Décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens paramédicaux
Article 2
فتح المادةLe corps des techniciens paramédicaux comporte les catégories de fonctions suivantes : 1º Les adjoints médicaux de la santé publique chargés, sous l'autorité directe des médecins de la santé publique, d'appliquer et d'exécuter les instructions relatives à la lutte contre les maladies, à la préservation et à l'amélioration de la santé.
Les adjoints médicaux de la santé publique, sont appelés, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à intervenir dans la lutte contre les fléaux sociaux, l'assainissement du milieu, l'éducation sanitaire et la prévention, dans le lieu où s'exerce leur profession. 2° Les techniciens anesthésistes chargés de la préparation des malades et de la surveillance; ils assistent, en outre, le corps médical dans la conduite de l'anesthésie. 3º Les sages-femmes chargées, sous l'autorité des médecins de la santé publique, d'assister les femmes en couches, de prodiguer des soins aux mères avant et après l'accouchement, d'appliquer et d'exécuter toutes instructions relatives à la protection de la mère et de l'enfant.
Les sages-femmes sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à intervenir dans la lutte contre les fléaux sociaux, l'assainissement du milieu, l'éducation sanitaire et la prévention, dans le lieu où s'exerce leur profession.
تُمِّم بموجب Décret n° 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
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L'article 2 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit
Article 3
فتح المادةLe ministre chargé de la santé publique assure la gestion du corps des techniciens paramédicaux.
Article 4
فتح المادةLes techniciens paramédicaux sont en position d'activité dans les établissements de soins et de cure publics ou les unités sanitaires.
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de moniteur technicien paramédical.
عُدِّل بموجب Décret n° 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
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< Art. 5. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé des emplois spécifiques de moniteur technicier paramédical et de surveillant chef des services médicaux ».
Article 6
فتح المادةLes moniteurs techniciens paramédicaux sont chargés d'assurer des tâches d'enseignement dans des écoles spécialisées préparant au diplôme d'Etat de technicien paramédical.
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« Art. 6. a) Les moniteurs techniciens paramédicaux sont chargés d'assurer des tâches d'enseignement pour la formation permanente dans les établissements de soins ou de cure publics;
b) les surveillants chefs des services médicaux organisent et dirigent le travail de l'ensemble des agents affectés dans le service, sous l'autorité du médecin chef de service.
Ils sont chargés des relations et liaisons avec l'administration et les autres services médicaux et tehniques, notamment, le service de radiologie, le laboratoire et la pharmacie.
Ils surveillent et organisent dans leur service les stages des élèves paramédicaux.
Ils peuvent être appelés à assurer la responsabilité d'une unité de soins, notamment, polyclinique et centre de santé, sous l'autorité du directeur du secteur sanitaire ».
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةLes techniciens paramédicaux sont recrutés selon leur spécialité : 1° Parmi les candidats pourvus de l'un des diplômes ci-après délivrés par le ministère de la santé publique :
- diplôme de fin d'études de l'école des adjoints médicaux de la santé publique, -diplôme de technicien anesthésiste, REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 diplôme d'Etat de sage-femme. 2º Dans la limite des emplois non pourvus au titre du 1º, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent à ceux prévus pour l'accès au grade de technicien paramédical et âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours.
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Les dispositions de l'article 7 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé sont complétées comme suit
Article 8
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et d'obtention des diplômes d'Etat prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la santé publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de la santé publique par voie d'affichage.
Article 9
فتح المادةLes techniciens paramédicaux recrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 10
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Un directeur départemental de la santé, Un directeur d'hôpital, Un technicien paramédical de la spécialité.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité. peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 11
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de moniteur technicien paramédical, les techniciens paramédicaux titulaires, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire.
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« Art. 11. Peuvent être nommés à l'emploi de moniteur technicien paramédical ou de surveillant chef des services médicaux, les techniciens paramédicaux titulaires de 5 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps ».
Article 12
فتح المادةLes nominations à l'emploi spécifique de moniteur technique paramédical, sont prononcées par le ministre de la santé publique.
عُدِّل بموجب Décret n° 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
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<< Art. 12. Les nominations à l'emploi spécifique de moniteur technicien paramédical ou de surveillant chef des services médicaux sont prononcées par le ministre de la santé publique. » 8 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 13
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des techniciens paramédicaux, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 14
فتح المادةLe corps des techniciens paramédicaux est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 15
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de moniteur technicien paramédical est de 35 points.
