Décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes calculateurs topographes de l'organisation foncière et du cadastre sont chargés de l'exécution des travaux topographiques de bureau, dont les calculs, le report, le dessin et la réduction de plan.
Ils peuvent concourir à l'exécution des travaux topographiques sur le terrain.
Les calculateurs topographes exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration des domaines et de l'organisation foncière.
Article 2
فتح المادةLe corps des calculateurs topographes est géré par le ministre des finances.
Article 3
فتح المادةIl est créé un emploi spécifique de chef de bureau sédentaire.
Les chefs de bureau sédentaires sont chargés de la discipline générale, de la répartition et de la surveillance des travaux qui incombent au personnel sédentaire.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les calculateurs topographes sont recrutés par voie de concours sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, parmi les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un diplômé équivalent.
Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'age fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1e Juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans.
Nul ne peut être autorisé à se présenter à plus de trois concours.
Article 5
فتح المادةLes concours sont ouverts par arrêté conjoint du ininistre des finances et du ministre chargé de la fonction puolique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
Les candidats devront produire, dans leur dossier de candidature, un certificat médical spécial dont le contenu sera précisé par un arrêté pris en application de l'article 3 du décret n° 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance, par voie de presse et par affichage dans les locaux des directions régionales.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement.
La liste d'admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au bulletin officiel du ministère des finances.
Article 7
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission, sont nommés calculateurs topographes stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de calculateurs topographes stagiaires peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances s'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé calculateur topographe s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de trois ans après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité de calculateur topographe stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée de leur stage, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.
Article 8
فتح المادةLes calculateurs topographes sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an au cours de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les calculateurs topographes n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être licenciés ou admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement he pourra leur être accordé qu'une seule fois.
Article 9
فتح المادةLes candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont titularisés au 1er échelon du grade de calculateurs topographes par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةLes calculateurs topographes licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 8, alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps de calculateurs topographes.
Article 11
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de bureau sédentaire, les calculateurs topographes âgés de 30 ans au moins, comptant 10 artnées d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès un test d'aptitude organisé sur le plan national et destiné à déceler leurs capacités professionnelles et leur aptitude au commandement. Les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury seront fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 12
فتح المادةLes nominations à l'emploi spécifique de chef de bureau sédentaire, sont prononcées par arrêté du ministre des finances, publié au bulletin officiel du ministère des finances.
Article 13
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des calculateurs-topographes sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE III — REGIME DE REMUNERATIONS
Article 14
فتح المادةLe corps des calculateurs topographes est classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Les caculateurs topographes nommés à l'emploi spécifique de chef de bureau sédentaire bénéficient d'une majoration indiciaire de 25 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةLe nombre de calculateurs topographes susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps pour les premiers et 5% pour les seconds.
Article 16
فتح المادةL'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de trois ans visée à l'article 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue audit article.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 17
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des calculateurs topographes, sont intégrés les agents appartenant à l'ancien corps des calculateurs dessinateurs qui, à ia date de publication du présent statut, justifient d'un an de service dans leur corps et y étaient, soit titulaires, soit recrutés en vertu du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962.
Article 18
فتح المادةLes calculateurs dessinateurs visés à l'article précédent qui étaient titulaires dans leur ancien corps, sont intégrés au 1er janvier 1967 dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 19
فتح المادةLes calculateurs désinateurs qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent, sont intégrés dans le corps des calculateurs topographes dans les conditions suivantes :
- Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965 peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.
Article 20
فتح المادةPourront être intégrés dans le corps des calculateurs topographes, les agents de bureau qui auront effectué depuis deux ans au moins au 1er janvier 1967, des travaux de dessin et de calcul dans les services de l'organisation foncière et du cadastre, s'ils ont préalablement satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont le programme, les modalités et la composition du jury seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils seront titularisés dans les conditions prévues à l'article 8 du présent statut.
Article 21
فتح المادةPourront être intégrés dans le corps des calculateurs topographes, sur avis favorable de leur chef de service, les contrôleurs fonciers titulaires du brevet d'enseignement générai en fonction au 31 décembre 1966, qui n'auront pas pu être intégrés dans l'un des autres corps des services de l'organisation foncière et du cadastre en application des statuts particuliers qui les régissent respectivement.
Ils seront titularisés et reclassés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18 pour les calculateurs dessinateurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 555
Article 22
فتح المادةPourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus, dans le corps des calculateurs topographes, les agents en fonction dans les services de la direction de l'organisation fonccière et du cadastre du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966, d'autres fonctions dans ces mêmes services. 'Tout en justifiiant, à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, pour être recrutés dans le dit corps.
Article 23
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et popu'aire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 68-26% du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants des travaux statistiques.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu Lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4;
Le Conseil des ministres entendu, Décrète :
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes assistants des travaux statistiques assistent les ingénieurs des travaux statistiques, sous l'autorité desquels ils sont placés, dans la mise en œuvre des diverses tâches qui leur sont confiées.
Ils peuvent être adjoints à un ingénieur responsable d'une étude économique ou statistique.
Ils sont en outre chargés de l'encadrement des agents techniques.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de la planification et de la statistique assure la gestion du corps des assistants des travaux statistiques.
Article 3
فتح المادةLes assistants des travaux statistiques sont en position d'activité dans les services de la statistique.
