Décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes agents paramédicaux forment un corps de fonctionnaires chargés, sous la responsabilité du personnel médical et éventuellement des agents paramédicaux spécialisés, de l'exécution des prescriptions médicales.
Ils sont responsables de la bonne exécution des instructions qui leur sont données et de la garde du matériel et des produits qui leur sont confiés.
Article 2
فتح المادةLe corps des agents paramédicaux comporte les fonctions suivantes : infirmiers, laborantins, manipulateurs radio, préparateurs en pharmacie, prothésistes dentaires, orthopédistes, manipulateurs d'électro-encephalographie.
Article 3
فتح المادةLes attributions des catégories ci-dessus, sont les suivantes :
Les infirmiers assurent, sous la conduite des médecins chefs de service, les prescriptions médicales de soins, de distribution des médicaments, de nourriture des malades, d'hygiène des malades; ils sont chargés de veiller à la salubrité des locaux, de la literie et du matériel.
Les laborantins effectuent, sous la conduite des médecins et biologistes chefs de service, les analyses demandées par le corps médical. Ils sont chargés de la surveillance des produits et prélèvement qui leur sont confiés ainsi que de la garde et de l'entretien de leur matériel de travail.
Les manipulateurs radio effectuent sous la conduite des médecins et radiologues, chefs de service, les travaux radiologiques et les développements demandés par le corps médical.
Ils sont chargés de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation du matériel qui leur est confié.
Les préparateurs en pharmacie sont chargés, sous la conduite des pharmaciens chefs de service, d'effectuer les analyses et préparations et d'assurer le service des médicaments demandés par le corps médical. Ils veillent à la conservation, au renouvellement et à la distribution des produits et médicaments qui leur sont confiés. Ils peuvent être chargés de la responsabilité pharmaceutique d'une agence de la pharmacie centrale, selon des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre de la santé publique.
Les prothésistes dentaires sont chargés, sous la conduite des chirurgiens-dentistes, chefs de service, d'effectuer les appareillages et prothèses qui leur sont demandés. Ils veillent au bon fonctionnement du matériel et de l'instrumentation qui leur sont confiés.
Les orthopédistes réalisent sous la responsabilité des médecins, chefs de service, des prothèses orthopédiques.
Les manipulateurs d'électro-encéphalographie effectuent sous la conduite des médecins, chefs de service, des travaux d'électro-encéphalographie.
Article 4
فتح المادةLe ministre de la santé publique assure la gestion du corps des agents paramédicaux.
Article 5
فتح المادةLes agents paramédicaux sont en position d'activité dans les établissements de soins et de cure publics et dans les unités sanitaires ainsi qu'auprès d'autres établissements employant du personnel médical ou paramédical.
Article 6
فتح المادةPar application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé des emplois spécifiques de surveillant médical et de moniteur infirmier, réservés aux agents paramédicaux.
Article 7
فتح المادةLes surveillants médicaux encadrent les agents et les aides paramédicaux placés sous leur autorité.
Les moniteurs infirmiers assurent des tâches d'enseignement dans les écoles d'enseignement spécialisé pour la formation d'agents paramédicaux et d'aides paramédicaux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
فتح المادةLes agents paramédicaux sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi: 1º les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, pourvus du diplôme d'Etat d'agent paramédical ou d'un titre reconnu équivalent.
Sont admis à se présenter au diplôme d'Etat d'agent paramédical, les candidats titulaires du B.E.G. ou d'un titre reconnu équivalent. 2º Dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, les candidats titulaires du diplôme d'aide paramédical, âgés de moins de 45 ans à la date du concours, et ayant accompli à cette date, six années de services effectifs en qualité d'aide paramédical.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-46 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
< Art. 8. Les agents paramédicaux sont recrutés dans les conditions suivantes : 1°) sur titre, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et pourvus du diplôme d'Etat d'agent paramédical ou d'un titre reconnu équivalent.
Sont admis à se présenter à l'examen d'entrée à l'école préparant au diplôme d'Etat d'agent paramédical, les candidats titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un titre reconnu équivalent. 2°) dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, par voie de concours professionnel ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'aide-paramédical, âgés de moins de 45 ans à la date du concours et ayant accompli à cette date, 6 années de services effectifs en qualité d'aide-paramédical».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 293
Article 9
فتح المادةLes modalités d'obtention du diplôme d'Etat d'agent paramédical et d'organisation des concours prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la santé publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre de la santé publique, par voie d'affichage.
