Décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du travail et des affaires sociales
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales comporte 3 branches : travail et main-d'œuvre sécurité sociale action sociale.
Article 2
فتح المادةLes contrôleurs de la branche «travail et main d'œuvre >> sont les collaborateurs directs des inspecteurs au travail et des affaires sociales. Ils sont placés sous leur autorite et les assistent dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence.
Ils sont notamment chargés d'effectuer toutes missions, enquêtes, vérifications, portant sur les conditions d'emploi et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.
Certains d'entre eux peuvent être désignés pour assurer l'encadrement et le fonctionnement des services de main-d'œuvre.
Les contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre exercent en outre, conformément au décret n° 67-60 du 27 mars 1967, les attributions dévolues en matière d'inspection du travail aux contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Les pouvoirs des contrôleurs du travail et de la main d'œuvre, sont identiques à ceux des inspecteurs. Ils ont notamment entrée dans tous les établissements assujettis au contrôle du service et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la règlementation en vigueur. Ils ont qualité pour constater et relever les infractions.
Les contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre sont tenus de ne point revéler les secrets de fabrication, et en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Le non respect de cette obligation sera puni conformément aux dispositions du code pénal sanctionnant la violation du secret professionnel.
Article 3
فتح المادةLes contrôleurs de la branche « sécurité sociale » sont chargés, sous l'autorité du directeur de la sécurité sociale, de procéder à l'enquête prévue par l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966.
Article 4
فتح المادةLes contrôleurs de la branche action sociale » sont chargés de l'animation et du contrôle des actions sociales entreprises, tant au niveau des collectivités locales que des départements.
Article 5
فتح المادةLe ministre du travail et des affaires sociales assure la gestion du corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales;
Article 6
فتح المادةLes contrôleurs du travail et des affaires sociales sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère du travail et des affaires sociales.
Article 7
فتح المادةPar application de l'article 10, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de centre, réservé aux contrôleurs du travail et des affaires sociales, branche « travail et main-d'œuvre ».
Article 8
فتح المادةLes chefs de centres sont chargés, soit de diriger et de coordonner l'activité d'un service spécialisé d'une directiora départementale du travail et des affaires sociales, soit d'assister l'inspecteur divisionnaire du travail et des affaires sociales dans certaines tâches. Un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et du plan, déterminera le nombre d'emplois de chefs de centres.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
فتح المادةLes contrôleurs du travail et des affaires sociales sont recrutés : 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative (section sociale). 2°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du probatoire de l'enseignement secondaire, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Nul ne peut prendre part, plus de trois fois au concours. 3°) Dans la limite du 1/10ème des nominations prononcées, au choix, parmi les agents d'administration du ministère du travail et des affaires sociales, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services effectifs en cette qualité dont 6 au ministère du travail et des affaires socialės, au 1er janvier de l'année en cours, et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 10
فتح المادةLa proportion des contrôleurs du travail et des affaires sociales recrutés au titre du 2º de l'article précédent, sera déterminée par l'arrêté portant ouverture du concours.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article 9 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du min)stre chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours. sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 12
فتح المادةLes contrôleurs du travail et des affaires sociales recrutés en application de l'article 9 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale, président, Le directeur du travail ou son représentant, Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, Un inspecteur divisionnaire, ou à défaut le chef immédiat de l'intéressé, Un contrôleur du travail et des affaires sociales, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 15 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomina tion.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 13
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de chef de centre, les contrôleurs du travail des affaires sociales, branche « travail et main-d'œuvre », ayant atteint le 4 échelon de leur grade, justifiant de sept années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 14
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs du travail et des affaires sociales, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales.
CHAPITRE III — Traitement
Article 15
فتح المادةLe corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66 137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 16
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de centre, est de 25 points.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 17
فتح المادةLa proportion maximum des contrôleurs du travail et des affaires sociales susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 18
فتح المادةPar application de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, la proportion des emplois de contrôleurs du travail et des affaires sociales susceptibles d'être occupés par les candidats du sexe féminin, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 19
فتح المادةLes contrôleurs du travail et des affaires sociales sont assermentés et commissionnés.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 20
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre, dans les conditions définies ci-après.
Article 21
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent, placés dans l'une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonctions au 1 janvier 1967, sont intégrés après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 22
فتح المادةLes agents visés à l'article 20 ci-dessus, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative (section sociale) et en fonctions au 1er janvier 1967, sont titularisés à cette date, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient d'une année de services effectifs.
Les agents recrutés avec le brevet d'études du premier cycle au moins, ou un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1960 diminuée de deux ans cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Article 23
فتح المادةLes agents occupant au 1er janvier 1967, les fonctions de contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre depuis 3 ans au moins ou celles d'inspecteurs de l'action sociale depuis 2 ans au moins et justifiant soit de la fiche individuelle prévue par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, soit du certificat de scolarité de la classe de 4º des lycées et collèges au moins ou d'un titre équivalent, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel de niveau organisé conjointement par le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre chargé de la fonction publique.
En cas de réussite, les intéressés sont nommés dans le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus. En cas d'échec, ils sont soit reclassés dans un corps immédiatement inférieur, soit licenciés.
Article 24
فتح المادةLa commission paritaire du corps des contrôleurs du travail et des affaircs sociales, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés à l'article 22 ci-dessus qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 25
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DU TOURISME
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-44
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 68-367 du 30 mai 1968 et du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret exécutif n° 91-44
Décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail, p 250
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 novembre 1975 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement de contrôleurs du travail et des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 juin 1973 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement de contrôleurs du travail et des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juillet 1971 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement de contrôleurs du travail et des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 avril 1970 portant ouverture d'un coucours pour le recrutement de contrôleurs du travail et des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 février 1969 portant organisation de l'examen professionnel de niveau en vue de l'intégration des contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre dans le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 février 1969 portant organisation de l'examen professionnel de niveau en vue de l'intégration des inspecteurs de l'action sociale dans le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 juillet 1968 portant ouverture d'un concours d'entrée au 2ème cycle des centres de formation administrative section des contrôleurs du travail et des affaires sociales
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