Décret n° 68-204 du 30 mai 1988 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires appartenant aux corps suivants : corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères, corps des attachés des affaires étrangères, corps des chanceliers des affaires étrangères.
Article 2
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires sont chargés : 1°) de représenter l'Algérie auprès des Gouvernements étrangers et des organismes internationaux;
2) de fournir au Gouvernement les éléments susceptibles de l'éclairer sur la conduite des affaires internationales, 3º) d'engager toutes négociations avec les Gouvernements étrangers au nom du Gouvernement algérien, 4") de protéger les ressortissants algériens et les intérêts algériens à l'étranger.
Article 3
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 46 ci-dessous, nul ne peut être nommé dans l'un des corps diplomatiques et consulaires si son conjoint est de nationalité étrángère.
Article 4
فتح المادةLes emplois supérieurs d'ambassadeurs, de consuls généraux et de consuls sont réservés aux membres du corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et des secrétaires des affaires étrangères.
Toutefois, ces emplois peuvent, dans la limite maximum de 30%, être confiés sur proposition du ministre des affaires étrangères, à des personnes n'ayant pas la qualité de membre du corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et dcs secrétaires des affaires étrangères. Les personnes nommées REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 dans ces conditions sont soumises aux mêmes obligations que les personnels diplomatiques et consulaires. Leur affectation au ministère des affaires étrangères prend fin en même temps que a mission dont elles ont été chargées.
Article 5
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire est tenu, quel que soit son grade, de participer aux stages, colloques et séminaires organisés par le ministère des affaires étrangères et pour lesquels il serait désigné.
Article 6
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire ne peut contracter mariage sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères.
La demande d'autorisation de mariage doit être formulée trois mois au moins avant l'établissement de l'acte de mariage.
Elle doit être appuyée par la production d'un extrait de l'acte de naissance et du certificat de nationalité du futur conjoint et mentionner, le cas échéant, la profession exercée par celui-ci.
L'administration est tenue de répondre dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration libère l'intéressé de l'obligation d'attendre l'intervention de la décision du ministre des affaires étrangères, Au cas où le fonctionnaire intéressé contracte mariage en violation des dispositions des alinéas précédents, le ministre des affaires étrangères prend, après avis de la commission paritaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Article 7
فتح المادةIl est interdit au conjoint de l'agent diplomatique ou consulaire en service à l'étranger, d'exercer une activité privée lucrative dans le pays de résidence.
Article 3
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire nommé à l'étranger doit être rejoint par son conjoint dans les 5 mois suivants la date de son affectation; il peut néanmoins être dispensé de cette obligation par décision du ministre des affaires étrangères.
Article 9
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire en service à l'étranger est comptable de sa conduite en service et hors du service. Il doit inspirer le respect et la considération, et s'abstenir de tout propos ou acte pouvant porter atteinte au prestige et à la politique de son pays.
Les membres de sa famille vivant avec lui doivent se montrer dignes des responsabilités qui lui sont confiées.
Article 10
فتح المادةL'agent diplomatique et consulaire ne doit pas user des privilèges et immunités dont il bénéficie, à des fins susceptibles de porter atteinte à la dignité qui s'attache à ses fonctions ou de jeter le discrédit sur la réputation de son pays.
Article 11
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire doit s'informer de tout ce qui peut faciliter l'accomplissement de sa mission et se tenir au courant de la marche des affaires de son pays tant sur le plan national qu'international.
Article 12
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger prend part à la vie de la communauté algérienne.
Il doit s'efforcer de développer l'esprit de solidarité au sein de cette communauté et de renforcer les liens l'unissant au pays.
Article 13
فتح المادةIl est interdit à l'agent diplomatique ou consulaire, pendant cinq ans après la cessation de ses fonctions, de prendre quelque service que ce soit auprès d'un gouvernement étranger, d'une institution ou d'une organisation internationales, sauf autorisation spéciale du ministre des affaires étrangères.
CHAPITRE II — Discipline
Article 14
فتح المادةLorsque l'agent diplomatique ou consulaire, en service à l'étranger, commet une faute grave, le ministre des affaires étrangères peut procèder à son rappel immédiat, sans préjudice de l'application des dispositions du statut général de la fonction publique concernant la procèdure disciplinaire.
