Décret n° 68-336 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants d'établissements d'enseignement spécialisé
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes surveillants des établissements d'enseignement spécialisé constituent un corps de fonctionnaires chargés de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline à l'intérieur des établissements, du contrôle des effectifs scolaires, de la sécurité des élèves tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements, notamment dans le cadre des activités dirigées.
Ils contrôlent également, les activités des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de la santé publique assure la gestion du corps des surveillants des établissements d'enseignement spécialisé.
Article 3
فتح المادةLes surveillants des établissements d'enseignement spécialisé, sont en position d'activité dans les établissements et institutions d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de surveillant général.
Article 5
فتح المادةLes surveillants généraux sont chargés, sous l'autorité du directeur d'établissement, du contrôle des activités des surveillants, du maintien de l'ordre et de la discipline.
Ils veillent à la sécurité des élèves à l'intérieur de l'établissement.
A cet effet, ils peuvent être appelés à n'importe quelle heure de jour et de nuit.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes surveillants d'établissements d'enseignement spécialisé, sont recrutés par voie d'examen professionnel réservé aux éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, six années de services effectifs en cette qualité et inscrit sur une liste d'aptitude.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation des examens professionnels prévus par l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique.
Les listes des candidats inscrits sur la liste d'aptitude ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique, par voie d'affichage.
Article 8
فتح المادةLes surveillants des établissements d'enseignement spécialisé, recrutés dans les conditions prévues par l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage de deux années.
Article 9
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président;
Le directeur de la population et de l'action sociale ou son représentant;
Un directeur d'établissement d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés;
Un surveillant d'établissement d'enseignement spécialisé.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue par l'article 12 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'articie 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 645
Article 10
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de surveillant général, les surveillants des établissements d'enseignement spécialisé titulaires, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des surveillants, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 12
فتح المادةLe corps des surveillants d'établissements d'enselgnement spécialisé pour jeunes handicapés, est classé dans l'échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de surveillant général est de 30 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
فتح المادةLa proportion maximum des surveillants susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 15
فتح المادةLes surveillants des établissements d'enseignement spécialisé et les surveillants généraux bénéficient des mêmes congés et vacances scolaires que ceux accordés au personnel enseignant de l'établissement. Toutefois, ils sont tenus de participer aux permanences administratives pendant les congés et vacances scolaires.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةA titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1972, par dérogation à l'article 10 ci-dessus, il peut être procédé à la nomination de surveillants généraux parmi les surveillants titulaires justifiant de deux années de services effectifs en cette qualité.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968. 10 BOCEEDIENE.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 93-102
Décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l'administration chargée des affaires sociales
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Décret n° 80-112
Décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé
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