Décret n° 68-284 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales, sont chargés du contrôle de l'application des dispositions législatives et règlementaires concernant le marché dęs céréales et légumes secs et des produits dérivés ainsi que de missions d'information et d'inspection.
Article 2
فتح المادةLe corps des inspecteurs est géré par le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales; néanmoins, les actes de gestion nécessitant l'intervention d'un arrêté, sont pris par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de l'office.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs sont en position d'activité dans les services extérieurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs peuvent occuper les emplois spécifiques suivants : inspecteur régional de l'OAIC inspecteur régional adjoint de l'OAIC.
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs régionaux sont placés à la tête de circonscriptions régionales et sont chargés notamment de la direction du personnel affecté à une circonscription, de l'application des instructions émanant du directeur de l'office, d'une mission de conseil et de contrôle de tous les assujettis à la règlementation du marché des céréales et principalement, des organismes stockeurs.
Les inspecteurs régionaux adjoints sont chargés d'encadrer un groupe d'inspecteurs et de contrôleurs et de coordonner l'action des sections départementales et interdépartementales.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs sont recrutés : 1º Dans la limite de 70% des emplois à pourvoir :
a) parmi les candidats ayant subi avec succès, les épreuves de l'examen de sortie du 1er cycle des centres de formation administrative (section financière).
b) par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit du brevet de l'enseignement commercial, soit d'un titre admis en équivalence, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours. 2º Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel réservé aux contrôleurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 3º Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, au choix parmi les contrôleurs de l'office algérien interprofessionnel des céréales âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 cu 2 juin 1966 susvisée.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et examens prévus ci-dessus.
Les emplois qui ne peuvent être pourvus au titre des 2º et 3° ci-dessus, peuvent être offerts au titre du 1°.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils effectuent un stage de deux ans s'ils ont été recrutés en application du 1°/b de l'article 6 ci-dessus et d'un an, s'ils ont été recrutés en application des autres dispositions.
Article 9
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales, président, Le chef immédiat de l'intéressé, Un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ayant au moins rang d'administrateur, Un inspecteur titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi d'inspecteur régional, les inspecteurs titulaires, ayant atteint le 4° échelon de leur grade et comptant au moins, cinq années de services effectifs dans leur corps.
Peuvent être nommés à l'emploi d'inspecteur régional adjoint, les inspecteurs titulaires ayant atteint le 3º échelon de leur grade et comptant au moins, 3 années de services effectifs dans leur corps.
Article 11
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques visés ci-dessus, sont prononcées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de l'OAIC.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 13
فتح المادةLe corps des inspecteurs est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires
Article 14
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur régional ou d'inspecteur régional adjoint, est fixée respectivement à 35 et à 30 points.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 581
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةLa proportion maximum des inspecteurs susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des inspecteurs et des chefs de services régionaux, dans les conditions définies ci-après.
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des inspecteurs en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 18
فتح المادةLes agents recrutés dans les corps visés à l'article 16 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Article 19
فتح المادةLes agents visés à l'article 16 ci-dessus, occupant à la date de publication du présent décret, les emplois de chef de service régional, de sous-chef de service régional ou d'inspecteur de lère classe, pourront être nommés aux emplois spécifiques correspondant sans que la condition d'ancienneté ou d'échelon leur soit opposable.
Article 20
فتح المادةLa commission paritaire du corps des inspecteurs, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article 18 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret une au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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