Décret n° 68-349 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications
CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications comporte trois branches : exploitation, technique des télécommunications, enseignement. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette dernière branche se divise en deux spécialités : exploitation, télécommunications.
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs principaux sont placés sous l'autorité d'un directeur.
Les inspecteurs principaux de la branche « exploitation », participent, dans l'administration des postes et télécommunications à l'élaboration des projets de textes et veillent à l'application de la réglementation. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à la gestion du personnel et, d'une manière générale, ont la charge de l'organisation et du fonctionnement des services qui leurs sont confiés.
Les inspecteurs principaux de la branche technique des télécommunications * sont chargés d'études relatives à la mise au point de schémas de principe et de plans d'équipements, de l'élaboration des méthodes d'entretien, du contrôle de leur efficacité et de l'amélioration des matériels.
Ils participent à l'établissement des marchés et des cahiers des charges concernant les matériels d'équipement, à leur installation, mise en service et à leur réception.
Ils collaborent à l'étude détaillée et à la mise au point des projets ainsi qu'à la surveillance de leur réalisation. Ils peuvent être appelés à participer à des travaux de recherche intéressant les techniques des télécommunications.
Les inspecteurs principaux visés aux alinéas précédents, peuvent être chargés de dispenser des enseignements. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l'administration des postes et télécommunications.
Les inspecteurs principaux de la branche« enseignement > ont rour tâche essentielle, de dispenser des cours de formation professionnelle dans les établissements des postes et télécommunications. Ils sont chargés notamment de la mise au point des méthodes pédagogiques et de l'adaptation des programmes d'enseignement professionnel.
Dans l'intervallé des sessions des cours professionnels, les inspecteurs principaux de la branche « enseignement » peuvent être utilisés dans les directions des services extérieurs ou centraux.
Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplo's supérieurs des postes et télécommunications pour lesquels les nominations sont laissées à la discrétion du pouvoir politique.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de leurs attributions, les inspecteurs principaux sont en position d'activité dans les services de l'administration centrale et dans les directions des services extérieurs.
Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications.
Article 4
فتح المادةSelon ra branche à laquelle ils appartiennent, les inspecteurs principaux peuvent être nommés, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, dans les limites des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques : 1º de receveur et de chef de centre hors-classe, 2º de receveur et de chef de centre de classe exceptionnelle, 3º de chef de circonscription, 4° de chef de bureau de l'administration centrale, 5° de directeur régional adjoint, 6º de directeur régional.
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs principaux des branches « exploitation » et « enseignement», spécialité « exploitation » qui sont nommés aux emplois spécifiques de receveur ou de chef de centre d'exploitation, assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur bureau ou centre et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.
Ceux nommés aux emplois spécifiques de receveurs sont en outre responsabies de la gestion financière des fonds et valeurs qui leur sont confiés ainsi que des recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu'ils doivent exercer.
Les inspecteurs principaux des branches <<< techniques des télécommunications » et « enseignement », spécialité « télécommunications », qui sont nommés aux emplois spécifiques de chef de centre des télécommunications assurent la direction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 l'organisation et la surveillance de leur établissement et sont responsables de la bonne marche de leur centre.
Les inspecteurs principaux qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de circonscription sont chargés, selon la branche à laquelle ils appartiennent, de procéder sur place aux contrôles, aux études d'organisation et à des inspections portant sur la gestion des receveurs et des chefs de centre.
Ils participent à l'étude des projets et à la direction des opérations de construction et d'entretien des circuits et des installations des télécommunications, ainsi qu'à l'organisation et au contrôle du service des bâtiments et du service automobile; ils procèdent aux enquêtes qui leur sont confiées.
Les inspecteurs principaux qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de bureau, exercent les fonctions définies à l'alinéa 1er de l'article 6 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967.
