Décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
Article 2
فتح المادةLe corps des assistants de recherches est géré par le ministre de l'éducatiort nationale
Article 3
فتح المادةLes assistants de recherches sont en position d'activité dans les établissements à caractère culturel (bibliothèques, musées, dépôts d'archives, chantiers et sites archéologiques).
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées sont recrutés : 1° Par voie de concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours, pourvus soit du baccalauréat de l'enseignement 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA secondaire ou un titre équivalent, soit de l'examen probatoire de l'enseignement secondaire et d'un diplôme technique dans l'une des spécialités suivantes: bibliothèconomie, archivistique, muséologie, et archéologie 2º Par voie d'examen professionnel ouvert aux agents d'administration et fonctionnaires des corps de même niveau justifiant de cinq ans de services effectifs et du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme reconnu équivalent.
La proportion des assistants de recherches recrutés au titre du 2°) ne peut excéder 20% du nombre d'emplois ouverts au titre du 1°).
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'éducation nationale.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours, sont publiées par voie d'affichage.
Article 6
فتح المادةLes assistants de recherches recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après deux années de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur des affaires culturelles ou son représentant, président;
Un conservateur chargé de recherches ;
Un attaché de recherches ;
Un assistant de recherches titulaire.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des assistants de recherches, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des assistants de recherches, est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des assistants de recherches susceptibles d'être mis en position de détachement ou de disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
فتح المادةLes sous-bibliothécaires, les sous-archivistes titu-. laires à la date du 1er juillet 1962, son't intégrés dans le corps des assistants de recherches, institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 11
فتح المادةLes sous-bibliothécaires, les sous-archivistes recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des assistants de recherches à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 617
a) Les agents pourvus d'un certificat de licence ou d'un titre admis en équivalence et recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Les agents visés au précédent alinéa, recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli un an de services effectifs.
b) Les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Les agents visés au précédent alinéa, recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux ans de services effectifs.
La durée du stage est portée à trois ans pour les agents titulaires du diplôme technique des bibliothèques et archives et non pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 64-135 du 24 avril 1964, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE,
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret n° 80-62
Décret n° 80-82 du 8 mars 1980 portant statut particulier des assistants de recherches des bibliothèques et centres de documentation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement des assistants de recherches, des antiquités, bibliothèques, musées et archives
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture d'un concours de recrutement sur épreuves des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture du concours de recrutement des assistants de rcherches des antiquités, biliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture du concours de recrutement des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 juillet 1970 complétant l'arrêté interministériel du 10 octobre 1969 portant organisation du concours et de l'examen professionnel de recrutement des assistants de recherches d'antiquités, archives, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 juin 1970 portant ouverture du concours de recrutement des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 juin 1970 portant ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
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