Décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints d'éducation des établissements d'enseignement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes adjoints d'éducation sont chargés du service de l'externat et, en cas de besoin, du service de l'internat dans les établissements d'enseignement.
Ils participent à l'éducation des élèves, sous l'autorité du chef d'établissement et en collaboration avec le personnel enseignant.
Ils dirigent le travail des élèves et animent leurs activités, les aident, les conseillent. S'ils sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ils peuvent, en outre, être chargés provisoirement d'un service partiel d'enseignement.
Article 2
فتح المادةLes adjoints d'éducation assurent un service hebdomadaire de 36 heures. L'heure d'enseignement est décomptée pour 2 heures de service.
Article 3
فتح المادةLa gestion du corps des adjoints d'éducation est assurée par le ministre de l'éducation nationale qui peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs.
Article 4
فتح المادةLes adjoints d'éducation sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement public relevant du ministre de l'éducation nationale ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes adjoints d'éducation sont recrutés par concours sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen probatoire (lère partie du baccalauréat REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 de l'enseignement secondaire) et âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Article 7
فتح المادةLes adjoints d'éducation recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et titularisés après une année de stage s'ils subissent, avec succès, les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre de l'éducation nationale.
Les adjoints d'éducation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.' Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l'intéressé, sous réserve de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Après cinq ans d'exercice, les adjoints d'éducation stagiaires non pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint, d'éducation, ne peuvent bénéficier d'une prolongation de stage.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des adjoints d'éducation, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des adjoints d'éducation est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLe nombre des adjoints d'éducation mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cinq pour cent des postes budgétaires.
Article 11
فتح المادةLes adjoints d'éducation bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'établissement où ils sont affectés.
Toutefois, ils se mettent à la disposition de leur établissement, huit jours avant l'accueil des élèves et huit jours après le début des vacances d'été.
Ils peuvent être tenus de participer pendant les vacances, aux stages de perfectionnement.
Article 12
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les adjoints d'éducation chargés de tâches d'enseignement, peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré.
Article 13
فتح المادةLes adjoints d'éducation sont tenus de suivre un stage de formation ou de perfectionnement aux méthodes d'éducation active, tous les cinq ans.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
فتح المادةLes maîtres d'internat et d'externat en fonctions à la date de publication du présent décret, pourvus de la lère partie du baccalauréat peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an à compter de la date ci-dessus indiquée, être intégrés dans le corps des adjoints d'éducation institué par le présent décret et titularisés après avis de la commission paritaire s'ils justifient d'une année d'ancienneté. 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'ancienneté dans l'emploi de maitre d'internat ou de maître d'externat diminuée d'un an, est prise en compte pour l'avancement dans le corps des adjoints d'éducation, sur la base des durées moyennes d'échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 1966; ils conservent l'ancienneté d'échelon non utilisée, au 31 décembre 1966.
Article 15
فتح المادةA titre transitoire, il pourra être procédé à l'intégration dans le corps des adjoints d'éducation, des maîtres d'internat et d'externat et des surveillants d'externat auxiliaires pourvus à la date de publication du présent décret, du BEG ou d'un titre équivalent et d'un certificat de stage d'initiation aux méthodes d'éducation active.
Les intéressés peuvent être titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus s'ils justifient de 2 années d'ancienneté en qualité d'adjoint d'éducation ou dans l'un des corps visés à l'alinéa précédent et s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation.
Article 16
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1972, les adjoints d'éducation pourront être recrutés sur titres parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen probatoire (lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire) ou pourvus d'un titre équivalent.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-49
« mai 1968, modifié, n° 68-301 du 30 mai 1968, modifié n° 68-303 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-304 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-306 du 30 mai 1968, n° 68-307 du 30 mai 1968, n° 68-314 du 30 mai 1968, n° 68-315 du 30 mai »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mars 1984 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des adjoints d'éducation et du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'adjoints d'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 septembre 1983 portant ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des adjoints d'éducation des établissements d'enseignement secondaire et technique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mars 1983 portant ouverture de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des professeurs de l'enseignement moyen de l'enseignement artistique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1982 portant ouverture de l'examen d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1982 portant ouverture d'un concours de recrutement d'ad- Joints d'éducation
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Arrêté
Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints d'éducation
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Arrêté
Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints d'éducation des établissements d'enseignement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 juillet 1981 portant ouverture d'un concours de recrutement et du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation des établissements d'enseignement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des contrôleurs du travail et des affaires sociales des centres de formation administrative d'Alger et de Constantine, p 669
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 janvier 1970 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des adjoints d'éducation et du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 juillet 1970 complétant l'arrêté interministériel du 20 janvier 1970 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des adjoints Arrêté du
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 janvier 1969 fixant la liste des établissements prévus à l'article 4 du décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints d'éducation des établissements d'enseignement
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