Décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commis-greffiers
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes commis-greffiers exercent leurs fonctions auprès du greffe d'une cour ou d'un tribunal. Ils assistent ou suppléent le secrétaire greffier de la cour ou du tribunal dans tous les actes de sa fonction.
Les commis-greffiers exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire greffier, chef de service du greffe de la cour ou du tribunal, qu'ils peuvent remplacer en cas d'empêchement.
Art. 2, Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure la gestion du corps des commis-greffiers.
Article 3
فتح المادةLes commis-greffiers sont en position d'activité dans les cours et les tribunaux.
CHAPITRE IT RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes commis-greffiers sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi: 1º Les agents auxiliaires des greffes et des parquets âgés de 40 ans au plus, justifiant de cinq années de services effectifs dans un greffe ou un parquet et pourvus du certificat de scolarité de la classe de 1er incluse des collèges et lycées. 2º Les anciens gendarmes ayant exercé au moins pendant cinq années dans la gendarmerie, âgés de moins de 40 ans.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces concours, sont publiées par le ministre de la justice.
Article 6
فتح المادةLes commis-greffiers recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire.
Ils effectuent un stage d'une durée d'un an, et sont affectés dans les juridictions, compte tenu de leur rang de classement et des nécessités du service.
Article 7
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président.
Un président de tribunal.
Un procureur de la République.
Un secrétaire-greffier en chef.
Article 8
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1968, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de slage, soit être reversés dans leur corps d'origine ou licenciés.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des commis-greffiers, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la justice.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des commis-greffiers est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1968 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, 588 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des commis-greffiers susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 12
فتح المادةAvant leur entrée en fonctions, les commis-greffiers des cours et tribunaux prêtent le serment conçu dans les termes suivants : « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révèler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ».
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةLes commis-greffiers titulaires sont intégrés dans le corps des commis-greffiers institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 14
فتح المادةLes commis-greffiers recrutés en vertu des décrets n° 62-503 du 19 juillet 1962 et n° 63-61 du 15 février 1963, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 années de services effectifs en cette qualité.
Ils conservent une ancienneté d'échelon égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 ci-dessus selon la durée moyenne.
Article 15
فتح المادةLes commis-greffiers, les agents auxiliaires des greffes et parquets; les auxiliaires de bureau et agents de bureaux recrutés postérieurement au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des commis-greffiers s'ils ont exercé pendant 3 années au moins dans un greffe ou un parquet et s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen professionnel.
Les modalités d'organisation de ces examens, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice.
Article 16
فتح المادةLa commission paritaire du corps des commisgreffiers, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 58-291 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus.
Le Chef du Gouvernement, "Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la Justice, garde des sceaux, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4, Le Conseil des ministres entendu, Décrète :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1or. Les surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus constituent un corps de sécurité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Ils assurent la garde des détenus, maintiennent l'ordre et la discipline dans les établissements pénitentiaires, contrôlent le travail pénal, surveillent sa bonne exécution et sont associés aux tâches de rééducation assumées dans les établissements.
Ils collaborent au fonctionnement des services administratifs des établissements où ils exercent leurs fonctions.
Ils sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions, à l'autorité des chefs d'établissement.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la justice, assure la gestion du corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus.
Article 3
فتح المادةLes surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, sont en position d'activité dans les établissements pénitentiaires.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques de:
Surveillant principal, Surveillant chef adjoint, Surveillant chef.
Article 5
فتح المادةLes surveillants principaux, les surveillants chefs adjoints et les surveillants chefs, ont les mêmes attributions que les surveillants.
Ils sont chargés, en outre, de coordonner les tâches des surveillants placés sous leurs ordres.
Le surveillant chef est responsable du fonctionnement et de l'administration de l'établissement dont il a la charge.
Le surveillant chef adjoint seconde le surveillant chef et le remplace éventuellement.
CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du certificat d'études primaires, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours, sont publiées par le ministre de la justice.
Article 8
فتح المادةLes surveillants d'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d'une année.
Ils sont affectés dans les établissements, compte tenu des nécessités de services. S'ils ne rejoignent pas leur poste d'affectation dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision d'affectation, leur nomination est rapportée.
Article 9
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur du personnel ou son représentant, président, Un chef d'établissement.
Un surveillant titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularises au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage, soit être reversés dans leur corps d'origine ou licenciés.
Article 10
فتح المادةL'accès aux emplois spécifiques prévus à l'article 4 ci-dessus a lieu, après inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions ci-après: 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1° Surveillant principal: parmi les surveillants ayant atteint le 4ème échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité. 2° Surveillant chef adjoint parmi les surveillants ayant atteint le 7° échelon de leur grade et les surveillants principaux ayant accompli 7 ans de services effectifs dans cet emploi. 3 Surveillant chef: parmi les surveillants ayant atteint le 10° échelon de leur grade, les surveillants principaux et les surveillants chefs adjoints ayant respectivement accompli 15 ans et 8 ans de services effectifs dans leur emploi.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des surveillants de l'administration, de rééducation et de réadaptation sociale, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la justice.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 12
فتح المادةLe corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale est classé dans l'échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de surveillant principal, surveillant chef adjoint et surveillant chef, sont respectivement fixées à 10, 15 et 20 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
فتح المادةLa proportion maximum des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale susceptibles d'êtres détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 15
فتح المادةLes surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, sont tenus de résider dans la ville où ils exercent leurs fonctions.
Article 16
فتح المادةIls portent dans l'exercice de leurs fonctions, l'uniforme prévu par les règlements en vigueur.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des surveillants et au corps des surveillants chefs adjoints et des surveillants chefs.
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après réclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 19
فتح المادةLes agents recrutés dans les corps visés à l'article 17 en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Article 20
فتح المادةLa commission paritaire du corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 589
Article 21
فتح المادةLes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 58-1204 du 12 décembre 1958, sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-231
« contraires au présent décret notamment : le décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires greffiers susvisé, le décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commis greffiers »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 décembre 1989 portant intégration des agents de notariat dans les corps de fonctionnaires similaires, p
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Décret exécutif n° 90-231
Décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions, p
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Décret n° 76-90
Décret n° 76-90 du 25 mai 1976 relatif à la position d'activité des secrétaires-greffiers en chef, des secrétaires-greffiers et des commis-greffiers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 avril 1973 portant organisation er ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de 80 commis-greffiers au ministère de la justice
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Décret n° 72-79
Décret n° 72-79 du 18 avril 1972 modifiant certaines dispositions du décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commis-greffiers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 juillet 1969 portant organisation d'un examen professionnel en vue de l'intégration des auxiliaires des greffes et des parquets dans le corps des commis-greffiers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 décembre 1968 portant organisation d'un examen professionnel en vue de l'intégration des auxiliaires de bureau et agents de bureau dans le corps des commis-greffiers
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