Décret n° 68-305 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés
Article 2
فتح المادةLes maitres-spécialisés sont chargés:
1) Dans les écoles et classes de perfectionnement pour enfants inadaptés, dans les écoles et classes de plein air pour enfants deficients physiques, de dispenser à leurs élèves un enseignement adapté à leur niveau mental ou à leur état physique. 3" Dans les écoles annexes et classes d'application, ste recevoir des stagiaires afin d'assurer leur formation professionnelle pratique. Ils sont tenus, à ce titre, de fournir, a l'issue du stage, un rapport sur les aptitudes professionnelles de chaque stagiatre. 3") Dans les services d'études et de recherches pédagogiques, de la conception, de l'élaboration, de l'expérimentation et de la production des moyens pédagogiques audio-visuels.
Article 3
فتح المادةLes maitres spécialisés assurent un service hebdomadaire maximum de 30 heures.
Toutefois, le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie, peut leur accorder une rédictio d'horaires qui ne pourra excéder six heures, en vue de leur permettre de faire face à certaines de leurs obligations.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corns des mattres spécialisés. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, aux recteurs ou aux inspecteurs d'acadćinie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 maí 1968 1
Article 5
فتح المادةLes maitres spécialisés sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Article 6
فتح المادةPar application de l'article 10 de lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur d'école spécialisée comportant au moins deux postes budgétaires et un emploi spécifique de conseiller pédagogique.
Article 7
فتح المادةLes directeurs d'écoles spécialisées sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, d'assurer la bonne marche de l'école qu'ils dirigent et dont ils ont la responsabilité, tant sur le plan administratif et matériel que sur le plan pédagogique.
Ils doivent veiller particulièrement sur la santé morale et physique des élèves fréquentant leur école.
Ils veillent dans les écoles de perfectionnement ou de plein air, & ce que l'enseignement dispensé soit adapté à l'état physique ou au niveau mental des élèves qu'ils reçoivent dans leur établissement.
Ils 'irigent dans les écoles annexes et d'application, la formation professionnelle pratique des stagiaires et complètent calle-ci par des réunions groupant maitres et stagiaires.
Ils sont aidés dans leur tâche par le conseil des maltres composé de tous les enseignants exerçant dans l'école. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale définira les attributions et le fonctionnement de ce conseil.
Article 8
فتح المادةLes conseillers pédagogiques sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, d'assurer la formation professionnerie et culturelle du personnel enseignant débutant de l'enseignement élémentaire de la circonscription dans laquelle ils sont affectés Dans l'exercice de leurs attributions, ils sont appelés à se déplacer pour contrôler et conseiller les maitres des écoles dont la liste est fixée par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie.
CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 9
فتح المادةLes maîtres spécialisés sont recrutés parmi les instituteurs titulaires âgés de 23 ans au moins à la date de leur nomination, justifiant de cinq années d'enseignement effectif, pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du brevet supérieur (ancien régime ou du brevet supérieur de copacité (nouveau régime), ou d'un titre reconnu équivalent et remplissant l'une des conditions suivantes:
a) Ctre inscrit sur une liste d'aptitude des maîtres spécialisés chargés d'assurer la formation du personnel enseignant débutant des enseignements élémentaire et moyen.
b) Etre pourvu du certificat d'aptitude à l'enseignement des arrièrés ou du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles de plein air pour être nommés respectivement dans les écoles et classes de perfectionnement ou dans les écoles et classes de plein air.
c) Avoir suivi avec succès, un stage d'un an d'enseignement par les moyens audio-visuels pour les maitres ayant opté pour l'enseignement audio-visuel.
Article 10
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'éducation nationale, fixe les modalités d'application de l'article précédent.
Article 11
فتح المادةLes maitres spécialisés recrutés dans les conditions prévues à l'article 9 sont nommes en qualité de maitre spécialisé stagiaire en application de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 et sont titularises sur proposition de l'inspecteur d'académie et après avis de le cominission paritaire, av terme d'un stage de deux ans, s'ils font l'objet d'une inspection favorable.
