Décret n° 68-236 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des transmissions
Article 2
فتح المادةLe corps des agents techniques spécialisés des transmissions comporte les fonctions suivantes : mecanicien dépanneur, monteur d'études, surveillant principal de centre, chef régulateur, chef d'identificateur technique, opérateur radio, chargé du dépannage et de l'entretien des matériels mis à leur disposition, opérateurs chargés de l'exploitation des moyens radioélectriques dans les centres secondaires.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'intérieur assure la gestion du corps des agents techniques spécialisés des transmissions.
Article 4
فتح المادةLes agents techniques spécialisés des transmissions sont en position d'activité dans les services des transmissions.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes agents techniques spécialisés des transmissions sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats pourvusuncat de scolarité de la classe de 3ème des lycées et collèges, ágés de 18 ans au moir ثام 30 ans au plus à la date du concourse, yont subi avec succès les épreuves d' examen organise au terme d'une formation d'un an au centre de formation des transmissions.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens prévus à l'article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de l'intérieur par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLes agents techniques spécialisés des transmissions, recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 8
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixees à l'article 29 de l'ordonnance n. 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixee par l'arrêté visé à l'article 6 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du decret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1" échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination. 518 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents techniques spécialisés des transmissions, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de l'intérieur.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des agents techniques spécialisés des transmissions est classé dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des agents techniques spécialisés des transmissions susceptibles d'être detachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, les agents techniques spécialisés des transmissions détachés auprès du ministère des affaires étrangères.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةLes personnels techniques des transmissions nationales, recrutés en application du décret n° 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés, s'ils sont pourvus d'un certificat de scolarité de la classe de 5º des lycées et collèges ou d'un titre équivalent.
Ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux, années de services effectifs dans les services des transmissions. Ils conservent une ancienneté égale à la dureé des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963 et celle de leur titularisation, diminuée de deux ans et, le cas échéant de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des agents techniques spécialisés des transmissions. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Article 13
فتح المادةLa commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 90-203
Décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l'administration chargée des transmissions nationales, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler août 1984 fixant les conditions d'entrée et la durée de formation à l'école nationale des transmissions
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Arrêté
Arrêté du 2 juin 1971 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques spécialisés
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Arrêté
Arrêté du 20 août 1970 fixant la composition du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions
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