Décret n° 68-198 du 30 mai 1968 portant statut particulier de syndics des gens de mer
Article 2
فتح المادةLe corps des syndics des gens de mer est géré par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 3
فتح المادةLes syndics des gens de mer sont en position d'activité dans les services extérieurs de l'administration de la marine marchande.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-227 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
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< Article 3. - Les syndics des gens de mer sont en position d'activité dans les services extérieurs de la marine marchande, les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, sous tutelle du ministre des transports. Ils peuvent, en outre, être places dans le cadre de leurs attributions en position d'activité dans l'administration centrale du ministère des transports », REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1979
CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes syndics des gens de mer sont recrutés par voie de concours dans les conditions suivantes : 1°) Un premier concours est ouvert aux :
a) candidats du sexe masculin, titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme équivalent.
b) élèves chefs de quart de toutes catégories sortant des écoles nationales de navigation maritime. 2°) Un second concours est ouvert à la même date aux :
a) agents de bureau du sexe masculin titulaire du CEP et ayant exercé en cette qualité depuis cinq années dans les services de la marine marchande.
b) officiers de la police maritime et gardes maritimes réunissant cinq années de services effectifs.
c) officiers de la marine marchande de toutes catégories et de tous grades réunissant 3 années de services à la mer.
d) sous-officiers de la marine nationale en activité ou rayés des contrôles, réunissant 3 années de services à la mer.
A l'exception des officiers de la police maritime et des gardes maritimes, reconnus inaptes au service à la mer, les candidats doivent être âgés de moins de 36 ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats à l'un et l'autre concours doivent satisfaire a.x conditions spéciales d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le nombre des emplois à pourvoir pour chaque catégorie est fixé par l'arrêté portant ouverture des concours.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la marin marchande.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par ordre de mérite par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 6
فتح المادةLes syndics des gens de mer recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisės, après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale. ou son représentant, président, Le directeur de la marine marchande, ou sem représentant, Un administrateur de l'inscription maritime titulaire, Un syndic des gens de mer titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont sous réser des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1956, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessous par le ministre chargé de la marine marchande.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisatice, promotion et cessation de fonctions des syndics des gens de mer, sont publiées par le ministre chargé de la marine marchande. 476 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des syndics des gens de mer est classé dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des syndics des gens de mer susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 10
فتح المادةLes syndics des gens de mer sont astreints au port d'une arme individuelle et d'un uniforme qui sera fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Lors de leur entrée en fonctions, ils prêtent serment; en cas d'affectation ultérieure dans le ressort d'une autre circonscription judiciaire, l'acte de prestation de serment antérieurement délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence.
Article 11
فتح المادةLes syndics des gens de mer ne peuvent pas être appelés à servir dans les régions correspondant aux localités désignées ci-après.
Lieu de naissance et lieu de résidence de l'agent avant son entrée en fonctions.
Le cas échéant, lieu de naissance et lieu de résidence du conjoint au moment du mariage.
Toute autre localité où les relations personnelles de famille, ou autres pourraient nuire à leur indépendance ou à leur impartialité.
Les syndics des gens de mer, chefs de stations maritimes, résident dans la localité qui leur est désignée par le ministre chargé de la marine marchande. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des syndics des gens de mer, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des gardes maritimes et des syndics des gens de mer, dans lès conditions définies ci-dessous :
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des syndics des gens de mer en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 14
فتح المادةLes agents recrutés dans les corps visés à l'article 12 ci-dessus en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des syndics des gens de mer en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Article 15
فتح المادةLa commission paritaire du corps des syndics des gens de mer, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 16
فتح المادةLes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
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Décret n° 79-227
Décret n° 79-227 du 24 novembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 68-198 du 30 mai 1968 portant statut particulier des syndics des gens de mer
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 août 1969 portant ouverture de concours pour le recrutement de syndics des gens de mer
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