Décret n° 68-292 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs d'académie
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةIl est créé un corps d'inspecteurs d'académie.
L'inspecteur d'académie est, dans sa circonscription, le représentant du ministre de l'éducation nationale.
A ce titre, il a sous son autorité, tous les établissements, d'enseignement élémentaire, moyer. et secondaire, qu'ils soient publics ou privés.
Il a à connaître de toutes les affaires intéressant lesdits établissements. Toute correspondance administrative échangée entre ces établissements et les ministères, quels qu'ils soient, ou leurs représentants, passe sous son couvert. Les ordres et les instructions données aux établissements scolaires relevant de son autorité, ne sont exécutoires qu'avec son accord explicite ou tacite.
Article 2
فتح المادةL'inspecteur d'académie, en tant que directeur départemental des services de l'éducation nationale, est le collaborateur du préfet pour les affaires et dans la mesure où la loi fait intervenir le préfet dans l'activité de l'éducation nationale.
Article 3
فتح المادةL'inspecteur d'académie exerce sur les établissements scolaires du niveau du second degré, un contrôle permanent. Il est membre de droit de leurs conseils d'administration qu'il préside en l'absence du préfet.
Il installe les gestionnaires qui prêtent serment entre ses mains: il vérifie leur comptabilité et s'assure qu'ils respectent les règles d'une sage gestion et d'une bonne administration; il exerce la surveillance des établissements d'enseignement libre, général ou technique.
Article 4
فتح المادةL'inspecteur d'académie exerce son contrôle sur toutes les écoles primaires publiques ou privées de sa circonscription.
Conformément à la règlementation en vigueur : il propose ou prononce la nomination d'instituteurs, d'instructeurs et de moniteurs ainsi que leur révocation, leur suspension ou toutes autres sanctions, il préside les commissions d'examens dont il propose bu nomme les membres, il délivre les diplômes,
- il préside les conseils, commissions et comités scolaires ou administratifs, il a sous son autorité directe, le personnel des bureaux de l'inspectión académique, les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, les inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, les conseillers et inspecteurs de l'orientation scolaire et professionnelle, les conseillers en alimentation scolaire, et les responsables départementaux des centres de documentation pédagogique. 590 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans les établissements scolaires du ressort de sa circonscription, les inspecteurs de la jeunesse et des sports, les médecins chargés de l'hygiène scolaire sont les conseillers techniques de l'inspecteur d'académie et exercent, sous son autorité, leurs activités ou leurs missions temporaires ou permanentes.
Article 5
فتح المادةL'étendue territoriale de sa circonscription administrative est celle du département, sauf dérogation qui sera fixée par décret.
Il réside obligatoirement au chef-lieu de son département.
Article 6
فتح المادةLe corps des inspecteurs d'académie est géré par le ministre de l'éducation nationale
CHAPITRE II — Recrutement
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs d'académie sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude valable pour l'année scolaires, dressée selon les besoins, par le comité des directeurs et des inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'inspecteur d'académie, les candidats agés de 35 ans au moins au 31 décembre de l'année civile en cours et remplissant, à cette date, les deux conditions suivantes : 1º Conditions de titres être pourvus: soit du doctorat ès-lettres ou ès-sciences, soit de l'agrégation de l'enseignement secondaire, soit du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES),
- soit du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN) ou du certificat d'aptitude à l'inscription de l'enseignement technique (CAI-ET) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole (CAIEA), et d'une licence d'enseignement; 2º Conditions d'ancienneté avoir exercé : soit pendant 4 ans au moins, dont 2 en Algérie, les fonctions de proviseur ou de directeur d'école normale d'instituteurs, soit pendant 6 ans au moins, dont 2 en Algérie, les fonctions de censeur ou d'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, technique ou agricole.
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires qui sollicitent leur inscription sur la liste d'aptitude s'engagent tacitement à accepter tout poste qui leur serait éventuellement proposé. Après deux refus successifs, ils sont radiés de la liste d'aptitude sur laquelle ils ne peuvent figurer avant au moins cinq ans.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs d'académie recrutés en application des articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale en qualité de stagiaire.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs d'académie stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, après un stage de deux ans, et après avis du comité des directeurs et des inspecteurs généraux.
Au cas où ils ne sont pas titularisés, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'une année ou être reversés dans leur corps d'origine.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs d'académie, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre III — Traitement
Article 13
فتح المادةLe traitement des inspecteurs d'académie est fixé par décret conformément aux dispositions du décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors échelles.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 14
فتح المادةLe nombre d'inspecteurs d'académie susceptibles d'être détachés ou d'être mis en disponibilité, ne peut excéder 10% des postes budgétaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 15
فتح المادةPeuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie institué par le présent décret et titularisés conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, les inspecteurs d'académie en fonctions à la date de publication du présent décret et remplissant les conditions suivantes : 1° Soit justifier des conditions d'âge et de titres prévues à l'article 8 ci-dessus, 2° Soit, être âgés de 40 ans au moins, justifier de 15 années d'ancienneté dans l'enseignement et être pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique (CAIET) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole (CAIEA), 3° Soit être âgés de 45 ans au moins et justifier de 20 années d'ancienneté dans l'enseignement et de la qualité d'inspecteur titulaire des enseignements élémentaire et moyen, technique ou agricole.
Article 16
فتح المادةLes fonctionnafres qui, après le 1er juillet 1962, ont exercé les fonctions d'inspecteur d'académie ou ont été appelés à des fonctions plus élevées, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs d'académie à condition de justifier: soit du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), soit du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales (CAIP-DEN) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique (CAIET) ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole (CAIEA) et d'une licence d'enseignement ou de psychologie.
La période au cours de laquelle ils ont exercé en Algérie les fonctions d'inspecteur d'académie ou une fonction plus élevée, est, pour sa durée effective, assimilée à la période d'exercice des fonctions administratives mentionnées à l'article 8 du présent décret.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1963.
Houari BOUMEDIENE.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Arrêté
Arrêté du 24 octobre 1983 modifiant les articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 février 1983 portant organisation et ouverture d'un concours pour l'accès aux corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories des établissements du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
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