Décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme
Article 2
فتح المادةLe ministre du tourisme assure la gestion du corps des inspecteurs du tourisme.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs du tourisme sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère du tourisme.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs du tourisme peuvent occuper l'emploi spécifique de directeur départemental.
Article 5
فتح المادةLes directeurs départementaux sont chargés à l'échelle départementale, de l'application de la politique du Gouvernement en matière de tourisme.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs du tourisme sont recrutés : 1° Par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours et titulaires, soit du brevet de technicien du tourisme, ou d'un titre admis en équivalence, délivrés à la suite de deux années de scolarité après le baccalauréat, par les établissements d'enseignement public dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre chargé de la fonction publique, soit de deux certificats de licence. 2° Par voie d'examen professionnel réservé aux con rôleurs du tourisme titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 3° Au choix, dans la limite des 1/10° des emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs du tourisme titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance-n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre charge de la fonction publique et du ministre du tourisme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens, sont publiées par le ministre du tourisme.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs du tourisme recrutés en application de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titullarisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, 1
- Le directeur du tourisme ou son représentant, Le directeur des contrôles ou son représentant Un inspecteur du tourisme titulaire ou à défaut, un fonctionnaire d'un grade au moins équivalent.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de directeur départemental, les inspecteurs du tourisme titulaires, justifiant de 7 années de services effectifs dans leur corps.
Article 10
فتح المادةPar 'application du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs, l'emploi spécifique de directeur départemental peut être confié aux administrateurs titulaires justifiant d'une année d'ancienneté au ministère du tourisme.
Les intéressés bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l'article 12 ci-dessous. :
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des inspecteurs du tourisme est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-597 (ج.ر عدد 90 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
L'article 11 du décret n° 68-368 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit
Article 12
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur départemental est de 40 points d'indice.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLa proportion maximum des inspecteurs du tourisme susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est de 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art: 14. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, la condition d'ancienneté prévue à l'article 9 ci-dessus, n'est pas opposable aux inspecteurs du tourisme, pour l'accès à l'emploi de directeur départemental.
Pour y être affecté, les intéressés doivent justifier de la qualité de titulaire dans le corps et être inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-302
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme, et celles du décret exécutif n°95-144 du 20 D »
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عُدِّل بموجب Décret n° 68-597
« L'article 11 du décret n° 68-368 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : « Le corps des inspecteurs du tourisme est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 08-302
Décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1422 correspondant au 20 novembre 2001 pour l'accès au grade d'inspecteur principal du tourisme fixant le programme de la formation spécialisée
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Décret exécutif n° 95-144
Décret exécutif nº 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat
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Décret n° 85-12
Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
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Décret n° 68-597
Décret n° 68-597 du 24 octobre 1968 modifiant le décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme
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Ordonnance n° 68-133
Ordonnance n° 68-133 du 13 mai 1968 portant organisation générale de la transfusion sanguine et des établissements de transfusion
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