandats, la présentation et l’encaissement des effets de commerce, valeurs à recouvrer et redevances diverses. Ils peuvent être appelés à effectuer le tri des correspondances de départ. Ils servent d’intermédiaires entre les usagers et leur bureau d’attache pour les opérations postales, télégraphiques, téléphoniques et financières, dans les limites et selon les modalités fixées par l’administration. Ils effectuent le relevage, le redressage et le timbrage des correspondances ainsi que les travaux d’ordre intérieur. Ils assurent la manipulation, l’échange, le transbordement et, éventuellement, le transport des dépêches Ils participent, à ce titre, à la conduite et au petit entretien des véhicules du transbordement. Ils prenhent part à l’ouverture, à la confection et à la fermeture des depeches: Ils peuvent être charges en particulier, dans les centres spécialisés, de la conduite et de l’entretien courant de certaines machines. B Les préposés de la branche « lignes >> sont chargés de la pose, de la construction et de l’entretien des lignes télégraphiques et téléphoniques. Ils participent a la recherche et au rélèvement des dérangémente sur ces lignes: Ils peuvent être également chargés de la conduite des machines ainsi que de la pose des postes téléphoniques simples d’abonnés, de la manipulation et de l’utilisation des explosifs. Art. 3. Les préposés exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Sous réservé des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les préposés dés postes et télécommunications sont recrutés dans les conditions ci-après: A) Branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêchés » : 1º Par voie de concours interne spécial ouvert aux jeunes facteurs de la distribution télégraphique remplissant les conditions suivantes: être âgés de 18 ans au moins et de 21 ans au plus; compter une durée d’utilisation minimum de heures par jour pendant 2 années consécutives au moins;

  • avgir une manière de servir jugée satisfaisante. 2º Par voie de concours interne ouvert : a) aux agents de service des postes et télécommunications, titularisés dans leur grade et ayant obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entrainant un avancement d’une durée minimum ; b) aux agents non titulaires des postes et télécommunications comptant une durée minimum d’utilisation journalière, de 6 heures pendant 2 années de services effectifs et dont la manière de servir est jugée satisfaisante. Les candidats enümérés aux alinéas a) et b) ci-dessus doivent être âgés de 35 ans au plus. 3º Par voie de concours externe ouvert aux postulants remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25, te l’ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966 et âgés de 18 ans au moins et de 32 ans au plus.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 B) Branche « lignes » : 1° Par voie de concours Interne ouvert: a) aux agents de service des postes et télécommunications titularisés dans leur grade, ayant obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entrainant un P avaneement d’une durée minimum et âgés de 35 ans au plus. b) aux agents non titulaires des postes et télécommunications comptant une durée minimum d’utilisation journalière de 3 heures, pendant 2 années de services effectifs dont la manière de servir est jugée satisfaisante et agés de 35 ans au plus. 2° Par voie de concours externe ouvert aux postulants remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et âgés de 18 ans au moins et de 32 ans au plus. Art. 6. - Les candidats à l’emploi de préposé toutes branches, peuvent bénéficier d’un recul de la limite d’âge supérieure, pour services militaires et charges de famille suivant la législation en vigueur. Art. 6. Les conditions d’ancienneté et d’âge fixées à l’article 4 ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l’année du concours. Art. 7. En ce qui concerne les concours internes, l’arrêté prévu à l’article 8 ci-dessous, peut fixer une ancienneté de grade pour les agents de service et élever les conditions d’ancienneté exigées des autres candidats, pour que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 8. L’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre des des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 9. Les listes des candidats admis à participer aux différents concours internes prévus à l’article 4 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes. Les listes des candidats admis à participer aux différents concours externes, prévus à l’article 4 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes affichées dans les établissements des postes et télécommunications. Art. 10. Le ministre dès postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listės des candidats déclarés reçus par un jury, et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 11. Les préposés effectuent un stage d’une durée d’un an, sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle; pendant ce stage, ils peuvent être appelés à accomplir une période d’initiation professionnelle dans une école des postes et télécommunications. Art. 12. La titularisation des préposés est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 11 ci-dessus. Ce Jury est composé: a) Branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » : d’un inspecteur principal ou d’un autre fonctionnaire délégué par le chef de service, président; du chef de l’établissement (ou sơn délégué) dans lequel exerce le stagiaire; d’un fonctionnaire ayant au moins le grade de préposé et appartenant au même établissement que le stagiaire. b) Branche « lignes >> : d’un ingénieur ou d’un inspecteur principal chargé de la branche « lignes », président; d’un chef de secteur de la branche « lignes >>> ; d’un conducteur des travaux de la branche ; « lignes ». Art. 13. Les préposés ayant subi avec succès l’examen de fin de stage, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1936, titularisés au 1et échelon de l’échelle prévue à l’article 15 ci-dessous, par décision du ministre des postes et télécommunications. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire du corps, sõit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 14. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des préposés les postes et télécommunications, sont publiées, après les visas réglementaires, soit au Bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes. CHAPITRE II TRAITEMENT Art. 15. Le corps des préposés des postes et télécommunications, est classé dans l’échelle de traitement n° III instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. - Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des préposés pouvant bénéficier d’un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 17. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des préposés pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. Les préposés, les préposés spécialisés, les agents du cadre complémentaire de la distribution, les agents techniques et les agents techniques spécialisés des postes et télécommunications, nommés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-828 du 18 septembre 1962, en fonctions au Jer janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de préposés stagiaires et sont titularisés, s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Ceux d’entre eux qui comptent moins d’un an d’ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de préposés stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus. Art. 19. La commission paritaire du corps des préposés des postes et télécommunications, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés au 1 alinéa de l’article précédent, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-359 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des architectes de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres: Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction,

676 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les architectes de l’Etat sont chargés des fonctions suivantes : 1º Fonction de conception en matière d’architecture et d’urbanisme, de recherche et d’expérimentation. Ils sont chargés d’études ayant un intérêt naționai ou de mission de coordination à l’échelle nationale ou régionale. 2º Fonction d’inspection ou de contrôle permanent ou temporaire des services spécialisés dans la construction, l’urbanisme et l’architecture. 3º Fonction d’enseignement dans les établissements d’enseignement technique. Art. 2. Dans le cadre de leurs attributions, les architectes de l’Etat sont en position normale d’activité dans les services techniques de l’administration centrale et dans les services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction. Ils sont gérés par le ministre chargé des travaux publics et de la construction. Art. 3. Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé l’emploi spécifique de chef du service départemental de l’urbanisme. Le chef du service départemental de l’urbanisme assure la mise en œuvre et la coordination des actions en matière d’urbanisme dans le département. Il peut être appelé à coordonner l’activité de plusieurs départements, dans le domaine de l’urbanisme. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les architectes de l’Etat sont recrutés : 1° Par voie de concours sur titre parmi les diplômés des écoles spéciales d’architecture, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de recrutement. 2º Dans la limite de 10% des emplois pourvus en application du paragraphe 1 ci-dessus, par voie de concours sur épreuves ouvert aux ingénieurs d’application des travaux publics et de la construction, spécialisés dans la construction, l’architecture et l’urbanisme, âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli à la même date 8 années au moins de services effectifs dans leur corps. Art. 5. - Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des travaux publics et de la construction. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis aux concours, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Les architectes de l’Etat recrutés en application de l’article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service de l’intéressé, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président; Les directeurs techniques de l’administration centrale ou leurs représentants; Un architecte de l’Etat titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une période d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les chefs des services départementaux de l’urbanisme sont nommés parmi les architectes de l’Etat titulaires justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des architectes de l’Etat sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III Traitement Art. 9. Le corps des architectes de l’Etat est classé dans l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionaires. Art. 10. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef du service départemental de l’urbanisme, est fixée à 60 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des architectes de l’Etat susceptibles d’être détachés, ou mis en disponibilité est fixée à 25% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 12. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, les agents intégrés dans le corps des ingénieurs d’application, peuvent se présenter aux concours prévus au 2º de l’article 4, nonobstant la condition d’âge, sous réserve qu’ils justifient de 5 années d’ancienneté en qualité d’ingénieur d’application spécialisé dans la construction et l’urbanisme ou dans un grade équivalent. Art. 13. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, aucune condition d’ancienneté n’est exigée des architectes de l’Etat pour être nommé à l’emploi spécifique de chef du service départemental de l’urbanisme. Art. 14. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968: Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la Fonction Publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction exercent leurs fonctions, selon le domaine de leur spécialité, soit sous l’autorité des ingénieurs, soit sous celle des architectes de l’Etat.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils sont chargés de l’application des décisions prises par les membres des corps précités et disposent d’un pouvoir d’initiative dans le cadre des directives qui leur sont données. Ils sont chargés en outre :

  • d’assister un ingénieur d’application ou un architecte de l’Etat; de mettre au point les projets de réalisations techniques : dessins d’études de travaux, d’hydraulique, d’architecture et d’urbanisme;
  • de réaliser, soit des travaux de recherches scientifiques, en laboratoire et sur le terrain, soit des travaux de géographie et de cartographie, soit des travaux de signalisation maritime;
  • de contrôler les travaux dans les divers domaines de leur compétence. Art. 2. - Dans le cadre de leurs attributions, les techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction sont en position normale d’activité dans les services techniques de l’administration centrale et dans les services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction, Ils sont gérés par le ministre chargé des travaux publics et de la construction. Art. 3. Le corps des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction comporte les emplois spécifiques suivants : Chef de section Chef d’exploitation
  • Contrôleur de l’urbanisme, Art. 4. Le chef de section est responsable dans les services territoriaux ou dans le service de signalisation maritime, de tous les travaux dévolus à sa section. Il est tenu de suivre les engagements et la consommation des crédits affectés à sa section. En outre, dans les services spécialisés ainsi que dans les services territoriaux, il contrôle l’activité des agents techniques spécialisés placés sous son autorité. Le chef d’exploitation assure la bonne exécution des travaux d’entretien et de fonctionnement et veflle à l’application des consignes d’exploitation et de sécurité d’ouvrages hydrauliques importants. Le contrôleur de l’urbanisme veille à l’application de la règlementation en matière d’urbanisme. Il contrôle l’exécution des dispositions arrêtées par les plans d’urbanisme, notamment dans l’instruction des différentes implantations des bâtiments et des permis de construire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les techniciens des travaux publics, de l’hydraulique at de la construction sont recrutés : 1º) Dans la limite de 60 % des emplois à pourvoir parmi: a- Les élèves ayant subt avec succès, la scolarité des centres de formation des techniciens, justifiant avant leur entrée au centre, soit de la première partie du baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence, soit de deux années d’ancienneté su moins, dans le grade d’agent technique spécialisé des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. b- Les candidats titulaires d’un baccalauréat scientifique (moderne, technique, mathématiques élémentaires, sciences expérimentales) ou d’un titre équivalent et ayant subi avec succès les épreuves d’un concours professionnel. Les postulants visés aux a et b ci-dessus, doivent être âgés de 30 ans au plus au 1 janvier de l’année du concours ou de l’examen. A 2*) Dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par vole d’examens professionnels ouverts aux agents techniques spécialisés, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant, à cette date, six années au moins de zervices effectifs en cette qualité.
  1. Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hy- REPUBLIQUE ALGERIENNE 677 draulique et de la construction, Agés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d’ancienneté, en qualité de titulaire dans le grade. Les programmes et les modalités d’organisation des examens d’entrée et de sortie des centres de formation des techniciens, ainsi que ceux des concours et examens prévus ci-dessus, sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 6. Les listes des candidats admis à participer aux concours et aux examens professionnels prévus à l’article 5. ci-dessus, ainsi que celles des candidats déclarés reçus, sont publiées par le ministre chargé des travaux publics et de la construction. Art. 7. Les techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, recrutés en application de l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après deux années de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu du rapport du Chef de service, par un jury de titularisation présidé par le directeur de l’administration générale et comprenant :
  • Les directeurs techniques de l’administration centrale ou leurs représentants; un ingénieur de l’Etat; :
  • Selon la spécialité, un architecte de l’Etat ou un ingénieur d’application;
  • Deux techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction titulaires. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, Art. 8. Les techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction doivent, pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques prévus à l’article 3 ci-dessus, avoir atteint au moins le 3ème échelon de leur grade et justifier d’une ancienneté de 4 ans au moins dans ce grade. Art. 9. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, sont publiées par le ministre chargé des travaux publics et de la construction, CHAPITRE M TRAITEMENT Art. 10. Le corps des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 11. La majoration indiciaire afférente aux emplois spécifiques du corps des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, est de 35 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 12. La proportion des techniciens susceptibles d’être détachés, ne peut excéder 20% de l’effectif budgétaire du corps, La proportion des techniciens placés en position de dispo nibilité, ne peut excéder 5% des effectifs budgétaires du corps.