Article 10
فتح المادةLes agents paramédicaux recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 11
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée. dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Un directeur départemental de la santé, Un directeur d'hôpital, -Un agent paramédical titulaire, réunissant plus de 5 ans de service.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7. du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 12
فتح المادةLes surveillants médicaux et les moniteurs infirmiers sont nommés parmi les agents paramédicaux titulaires justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 13
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents paramédicaux, sont publiées au bulletin intérieur du ministere de la santé publique.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 14
فتح المادةLe corps des agents paramédicaux est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant, les carrières de ces fonctionnaires.
Article 15
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de surveillant médical et de moniteur infirmier, est fixée à 25 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةLa proportion maximum des agents paramédicaux susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE V — DISPOSITIONS, TRANSITOIRES
Article 17
فتح المادةLes infirmiers diplômés d'Etat, les infirmiers autorisés, les laborantins, les manipulateurs radio, les préparateurs en pharmacie, les prothésistes dentaires, les agents sanitaires et les agents techniques du service antipaludique, titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 18
فتح المادةLes chefs de quartier des hôpitaux psychiatriques, les surveillants chefs et les surveillants titulaires sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 19
فتح المادةLes agents stagiaires recrutés dans l'un des corps énumérés à l'article précédent, dans le cadre des anciens statuts particuliers de ces corps, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux dans les conditions suivantes : 1º Les agents stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation dus l'ancien corps avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont intégrés dans l'échelle prévue l'article 14 ci-dessus. 2º Les agents stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dans les mêmes conditions que celles prévues au 1º du présent article.
Article 20
فتح المادةLes agents appartenant aux corps visés à l'article 17 ci-dessus, titulaires du diplôme d'Etat d'agent paramédical ou d'un titre reconnu équivalent, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitemet prévue à l'article 14 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةLes agents appartenant aux corps visés à l'article 17 ci-dessus en fonctions à la date du 31 décembre 1966, non pourvus des titres exigés pour l'accès aux emplois visés à l'article 2, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux, dès qu'ils satisfont aux conditions de recrutement définies à l'article 8 du présent décret.
Ils sont titularisés selon les modalités prévues à l'article 11 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةLa commission paritaire du corps des agents paramédicaux, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 20 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 69-46 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
Le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux, est complété par l'article 20 bis ci-dessous
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 69-46
« Les dispositions de l'article 8 du décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: < Art. 8. Les agents paramédicaux sont re »
-
تُمِّم بموجب Décret n° 69-46
« Le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux, est complété par l'article 20 bis ci-dessous »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
Décret exécutif n° 91-107
Décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux
-
Décret n° 80-113
Décret n° 80-113 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens de la santé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour l'année 1977 des examens de fin d'étude en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'agent paramédical e d'éducateur pour jeunes handicapés physiques et mentaux
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel de recrutement d'agents paramédicaux, р. 911
-
Décret n° 76-49
Décret n° 76-49 du 20 février 1976 instituant une indemnité en faveur des corps des techniciens paramédicaux, agents paramédicaux spécialisés et agents paramédicaux dans les centres hospitalo-universitaires et les secteurs sanitaires universitaires
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 octobre 1975 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel de recrutement d'agents paramédicaux
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1 avril 1975 portant organisation et ouverture de concours d'entrée dans les établissements d'enseignement paramédical pour l'année scolaire 1975-1976
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 mai 1974 portant organisation et ouverture de concours d'entrée dans les établissements d'enseignement paramédical pour l'année scolaire 1974-1975
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 février 1974 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès aux corps des agents paramédicaux (spécialité d'orthopédistes) dans les établissements de soins du ministère de la santé publique
-
Décret n° 73-81
Décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale
-
Décret n° 73-80
Décret n° 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier des maîtres d'enseignement paramédical
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 mai 1973 portant organisation et ouverture de concours d'entrée dans les établissements d'enseignement paramédical pour l'année scolaire 1973-1974
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 décembre 1971 portant équivalence de titres et diplômes pour l'accès à certains corps gérés par le ministère de la santé publique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 novembre 1970 portant équivalence de titres et diplômes pour l'accès à certains corps gérés par le ministère de la santé publique
-
Décret n° 69-46
Décret n° 69-46 du 21 avril 1969 modifiant et complétant le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.