Décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe corps des éducateurs comporte deux branches:
Jeunesse et éducation populaire, Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence.
Article 2
فتح المادةLes éducateurs de la branche Jeunesse et éducation populaire sont chargés sous l'autorité du directeur de l'établissement ou de l'institution où ils sont affectés, des activités d'animation de la jeunesse, de l'encadrement et de l'éducation de groupes de jeunes, de la préformation professionnelle, de l'organisation d'activités de loisirs (camps, et colonies de vacances, sports et plein air), de l'organisation de coopératives, de chantiers de travail volontaire ainsi que toute activité en faveur de la jeunesse.
Les éducateurs de la branche Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence sont chargés sous l'autorité du directeur de l'établissement ou de l'institution où ils sont affectés: de l'observation et de la rééducation d'un groupe de mineurs, de l'enseignement général ou professionnel, de la post-cure, des activités de loisirs, d'animation, d'éducation physique, de sports et de plein air,
- de l'observation, du comportement et de la protection des mineurs en milieu ouvert et de l'exercice de la fonction da délégué permanent à la liberté surveillée.
Article 3
فتح المادةLe ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps des éducateurs.
Article 4
فتح المادةLes éducateurs sont en position d'activité dans les établissements ou institutions à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966 susvisée, les éducateurs peuvent occuper les emplois spécifiques suivants :
Educateur principal -- Directeur d'établissement de in jeunesse et de l'éducation populaire.
Article 6
فتح المادةLes éducateurs principaux, sont chargés dans les centres, de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence:
Soit de la direction de trois groupes de mineurs au moins,
- Soit de la direction pédagogique d'un ou de plusieurs groupes d'éducateurs.
Le nombre des éducateurs principaux ne doit pas excéder 15% de l'effectif des éducateurs affectés au service de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescenos.
Article 7
فتح المادةLes directeurs d'établissement sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur de la jeunesse et des sports, de la gestion administrative, pédagogique et technique des centres, organismes et institutions de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence ou de l'animation et de l'éducation populaire.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
فتح المادةLes éducateurs sont recrutés : 1°) Parmi les élèves âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du concours d'admission, ayant subi avec succès l'examen de sortie de l'une des écoles ou de l'un des centres de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports et justifiant avant leur entrée à l'école :
a) soit du brevet d'enseignement général ou d'un titre reconnu équivalent,
b) soit de trois années d'ancienneté en qualité de moniteur titulaire.
2) Dans la limite de 5% des postes à pourvoir parmi les moniteurs titulaires âgés de 38 ans au moins et de 45 ans au plus, justifiant de 15 années d'ancienneté au moins en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Le programme et les modalités d'organisation du concours d'admission aux écoles et centres de formation ainsi que l'examen de sortie, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis au concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-105 (ج.ر عدد 34 لسنة 1971)
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Art. 8. Les éducateurs sont recrutés: 1 parmi les élèves âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours d'admission, ayant subi avec succès l'examen de sortie de l'une des écoles ou de l'un des centres de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports et justifiant avant leur entrée à l'école : a soit du brevet d'enseignement général ou d'un titre reconnu équivalent, b-soit de trois années d'ancienneté en qualité de meniteur titulaire ».
Article 9
فتح المادةLes candidats recrutés en application de l'article précédent sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils subissent avec succès, les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats admis au certificat d'aptitude professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessous, par arrêté du ministre de la Jeunesse et des sports.
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude pour participer à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle et qui, pour cas de force majeure n'ont pu s'y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du ministre de la jeunesse et des sports, à se présenter à la session suivante.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de la jeunesse et des sports peut après avis de la commission paritaire soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et es sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les todalités d'organisation du certificat d'aptitude professionnelle
Article 11
فتح المادةLes éducateurs principaux sont nommés dans la mite des emplois budgétaires parmi les éducateurs titulaires Tectés au service de la sauvegarde de l'enfance et de l'ado-
1. scence, ayant au moins quatre années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 12
فتح المادةLes directeurs des établissements de la jeunesse et de l'éducation populaire, sont nommés dans la limite des emplois budgétaires parmi les éducateurs ayant au moins cing ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 13
فتح المادةLes décisions de nominatión, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des éducateurs, sont publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 14
فتح المادةLe corps des éducateurs est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 15
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'éducateur principal est de 25 points.
