Décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs des douanes exercent normalement leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils peuvent être affectés dans les services centraux de la direction des douanes, dans le cadre de leurs attributions.
Article 3
فتح المادةLe corps des inspecteurs des douanes est géré par le ministre des finances.
CHAPITRE П RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les inspecteurs des douanes sont recrutés :
A Par concours sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique : 1°) Parmi les candidats âgés de pius de 18 ans et de moins de 30 ans au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent. 2°) Dans la limite maximum de 25% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs des douanes âgés de moins de 40 ans au premier juillet de l'année du concours et comptant à la même date, 4 ans de services en qualité de contrôleur titulaire.
B- Sur liste d'aptitude dans la limite maximum de 5%. des postes à pourvoir parnil les contrôleurs des douanes âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années de services en qualité de contrôleur titulaire au 1 juillet de l'année du concours. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le ler juillet de l'année du prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier sans que pour les candidats non fonctionnaires le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans.
Le ministre des finances fixe le nombre des emplois qui, compte tenu de leurs conditions particulières d'exercice, ne peuvent être attribués à des femmes.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
تُمِّم بموجب Décret n° 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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L'article 4 du décret n° 68-253 da 30 mai 1968 susvisé est complété ainsi qu'il suit
Article 5
فتح المادةLorsqu'à la suite d'un recrutement. il n'aura pu être fait application de l'article 4-B ci-dessus, les postes qui auraient dû être réservés à cette catégorie de candidats, seront reportés sur le recrutement suivant.
Article 6
فتح المادةLes concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance, par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des douanes et des directions régionales.
Article 7
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies, par ordre de mérite, pour les deux concours.
Toutefois, si ces listes comprennent au total, un nombre de femmes tel qu'il contrevienne à l'application de l'avant dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus, celles qui sont en surnombre sont éliminées, sans qu'il soit tenu compte du concours au titre duquel elles se sont présentées, en commençant par celles qui ont la moyenne générale la moins forte jusqu'à ce que la proportion prévue soit respectée. Elles sont alors remplacées en application de la procédure prévue à l'alinéa 4 du présent article.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l'ensemble des emplois à pourvoir.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renonce au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au 1/10 des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats inscrits sur les listes d'admission ou recrutés au titre de l'article 4-B ci-dessus, sont nommés inspecteurs des douanes stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté.
S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'inspecteur stagiaire, peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé inspecteur des douanes stagiaire, s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de six ans, après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d'inspecteur des douanes stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 du traitement qu'il aura perçu pendant la durée de son stage, majoré de frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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L'article 8 du décret n° 68-253 du 39 mai 1968 est modifié et complété ainsi qu'il suit
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs des douanes stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée de deux ans au cours de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être, ou licenciés, ou admis à une nouvelle période de stage dont la durée sera fixée par le jury, dans la limite maximum d'un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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L'article 9 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 est modifié ainsi qu'il suit
Article 10
فتح المادةLes candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen, sont titularisés au 1er échelon du grade d'inspecteur des douanes par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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Les dispositions de l'article 10 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 sont modifiées comme suit
Article 11
فتح المادةDans le cas de licenciement, les inspecteurs des douanes stagiaires recrutés en vertu du premier concours, peuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes.
Dans ce cas, les années passées en tant qu'inspecteur des douanes stagiaire, sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des contrôleurs des douanes.
Article 12
فتح المادةLes inspecteurs stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 9 alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps des inspecteurs des douanes.
Article 13
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs des douanes sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances.
CHAPITRE III — REGIME DE REMUNERATION
Article 14
فتح المادةLe corps des inspecteurs des douanes est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةLe nombre des inspecteurs susceptibles d'être respectivement placés en service détaché et mis en disponibilité, ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps pour les premers et 5% pour les seconds.
Article 16
فتح المادةL'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de six ans visée à l'article 9 ci-dessus ou pendant la période visée à l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةEn plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, les inspecteurs des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d'exécution du service.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
فتح المادةPar dérogation à l'article 4 A-2 ci-dessus, pour le 1er concours organisé à compter de la date de publication du présent statut, les contrôleurs des douanes pourront faire acte de candidature sans limite d'âge ils devront toutricas, compter à cette date, au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps.
Article 19
فتح المادةLes inspecteurs et les autres personnels de l'ancien cadre A de la direction des douanes titulaires au 1er juillet 1962 ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 en fonctions au 1er janvier 1967 sont intégrés dans le corps des inspecteurs des douanes à cette même daté, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut. 544 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةLes inspecteurs stagiaires recrutés après le ler Juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967 sont intégrés, sur avis favorable de leur chef de service, dans le corps des inspecteurs des douan's lorsqu'ils remplissent les conditions de diplômes prévues à l'article 4-A ci-dessus.