678 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 13. Pour la constitution initiale du corps des techniciens das travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 11 est procédé à l’intégration dans les conditions prévues aux articles suivanta:

  • des techniciens des travaux publics de l’Etat (assistants ou adjoints techniques, secrétaires techniques, dessinateurs d’études, chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’Etat);
  • des réviseurs, vérificateurs techniques, chefs et sous-chefs de section de la construction; des techniciens du cadre principal des services techniques de l’Algérie: das inspecteurs adjoints de l’urbanisme et de l’habitation. Art. 14. Les agents visés à l’article précédent, ayant la qualité de titulaires avant le 1 juillet 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en application de l’article 7 du décret n° 66-197 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 15. Les agents visės à l’article 18 ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des techniciens à la date du 1 janvier 1967 dans les conditions suivantes: a - Les agents pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire, sont titularisés au 1” janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1 janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont ascomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembra 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des techniciens et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils auront accompli deux années de service。 b- Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire, sont titularisés au 1 janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1” janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1” janvier 1954, ils sont intégrés dans le corps des techniciens et sunt titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dés qu’ils auront accompli trois années de service. o Les agents pourvus du brevet d’enseignement industriel (Β.Ε.Ι.), sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1 janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 4 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne S’ils ont été nommés après le 1” janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des techniciens et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli quatre années de service. d-Les agents pourvus du brevet d’enseignement général sont intégrés dans le corps des techniciens et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils auront accompli cing années de service. Un arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique, fixera ultérieurement la liste des diplômes admis en équivalenca du B.E.G. pour l’intégration dans le grade de technicien. Art. 16. Jusqu’au 1 juillet 1973, les proportions prévues à l’article 5 ci-dessus, ne sont pas opposables aux agents techniques spécialisés en fonctions au 1 janvier 1967. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 17. La commission paritaire du corps des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; dès qu’elle sera en mesure de sieger, sera saisie des cas des agents visés à l’article 15 ci-dessus qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 18. Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fai à Aiger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-361 du 30, mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1066 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Les agents techniques specialisės sont norma. lement chargés, sous l’autorité des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, de conduire l’exécution des travaux concernant la construction, l’exploitation et l’entretien, dans les services spécialisés notamment les laboratoires. Leurs attributions sont diversifiées suivant trois filières:

a Les travaux publics, l’hydraulique, in construction et la cartographie: sur les chantiers, lis dirigent de petits groupes d’agents techniques, d’ouvriers; ils répartissent les tâches et surveillent l’accomplissement des travaux tout en y parti cipant personnellement dans les bureaux, ils sont chargés des dessins d’exécution et de toutes tâches matérielles. notammunt de l’organisation du classement et de la tenue des dossiers. b-Les laboratoires et services scientifiques: ils sont chargés de la préparation des expériences et sont responsables de la tenue des archives scientifiques c La signalisation maritime: ils assurent l’entretien et la bonne marche des phares et balises et des centres de dépannage. Art. 2. - Les agents techniques spécialisés sont en position normale d’activité dans les services extérieurs de l’administration des travaux publics et de la construction. Ils sont gérés par le ministre chargé des travaux publics el de la construction. CHAPITRE I RECRUTEMENT Art. 3. Sous réserve des dispositions législatives et règlen mentaires sur les emplois réservés, les agents techniques spécia lisés des travaux publics et de la construction sont recrutés: 1*) Dans la limite de 80% des emplois à pourvoir parmi: a! Les élèves ayant suivi avec succés la scolarité des centres de formation des agents techriiques spécialisés, pourvus avant leur entrée au centre, du certificat de scolarité de la ciasse de 3ème des lycées et collèges. b/ Les candidats titulaires du B.E.G on d’un titre équivalent et ayant subi avec succès les épreuves de concours professionnels. Les postulants visés aux a et b ci-dessus doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1” janvier de l’année du concours ou de l’examen.

31 maj 1968 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2°) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, par voie d’examen professionnel ouvert aux agents techniques des travaux publios, de l’hydraulique et de la construction, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et compiant à cette date, six années au moins de services effectifs en qualité de titulaire dans le grade. 3°) Au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d’ancienneté, en qualité de titulaires dans le grade. Les programmes et les modalités d’organisation des examens d’entrée et de sortie des centres de formation des agents techniques spécialisés, ainsi que ceux des concours et examens prévus ci-dessus, sont fixés par arrêtés conjoints, du ministre chargé des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 4. - Les listes des candidats admis à participer aux concours et aux examens professionnels prévus à l’article 3 ci-dessus, ainsi que celles des candidats déclarés reçus, sont publiées par le ministre chargé des travaux publics et de la construction. Art. 5. Les agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, recrutés en application de l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service par un jury de titularisation présidé par un ingénieur de l’Etat et comprenant : Un ingénieur d’application. Un technicien des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Un agent technique spécialisé titulaire appartenant à la même filière que le stagiaire, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage pour une période d’une année, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. זיד Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents techniques spécialisés sont publiées par le minstre chargé des travaux publics et de la contruction. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 7. Le corps des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction est classé dans l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE. IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. La proportion maximale des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, susceptibles d’être détachés qu mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues aux articles suivants :

des commis des ponts et chaussées, des agents et agents principaux de la construction, des conducteurs des travaux publics et conducteurs de chantiers, des agents dessinateurs et des dessinateurs de la construction et des agents cartographes.

  • des aides techniques et aldes techniques principaux de laboratoires; des électromécaniciens, des moniteurs vérificateurs et des maîtres de phare, en fonctions à la date du 1er janvier 1987.. Art, 10. - Les agents visés à l’article précédent, ayant la qualité de titulaire avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966, Art, 11. Les agents visés à l’article 9 ci-dessus, recrutés avant le 1er janvier 1965, en application du décret n° 62-593 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1982, en fonctions à la date d’application du présent décret, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle échelle selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu’ils auront accompli deux années de service. Art, 12. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus et jusqu’au 1er juillet 1969, les agents titulaires en fonctions au 1er janvier 1967 et remplissant, à la même date, les conditions d’accès à l’un des corps énumérés à l’article 9 ci-dessus, dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, pourront s’ils justifient de deux années d’ancienneté, se présenter à l’examen prévu au 3ème paragraphe de l’article 3 ci-dessus. Les proportions prévues par l’article 3, ne sont pas opposables aux intéressés. Art. 13. La commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968 Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-362 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986 portant statut général de la Fonction Publique et notamment son article Le Conseil des ministres entendu, Décrète; CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les agents techniques des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction sont normalement chargés, scus l’autorité des agents techniques spécialisés, de l’exécution des travaux concernant la construction et l’entretien d’ouvrages du domaine pubiic terrestre, maritime ou aérien et des tâches d’exécution dans les laboratoires et services spécialisés.

680 JOURNAL OFFICIEL DE LA Leurs attributions sont diversifiées suivant trois filières : a) les travaux publics, l’hydraulique et la construction: ils participent aux travaux; ils sont affectés à l’exploitation et à la garde des barrages; ils sont chargés de la tenue des dossiers techniques. b) les laboratoires et services scientifiques: ils sont responsables de toute manipulation nécessitant l’utilisation d’un matériel délicat. c) la garde des phares dans les phares et balises, ils sont chargés de l’entretien et du fonctionnement d’un ou de plusieurs établissements du littoral. Art. 2. Les agents techniques sont en position normale d’activité dans les services extérieurs de l’administration des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Ils sont gérés par le ministre chargé des travaux publics et de la construction. : CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 3. Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires sur les emplois réservés, les agents techniques des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction sont recrutés : 1

  1. dans la limite de 80% des emplois à pourvoir, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du recrutement, pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges ou d’un titre équivalent, et ayant subi avec succès les épreuves de concours professionnels dont les programmes et les modalités d’organisation seront fixés par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique.
  2. dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, par voie d’examens professionnels ouverts aux ouvriers professionnels des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant à cette date six années au moins de services effectifs en qualité de titulaire dans le grade.
  3. au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir. parmi les ouvriers professionnels des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, âgés de 40 ans au moms et justifiant de 15 années d’ancienneté, en qualite de titulaire dans le grade. Les programmes et les modalités d’organisation des examens professionnels prévus au 2º ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 4. Les listes des candidats admis à participer aux concours et aux examens professionnels prévus à l’article 3 ci-dessus, ainsi que celles des candidats declarés reçus, sont publiées par le ministre chargé des travaux publics et de et de la construction. Art. 5. Les agents techniques des travaux publics de l’hydraulique et de la construction, recrutés en application de l’article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à Temploi arrêtée au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation, présidé par un ingénieur de l’Etat, et comprenant : un ingénieur d’application; un technicien des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; un agent technique titulaire appartenant à la même filière que le stagiaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 7 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d’une prolongation de stage pour une période d’une année, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 6. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques, sont publiées par le ministre chargé des travaux publics et de la construction. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 7. Le corps des agents techniques des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, est classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 8. - La proportion maximum des agents techniques des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9. Pour la constitution initiale du corps des agents techniques des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues aux articles suivants : des agents de travaux des ponts et chaussées. des garde-barrages des aides laboratoire des gardiens de phares en fonctions à la date du 1er janvier 1967. Art. 10. Les agents visés à l’article précédent, ayant la qualité de titulaire avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 11. Les agents visés à l’article 9 ci-dessus recrutés avant le 1er janvier 1966, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions, a la date d’application du présent decret, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1956 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour Tavancement d’échelon dans leur nouvelle échelle selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés dès qu’ils auront accompli une année de services effectifs. Art. 12. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus et jusqu’au 1er juillet 1969, les agents non titulaires en fonctions au 1 janvier 1967 et remplissant, à la même daté, les conditions d’accès à l’un des corps énumérés à l’article 9 ci-dessus, dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, pourront, s ils justifient de deux années d’ancienneté, se presenter au concours prévu au 2º de l’article 3 sus-cité. Les proportions prévues à l’article 3 ne sont pas opposables aux intéressés. Art. 13. La commission paritaire du corps des agents techniques, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents, visés aux articles précédents, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 14. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogees. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre dù commerce, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les inspecteurs du service du contrôle ‘des prix et des enquêtes économiques sont chargés d’effectuer des études de structures de prix et des enquêtes économiques. Ils sont également chargés de la constatation des infractions à la réglementation sur les prix. Art. 2. - Le ministre du commerce assure la gestion du corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Art. 3. Les inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère du commerce. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : Inspecteur principal Chef de centre Directeur régional Art. 5. Les inspecteurs principaux sont chargés de l’encadrement des agents placés sous leur autorité et du contrôle de leurs activités. Ils ont également pour mission d’effectuer les enquêtes économiques les plus importantes ou présentant des difficultés particulières. Lorsque les nécessités de service l’exigent, ils peuvent faire des études de structure de prix et veiller, sur le terrain, à l’application de la règlementation générale sur les prix. Les inspecteurs principaux, sont en position d’activité dans les directions régionales et. exceptionnellement, par dérozation à l’article 3 ci-dessus, à la direction du commerce intérieur. Les chefs de centre sont chargés, sous l’autorité du directeur régional, du fonctionnement et de la direction du centre qui leur est confié. Les directeurs régionaux sont chargés, sous l’autorité du directeur du commerce intérieur, de la coordination et du contrôle des activités des centres rattachés à la direction à la tête de laquelle ils sont placés Les attributions prévues par l’alinéa 2 du présent article. peuvent être confiées aux directeurs régionaux et aux chefs de centre. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. Les inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 1er cycle des centres de formation administrative.

