Décret n° 68-370 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports
Article 2
فتح المادةLe ministre de la jeunesse et des sports, sur propoation de l'inspecteur départemental, établit pour chaque inspecteur de la jeunesse et des sports, l'étendue territoriale de sa circonscription administrative et lui précise, en même temps, son lieu de résidence.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance . juin 1966 susvisé, les inspecteurs peuvent nº 66-133 du 2 occuper les emplois spécifiques suivants :
- Directeur de centre ou école de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports, *
- Inspecteur départemental de la jeunesse et, des sports, Inspecteur principal de la jeunesse et des sports..
Les directeurs de centre ou école de formation
Article 4
فتح المادةjeunesse et des sports, sont chargés régionaux du ministère de la direction sous le contrôle de l'inspecteur départemental, de la technique, pédagogique et administrative de leur établissement.
Les directeurs des écoles et centres nationaux de formation, exercent les mêmes attributions sous l'autorité de l'adminis tration centrale.
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs départementaux de la jeunesse et des sports sont chargés dans leur département, de veiller à l'application des directives du ministre de la jeunesse et des sports. Ils sont responsables du fonctionnement administratif, pédagogique et technique des établissements, institutions et services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sports.
Ils sont tenus de résider au chef-lieu du département.
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs principaux sont chargés de missions d'inspection générale des services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sporis. Ils peuvent être appelés à effectuer des travaux d'étude et de recherche.
Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports
Article 7
فتح المادةjeunesse et des sports. est géré par le ministre de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 691
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs de la jeunesse et des sports sont recrutés parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves complètes du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports.
Article 9
فتح المادةUn arrêté interministériel fixe les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports conformément à l'article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs de la jeunesse et des sports i recrutés dans - les conditions prévues à l'article 8, sont nommés en qualité de stagiaire et sont titularisés après deux années de stage par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition de l'inspecteur départemental et rapport favo rable de l'inspecteur principal.
En cas de non titularisation à l'issue de ce stage, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine,
Article 11
فتح المادةLes directeurs des centres ou d'écoles de formation, sont nommés parmi les inspecteurs de la jeunesse et des sports titulaires, justifiant de trois ans d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 12
فتح المادةLes inspecteurs départementaux sont nommés parmi les inspecteurs de la jeunesse et des sports titulaires, justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité et ins crits sur une liste d'aptitude.
Article 13
فتح المادةLes inspecteurs principaux sont recrutés parmi les inspecteurs de la jeunesse et des sports titulaires justifiant de huit ans d'ancienneté en cette qualité dont trois ans au moins comme inspecteurs départementaux et inscrita sur une liste d'aptitude.
Art, 14. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de la jeunesse et des sports, sont publiées par le ministre de la jeunesse et des sports au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE HI TRAITEMENT
Article 15
فتح المادةLes corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret 166-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur de centre qu d'école de formation, est fixée à 50 points.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur départemental est fixée à 50 points.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur principal, est fixée à 60 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةLe nombre d'inspecteurs de la jeunesse et des sports mis en disponibilité ou en détachement, ne pourra dépasser 5% des postes budgétaires.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
فتح المادةLes inspecteurs de la jeunesse et des sports et les inspecteurs des centres sociaux, titulaires à la date du 1 juillet 1863, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut. 692 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةEn vue de la constitution initiale du corps, 11 | pourra être procédé à l'intégration en qualité d'inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires des inspecteurs de la jeunesse et des sports en fonctions au 31 décembre 1966, recrutés parmi les fonctionnaires titulaires possédant le baccalauréat, le brevet supérieur (ancien régime) ou un diplôme admis en équivalence et justifiant d'au moins huit années de services effectifs dont cing au moins dans l'enseignement.
Article 19
فتح المادةLes agents intégrés en application de l'article 18 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : 1 Soit justifier du certificat d'aptitude à l'inspection de la Jeunesse et des sports.
2. Soit justifier au 31 décembre 1966, de 12 années de services effectifs dont 3 années en qualité de chargé de fonctions d'inspecteur de la jeunesse et les sports.
La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'age et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent; le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 17 ci-dessus.
En cas de non titularisation, leur situation est réglée conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessous.
Article 20
فتح المادةA titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1975, et à défaut de candidats pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports, il pourra être procédé, dans la limite de 50 pour cent des postes vacants, au recrutement d'inspecteurs de la jeunesse et des sports parmi:
a) Les professeurs d'éducation physique et sportive titulaires, justifiant de trois années d'ancienneté en cette qualité,
b) Les professeurs titulaires ou assimilés des lycées, des collèges et des écoles normales, pourvus d'une licence de lettres ou de sciences ou d'un titre admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs d'enseignement,
c) Les instructeurs de la jeunesse et de l'éducation populaire titulaires justifiant de huit années d'ancienneté en cette qualité,
d) Les professeurs d'enseignement moyen, les maitres spécialisés ou les instituteurs titulaires ágés de 28 ans au moins à la date de leur nomination, possédant le baccalauréat de l'enseignement secondaire, le brevet supérieur ou un diplôme admis en équivalence pour l'enseignement et justifiant de huit années de services effectifs d'enseignement.
Article 21
فتح المادةLes agents recrutés en application de l'article précédent ou intégrés en application de l'article 18 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés après deux années de stage s'ils justifient de l'obtention du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports.
Les intéressés sont tenus de se présenter au certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports dans un délai de 5 ans à compter de la date de leur nomination.
En cas d'échec au certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports dans les délais prévus à l'alinéa précédent, ils sont reversés dans leur corps d'origine.
Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent être opposées aux agents intégrés en application de l'article 18 ci-dessus et non titularisés avant le 31 décembre 1975.
Article 22
فتح المادةToutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968, Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 91-187
Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juillet 1988 complétant l'arrêté interministériel du 27 janvier 1988 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports, P. 1032
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 janvier 1988 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.