Décret n° 68-243 du 30 mai 1968 Décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor
Article 1er
فتح المادةLes contrôleurs du trésor sont chargés sous l'autorité des inspecteurs du trésor de l'application des diverses réglementations relatives aux attributions des services du trésor et du crédit. A ce titre, ils peuvent exercer les fonctions de chef de section dans les trésoreries.
Article 2
فتح المادةLes contrôleurs du trésor exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration du trésor et du crédit.
Article 3
فتح المادةLe corps des contrôleurs du trésor est géré par le ministre des finances Chapitre II Recrutement
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation du Front de libération nationale, les contrôleurs du trésor sont recrutés :
a) concurremment, dans les conditions qui seront fixées par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, d'une part, parmi les titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, qui auront été choisis sur concours, formés pendant deux ans conjointement au centre de formation administrative ét à l'école d'application économique et financière et auront subi avec succès les épreuves des examens de sortie; d'autre part, par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
b) Dans la limite maximum de 20 % des postes à pourvoir par voie de concours interne ouvert aux agents, d'administration des services extérieurs du trésor, âgés de 40 ans au plus et justifiant d'au moins cinq années de services en qualité de titulaire dans leur grade, au ler juillet de l'année du concours.
c) Sur la liste d'aptitude dans la limite maximum de 10% des postes à pourvoir parmi les agents d'administration des services extérieurs du trésor, âgés d'au moins 40 ans et de 50 ans au plus au 1er juillet de l'année de la nomination et justifiant d'au moins quinze années de services en qualité de titulaire dans leur grade.
Le programme, les modalités et la composition du jury des concours prévus aux alinéas a, en ce qui concerne les titulaires de la première partie du baccalauréat, et b ci-dessus, seront fixés par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le ler juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de canditature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Art. 4. Les contrôleurs du trésor sont recrutée 3022 JOURNAL OFFICIEL DE LA par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus, au 1er juillet de l'année du concours. titulaires du certificat de scolarité de la 2ème année de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
b) dans la limite maximale de 20% des postes à pourvoir, par voie de concours interne, ouvert aux agents d'administration des services extérieurs du trésor, âgés de 40 ans au plus et justifiant, d'au moins, cinq (5) années de services en qualité de titulaires dans leur grade au premier juillet de l'année du concours.
c) sur liste d'aptitude, dans la limite maximale de 10% des postes à pourvoir parmi les agents d'administration des services extérieurs du trésor, justifiant d'au moins 15 années de services en qualité de titulaires dans leur grade.
Le programme, les modalités et la composition de Jury du concours prévu à l'alinéa a), seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité chargé de la fonction publique Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article, au cours de la période comprise entre le ler juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le ler juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans ;
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours;
d) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de sortie des centres de formation administrative, section contrôleurs du trésor ».
Article 5
فتح المادةLes concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction du trésor et des trésoreries départementales.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes, sont établies par ordre de mérite pour les deux concours prévus aux alinéas a et b de l'article 4 ci-dessus.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l'ensemble des emplois à pourvoir.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants notamment parce que les candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent. article.
Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées dans un bulletin officiel du ministère des finances.
Article 7
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés contrôleurs stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de contrôleurs stagiaires peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé contrôleur stagiaire s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de trois ans après sa titularisation éventuelle.
Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité de contrôleur stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée du stage visé à l'article 8 ci-dessous, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l'article 4 a) ci-dessus, issus du centre de formation administrative et de l'école d'application économique et financière, doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat, pendant une durée de six années. S'ils rompaient cet engagement, ils devront rembourser, outre les sommes prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les émoluments perçus pendant leurs années de formation au centre de formation administrative et à l'école d'application économique et financière ainsi que les frais de scolarité y exposés.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
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< Art. 7. - Les candidats recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés contrôleurs du trésor stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination; ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de contrôleurs du trésor stagiaires, peut être reportée à une date ultérieure. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut etre nommé contrôleur du trésor stagiaire s'il n'a souscrit un engagement de servir l'Etat, en cette qualité, conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où il romprait cet engagement, comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois (3) mois, après la date de són installation en qualité de contrôleur du trésor stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée du stage, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu ».
