Décret n° 68-335 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux constituent un corps de fonctionnaires chargés de la rééducation des jeunes handicapés physiques et des déficients sensoriels et intellectuels.
Ils sont chargés sous l'autorité du directeur de l'établissement où ils exercent, de l'encadrement, de l'éducation et du contrôle des activités des élèves en dehors des heures de classe et d'atelier.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la santé publique assure la gestión du corps des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux.
Article 3
فتح المادةLes éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, sont en position d'activité dans les établissements et institutions chargées de la rééducation des jeunes handicapés physiques et mentaux.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé un emploi spécifique d'éducateur principal. 644 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةOutre les fonctions d'éducateur, les éducateurs principaux sont chargés d'assurer des tâches pédagogiques dans les établissements et institutions de rééducation pour jeunes handicapés physiques et mentaux.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, sont recrutés parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 28 ans au plus à la date du concours d'admission, ayant subi avec succès l'examen de sortie de l'une des écoles d'éducateur du ministère de la jeunesse et des sports et justifiant avant leur entrée à l'école :
a) Soit du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent ;
b) Soit de trois années d'ancienneté dans le grade d'agent d'administration ou un grade de même niveau.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la santé publique et du ministre de la jeunesse et des sports.
Les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre de la santé publique par voie d'affichage.
Article 8
فتح المادةLes candidats recruté en application de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuven être titularisés après une année de stage s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées par l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats admis au certificat d'aptitude professionnelle cont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous.
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude pour participer à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle et qui, pour cas de force majeure, n'ont pu s'y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, à se présenter à la session suivante.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, les intéressés peuvent, soit bénéficier, après avis de la commission paritaire d'une prolongation de stage pour une période d'une année renouvelable une fois, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi d'éducateur principal, les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, titulaires, justifiant de 4 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 10
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, sont publiées au bulletin Intérieur du ministère de la santé publique.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 12
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'éducateur principal est de 25 points.
CHAPTTRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLa proportion maximum des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 14
فتح المادةOutre les sanctions prévues par l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, peuvent faire l'objet d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif, des fonctions éducatives. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire.
Les sanctions du 1º degré sont prononcées par le ministre de la santé publique sans publicité.
Article 15
فتح المادةLes éducateurs sont astreints à un horaire hebdomadaire de 30 heures dont la répartition est fixée par le ministre chargé de la santé publique.
Ils bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances, de participer aux stages ou activités organisés par le ministère de la santé publique.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةLes agents recrutés en qualité d'éducateur, en fonctions au 1er janvier 1967, pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés s'ils justifient de deux années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux.
La durée du stage est diminuée d'un an pour les agents ayant obtenu le certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur ou un titre équivalent.
Article 17
فتح المادةLes agents paramédicaux titulaires occupant les fonctions d'éducateurs au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux.
Article 18
فتح المادةPar dérogation à l'article 4 ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 1975, il pourra être procédé à un recrutement sur titre, d'éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, parmi les candidats remplissant les conditions suivantes: être pourvu d'Al. ahlya ou justifier de quatre années d'ancienneté en qualité d'agent d'administration ou un grade équivalent. avoir subi avec succès, les épreuves d'un certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur, équivalent à celui délivré par le ministère de la jeunesse et des sports.
Article 19
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1970, les éducateurs principaux peuvent être, nommés parmi les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, justifiant de deux années d'ancienneté.
Article 20
فتح المادةLa commission paritaire du corps des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour l'année 1977 des examens de fin d'étude en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'agent paramédical e d'éducateur pour jeunes handicapés physiques et mentaux
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