Décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux
Article 2
فتح المادةLes commissions paritaires du personnel communal comprennent une commission paritaire nationale et des commissions paritaires intercommunales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 8
فتح المادةLa commission parliaire intercommunale exerce, à l'échelon départemental, toutes les attributions des commisalons paritaires à l'exception de celles qui sont confiées à la commission paritaire nationale.
La commission paritaire nationale exerce les attributions des commissions paritaires qui leur sont confiées par décret.
Article 4
فتح المادةLa commission paritaire nationale est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant.
La commission paritnire intercommunale est présidée par le préfet ou son représentant.
Article 5
فتح المادةOutre leurs présidents, les commissions paritaires du personnel communal comprennent en nombre égal, des présidents des assemblées populaires communales élus par leurs pairs et des représentants élus du personnel.
Le président n'a voix délibérative qu'en cas de partage des voix.
Article 6
فتح المادةDes arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, fixeront les modalités d'extension aux commissions paritaires du personnel communal des dispositions du décret n° 66-143 du 2 juin 1966 qui ne sont pas compatibles avec celles prévues par le présent décret et d'élection des membres des commissions paritaires.
Article 7
فتح المادةLes charges de fonctionnement des commissions paritaires constituent une dépense obligatoire pour les communes, Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et du plan fixera les modalités d'application du présent article.
Article 8
فتح المادةLes présidents des assemblées populaires communales exercent tous les pouvoirs de gestion des corps de fonetionnaires communaux à l'exclusion de ceux conférés par décret à d'autres autorités.
Article 9
فتح المادةLes concours et examens professionnels organisés pour l'accès aux corps de fonctionnaires communaux sont ouverts par le ministre de l'intérieur qui peut déléguer ses attributions aux préfets.
Article 10
فتح المادةL'affectation dans les différentes communes est prononcée par le ministre de l'intérieur ou le préfet, suivant le choix fait par les candidats et compte tenu de l'ordre de mérite établi pour l'accès au corps.
Les fonctionnaires communaux placés dans une position autre que celle d'activité, demeurent rattachés pour leur gestion, à la commune à laquelle ils étaient précédemment affectés.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-348 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 5 du décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 susvisé sont modifiées et complétées comme suit :
• Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont affectés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-214.du 30 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination
Article 11
فتح المادةChaque année, le président de l'assemblée populaire communale note de 0 à 10, les fonctionnaires communaux après avis des supérieurs hiérarchiques des intéressés.
Article 12
فتح المادةPour l'ensemble ou pour une partie des personnels communaux, les commissions paritaires peuvent procéder à une péréquation des notes chiffrées. Le président de la commission paritaire ou son représentant participe avec voix délibérative.
Article 13
فتح المادةLe classement dans les groupes prévus à l'article 4 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 et les tableaux d'avancement des fonctionnaires communaux appartenant au même corps, sont établis à l'échelon communal, départemental ou national suivant les modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique,
Article 14
فتح المادةLes listes d'aptitude sont préparées dans les conditions suivantes Chaque président d'assemblée populaire communale fait des propositions pour les agents placés sous son autorité.
Le ministre de l'intérieur ou le préfet, suivant le cas, établit un projet de liste d'aptitude. Il arrête la liste d'aptitude définitive après avis de la commission paritaire compétente.
Art. 15, Les déplacements d'office, la rétrogradation et la mise à la retraite d'office, ne peuvent être prononcées à Fencontre des fonctionnaires com communaux que que sur avis conforme de la commission paritaire compétente.
Article 16
فتح المادةChaque année, la commission paritaire intercommunale dresse le tableau départemental de mutation des fonctionnaires communaux, sur proposition des présidents des assemblées populaires communales du département.
Article 17
فتح المادةLa commission paritaire nationale dresse annuellement, sur proposition des présidents des assemblées populaires communales, un tableau de mutation des fonctionnaires pour lesquels elle exerce les attributions des commissions paritaires et un tableau interdépartemental de mutation des fonctionnaires relevant des commissions paritaires intercommunales
Article 18
فتح المادةAucune mutation ne peut avoir lieu si l'accord des présidents des assemblées populaires communales qui y sont intéressés, n'est pas obtenu.
Article 19
فتح المادةLes tableaux périodiques de mutation sont dressés en tenant compte de l'intérêt du service, de la valeur professionnelle et de l'ancienneté de service des intéressés, de leur situation de famille et de leur lieu d'origine.
Article 20
فتح المادةLes arrêtés communaux et décisions du président de l'assemblée populaire communale comportant un changement dans la situation administrative des agents communaux, sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit des secrétaires généraux de communes et du préfet lorsqu'il s'agit des autres agents communaux.
Article 21
فتح المادةLes communes et établissements communaux et Intercommunaux supportent la charge des prestations familiales pour leurs agents respectifs.
Article 22
فتح المادةUn fonds de compensation répartit, entre les communes et établissements communaux et intercommunaux, les charges résultant, pour ces collectivités, du paiement des prestations familiales qu'elles versent à leur personnel.
