Décret n° 68-298 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe personnel chargé de l'inspection des établissements publics et privés d'enseignement technique ou agricole, forme le corps des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole.
Article 2
فتح المادةL'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole a, sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, la responsabilité des établissements d'enseignement technique moyen (collèges d'enseignement technique, collèges d'enseignement agricole) de sa circonscription administrative.
A ce titre, il instruit les affaires relatives à la création et à la construction d'établissements ou de sections d'établissements de ces types d'enseignement; il en contrôle l'organisation administrative et pédagogique.
Il organise ou préside les commissions d'examens, conformément aux règlements en vigueur.
Il est chargé de l'application des mesures prises en matière de scolarisation et fréquentation scolaire.
Il instruit les dossiers d'ouverture des établissements privés d'enseignement technique ou de sections d'établissement.
Il donne son avis sur la nomination et l'avancement du personnel administratif et enseignant de sa circonscription administrative, sur les sanctions et peines disciplinaires à lui appliquer, sur les congés et autorisations d'absence à lui accorder.
- Il exerce un contrôle sur la gestion financière des collèges d'enseignement technique ou agricole.
- Il peut, en outre, être chargé de tâches pédagogiques et éducatives au sein d'organismes placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.
Il dispose d'un service administratif pour l'exercice de ses fonctions.
Article 3
فتح المادةL'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, outre les fonctions administratives qu'il remplit dans les limites de sa circonscription, assume, pour sa spécialité, des tâches pédagogiques auprès du personnel exerçant dans cette circonscription ou dans d'autres circonscriptions.
Ce rôle se traduit, en particulier, par la participation à la formation professionnelle et par l'inspection du personnel concerné.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale établit, pour chaque inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, l'étendue territoriale de sa circonscription administrative et la liste des établissements d'enseignement technique ou agricole situés dans cette circonscription ou dans d'autres circonscriptions et dont il doit, dans sa spécialité, inspecter le personnel.
Il précise en même temps son lieu de résidence qui doit être situé dans sa circonscription.
Article 5
فتح المادةL'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, après l'inspection d'un collège ou d'une classe, adresse à l'inspecteur d'académie du département où est situé ce collège ou cette classe, un rapport accompagné d'une proposition de note chiffrée.
Article 6
فتح المادةL'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole est habilité à inspecter, dans sa spécialité, le personnel exerçant dans les classes de collèges techniques ou de sections de collèges techniques annexées à des lycées d'enseignement général ou technique ou à des collèges d'enseignement général.
Il peut, en outre, être chargé par le ministre de l'éducation nationale, d'inspecter tout personnel exerçant dans les classes de second cycle des lycées techniques, de sections de lycées techniques et appartenant aux corps des fonctionnaires de collèges techniques ou agricoles.
Article 7
فتح المادةLe corps des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, est géré par le ministre de l'éducation nationale.
CHAPITRE II RECRUTEMENT Art, 8. Les inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, sont recrutés parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves complètes du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou agricole.
Article 9
فتح المادةUn arrêté interministériel fixe les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique, conformément à l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après deux années de stage, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et rapport favorable de l'inspecteur général concerné.
En cas de non titularisation à l'issue de ce stage, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine et affectés à leur ancien poste ou un poste équivalent, après avis de la commission paritaire.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 12
فتح المادةLe corps des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLe nombre d'inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne pourra dépasser 5% des postes budgétaires.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
فتح المادةLes inspecteurs de l'enseignement technique titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 15
فتح المادةLes inspecteurs de l'enseignement technique stagiaires, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 1°) Les inspecteurs de l'enseignement technique stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement, conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les inspecteurs de l'enseignement technique stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةEn vue de la constitution initiale du corps, il peut être procédé à l'intégration en qualité d'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole stagiaire, des agents titulaires chargés des fonctions d'inspecteur de l'enseignement technique au 31 décembre 1966, remplissant à la date de désignation dans la fonction, les conditions suivantes : 1°) Soit justifier de la qualité de professeur certifié et de cinq années d'ancienneté dans l'enseignement dont 2 années dans l'enseignement technique ou agricole. 2°) Soit être âgé de 28 ans et justifier de huit années d'enseignement dont 3 années dans l'enseignement technique ou agricole, en qualité de directeur de collège d'enseignement technique ou agricole, de professeur technique des lycées techniques, de professeur technique adjoint de lycées, de professeur d'enseignement technique théorique, de professeur d'enseignement général, de professeur technique adjoint des collèges techniques, d'instituteur chargé de l'enseignement agricole, de chargé d'enseignement ou d'instituteur pourvu du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du brevet supérieur (ancien régime).
