Décret n° 68-223 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de l'ordre public
Article 2
فتح المادةLes adjudants de l'ordre public parvenus au 10 échelon de leur échelle, prennent le titre d'adjudants chefs lorsqu'ils sont chargés de l'encadrement des adjudants de l'ordre public.
Article 3
فتح المادةLes adjudants de l'ordre public sont en position d'activité dans le corps national de sécurité et dans les corps urbains de sécurité publique.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-145 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
< Art. 3. Les sergents de l'ordre public sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves, parmi les agents de l'ordre public titulaires, justifiant de trois (3) années de services effectifs en cette qualité; 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix parmi les agents de l'ordre public titulaires, âgés de 40 ans au moins, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ».
CHAPITRE II — HECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes adjudants de l'ordre public sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les sergents de l'ordre publie titulaires, du sexe masculin, justifiant de deux années de services effectifs dans leur corps et âgés de moins de 40 ans à la date du concours. 2°) Dans la limite d'un dixième de seus recrutés au titre du 1°), au choix parmi les sergents de l'ordre public du sexe masculin, âgés de plus de 40 ans et justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur üne liste d'aptitude établie dans les conditions prévues a l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisce et suivant les modalités qui serofit fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours, sont publiées par voie d'affichage.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-145 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
< Art. 5. Les candidats recrutés, en application de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de sergents de l'ordre public stagiaires, dès qu'ils justifient de l'obtention du certificat d'aptitude au commandement du 1er degré.
Les sergents de l'ordre public stagiaires sont titularisés après une année de stage et inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période maximum d'un an, soit être reversés dans leur corps d'origine ».
Article 6
فتح المادةLes candidats recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par application de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Les adjudants de l'ordre public stagiaires sont titularises en cette qualité après une année de stage et inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conut.ons fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus.
Les agents recrutés au titre du 1°) de l'article 4 ci-dessus doivent en outre justifier du certificat d'aptitude au cómmandement le 2ème degré.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcee ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps suit beneficier d'une prolongation de stage pour une période maximum d'un an, soit être reversés dans leur corps d'origine.
REPUBLIQUE ALGERIENRE 503
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation de l'examen du certificat d'aptitude au commandement de 2 degré, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre charge de la fonction publique.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonetions des adjudants de l'ordre public, sont publiées au bulletiri intérieur de la sûreté nationale.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-145 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
< Art. 8. Le corps des sergents de l'ordre public est classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ».
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des adjudants de l'ordre public est classe dans l'echelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1960 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximum des adjudante de l'ordre public susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5 pour cent de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOINES
Article 11
فتح المادةLes brigadiers-chefs titulaires au 1er juillet 1962 et en fonctions au 81 décembre 1966, sont intégrés dans le corps des adjudants de l'ordre públic en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après réciassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1906.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 70-145
« L'article 3 du décret n° 68-223 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 3. Les sergents de l'ordre public sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves, parmi les agents de l'ordre public titulaires »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-491
« Les dispositions du décret n° 68-223 du 30 mai 1968, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 70-145
Décret n° 70-145 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 66-223 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de l'ordre public
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Décret n° 70-144
Décret n° 70-144 du 14 octobre 1970 abrogeant le décret n° 68-222 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjudants de l'ordre public
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