Décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs des impôts ont la charge des travaux d'assiette, de recouvrement et de contentieux de l'impôt, ainsi que de l'application des diverses règlementations confiées à la direction des impôts en matière de lois économiques notamment.
Ils peuvent être appelés à exercer des tâches d'administration dans les bureaux de direction Ils peuvent enfin être investis des fonctions de receveur dans des conditions définies par arrêté du ministre des finances 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs des impôts exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration des impôts. Ils peuvent être affectés dans ces services centraux, dans le cadre de leurs attributions.
Article 3
فتح المادةLe corps des inspecteurs des impôts est géré par le ministre des finances.
Chapitre II Recrutement
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale, et de l'organisation du front de libération nationale, les inspecteurs des impôts, sont recrutés :
A Par concours sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. 1° Parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent. 2° Dans la limite maximum de 20% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs des impôts âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l'année du concours et comptant à la même date cinq ans de service en qualité de contrôleur titulaire.
Sur liste d'aptitude, dans la limite maximum de 10% B pourvoir, parmi les contrôleurs des impôts âgés des postes à de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années de service en qualité de contrôleur titulaire, au 1er juillet de l'année du concours.
Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le ler juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
تُمِّم بموجب Décret n° 81-149 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
L'article 4 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 est complété ainsi qu'il suit
Article 5
فتح المادةLes concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des impôts et des directions régionales.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listés d'admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l'ensemble des emplois mis au concours.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique. et populaire.
Article 7
فتح المادةLes candidats inscrits sur les listes d'admission ou recrutés au titre de l'article 4-B ci-dessus, sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté.
S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'inspecteur des impôts stagiaires, peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 finances. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé inspecteur des impôts stagiaire s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de six ans après sa titularisation éventuelle. Au cas où ils romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d'inspecteur stagiaires l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la 'durée de son stage majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-149 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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L'article 7 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 est modifié et complété ainsi qu'il suit
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs des impôts stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée de deux ans au cours de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition au jury sont fixés par arrêté du ministre des finances Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs des impôts stagiaires n'eyant pas stagiaire l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-149 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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L'article 8 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 est modifié ainsi qu'll suit
Article 9
فتح المادةLes candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont titularisés au ler échelon du grade d'inspeosour des impôts, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 1966. 1
Article 10
فتح المادةDans le cas de licenciement, les inspecteurs des impôts stagiaires recrûtés en vertu du premier concours, reuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs des impôts après avis de la commission paritaire compétente.
Dans ce cas, les années passées en tant qu'inspecteur des impôts stagiaire sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans le corps de contrôleur des impôts.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs des impôts stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 8 alinéa 2 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès aux corps des inspecteurs des impôts.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs des impôts sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances.
Chapitre III Rémunérations.
Article 13
فتح المادةLe corps des inspecteurs des impôts est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV Dispositions particulières
Article 14
فتح المادةLe nombre des inspecteurs des impôts susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds.
Article 15
فتح المادةL'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de six ans visée à l'article 7 ci-dessus, ou pendant la période visée à l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue à l'article 7 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةPour l'exercice de certaines de leurs attributions. les inspecteurs des impôts devront avoir reçu du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Les inspecteurs des impôts ainsi investis, devront au préalable prêter serment.
Chapitre V Dispositions transitoires
Article 17
فتح المادةPar dérogation aux disposiitions prévues à l'article 4 B ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que ce dernier ait lieu dans un délai d'un an à compter de la date de publications du présent décret, les contrôleurs des impôts titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature s'ils justifient à cette même date, de quatre années de fonctions dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposées ni la limite d'âge ni la proportion maximum prévue à l'article 4 B ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLes inspecteurs des impôts titulaires au ler Juillet 1962 ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 1967, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des impôts à cette même date, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 19
فتح المادةLes inspecteurs des impôts stagiaires en fonction au 31 décembre 1966 et recrutés en application des décrets n° 62-103 du 19 juillet 1962, n° 63-357 du 12 septembre 1963, ainsi que les inspecteurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des impôts en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont eće nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs. : Les agents non pourvus du baccalauréat, peuvent être titularisés le ler janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service, s'ils ont été recrutés avant le ler janvier 1964.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs.