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après inspection effectuée par une commission composée d'un inspecteur général, d'un inspecteur d'académie, d'un inspecteur de l'enseignement technique titulaire. Les intéressés bénéficient des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Au cas où l'inspection n'est pas favorable, les intéressés sont, après avis de la commission paritaire, reversés dans leur corps d'origine.
Article 17
فتح المادةLes agents intégrés en application de l'article 16 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : 1°) Soit justifier du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole. 2°) Soit au 31 décembre 1966, justifier de 40 ans d'âge et de 15 années de services effectifs dont 2 années d'exercice dans les fonctions d'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, après avis de la commission prévue à l'article 16 ci-dessus.
La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent; le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus.
En cas de non titularisation, leur situation est réglée conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 597
عُدِّل بموجب Décret n° 71-171 (ج.ر عدد 53 لسنة 1971)
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<< Art. 17. - Les agents intégrés en application de l'article 16 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : 1/ Soit justifier du C.A.I.E.T. ou du C.A.Ι.Ε.Α. 2°/ °/ Soit au 31 décembre 1966, justifier de 33 ans d'âge et de 13 années de services effectifs dont 2 années en qualité de chargé de fonction d'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, après avis de la commission prévue à l'article 16 ci-dessus.
La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent, le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus.
En cas de non utilisation, leur utilisation est réglée conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessous>>.
Article 18
فتح المادةA titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1975 et à défaut de candidats pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole, il pourra être procédé, dans la limite de 50 pour cent des postes vacants, au recrutement d'inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole parmi:
a) Les professeurs certifiés des lycées, des écoles normales, justifiant d'au moins cinq années de services effectifs d'enseignement, dont deux années dans un établissement d'enseignement technique.
b) Les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, les professeurs techniques des lycées, les professeurs d'enseignement moyen, les maitres spécialisés ou les instituteurs titulaires âgés de 28 ans au moins à la date de leur nomination, possédant le baccalauréat de l'enseignement secondaire ou le brevet supérieur (ancien régime) ou un diplôme admis en équivalence pour l'enscnement technique ou agricole, justifiant de huit années de services effectifs d'enseignement dont 3 années d'enseignement technique ou agricole.
c) Les titulaires de la lère partie du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole.
Article 19
فتح المادةLes agents recrutés en application de l'article précèdent ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après deux années de stage, s'ils justifient de l'obtention du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole.
Les intéressés sont tenus de se présenter au certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole, dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur nomination.
En cas d'échec au certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique où au certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, ils sont reversés dans leur corps d'crigine.
Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents, ne peuvent être opposés avant le 31 décembre 1975, aux agents inégrés en application de l'article 17 ci-dessus et non titularisés.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-49
« toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les décrets: n° 68-296 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-297 du 30 mai 1968, n° 68-298 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-299 du 30 mai 1968, n° 68-300 du 30 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 précisant les modalités d'organisation des différents concours et tests d'accès au centre national de formation des cadres de l'éducation (C.N.F.)
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Décret n° 81-126
Décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l'éducation (C.N.F.)
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Décret n° 71-171
Décret n° 71-171 du 17 juin 1971 modifiant et complétant le décret n° 68-298 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, р. 715
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou agricole
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