Ils peuvent être mis à la disposition des administrations centrales, des collectivités locales ainsi que des établissements et organismes publics, pour y exercer leurs fonctions.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes assistants des travaux statistiques sont recrutés: 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2 cycle, des centres de formation administrative (section statistique). 2°) Par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques de la statistique, ágés de 35 ans au maximum au 1er juillet de l'année du concours et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité.
Article 5
فتح المادةLes candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au précédent article au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le 1er juillet de l'année du prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse excéder deux ans.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la planification et de la statistique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la planification et de la statistique par voie d'affichage. 556 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes candidats au concours prévu à l'article 4 ci-dessus, ne pourront se présenter plus de trois fois à cet examen.
Article 8
فتح المادةA l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre du 1º de l'article 4 ci-dessus, peuvent être attribués aux candidats au concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10 % de l'ensemble des emplois à pourvoir.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission, ou ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur une liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement.
La liste d'admission est arrêtée par le ministre chargé de la planification et de la statistique suivant l'ordre de classement établi par le jury, et publiée au bulletin officiel du ministère chargé de la planification et de la statistique.
Article 9
فتح المادةLes assistants de travaux statistiques recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cette autorité; s'ils présentent des justifications valables, leur installation peut être reportée à une date ultérieure; dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 10
فتح المادةIls sont titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la planification et de la statistique.
Les candidats recrutés au titre du 2º de l'article 4 ne peuvent être inscrits sur la liste d'admission à l'emploi que s'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la planification et de la statistique.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés dans leur grade au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage qui ne peut excéder un an, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 11
فتح المادةLes assistants des travaux statistiques licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 10, alinéa 4, ci-dessus ne peuvent concourir pour l'accès au corps des assistants des travaux statistiques.
Article 12
فتح المادةLorsque l'agent a été versé dans un corps inférieur à celui des assistants des travaux statistiques, le temps passé dans ce dernier corps en qualité de stagiaire est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté dans son nouveau corps.
Article 13
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des assistants des travaux statistiques, sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de la planification et de la statistique.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 14
فتح المادةLe corps des assistants des travaux statistiques est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةLa proportion maximum des assistants des travaux statistiques susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée respectivement à 10% et 5% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 16
فتح المادةLes assistants des travaux statistiques, doivent souscrire au moment de leur recrutement un engagement de servir l'administration pendant une période de six années s'ils sont issus des centres de formation administrative et de trois années s'ils sont recrutés par voie de concours interne.
La rupture de l'engagement ou l'exclusion définitive par mesure disciplinaire pendant les périodes prévues à l'alinéa précédent, entraîne l'exigibilité du traitement perçu pendant la période de stage et éventuellement, des frais de scolarité, sans préjudice des sanctions disciplinaires dont l'agent peut faire l'objet.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
فتح المادةLes agents recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des assistants des travaux statistiques à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessus selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des assistants des travaux statistiques et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents non pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une anciennté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne.
c) Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 ans de services effectifs.
Article 18
فتح المادةLes secrétaires administratifs, les agents non titulaires pourvus du brevet d'enseignement général, chargés des fonctions d'assistants des travaux statistiques, recrutés avant le 1er janvier 1965, sont intégrés dans le corps des assistants des travaux statistiques et titularisés à la date du 1er janvier 1967.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans la nouvelle échelle, selon la durée moyenne.
Article 19
فتح المادةPar dérogation à l'article 4 ci-dessus, pendant une période de trois années à compter de la publication du présent décret, il pourra être procédé au recrutement d'assistants des travaux statistiques par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, parmi les candidats âgés de 45 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours qui ont exercé les fonctions pendant au moins cinq années dans les services de la statistique.
Toutefois, la condition de proportion visée à l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret, ne leur est pas opposable.
Article 20
فتح المادةLa commission paritaire du corps des assistants des travaux statistiques, dés qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l'objet d'une titularisation. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont obrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des calculateurs topographes
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Arrêté
Arrêté du 1er mars 1982 portant organisation de l'examen d'aptitude des calculateurs topographes stagiaires
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Arrêté
Arrêté du 24 décembre 1979 portant organisation de l'examen d'aptitude des calculateurs topо- graphes du cadastre stagiaires
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Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1979 fixant la composition des jurys de titularisation dans les corps des agents des domaines
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Arrêté
Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l'examen d'aptitude des calculateurs topographes du cadastre stagiaires
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Arrêté
Arrêté du 21 août 1976 portant organisation de l'examen d'aptitude des calculateurs topographes stagiaires
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Arrêté
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des calculateurs topographes
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Arrêté
Arrêté du 14 juillet 1973 modifiant et complétant l'article 3 de l'arrêté du 27 février 1973 portant organisation de l'examen d'aptitude des calculateurs topographes du cadastre
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Arrêté du 27 février 1973 portant organisation de l'examen d'aptitude des calculateurs topographes du cadastre
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Arrêté
Arrêté du 11 octobre 1971 portant organisation de l'examen d'aptitude des calculateurs topographes du cadastre stagiaires
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Arrêté
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Arrêté interministériel du 16 avril 1070 portant organisation d'un cycle de perfectionnement de contrôleurs des domaines
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant ouverture de l'examen d'aptitude professionnelle préalable à l'intégration dans le corps des calculateurs topographes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l'examen d'aptitude professionnelle préalable à l'intégration de certains agents de bureau dans le corps des calculateurstopographes du cadastre
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.