2º Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre aumis en équivalence, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 3º Par voie de concours sur titres parmi les candidats titulatres au moins d’un certificat de licence en droit ou en sciences, économiques ou d’un titre admis en équivalence consacrant une formation juridique, économique ou financière, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 4° Par voie d’examen professionnel réservé aux contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques âgés de 40 ans aur maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 5° Au choix, dans la limite de 10% des postes vacants parmi les controleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, âgés de 35 ans au moins et de 45 ans au plus, comptant 15 ans de services en cette qualité au 1er janvier de l’année en cours et inscrits sur une liste établie dans les condition’s prévues à l’article 26, de Lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux examens et concours prévus ci-dessus. Art. 7. Les proportions des inspecteurs recrutés au titre des ler, 2ème, 3ème et 4ème de l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 8. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre du commerce. Art. 9. Les inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, recrutés en application de l’articie 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularises après une année de stage, s’ils ont été nommés au titre des 1er, 3ème, 4ème et 5ème de l’article sus-cité et de deux ans, s’ils ont été nommés au titre du 2ème du même article et s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée ainsi qu’il suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président; le directeur du commerce intérieur ou son représentant; un directeur régional et un inspecteur titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 14 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage à l’intéressé, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art, 10. - Peuvent être nommés aux emplois spécifiques d’inspecteur principal et de chef de centre, les inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques titulaires ayant atteint le 3 échelon de leur grade, justifiant au moins de deux années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 11. Peuvent être nommés à l’emploi de directeur régional, les inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques titulaires ayant atteint le 5ème échelon de leur grade, justifiant au moins de quatre années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude.

682 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Par application du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs, les emplois spécifiques de chef de centre et de directeur régional peuvent être confiés aux administrateurs titulaires, justifiant au moins d’une année d’ancienneté au ministère du commerce. Art. 13. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, sont publiées par le ministre du commerce. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 14. - Le corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de réniunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 15. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques d’inspecteur principal, de chef de centre et de directeur régional, sont fixées respectivement à 35, 40 et 50 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. - La proportion maximum des inspecteurs du service đuú contrôle des prix et des enquêtes économiques susceptibles dêtre détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 17. Les inspecteurs sont assermentés. Ils sont pourvus d’une commission d’emploi avec photographie qu’ils sont tenus de produire à première réquisition. Avant d’entrer en service, les inspecteurs prêtent le serment suivant devant le tribunal de leur résidence ou celui de la direction régionale: « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d’observer strictement le secret professionnel ». Acte en est donné gratuitement par écrit par le greffier du tribunal sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction, quelles que soient les attributions qui sont successivement confiées aux inspecteurs. Les inspecteurs ayant occupé un emploi dans le service du contrôle des prix et des enquêtes économiques antérieurement & leur nomination en qualité d’inspecteurs et qui ont déjà prêté ce même serment, ne sont pas tenus de le renouveler. Les inspecteurs qui reprennent leur service à la suite d’une cessation provisoire des fonctions pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité ne sont pas tenus de renouveler le serment. Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonctions visées à l’alinéa précédent donnent lieu à retrait de la commission. Celle-ci est rendue lors de la reprise de service. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des commissaires dans les conditions prévues ci-dessous. Art. 19. Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l’article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 20. Les agents recrutés dans le corps visé à l’article 18 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1992 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont Intégrés dans le corps des inspecteurs à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 a) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967 d’un certificat de licence en droit ou en sciences économiques ou pourvus d’un titre reconnu équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967 st leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou pourvus d’un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli deux années de services effectifs. Art. 21. Les agents recrutés en qualité de commissaires stagiaires en application de l’arrêté du 26 décembre 1963 portant création d’un stage de commissaire du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, sont intégrés dans le corps des inspecteurs à la date du 1er janvier 1967. Ils sont titularisés à la même date si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli trois années de services effectifs. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en qualité de commissaires, par application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues à l’article 20 qui précède. Art. 22. La commission paritaire du corps des inspecteurs, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés aux articles 20 et 21 qui précèdent, qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 23. Les agents occupant les fonctions de directeur départemental en application du décret n° 62-537 du 18 septembre 1962 ou celles d’inspecteur principal en application du décret n° 64-100 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des inspecteurs à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 ci-dessus, s’ils sont pourvus des diplômes ou titres prévus par ces mêmes articles. Art. 24. Les agents visés à l’article précédent et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : Les agents nommés avant le 1er janvier 1965, sont intégrés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen de niveau organisé conjointement par le ministre du commerce et le ministre chargé de la fonction publique. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination au service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et le 31 décembre 1956, diminuée de deux ans, Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents nommés après le 1*” janvier 1966, sont maintenus dans leurs fonctions et pourront être intégrés et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs et qu’ils subissent avec succès l’examen prévu à l’alinéa précédent. Jeux dont la candidature à l’examen prévu ci-dessous n’est pes retenue ou qui ne sont pas déclarés admis à cet examen, sont soit intégrés suivant leurs titres, dans l’un des corps de fonctionnaires du ministère du commerce, en application des dispositions transitoires prévues par les statuts particuliers régissant ces corps, soit licenciés. Art. 25. A titre transitoire, les nominations des inspecteurs aux emplois spécifiques prévus à l’article 4 ci-dessus, sont subordonnées aux conditions suivantes : Inspecteur principal et chef de centre justifier de deux ans de services effectifs jusqu’au 31 décembre 1970. directeur régional: 1” Avoir atteint le 3ème échelon de leur grade et justifier de trois années de services dans leur corps jusqu’au 31 décembre 1972; 2º Avoir atteint le 4e échelon de leur grade et justifier de quatre années de services effectifs dans le corps jusqu’au 31 décembre 1973. Art. 26. Les conditions d’accès aux emplois spécifiques d’inspecteur principal, de chef de centre et de directeur régional fixées par les articles 10 et 25 ci-dessus, ne sont pas opposables aux commissaires et commissaires stagiaires nommés aux empisis d’inspecteur principal ou directeur départemental ou occupant à la date de publication du présent décret, l’emploi de chef de centre. Art. 27. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 28 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-364 dn 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 60-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPTIRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Les contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, sout chargés de la recherche, la constuation et la poursuite des infractions à la réglementation générale des prix. Ils peuvent procéder également à des enquêtes économiques. Art. 2. Le ministre du commerce assure la gestion du corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Art. 3. - Les contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère du commerce. Art. 4. Par application de l’article 10, de l’ordonnance ne 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spéci fique de chef de brigade, réservé aux contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 Art. 5. Les chefs de brigades sont chargés dans les direc tions régionales du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et les centres rattachés à ces directions, d’encsdrer une brigade, et de veiller au respect de la réglementation des prix. CHAPTIRE II RECRUTEMENT Art. 8. - Les controleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques sont recrutés: 1º Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 2 cycle des centres de formation administrative. 2 Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires de la 1ª partie du baccalauréat ou d’un tiire équivalent âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 3° Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par vote d’examen professionnel réservé aux agents d’administration du ministère du commerce, âgés de 40 ans au maximum au 1 janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, 5 années de services effectifs en cette qualité. 4° Au choix dans la limite de 1/10 des emplois à pourvoir parmi les agents d’administration du ministère du commerce, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité au 1er janvier de l’année en cours et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 7. La proportion des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques recrutés au titre des 16 et 2 ci-dessus, sera fixée par l’arrêté prévu à l’article 8 ci-dessous. Art. 8. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 6 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves sont publiées par le ministre du commerce. Art. 9. Les contrôleurs du service du contrôle des prix et des exiquêtes économiques recrutés dans les conditions prévues & l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant le pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance 11” 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur du commerce intérieur ou son représentant Un directeur régional Un agent titulaire du méme grade que l’intéressé. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 86-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 12 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 68-151 du 2 juin 1966. Art. 10. Peuvent être nommés à l’emploi de chef de brigade, les controleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques titulaires, justifiant de 3 années de services effectifs dans leur corps et inserits sur une liste d’apti tude

684 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques sont publiées par le ministre du commerce. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 12. Le corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n” 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de brigade est de 25 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 14. La proportion maximum des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 15. Par application de larticle 5 de l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, la proportion des emplois de contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, susceptibles d’être occupés par les agents du sexe féminin, ne peut excéder 10% des postes budgétaires. Art. 16. Les contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques sont assermentés. Ils sont pourvus d’une commission d’emploi avec photographie qu’ils sont tenus de produire à la première réquisition. Cette commission est renouvelée lorsqu’il y a changement de corps. Avant d’entrer en service, les contrôleurs prêtent le serment suivant, devant le tribunal compétent de la direction régionale où ils sont affectés: << Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d’observer strictement le secret professionnel ». Ce serment est reçu au début de l’audience. Acte en est donné gratuitement par écrit par le greffier du tribunal, sur la commission d’emploi du fonctionnaire. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption de la fonction, quelles que soient les attributions successivement confiées aux fonctionnaires. Les fonctionnaires qui reprennent leur service dès la cessation des causes pour lesquelles ils ont dû le suspendre, ne cont pas considérés comme ayant interrompu leurs fonctions et n’ont donc pas à prêter un nouveau serment. De même, le changement de résidence n’entraîne ni nouvelle prestation de serment, ni nouvel enregistrement de la prestation antérieure. Les contrôleurs en congé de maladie de longue durée, mis en disponibilité, détachés, ou ayant quitté définitivement leur emploi, sont tenus de remettre sans délai leur commission d’emploi à l’administration. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, en fonctions à la date du 1” janvier 1967, dans les conditions ci-après : Art. 13. Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l’article précédent placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques en application de l’article 7 du décret n 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’echelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 19. Les agents recrutés dans le corps visé à l’article 17 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans les conditions suivantes : a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la 1 partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent peuvent être titularisés au 1er janvier REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents pourvus du BEPC, au moins ou d’un titre reconnu équivalent recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 12 ci-dessus selon la durée moyenne. Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli 2 ans de services effectifs. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions réglementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article. Art. 20. La commission paritaire du corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, dès qu’elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. AΓι. 21. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, scut animées. Art. 22. Le present décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 68-365 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les inspecteurs de la sécurité sociale sont chargés du contrôle des différents services, caisses. organismes et institutions qui participent à l’application de l’ensemble de la législation de sécurité sociale des professions non agricoles. Ils contrôlent, en outre, l’application par ces organismes ainsi que par les employeurs et les bénéficiaires, des dispositions de cette législation. Ils peuvent être chargés de missions ou enquêtes d’ordre social errant dans le cadre des attributions de la direction de la sécurité sociale et notamment de celles qui se rapportent aux modifications et à l’extension des législations de sécurité sociale. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales assure la gestion du corps des inspecteurs de la sécurité sociale.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les inspecteurs de la sécurité sociale sont en position d’activité auprès de la direction de la sécurité sociale. Art. 4. Par application de l’article 10, de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d’inspecteur central de la sécurité sociale réservé aux inspecteurs de la sécurité sociale. Art. 5. L’inspecteur central de la sécurité sociale est charg de diriger et de coordonner les missions et les programmes, dans le cadre des instructions qui lui sont données par le directeur de la sécurité sociale. CHAPITRE II Recrutement Art. 6. Les inspecteurs de la sécurité sociale sont recrutés: 1°) Parmi les candidats diplômés de l’école nationale d’administration (section économique et financière). 2”) Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 23 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 3°) Par voie d’examen professionnel réservé aux attachés d’administration et aux inspecteurs des régies financières, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité. Art. 7. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen professionnel prévu à l’article précédent. Art. 8. La proportion des inspecteurs de la sécurité sociale recrutés au titre des 2º et 3º de l’article 6 ci-dessus, ne peut excéder respectivement 30% et 20% des emplois à pourvoir. Art. 9. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l’examen professionnel, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Les inspecteurs de la sécurité sociale, recrutés dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils Figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée, au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions prévues à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale, président, Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, L’inspecteur central de la sécurité sociale, Un inspecteur de la sécurité sociale, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l’échelle prévue à l’article 13 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autoritė peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 11. Peuvent être nommés à l’emploi d’inspecteur central de la sécurité sociale, les inspecteurs de la sécurité sociale titulaires, justifiant sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-dessous, d’une année d’ancienneté au 6° échelon de leur grade. Art. 12. Les décisions de nomination, de t larisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de la sécurité sociale, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 CHAPITRE III Traitement Art. 13. Le corps des inspecteurs de la sécurité sociale est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 14. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’inspecteur central est de 60 points d’indice. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 15. La proportion maximum des inspecteurs de la sécurité sociale susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 16. Les inspecteurs de la sécurité sociale sont investis des pouvoirs de police qui leur sont conférés par la règlementation en vigueur. Ils doivent lors de leurs opérations sur place, et au moment même d’y procéder, en faire aviser le président du conseil d’administration des organismes intéressés. Les organismes de sécurité sociale doivent apporter aux inspecteurs, l’aide la plus complète et faciliter leur tâche en leur permettant notamment de procéder à toutes investigations qu’ils estimeront utiles, pour l’accomplissement de leur mission. Les inspecteurs présentent le résultat de leurs inspections dans les rapports contradictoires qui sont communiqués aux organismes contrôlés. Ces organismes doivent faire connaître leur réponse dans le délai d’un mois suivant la communication du rapport. Art. 17. Les inspecteurs de la sécurité sociale sont assermentés et commissionnés. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 18. A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 1970, les inspecteurs de la sécurité sociale peuvent être recrutés directement parmi les candidats titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques. Art. 19. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1973, pourront être nommés à l’emploi spécifique d’inspecteur central, les inspecteurs de la sécurité sociale titulaires, justifiant de quatre années d’ancienneté dans leur grade. Art. 20. Par dérogation aux dispositions de l’article 10 ci-dessus et à défaut d’inspecteur de la sécurité sociale titulaire et d’inspecteur central, le ministre du travail et des affaires sociales peut désigner au jury de titularisation, deux fonctionnaires titulaires ayant un grade au moins équivalent. Art. 21. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment l’arrêté du 2 septembre 1953 portant statut des inspecteurs du contrôle général de la sécurité sociale en Algérie. Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 22 démocratique et populaire. de la République algérienne Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-366 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article : Le conseil des ministres entendu,