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< Art. 15. La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de moniteur technicien paramédical et de surveillant chef des services médicaux est de 40 points. >>>
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةLa proportion maximum des techniciens paramédicaux susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des techniciens paramédicaux, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des : 634 JOURNAL OFFICIEL DE LA adjoints techniques de la santé, adjoints médicaux de la santé publique, techniciens sanitaires, aides-anesthésistes, sages-femmes.
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L'article 17 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit
Article 18
فتح المادةLes agents titulaires et stagiaires placés dans l'une des positions prévues par le statut général de la fonction publique au 1er juillet 1962, appartenant aux corps des aidesanesthésistes et des sages-femmes, sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
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L'article 18 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit:
• Surveillants des services médicaux, chefs de quartiers des hôpitaux psychiatriques, surveillants chefs des services médicaux, surveillants chefs de division des hôpitaux psychiatriques
Article 19
فتح المادةLes adjoints techniques de la santé, adjoints médicaux et techniciens sanitaires pourvus du diplôme d'adjoint technique de la santé, d'adjoint médical ou de technicien sanitaire, sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux et sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient d'une année d'ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des techniciens paramédicaux.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
Article 20
فتح المادةLes sages-femmes recrutées après le 1 juillet 1962, ayant obtenu le diplôme d'Etat de sage-femme avant le 1 février 1965, sont intégrées dans le corps des techniciens paramédicaux et sont titularisées au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et si elles ont été nommées avant le 1" janvier 1966. Elles conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'elles ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne Si elles ont été nommées après le 1er janvier 1966, elles sont intégrées dans le corps des techniciens paramédicaux et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'elles ont accompli une année de services effectifs.
Article 21
فتح المادةLes sages-femmes recrutées après le 1er juillet 1962, ayant obtenu le diplôme d'Etat de sage-femme depuis le 1er février 1966, après une formation de deux années, sont intégrées dans le corps des techniciens paramédicaux et titularisées après trois années de services effectifs.
Elles conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'elles ont accomplis entre la date de leur recrutement et la date de titularisation diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du diplôme permettant leur intégration dans le corps des techniciens paramédicaux.
Article 22
فتح المادةA titre transitoire, par dérogation à l'article 11 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1972, les moniteurs techniciens paramédicaux pourront, en tant que de besoin, être nommés parmi les techniciens paramédicaux justifiant de plus de 2 années de services effectifs dans leur corps.
Article 23
فتح المادةLa commission paritaire du corps des techniciens paramédicaux, dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera salsie des cas des agents visés à l'article précédent, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 24
فتح المادةLes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 21 bis
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Le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, est complété par l'article 21 bis rédigé comme suit
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-110
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 80-112 du 12 avril 1980 et le décret n° 68-326 du 30 ami 1968 »
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تُمِّم بموجب Décret n° 76-191
« L'article 2 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit: << 4° Les surveillants des services médicaux sont chargés, sous l'autorité du médecin chef de service et du surveillant chef des services m »
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عُدِّل بموجب Décret n° 76-191
« Les dispositions de l'article 5 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit : < Art. 5. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé des emplois »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décret exécutif n° 91-110
Décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes
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Décret exécutif n° 91-107
Décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux
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Décret n° 80-112
Décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour l'année 1977 des examens de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de technicien paramédical
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Décret n° 76-191
Décret n° 76-191 du 6 décembre 1976 complétant le décret n 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens paramédicaux, р. 1094
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Décret n° 76-49
Décret n° 76-49 du 20 février 1976 instituant une indemnité en faveur des corps des techniciens paramédicaux, agents paramédicaux spécialisés et agents paramédicaux dans les centres hospitalo-universitaires et les secteurs sanitaires universitaires
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1 avril 1975 portant organisation et ouverture de concours d'entrée dans les établissements d'enseignement paramédical pour l'année scolaire 1975-1976
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Décret n° 74-263
Décret n° 74-263 du 28 décembre 1974 portant statut particulier aes adjoints de médecine du sport
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 mai 1974 portant organisation et ouverture de concours d'entrée dans les établissements d'enseignement paramédical pour l'année scolaire 1974-1975
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Décret n° 73-81
Décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale
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Décret n° 73-80
Décret n° 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier des maîtres d'enseignement paramédical
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 mai 1973 portant organisation et ouverture de concours d'entrée dans les établissements d'enseignement paramédical pour l'année scolaire 1973-1974
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