Décret n° 68-323 du 30 mai 1968 portant statut particulier des pharmaciens de la santé publique
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes pharmaciens de santé publique forment un corps de fonctionnaires exerçant leurs activités dans le cadre des régimes à plein temps obligatoire et à plein temps permanent prévus par l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée.
Article 2
فتح المادةLes pharmaciens de santé publique sont notamment chargés de l'application des mesures concernant l'assistance médicale et sociale dans les hôpitaux, les centres de soins, les officines, les organismes pharmaceutiques du secteur public, les laboratoires de la santé, le laboratoire national du contrôle des médicaments, la pharmacie centrale, l'institut national de santé publique et l'Institut Pasteur d'Algérie.
Ils participent à la formation des personnels de santé publique.
Ils peuvent être chargés d'une fonction technique à l'administration centrale, dans les services extérieurs et établissements du ministère de la santé publique ou être mis à la disposition des services de santé militaire.
Article 3
فتح المادةLes pharmaciens de santé publique sont en position d'activité dans les unités de soins et de prévention, dans le cadre de l'assistance médico-sociale, les établissements hospitaliers, les centres hospitaliers universitaires, les instituts et tous les établissements de formation médicale et para-médicale, les services techniques de l'administration centrale et les services extérieurs du ministère de la santé publique et tous les postes de nature médico-sociale exigeant soit réglementairement, soit pour des impératifs de santé publique, la présence de ces praticiens.
Article 4
فتح المادةLa gestion du corps des pharmaciens de santé publique, est assurée par le ministre de la santé publique. 628 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé les emplois spécifiques suivants : pharmacien inspecteur de santé publique, pharmacien inspecteur principal de santé publique,
- pharmacien inspecteur central de santé publique.
Article 6
فتح المادةLes pharmaciens inspecteurs de santé publique sont chargés, à l'échelon départemental, de tâches d'inspection et de coordination des services extérieurs du ministère de la santé publique, en matière de pharmacie.
Ils peuvent, en outre, être affectés, dans le cadre de leurs attributions, à l'administration centrale ou dans un laboratoire.
Article 7
فتح المادةLes pharmaciens inspecteurs principaux de santé publique sont chargés, à l'échelon régional, de tâches d'inspection et de coordination des services extérieurs du ministère de la santé publique, en matière de pharmacie. Ils peuvent être affectés, dans le cadre de ces attributions, à l'administration centrale.
Ils peuvent, en outre, assurer l'une des fonctions suivantes :
Directeur ou directeur adjoint du laboratoire national de la santé, Directeur du laboratoire national du contrôle des médicaments,
- Directeur d'un organisme pharmaceutique.
Article 8
فتح المادةLes pharmaciens inspecteurs centraux de santé publique sont chargés à l'échelon national, de tâches d'inspection et de coordination des services extérieurs du ministère de la santé publique, en matière de pharmacie. Ils peuvent, en outre, exercer l'une des fonctions suivantes :
Directeur du laboratoire national de la santé, Directeur du laboratoire national du contrôle des médicaments, Directeur de la pharmacie centrale, Directeur d'un organisme pharmaceutique.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
فتح المادةLes pharmaciens de santé publique sont recrutés parmi les titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou d'un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent.
Les intéressés doivent être âgés de 45 ans au plus à la date de leur recrutement.
Article 10
فتح المادةLes pharmaciens de santé publique recrutés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, sont nommés par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 11
فتح المادةIls peuvent être titularisés après une année de services effectifs, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur chargé de la santé publique ou son représentant, président, Le directeur de l'administration générale ou son représentant, Un inspecteur général de la santé publique, Un pharmacien inspecteur central ou principal de santé publique.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 17 ci-dessous, à compter de la date de leur nomination.
Article 12
فتح المادةLes pharmaciens inspecteurs de santé publique sont nommés parmi les pharmaciens de santé publique inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de quatre années d'ancienneté dans leur corps.
Article 13
فتح المادةLes pharmaciens inspecteurs principaux de santé publique sont nommés parmi les pharmaciens de santé publique inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de sept années d'ancienneté dans leur corps, dont une année, au moins, en qualité de pharmacien inspecteur de santé publique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 14
فتح المادةLes pharmaciens inspecteurs centraux de santé publique sont nommés parmi les pharmaciens de santé publique inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de neuf années d'ancienneté dans leur corps, dont une année, au moins, en qualité de pharmacien inspecteur principal de santé publique.
Article 15
فتح المادةLes listes d'aptitude sont établies dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique.
Article 16
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des pharmaciens de santé publique, sont publiées au bulletin du ministère de la santé publique.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 17
فتح المادةLe corps des pharmaciens de santé pubique est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les_carrières de ces fonctionnaires.
Article 18
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de pharmacien inspecteur de santé publique, de pharmacien inspecteur principal de santé publique et de pharmacien inspecteur central de santé publique, sont respectivement fixées à 50, 60 et 70 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
فتح المادةLa proportion maximum des pharmaciens de santé publique susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةLes pharmaciens titulaires stagiaires ou contractuels des services de santé publique, les pharmaciens exerçant leurs activités dans le cadre des régimes à plein temps obligatoire ou à plein temps permanent, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont, s'ils justifient de l'obtention du diplôme d'Etat de pharmacien, ou d'un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le corps des pharmaciens de santé publique et titularisés dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Ils sont reclassés dans l'échelle de traitement prévue à l'article 17 ci-dessus, compte tenu de leur ancienneté en qualité de pharmacien à plein temps des services de santé publique.
Article 21
فتح المادةJusqu'au 31 décembre 1973, l'ancienneté, en qualité de pharmacien de santé publique, exigée pour l'accès aux emplois spécifiques de pharmacien inspecteur, pharmacien inspecteur principal et pharmacien inspecteur central de santé publique, est respectivement réduite à 2, 4 et 6 ans.
Article 22
فتح المادةPar dérogation aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus, les pharmaciens occupant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de pharmacien inspecteur, de pharmacien inspecteur principal et de pharmacien divisionnaire, peuvent être confirmés aux emplois spécifiques correspondant aux fonctions qu'ils exercent au mtre des grades institués par le décret du 3 mars 1950 portant statut des pharmaciens inspecteurs de la santé publique, sous réserve d'avoir été intégré dans le corps des pharmaciens de la santé publique.
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-108
« n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé et toutes les dispositions contraires au présent décret Fait à Alger, le 27 avril 1991. notamment les décrets n° 68-323, n° 68-324, n° 68-337 du 30 mai 1968, nº 82-495 et n° 82-496 du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 82-491
Décrets n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires
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Décret n° 69-1
Décret n° 69-1 au 2 janvier 1969 relatif au régime de rémunération des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes
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