Décret n° 68-263 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de la statistique
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes agents techniques de la statistique sont chargés, sous l'autorité des ingénieurs et des assistants de travaux statistiques, de l'exécution des divers travaux confiés au service de la statistique.
Article 2
فتح المادةLe corps des agents techniques de la statistique comporte trois filières : les calculateurs , les chiffreurs-tabulateurs, les enquêteurs socio-économiques polyvalents.
Les calculateurs sont responsables de l'exécution de programme de calcul.
Les chiffreurs-tabulateurs assurent le chiffrement et la vérification des documents de base des travaux statistiques.
Les enquêteurs socio-économiques sont chargés de l'exécution sur le terrain des recensements et enquêtes, et participent aux traveux de dépouillement manuel, et éventuellement au chiffrement et à la vérification des documents.
Article 3
فتح المادةLe ministre chargé de la planification et de la statistique assure la gestion du corps des agents techniques de la statistique.
Article 4
فتح المادةLes agents techniques de la statistique sont en position d'activité dans les services de la statistique.
Ils peuvent être mis à la disposition des administrations centrales, des collectivités locales ainsi que des établissements et organismes publics, pour y exercer leurs fonctions.
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de contrôleur de la statistique.
Article 6
فتح المادةLes contrôleurs de la statistique sont chargés de l'encadrement d'un groupe d'enquêteurs sur le terrain.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les agents technique de la statistique sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi: 1°) Les candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 4º des lycées et collèges, âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours. 2°) Les agents en fonctions dans les services des statistiques, âgés de 32 ans au maximum au 1er juillet de l'année du concours, appartenant à l'un des corps classés au moins à l'échelle III des rémunérations des corps de fonctionnaires et ayant accompli à cette date trois années de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires.
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Article 8
فتح المادةLes candidats qui atteignent la limite d'âge fixén à l'article 7 ci-dessus, au cours de la période comprise entre la 1º juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours peuvent faire acte de candidature à ce dernier sans que la report de la limite d'âge puisse excéder deux ans.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article 7 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la planification et de la statistique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la planification et de la statistique.
Article 10
فتح المادةLes concours comprennent trois options, celles de calculateur, de chiffreur-tabulateur et d'enquêteur socio-économique polyvalent, qui ouvrent l'accès à ces trois fonctions.
Au moment de la constitution de leurs dossiers, les candidats devront faire choix d'une seule option parmi les trois et ne pourront se présenter plus de trois fois au même concours.
Article 11
فتح المادةL'arrêté portant ouverture des concours ventile les emplois à pourvoir entre les trois fonctions prévues à l'article 2 du présent décret.
Article 12
فتح المادةA l'issue des épreuves des concours, des listes uniques d'admission sont établies pour chacune des options visées, à l'article 10 ci-dessus. Toutefois, lorsque dans une liste les proportions prévues entre les trois options visées à l'article 2 ci-dessus ne sont pas respectées, les candidats sont affectés d'office à la catégorie déficitaire en commençant par le dernier inscrit sur la liste générale jusqu'à ce que les proportions soient rétablies.
Article 13
فتح المادةDes listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, soit parce qu'ils ont été éliminés pour inaptitude physique.
Le nombre des candidats inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes.
Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement.
Article 14
فتح المادةLes agents techniques de la statistique recrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomina- ţion, et sont affectés sauf nécessité de service, à la catégorie pour laquelle ils ont été admis au concours.
Ils effectuent un stage d'une année, à l'issue duquel ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la planification et de la statistique.
Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par l'arrêté de nomination. S'ils présentent des justifications valables, leur installation en qualité d'agent technique de la statistique stagiaire peut être reportée à une date ultérieure. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Article 15
فتح المادةIls sont titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la planification et dc la statistique.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés dans leur grade au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 22 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage qui ne peut excéder un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 16
فتح المادةLorsque l'agent a été versé dans un corps inrérieur à celui d'agent technique de la statistique, le temps passé dans ce dernier corps en qualité de stagiaire est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté dans son nouveau corps,
Article 17
فتح المادةLes agents techniques de la statistique exercent normalement les fonctions correspondant à l'option au titre de laquelle ils ont été recrutés.
Toutefois, au cours de leur carrière, sur leur demande ou d'office dans l'intérêt du service, ils peuvent être versés dans une autre fonction, compte tenu de leurs aptitudes particulières.
Article 18
فتح المادةLes agents de la statistique licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 15, alinéa 3, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps des agents techniques de la statistique.
Art. 19, Peuvent être nommés à l'emploi de contrôleur de la statistique, les agents techniques de la statistique titulaires, âgés de 25 ans au moins à la date de leur nomination et justifiant de trois années de services effectifs dans leur corps.
Art, 20 - Les nominations à l'emploi spécifique de contrôleur de la statistique sont prononcées par le ministre chargé de la planification et de la statistique.
Article 21
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques de la statistique sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de la planification et de la statistique, CHAPITRE III TRAITEMENT Art, 22. Le corps des agents techniques de la statistique est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 23
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de contrôleur de la statistique est de 15 points d'indice.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 24
فتح المادةLa proportion maximum des agents techniques de la statistique susceptibles d'être détachés et mis en position de disponibilité est fixée respectivement à 10% et 5% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 25
فتح المادةLes agents techniques de la statistique doivent souscrire au moment de leur recrutement, un engagement de servir l'administration pendant une période de trois années.
La rupture de l'engagement ou l'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de ces trois années, entraîne l'exigibilité du traitement perçu pendant la période de stage et éventuellement, des frais de scolarité, sans préjudice des sanctions disciplinaires dont l'agent peut faire l'objet.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 26
فتح المادةLes agents occupant les fonctions d'agent technique de la statistique au 1er janvier 1967 dans les services de la statistique du ministère des finances et du plan et du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire pouryus du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent et comptant deux années de services effectifs, peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 7 ci-dessus.
Ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.
Article 27
فتح المادةA titre transitoire, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, l'ancienneté prévue à l'article 7, 2 ci-dessus, est ramenée à un an.
Article 28
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent dépret sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 85-10
« Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles prévues par le décret n° 68-263 du 30 mai 1968 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 85-10
Décret n° 85-10 du 19 janvier 1985 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents techniques de la statistique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1978 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés de la planification et de la statistique au secrétariat d'Etat au plan
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juin 1976 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques de la statistique au secrétariat d'Etat au plan
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 juin 1973 complétant l'arrêté interministériel du 13 juillet 1971 portant création des commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires du secrétariat d'Etat au plan
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 avril 1971 portant organisation de concours pour l'accès au corps des agents techniques de la statistique
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