Sont assimilés aux précédents, les inspecteurs stagiaires recrutés avant le 1er juillet 1962, qui étaient préalablement titulaires dans le corps des contrôleurs ou des sous-officiers de douanes.
Article 21
فتح المادةLes inspecteurs stagiaires recrutés après le 1er Juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967 sont intégrés, sur avis favorable de leur chef de service, s'ils sont titulaires de la seule première partie du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.
Article 22
فتح المادةLes inspecteurs stagiaires qui ne rentrent pas dans les catégories visées ci-dessus, ainsi que les agents en fonctions à la date de publication du présent statut qui, à quelque titre que ce soit, exercent depuis deux ans au moins au 1er janvier 1967, les fonctions correspondant à un grade de l'ancienne catégorie A des services extérieurs des douanes et qui sont titulaires du brevet d'enseignement général ou avaient été recrutés dans le corps des contrôleurs ou sous-officiers des douanes avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des douanes, s'ils ont préalablement satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont la nature des épreuves, les modalités et la composition du Jury sont fixées par arrêté du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 23
فتح المادةLes agents visés aux articles 20 à 22 ci-dessus peuvent être titularisés dans les conditions suivantes :
Les agents visés à l'article 20 et entrés en fonctions avant le 1er janvier 1965, et les agents visés aux articles 21 et 22 et entrés en fonctions avant le 1er janvier 1964, pourront être. titularisés le 1er janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans pour les agents visés à l'article 20 et de trois ans, pour les autres. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 18 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965 pour les agents visés à l'article 20 ci-dessus et après le 1er janvier 1964 pour les agents visés aux articles 21 et 22 ci-dessus, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs pour les premiers et trois années pour les seconds.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues à l'article 20 du présent statut.
Article 24
فتح المادةLes inspecteurs stagiaires qui n'auront pas été titularisés en application des articles 18 à 23 pourront être soit licenciés soit, éventuellement, titularisés dans le corps des contrôleurs des douanes dans les conditions prévues aux articles 18 à 25 du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes.
Article 25
فتح المادةEn application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, jusqu'à une date qui ne pourra dépasser d'un an, celle de publication du présent statut, les contrôleurs et les sous-officiers des douanes ayant accédé à leur grade, par concours et qui comptent à la même date neuf années d'ancienneté dont cinq dans leur grade au 1er juillet 1967, s'ils ont au préalable satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances, pourront être intégrés dans le nouveau corps des inspecteurs, dans la limite maximum de 10% de son effectif budgétaire.
Les agents visés au présent article seront titularisés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةPourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous dans le corps des inspecteurs des douanes, les agents REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 en fonction dans les services de la direction des douanes du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d'autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date, des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans ledit corps.
Article 27
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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يستشهد به · في التأشيرات
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تُمِّم بموجب Décret n° 81-150
« L'article 4 du décret n° 68-253 da 30 mai 1968 susvisé est complété ainsi qu'il suit: <c) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie des centres de formation adminstrative, section insp »
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عُدِّل بموجب Décret n° 81-150
« L'article 4-B du décret n° 68-253 du - comme suit : 30 mai 1968 susvisé est modifié b) Sur liste d'aptitude dans la limite maximale de 10 des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs des douanes âgés de 40 ans au moins e »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-391
« Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Décret n° 83-390
Décret n° 83-390 du 11 juin 1983 portant statut particulier des officiers de contrôle des douanes
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Décret n° 83-391
Décret n° 83-391 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des inspecteurs des douanes
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Arrêté
Arrêté du 16 mars 1981 portant organisation de l'examen d'aptitude des inspecteurs des domaines stagiaires
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Décret n° 81-150
Décret n° 81-150 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes
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Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1979 fixant la composition des jurys de titularisation dans les corps des agents des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 septembre 1979 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 janvier 1979 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des inspecteurs des douanes
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Arrêté
Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l'examen d'aptitude des inspecteurs des douanes stagiaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1975 portant organisation et ouverture d'un cycle de perfectionnement, en vue de la préparation d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des domaines
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Arrêté
Arrêté du 22 avril 1976 portant organisation de l'examen d'aptitude des inspecteurs du trésor stagiaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des inspecteurs des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant organisation et ouverture du premie concours interne d'accès au corps des contrôleurs des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mars 1972 portant organisation et ouverture d'un examen d'aptitude professionnelle préalable à l'intégration de certains agents dans le corps des contrôleurs des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des inspecteurs des douanes du centre de formation administrative d'Alger
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Décret n° 70-178
Décret n° 70-178 du 23 novembre 1970 relatif à la participation de certains agents publics aux inspections et aux missions de contrôle financier
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.