Décret n° 68-324 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d'administration hospitalière
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes directeurs d'administration hospitalière sont chargés de l'administration générale dans les établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et les établissements de l'assistance publique, ainsi que des attributions qui leur sont conférées par la règlementation en vigueur.
Ils sont responsables de leur gestion dans le cadre des lois et règlements.
Article 2
فتح المادةLes directeurs d'administration hospitalière sont répartis entre 3 corps de fonctionnaires :
1) Directeurs de 2ème classe directeurs d'établissements comptant de 501 à 1000 lits,
2) Directeurs de 3ème classe directeurs d'établissements comptant de 201 à 500 lits,
3) Directeurs de 4ème classe: directeurs d'établissements comptant moins de 201 lits,
Article 3
فتح المادةIl est créé un emploi spécifique de directeur de ïère classe réservé aux directeurs de 2ème classe chargés de la gestion d'établissements comptant plus de 1000 lits.
Article 4
فتح المادةPour l'application du présent décret, il est tenu compte du nombre de lits techniques définis par les textes règlementaires.
Article 5
فتح المادةLe ministre de la santé publique assure la gestion du corps des directeurs d'administration hospitalière.
Article 6
فتح المادةLes directeurs d'administration hospitalière sont en position d'activité dans les établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, ainsi que dans les établissements de l'assistance publique.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةLes directeurs de 2ème classe sont recrutés: 1° Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats pourvus d'une licence ou d'un titre équivalent âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 2º Par voie d'examen professionnel, parmi les directeurs de 3ème classe, les économes de 2ème classe, les inspecteurs de la population et de l'action sociale, les attachés d'administration et les fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité. 3º Au choix, dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les directeurs de 3ème classe, les économes de 2º classe, les inspecteurs de la population et de l'action sociale, les attachés d'administration du ministère de la santé publique, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité.
Article 8
فتح المادةLes directeurs de 3ème classe sont recrutés : 1º Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie des centres de formation administrative. 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats pourvus d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 3º Par voie d'examen professionnel, parmi les directeurs de 4ème classe, les économes de 3ème classe et les fonctionnaires d'un grade de même niveau, âgés de moins de 40 ans au 1er Janvier de l'année en cours et justifiant de cing années de services effectifs en cette qualité. 4° Au choix, dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les directeurs de 4ème classe, les économes de 3ème classe, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité.
Article 9
فتح المادةLes directeurs de 4ème classe sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie des centres de formation administrative. 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours. 3° Par voie d'examen professionnel, parmi les économes de 4ème classe et les secrétaires d'administration âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année en cours et justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. 4° Au choix, dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les économes de 4ème classe, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité.
Article 10
فتح المادةNul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et examens prévus aux articles précédents.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la santé publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique, par voie d'affichage.
Article 12
فتح المادةLes directeurs d'administration hospitalière recrutés, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 13
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la santé publique ou son représentant, Un inspecteur général, Un directeur départemental de la santé publique et de la population, Un directeur d'administration hospitalière du même grade.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 16 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination..
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 14
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur de 1er classe, les directeurs de 2ème classe justifiant de 5 années de services effectifs dans leurs corps.
Article 15
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des directeurs d'administration hospitalière, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique. 630 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — TRAITEMENT
Article 16
فتح المادةLes corps des directeurs de 2ème, 3ème et 4ème classes sont respectivement classés dans les échelles XIII, XII et X prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1986 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 17
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur de lère classe, est de 60 points.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art, 18. La proportion maximum des directeurs d'administration hospitalière susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire de chaque corps.
Les directeurs d'administration hospitalière ne peuvent bénéficier d'une mesure de détachement ou de disponibilité pour convenance personnelle, que s'ils justifient de 5 années de services effectifs.
Article 19
فتح المادةLes vacances de postes de directeurs d'administration hospitalière, sont effectuées par publication. Priorité d'affectation à ces postes est accordée par voie de mutation aux directeurs de la classe du poste déclaré vacant.
Article 20
فتح المادةLes directeurs d'administration hospitalière sont astreints, par nécessité absolue de service, à loger dans l'établissement où ils sont affectés.