686 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er.- Les inspecteurs du travail et des affaires sociales, sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales et glementaires relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Ils donnent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. Ils ont également pour mission de favoriser par la voie de la conciliation amiable, le règlement des différends d’ordre coilectif qui peuvent s’élever dans les entreprises à l’occasion du travail. Ils Icurnissent au ministre du travail et des affaires sociales, toutes informations demandées sur la situation des entreprises et portent à son attention, les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Ils sont chargés, en outre, de l’animation et du contrôle des actions sociales, entreprises tant au niveau des collectivités locales que des départements. Les inspecteurs du travail exercent enfin conformément au décret n° 67-60 du 27 mars 1967 les attributions dévolues en matière d’inspection du travail aux contrôleurs et inspecteurs des lois sociales en agriculture. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales assure la gestion du corps des inspecteurs du travail et des affaires sociales. Art. 3. Les inspecteurs du travail et des affaires sociales sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère du travail et des affaires sociales. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les emplois spécifiques de directeur départemental du travail et des affaires sociales et d’inspecteur divisionnaire du travail et des affaires sociales, sont réservés aux inspecteurs du travail et des affaires sociales. Art. 5. Le directeur départemental du travail et des affaires sociales - , a sous son autorité directe, les inspecteurs du travail et des affaires sociales, les services spécialisés à caractère départemental et les services administratifs de la direction départementale du travail et des affaires sociales. A titre exceptionnel, dans certains départements, dont la liste sera fixée par arrêté ministériel, les services du travail et des affaires sociales peuvent être rattachés à la direction d’un autre département. Art. 6. -L’inspecteur divisionnaire du travail et des affaires sociales, est chargé de contrôler et de coordonner l’activilė et le fonctionnement des directions départementales relevant de sa circonscription. CHAPITRE II Recrutement Art. 7. Les inspecteurs du travail et des affaires sociales ε * recrutés: 1”) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative (section sociale). 2”) Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de première année de licence en droit ou titulaires d’un titre admis en équivalence ágés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 3º Par voie d’examen professionnel réservé aux contrôleurs du travail et des affaires sociales, agés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité

  1. Dans la limite du 1/10ème des nominations prononcées aftre des 1º, 2º et 3” ci-dessus, au choix parmi les controleurs du travail et des affaires sociales ágés de 40 ans RU moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité au 1er janvier de l’année en cours et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 8. La proportion des contrôleurs du travail et des affaires sociales recrutés au titre des 2” et 3º de l’article précédent sera déterminée par l’arrêté portant ouverture du concours ou de l’examen: Art. 9. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels prévus à l’article 7 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint da ministre chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l’examen, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales, Art. 10. — Les inspecteurs du travail et des affaires sociales recrutés en application des dispositions de l’article 7 ci-dessus, sont nomnies en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l’article 29 de lordennar nº 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de títularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale, ou son représentant, président, Le directeur du travail ou son représentant,
  • Un inspecteur divisionnaire, Un inspecteur du travail et des affaires sociales, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous reserve des dispositions de l’article 5 du décret n” 66-137 du 2 juirf 1966, titularisés au 1” échelon de l’échelle prévus à l’article 13 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut, apres avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’interessé, une protongation de stage d’un an, soft procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1956. Art. 11. Peuvent être nommés à l’emploi de directeur déparicmental du travail et des affaires sociales, les inspecteurs du travail et des affaires sociales titulaires, ayant atteint le 4” échelon de leur grade, justifiant de 7 années the services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Peuvent être nommés à l’emploi d’inspecteur divisionnaire du travail et des affaires sociales, les inspecteurs du travail et des affaires sociales ayant exercé pendant cing ans au moins, les fonctions de directeur départemental du travail et des affaires sociales. Art. 12 Les decisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs du travai et des affaires socletes, sont publiées par le ministre du travail et des affatres sociales. CHAPITRE IT Traitement Art. 13. Le corps des inspecteurs du travail et des affaires sociales est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 65-137 du 2 juin 1965, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 14. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur départemental du travail et des affaires sociales est de 40 points. Le majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’inspecteur divitionnaire du travail et des affaires sociales, est de 50 points. CHAFITRE ΓΥ Dispositions particulières t. 15. La proportion maximum des inspecteurs du travail et des affaires sociales susceptibles d’être détachés et mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgetaire du corps. Art. 16. Par application de l’article 5 de l’ordonnance

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, la proportion des emplois d’inspecteurs du travail et des affaires sociales, susceptibles d’être occupés par les candidats du sexe féminin, ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 17. Les inspecteurs du travail et des affaires sociales sont assermentés et commissionnés. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 18. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent - décret, il est procédé à l’intégration des inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre dans les conditions définies ci-après; Art. 19. Les agents visés à l’article précédent en fonctions au 1er janvier 1967 et placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut, jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 20. Les agents visés à l’article 18 ci-dessus, recrutés en application, soit du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, soit du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, soit du décret n° 64-315 du 10 novembre 1984 et en fonctions au 1er janvier 1967, peuvent être titularisés à cette date si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans cette ancienneté est utilisable pour l’avancement dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de deux années de services effectifs. Art. 21. Les contrôleurs titulaires, comptant dix années de services publics au moins et ayant exercé les fonctions d’inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre depuis deux ans au moins au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret en qualité de stagiaires. Peuvent également être intégrés en la même qualité, les contrôleurs justifiant à la date de publication du présent décret, de cinq années d’ancienneté en cette qualité et ayant exercé à cette date, les fonctions d’inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre pendant 3 ans au moins et ayant subi avec succès les épreuves d’un examen de niveau organisé conjointement par le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés sont dotés d’un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, et titularisés dans les conditions prévues ä l’article 10 ci-dessus. Les agents visés au 2º alinéa du présent article qui ne satisfont pas à l’examen de niveau, sont soit reversés dans leur corps d’origine, solt licenciés. Art. 22. La commission paritaire du corps des inspecteurs du travail et des affaires sociales, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés à l’article 20 ci-dessus qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 23. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre du travail et des affaires sociales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales comporte 3 branches : travail et main-d’œuvre sécurité sociale action sociale. Art. 2. Les contrôleurs de la branche «travail et main d’œuvre >> sont les collaborateurs directs des inspecteurs au travail et des affaires sociales. Ils sont placés sous leur autorite et les assistent dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence. Ils sont notamment chargés d’effectuer toutes missions, enquêtes, vérifications, portant sur les conditions d’emploi et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Certains d’entre eux peuvent être désignés pour assurer l’encadrement et le fonctionnement des services de main-d’œuvre. Les contrôleurs du travail et de la main-d’œuvre exercent en outre, conformément au décret n° 67-60 du 27 mars 1967, les attributions dévolues en matière d’inspection du travail aux contrôleurs des lois sociales en agriculture. Les pouvoirs des contrôleurs du travail et de la main d’œuvre, sont identiques à ceux des inspecteurs. Ils ont notamment entrée dans tous les établissements assujettis au contrôle du service et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la règlementation en vigueur. Ils ont qualité pour constater et relever les infractions. Les contrôleurs du travail et de la main-d’œuvre sont tenus de ne point revéler les secrets de fabrication, et en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Le non respect de cette obligation sera puni conformément aux dispositions du code pénal sanctionnant la violation du secret professionnel. Art. 3. - Les contrôleurs de la branche « sécurité sociale » sont chargés, sous l’autorité du directeur de la sécurité sociale, de procéder à l’enquête prévue par l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966. Art. 4. -Les contrôleurs de la branche action sociale » sont chargés de l’animation et du contrôle des actions sociales entreprises, tant au niveau des collectivités locales que des départements. Art. 5. Le ministre du travail et des affaires sociales assure la gestion du corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales; Art. 6. Les contrôleurs du travail et des affaires sociales sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère du travail et des affaires sociales. Art. 7. Par application de l’article 10, de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de centre, réservé aux contrôleurs du travail et des affaires sociales, branche « travail et main-d’œuvre ». Art. 8. - Les chefs de centres sont chargés, soit de diriger et de coordonner l’activité d’un service spécialisé d’une directiora départementale du travail et des affaires sociales, soit d’assister l’inspecteur divisionnaire du travail et des affaires sociales dans certaines tâches. Un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et du plan, déterminera le nombre d’emplois de chefs de centres. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 9. - Les contrôleurs du travail et des affaires sociales sont recrutés :