Article 12
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur d'école spécialisée, les maitres spécialises àgés de plus de 25 ans à la date de leur nomination et justifiant de deux années d'enseignement effectif dans les classes spécialisées correspondant à l'enseignement de l'école dont ils sollicitent la direction et inscrits sur une liste d'aptitude établie par 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission paritaire.
Article 13
فتح المادةPeuvent étre nommés à l'emploi spécifique de caseiller pédagogique, les maitrès spécialisés igés de plus de 27 ans à la date de leur nomination, justifiant de deux années d'enseignement effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission paritaire.
Article 14
فتح المادةLes titularisations prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les intéressés remplissent les conditions de titularisation.
Art. 15, Les décisions de nomination, titularisation, promoston et cessation de fonctions des maitres spécialisés sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 18
فتح المادةLe corps des maîtres spécialisés est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitement des corps de fonationsfaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 17
فتح المادةLa majoration indiciatre attachée aux emplois spécifiques de directeur d'école spécialisée et de conseiller pédagogique, est fixée à 45 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةLe nombre des maîtres spécialisés mis en position de détachement ou de disponibilité ne doit pas excéder cinq pour cent des postes inscrits au budget de l'Etat.
Article 19
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-142 du 2 juin 1966, les directeurs d'écoles spécialisées et les conseillers, pédagogiques ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après rapport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques.
S'ils justifient de plus de deux années d'exercice, en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions, qu'après avis de la commission paritaire.
Article 20
فتح المادةLes directeurs d'écoles spécialisées, les conseillers pédagogiques et les maîtres spécialisés bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement élémentaire.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère.
Article 21
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 53 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les maitres spécialisés peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave on acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
فتح المادةLes maitres des écoles annexes et classes d'application, les maitres des écoles et classes de perfectionnement pour enfants inadaptés, les maitres des écoles et classes des enfants deficients physiques, les directeurs des mêmes établissements, titulaires à la date du 1 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des maitres spécialisés, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1956, sur la bace des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 23
فتح المادةLes agents stagiaires, appartenant aux anciens corps énumérés à l'article précédent, sont intégrés dans le corps, des maîtres spécialisés dans les conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 1º) Les agents qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, aprés titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut, sur la base des durées moyennes d'échelon, jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps, au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés suivant les modalités prévues aux articles 9 et 11 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLes conseillers pédagogiques recrutés en vertu des décrets n° 63-241 du 3 juillet 1963 et n° 64-303 du 15 octobre 1984, sont intégrés en qualité de maîtres spécialisés stagiaires et sont titularisés après inspection favorable par une commission formée d'un inspecteur général, de l'inspecteur d'académie et d'un inspecteur de l'enseignement élémentaire es moyen et après avis de la commission paritaire, s'ils justifient de deux années de stage au 31 décembre 1966.
Ils sont reclassés sur la base des durées moyennes d'échelon conformément à leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Les conseillers pédagogiques qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté pour être titularisés dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont titularisés suivant les modalités prévues à l'alinéa premier du présent article, dès qu'ils justificront de deux années d'ancienneté en qualité de conseiller pédagogique ou de maitre spécialisé.
Article 25
فتح المادةLes maîtres spécialisés intégrés en application de l'article 24 sont nommés en qualité de conseillers pédagogiques et affectés à un poste par le ministre de l'éducation nationale.
Article 26
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment celles des décrets n° 63-241 du 3 juillet 1963 et n° 64-303 du 15 octobre 1964 modifié.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1963, Houari BOUMEDIENE.
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Décret n° 84-403
Décret n° 84-403 du 24 décembre 1984 modifiant et complétant le décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l'enseignement fondamental
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Décret n° 83-353
Décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
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Décret n° 77-154
Décret n° 77-154 du 22 octobre 1977 relatif à l'intégration, dans l'enseignement public, du personnel enseignant exerçant dans les établissements d'enseignement privé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 mai 1973 plaçant en position d'activité au sein des services et établissements d'éducation et de formation du ministère des anciens moudjahidine, certains fonctionnaires du ministère des enseignements primaire et secondaire
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Décret
Décrets du 14 mars 1973 mettant fin aux fonctions de directeurs aux conseils exécutifs des wilayas de la Sasura et d'El Asnam
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 63-241
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