Décret n° 68-362 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents, techniques des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction
Article 2
فتح المادةLes agents techniques sont en position normale d'activité dans les services extérieurs de l'administration des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction.
Ils sont gérés par le ministre chargé des travaux publics et de la construction. :
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةSous réserve des dispositions législatives et règlementaires sur les emplois réservés, les agents techniques des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction sont recrutés : 1
1) dans la limite de 80% des emplois à pourvoir, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement, pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges ou d'un titre équivalent, et ayant subi avec succès les épreuves de concours professionnels dont les programmes et les modalités d'organisation seront fixés par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique.
2) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, par voie d'examens professionnels ouverts aux ouvriers professionnels des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant à cette date six années au moins de services effectifs en qualité de titulaire dans le grade.
3) au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir. parmi les ouvriers professionnels des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, âgés de 40 ans au moms et justifiant de 15 années d'ancienneté, en qualite de titulaire dans le grade.
Les programmes et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus au 2º ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux concours et aux examens professionnels prévus à l'article 3 ci-dessus, ainsi que celles des candidats declarés reçus, sont publiées par le ministre chargé des travaux publics et de et de la construction.
Article 5
فتح المادةLes agents techniques des travaux publics de l'hydraulique et de la construction, recrutés en application de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à Temploi arrêtée au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation, présidé par un ingénieur de l'Etat, et comprenant : un ingénieur d'application; un technicien des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction; un agent technique titulaire appartenant à la même filière que le stagiaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'une année, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 6
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques, sont publiées par le ministre chargé des travaux publics et de la construction.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 7
فتح المادةLe corps des agents techniques des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8
فتح المادةLa proportion maximum des agents techniques des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 9
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des agents techniques des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, il est procédé à l'intégration dans les conditions prévues aux articles suivants : des agents de travaux des ponts et chaussées. des garde-barrages des aides laboratoire des gardiens de phares en fonctions à la date du 1er janvier 1967.
Article 10
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent, ayant la qualité de titulaire avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 11
فتح المادةLes agents visés à l'article 9 ci-dessus recrutés avant le 1er janvier 1966, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions, a la date d'application du présent decret, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1956 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour Tavancement d'échelon dans leur nouvelle échelle selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés dès qu'ils auront accompli une année de services effectifs.
Article 12
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 1er juillet 1969, les agents non titulaires en fonctions au 1 janvier 1967 et remplissant, à la même daté, les conditions d'accès à l'un des corps énumérés à l'article 9 ci-dessus, dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, pourront, s ils justifient de deux années d'ancienneté, se presenter au concours prévu au 2º de l'article 3 sus-cité.
Les proportions prévues à l'article 3 ne sont pas opposables aux intéressés.
Article 13
فتح المادةLa commission paritaire du corps des agents techniques, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents, visés aux articles précédents, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogees.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DU COMMERCE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-391
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment : — les dispositions du décret n° 68- 362 du 30 mai 1968 relatif publics, de l’hydraulique et de la construction, en ce qui concerne »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 09-391
Décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics
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Décret exécutif n° 91-225
Décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l'équipement et de logement
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Décret n° 78-16
Décret n° 78-16 du 4 février 1978 portant transformation du corps des agent" techniques des travaux publics, de l'hydraulique er de la construction en corps en voie d'extinction
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