Décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier des médecins de santé publique
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes médecins de santé publique forment un corps de fonctionnaires exerçant leurs activités dans le cadre des régimes à plein temps obligatoire et à plein temps permanent prévus par l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée.
Article 2
فتح المادةLes médecins de santé publique sont notamment chargés de l'application des mesures concernant l'assistance médicale et sociale ci-après: 1º Action médicale: assistance aux malades, blessés et handicapés, examens, soins et mesures préventives dans tous les établissements de soins et de prévention, examens et soins des malades externes et des malades hospitalisés dans les établissements hospitaliers. 2° Protection maternelle et infantile : examens prénatals et post-natals, mesures préventives, éducation sanitaire et sociale. 3º Hygiène scolaire : surveillance médicale des élèves et personnels, mesures préventives, éducation sanitaire et sociale. 4º Médecine du travail : surveillance médicale relative aux personnels, aux établissements et aux conditions de travail, mesures préventives, éducation sanitaire et sociale. 5° Epidémiologie: application et contrôle des mesures de prophylaxie individuelle et de phophylaxie collective, tant sur le plan médical que sur les plans de l'hygiène et de l'assainisnutritionnelle, d'hygiène vestimentaire. contrôle sanitaire aux frontières, lutte contre les maladies infectieuses et transmissibles,
- lutte contre les maladies sociales, en particulier la tuberculose, les maladies oculaires transmissibles, le trachome, le paludisme, les maladies vénériennes. 6° Education sanitaire et sociale:
Information, sensibilisation et éducation de toutes les collectivités en matière de prévention des maladies, d'hygiène de l'habitat, de l'assainissement, d'hygiène nutritionnelle, d'hygiène vestimentaire. liaisons avec les autorités administratives, les services techniques des autres ministères, les organisations nationales, pour toutes 'activités éducatives. 7° Service sanitaire des centres pénitentiaires. 8° Service sanitaire dans les organismes des différentes caisses de sécurité sociale. 9° Obligation de déférer à toutes requisitions judiciaires ou administratives pour des constatations médico-légales. Le médecin a droit dans ce cas aux indemnités, frais et taxes, prévus en matières judiciaires par les tarifs en vigueur. 10° Contrôle technique des agences pharmaceutiques d'Etat en cas d'absence de pharmacien de santé publique. 11° Participation à la formation des personnels de santé publique. 12° Sous l'autorité du directeur départemental de la santé publique et de la population, coordination et contrôle des services ou institutions d'entr'aide sociale, des établissements d'hygiène et d'assistance médicale dans sa circonscription. Il a sous son autorité directe, les personnels affectés dans sa circonscription.
Le médecin de santé publique peut, en outre, être chargé d'une fonction technique à l'administration centrale dans les services extérieurs et établissements du ministère de la santé publique. Il peut être mis à la disposition des services de santé militaire.
Article 3
فتح المادةLes médecins de santé publique, sont en position d'activité dans les unités de soins et de prévention, dans le cadre de l'assistance médico-sociale, les établissements hospitaliers, les centres hospitaliers universitaires, les instituts et tous les établissements de formation médicale et para-médicale, les services techniques de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de la santé publique et tous les postes de nature médico-sociale exigeant, soit réglementairement, soit pour des impératifs de santé publique, la présence de ces praticiens.
Article 4
فتح المادةLa gestion du corps des médecins de santé publique, est assurée par le ministre de la santé publique.
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé les emplois spécifiques ci-après : médecin inspecteur de santé publique, médecin inspecteur principal de santé publique, médecin inspecteur divisionnaire de santé publique.
Article 6
فتح المادةLes médecins inspecteurs de santé publique, peuvent être chargés de l'une des fonctions suivantes : 1º Inspecteur d'un secteur sanitaire. 2º Directeur adjoint des services du contrôle sanitaire aux frontières. 3° Chef de poste des services du contrôle sanitaire aux frontières. 4° Chef d'une équipe mobile d'action sanitaire de masse. 5° Inspecteur départemental de l'hygiène scolaire. 6° Inspecteur départemental de la protection maternelle et infantile. 7° Inspecteur départemental ou régional de la médecine du travail. 8° Directeur d'un bureau départemental d'hygiène. 9° Directeur d'une école para-médicale ou établissement d'assistance.