Les inspecteurs principaux qui sont nommés à l'emploi spécifique de directeur régional adjoint, assurent toutes les tâches de coordination et d'organisation ainsi que les études, enquêtes et vérifications que le chef de service juge utile de leur confier, tant dans les services de direction que dans les services d'exécution.
Les inspecteurs principaux qui sont nommés à l'emploi spécifique de directeur régional sont chargés de la direction, de l'organisation, de la surveillance et du contrôle des services du personnel, de la poste, des bâtiments et transports et des télécommunications de la région à la tête de laquelle ils sont placés.
Les directeurs régionaux sont ordonnateurs secondaires du budget annexe des postes et télécommunications.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةSous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les inspecteurs principaux sont recrutés, pour chaque branche suivant les dispositions ci-après:
1) - avoir satisfait aux épreuves d'un concours ouvert :
a) pour l'accès à la branche exploitation » :
- aux inspecteurs de la branche exploitation »,
b) pour l'accès à la branche technique des télécommunications » : aux inspecteurs de la branche commutation et transmissions »
c) pour l'accès à la branche« enseignement > :
1. spécialité exploitation : aux inspecteurs de la branche exploitation »,
2. spécialité télécommunications: aux inspecteurs de la branche commutation et transmissions ».
Pour ces deux spécialités, le concours comporte une épreuve pratique de pédagogie.
Les candidats, à chacun des concours prévus ci-dessus, doivent : avoir été titularisés dans leur grade depuis 2 ans au moins, être âgés de 38 ans au plus, avoir obteru, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d'une durée minimum ou moyenne.
2) - Les candidats déclarés admis aux concours doivent, en outre, avoir obtenu le diplôme sanctionnant le cycle complet des études de l'école nationale d'administration. Un arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe le régime spécial des études concernant les agents régis par le présent statut.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs principaux peuvent en outre, être recrutés dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les inspecteurs âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, au 1er janvier, ayant accompli, 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Cette liste est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 658 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes conditions d'ancienneté et d'âge fixées aux articles 6 et 7 ci-dessus, doivent être remplies au ler janvier de l'année du concours, ou de l'établissement de la liste d'aptitude.
Article 9
فتح المادةNul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un des concours visés à l'article 6 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes conditions d'ancienneté fixées aux articles 6 et 7 ci-dessus, peuvent être élevées par l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessous, pour que le nombre des candidats soit en rapport avec celui des places offertes.
Article 11
فتح المادةL'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 12
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes.
Article 13
فتح المادةLes listes des candidats admis aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus ou retrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus, sont fixées et publiées par arrêtés conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Ant. 14. Les inspecteurs principaux recrutés dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Article 15
فتح المادةLes inspecteurs principaux peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son délégué, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, les directeurs de l'administration centrale des postes et télécommunications ou leurs délégués, le cas échéant, le directeur des services extérieurs (ou son délégué) sous l'autorité duquel est placé le stagiaire.
Le jury peut, en outre, s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs fonctionnaires en raison de leurs connaissances.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 20 ci-dessous, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 16
فتح المادةLes inspecteurs principaux doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après, pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de:
1) receveur et chef de centre hors-classe:
- avoir atteint au moins le 3º échelon de leur grade et justifier d'une ancienneté minimum de 4 ans de services effectifs dans ce grade, posséder la qualification requise.
2) receveur et chef de centre de classe exceptionnelle, chef de circonscription, chef de bureau d'administration centrale: avoir atteint au moins le 4 échelon de leur grade et justifier d'une ancienneté minimum de 5 ans de services effectifs dans ce grade, posséder la qualification requise.
3) directeur régional-adjoint: justifier de 4 années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et être préalablement inscrit sur une liste d'aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par un arrêté du ministre des postes et télécommunications; posséder la qualification requise.
4) directeur régional: justifier de 4 années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et être préalablement inscrits sur une REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 liste d'aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par un arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Posséder la qualification requise.
Article 17
فتح المادةLes conditions d'ancienneté et d'âge prévues à l'article 16 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l'année d'établissement des listes d'aptitude aux emplois considérés.
