Décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs principaux des domaines orientent et contrôlent l'action des agents, vérifent la gestion des bureaux.
Ils peuvent être chargés de missions telles que les enquêtes foncières et les estimations particulières, de la direction des services importants dans les bureaux de direction, de vérifications.
Ils peuvent être chargés de la direction d'une conservation des hypothèques.
Les inspecteurs principaux des domaines sont chargés lors de leurs interventions, de veiller à la stricte application des dispositions réglementaires en matière de domaine.
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs principaux des domaines exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration des domaines. Ils peuvent être affectés dans ces services centraux, dans le cadre de leurs attributions.
Article 3
فتح المادةIl est créé un emploi spécifique de directeur régional adjoint des domaines et un emploi spécifique de directeur régional des domaines.
Les directeurs régionaux adjoints des domaines assistent les directeurs régionaux et les suppléent dans la totalité de leurs activités. Des tâches de rationalisation des méthodes de travail, des études et enquêtes peuvent leur être confiées et de façon générale, toute activité que le chef de service juge nécessaire de faire effectuer ou superviser à leur niveau.
Les directeurs régionaux des domaines assurent le fonctionnement du service dans leur circonscription territoriale. Ils disposant à cet effet, d'une part, de l'ensemble des agents de tous grades affectés dans leur circonscription sur lesquels ils ont pouvoir hiérarchique, et d'autre part, de l'ensemble des moyens matériels de tout ordre mis à leur disposition. Ils sont investis de pouvoirs propres de décision. Ils peuvent être investis de fonctions comptables.
Article 4
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux des domaines est géré par le ministre des finances.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs principaux des domaines sont recrutés par concours su épreuves dont le programme, les mo- 31 mai 1968 dalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, parmi les inspecteurs titulaires justifiant de dix années de services dans leur corps, et sélectionnés au préalable par inscription sur une liste d'aptitude dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.
L'ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduite à :
Huit ans pour les inspecteurs qui justifient d'une année d'études dans une faculte de droit ou un institut d'études politiques et ont safisfait aux épreuves de l'examen final;
Six ans pour les inspecteurs qui justifient de deux ans d'études dans les facultés de droit ou un institut d'études politiques et ont satisfait aux épreuves de l'examen final;
Quatre ans pour les inspecteurs qui justifient d'une licence en droit ou en sciences économiques, ou du diplôme de l'institut d'études politiques.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
Article 6
فتح المادةLe concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance, par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction centrale et des directions régionales des domaines.
Article 7
فتح المادةA l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article.
La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date de son établissement.
La liste d'admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés inspecteurs principaux stagiaires par arrêté du miministre des finances. Il doivent entrer en fonction à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'inspecteur principal stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs principaux sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils sont inscrits sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, par un jury dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux stagiaires n'ayant pas été inscrits sur la liste d'admission, peuvent être réintégrés dans leur corps d'origine ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
Article 10
فتح المادةLes candidats qui ont été inscrits sur la liste d'admission, sont titularisés par arrêté du ministre des finances au 1er échelon du grade d'inspecteur principal sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs principaux stagiaires non titularisés à l'issue de la période de stage, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accés au corps des inspecteurs principaux des domaines.
Article 12
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional adjoint des domaines, les inspecteurs principaux justifiant de quatre années d'ancienneté en qualité de 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA titulaire dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d'aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par un arrêté du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةPourront être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional des domaines, les inspecteurs principaux justifiant de six années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d'aptitude qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques de directeur régional adjoint des domaines et de directeur régional des domaines sont prononcées par arrêté du ministre des finances : publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs principaux des domaines sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Chapitre III — Traitement
Article 16
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux des domaines est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 17
فتح المادةLes inspecteurs principaux nommés à l'emploi spécifique de directeur régional adjoint, bénéficient d'une majoration indiciaire de 45 points.
Les inspecteurs principaux nommés à l'emploi spécifique de directeur régional bénéficient d'une majoration indiciaire de 60 points.
Chapitre IV Dispositions particulières
Article 18
فتح المادةLe nombre des inspecteurs principaux susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds.
Article 19
فتح المادةPour l'exercice de certaines de leurs attributions, les inspecteurs principaux des domaines devront avoir reçu du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Les inspecteurs principaux ainsi investis devront au préalable prêter serment.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 20
فتح المادةPar dérogation à l'article 5 ci-dessus, pourront se présenter: au premier concours organisé, les inspecteurs des domaines titulaires au 31 décembre 1968 justifiant à la même date de 4 années de services dans leur corps. au deuxième concours organisé, les inspecteurs des domaines titulaires au 31 décembre 1970 justifiant à cette même date, de 7 années de services dans leurs corps.
Article 21
فتح المادةSeront intégrés dans le corps des inspecteurs principaux des domaines, sur avis favorable de leur chef de service, à condition qu'ils aient exercé au 31 décembre 1966 et continuent d'exercer à la date à laquelle il sera procédé aux opérations d'intégration prévues au présent article, soit les fonctions d'inspecteur principal des impôts, dans des services des domaines, soit des fonctions d'un niveau au moins équivalent, au ministère des finances et du plan :
A) Les directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints des impôts en fonctions au ler janvier 1967, qui auront été intégrés préalablement dans le corps des inspecteurs des domaines.
