Décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l'agriculture
Article 2
فتح المادةLe corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture, comporte les filières suivantes : génie rural et hydraulique agricole, -forêt et défense et restauration des sois, REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 production agricole, laboratoire.
L'appartenance des agents techniques spécialisés de l'agriculture à l'une des filières précitées, est déterminée par la specialisation qu'ils ont reçue.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, assure la gestion du corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture.
Article 4
فتح المادةLes agents techniques spécialisés de l'agriculture, sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils peuvent être également placés en position d'activité, dans le cadre de leurs attributions, dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes agents techniques spécialisés de l'agriculture sont recrutés : 1º Dans la limite de 80% des emplois à pourvoir par voie de concours, sur épreuves parmi:
a) Les candidats titulaires, soit du diplôme des écoles pratiques d'agriculture, soit du brevet d'enseignement général ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
b) Les agents techniques de l'agriculture, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade. 2º Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel réservé aux agents techniques de l'agriculture, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date 10 années de services effectifs dans leur grade.
Le nombre des postes ouverts respectivement au titre des a) et b) ci-dessus, sera déterminé par l'arrêté portant ouverture du concours.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de la fonction publique, déterminera les modalités d'admission aux écoles pratiques d'agriculture ainsi que le programme des études dispensées par ces établissements.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir ou à se présenter à l'examen professionnel, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et affichées deux mois au moins, avant la date des épreuves au siège des circonscriptions régionales et départementales du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils se présentent.
Les listes des candidats déclarés admis au concours, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 7
فتح المادةLes agents-techniques spécialisés de l'agriculture, recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorderà l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966;
L'arrêté prévu au 1º alinéa du présent article, est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents techniques spécialisés de l'agriculture, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture est classé dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximum des agents techniques spécialisés de l'agriculture susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10 % de l'effectif budgétaire du corps.
Article 11
فتح المادةLes agents techniques spécialisés de l'agriculture, de la filière « Forêts et défense et restauration des sols » sont astreints au port d'un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils sont tenus également, d'habiter les locaux à usage personnel et familial réservés par l'administration à leur poste d'affectation.
Article 12
فتح المادةPar application de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, l'accès au grade d'agent technique spécialisé de l'agriculture, filière Forêts et défense et restauration des sols » n'est pas ouvert aux candidats du sexe féminin.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au 1er janvier 1967, aux corps des agents techniques des travaux agricoles, agents techniques de la protection des végétaux, préposés des eaux et forêts (sous chefs de district, agents techniques brevetés, agents techniques), agents techniques des services vétérinaires, conducteurs de travaux du génie rural, agents dessinateurs du génie rural, chefs de pratique chargés de cours, aide-techniques et aide-techniques principaux de laboratoire, dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent, placés dans une des dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des. durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, Jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 15
فتح المادةLes agents visés à l'article 12 ci-dessus, justifiant du diplôme d'une école pratique d'agriculture ou du brevet d'enseignement général, ou d'un titre admis en équivalence, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1 janvier 1966.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitemant selon la durée moyenne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 S'ils ont été nommés après le 1º Janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Ceux recrutés avec un titre inférieur au brevet d'enseignement général, peuvent être titularisés au 1er janvier 1957, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Les agents visés à l'alinéa précédent, recrutés après le 1** janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 années de services effectifs.
Article 16
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être procédé à l'intégration des moniteurs, moniteurs-chefs et adjoints techniques de l'ex-caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurale, des moniteurs du paysannat, des assistants et enquêteurs des travaux statistiques titulaires à la date du 1er janvier 1967 du diplôme d'une école pratique d'agriculture ou d'un titre admis en équivalence. Les intéressés sont titularisés dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1º et 2º alinéas de l'article précédent.
Article 17
فتح المادةLes moniteurs chefs et les adjoints techniques de l'ex-caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurales, les assistants des travaux statistiques et les moniteurs de 1º catégorie du paysannat, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé de la fonction publique.
En cas d'échec, les intéressés sont intégrés dans le corps immédiatement inférieur.
Article 18
فتح المادةLa commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article 15 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Art..19. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENNE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret exécutif n° 90-36
Décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture
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Décret n° 83-700
Décret n° 83-700 du 26 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation d'agents techniques spécialisés des forêts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 juillet 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture (fillère: forêts)
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Arrêté
Arrêté du 20 août 1980 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des agents 1 techniques spécialisés de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 août 1975 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 mars 1973 organisant un examen de niveau, en vue de l'intégration d'agents dans le corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture (filière : production agricole)
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Ordonnance n° 73-59
Ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création d'instituts de technologie moyens agricoles et de centres de formation d'agents techniques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1972 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée au centre de formation des agents techniques spécialisés de la wilaya de Médéa
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1972 portant organisation et ouverture d'un concours de recrutement des agents techniques spécialisés de l'hydraulique
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Arrêté
Arrêté du 23 février 1970 fixant la composition du jury de titularisation des agents techniques spécialisés de l'agriculture
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Décret n° 70-87
Décret n° 70-87 du 3 juillet 1970 portant création d'un centre de formation d'agents techniques spécialisés dans la wilaya de Médéa
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1969 portant organisation d'un examen de niveau, en vue de l'intégration des moniteurs, moniteurs-chefs et adjoints techniques de l'ex-caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurales, des moniteurs de lère catégorie du paysannat, des assistants des travaux statistiques dans te corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture (filière production agricole)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 septembre 1969 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'agents techniques spécialisés de l'agriculture
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