Décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines
Article 2
فتح المادةLes contrôleurs des domaines exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration des domaines.
Article 3
فتح المادةLe corps des contrôleurs des domaines est géré par le ministre des finances.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du Front de libération nationale, les contrôleurs des domaines sont recrutés :
A) Concurremment, dans les conditions qui seront fixées par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, d'une part, parmi les titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, qui auront été choisis sur concours, formés pendant deux ans conjointement au centre de formation administrative et à l'école d'application économique et financière et auront subi avec succès les épreuves des examens de sortie; d'autre part, par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent.
B) Dans la limite maximum de 20% des postes à pourvoir par voie de concours interne ouvert aux agents d'administration des services extérieurs des domaines âgés de 40 ans au plus et justifiant d'au moins cinq années de services en qualité de titulaires dans leur grade au 1er juillet de l'année du concours.
C) Sur liste d'aptitude dans la limite maximum de 10 % des postes à pourvoir parmi les agents d'administration des services extérieurs des domaines, âgés de 40 ans au moins et co 50 ans au plus, au ler juillet de l'année de la nomination justifiant d'au moins quinze années de services, en qualité de titulaires dans leur grade.
Le programme, les modalités et la composition du jury des concours prévus aux alinéas A) en ce qui concerne les titulaires de la première partie du baccalauréat, et B) ci-dessus, seront fixés par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article, au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
Article 5
فتح المادةLes concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elles est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des domaines et des directions régionales.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours prévus aux alinéas A et B de l'article 4 ci-dessus.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l'ensemble aes emplois à pourvoir.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, ou ont été éliminés pour inaptitude physique.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement. 540 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées dans un bulletin officiel du ministère des finances.
Article 7
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission ou recrutés en application de l'article 4-A et C ci-dessus, sont nommés contrôleurs stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de contrôleurs stagiaires peut être reportée à une date ultérieure, par arrêté du ministre des finances. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé contrôleur des domaines stagiaire, s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de trois ans, après sa titularisation . éventuelle, Au cas où il romprait cet engagement et au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité de contrôleur stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée du stage visé à l'article 8 ci-dessous majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.
Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l'article 4-A ci-dessus, issus du centre de formation administrative et de l'école d'application économique et financière, doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de six années. S'ils rompent cet engagement, ils devront rembourser, outre les sommes prévues au paragraphe 2 ci-dessus, les émoluments perçus pendant leurs années de formation au centre de formation administrative et à l'école d'application économique et financière ainsi que les frais de scolarité y exposés.
Article 8
فتح المادةLes contrôleurs stagiaires, sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an au cours de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l'article 4-A ci-dessus, issus d'un centre de formation administrative et de l'école d'application économique et financière, sont dispensés de l'examen. Ils peuvent être titularisés, sur rapport de leur chef de service et après inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée par le jury visé à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues pour les stagiaires visés à l'article 9 ci-dessus.
Sur proposition 1 du jury, et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs des domaines stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d'admission peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année.
Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra être accordé qu'une seule fois.
Article 9
فتح المادةLes candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen, sont titularisés au ler échelon du grade de contrôleur des domaines, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةDans le cas de licenciement, les contrôleurs stagiaires recrutés en vertu de l'article 4-A ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps des agents d'administration des services extérieurs des domaines après avis de la commission paritaire compétente.
Les années passées dans les fonctions de contrôleurs des domaines stagiaires, sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des agents de constatation.
Article 11
فتح المادةLes contrôleurs des domaines stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 8, 2º alinéa ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l'accès au corps des contrôleurs des domaines.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs des domaines, sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances.
CHAPITRE III — REGIME DE REMUNERATION
Article 13
فتح المادةLe corps des contrôleurs des domaines est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
فتح المادةLe nombre des contrôleurs susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds.
Article 15
فتح المادةL'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de trois ou six ans visés à l'article 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue à l'article 7 du présent statut.
Article 16
فتح المادةPour l'exercice de leurs attributions, les contrôleurs des domaines devront avoir reçu du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les contrôleurs ainsi investis, devront au préalable prêter serment.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
فتح المادةPar dérogation aux dispositions prévues à l'article 4-B ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que ce dernier ait lieu dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents d'administration des services extérieurs des domaines, titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature s'ils justifient à cette même date, de trois années de fonctions dans leurs corps, sans que ne puissent leur être opposées, ni la limite d'âge, ni la proportion maximum prévue à l'article 4-B ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLes contrôleurs des impôts titulaires au 1er juillet 1962 ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions dans les services des domaines au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des domaines à cette même date, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 19
فتح المادةLes contrôleurs des impôts stagiaires en fonctions dans les services des domaines au 31 décembre 1966 et recrutés en application des décrets n° 62-503 du 19 juillet 1962, n° 63-358 du 12 septembre 1963, ainsi que les contrôleurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des domaines en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965 dans les conditions prévues à l'alinéa 1er non pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplie entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli deux ans de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةPourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, dans le corps des contrôleurs des domaines du ministère des finances, les agents en fonction dans les services des domaines du ministère des finances, et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d'autres fonctions dans ces services, tout en justifiant à la même date, des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans le dit corps.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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