Décret n° 68-268 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de recherche de l'institut national de la recherche agronomique
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'agriculture assure la gestion du corps des maltres de recherche.
Article 3
فتح المادةLes maîtres de recherche sont en position d'activité dans les services de l'institut national de la recherche agronomique.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes maîtres de recherche sont recrutés parmi: 1°) Etudes économiques : les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours d'agrégation et les chargés de recherches inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 par le comité scientifique de l'institut national de la recherche agronomique, pourvus du doctorat d'Etat ès-sciences économiques, ayant exercé pendant trois ans et publié au moins deux travaux scientifiques dont l'appréciation relève d'un jury composé de trois directeurs de recherche ou de professeurs de l'enseignement supérieur. 2°) Etudes sociologiques: les candidats pourvus du doctorat ès-lettres inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. 3°) Recherches agronomiques: les maîtres assistants pourvus du doctorat d'Etat ès-sciences, inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966.
Article 5
فتح المادةLes maîtres de recherche sont titularisés, sur proposition d'un jury de la recherche agronomique, s'ils justifient d'une année d'ancienneté en cette qualité.
Article 6
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des maîtres de recherche, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 7
فتح المادةLe corps des maîtres de recherche est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8
فتح المادةLa proportion maximum des maîtres de recherche susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 9
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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