Décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs
Article 2
فتح المادةLes instituteurs sont chargés d'instruire et d'éduquer les enfants qui leur sont confiés, aux points de vue intellectuel, moral, physique et civique en vue d'en faire de bons citoyens.
Leur action s'exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictées par le ministre de l'éducation nationale.
Article 3
فتح المادةLes instituteurs assurent un service d'enseignement hebdomadaire d'une durée de trente heures.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des instituteurs. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, aux recteurs ou aux inspecteurs d'académie.
Article 5
فتح المادةLes instituteurs sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 6
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur d'école élémentaire dans les établissements d'enseignement comportant au moins deux postes budgétaires.
Les directeurs d'école sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur de l'enseignement élémentaire et moyen, d'assurer la bonne marche de l'école qu'ils dirigent et dont ils ont Ja responsabilité tant sur le plan administratif et matériel que sur le plan pédagogique.
Ils veillent particulièrement sur la santé morale et physique de tous les élèves fréquentant leur école. 's sont, sur le plan pédagogique, les conseillers de leurs collaborateurs et visitent régulièrement les classes tenues par les instituteurs stagiaires, les instructeurs et les moniteurs.
Ils sont aidés dans leur tâche par le conseil des maîtres composé de tous les enseignants exerçant dans l'école. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale définit les attributions et le fonctionnement de ce conseil.
Article 7
فتح المادةLes directeurs d'école élémentaire peuvent être chargés par l'inspecteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur élémentaire et moyen, de conseiller les instituteurs stagiaires, les instructeurs et les moniteurs exerçant dans un secteur scolaire.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
فتح المادةLes instituteurs sont recrutés parmi les candidats : âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination, remplissant les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de leurs fonctions,
- ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner, justifiant:
a) soit de la qualité d'élève-maître pourvu du certificat de fin d'études normales;
b) soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement ou d'un certificat de licenc de lettres ou de sciences.
c) soit de la qualité d'instructeur titulaire pourvu de la 2º partie du brevet supérieur de capacité.
Les instituteurs recrutés en application des paragraphes bet c ci-dessus, ne doivent pas être âgés respectivement de plus de 28 et 45 ans.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-129 (ج.ر عدد 25 لسنة 1981)
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<<< Article 8. Les instituteurs sont recrutés parmi les candidats: âgés de 18 ans au moins à la date de leur nomination,
- remplissant les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de leurs fonctions, 626 JOURNAL OFFICIEL DE LA ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner, justifiant:
a) soit de la qualité d'élève-maître pourvu du certificat de fin d'études normales,
b) soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement ou d'un certificat de licences de lettres ou de sciences, et être âgés de 35 ans au plus,
c) soit de la qualité d'instructeur titulaire pourvu de la 2ème partie du brevet supérieur de capacité.
Article 9
فتح المادةLes instituteurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés suivant les modalités ci-après :
a) Les instituteurs recrutés parmi les élèves-maîtres pourvus du certificat de fin d'études normales, sont titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique et s'ils justifient d'une année d'ancienneté à compter de la date de leur admission en quatrième année de l'école normale d'instituteurs.
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent être autcisés par décision du ministre de l'éducation rationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des trois années suivantes. En cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
b) Les instituteurs recrutés parmi les candidats pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement ou d'un certificat de licence de lettres ou de sciences, sont titularisés après avoir accompli un stage de 2 ans s'ils subissent avec succès les épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique.
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent être autorisés par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des quatre années suivantes.
Ils sont licenciés en cas d'échec définitif.
c) Les insututeurs recrutés parmi les instructeurs titulaires du brevet supérieur de capacité, sont titularisés après avoir accompli un stage d'une année et s'ils obtiennent le certificat d'aptitude pédagogique. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes.
En cas d'échec définitif, les intéressés sont reversés dans leur corps d'origine.
Article 10
فتح المادةLes titularisations prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les intéressés remplissent les conditions de titularisation.
Article 11
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur d'école élémentaire, les instituteurs titulaires âgés de plus de 25 ans à la date de leur nomination et justifiant de cinq années au moins d'enseignement effectif.
Les nominations sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission paritaire.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des instituteurs, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 13
فتح المادةLe corps des instituteurs est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 14
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur d'école élémentaire, est fixée à 40 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةLe nombre des instituteurs mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cinq pour cent des postes inscrits au budget de l'Etat.
