Décret n° 68-296 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs d'établissement dans les lycées, écoles normales nationales de l'enseignement technique, écoles normales -départementales d'instituteurs
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe chef d'établissement dans les lycées, les écoles normales nationales d'enseignement technique, des écoles normales départementales d'instituteurs, est chargé d'assurer l'administration de l'établissement qu'il dirige, Il veille également à une bonne éducation morale et pédagogique et exerce une autorité permanente sur tout ce qui intéresse les études, l'ordre et les mœurs.
L'ensemble du personnel en fonctions dans l'établissement, est placé sous son autorité.
Article 2
فتح المادةLe chef d'établissement est seul ordonnateur. A ce titre, il engage les dépenses sur les crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement dont il a la charge. Il vise et signe la correspondance administrative et dirige la gestion économique. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
Article 3
فتح المادةLe chef, d'établissement a la garde des archives et assure un service permanent dans les locaux scolaires. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être appelé à n'importe quelle heure de jour et de nuit.
Article 4
فتح المادةLe chef d'établissement a les mêmes congés que les autres catégories de personnel enseignant de second degré Toutefois, il est tenu de participer aux permanences administratives pendant les congés de vacances scolaires.
Article 5
فتح المادةLe chef d'établissement dans les lycées prend le titre de proviseur ou de directrice. Dans les écoles normales, il prend celui de directeur ou directrice.
Article 6
فتح المادةLe corps des chefs d'établissement est géré par le ministre de l'éducation nationale.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةLes chefs d'établissement sont recrutés parmi les candidats âgés de plus de 30 ans et inscrits sur une uste d'aptitude ännuelle, établie par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission paritaire.
Article 8
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de proviseurs et directrices des lycées d'enseignement général, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : 1°) Professeurs agrégés exerçant ou ayant exercé les fonctions d'enseignant en qualité de professeur titulaire de lycée. 2°) Censeurs certifiés ou assimilés, ayant exercé en cette qualité pendant au moins 3 ans. 3°) Dans la proportion maxina d'une nomination sur trois, les professeurs certifiés ou assimilés ayant une ancienneté de 10 ans dans l'enseignement, dont au moins 5 ans en qualité de professeur de lycée ou d'école normale d'instituteurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 9
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de proviseurs et directrices des lycées d'enseignement technique, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : 1°) professeurs agrégés exerçant ou ayant exercé les fonctions d'enseignement en qualité de professeur titulaire de lycée, 2°) censeurs certifiés ou assimilés ayant exercé au moins 3 ans en cette qualité, dont 2 ans dans un lycée technique, 3°) dans la proportion maxima d'une nomination sur trois, les professeurs certifiés ou assimilés, ayant une ancienneté de 10 ans dans l'enseignernent, dont trois ans en qualité de professeur dans un lycée technique.
Article 10
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs et directrices des écoles normales nationales d'enseignement technique, les candidats appartenant à l'une des catégorie suivantes : proviseurs agrégés, professeurs agrégés ayant exercé les fonctions de professeur titulaire des écoles normales d'enseignement technique ou dans un établissement technique, proviseurs de lycées techniques ayant exercé au moins 5 ans en cette qualité.
Article 11
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs des écoles normales d'instituteurs, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, titulaires du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, dans la proportion maxima d'une nomination sur trois, les professeurs certifiés ou assimilés ayant une ancienneté de 10 ans dans l'enseignement dont, au moins cinq ans, en qualité de stagiaire ou titulaire dans une école normale d'instituteurs, dans la proportion d'une nomination sur quatre, les directeurs d'écoles normales d'instructeurs, titulaires, pourvus d'une licence de psychologie.
Article 12
فتح المادةLes candidats recrutés en application des articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont reclassés conformément aux dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966
Article 13
فتح المادةLes intéressés sont titularisés après inspection favorable, sur proposition du directeur chargé de la gestion du personnel. après avis du comité des directeurs et inspecteurs généraux et après un stage d'une durée de deux ans.
Au cas ou ils ne sont pas titularisés, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine, après avis de la commission paritaire.
Article 14
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des chefs d'établisssement, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE II — TRAITEMENT
Article 15
فتح المادةLe corps des chefs d'établissement est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةLa proportion maxima des chefs d'établissement susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder 5% de postes budgétaires.
Article 17
فتح المادةLes directeurs des écoles normales sont chargés des enseignements essentiels à la formation professionnelle : psychopédagogie, morale professionnelle Les autres chefs d'etablissement assurent cet horaire dans une discipline de leur choix.
La durée hebdomadaire de cet enseignement varie avec le nombre des élèves conformément au tableau ci-dessous:
Nombre d'élèves Nombre d'heures à assurer Etablissement de 150 élèves et au-dessous 6 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Etablissement de 151 élèves à 200 élèves 4 Etablissement de 201 élèves à 350 élèves 4 2 Au-delà de 350 élèves, les chefs d'établissement ne sont pas tenus d'enseigner.