Article 16
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur d'établissement de la jeunesse et de l'éducation populaire, est de 30 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 17
فتح المادةLe nombre des éducateurs susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 18
فتح المادةLes éducateurs sont astreints à un horaire hebdomadaire de 30 heures, dont la répartition sera fixée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Les éducateurs bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances, de participer aux travaux, stages ou activités organisés par le ministère de la jeunesse et des sports.
Article 19
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les éducateurs peuvent faire l'objet d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif, des fonctions éducatives. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire.
Les sanctions du premier degré sont infligées par le ministère de la jeunesse et des sports sans publicité.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةLes éducateurs, les instructeurs techniques, les chefs de service éducatif titulaires dans leur corps d'origine avant le 1er juillet 1962 ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut
Article 21
فتح المادةLes éducateurs, les instructeurs techniques, les chefs de service éducatif, les chefs de centre adjoints, les animateurs de la jeunesse, les chefs de centre socio-éducatif, les chefs de centre d'éducation populaire, les directeurs, sous-directeurs, professeurs techniques, chef de centre de la jeunesse et des sports, en fonctions à la date du 1er janvier 1987, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1°) Les agents pourvus du brevet d'études du 1 cycle ou d'un titre au moins équivalent, peuvent être titularisés dans leur grade au 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et s'ils obtiennent dans leur discipline respective, le certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 10 ci-dessus les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1956 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon. la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu'ils justifient du certificat d'aptitude professionnelle et de 2 années d'ancienneté. 2°) Les agents pourvus d'un titre inférieur au BEPC, peuvent être tituarisés dans leur grade au 1er janvier 1967 s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen professionnel de niveau organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés conservent une anciennete égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1908 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne.
- Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires, et peuvent être titularisés après avoir subi avec succès l'examen prévu à l'alinéa précédent, dès qu'ils justifient de 3 années d'ancienneté.
Article 22
فتح المادةLa condition d'ancienneté prévue à l'article 12 ci-dessus, n'est pas opposable aux titularisés dans le grade d'éducateur en application de l'article 21 ci-dessus et occupant à la date du 1er janvier 1967, les fonctions de chef d'établissement de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 71-105
« Le 1er alinéa de l'article 8 du décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs est modifié comme suit : Art. 8. Les éducateurs sont recrutés: REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1971 1 parmi les él »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret exécutif n° 91-187
Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 90-357
Décret exécutif n° 90-357 du 10 novembre 1990 portant transformation de l'institut de technologie du sport d'El Harrach en centre national de formation à distance dans les techniques d'organisation, de gestion et d'animation des activités sportives et de loisirs de jeunes
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Décret n° 87-258
Décret n° 87-258 du ler décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l'Ecole de formation de cadres de Chéraga
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Décret n° 81-56
Décret n° 81-56 du 28 mars 1981 fixant certaines conditions d'accès des moniteurs de la jeunesse et des sports au corps des éducateurs
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Décret n° 75-115
Décret n° 75-115 du 26 septembre 1975 portant statut-type des centres spécialisés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d'un concours d'entrée d'élèves-éducateurs aux écoles de formation de cadres de Tixeraïne, de Chéraga et de Constantine
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Décret n° 72-97
Décret n° 72-97 du 18 avril 1972 portant création des emplois spécifiques de délégué de daïra à la jeunesse et aux sports et de conseiller pédagogique à la jeunesse
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Décret n° 72-99
Décret n° 72-99 du 18 avril 1972 complétant le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 novembre 1971 relatif à la mise en position d'activité de certains personnels du ministère de la jeunesse et des sports, auprès de l'institut de technologie agricole
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Décret n° 71-105
Décret n° 71-105 du 22 avril 1971 modifiant l'article 8 du décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 avril 1971 portant ouverture d'un concours d'admission d'élèves-éducateurs aux écoles de formation de cadres de la jeunesse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 juillet 1971 fixant le nombre d'emplois spécifiques de directeur d'établissement de la Jeunesse et de l'éducation populaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture de la troisième session de l'examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des éducateurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d'organisation de l'examen de sortie des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres et du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 octobre 1969 fixant le montant de la rémunération des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant ouverture de la deuxième session de l'examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des éducateurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 avril 1969 portant ouverture de l'examen professionnel de niveau et du certificat d'aptitude professionnelle, en vue de la titularisation des éducateurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l'examen professionnei de niveau en vue de la titularisation des educateurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 décembre 1968 fixant le montant de la rémunération des élèves éducateurs des écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports
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