688 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative (section sociale). 2°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Nul ne peut prendre part, plus de trois fois au concours. 3°) Dans la limite du 1/10ème des nominations prononcées, au choix, parmi les agents d’administration du ministère du travail et des affaires sociales, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services effectifs en cette qualité dont 6 au ministère du travail et des affaires socialės, au 1er janvier de l’année en cours, et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 10. La proportion des contrôleurs du travail et des affaires sociales recrutés au titre du 2º de l’article précédent, sera déterminée par l’arrêté portant ouverture du concours. Art. 11. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 9 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du min)stre chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours. sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 12. Les contrôleurs du travail et des affaires sociales recrutés en application de l’article 9 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale, président, Le directeur du travail ou son représentant, Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, Un inspecteur divisionnaire, ou à défaut le chef immédiat de l’intéressé, Un contrôleur du travail et des affaires sociales, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l’échelle prévue à l’article 15 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomina tion. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 13. Peuvent être nommés à l’emploi de chef de centre, les contrôleurs du travail des affaires sociales, branche « travail et main-d’œuvre », ayant atteint le 4 échelon de leur grade, justifiant de sept années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 14. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs du travail et des affaires sociales, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. CHAPITRE III Traitement Art. 15. Le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66 137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 16. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de centre, est de 25 points. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 17. La proportion maximum des contrôleurs du travail et des affaires sociales susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 18. Par application de l’article 5 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, la proportion des emplois de contrôleurs du travail et des affaires sociales susceptibles d’être occupés par les candidats du sexe féminin, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 19. Les contrôleurs du travail et des affaires sociales sont assermentés et commissionnés. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 20. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des contrôleurs du travail et de la main-d’œuvre, dans les conditions définies ci-après. Art. 21. - Les agents visés à l’article précédent, placés dans l’une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonctions au 1 janvier 1967, sont intégrés après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut jusqu’au 31 décembre 1966. Art. 22. Les agents visés à l’article 20 ci-dessus, ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative (section sociale) et en fonctions au 1er janvier 1967, sont titularisés à cette date, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient d’une année de services effectifs. Les agents recrutés avec le brevet d’études du premier cycle au moins, ou un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1960 diminuée de deux ans cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Art. 23. Les agents occupant au 1er janvier 1967, les fonctions de contrôleurs du travail et de la main-d’œuvre depuis 3 ans au moins ou celles d’inspecteurs de l’action sociale depuis 2 ans au moins et justifiant soit de la fiche individuelle prévue par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, soit du certificat de scolarité de la classe de 4º des lycées et collèges au moins ou d’un titre équivalent, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen professionnel de niveau organisé conjointement par le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre chargé de la fonction publique. En cas de réussite, les intéressés sont nommés dans le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessus. En cas d’échec, ils sont soit reclassés dans un corps immédiatement inférieur, soit licenciés. Art. 24. La commission paritaire du corps des contrôleurs du travail et des affaircs sociales, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés à l’article 22 ci-dessus qui ne font pas l’objet d’une titularisation.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1º. Les inspecteurs du tourisme participent sous l’autorité du directeur départemental, à la mise en œuvre des directives générales tracées par le ministère du tourisme, dans le cadre des attributions des services extérieurs. Ils peuvent être chargés de missions d’inspections, de contrôle et d’enquête incombant au ministère en vertu de la législation en vigueur et apportent leurs concours aux diverses administrations pour l’application de la législation en matière de tourisme. Art. 2. Le ministre du tourisme assure la gestion du corps des inspecteurs du tourisme. Art. 3. Les inspecteurs du tourisme sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère du tourisme. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs du tourisme peuvent occuper l’emploi spécifique de directeur départemental. Art. 5. - Les directeurs départementaux sont chargés à l’échelle départementale, de l’application de la politique du Gouvernement en matière de tourisme. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. - Les inspecteurs du tourisme sont recrutés : 1° Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours et titulaires, soit du brevet de technicien du tourisme, ou d’un titre admis en équivalence, délivrés à la suite de deux années de scolarité après le baccalauréat, par les établissements d’enseignement public dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre chargé de la fonction publique, soit de deux certificats de licence. 2° Par voie d’examen professionnel réservé aux con rôleurs du tourisme titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 3° Au choix, dans la limite des 1/10° des emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs du tourisme titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité au 1er janvier de l’année en cours et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance-n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 7. Les modalités d’organisation des concours et examens professionnels prévus à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre charge de la fonction publique et du ministre du tourisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens, sont publiées par le ministre du tourisme. Art. 8. Les inspecteurs du tourisme recrutés en application de l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titullarisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, 1

  • Le directeur du tourisme ou son représentant, Le directeur des contrôles ou son représentant Un inspecteur du tourisme titulaire ou à défaut, un fonctionnaire d’un grade au moins équivalent. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Peuvent être nommés à l’emploi de directeur départemental, les inspecteurs du tourisme titulaires, justifiant de 7 années de services effectifs dans leur corps. Art. 10. Par ‘application du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs, l’emploi spécifique de directeur départemental peut être confié aux administrateurs titulaires justifiant d’une année d’ancienneté au ministère du tourisme. Les intéressés bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l’article 12 ci-dessous. : CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 11. Le corps des inspecteurs du tourisme est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur départemental est de 40 points d’indice. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. - La proportion maximum des inspecteurs du tourisme susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, est de 20% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art: 14. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, la condition d’ancienneté prévue à l’article 9 ci-dessus, n’est pas opposable aux inspecteurs du tourisme, pour l’accès à l’emploi de directeur départemental. Pour y être affecté, les intéressés doivent justifier de la qualité de titulaire dans le corps et être inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 15. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENT

690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret n° 68-369 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - Les contrôleurs du tourisme sont chargés, sous l’autorité des inspecteurs, d’effectuer toutes les opérations de contrôles ou d’enquêtes incombant au ministère du tourisme en vertu de la législation en vigueur. Art. 2. Le ministre du tourisme assure la gestion du corps des contrôleurs du tourisme. Art. 3. - Les contrôleurs du tourisme sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère du tourisme. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les contrôleurs du tourisme sont recrutés par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires soit du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, soit du brevet hôtelier ou d’un titre équivalent. délivrés à la suite d’une scolarité de 3 ans après l’obtention du brevet d’enseignement général, par les établissements d’enseignement public dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours prévu à l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du tourisme. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées par le ministre du tourisme. Art. 6. Les contrôleurs du tourisme recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, pour les titulaires du brevet hotelier et de deux ans pour ceux justifiant du probatoire, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :

  • Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président –Le directeur du tourisme ou son représentant Le directeur des contrôles ou son représentant
  • Un contrôleur du tourisme titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des contrôleurs du tourisme, sont publiées par le ministre du tourisme. CHAPITRE II TRAITEMENT Art. 8. - Le corps des contrôleurs du tourisme est classé dans l’échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. 31 mai 1968 CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximum des contrôleurs du tourisme susceptibles d’être détachés ou mis en position de disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10.- Pour la constitution initiale du corps des contrôleurs du tourisme, il est procédé à l’intégration des délégués régionaux, des sous-délégués régionaux et des contrôleurs d’hôtellerie en fonctions au 1er janvier 1967, dans les conditions suivantes : a) Les agents pourvus de la première partie du baccalauréat au moins ou un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu’ils auront accompli deux années de services effectifs. b) Les agents pourvus du brevet d’enseignement général au moins, ou d’un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier
  1. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne Ceux recrutés après le 1er janvier 1964 sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu’ils auront accompli trois années de services effectifs. c) Les agents pourvus d’un titre inférieur au brevet d’enseignement général, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1963, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils subissent avec succès un examen de niveau organisé conjointement par le ministre du tourisme et le ministre chargé de la fonction publique. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1963, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu’ils auront accompli quatre années de services effectifs et qu’ils auront satisfait à l’examen prévu à l’alinéa précédent. Les agents visés au présent paragraphe qui, à l’issue de la période de stage requise, n’auront pas été déclarés admis à l’examen de niveau, seront radiés du corps des contrôleurs du tourisme. Art. 11. La commission paritaire du corps des contrôleurs du tourisme, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 12. - A titre transitoire, les agents intégrés dans le corps des contrôleurs du tourisme en application de l’article 10 ci-dessus, occupant à la date du 1er janvier 1967, les emplois de délégués ou de sous-délégués régionaux, peuvent être maintenus, en tant que de besoin, dans l’emploi spécifique équivalent. Le bénéfice de cet emploi leur sera retiré au cas où ils ne subissent pas avec succès l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur du tourisme dès qu’ils auront rempli les conditions prévues à l’article 6, 2° du décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme. Art. 13. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 68-370 du 30 mal 1968 pertant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Vu l’avis du conseil superieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967, Le Consell des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1** - L’inspecteur de la jeunesse et des sports est charge sous l’autorite de l’inspecteur départemental, du contrôle pedagogique, technique et administratif des personnels werçant dans sa circonscription administrative. Il instruit saitaires relatives à la création, à la construction et à Haménagement des installations sportives et socio-éducatives dans sa circonscription. Il doit obligatoirement participer au choix de leurs lieux d’impiantation et adresser à l’inspecteur départemental, tous mpports concernant l’état et la qualité des travaux de construction au fur et à mesure de leur avancement. Il contrôle et approuve l’organisation administrative et pédafogique des centres et établissements de sa circonscription l’exclusion des centres de formation des cadres. II organise ou préside des commissions d’examen conformément aux règlements en vigueur. Il est chargé de l’application des mesures prises en matière de jeunesse et de sports. II assure le contrôle pédagogique et technique des établissements publics et privés exerçant des activités de même nature que celles dévolues au ministère de la jeunesse et des sports. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports, sur propoation de l’inspecteur départemental, établit pour chaque inspecteur de la jeunesse et des sports, l’étendue territoriale de sa circonscription administrative et lui précise, en même temps, son lieu de résidence. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance . juin 1966 susvisé, les inspecteurs peuvent nº 66-133 du 2 occuper les emplois spécifiques suivants :

  • Directeur de centre ou école de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports, *
  • Inspecteur départemental de la jeunesse et, des sports, Inspecteur principal de la jeunesse et des sports.. Les directeurs de centre ou école de formation Art. 4. jeunesse et des sports, sont chargés régionaux du ministère de la direction sous le contrôle de l’inspecteur départemental, de la technique, pédagogique et administrative de leur établissement. Les directeurs des écoles et centres nationaux de formation, exercent les mêmes attributions sous l’autorité de l’adminis tration centrale. Art. 5. Les inspecteurs départementaux de la jeunesse et des sports sont chargés dans leur département, de veiller à l’application des directives du ministre de la jeunesse et des sports. Ils sont responsables du fonctionnement administratif, pédagogique et technique des établissements, institutions et services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sports. Ils sont tenus de résider au chef-lieu du département. Art. 6. Les inspecteurs principaux sont chargés de missions d’inspection générale des services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sporis. Ils peuvent être appelés à effectuer des travaux d’étude et de recherche. Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports Art. 7. jeunesse et des sports. est géré par le ministre de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 8. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont recrutés parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves complètes du certificat d’aptitude à l’inspection de la jeunesse et des sports. Art. 9. Un arrêté interministériel fixe les modalités d’organisation du certificat d’aptitude à l’inspection de la jeunesse et des sports conformément à l’article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 10. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports i recrutés dans - les conditions prévues à l’article 8, sont nommés en qualité de stagiaire et sont titularisés après deux années de stage par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition de l’inspecteur départemental et rapport favo rable de l’inspecteur principal. En cas de non titularisation à l’issue de ce stage, ils peuvent bénéficier d’une prolongation de stage pour une période d’un an ou être reversés dans leur corps d’origine, Art. 11. Les directeurs des centres ou d’écoles de formation, sont nommés parmi les inspecteurs de la jeunesse et des sports titulaires, justifiant de trois ans d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 12. Les inspecteurs départementaux sont nommés parmi les inspecteurs de la jeunesse et des sports titulaires, justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité et ins crits sur une liste d’aptitude. Art. 13. Les inspecteurs principaux sont recrutés parmi les inspecteurs de la jeunesse et des sports titulaires justifiant de huit ans d’ancienneté en cette qualité dont trois ans au moins comme inspecteurs départementaux et inscrita sur une liste d’aptitude. Art, 14. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de la jeunesse et des sports, sont publiées par le ministre de la jeunesse et des sports au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE HI TRAITEMENT Art. 15. Les corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret 166-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur de centre qu d’école de formation, est fixée à 50 points. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’inspecteur départemental est fixée à 50 points. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’inspecteur principal, est fixée à 60 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. Le nombre d’inspecteurs de la jeunesse et des sports mis en disponibilité ou en détachement, ne pourra dépasser 5% des postes budgétaires. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports et les inspecteurs des centres sociaux, titulaires à la date du 1 juillet 1863, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports institué par le présent décret, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, jusqu’au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut.