Article 18
فتح المادةLes chefs d'établissement sont chargés du contrôle de l'enseignement dans leur établissement. En outre, les directeurs des écoles normales sont responsables de la formation des élèves-maîtres.
Article 19
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les chefs d'établissement peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle, grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةLes proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées d'Etat nationalisés, municipaux ou techniques, titularisés au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des chefs d'établissement institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 21
فتح المادةLes proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées d'Etat nationalisés, municipaux ou techniques, stagiaires, sont intégrés dans le corps des chefs d'établissement, institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1° les proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées d'Etat nationalisés, municipaux ou techniques, stagiaires, qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, 2° - les proviseurs, les principaux, les directeurs des lycées d'Etat nationalisés, municipaux ou techniques, qui ne rempilssent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés, en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et titularisés suivant les modalités prévues à l'article 12 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةEn vue de leur titularisation, les chefs d'établissement recrutés postérieurement au 1er juillet 1962 et avant la parution du présent statut, sont soumis aux règles édictées ci-dessus, en ce qui concerne les titres et diplômes, ainsi que les procédures d'inscription sur les listes d'aptitude et de stage relatives aux fonctions de principal et directrice des lycées nationalisés. Toutefois, la proportion maxima de nominations de professeurs en qualité de chefs d'établissement, ne leur est pas opposable.
Article 23
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1975, l'âge requis et l'ancienneté sont abaissés de 2 ans pour les candidates en vue de l'inscription sur les listès d'aptitude aux fonctions de chefs d'établissement.
Article 24
فتح المادةPendant une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 1967 et à défaut de candidats inscrits sur les listes d'aptitude, peuvent être chargés, pour l'année scolaire en cours, des fonctions de chef d'établissement, les postulants qui satisfont aux conditions de titres stipulées par le présent décret sans remplir les conditions d'ancienneté et d'âge.
Ils ont les mêmes attributions et bénéficient des mêmes avantages en nature et des mêmes indemnités.
Article 25
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Décret n° 68-297 du 30. mai 1968 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967;
Le Conseil des ministres entendu, Décrète :
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er Les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, enseignent spécialement dans les classes terminales des lycées et écoles normales départementales.
Article 2
فتح المادةLes professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, assurent un service d'enseignement hebdomadaire de 15 heures.
Ils bénéficient des réductions et sont soumis au majorations d'horaire prévues par la réglementation en vigueur.
Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements scolaires, autres que l'établissement de rattachement et situés dans la même ville.'
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, sont exclusivement recrutés par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires de l'agrégation de l'enseignement secondaire.
Article 5
فتح المادةPar dérogation à l'article 2 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire recrutés dans les conditions fixées à l'article précédent, sont titularisés à la date de leur nomination.
Article 6
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 7
فتح المادةLe corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8
فتح المادةLe nombre des professeurs agrégés de l'enselgnement secondaire, susceptibles d'être mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cinq pour cent des postes inscrits au budget de l'Etat.
Article 9
فتح المادةLes professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves des enseignements de second degré.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances scolaires, de participer aux travaux de jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à l'encadrement de certains stages professionnels organisés par ce même ministère.
Article 10
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif; cette sanction est classée parmi celles du 2º degré.
Les sanctions du 1º degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
فتح المادةLes professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, recrutés antérieurement à la date d'application du présent décret sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, après reclassement dans leur ancien corps, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 12
فتح المادةLes professeurs bi-admissibles à l'agrégation en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire, après reclassement dans leur ancien corps, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 13
فتح المادةToutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 24 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 75-29 (ج.ر عدد 9 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
Il est ajouté aux dispositions du décret n° 68-296 du 30 mai 1968 susvisé, deux articles 24 bis et 24 ter ainsi rédigés
Article 24 ter
تُمِّم بموجب Décret n° 75-29 (ج.ر عدد 9 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
Il est ajouté aux dispositions du décret n° 68-296 du 30 mai 1968 susvisé, deux articles 24 bis et 24 ter ainsi rédigés
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-49
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les décrets: n° 68-296 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-297 du 30 mai 1968, n° 68-298 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-299 du 30 mai 1968, n° »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 septembre 1983 précisant les modalités d'organisation des différents concours et tests d'accès au centre national de formation des cadres de l'éducation (C.N.F.)
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Décret n° 81-126
Décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du centre national de formation des cadres de l'éducation (C.N.F.)
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Décret n° 75-29
Décret n° 75-29 du 22 janvier 1975 modifiant le décret n° 68-296 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs d'établissement dans les lycées, écoles normales nationales de l'enseignement technique, écoles normales départementales d'instituteurs
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