Décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes attachés de recherches sont appelés sous l'autorité des conservateurs chargés de recherches et selon leur spécialité, à:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 1°) conserver, étudier, classer et entretenir. les collections qui leur sont confiées, veiller à leur sécurité, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôt. 2°) assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, par l'établissement de moyens d'investigation appropriés. 3°) élaborer les catalogues officiels et contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections.
Il peuvent également être chargés:
a) d'accomplir des missions d'inspection dans les musées, les bibliothèques et les dépôts d'archives.
b) de diriger des chantiers de fouilles.
c) de participer à des publications de caractère scientifique.
Les attachés de recherches placés à la tête d'un musée, d'une bibliothèque ou d'un centre départemental d'archives, sont tenus de loger dans l'établissement dont ils ont la garde.
Article 2
فتح المادةLe corps des attachés de recherches est géré par le ministre de l'éducation nationale.
Article 3
فتح المادةLes attachés de recherches sont en position d'ac- A tivité dans les établissements à caractère culturel (bibliothèques, dépôts d'archives, musées, chantiers archéologiques).
Article 4
فتح المادةIl est créé un emploi spécifique de directeur départemental des archives et bibliothèques.
Outre les fonctions prévues à l'article 1er, les directeurs départementaux des archives et bibliothèques sont chargés:
1) d'assurer le contrôle, la conservation de toutes les bibliothèques et archives publiques ou privées du département, y compris les archives communales et hospitalières ;
2) d'assister à toutes les commissions concernant le personnel affecté au service, de donner leur avis sur les mesures qui intéressent les archives et présenter des propositions budgétaires pour le fonctionnement du service, fournir à l'administration préfectorale la documentation nécessaire au travail administratif.
Ils peuvent éventuellement, dans leur circonscription administrative, être chargés de la conservation des antiquités et objets d'arts ou des fonctions de directeur de circonscriptions archéologiques.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes attachés de recherches sont recrutés :
1) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats pourvus d'une licence, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. :
2) par voie d'examen professionnel réservé aux assistants de recherches âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen, ayant accompli à la même date six années de services publics en cette qualité.
3) au choix, parmi les, assistants de recherches âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Les modalités d'organisation des concours et examens sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'éducation nationale.
La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d'affichage; celle des candidats admis au concours, est publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Les proportions des attachés de recherches recrutés en application des 2º et 3º, sont respectivement fixées à 20% et 10% du nombre d'emplois ouverts au titre du 1°.
Article 6
فتح المادةLes attachés de recherches recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après deux années de stage, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
- Le directeur des affaires culturelles, président, 616 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un conservateur chargé de recherches, Un attaché de recherches titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, Bous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes directeurs départementaux d'archives et de bibliothèques, sont nommés parmi les attachés de recherches inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire, s'ils justifient de six années d'ancienneté dans le corps.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des attachés de recherches, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des attachés de recherches est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 Juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 10
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur départemental d'archives et de bibliothèques est de 50 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des attachés de recherches susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des attachés de recherches, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des bibliothécaires, des archivistes, des documentalistes et des conservateurs des antiquités et des musées et des directeurs de fouilles et des musées nationaux dans les conditions prévues aux articles suivants.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l'article 12 ci-dessus, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des attachés de recherches en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelons prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 14
فتح المادةLes agents recrutés en qualité de bibliothécaire, archiviste, documentaliste, conservateur des antiquités et des musées et de directeur de fouilles ou de musées nationaux, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans les conditions suivantes :
a) les agents pourvus à la date du 1er janvier 1967, d'une licence ou d'un titre universitaire équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur maniere de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont Intégrés dans le corps des attachés de recherches et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
b) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967 de deux certificats de licence ou d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des attachés de recherches et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents pourvus d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent, sont titularisés au ler janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des attachés de recherches et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.
Article 15
فتح المادةLa commission paritaire du corps des attachés de recherches, sera saisie du cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret n° 81-212
Décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées
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Décret n° 80-61
Décret n° 80-61 du 8 mars 1980 portant statut particulier du corps des attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture d'un concours de recrutement sur épreuves des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture d'un concours de recrutement des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture d'un concours de recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 juin 1970 portant ouverture du concours de recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 juin 1970 portant ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 juillet 1970 complétant l'arrêté interministériel du 10 octobre 1969 portant organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des attachés de recherches d'antiquités, archives, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 octobre 1969 portant organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des attachés de recherches d'antiquités, archives, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 octobre 1969 portant ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
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