Décret n° 68-227 du 30 mai 1968 portant statut particulier des capitaines de la protection civile
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes capitaines de la protection civile exercent le commandement d'une unité de la protection civile. Ils sont chargés de faire appliquer les directives préfectorales ou ministérielles. Ils assurent la préparation des plans et des moyens de secours et d'intervention. Ils peuvent être chargés de diriger une école de la protection civile.
Article 2
فتح المادةLes capitaines de la protection civile sont en position d'activité dans les unités de la protection civile implantées sur le territoire des communes, ainsi que dans d'autres services extérieurs de la protection civile.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1956 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef du service départemental de la protection civile et des secours. 508 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLe chef du service départemental de la protection civile et des secours veille à la bonne administration des services de protection civile existant sur le territoire du département. Il contrôle le fonctionnement et la gestion des unités de protection civile.
Il assiste le préfet en matière de protection civile.
CHAPTTRE II RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes capitaines de la protection civile sont recrutés parmi les lieutenants de la protection civile titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine, âgés de 28 ans au moins et de 45 ans au plus, comptant quatre années de service en cette qualité, au 1er janvier de l'année en cours.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis au brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine, est publiée par le ministre de l'intérieur par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLes capitaines de la protection civile recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de capitaines stagiaires, par le ministre de l'intérieur.
Ils effectuent un stage d'une durée d'un an.
Article 8
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine.
Article 9
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de chef du service départemental de la protection civile et des secours, les capitaines de la protection civile justifiant de deux années de service en cette qualité.
Article 10
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des capitaines de la protection civile, sont publiées au bulletin intérieur de la protection civile.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des capitaines de la protection civile est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 12
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef du service départemental de la protection civile et des secours est, de 40 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLa proportion des capitaines de la protection civile susceptibles d'être mis en disponibilité ou d'être détachés, ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
فتح المادةLes capitaines professionnels de sapeurs-pompiers titulaires au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des capitaines de la protection civile en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade selon la durée moyenne d'échelon prévue par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 15
فتح المادةLes commandants chefs de bataillon professionnels de sapeurs-pompiers non pourvus du brevet d'aptitude aux fonctions de commandant de la protection civile, sont intégrés dans le corps des capitaines de la protection civile, après relassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 16
فتح المادةLes capitaines professionnels de sapeurs-pompiers justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité, pourvus du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, sont intégrés dans le corps des capitaines de la protection civile en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade 'sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
L'ancienneté prise en compte pour l'avancement dans l'ancien grade, est diminuée de quatre ans.
Article 17
فتح المادةA titre transitoire, à défaut de capitaine de la protection civile, les attachés d'administration et les lieutenants de la protection civile justifiant de deux années d'ancienneté, en cette qualité, pourront être nommés à l'emploi spécifique de chef de service départemental de la protection civile et des secours.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mars 1991 portant ouverture de l'examen professionnel pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 février 1988 portant ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 février 1988 portant ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des lieutenants de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 février 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine de protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile
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Décret n° 70-167
Décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l'encadrement et l'équipement des unités de protection civile
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