Les contrôleurs des impôts qui, après avoir obtenu е diplôme de l'école d'application économique et financière n'ont pu être nommés inspecteurs stagiaires peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés sur proposition de leur chef de service dés qu'ils réunissent deux années d'ancienneté décomptées du jour de l'obtention de leur diplôme.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est règlée dans les conditions fixées par le présent article.
Article 20
فتح المادةPourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, dans le corps des inspecteurs des impôts, les agents en fonctions dans les services de la direction des impôts et de l'organisation foncière du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d'autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans ledit corps.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE..
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 17 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 76-195 (ج.ر عدد 100 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
Art. 17 bis. Par dérogation à l'article 4-A-2° du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1968, dans la limite de 40% des postes à pourvoir, les inspecteurs des impôts sont recrutés parmi les contrôleurs des impôts, âgés de 40 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours et comptant à la même date cinq ans de service en qualité de contrôleurs titulaires ».
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تُمِّم بموجب Décret n° 81-149
« L'article 4 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 est complété ainsi qu'il suit : c) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie des centres de formation administrative, section inspecteurs »
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عُدِّل بموجب Décret n° 81-149
« L'article 7 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 est modifié et complété ainsi qu'il suit : Les candidats inscrits sur les listes d'admission ou recrutés au titre de l'article 4-B et C ci-dessus, sont nommés inspecteurs de »
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تُمِّم بموجب Décret n° 76-195
« L'article 17 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 susvisé, est complété par un article 17 bis rédigé comme suit : Art. 17 bis. Par dérogation à l'article 4-A-2° du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1968, dans la limi »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 mars 1983 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des impôts
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Décret n° 83-658
Décret n° 83-658 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des chefs d'inspection des impôts
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Décret n° 83-657
Décret n° 83-657 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs des impôts
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Décret n° 83-659
Décret n° 83-659 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des receveurs des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des inspecteurs des impôts
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Décret n° 81-149
Décret n° 81-149 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts
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Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1979 fixant la composition des jurys de titularisation dans les corps des agents des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 janvier 1979 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des inspecteurs des impôts
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Arrêté
Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l'examen d'aptitude des inspecteurs des impôts stagiaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 décembre 1977 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des impôts
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Décret n° 76-195
Décret n° 76-195 du 6 décembre 1976 complétant le décret nº 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1975 portant organisation et ouverture d'un cycle de perfectionnement, en vue de la préparation d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs du trésor
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Décret n° 76-162
Décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 relatif aux emplois spécifiques de conservateur foncier et de chef de bureau de conservation
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Arrêté
Arrêté du 22 avril 1976 portant organisation de l'examen d'aptitude des inspecteurs des douanes stagiaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des inspecteurs des impôts
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Arrêté
Arrêté du 8 août 1974 portant organisation et ouverture de l'examen d'aptitude des inspecteurs des impôts stagiaires, D. 743
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant organisation et ouverture du concours interne d'accès au corps des inspecteurs des impôts
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Arrêté
Arrêté du 26 octobre 1973 portant organisation de l'examen d'aptitude des inspecteurs des impôts stagiaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 mai 1972 portant organisation et ouverture du premier concours interne d'accès au corps des inspecteurs des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 octobre 1970 portant ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des impôts
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Décret n° 71-164
Décret n° 71-164 du 3 juin 1971 modifiant et complétant le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des inspecteurs des impôts des centres de formation administrative d'Oran et de Constantine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 février 1971 portant ouverture d'un concours externe d'accès au corps des inspecteurs des impôts
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Décret n° 70-178
Décret n° 70-178 du 23 novembre 1970 relatif à la participation de certains agents publics aux inspections et aux missions de contrôle financier
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.