692 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - En vue de la constitution initiale du corps, 11 | pourra être procédé à l’intégration en qualité d’inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires des inspecteurs de la jeunesse et des sports en fonctions au 31 décembre 1966, recrutés parmi les fonctionnaires titulaires possédant le baccalauréat, le brevet supérieur (ancien régime) ou un diplôme admis en équivalence et justifiant d’au moins huit années de services effectifs dont cing au moins dans l’enseignement. Art. 19. Les agents intégrés en application de l’article 18 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : 1 Soit justifier du certificat d’aptitude à l’inspection de la Jeunesse et des sports.

  1. Soit justifier au 31 décembre 1966, de 12 années de services effectifs dont 3 années en qualité de chargé de fonctions d’inspecteur de la jeunesse et les sports. La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d’age et d’ancienneté prévues à l’alinéa précédent; le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l’article 17 ci-dessus. En cas de non titularisation, leur situation est réglée conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous. Art. 20. A titre transitoire jusqu’au 31 décembre 1975, et à défaut de candidats pourvus du certificat d’aptitude à l’inspection de la jeunesse et des sports, il pourra être procédé, dans la limite de 50 pour cent des postes vacants, au recrutement d’inspecteurs de la jeunesse et des sports parmi: a) Les professeurs d’éducation physique et sportive titulaires, justifiant de trois années d’ancienneté en cette qualité, b) Les professeurs titulaires ou assimilés des lycées, des collèges et des écoles normales, pourvus d’une licence de lettres ou de sciences ou d’un titre admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs d’enseignement, c) Les instructeurs de la jeunesse et de l’éducation populaire titulaires justifiant de huit années d’ancienneté en cette qualité, d) Les professeurs d’enseignement moyen, les maitres spécialisés ou les instituteurs titulaires ágés de 28 ans au moins à la date de leur nomination, possédant le baccalauréat de l’enseignement secondaire, le brevet supérieur ou un diplôme admis en équivalence pour l’enseignement et justifiant de huit années de services effectifs d’enseignement. Art. 21. Les agents recrutés en application de l’article précédent ou intégrés en application de l’article 18 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés après deux années de stage s’ils justifient de l’obtention du certificat d’aptitude à l’inspection de la jeunesse et des sports. Les intéressés sont tenus de se présenter au certificat d’aptitude à l’inspection de la jeunesse et des sports dans un délai de 5 ans à compter de la date de leur nomination. En cas d’échec au certificat d’aptitude à l’inspection de la jeunesse et des sports dans les délais prévus à l’alinéa précédent, ils sont reversés dans leur corps d’origine. Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent être opposées aux agents intégrés en application de l’article 18 ci-dessus et non titularisés avant le 31 décembre 1975. Art. 22. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4. { REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967, Le Conseil des ministres entendu. Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1” - Les professeurs d’éducation physique et sportive sont chargés sous l’autorité du directeur de l’établissement ou de l’institution où ils sont affectés, d’assurer l’enseignement de l’éducation physique et la pratique des activités sportives et de plein air. Art. 2. - Le ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps des professeurs d’éducation physique et sportive. Art. 3. – Les professeurs d’éducation physique et sportive sont en position d’activité dans les établissements ou institutions à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée, il est créé un emplot spécifique de conseiller sportif réservé aux professeurs d’éducation physique et sportive. Art. 5. Les conseillers sportifs sont chargés sous l’autorité du directeur de l’éducation physique et des sports: soit du contrôle pédagogique des enseignants d’éducation physique et sportive, soit d’assurer une formation spécialisée dans une ou plusieurs disciplines sportives ou d’encadrer les stages sportifs. Ils peuvent, en outre, être désignés pour participer aux travaux des commissions techniques nationales du sport universitaire algérien et des fédérations sportives. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 6. - Les professeurs d’éducation physique et sportive sont recrutés : Parmi les élèves âgés de vingt et un ans au moins, ayant subi avec succès, après un cycle d’études de quatre années, l’examen de sortie du centre national d’éducation physique et sportive et justifiant avant leur entrée au centre, a) soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, b) soit de six années de services effectifs en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et sportive. Les modalités d’organisation du concours d’entrée au centre national d’éducation physique et sportive, ainsi que celles de l’examen de sortie, sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint au ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports. 1 La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 7. Les candidats recrutés en application de l’article précédent sont nommés en qualité de professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent étre titularisés s’ils subissent avec succès les épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’éducation physique et sportive et s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 qu 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté portant organisation du certificat d’aptitude au professorat. Les candidats admis au certificat d’aptitude au professorat sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l’échelle prévue à l’article 11 ci-dessous, par arrêté du ministre de la Jeunesse et des sports.

Il mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude pour participer aux examens du certificat d’aptitude au professorat et qui, pour cas de force majeure n’ont pu s’y présenter, peuvent ètre autorisés à titre exceptionnel par décision du ministre de la jeunesse et des sports, à se présenter à la session suivante. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de la jeunesse et des sports, peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une période d’une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article I du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités d’organisation du certificat d’aptitude au professorat de l’éducation physique et sportive. Art. 9. Peuvent être nommés à l’emplol spécifique de conseiller sportif, les professeurs d’éducation physique et sportive, atulaires, justifiant de six années d’ancienneté en cette qualité inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 10. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion - et de cessation de fonctions des professeurs déducation physique et sportive, sont publiées par le ministre de la jeunesse et des sports. CHAPITRE HI TRAITEMENT Art. 11. - Le corps des professeurs d’éducation physique et portive est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 12. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spéetfique de conseiller sportif est de 45 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. Le nombre des professeurs d’éducation physique et sportive - susceptibles d’ètre placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excéder 5% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 14. - Les professeurs d’éducation physique et sportive sont astreints à un horaire hebdomadaire de 21 heures, dont 1 sont consacrées au sport universitaire algérien et, éventuelkment 2 aux associations sportives. Les professeurs d’éducation physique et sportive bénéficient des vacances scolaires, Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances, de partíciper aux jurys d’examen ainsi qu’aux travaux, stages ou activités organisés par le ministère de la Jeunesse et des sports. Art. 15. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs d’éducation physique et sportive peuvent faire l’objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes ie et mœurs, de l’interdiction d’exercer une fonction éducative à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de la jeunesse et des sports, sans publicité. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. - Les professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires recrutés avant le 1” janvier 1966, titulaires du certficat d’aptitude au professorat de l’éducation physique et sportive, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés le 1 janvier 1967. Iis conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1967, diminuée dun an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 11 i-dessus, selon la durée moyenne. Les agents visés à l’alinéa précédent recrutés après le 1** janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisės sès qu’ils auront accompli une année de services effectifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 693 Art. 17. - Par dérogation aux dispositions de l’article ci-dessus, les élèves-professeurs en formation, à la date du 1 janvier 1966, titulaires du probatoire et du certificat d’aptitude au professorat de l’éducation physique et sportive, peuvent être recrutés en qualité de professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires. Ils pourront être titularisés dès qu’ils auront accompli une année de services effectifs en cette qualité. Art. 18. Les élèves-professeurs n’ayant pas obtenu le certificat d’aptitude au professorat de l’éducation physique et sportive après s’être présentés à deux sessions consécutives, pourront être licenciés, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mal 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive sont chargés sous l’autorité du directeur de l’établissement où ils sont affectés, d’assurer l’enseignement de l’éducation physique et la pratique des activités sportives et de plein air. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive. Art. 3. -Les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive sont en position d’activité dans les établissements à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive sont recrutés: Parmi les élèves ayant subi avec succès l’examen de sortie du Centre national d’éducation physique et sportive et justifiant avant leur entrée au centre, de la première partie du baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence. -Parmi les maîtres d’éducation physique et sportive titulaires depuis 3 ans, ayant réussi aux épreuves du brevet supérieur de capacité d’éducation physique et sportive. Les programmes et les modalités d’organisation du concours d’entrée au Centre national d’éducation physique et sportive, ainsi que les examens de sortie et du brevet supérieur de capacité d’éducation physique et sportive seront fixés conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 cu 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.

694 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les candidats recrutés en application de l’article précédent sont nommés en qualité de professeurs adjoints d’éducation physique et sportive stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils subissent avec succès les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle à la fonction de professeurs adjoints d’éducation physique et sportive et s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté portant organisation du certificat d’aptitude professionnelle. Les candidate admis au C.A.P. sont sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de la jeunesse et des sports peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une durée d’une année renouvelable une fois, soit procéder àson licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités d’organisation du certificat d’aptitude professionnelle. Art. 7. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive sont publiées par le ministre de la jeunesse et des sports. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. Le nombre des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive susceptibles d’être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 5% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. Les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive sont astreints à un horaire hebdomadaire de 25 heures, dont 3 heures sont consacrées au sport universitaire algérien et 2 heures aux associations sportives; Art. 11. Les professeurs adjoints d’éducation physique. et sportive sont tenus d’assister, obligatoirement aux stages et activités organisés par le ministère de la jeunesse et des sports durant les vacances scolaires. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1988. Houari BOUMEDIENE.. Décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - Les instructeurs sont chargés sous l’autorité du directeur de l’établissement ou de l’institution de formation où ils sont affectés: 1º de la formation et du perfectionnement du personnel relevant du ministère de la jeunesse et des sports et éventuellement, des organisations de jeunesse. 2º de travaux de recherche et d’études. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps des instructeurs. Art. 3. Les instructeurs sont en position d’activité dans les établissements ou institutions de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Ils peuvent, en outre, être mis à la disposition des inspecteurs départementaux pour les assister dans leurs tâches éducatives. ث CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les instructeurs sont recrutés parmi: Les élèves ayant subi avec succès l’examen de sortie de l’école de formation des cadres, justifiant avant leur entrée à l’école, soit de la lère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence et âgés d’au moins 21 ans, soit de la qualité d’éducateur pourvu du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent et comptant trois années de services effectifs comme titulaire. Le programme et les modalités d’organisation du concours d’entrée à l’école de formation des cadres ainsi que l’examen de sortie, sont fixés conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. .5. Les candidats recrutés en application de l’article precédent sont nommés en qualité d’instructeurs stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après trois années de stage dont deux de formation théorique, s’ils subissent avec succès, les épreuves du certificat ‘d’aptitude professionnelle d’instructeur et s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance ‘n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté portant organisation du certificat d’aptitude professionnelle. Les candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude pour participer à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle et qui, pour cas de force majeure n’ont pu s’y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du ministre de la jeunesse et des sports, à se présenter à la session suivante. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de la jeunesse et des sports, peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une période d’une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Un arrété conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités d’organisation du certificat d’aptitude professionnelle. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des instructeurs, sont publiées par le ministre de la jeunesse et des sports. CHAPITRE M TRAITEMENT Art. 8. se corps des instructeurs est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 68-137 du 2 jîn 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. Le nombre des instructeurs susceptibles d’être placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excèder 5% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. Les instructeurs sont astreints à un horaire hebdomadatre de 30 heures, dont la répartition sera fixée par le ministre de la jeunesse et des sports. Les instructeurs bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances, de participer aux jurys d’examens, ainsi qu’aux travaux, stages ou activités @ganisés par le ministère de la jeunesse et des sports. Art. 11. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les instructeurs peuvent faire l’objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l’interdiction d’exercer des fonctions éducatives à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de la jeunesse et des sports sans publicité. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. - Les chefs de centres, les directeurs titulaires de la lère partie du baccalauréat au moins, les instructeurs de la jeunesse et de l’éducation populaire en fonctions au 1 janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 1” Les agents pourvus du baccalauréat complet ou d’un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1987, s’ils ont été recrutés avant le 1” janvier 1964 et s’ils obtiennent le certificat d’aptitude professionnelle prévu à l’article 6 ci-dessus. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1906, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon, dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1 janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu’ils obtiennent le certificat d’aptitude professionnelle et qu’ils justifient de trois années de services effectifs. 2º Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat ou d’un titre équivalent en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés après avoir subi avec succès, les épreuves d’un examen professionnel de niveau, organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre charge de la fonction publique, dès qu’ils justifient de cing années de services effectifs. 3º Les agents qui ne justifient pas des conditions de titres prévues ci-dessus, en fonction au 30 juin 1967, sont intégrés en qualité d’instructeurs stagiaires et peuvent être titularisés après avoir subi avec succès les épreuves de l’examen professionel de niveau prévu à l’alinéa précédent, dès qu’ils justifient de six années de services effectifs. En cas d’échec à cet examen, ils sont licenciés, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 Art. 19. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs. Le Chef du. Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1968 portant status général de la fonction publique et notamment son article 4, Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967, Le Conseil des ministres entendu, Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Le corps des éducateurs comporte deux branches: Jeunesse et éducation populaire, Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. Art, 2. Les éducateurs de la branche Jeunesse et éducation populaire sont chargés sous l’autorité du directeur de l’établissement ou de l’institution où ils sont affectés, des activités d’animation de la jeunesse, de l’encadrement et de l’éducation de groupes de jeunes, de la préformation professionnelle, de l’organisation d’activités de loisirs (camps, et colonies de vacances, sports et plein air), de l’organisation de coopératives, de chantiers de travail volontaire ainsi que toute activité en faveur de la jeunesse. Les éducateurs de la branche Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence sont chargés sous l’autorité du directeur de l’établissement ou de l’institution où ils sont affectés: de l’observation et de la rééducation d’un groupe de mineurs, de l’enseignement général ou professionnel, de la post-cure, des activités de loisirs, d’animation, d’éducation physique, de sports et de plein air,

