Décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l'institut national de la recherche agronomique
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes maîtres-assistants assistent les directeurs, les maîtres et les chargés de recherches dans la conception et l'exécution d'un programme de recherches de leur spécialité.
Ils doivent, en outre, conseiller les assistants de recherches.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
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< Article 1er. Les maîtres-assistants sont chargés d'assurer des tâches de recherches ou d'enseignement ».
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'agriculture assure la gestion du corps des maîtres-assistants.
Article 3
فتح المادةLes maîtres-assistants sont en position d'activité dans les services de l'institut national de la recherche agronomique.
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< Art. 3. - Les maîtres-assistants sont en position d'activité dans les services des établissements de recherches et d'enseignement, supérieur dépendant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ».
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chargé de recherches.
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< Art. 4. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chargé de recherches de l'institut national de la recherche agronomique ».
Article 5
فتح المادةLes chargés de recherches assurent les mêmes fonctions que les maîtres-assistants.
Ils sont, en outre, charges par un directeur ou un maître de recherche d'un programme de recherches.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes maîtres - assistants stagiaires sont recrutés par voie de concours sur titres, parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par le comité scientifique de l'institut national de la recherche agronomique et pourvus selon les disciplines :
a) Etudes économiques : soit d'un diplôme d'études supérieures ou d'un titre reconnu équivalent. soit d'un doctorat de 3º cycle ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Etudes sociologiques : d'une licence ès-lettres autre que la licence libre et d'un diplôme d'études supérieures ou d'un titre reconnu équivalent.
c) Recherches agronomiques : d'une licence ès-sciences et d'un diplôme d'études approfondies ou une attestation d'études approfondies ou des titres ou travaux scientifiques reconnus équivalents.
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< Art. 6. Les maîtres-assistants stagiaires sont recrutés par voie de concours sur titres, parmi les candidats pourvus, selon les disciplines :
a) Etudes économiques : soit d'un diplôme d'études supérieures, soit d'un titre reconnu équivalent, soit d'un doctorat de 3ème cycle, soit d'un titre reconnu équivalent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 avril 1972 | b) Etudes sociologiques : d'une licence ès-lettres autre que la licence libre et d'un diplôme d'études supérieures ou d'un titre reconnu équivalent.
c) Recherches agronomiques : d'une licence ès-sciences et d'un diplôme d'études approfondies ou de titres ou travaux scientifiques reconnus équivalents ».
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et la composition des jurys de titularisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats retenus, sont publiées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 8
فتح المادةLes maîtres-assistants sont titularisés, à compter de la date de leur nomination, s'ils justifient d'une année d'ancienneté et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : 1°) Soit être pourvu du doctorat d'Etat ès-sciences économiques, ès-lettres ou ès-sciences. 2°/ Soit être inscrit sur une liste d'aptitude établie, selon les disciplines, sur proposition du comité scientifique de l'institut national de la recherche agronomique parmi:
a) Etudes économiques : les titulaires de deux diplômes d'études supérieures ou d'un diplôme d'études supérieures et d'un doctorat de 3º cycle, ou d'un doctorat de 3º cycle après deux années de service en qualité de maître-assistant.
b) Etudes sociologiques: soit les titulaires d'un doctorat de 3º cycle et d'un diplôme d'études supérieures, ou de l'agrégation ou le doctorat de 3º cycle après une année d'ancienneté, en qualité de maître-assistant stagiaire, soit les maîtres-assistants stagiaires, après 3 années de service en cette qualité, et inscription d'un sujet de thèse ou d'un doctorat d'Etat ayant fait l'objet d'un rapport satisfaisant du conseil de faculté.
c) Recherches agronomiques : soit les docteurs d'Etat, soit les maîtres-assistants stagiaires pourvus de l'agrégation d'université ou du titre de docteur ingénieur ou ingénieur docteur ou du doctorat de 3ème cycle et avoir une année d'ancienneté en qualité de maître-assistant stagiaire.. soit les maîtres-assistants stagiaires justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité.
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<< Art. 8. 2° Soit être inscrit sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, parmi :
a) Etudes économiques: les titulaires de deux diplômes d'études supérieures, d'un diplôme d'études supérieures et d'un doctorat de 3ème cycle ou d'un doctorat de 3ème cycle après deux années de service en qualité de maître-assistant;
b) Etudes sociologiques: soit les titulaires d'un doctorat de 3ème cycle et d'un diplôme d'études supérieures ou de l'agrégation ou le doctorat de 3ème cycle, après une année d'ancienneté en qualité de maître-assistant stagiaire, soit les maîtres-assistants stagiaires, après 3 années de service en cette qualité et inscription d'un sujet de thèse ou d'un doctorat d'Etat ayant fait l'objet d'un rapport satisfaisant du conseil de faculté;
c) Recherches agronomiques : soit les docteurs d'Etat, soit les maîtres-assistants stagiaires pourvus de l'agrégation d'université ou du titre de docteur-ingénieur ou ingénieurdocteur ou du doctorat de 3ème cycle et avoir une année d'ancienneté en qualité de maître-assistant stagiaire, soit les maîtres-assistants stagiaires justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité ».
Article 9
فتح المادةLes chargés de recherches sont nommés parmi les maîtres-assistants titulaires, inscrits sur une liste d'aptitude établie sur. proposition du comité scientifique de l'institut national de la recherche agronomique et justifiant des conditions suivantes :
a) Etudes économiques: doctorat d'Etat.
b) Etudes sociologiques et recherches agronomiques : 2 années d'ancienneté en qualité de maître-assistant titulaire.
Article 10
فتح المادةIl est institué un comité consultatif comprenant des représentants de l'université et de l'institut national de la recherche agronomique, chargé d'étudier les titres et travaux scientifiques pour l'accès au corps des maîtres-assistants institué par le présent décret. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif, sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'éducation nationale.
Les équivalences sont prononcées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la fonction publique.
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< Art. 10. Il est créé un comité consultatif comprenant des représentants de l'université et de chacun des établissements de recherches et d'enseignement supérieur agricoles, chargé d'étudier les titres et travaux scientifiques pour l'accès au corps des maîtres-assistants, prévu par le présent décret.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Les équivalences sont prononcées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ».
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des maftres-assistants, sont publiées au bulletin intérieur du ministère chargé de l'agriculture.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 12
فتح المادةLe corps des maîtres-assistants est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chargé de recherches est de 60 points d'indice.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
فتح المادةLa proportion maximum des maîtres-assistants susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
فتح المادةLes agents en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les services de l'institut national de REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 la recherche agronomique, remplissant les conditions de titres prévus à l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des maîtres-assistants en qualité de stagiaires.
S'ils remplissent les conditions prévues à l'article 8, ils sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 sous réserve des dispositions du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire diminuée de l'ancienneté antérieure à la date à laquelle ils Justifient des titres permettant leur titularisation dans le grade de maître-assistant. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement.
Article 16
فتح المادةLes assistants titulaires justifiant de quatre années d'ancienneté à la date de publication du présent, décret, peuvent être nommés en qualité de maîtres-assistants stagiaires. Cette nomination prend effet à compter de la date à laquelle ils réunissent la condition d'ancienneté prévue dans le présent alinéa.
Ils sont tenus de justifier de l'obtention des titres requis pour la nomination en qualité de maître-assistant stagiaire dans un délai de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret Au terme de cette période, ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 8 ci-dessus; en cas d'échec, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Décret n° 72-76
Décret n° 72-76 du 18 avril 1972 modifiant le décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portan, statut particulier des maîtres-assistants de l'institut national de la recherche agronomique
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