Décret n° 68-340 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l'industrie et de l'énergie
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie assure la gestion du corps des techniciens de l'industrie et de l'énergie.
Article 3
فتح المادةLes techniciens de l'industrie et de l'énergie sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère d. l'industrie et de l'énergie.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de travaux de laboratoire, réservé aux techniciens de l'industrie et de l'énergie de la spécialité laboratoire ».
Article 5
فتح المادةLes chefs de travaux de laboratoire sont chargés des fonctions d'encadrement des techniciens et aides techniques de laboratoire placés sous leurs ordres. Ils exécutent et contrôlent toutes les opérations de laboratoire.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 6
فتح المادةLes techniciens de l'industrie et de l'énergie sont recrutés: 1°) Parmi les candidats diplômés de l'école technique des mines de Miliana, titulaires avant leur entrée à l'école, du breve d'enseignement général au moins ou d'un titre admis en équivalence, et âgés de 35 ans au maximum. 2°) Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un baccalauréat technique ou mathématiques, ou du brevet d'enseignement industriel, ou du brevet de technicien supérieur de chimie ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours. 3°) Pour l'accès à la spécialité cartographie, par voie d'examen professionnel ouvert aux dessinateurs âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen, ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu au 2º ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLa proportion des techniciens de l'industrie et de l'énergie recrutés au titre des 2º et 3º de l'article précédent, sera déterminée par l'arrêté portant ouverture du concours ou de l'examen.
Article 8
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont publiées par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 9
فتح المادةLes techniciens de l'industrie et de l'énergie recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage de deux ans s'ils ont été recrutés en application des 1º et 2º de l'article 6 et d'un an s'ils ont été recrutés en application du 3º du même article.
Article 10
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 649
Article 11
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de chef da travaux de laboratoire, les techniciens de l'industrie et de l'énergie de la spécialité « laboratoire, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de l'industrie et de l'énergie, sont publiées par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
CHAPITRE III — Traitement
Article 13
فتح المادةLe corps des techniciens de l'industrie et de l'énergie, est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 14
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de travaux de laboratoire est de 35 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 15
فتح المادةLa proportion maximum des techniciens de l'industrie et de l'énergie susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 16
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des techniciens de l'industrie et de l'énergie, il peut être procédé à l'intégration en qualité de stagiaires, des agents occupant à la date de publication du présent décret, les fonctions d'adjoints techniques des mines et de la géologie et titulaires du diplôme de l'école des mines de Miliana.
Les intéressés peuvent être titularisés à la date de leur intégration, s'ils justifient de deux années de services effectifs dans leur corps d'origine et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur intégration, diminuée de deux ans; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
Ceux qui comptent moins de deux années d'ancienneté, sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, et jusqu'au 31 décembre 1970, les élèves issus de l'école des mines de Miliana, peuvent être recrutés dans le corps institué par le présent décret, nonobstant la condition de titre scolaire.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires à celle du présent décret, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-35
« Sont abrogés les décrets : N° 68-340 du 30 mai 1968, N° 68-341 du 30 mai 1968, N° 68-343 du 30 mai 1968, N° 68-347 du 30 mai 1968, N° 81-84 du 2 mai 1981, N° 81-130 du 20 juin 1981, N° 81-131 du 20 juin 1981, N° 81-360 d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 90-35
Décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l'industrie et des mines, р. 147
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Décret n° 85-55
Décret n° 85-55 du 9 mars 1985 portant statut particulier des techniciens des industries légères
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Décret n° 81-363
Décret n° 81-363 du 19 décembre 1981 portant création d'un corps de techniciens de l'énergie et des industries pétrochimiques
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Décret n° 81-84
Décret n° 81-84 du 2 mai 1981 portant création d'un corps de techniciens de l'industrie lourde
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Arrêté
Arrêté du 25 décembre 1979 portant désignation des membres des jurys de titularisation de certains corps de personnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1979 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère des industries légères
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