Decret n° 68-823 du 30 mai 1968 portant statut particulier a6s sergents de l'ordfe public
Article 2
فتح المادةLes sergents de l'ordre public sont en position d'activité dans les services de police de la sûreté nationale. 504 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes sergents de l'ordre public sont recrutés: 1°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les agents de l'ordre public titulaires justifiant de dix-huit mois de services effectifs en cette qualité et âgés de moins de 35 ans à la date du concours. 2°) Dans la limite de 1/10º de ceux recrutés au titre du 1°), au choix parmi les agents de l'ordre public âgés de plus de 35 ans et justifiant de 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours, sont publiées par voie d'affichage.
Article 5
فتح المادةLes candidats recrutés en application de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par application de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Les sergents de l'ordre public stagiaires sont titularisés en cette qualité après une année de stage et inscription sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Les agents recrutés au titre du 1°) de l'article 3 doivent en outre, justifier du certificat d'aptitude au commandement de 1er degré.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période maximum d'un an, soit être reversés dans leur corps d'origine.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation de l'examen du certificat d'aptitude au commandement de 1er degré, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des sergents de l'ordre publics, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLes corps des sergents de l'ordre public est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1906 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des sergents de l'ordre public susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 1/100 de l'effectif budgétale du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des sergents de l'ordre public, il est procédé à l'intégration des brigadiers-chefs.
Article 11
فتح المادةLes brigadiers titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés -- dans le corps des sergents de l'ordre public en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 12
فتح المادةLes brigadiers recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962 et ayant obtenu le certificat d'aptitude au commandement de 1"
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 degré, sont intégrés dans le corps des sergents de l'ordre public, dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et sont titularisés sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 au 1er échelon du corps des sergents de l'ordre public à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée.
L'ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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