Décret n° 68-228 du 30 mai 1968 portant statut particulier des lieutenants de la protection civile
Article 2
فتح المادةLes lieutenants de la protection civile sont en position d'activité dans les unités de protection civile implantées sur le territoire des communes ainsi que dans d'autres services extérieurs de la protection civile.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef d'unité de protection civile.
Article 4
فتح المادةLe chef a unité doit assurer l'administration de l'unité qu'il dirige. Il exerce un commandement permanent sur tout ce qui intéresse le fonctionnament de l'unité. Il veille au bon ordre, au respect de la hiérarchie, de la discipline et au bon renom de l'unité.
Il contrôle l'activité des centres de secours implantés sur le territoire de la commune. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes lieutenants de la protection civile sont recrutés, par voie d'examen professionnel, parmi les sous-lieutenants comptant cinq années de service en cette qualité, âgés de 23 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen ainsi que la liste de ceux qui sont admis sont publiées par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLes lieutenants de la protection civile recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de lieutenants stagiaires.
Ils effectuent un stage. d'une durée d'un an.
Article 8
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit les reverser dans leur corps d'origine.
Article 9
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef d'unité de la protection civile, les lieutenants de la protection civile justifiant de deux années de services effectifs dans leur corps et ayant fait la preuve de leur aptitude à l'exercice d'un commandement dans une unité.
Article 10
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonction sont publiées au bulletin intérr de la protection civile.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des lieutenants de la protection civile est classé dans l'échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunérations des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 12
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emplci spécifique de chef d'unité est de 30 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLa proportion des lieutenants de la protection civile susceptibles d'être mis en disponibilité ou d'être détachés ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
فتح المادةLes lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers titulaires au 1er juillet 1962 sont intégrés dans le corps des lieutenants de la protection civile en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade selon la durée moyenne d'échelon prévue dans leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 15
فتح المادةLes sous-lieutenants titulaires nommés à la date de publication du présent décret en qualité de lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers, sont intégrés dans le corps des lieutenants de la protection civile s'ils justifient de cinq années de services effectifs dans le grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, et sont titularisés après une année de services effectifs dans le grade de lieutenant à compter de la date de leur intégration en application du présent article.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination en qualité de lieutenant de la protection civile, qui prend effet à compter de la date à laquelle ils réunissent cinq années d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant, et celle de leur titularisation diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des lieutenants de la protection civile.
Art. 16, Les capitaines professionnels de sapeurs-pompiers non pourvus du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, sont intégrés dans le corps des lieutenants de la protection civile après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
L'ancienneté prise en compte pour l'avancement dans l'ancien grade est diminuée de quatre ans.
Article 17
فتح المادةLes lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers non titulaires, justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité, sont intégrés dans le corps des lieutenants de la protection civile après avoir satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 5 ci-dessus.
Ils sont titularisés après une année de services effectifs dans le corps des lieutenants de la protection civile à compter de la date de leur intégration en application du présent article.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination en qualité de lieutenant de la protection civile, qui prend effet à compter de la date à laquelle ils réunissent cinq années d'ancienneté dans le grade de lieutenant professionnel de sapeurs-pompiers, et celle de leur titularisation diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des lieutenants de la protection civile.
Article 18
فتح المادةA titre transitoire, à défaut de lieutenants de la protection civile, les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de deux années d'ancienneté dans leur corps, peuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef d'unité de la protection civile. 1
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mars 1991 portant ouverture de l'examen professionnel d'accès au corps des lieutenants de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 portant ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des lieutenants de protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au corps des lieutenants de la protection civile
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Arrêté
Arrêté du 27 septembre 1973 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps lieutenants de la protection, chadi. 1003
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Décret n° 70-167
Décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l'encadrement et l'équipement des unités de protection civile
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