  • de l’observation, du comportement et de la protection des mineurs en milieu ouvert et de l’exercice de la fonction da délégué permanent à la liberté surveillée. Art. 3. Le ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps des éducateurs. Art. 4. Les éducateurs sont en position d’activité dans les établissements ou institutions à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Art. 5. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966 susvisée, les éducateurs peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : Educateur principal – Directeur d’établissement de in jeunesse et de l’éducation populaire. Art. 6. Les éducateurs principaux, sont chargés dans les centres, de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence: Soit de la direction de trois groupes de mineurs au moins,
  • Soit de la direction pédagogique d’un ou de plusieurs groupes d’éducateurs. Le nombre des éducateurs principaux ne doit pas excéder 15% de l’effectif des éducateurs affectés au service de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescenos.

696 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les directeurs d’établissement sont chargés, sous l’autorité de l’inspecteur de la jeunesse et des sports, de la gestion administrative, pédagogique et technique des centres, organismes et institutions de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ou de l’animation et de l’éducation populaire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 8. Les éducateurs sont recrutés : 1°) Parmi les élèves âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du concours d’admission, ayant subi avec succès l’examen de sortie de l’une des écoles ou de l’un des centres de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports et justifiant avant leur entrée à l’école : a) soit du brevet d’enseignement général ou d’un titre reconnu équivalent, b) soit de trois années d’ancienneté en qualité de moniteur titulaire.

  1. Dans la limite de 5% des postes à pourvoir parmi les moniteurs titulaires âgés de 38 ans au moins et de 45 ans au plus, justifiant de 15 années d’ancienneté au moins en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Le programme et les modalités d’organisation du concours d’admission aux écoles et centres de formation ainsi que l’examen de sortie, sont fixés conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis au concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. Les candidats recrutés en application de l’article précédent sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils subissent avec succès, les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle d’éducateur et s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté portant organisation du certificat d’aptitude professionnelle. Les candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 14 ci-dessous, par arrêté du ministre de la Jeunesse et des sports. Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude pour participer à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle et qui, pour cas de force majeure n’ont pu s’y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du ministre de la jeunesse et des sports, à se présenter à la session suivante. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de la jeunesse et des sports peut après avis de la commission paritaire soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une période d’une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 10. Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et es sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les todalités d’organisation du certificat d’aptitude professionnelle Art. 11. - Les éducateurs principaux sont nommés dans la mite des emplois budgétaires parmi les éducateurs titulaires Tectés au service de la sauvegarde de l’enfance et de l’ado-
  1. scence, ayant au moins quatre années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 12. Les directeurs des établissements de la jeunesse et de l’éducation populaire, sont nommés dans la limite des emplois budgétaires parmi les éducateurs ayant au moins cing ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 13. Les décisions de nominatión, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des éducateurs, sont publiées par le ministre de la jeunesse et des sports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 14. Le corps des éducateurs est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 15. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’éducateur principal est de 25 points. Art. 16. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur d’établissement de la jeunesse et de l’éducation populaire, est de 30 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 17. Le nombre des éducateurs susceptibles d’être placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excéder 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 18. Les éducateurs sont astreints à un horaire hebdomadaire de 30 heures, dont la répartition sera fixée par le ministre de la jeunesse et des sports. Les éducateurs bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances, de participer aux travaux, stages ou activités organisés par le ministère de la jeunesse et des sports. Art. 19. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les éducateurs peuvent faire l’objet d’une interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif, des fonctions éducatives. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire. Les sanctions du premier degré sont infligées par le ministère de la jeunesse et des sports sans publicité. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. Les éducateurs, les instructeurs techniques, les chefs de service éducatif titulaires dans leur corps d’origine avant le 1er juillet 1962 ou intégrés en application de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade jusqu’au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut Art. 21. Les éducateurs, les instructeurs techniques, les chefs de service éducatif, les chefs de centre adjoints, les animateurs de la jeunesse, les chefs de centre socio-éducatif, les chefs de centre d’éducation populaire, les directeurs, sous-directeurs, professeurs techniques, chef de centre de la jeunesse et des sports, en fonctions à la date du 1er janvier 1987, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1°) Les agents pourvus du brevet d’études du 1 cycle ou d’un titre au moins équivalent, peuvent être titularisés dans leur grade au 1er janvier 1967, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et s’ils obtiennent dans leur discipline respective, le certificat d’aptitude professionnelle prévu à l’article 10 ci-dessus les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1956 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 14 ci-dessus, selon. la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu’ils justifient du certificat d’aptitude professionnelle et de 2 années d’ancienneté. 2°) Les agents pourvus d’un titre inférieur au BEPC, peuvent être tituarisés dans leur grade au 1er janvier 1967 s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et s’ils subissent avec succès, les épreuves d’un examen professionnel de niveau organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés conservent une anciennete égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1908 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon, dans l’échelle de traitement prévue à l’article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires, et peuvent être titularisés après avoir subi avec succès l’examen prévu à l’alinéa précédent, dès qu’ils justifient de 3 années d’ancienneté. Art. 22. La condition d’ancienneté prévue à l’article 12 ci-dessus, n’est pas opposable aux titularisés dans le grade d’éducateur en application de l’article 21 ci-dessus et occupant à la date du 1er janvier 1967, les fonctions de chef d’établissement de la jeunesse et de l’éducation populaire. Art. 23. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 24: - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les maîtres d’éducation physique et sportive sont chargés sous l’autorité du directeur de l’établissement ou de l’institution où ils sont affectés, d’assurer l’enseignement de l’éducation physique et la pratique des activités sportives et de plein air. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps des maîtres d’éducation physique et sportive. Art. 3. Les maîtres d’éducation physique et sportive, sont en position d’activité dans les établissements et institutions à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. CHAPITRE I RECRUTEMENT Art. 4. Les maîtres d’éducation physique et sportive sont recrutés: 1° Parmi les élèves ayant subi avec succès, l’examen de sortie des centres de formation d’éducation physique et sportive, âgés de 19 ans au moins et justifiant avant leur entrée au centre: a Soit du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, b Soit de la qualité de moniteur d’éducation physique et sportive titulaire comptant quatre années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 2° Au choix dans la limite de 5% des emplois à pourvoir parmi les moniteurs d’éducation physique et sportive titulaires, justifiant de 15 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée Les modalités d’organisation du concours d’entrée dans les centres de formation d’éducation physique et sportive, ainsi que celles de l’examen de sortie, sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports. Cet arrêté déterminera les proportions des candidats recrutés au titre des a et b ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 697 La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 5. Les candidats recrutés en application de l’article précédent, sont nommés en qualité de maîtres d’éducation physique et sportive stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils subissent avec succès les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle à la fonction de maître d’éducation physique et sportive et s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté portant organisation du certificat d’aptitude professionnelle. Les candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude pour participer à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle et qui pour cas de force majeure n’ont pu s’y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du ministre de la jeunesse et des sports, à se présenter à la session suivante. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre de la jeunesse et des sports, peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une période d’une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités d’organisation du certificat d’aptitude professionnelle. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des maîtres d’éducation physique et sportive, sont publiées par le ministre de la jeunesse et des sports. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des maîtres d’éducation physique et sportive est classé dans l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. - Les maîtres d’éducation physique et sportive justifiant d’un diplôme décerné par le ministère de la jeunesse et des sports à l’issue d’une année de stage de spécialisation, prennent le titre d’éducateur sportif Art. 10. Le nombre des maîtres d’éducation physique et sportive susceptibles d’être placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excéder 5% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 11. Les maîtres d’éducation physique et sportive sont astreints à un horaire hebdomadaire de 27 heures, dont trois sont consacrées au sport universitaire algérien et trois aux associations sportives. Art. 12. Les maîtres d’éducation physique bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances, de participer aux travaux, stages ou activités, organisés par le ministère de la jeunesse et des sports ou sous son égide. Art. 13. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les maîtres d’éducation physique et sportive, peuvent faire l’objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l’interdiction d’exercer des fonctions éducatives à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de la jeunesse et des sports sans publicité.

