Décret n° 68-285 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes contrôleurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales, sont chargés de l'examen du bilan, du contrôle et de la vérification comptable des organismes stockeurs, des enquêtes diverses concernant le marché des céréales et de la préparation des inspections.
Article 2
فتح المادةLe directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales assure la gestion du corps des contrôleurs; néanmoins, les actes de gestion nécessitant l'intervention d'un arrêté, seront pris par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de l'office.
Article 3
فتح المادةLes contrôleurs sont en position d'activité dans les services extérieurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes contrôleurs sont recrutés :
1) dans la limite de 70% des emplois à pourvoir :
a) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2° cycle des centres de formation administrative (section financière).
b) Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats justifiant du certificat de scolarité de la classe de 1ère commerciale ou d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours. 2°) Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel, réservé aux agents d'administration de l'office algérien interprofessionnel des céréales, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen, ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité et titulaires du C.A.P. d'aide comptable. 3°) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, au choix, parmi les agents d'administration de l'office algérien interprofessionnel des céréales, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Les conditions d'âge et d'ancienneté sont appréciées au 1er janvier de l'année en cours.
Nul ne peut se présenter plus de 3 fois aux concours et examens prévus ci-dessus.
Les emplois qui ne peuvent être pourvus au titre des 2º et 3° ci-dessus, peuvent l'être, au titre du 1°.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 6
فتح المادةLes contrôleurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés èn qualité de stagiaires, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils effectuent un stage de deux ans s'ils ont été recrutés en application du 1° (b) de l'article 4 et d'un an, s'ils ont été recrutés en application des autres dispositions.
Article 7
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage sils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisatión dont la composition est fixée comme suit:
- Le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales ou son représentant, président,
- Le chef immédiat de l'intéressé, -Un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ayant au moins rang d'administrateur, Un contrôleur titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité pest, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son 'cenciement sous réserve des dispositions de farticle 7 du décret n° 66-101 du 2 jun 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des contrôleurs est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximum des contrôleurs susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, l'ancienneté exigée pour se présenter à l'examen professionnel, est fixée à 3 ans et les conditions de proportions ne sont pas opposables aux intéressés.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décre' sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA JUSTICE
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