B) Les inspecteurs centraux, les receveurs et les inspecteurs des impôts, titulaires au 1er juillet 1962,
C) Les agents visés à l'alinéa 1º du présent article qui justifient : soit d'une année d'études dans une faculté de droit ou un institut d'études politiques, sanctionnée par le succès à l'examen final ou d'un titre admis en équivalence avant le 31 décembre 1966, soit de la qualité de contrôleur ou de secrétaire interprète titulaire au 1er juillet 1962, à condition qu'ils soient âgés d'au moins 43 ans au 31 décembre 1968 et justifient de trois années de services dans le corps des inspecteurs au 31 décembre 1966. -D) Les inspecteurs qui justifient du baccalauréat complet de l'enseignement secondaire et qui appartenaient au corps des contrôleurs en qualité de titulaires au 1er juillet 1962.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 537
Article 22
فتح المادةLes inspecteurs principaux intégrés en vertu des dispositions de l'article précédent, pourront être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, un an après leur recrutement dans les fonctions d'inspecteur principal, de directeur adjoint ou de directeur régional à condition qu'ils aient été inspecteurs titulaires avant le 1er juillet 1962.
Ceux qui n'avaient pas la qualité d'inspecteur titulaire au ter juillet 1962, pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, cing ans après leur titularisation dans le corps des inspecteurs.
Article 23
فتح المادةPourront être intégrés, en qualité de stagiaire, dans le corps des inspecteurs principaux des domaines s'ils ont au préalable satisfait aux épreuves d'un examen d'intégration dont la nature des épreuves, le programme et la composition du jury seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs principaux délégués, intégrés dans le corps des inspecteurs des domaines, s'ils justifient de trois ans de service en qualité d'inspecteur au 31 décembre 1966, dans les services des domaines.
Article 24
فتح المادةLes inspecteurs principaux intégrés en application de l'article précèdent pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service lorsqu'ils justifient de cinq années d'ancienneté en qualité d'inspecteur titulaire.
Article 25
فتح المادةLes directeurs régionaux adjoints des impôts en fonctions dans les services des domaines au 1er janvier 1967 et titularisés dans le corps des inspecteurs principaux des domaines, peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur adjoint des domaines à partir de la date de mise en vigueur du présent statut.
Article 26
فتح المادةLes directeurs régionaux des impôts en fonctions dans les services des domaines au 1er janvier 1967 et titularisés dans le corps des inspecteurs principaux des domaines, peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional des domaines à partir de la date de mise en vigueur du présent statut.
Article 27
فتح المادةDans la mesure où il ne pourrait être pourvu à une vacance de poste de directeur régional adjoint ou de directeur régional des domaines dans les conditions prévues respectivement aux articles 12 et 13 ci-dessus, il pourra être procédé à l'inscription d'inspecteurs principaux titulaires sur les listes d'aptitude prévues aux mêmes articles, sans autres conditions.
Article 28
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Article 20 bis
عُدِّل بموجب Décret n° 72-124 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
Art. 20 bis. A titre transitoire, les inspecteurs principaux des domaines sont recrutés parmi les candidats âgés de 35 ans au maximum, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen sanctionnant un cycle de formation de 4 années et titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, à l'issue de ce cycle.
Les modalités d'organisation des cycles de formation visés à l'alinéa précédent, ainsi que celles des concours d'accès et des examens de sortie de ces cycles, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances ».
Article 20 ter
عُدِّل بموجب Décret n° 72-124 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
Art. 20 ter. Les inspecteurs principaux recrutés en vertu des dispositions de l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre des finances.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 68-249 du 30 mai 1968 susvisé ».
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عُدِّل بموجب Décret n° 72-124
« Le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines, est modifié et complété comme suit: Art. 20 bis. A titre transitoire, les inspecteurs principaux des domaines sont r »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 janvier 1983 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des domaines
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Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1979 fixant la composition des jurys de titularisation dans les corps des agents des domaines
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 octobre 1978 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des domaines
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Décret n° 76-204
Décret n° 76-204 du 29 décembre 1976 modifiant et complétant le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines
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Décret n° 76-162
Décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 relatif aux emplois spécifiques de conservateur foncier et de chef de bureau de conservation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation d'inspecteurs principaux des domaines
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 juin 1975 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des domaines
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 juin 1975 portant organisation et ouverture d'un cycle de perfectionnement en vue de la préparation d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des impôts
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Décret n° 74-157
Décret n° 74-157 du 12 juillet 1974 fixant les conditions de nomination d'inspecteurs principaux à l'emploi de chef de bureau au ministère des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture du deuxième concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des domaines
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation d'inspecteurs principaux des domaines
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Décret n° 72-124
Décret n° 72-124 du 7 juin 1972 modifiant et complétant le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines
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Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1971 relatif à l'établissement des listes concession gratuite, au profit de la commune de Médéa, d'aptitude pour la nomination aux emplois spécifiques d'une parcelle de terrain sise au quartier Béni Atteli, de directeur régional et de directeur régional adjoint nécessaire à l'implantation de locaux scolaires du 1er degré, des domaines
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 février 1971 portant ouverture d'un concours d'accès au corps des inspecteurs principaux des domaines
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Arrêté
Arrêté du 13 novembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires du trésor
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Décret n° 70-178
Décret n° 70-178 du 23 novembre 1970 relatif à la participation de certains agents publics aux inspections et aux missions de contrôle financier
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant ouverture de l'examen d'aptitude professionnelle préalable à l'intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux des domaines
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l'examen d'aptitude professionnelle préalable à l'intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux des domaines
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