698 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 14. Les maîtres d’éducation physique et sportive titulaires avant le 1er juillet 1962 ou intégrés en application des dispositions de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade jusqu’au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 15. - Les maîtres d’éducation physique et sportive stagiaires en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1º Les agents justifiant avant leur entrée au centre national ou régional d’éducation physique et sportive, du brevet d’études du premier cycle ou d’un titre admis en équivalence peuvent être titularisés suivant les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. 2º Les maîtres d’éducation physique et sportive admis au centre national ou régional d’éducation physique et sportive, avec un titre inférieur au brevet d’études du premier cycle, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et s’ils subissent avec succès, les épreuves d’un examen de niveau organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé de la fonction publique. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s’ils subissent avec succès l’examen de niveau prévu ci-dessus, dès qu’ils justifient de trois années d’ancienneté. ‘n cas d’échec à l’examen de niveau prévu ci-dessus, ils sont licenciés sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1°r. Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, 11 peut être procédé à titre exceptionnel au recrutement de moniteurs chargés sous l’autorité du directeur de l’établissement ou de l’institution où ils sont affectés : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Soit, des activités de premier degré d’animation et de formation de la jeunesse; ils participent à cet effet à l’encadrement et à l’éducation des groupes de jeunes, à la préformation professionnelle, à l’organisation d’activités de loisir, camps et colonies de vacances, sports et plein air, à l’organisation de coopératives, de chantiers de travail volontaire, ainsi qu’à toute activité en faveur de la jeunesse. Soit, dans le but d’assurer la sauvegarde et la protection des enfants et des adolescents, des activités suivantes : Encadrement d’un groupe de mineurs en dehors des heures de classe et d’atelier. Enseignement général, Enseignement professionnel et apprentissage, Activités de loisirs, d’animation, d’éducation physique, de sports et de plein air. Soit d’assurer l’enseignement de l’éducation physique et la pratique des activités sportives et de plein air. Art. 2. Le ministre dé la jeunesse et des sports assure la gestion du corps des moniteurs. Art. 3. Les moniteurs sont en position d’activité dans les établissements ou institutions à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les moniteurs sont recrutés parmi : Les élèves ayant subi avec succès, les examens de sortie de l’une des écoles ou de l’un des centres de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports (section moniteur), titulaires avant leur entrée à l’école ou au centre, du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges ou d’un titre admis en équivalence et âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du concours d’admission. Les modalités d’organisation des concours d’admission ainsi que celles des examens de sortie, sont fixés conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports. Les concours d’admission doivent se dérouler postérieurement à ceux des éducateurs et des maîtres d’éducation physique et sportive. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis au concours sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 5. Les candidats recrutés en application de l’article précédent sont nommés en qualité de moniteurs stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils subissent avec succès, les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur et s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l’arrêté portant organisation du certificat d’aptitude professionnelle. Les candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude pour participer aux examens des certificats d’aptitude professionnelle et qui, pour cas de force majeure n’ont pu s’y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel par décision du ministre de la jeunesse et des sports, à se présenter à la session suivante. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée. le ministre de la jeunesse et des sports, peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une période d’une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités d’organisation des certificats d’aptitude professionnelle. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des moniteurs, sont publiées par le ministre de la jeunesse et des sports. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des moniteurs est classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. Le nombre des moniteurs susceptibles d’être placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excéder 5% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. Les moniteurs sont astreints à un horaire hebdomadaire maximum de 30 heures, dont la répartition sera fixée par le ministre de la jeunesse et des sports. Les moniteurs bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances de participer aux travaux, stages ou activités organisés par le ministère de la jeunesse et des sports. Art. 11. Outre les sanctions prévues à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les moniteurs peuvent faire l’objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l’interdiction d’exercer des fonctions éducatives à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de la jeunesse et des sports sans publicité. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les moniteurs de maisons d’enfants, les moniteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire et les moniteurs de l’éducation physique et sportive, en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1º Les moniteurs pourvus du certificat d’études primaires au, minimum, peuvent être titularisés dans leur grade au 1er janvier 1987, s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et s’ils obtiennent dans leur discipline respective, le certificat d’aptitude professionnelle prévu à l’article 6 ci-dessus; les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu’ils justifient du certificat d’aptitude professionnelle et de 3 années d’ancienneté. 2° Les moniteurs non pourvus du certificat d’études primaires au moins, peuvent être titularisés dans leur grade au 1er janvier 1967 s’ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1963 et s’ils subissent avec succès, les épreuves d’un examen professionnel de niveau, organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 4 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon, dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus selon la durée moyenne. Ceux recrutés après le 1er janvier 1963, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après avoir subi avec succès, l’examen prévu à l’alinéa précédent, dès qu’ils justifient de quatre années d’ancienneté. En cas d’échec définitif à cet examen, ils sont licenciés, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 699 Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-377 du 30 mai 1968 portant statut particulier des intendants du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967, Le Conseil des ministres entendu,

  • Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. Il est constitué un corps d’intendants au ministère de la jeunesse et des sports. Les intendants assurent, sous l’autorité du chef d’établissement, la gestion matérielle et financière des établissements ou des groupes d’établissements auxquels ils sont affectés. Ils participent à l’éducation et à la formation morale des élèves. A ce titre, ils sont chargés de. l’enseignement de l’hygiène et de la nutrition; ils peuvent également être chargés de formation professionnelle du personnel de l’intendance, du contrôle et du respect de la règlementation financière dans les établissements qui ne possèdent pas de gestionnaires ou qui ne disposent que d’un gestionnaire débutant. Pour l’exercice des attributions définies ci-dessus, les intendants peuvent être appelés à n’importe qu’elle heure de jour ou de nuit; ils sont, à ce titre, tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l’établissement. Art. 2. Le corps des intendants institué par le présent décret, est géré par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 3. L’activité des intendants est contrôlée par les chefs d’établissement, les inspecteurs de la jeunesse et des sports, les inspecteurs départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs principaux, les fonctionnaires chargés de mission d inspection du ministère de la jeunesse et des, sports ou du ministère chargé des finances. Art. 4. Les intendants sont en position d’activité dans les établissements publics à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les intendants sont recrutés :. 1° Par voie de concours sur épreuves parmi les sous-intendants âgés de 30 ans au moins à la date du concours et justifiant à cette date : soit de huit années d’ancienneté en cette qualité, dont deux années à titre de gestionnaire. soit de six années d’ancienneté en cette qualité, dont trois années à titre de gestionnaire. 2º Dans la limite de 40% des emplois ouverts au titre du 1°), ci-dessus, parmi les sous-intendants inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission paritaire, pourvus de la licence en droit ou d’un titre équivalent et justifiant au 1er janvier de l’année d’établissement de la liste d’aptitude, de cinq années d’ancienneté dans leur grade dont 3 en qualité de gestionnaire et de 30 ans au moins d’âge. 3º Dans la limite de 10% des emplois offerts parmi les sous-intendants inscrits sur une liste d’aptitude, arrêtée après avis de la commission paritaire, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année d’établissement de la liste d’aptitude et comptant à cette date, 15 années de services effectifs en cette qualité.

700 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Art. 6. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 7. Les intendants recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Un inspecteur départemental de la jeunesse et des sports, Un intendant titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 9 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des intendants, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. - Le corps des intendants est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximum des intendants susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 11. Les intendants ont droit aux congés réglementaires. Art. 12. Les intendants peuvent sur leur demande, et après accord des autorités administratives intéressées, être détachés dans un corps d’intendant relevant d’un autre ministère Ils peuvent être intégrés, après deux ans de fonctions, dans le corps au sein duque! ils étaient détachés. Art. 13. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968 Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-378 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 au 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967, Le Conseil des ministres entend Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est constitué un corps de sous-intendants au ministère de la jeunesse et des sports. Les sous-intendants assistent l’intendant, sous l’autorité du chef d’établissement et peuvent le suppléer en cas d’empêchement ou d’absence. Les sous-intendants peuvent être chargés de la gestion d’un établissement ou d’un groupe d’établissements. Ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l’intendant. Pour l’exercice des attributions définies à l’alinéa précédent, les sous-intendants peuvent être appelés à n’importe quelle heure de jour ou de nuit; ils sont à ce titre tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l’établissement. Art. 2. Le corps des sous-intendants institué par le présent décret, est géré par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 3. Les sous-intendants sont en position d’activité dans les établissements publics à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les sous-intendants sont recrutés : 1º Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 1 aycle des centres de formation administrative. 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succès l’examen de 1 année de icence en droit ou titulaires d’un titre admis en équivalence, âgés de 21 ans au moins et de trente-cinq ans au plus à la date du concours. 3º Dans la limite de 10% des emplois vacants, par voie d’examen professionnel ouvert aux adjoints des services économiques airfsi qu’aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau comptant cinq ans d’ancienneté en cette qualité et âgés de moins de 40 ans à la date de l’examen. 4° Au choix dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les adjoints des services économiques inscrits sur une liste d’aptitude, comptant 15 ans de services effectifs en cette qualité et âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l’année d’établissement de la liste. Le nombre des sous-intendants recrutés au titre du 2° du présent article, est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont publiées au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 6. Les sous-intendants, recrutés dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Un inspecteur départemental de la jeunesse et des sports, Un intendant, Un sous-intendant titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l’intéressé dans son corps d’origine, soit procéder à son licenciement sous réserve de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1968.

31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des sous-intendants, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des sous-intendants est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximum des sous-intendants susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. Les sous-intendants peuvent, sur leur demande et, après accord des autorités administratives intéressées, être détachés dans un corps de sous-intendants relevant d’un autre ministère. Ils peuvent être intégrés après deux ans de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Art. 11. Les sous-intendants ont droit aux congés réglementaires. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. - Les économes des établissements du ministère de la jeunesse et des sports, les sous-intendants placés dans l’une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires à la date du 1er juillet 1962 ou intégrés dans le cadre de l’article 1er de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-379 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est constitué un corps d’adjoints des services économiques au ministère de la jeunesse et des sports. Les adjoints des services économiques assistent, sous l’autorité du chef d’établissement, les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements. Ils peuvent les suppléer en cas d’empêchement ou d’absence et participent aux tâches de gestion matérielle et financière, notamment dans le service intérieur, l’accomplissement des travaux administratifs et comptables et l’encadrement du personnel administratif d’exécution et du personnel de service REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 Les adjoints des services économiques peuvent être chargés de la gestion d’un établissement relevant du ministère de la jeunesse et des sports; ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l’intendant. Pour l’exercice des attributions définies à l’alinéa précédent, les adjoints des services économiques peuvent être appelés à n’importe quelle heure de jour ou de nuit ils sont à ce titre tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l’établissement. Art. 2. Le corps des adjoints des services économiques est géré par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 3. Les adjoints des services économiques sont en position d’activité dans les établissements publics à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les inspections départementales de la jeunesse et des sports. CHAPITRE I RECRUTEMENT Art. 4. Les adjoints des services économiques sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative. 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succès l’examen probatoire de l’enseignement secondaire ou titulaires d’un titre admis en équivalence, âgés de 18 ans au moins et de trente ans au plus à la date du concours. 3º Dans la limite de 10% des emplois vacants par voie d’examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires à vocation administrative, âgés de 40 ans au maximum et justifiant à la date de l’examen, d’une ancienneté de cinq ans. Le nombre des adjoints des services économiques recrutés au titre du 2º du présent article, est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succés les épreuves de ces concours, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 6. Les adjoints des services économiques recrutés dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’administration générale ou son représentant président, Un chef d’établissement, Un inspecteur de la jeunesse et des sports, Un adjoint des services économiques titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage d’un an, soit procéder a son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints des services économiques, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la Jeunesse et des porta.

702 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IM TRAITEMENT Art. 8. Le corps des adjoints des services économiques est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximum des adjoints des services économiques susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. Les adjoints des services économiques peuvent, sur leur demande et après accord des autorités administratives intéressées, être détachés dans un corps d’adjoints des services économiques relevant d’un autre ministère. Ils peuvent être intégrés après deux ans de fonctions, dans le corps au sein duquel ils étaient détachés. Art. 11. - Les adjoints des services économiques bénéficient des congés règlementaires. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Les adjoints des services économiques, titulaires la date du 1er juillet 1962 ou intégrés dans le cadre de l’article 1er de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l’article 7. du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 13. - Les adjoints des services économiques recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans les conditions suivantes : a) Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire, du brevet d’enseignement commercial ou d’un titre équivalent recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus selon la durée moyenne. Les agents visés dans l’alinéa précédent recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. Imprimaria Officina, 7.9 a REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 b) Les agents pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent recrutés avant le 1er janvier 1964, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement prévue à l’article 8 ci-dessus selon la durée moyenne. Les agents visés à l’alinéa précédent, recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli 3 années de services effectifs. Art. 14. Les aides d’économat et les adjoints d’économat titulaires au 1er juillet 1962 et justifiant de cinq années d’ancienneté, dont 3 années de gestion, sont intégrés dans le corps des adjoints des services économiques, au 1er janvier 1967 après reclassement dans leur ancien corps sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancich statut. Art. 15. La commission paritaire du corps des adjoints des services économiques, dès qu’elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés aux articles 13 et 14 qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 16. - Les aides d’économat, qui ne justifient pas des conditions d’intégration dans le corps des adjoints des services économiques au 1er janvier 1967, sont admis à subir les épreuves de l’examen professionnel prévues à l’article 4, 3º du présent décret sans que la proportion de 10 % leur soit opposable. Art. 17. Dans un délai d’un an à compter de la date de publication du présent statut, les agents chargés des fonctions de gestionnaires dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports, justifiant de 2 années d’ancienneté en cette qualité au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps des adjoints des services économiques, s’ils subissent avec succès, les épreuves d’un examen professionnel organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé de la fonction publique. En cas de succès à l’examen prévu à l’alinéa précédent, les intéressés sont nommés en qualité d’adjoints des services économiques stagiaires et titularisés dans les conditions prévues à l’article 6, dès qu’ils justifient de deux années d’ancienneté en cette qualité. Art. 18. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. 10 Avus Abdelkader-Benbarek