Article 21
فتح المادةPendant leur période de stage, les directeurs d'administration hospitalière peuvent être affectés dans un établissement correspondant à un grade inférieur à celui auquel 11s sont promus.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
فتح المادةLe personnel de direction des hôpitaux et hospices publics titulaires et stagiaires au 1er juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans les corps de directeurs d'administration hospitalière, dans les conditions suivantes : 1º Les directeurs des hôpitaux de lère, 2ème, 3ème et 4ème catégories, sont intégrés dans le corps des directeurs de 2ème classe. 2º Les directeurs des hôpitaux de 5ème catégorie, sont intégrés dans le corps des directeurs de 3ème classe. 3°) Les directeurs des hôpitaux de 6ème catégorie et les directeurs économes sont intégrés dans le corps des directeurs de 4º classe.
Article 23
فتح المادةLes directeurs d'administration hospitalière visés à l'article précédent, sont intégrés dans les nouveaux corps, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 16 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLes agents occupant les fonctions de directeur d'hôpital ou d'hospice public au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans l'un des corps institués par le présent décret dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus au moins d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent sont intégrés dans le corps des directeurs de 2ème classe et reclassés suivant les modalités ci-après:
1) Les agents pourvus d'une licence ou d'un titre équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions de directeur d'hôpital ou d'hospice public et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an et, le cas échéant, de l'an- REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 cienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant l'intégration dans le corps des directeurs de 2ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement des directeurs de 2ème classe.
S'ils ont été désignés après le 1er janvier 1966, ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs et reclassés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 2° Les agents pourvus de deux certificats de licence ou d'un titre équivalent, sont titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 2ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des directeurs de 2ème classe.
S'ils ont été désignés après le 1er janvier 1964, ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs et reclassés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 3º Les agents pourvus d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent, sont țitularisés le 1er janvier 1987, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1 janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 4 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 2ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des directeurs de 2ème classe.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 4 années de services effectifs et reclassés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
b) Les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent ou justifiant de la qualité d'adjoint technique de la santé, sont intégrés dans le corps des directeurs de 3ème classe et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompli entre la date de leur désignation aux fonctions de directeur d'hôpital ou d'hospice public et la date de leur titularisation diminuée de 2 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 3ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des directeurs de 3ème classe.,
c) Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du diplôme de sortie de l'école d'administration hospitalière de Rennes (option direction) et du brevet d'enseignement général ou de titres équivalents, sont intégrés dans le corps des directeurs de 4ème classe, dans les conditions suivantes: 1º Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du diplôme de fin de stage de l'école d'administration hospitalière de Rennes (option direction) ou d'un titre équivalent, sont titularisés, si leur manière servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de trois années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions de directeur d'hôpital cu d'hospice public et la date de leur titularisation diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 4ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des directeurs de 4ème classe. 2º Les agents pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, sont titularises, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de cinq années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions de directeur d'hôpital ou d'hospice public et la date de leur titularisation, diminuée de 5 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 4ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des directeurs de 4ème classe.
Article 25
فتح المادةLes directeurs d'hôpitaux ou d'hospices publics intégrés suivant les conditions prévues à l'article 24, pourvus, en plus du titre exigé pour l'accès au corps considéré, du diplôme de fin de stage de l'école d'administration hospitalière de Rennes (option direction), bénéficient d'une réduction d'une année de la durée du stage prévu en vue de leur titularisation.
Article 26
فتح المادةLes commissions paritaires des corps des directeurs d'administration hospitalière dès qu'elles seront en mesure de siéger, seront saisies des cas des agents visés aux articles précédents, qui ne font pas l'objet de titularisation,
Article 27
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1972, les directeurs d'administration hospitalière pourront être appelés à exercer leurs fonctions dans des établissements de la classe immédiatement supérieure à celle à laquelle ils appartiennent.
Ils bénéficieront des avantages en nature et des indemnités attachées aux fonctions qu'ils occupent.
Article 28
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-108
« du 11 février 1986 susvisé et toutes les dispositions contraires au présent décret Fait à Alger, le 27 avril 1991. notamment les décrets n° 68-323, n° 68-324, n° 68-337 du 30 mai 1968, nº 82-495 et n° 82-496 du 18 décemb »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret exécutif n° 91-108
Décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d'administration sanitaire (D.A.S.)
-
Décret n° 82-496
Décret n° 82-496 du 18 décembre 1982 portant statut. particulier des corps des directeurs d'administration sanitaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel de recrutement de directeurs d'administration hospitalière de 2ème, 3ème et 4ème classes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 avril 1974 portant et ouverture organisation d'un concours d'accès dans le corps des directeurs d'administration hospitalière
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel de recrutement de directeurs d'administration hospitalière de 2ème, 3ème et 4ème classes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 janvier 1973 portant organisation et ouverture d'un concours d'accès dans le corps des inspecteur de la population et de l'action sociale
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.