Décret n° 68-280 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes forestiers
Article 2
فتح المادةLes agents de la garde forestière supplétive constituent un corps de fonctionnaires en voie d'extinction, dénommés <gardes forestiers ».
Article 3
فتح المادةLes gardes forestiers sont chargés de prêter leur concours à la police des forêts et des pâturages forestiers, des peuplements et des pâturages steppiques, de la chasse et de la pêche, des eaux continentales, de la défense et de la restauration des sols.
Ils sont en outre, tenus d'assister dans leurs travaux, quelle qu'en soit la nature, les agents de l'agriculture appartenant à la filière « forêts et défense et restauration des sols >> et exerçant au moins l'emploi d'agent technique de l'agriculture.
Pour l'accomplissement de leur mission, les gardes forestiers sont investis des 'pouvoirs de police définis par la règlementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. Les gardes-forestiers sont chargés:
- de participer à la protection du patrimoine forestier;
- d'assurer, de jour et de nuit, la surveillance, la protection et la préservation des massifs forestiers;
- de lutter contre toutes formes de délit touchant les massifs forestiers: coupes, défrichements, pâturage, brazonnages etc...;
- de suivre les exploitations forestières et d'en contrôler le mouvement des produits; de participer à la lutte contre les incendies de forêts et les attaques parasitaires;
Pour l'accomplissement de leur mission, les gardesforestiers sont investis des pouvoirs de police définis par la réglementation en vigueur ».
Article 4
فتح المادةLes gardes forestiers sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. - Les gardes - forestiers sont placés en position d'activité dans les services locaux de J'administration forestière ».
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les emplois spécifiques d'officiers de la garde forestière et de brigadiers de la garde forestière, sont réservés aux gardes forestiers.
- Les officiers de la garde forestière assurent l'encadrement d'une section de gardes-forestiers et peuvent y assumer des missions d'inspection. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont placés sous les ordres d'un chef de district ou d'un ingénieur.
- Les brigadiers de la garde forestière assurent l'encadrement d'une brigade de gardes-forestiers. Dans l'exercice de leurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 fonctions, ils sont placés sous l'autorité d'un officier de la garde forestière ou d'un chef de district si leur brigade ne relève pas d'une section.
Article 6
فتح المادةLes gardes forestiers sont gérés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
< Art. 6. Le corps des gardes-forestiers est géré par le secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement, dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
Article 7
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi d'officier ou de brigadier de la garde forestière, les gardes forestiers sachant lire et écrire et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 8
فتح المادةLe corps des gardes forestiers est classé dans l'échelle n° 1 prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Les majorations indiciaires attachées aux emplois, spécifiques visés à l'article 5, est fixée à 20 points pour les officiers de la garde forestière et à 10 points pour les brigadiers de la garde forestière.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
< Art. 8. - Le corps des gardes-forestiers est classé à l'échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1979 Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques, prévues à l'article 5, sont fixées à 25 points pour les officiers et à 15 points pour les brigadiers de la garde forestière ».
Article 9
فتح المادةLa proportion des gardes forestiers susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 10
فتح المادةDans l'exercice de leurs fonctions, les gardes forestiers sont tenus de porter un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 11
فتح المادةSont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des gardes forestiers, les agents de la garde forestière supp''tive, en fonctions à la date de publication du présent décret et titulaires de la fiche individuelle prévue par le décret n° 66-37 du 2 février 1966.
Les agents intégrés en application de l'alinéa précédent, peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, établie dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 12
فتح المادةLes décisions relatives à la carrière des gardes forestiers, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 79-269
« Les articles 3, 4, 6, 8 et 10 du décret n° 68-280 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes-forestiers sont modifiés comme suit : « Art. 3. Les gardes-forestiers sont chargés: - de participer à la protection d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 91-255
Décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts
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Décret n° 79-269
Décret n° 79-269 du 22 décembre 1979 modifiant le décret n° 68-280 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes-forestiers
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