Décret n° 68-355 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et transbordement des dépêches des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةLes conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et transbordement des dépêches des postes et télécommunications, sont chargés de la surveillance des travaux préparatoires à la distribution, de la discipline des préposés et préposés conducteurs de la branche de la distribution, de la manutention, du transport et transbordement des dépêches et des agents de la distribution, ainsi que de la répartition du travail entre les distributeurs et de la formation professionnelle de ces derniers.
Ils effectuent la répartition des objets taxés et veillent au règlement des cas litigieux de distribution des correspondances et objets divers. Ils assurent, en outre, dans les services postaux, une tournée de distribution motorisée ou non et, dans les bureaux dotés d'installations pneumatiques, la manœuvre et l'entretien de ces installations et certaines opérations d'ordre télégraphique.
Tis assurent, également, la tenue des documents de service nécessaires à l'exécution du travail dont ils ont la charge.
Au service de l'acheminement, les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, sont chargés de la réception, de l'accompagnement, de la garde et de la livraison des dép ches transportées par chemin de fer. Ils effectuent le tri de certaines catégories de correspondances et assurent le contrôle de l'affranchissement des envois. Ils réglent, en accord avec les chefs de train ou les représentants des services locaux de la société nationale des chemins de fer algériens, les incidents inhérents aux transports par voie ferrée. Ils dirigent et surveillent, tout en y participant, les opérations de manipulation et de transbordement des dépêches dans les entrepôts.
Article 2
فتح المادةLes conducteurs de la distribution, de la manutention du transport et du transbordement des dépêches exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications.
Article 3
فتح المادةLes conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches peuvent être nommés dans la limite des effectifs budgétaires à l'emploi spécifique de receveur de 4º classe des postes et télécommunications, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966,
Article 4
فتح المادةLes receveurs de 4 classe assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur bureau et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services. ainsi que de la gestion financière des fonds qui leur sont confiés.
Ils sont également responsables des recettes et dépenses des établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans les limites des contrôles qu'ils doivent exercer.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةSous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches sont recrutés par voie de concours, parmi: les préposés conducteurs de la branche <<< distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », titularisés dans leur grade, et ayant atteint le 4 échelon de ce grade.
- les préposés de la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », titularisés dans leur grade et possédant une ancienneté minimum de un an et six mois au 4° échelon de ce grade.
Les candidats doivent en outre : être âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus; posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions de conducteur de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches; avoir obtenu, lors de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d'une durée minimum ou moyenne.
Des conditions d'ancienneté et d'âge énumérées ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Article 6
فتح المادةLes conditions d'ancienneté fixées à l'article 5 ci-dessus, peuvent être élevées par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessous, pour que le nombre des candidats soit en rapport avec le nombre de places offertes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 7
فتح المادةL'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 8
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer au concours prévu à l'article 5 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes.
Article 9
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par un jury, et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 10
فتح المادةLes conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, effec-. tuent un stage d'une durée de un an sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle. Pendant ce stage, ils peuvent être appelés à suivre un cours de formation professionnelle dans une école des postes et télécommunications.
Article 11
فتح المادةLa titularisation des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 10 ci-dessus.
Ce jury est composé : d'un, inspecteur principal ou d'un autre fonctionnaire désigné par le chef de service, président; du chef de l'établissement (ou son délégué) dans lequel exerce le stagiaire;
- d'un chef de secteur de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches ».
Article 12
فتح المادةLes conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, ayant subi avec succès l'examen de fin de stage, sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 16 ci-dessous, par décision du ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une durée d'un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 13
فتح المادةPour pouvoir être nommés à l'emploi spécifique de receveur de 4 classe, les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches doivent : posséder une ancienneté minimum de 4 ans dans leur grade; être âgés de 50 ans au plus; posséder la qualification requise.
Article 14
فتح المادةLes conditions d'ancienneté et d'âge prévues à l'article 13 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude.
Article 15
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, sont publiées, après les visas réglementaires, soit au Bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 16
فتح المادةLe corps des conducteurs de la distribution, de la manutention - , du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, est classé dans l'échelle de traitement n° V, instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 17
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de receveur du 4º classe, est fixée à 25 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
فتح المادةLe nombre maximum des fonctionnaires du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, pouvant bénéficier d'un détachement, au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps.
Article 19
فتح المادةLe nombre de fonctionnaires du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, pouvant bénéficier d'une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةLes préposés chefs, les conducteurs de la distribution et les conducteurs du transbordement nommés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches stagiaires et sont titularisés s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis, entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
Ceux d'entre eux qui comptent moins d'un an d'ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةLa commission paritaire du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés au 1er alinéa de l'article précédent, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 22
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et à titre transitoire pendant une durée de 3 ans à compter de la date de prolongation du présent statut, les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications peuvent être recrutés par voie de concours parmi les préposés et préposés conducteurs de la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » âgés de 50 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours, et remplissant les autres conditions énumérées à l'article 5 précité.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 83-122
« Les dispositions du décret n° 68-355 du 30 mai 1968 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 83-122
Décret n° 83-122 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications
-
Arrêté
Arrêté du 13 avril 1974 portant organisation de l'examen d'aptitude des agents de surveillance des douanes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 juillet 1971 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement de conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.