La compensation est opérée sur la base du total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliés au fonds d compensation et dans la limite des taux minima des allocations.
Article 23
فتح المادةLes communes et établissements communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds de compensation.
Constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités et établissements, les dépenses résultant tant du paiement des allocations que du fonctionnement du fonds.
Article 24
فتح المادةLe fonds de compensation est géré suivant les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Il est institué une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds de compensation auprès de l'organisme chargé de la gestion de ce fonds.
Cette commission comprend : un conseiller de la chambre sociale de la cour suprême, président; le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur; le directeur général de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance ou son représentant; un représentant du ministère des finances; quatre présidents ou vice-présidents des assemblées populaires communales désignés pour trois ans, par le ministre de l'intérieur; quatre représentants du personnel communal, désignés pour trois ans par le ministre de l'intérieur, sur proposition de l'U.G.T.A.
Un rapport est fait annuellement au ministre de l'intérieur, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre des finances et du plan, sur le fonctionnement du fonds par le directeur général de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 25
فتح المادةLa nomenclature des emplois et les tableaux d'effectifs des communes, sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 26 algérienne démocratique et populaire. de la République Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Article 3
عُدِّل بموجب Décret n° 83-348 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 5 du décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 susvisé sont modifiées et complétées comme suit :
• Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont affectés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-214.du 30 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (54)
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Décret exécutif n° 91-26
Décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, (Rectificatif)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des administrateurs des services communaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès aux corps des agents d'administration de wilaya
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mars 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au corps des ouvriers professionnels de 1ère categorie et de 2ème catégorie des communes, p
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Décret exécutif n° 90-99
Décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l'égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administrative en relevant, p
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Arrêté
Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration communale
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Décret n° 84-274
Décret n° 84-274 du 22 septembre 1984 portant création d'un corps de techniciens supérieurs de l'administration communale
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Décret n° 83-349
Décret n° 83-349 du 21 mai 1983 complétant et modifiant le décret n° 70-26 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des agents techniques de l'administration communale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 portant recrutement, sur titres, pour l'accès à certains corps techniques de l'administration communale
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Décret n° 83-348
Décret n° 83-348 du 21 mai 1983 modifiant et complétant le décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des techniciens de l'administration communale
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Décret n° 83-350
Décret n° 83-350 du 21 mai 1983 complétant et modifiant le décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l'administration communale
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Décret n° 82-117
Décret n° 82-117 du 27 mars 1982 relatif aux emplois spécifiques attachés à certains corps de fonctionnaires communaux, р. 441
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Décret n° 81-303
Décret n° 81-303 du 14 novembre 1981 relatif au statut particulier des conseillers aux affaires sociales
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Décret n° 81-265
Décret n° 81-265 du 30 octobre 1981 relatif au statut particulier des agents de la police communale
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Décret n° 81-277
Décret n° 81-277 du 17 octobre 1981 portant création d'un corps d'administrateurs des services communaux
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Décret n° 80-288
Décret n° 80-288 du 20 décembre 1980 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des services publics communaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 juin 1980 fixant les modalités d'organisation d'un test de sélection pour l'accès au corps des agents chargés au nettoiement, de la salubrité publique et de l'entretien de la voie publique, p
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Décret n° 79-115
Décret n° 79-115 du 7 juillet 1979 portant statut particulier des agents chargés du nettoſement, de la salubrité publique et de l'entretien de la voie publique
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Décret n° 79-251
Décret n° 79-251 du 8 décembre 1979 complétant le décret n° 68-215 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires généraux des communes
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Décret
Décret du 25 janvier 1979 portant exclusion d'un membre de l'assemblée populaire communale de Bordj Omar Driss (Wilaya de Ouargla)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 décembre 1978 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel de recrutement de secrétaires d'administration communale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 décembre 1978 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel de recrutement de secrétaires généraux de communes de plus de 60.000 habitants
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Arrêté
Arrêté du 4 mars 1978 portant renouvellement des commissions paritaires intercommunales
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Décret n° 72-49
Décret n° 72-49 du 21 mars 197 xant les modalités de gestion du corps des ingénieurs d'application de l'administration communale
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Décret n° 72-48
Décret n° 72-48 du 21 mars 1972 fixant les modalités de gestion du corps des ingénieurs de l'Etat de l'administration communale
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Arrêté
Arrêté du 22 décembre 1971 portant tableau-type des effectifs du personnel communal dans les communes de 0 à 60.000 habitants
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Décret n° 72-51
Décret n° 72-51 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 portant création d'un corps de secrétaires d'administration communale
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Arrêté
Arrêté du 1er septembre 1972 portant création des commissions paritaires des fonctionnaires communaux
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Arrêté
Arrêté du 20 octobre 1972 fixant les conditions d'aftribution d'une indemnité de cessation de fonctions au profit de certains personnels communaux
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Décret n° 72-50
Décret n° 72-50 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 69-172 du 14 novembre 1969 portant création d'un corps d'attachés d'administration communale
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