Décret n° 68-220 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des officiers de police
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes officiers de police ont une mission polyvalente et sont placés sous l'autorité des commissaires de police ou des lieutenants de police qu'ils secondent dans l'exercice de leurs fonctions.
Il peuvent les suppléer, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire de police ou du lieutenant de police.
Ils peuvent être également affectés dans les services techniques et administratifs de la sûreté nationale et assumer, le cas échéant, des fonctions d'encadrement et d'enseignement dans les unités du corps national de sécurité, des corps urbains de sécurité publique ainsi que des écoles de police.
Ils peuvent, en outre, diriger les brigades de policè des renseignements et des frontières, les circonscriptions de sécurité publique de moindre importance et exceptionnellement, en cas de nécessité de service, des brigades de police judiciaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
L'article 1er du décret n° 88-220 du 80 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit
Article 2
فتح المادةPour l'exercice des fonctions énumérées à l'article 1** ci-dessus, les officiers de police sont placés en position d'activité.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes officiers de police sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves parmi:
a) Les candidats du sexe masculin âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un certificat de scolarité de la classe de 1re des lycées et collèges;
b) Les inspecteurs de police et les adjudants de l'ordre public titulaires, du sexe masculin, justifiant de 3 années de services effectifs dans leur corps et âgés de moins de 40 ans. 2°) Dans la limite d'un dixième de ceux recrutés au titre. du 1°, parmi les inspecteurs de police et les adjudants de l'ordre public titulaires, du sexe masculin, justifiant de dix années de services effectifs dans leur corps, âgés de plus de 40 ans et de moins de 50 ans et figurant sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont arrêtées par le ministre de l'intérieur et publiées par voie d'affichage dans le bulletin intérieur de la sûreté nationale.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
< Art. 3. Les officiers de police sont recrutés : 1° par voie de concours sur épreuves parmi: a)
b) les inspecteurs de police titulaires, du sexe masculin, Justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité; 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix parmi les inspecteurs de police titulaires, du sexe masculin, Justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité, âgés de 45 ans au moins et figurant sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou promus au choix, sont arrêtées par le ministre de l'intérieur et publiées par voix d'affichage, de presse et dans le bulletin intérieur de la sûreté nationale ».
Article 4
فتح المادةLes candidats figurant sur une liste d'admission au concours prévu au 1º de l'article 3, sont nommés en qualité d'élève officier de police par arrêté du ministre de l'intérieur et effectuent un stage de formation professionnelle à l'école de police. A l'issue de la scolarité, les élèves officiers de police subissent un examen d'aptitude dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
< Art. 4. Les candidats figurant sur une liste d'admission au concours prévu au 1º de l'article 3, sont nommés en qualité d'élèves-officiers de police, par arrêté du ministre de l'intérieur et effectuent un stage de formation professionnelle de deux années à l'école de police (Le reste sans changement).
Article 5
فتح المادةLes élèves officiers de police ayant satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude ainsi que les candidats promus au titre du 2º de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité d'officiers de police stagiaires.
Article 6
فتح المادةLes officiers de police stagiaires sont titularisés, après un stage de douze mois s'ils figurent sur une liste REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 d'aptitude à l'emploi. arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des officiers de police, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des officiers de police est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des officiers de police susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 1/10° de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRIES
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des officiers de police, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des officiers de paix et des officiers de paix principaux
Article 11
فتح المادةLes officiers de paix et les officiers de paix principaux titulaires à la date du 1er juillet 1062, sont intégrés dans le corps des officiers de police institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 12
فتح المادةLes officiers de paix recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi avec succès un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des officiers de police, dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et sont titularisés sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 au 1 échelon du corps des officiers de police institué par le présent décret, à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée.
L'ancienneté aquise à compter de la date de leur titularisation, est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLes officiers de police et les officiers de police principaux recrutés en application du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi avec succès un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des officiers de police dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et sont titularisés, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 56-137 du 2 juin 1966, au 1er échelon du corps des officiers de police institué par le présent décret, à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée.
L'ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLes officiers de police adjoints titulaires ou stagiaires ainsi que ceux recrutés en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, qui auront satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique sont intégrés en application des dispositions de l'article du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans le corps des officier de police institué par le présent décret et titularisés si leu 502 JOURNAL OFFICIEL DE LA manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli 3 années de stage en cette qualité dont 1 année à l'école de police
Article 15
فتح المادةLes officiers de police adjoints visés à l'article précédent, n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'exanien professionnel, ainsi que ceux dont la titularisation n'est pas prononcée à l'issue des 3 années de stage, sont reversés dans le corps des inspecteurs de police.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1908.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 70-142
« L'article 3 du décret n° 68-220 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 3. Les officiers de police sont recrutés : 1° par voie de concours sur épreuves parmi: a) b) les inspecteurs de police titulaires, du »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-484
« Les dispositions du décret n° 68-220 du 30 mai 1968 susvisé sont »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 83-484
Décret n° 83-484 du 13 août 1983 portant statut particulier des officiers de police
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Décret
Decret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires juridiques et consulaires. p 1013
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Décret n° 70-144
Décret n° 70-144 du 14 octobre 1970 abrogeant le décret n° 68-222 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjudants de l'ordre public
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Décret n° 70-142
Décret n° 70-142 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-220 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des officiers de police
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