Article 18
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques énumérés à l'article 16 ci-dessus, sont prononcées par le ministre des postes et télécommunications.
Article 19
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux des postes et télécommunications, sont publiées, après les visas réglementaires, au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 20
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications est classé dans l'échelle de traitement n° XIII instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 21
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de receveur et de chef de centre hors-classe est fixée à 45 points.
Article 22
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle est fixée à 50 points.
Article 23
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de circonscription est fixée à 50 points.
Article 24
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de bureau est fixée à 50 points.
Article 25
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur régional adjoint est fixée à 60 points.
Article 26
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur régional est fixée à 70 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 27
فتح المادةLe nombre maximum de fonctionnaires du corps des inspecteurs principaux pouvant bénéficier d'un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à dix pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps.
Article 28
فتح المادةLe nombre maximum de fonctionnaires du corps des inspecteurs principaux pouvant bénéficier d'une disponibilité, est fixé à dix pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
فتح المادةPar dérogation à l'article 6 ci-dessus, pourront se présenter : au premier concours organisé, les inspecteurs des postes et télécommunications titulaires au 31 décembre 1968, justifiant à la même date de quatre années de services, dans leur corps; au deuxième concours organisé, les inspecteurs des postes et télécommunications titulaires au 31 décembre 1969, justifiant à la même date, de cinq années de services dans leur corps.
Article 30
فتح المادةSeront intégrés dans le corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications, à condition qu'ils aient exercé leurs fonctions au 31 décembre 1966 et satisfait à un examen professionnel :
A) Les receveurs de lère classe et les inspecteurs principaux adjoints nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962.
B) Les directeurs régionaux des postes et télécommunications en fonctions au 31 décembre 1966 et comptant à cette date 15 années de services effectifs dont 3 au moins en cette qualité.
Article 31
فتح المادةLes receveurs de lère classe et les inspecteurs principaux adjoints nommés avant le 1er janvier 1963, peuvent 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA être titularisés à la date du 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle échelle de traitement selon la durée moyenne.
Article 32
فتح المادةCeux nommés après le 1er janvier 1963, peuvent être titularisés, après avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils auront accompli quatre ans de services effectifs après leur nomination.
Article 33
فتح المادةLes directeurs régionaux intégrés en application de l'article 30, alinéa B ci-dessus, seront titularisés, après avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils auront accompli deux ans de services effectifs après le 1er janvier 1967.
Article 34
فتح المادةPar dérogation à l'article 16 ci-dessus, la durée d'ancienneté de service n'est pas opposable aux fonctionnaires occupant l'un des emplois énumérés à l'article 4 du présent décret en application soit du décret n° 82-502 du 19 juillet 1.962, soit du décret n° 65-33 du 10 février 1965. Les intéressés seront toutefois relevés de leur emploi au cas où leur titularisation n'est pas prononcée à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 30 ci-dessus.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 72-68
« Les dipositions du décret n° 68-349 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications, relatives aux inspecteurs principaux, branche technique des télécommunic »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Décret n° 76-130
Décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications
-
Décret n° 72-174
Décret n° 72-174 du 27 juillet 1972 relatif aux emplois de directeur et de directeur des études de l'école centrale des postes et télécommunications
-
Décret n° 72-68
Décret n° 72-68 du 21 mars 1972 abrogeant et remplaçant le décret n° 71-94 du 9 avril 1971 portant création d'un corps d'ingénieurs d'application des postes et télécommunications
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-inspecteurs principaux branche Exploitation »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-inspecteurs principaux, branche « technique des télécommunications»
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 août 1969 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'inspecteurs principaux, branche technique des télécommunications»
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 août 1969 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'inspecteurs principaux, branche <enseignement, spécialité télécommunication»
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 août 1969 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'inspecteurs principaux, branche, « exploitation »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.