Ils peuvent, en outre, être affectés, dans le cadre de leurs attributions, à l'administration centrale du ministère de la santé publique.
Article 7
فتح المادةLes médecins inspecteurs principaux de la santé publique peuvent être chargés de l'une des fonctions suivantes :
Directeur départemental de la santé publique, Directeur de l'institut national de santé publique, Directeur des services du contrôle sanitaire aux frontières,
- Inspecteur régional de la médecine du travail.
Ils peuvent, en outre, être affectés dans le cadre de leurs attributions, à l'administration centrale du ministère de la santé publique.
Article 8
فتح المادةLes médecins inspecteurs divisionnaires de santé publique, peuvent être chargés d'assurer, à l'échelon régional, la coordination et le contrôle des directions départementales de la santé publique ou de fonctions techniques au ministère de la santé publique.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
فتح المادةLes médecins de santé publique sont recrutés parmi les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent.
Les intéressés doivent être âgés de 45 ans au plus à la date de leur recrutement.
Article 10
فتح المادةLes médecins de santé publique, recrutés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, sont nommés par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 11
فتح المادةIls peuvent être tittularisés, après une année de services, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur chargé de la santé publique ou son représentant, président.
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, Un inspecteur général de la santé publique,
- Un médecin inspecteur divisionnaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 17 ci-dessous, à compter de la date de leur nomination.
Article 12
فتح المادةLes médecins inspecteurs de santé publique, sont nommés parmi les médecins de santé publique inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de quatre années d'ancienneté dans leur corps.
Article 18
فتح المادةLes médecins inspecteurs principaux de santé publique, sont nommés parmi les médecins de santé publique inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de sept années d'ancienneté dans leur corps, dont une année, au moins, en qualité de médecin inspecteur de santé publique.
Article 14
فتح المادةLes médecins inspecteurs divisionnaires de santé publique sont nommés parmi les médecins de santé publique inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de neuf années d'ancienneté dans leur corps, dont une année, au moins, en qualité de médecin inspecteur principal de santé publique.
Article 15
فتح المادةLes listes d'aptitude sont établies dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique.
Article 16
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des médecins de santé publique, sont publiées au bulletin du ministère de la santé publique.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 17
فتح المادةLe corps des médecins de santé publique, est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Art. 18, - Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de médecin inspecteur de santé publique, de médecin inspecteur principal de santé publique et de médecin inspecteur divisionnaire de santé publique, sont respectivement fixées à 60, 70 et 80 points
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
فتح المادةLa proportion maximum des médecins de santé publique susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةLes médecins titulaires, stagiaires ou contractuels des services de santé publique, les médecins exerçant leurs activités dans le cadre des régimes à plein temps obligatoire ou à plein temps permanent, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont, s'ils justifient de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le corps des médecins de santé publique et titularisés dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Ils sont reclassés dans l'échelle de traitement prévue à l'article 17 ci-dessus, compte tenu de leur ancienneté, en qualité de médecin à plein temps des services de santé publique.
Article 21
فتح المادةJusqu'au 31 décembre 1973, l'ancienneté, en qualité de médecin de santé publique, exigée pour l'accès aux emplois spécifiques de médecin inspecteur, de médecin inspecteur principal et de médecin inspecteur divisionnaire de santé publique, est respectivement réduite à 2, 4 et 6 ans.
Article 22
فتح المادةPar dérogation aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus, les médecins occupant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de médecin inspecteur, de médecin inspecteur principal et de médecin inspecteur divisionnaire, peuvent être confirmés dans les emplois spécifiques correspondant aux fonctions qu'ils exercent au titre des grades institués par l'arrêté du 10 avril 1951 portant statut particulier des médecins inspecteurs de la santé publique d'Algérie, sous réserve d'avoir été intégré dans le corps des médecins de santé publique.
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي بموجب Décret n° 82-491
« Sont abrogés: les décrets n° 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 susvisés, les décrets n° 74-201, 74-202 et 74-203 du ler octobre 1974 susvisés, le décret n° 79-112 du 30 juin 1979 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 82-491
Décrets n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires
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Arrêté
Arrêté du 17 septembre 1969 portant application de l'article 15 du décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier des médecins de santé publique
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Décret n° 69-1
Décret n° 69-1 au 2 janvier 1969 relatif au régime de rémunération des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes
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