Décret n° 68-274 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs adjoints de la répression des frani assistent les inspecteurs de la répression des fraudes;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 ils sont directement placés sous leur autorité et collaborent à toutes missions d'inspection, de contrôle et d'enquête incombant au service de la répression des fraudes.
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs adjoints de la répression des fraudes sont, pour l'accomplissement de leur mission, investis des pouvoirs de police définis par la règlementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes
Article 4
فتح المادةLes inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, sont en position d'activité dans les services extérieurs du minist.ère de l'agriculture et de la réforme agraire.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs adjoints de la répression des fraudes sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative.; 2º Par voie de concours, sur épreuves, parmi:
a) Les candidats tituluires du probatoire ou d'un titre admis en équivalence âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
b) Les agents d'administration du service de la répression des fraudes âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant à cette date trois années de services effectifs en qualité d'agents commissionnés.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLa proportion des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, recrutés au titre du 2º de l'article précédent, sera fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir, sont publiées par voie d'affichage par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, deux mois au moins avant la date des épreuves au siège des circonscriptions régionales et départementales de l'agriculture. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils se présentent.
Les listes des candidats déclarés admis au concours, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, recrutés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef du service. dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
L'arrêté prévu au 1º alinéa du présent article est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des inspecteurs de la répression des fraudes, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 12
فتح المادةPar application de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l'accès au corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, n'est pas ouvert aux candidats du sexe féminin.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant, au 1er janvier 1967, au corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes. dans les conditions définies ci-dessous,
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 15
فتح المادةLes agents recrutés dans le corps visé à l'article 13 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, avec le brevet d'études du premier cycle, au moins ou un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Article 16
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être procédé à l'intégration dans le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, des agents occupant à la date du 1er janvier 1967, les fonctions d'inspecteurs de la répression des fraudes et qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'intégration dans ce corps. Les intéressés doivent subir avec succès les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé de la fonction publiquę.
En cas de succès à cet examen, leur titularisation peut être prononcée, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964.
S'ils ont été recrutés après cette date, ils sont intégrés en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli trois années de stage..
En cas d'échec à l'examen d'intégration, ils sont licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents contractuels, titulaires du diplôme des écoles pratiques d'agriculture, occupant à la date du 1er janvier 1967, l'emploi d'inspecteur adjoint de la répression des fraudes.
Article 17
فتح المادةLa commission paritaire du corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, dès qu'elle sera en mesuré de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article 15 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation: 1
Article 18
فتح المادةLes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-207
« Sont abrogés le décret n° 68-273 du 30 mai 1968, le décret n° 68-274 du 30 mai 1968, le décret n° 68-363 du 30 mai 1968, le décret n° 68-364 du 30 mai 1968, le décret n° 73-07 du 5 janvier 1973, le décret n° 85-27 du 9 f »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 89-207
Décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 juillet 1982 portant transfert du service du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire au ministère du commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 octobre 1969 portant organisation d'un examen de niveau, en vue de l'intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes
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