Article 8
فتح المادةLes contrôleurs stagiaires, sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an au terme de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, issus du centre de formation administrative et de l'école d'application économique et financière, sont dispensés de l'examen. Ils peuvent être titularisés, sur rapport de leur chef de service et après inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêté par le jury visé à l'alinéa précédent dans les conditions prévues pour les stagiaires visés à l'article 9 ci-dessous.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d'admission, peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
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< Art. 8. - Les contrôleurs du trésor stagiaires, peuvent être titularisés, après une période de stage d'une durée d'une année sur le rapport de leur chef de service après inscription sur une liste d'admis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1983 | sion à l'emploi, arrêtée par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs du trésor stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d'admision, peuvent être licenciés, réintégrés dans leur corps d'origine ou admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximale d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois >.
Article 9
فتح المادةLes candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont titularisés au ler échelon du grade de contrôleur par arrêté du ministre des finances sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 Juin 1966.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
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< Art. 9. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon du corps des contrôleurs du trésor, par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination ».
Article 10
فتح المادةDans le cas de licenciement, les contrôleurs stagiaires recrutés en vertu de l'article 4 a) ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps des agents d'administration des services extérieurs du trésor après avis de la commission paritaire compétente.
Article 11
فتح المادةLes contrôleurs stagiaires, licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 8 3 alinéa, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l'accès au corps de contrôleur du trésor.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs du trésor, sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances.
Chapitre III Régime de rémunération
Article 13
فتح المادةLe corps des contrôleurs du trésor est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1968 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV Dispositions particulières
Article 14
فتح المادةLe nombres des contrôleurs susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excèder 10% de l'effectif budgétaire du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds.
Article 15
فتح المادةL'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de trois ans visée à l'article 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue à l'article 7 du présent statut.
Chapitre V Dispositions transitoires
Article 16
فتح المادةPar dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 b) ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que ce dernter ait lieu dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents d'administration des services extérieurs du trésor titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature s'ils justifient à cette même date, de REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 trois années de fonctions dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposés la limite d'âge, ni la proportion maximum prévue à l'article 4 b) ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes contrôleurs du trésor titulaires au ler juillet 1962 ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et en fonctions au ler janvier 1967, sont intégrés dans le corps des contrôleurs du trésor & cette même date, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 18
فتح المادةLes contrôleurs du trésor stagiaires en fonctions au 31 décembre 1966 et recrutés en application du décret n° 62-503- du 19 juillet 1962, ainsi que les contrôleurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des contrôleurs du trésor en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination, et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le ler janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965 dans les conditions prévues à l'alinéa ler, non pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne. les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli deux ans de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.
Article 19
فتح المادةPourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, dans le corps des contrôleurs du trésor, les agents en fonction dans les services de la direction du trésor du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d'autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans ledit corps.
Article 20
فتح المادةΤoutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 83-722
« Les articles 4, 7, 8 et 9 du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 susvisé sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit : Art. 4. Les contrôleurs du trésor sont recrutée 3022 JOURNAL OFFICIEL DE LA par voie de concours, sur ép »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
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Décret n° 83-722
Décret n° 83-722 du 10 décembre 1983 portant modification du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des controleurs du trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 juillet 1983 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des contrôleurs du trésor, D. 1664
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portaat organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des contrôleurs des douanes
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Arrêté
Arrêté du 28 juillet 1981 portant organisation de l'examen d'aptitude des contrôleurs du trésor stagiaires
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Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1979 fixant la composition des jurys de titularisation dans les corps de certains agents du trésor et agents comptables de l'Etat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 août 1980 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des contrôleurs du trésor
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Arrêté
Arrêté du 2 mai 1978 portant organisation de l'examen d'aptitude des contrôleurs des impôts stagiaires
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Arrêté
Arrêté du 4 octobre 1977 portant organisation de l'examen d'aptitude des contrôleurs stagiaires du trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 octobre 1975 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des contrôleurs du trésor
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Arrêté
Arrêté du 26 février 1975 portant organisation de l'examen d'aptitude des contrôleurs du trésor stagiaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des contrôleurs du trésor
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Arrêté
Arrêté du 21 janvier 1974 portant organisation de l'examen d'aptitude des contrôleurs du trésor stagiaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des contrôleurs du trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 janvier 1972 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des contrôleurs du trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des contrôleurs du trésor des centres de formation administrative d'Alger et d'Oran
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.