Décret n° 68-294 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de conférences
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes maîtres de conférences constituent un corps de fonctionnaires. Ils sont chargés d'assurer des tâches d'enseignement et de recherches dans les établissements d'enseignement supérieur. Ils sont astreints à un enseignement hebdomadaire de 3 heures.
Article 2
فتح المادةLe corps des maîtres de conférences est géré par le ministre - de l'éducation nationale conformément au statut de l'université et, en ce qui concerne les maîtres de conférences des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique.
Article 3
فتح المادةLes maîtres de conférences sont en position d'activité dans les facultés, les centres universitaires, les instituts d'université et de facultés ainsi que dans les grandes écoles.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةDans la faculté de droit et des sciences économiques, les maîtres de conférences sont recrutés :
1- Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours d'agrégation dont les modalités seront fixées par décret.
2- Par voie de concours, sur titres, après inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et avis du conseil d'université, parmi les chargés de cours ayant exercé au minimum, pendant trois ans et publié au moins, deux travaux scientifiques dont l'appréciation relève d'un jury composé de trois professeurs d'enseignement supérieur ou de maîtres de conférences désignés par le recteur.
Article 5
فتح المادةLes maîtres de conférences de la faculté des sciences sont recrutés par concours sur titres parmi les naîtres assistants pourvus du doctorat d'Etat ès-sciences inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil d'université.
Article 6
فتح المادةDans la faculté des lettres et des sciences humaines, les maîtres de conférences sont recrutés par concours sur titres parmi les candidats pourvus du doctorat és-lettres ayant obtenu l'imprimatur, ayant exercé depuis au moins un an un enseignement dans la discipline postulée et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil d'université.
Article 7
فتح المادةLes maîtres de conférences des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, sont recrutés par voie de concours d'agrégation.
Article 8
فتح المادةLes maîtres de conférences sont titularisés sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil d'université, s'ils justifient d'une année d'ancienneté, en cette qualité, dans les facultés de droit et sciences économiques, de lettres et sciences humaines et de sciences.
Les maîtres de conférences des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, sont titularisés sur proposition de la commission hospitalo-universitaire et après avis du conseil de faculté et du conseil d'université, s'ils justifient d'une année d'ancienneté en cette qualité.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des maîtres de conférences, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe traitement des maîtres de conférence est fixé par décret conformément aux dispositions du décret nº 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors-échelles.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des maîtres de conférences susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 12
فتح المادةLes sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux maîtres de conférence, ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de l'université et conformément au statut de l'université.
Article 13
فتح المادةLes maîtres de conférences peuvent bénéficier tous les sept ans, d'un congé à plein traitement d'un an, en vue d'effectuer des travaux de recherche, après avis du conseil de l'université.
Article 14
فتح المادةLes maîtres de conférences bénéficient des vacances universitaires, sous réserve d'avoir assure les sessions d'examen dans leur discipline.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
فتح المادةLes personnels enseignants susceptibles d'être Intégrés dans le corps des maîtres de conférences, bénéficient d'une ancienneté, dans le corps institué par le présent décret, égale à la durée des services qu'ils ont accompli, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions d'intégration conformément aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
Décret exécutif n° 89-122
Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs
-
Décret n° 83-363
Décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l'exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure
-
Décret n° 80-15
Décret n° 80-15 du 26 janvier 1980 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels enseignants de l'institut des techniques de planification et d'économie appliquée (I.Τ.Ρ.Ε.Α)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 juin 1979 portant organisation et ouverture du concours d'agrégation on sciences économiques
-
Décret n° 77-114
Décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions d'enseignement ainsi que des tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres assistants des universités et des autres établissement d'enseignement supérieur
-
Décret n° 77-115
Décret n° 77-115 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions de recherches par les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur
-
Décret n° 77-116
Décret n° 77-116 du 6 août 1977 fixant les conditions de recrutement des enseignants associés de l'enseignement supérieur
-
Arrêté
Arrêté du 7 décembre 1974 portant organisation des jurys d'appréciation des travaux scientifiques en vue de l'accès au corps de maîtres de conférences des instituts de droit et des instituts des sciences économiques
-
Décret n° 74-202
Décret n° 74-202 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des docent dans les instituts des sciences médicales
-
Décret n° 73-70
Décret n° 73-70 dù 16 avril 1973 fixant les critères de nomination des chefs des services hospitaliers
-
Décret n° 71-274
Décret n° 71-274 du 3 décembre 1971 portant organisation du concours d'agrégation en droit et en sciences économiques (rectificatif), 1.164
-
Arrêté
Arrêté du 31 octobre 1972 fixant le règlement intérieur du concours d'agrégation en droit et en sciences économiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1971 portant organisation et ouverture d'un concours national d'agrégation de médecine et de pharmacie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 juillet 1970 portant ouverture d'un concours d'agrégation en odonto-stomatologie, en vue de l'accès au grade de maître de conférences
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 octobre 1969 portant organisation d'un concours national d'agrégation de médecine et de pharmacie, p 1051
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.