Article 15
فتح المادةToute cessation concertée de service est interdite à l'agent diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger et peut être sanctionnée en dehors des garanties disciplinaires. 484 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLorsqu'un agent diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger fait l'objet d'une mesure de révocation, sa famille put prétendre, dans les trois mois suivant cette reasure, à la prise en charge par l'Etat des frais de transports conformément aux dispositions prévues en la matière. Cette dépense est imputée au budget du ministère des affaires étrangères.
CHAPITRE III — Mouvement du personnel
Article 17
فتح المادةLes personnes nouvellement recrutées dans les corps diplomatiques et consulaires, ne peuvent recevoir d'affectation dans l'un des services extérieurs du ministère des affaires étrangères qu'après un séjour d'une durée minimum de trois ans dans les services de l'administration centrale.
Article 18
فتح المادةLes missions diplomatiques et consulaires ne sont pas classées suivant un ordre d'importance.
Article 19
فتح المادةSauf nécessité absolue de service, l'agent diplomatique ou consulaire doit être affecté alternativement à l'administration centrale et dans une mission diplomatique et consulaire.
Article 20
فتح المادةLa durée de service dans une mission diplomatique et consulaire, est de trois années au minimum et de cinq années au maximum.
Cette durée est ramenée à deux années au minimum et trois années au maximum pour les postes réputés difficiles et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique.
L'agent diplomatique ou consulaire rappelé à l'administration centrale, y effectue un séjour de trois années au minimum.
Article 21
فتح المادةLes dispositions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, ne sont pas applicables aux agents affectés à des emplois de responsabilité au sein de l'administration centrale.
Article 22
فتح المادةLes décisions de mutation dans les services extérieurs et les décisions de rappel à l'administration centrale, sont notifiées aux intéressés, au plus tard, trois mois avant leur date d'effet.
Article 23
فتح المادةPar décision du ministre des affaires étrangères, l'agent diplomatique ou consulaire peut être désigné dans les services extérieurs pour accomplir une mission particulière, pour consultation, pour assister à des congrés internationaux, pour effectuer une mission d'inspection, pour assumer la charge de courrier diplomatique.
Une décision d'affectation temporaire doit être prise lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois. Toutefois, cette durée ne doit pas dépasser trois mois renouvelables une fois dans l'année.
Article 24
فتح المادةSauf nécessité absolue de service, sont interdits les rapports de subordination immédiate entre fonctionnaires, parents ou alliés jusqu'au 2º degré inclus.
Article 25
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger peut prétendre, à l'occasion des congés de détente passés en Algérie, à un délai de route dont la durée ne peut excéder 8 jours. La liste des postes ouvrant droit à délai de route, est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 26
فتح المادةLorsqu'un agent diplomatique ou consulaire change d'affectation au cours du second semestre de l'année civile, la durée de son congé annuel de détente est déterminée en fonction de la zone géographique dont relève sa précédente affectation.
Article 27
فتح المادةLes congés sont échelonnés sur toute l'année.
Le nombre d'agents d'un même service, d'une même mission diplomatique ou d'un même poste consulaire, congé durant la même période, ne peut dépasser le cinquième de l'effectif du personnel en service.
Article 28
فتح المادةLe congé accordé à l'agent diplomatique ou consulaire, peut être interrompu par décisión du ministre des affaires étrangères lorsque des nécessités impératives de service l'exigent.
Article 29
فتح المادةLorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 4, 5° alinéa du décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés, le chef de mission diplomatique ou de poste REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968. consulaire apprécie les circonstances pour accorder le congé.
Le service gestionnaire du personnel doit être immédiatement avisé de l'octroi du congé et de l'évènement qui l'a motivé.
Article 30
فتح المادةLes congés de maladie sont accordés à l'agent diplomatique ou consulaire, en poste à l'étranger, sur présentation d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté, agréé par le chef de poste.
Le fonctionnaire en congé de maladie ne doit pas quitter sa résidence administrative et doit se soumettre à tout contrôle dc l'administration.
Celle-ci peut procéder au rappel de l'intéressé si l'état de santé de ce dernier est déficient.
Article 31
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire, en poste à l'étranger et bénéficiant d'un congé de longue durée, est rapatrié d'office ainsi que les membres de sa famille.
Les frais de rapatriement sont à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères.
CHAPITRE IV — Dispositions diverses
Article 32
فتح المادةLes chefs de missions diplomatiques exerçent leur contrôle : sur les représentations des établissements publics ou semi-publics et des sociétés nationales, installées dans le ou les pays accréditaires.
Ils sont tenus informés de la présence des délégations algériennes en mission dans le pays de, résidence ainsi que des conditions de déroulement de cette mission.