Article 16
فتح المادةLes mutations des directeurs d'école élémentaire et des instituteurs, sont prononcées par l'autorité chargée de la gestion du corps.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe les modalités d'application du présent article.
Article 17
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les directeurs d'école élémentaire ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après pport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques.
S'ils justifient de plus de deux années d'exercice en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'après avis de la commission paritaire.
Article 18
فتح المادةLes directeurs d'école élémentaire et les instituteurs bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement élémentaire.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère.
Article 19
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les instituteurs peuvent faire l'objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةLes instituteurs titulaires à la date du 1er Juillet 1962, sont intégrés dans le corps des instituteurs institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 611
Article 21
فتح المادةLes instituteurs intégrés en application du décret n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des instituteurs institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien statut à compter de la date d'intégration sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er avril 1964, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 22
فتح المادةLes instituteurs stagiaires sont intégrés dans le corps des instituteurs institué par le présent décret dans les conditions suivantes :
1) Les instituteurs stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
2) Les instituteurs stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps, au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans de nouveau corps et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 9 ci-dessus.
Article 23
فتح المادةLes instituteurs auxiliaires pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des instituteurs prévu par le présent décret et sont titularisés dans les conditions fixées au paragraphe b) de l'article 9 ci-dessus.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux enseignants pourvus d'un certificat de licence de lettres ou de sciences.
Article 24
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période d'une année à compter de la date de publication du présent décret, il pourra être procédé à l'intégration dans le corps des instituteurs, des instructeurs pourvus du brevet élémentaire ou de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ainsi que du certificat d'aptitude pédagogique, qui justifient de six années d'ancienneté en cette qualité et dont la moyenne des deux dernières notes d'inspection est au moins égale à treize sur vingt.
Les intéressés pourront bénéficier des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Ils devront s'engager à servir dans l'enseignement pendant une période de dix ans à compter de la date de leur intégration dans le corps des instituteurs.
Article 25
فتح المادةLes instructeurs intégrés en application des articles 18 et 19 du décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs, peuvent être intégrés dans le corps des instituteurs, s'ils subissent avec succès les épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique des instituteurs avant le 31 décembre 1970.
Les intéressés ne peuvent se présenter aux épreuves écrites qu'à deux sessions consécutives.
Article 26
فتح المادةLes instituteurs du cadre particulier marocain titulaires, qui ont été intégrés et affectés dans un poste en Algérie avant le 31 décembre 1963 et qui justifiaient, au 1er juillet 1962, d'une note d'inspection égale ou supérieure à 13 sur 20, sont intégrés dans le corps des instituteurs à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiendraient dans le corps des instructeurs.
Ils sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 27
فتح المادةLes instituteurs occupant à la date de publication du présent décret un emploi de directeur d'école élémentaire, sont intégrés en qualité d'instiťuteur à l'indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi dans l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessus.
Article 28
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret, il pourra être procédé, pour nécessité de service, à la nomination de directeurs d'écoles élémentaires parmi les instituteurs ne justifiant pas des conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'article 11 ci-dessus. 612 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 29
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي بموجب Décret n° 82-485
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décret n° 82-511
Décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l'enseignement fondamental
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des instituteurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juillet 1982 portant modification de l'arrêté interministériel du 26 février 1975 portant organisation de l'examen du certificat d'aptitude pédagogique
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Décret n° 82-485
Décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des maîtres de l'école fondamentale
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Décret n° 81-129
Décret n° 81-129 du 20 juin 1981 modifiant le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs
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Décret n° 77-154
Décret n° 77-154 du 22 octobre 1977 relatif à l'intégration, dans l'enseignement public, du personnel enseignant exerçant dans les établissements d'enseignement privé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 février 1975 modifiant l'arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant organisation de l'examen du certificat d'aptitude pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 mai 1973 plaçant en position d'activité au sein des services et établissements d'éducation et de formation du ministère des anciens moudjahidine, certains fonctionnaires du ministère des enseignements primaire et secondaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant organisation de l'examen du certificat d'aptitude pédagogique
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Décret n° 71-83
Décret n° 71-83 du 9 avril 1971 portant modification du décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant création du brevet supérieur de capacité pour les instructeurs de l'enseignement du premier degré
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Décret n° 69-54
Décret n° 69-54 du 12 mai 1969 portant statut des élèves-maîtres des écoles normales primaires
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Décret n° 68-632
Décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant création d'un brevet supérieur de capacité pour les instructeurs de l'enseignement du premier degré
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