Article 33
فتح المادةLes déplacements hors du pays de résidence des chefs de mission diplomatiques ou de postes consulaires, ainsi que ceux des autres personnels diplomatiques ou consulaires en poste à l'étranger, sont soumis à l'autorisation préalable de l'administration centrale.
Article 34
فتح المادةSont également soumis à l'autorisation préalable de l'administration centrale, les déplacements effectués à l'intérieur du pays de résidence par les chefs de missions diplomatiques lorsque la durée de ces déplacements excède trois jours francs.
Article 35
فتح المادةLes déplacements effectués à l'intérieur du pays de résidence par les personnels diplomatiques et consulaires en poste à l'étranger, peuvent être autorisés par le chef de mission diplomatique. L'administration centrale doit être informée dans les quarante-huit heures des motifs et de la durée du déplacement.
Article 36
فتح المادةEn cas d'empêchement ou d'absence du chef de mission diplomatique, l'intérim est assuré par un fonctionnaire désigné par l'administration centrale. Celui-ci prend alors le titre de chargé d'affaires ad-intérim.
Article 37
فتح المادةEn cas d'empêchement ou d'absence du chef de poste consulaire, l'intérim est assuré par un fonctionnaire désigné par l'administration centrale.
Article 38
فتح المادةLe chef de poste diplomatique ou consulaire est responsable de la gestion administrative du poste. Il doit veiller à l'exécution permanente et rigoureuse des instructions de l'administration centrale.
Article 39
فتح المادةLe chef de mission diplomatique et le chef de poste consulaire sont ordonnateurs secondaires. A ce titre, ils sont responsables de l'engagement et du mandatement des dépenses. Leur responsabilité s'étend à la sauvegarde et au bon entretien du patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat, mis à la disposition de leurs services.
Article 40
فتح المادةLe régisseur comptable assure l'exécution des instructions, qui lui sont données par son chef de poste. Il demeure cependant seul responsable de la sincérité de ses écritures comptables et doit se conformer en matière d'ordonnancement, aux règles de la comptabilité publique.
Article 41
فتح المادةLes frais de transport du corps du fonctionnaire décédé à son poste à l'étranger ou du corps de l'un des membres de sa famille, sont pris en charge par l'Etat et imputées au budget du ministère des affaires étrangères. Ces frais sont décomptés du lieu du décès au lieu de l'inhumation en Algérie. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA De même, sont à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères, les frais nécessités par les formalités en usage dans le pays où a eu lieu le décès.
Article 42
فتح المادةLorsque le rapatriement du corps du fonctionnaire décédé à son poste à l'étranger n'a pas lieu, les frais des obsèques sont à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères.
Article 43
فتح المادةLes frais de transport du mobilier du fonctionnaire décédé à son poste à l'étranger ainsi que les frais de voyage de retour en Algérie de sa famille, sont à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères.
Article 44
فتح المادةPour le bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, la famille de l'agent diplomatique ou consulaire s'entend:
a) de son conjoint, de ses fils âgés de moins de 21 ans et filles non mariées qui, n'exercent pas une activité lucrative;
b) de ses ascendants, lorsque l'agent diplomatique ou consulaire est leur unique soutien et qu'ils vivent à son foyer;
c) des autres membres de sa famille vivant sous son toit et ouvrant droit aux prestations familiales;
d) d'une aide familiale pour le chef de mission diplomatique ou le chef de poste consulaire.
Article 45
فتح المادةLes frais de voyage sont remboursés:
a) soit au conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant accompagnant la dépouille mortelle de l'agent décédé à l'étranger;
b) au fonctionnaire en poste à l'étranger, accompagnant la dépouille mortelle soit de son conjoint, soit d'un ascendant, d'un de ses enfants décédés alors qu'il résidait avec lui;
c) au fonctionnaire en poste à l'étranger, en cas de décès, d'cident ou de maladie grave de son conjoint, de son descendant ou de son ascendant demeuré en Algérie.
CHAPITRE V — Dispositions particulières
Article 46
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 ci-dessus ne sont pas pposables aux agents diplomatiques et consulaires en fonctions à la date du 1er janvier 1967.
Les intéressés pourront être maintenus dans leur emploi sous réserve que leur conjoint acquière la nationalité algérienne.
La demande d'acquisition de la nationalité algérienne devra être formulée dès que le conjoint aura réuni les conditions prévues par la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne.
Article 47
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 48
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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