Décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications
Article 2
فتح المادةA) Les inspecteurs de la branche « exploitation >> participent, dans les services extérieurs, notamment à la mise en œuvre des moyens d'action en personnel et en matériel du service auquel ils appartiennent, à la conduite des travaux et à l'application des réglementations concernant les divers services que l'administration des postes et télécommunications assure ou auxquels elle prête son concours.
B) Les inspecteurs de la branche <<< commutation et transmissions > participent dans les services extérieurs, notamment à la mise en œuvre des moyens d'action en personnel et en matériel du service auquel ils appartiennent, à des travaux de mise au point de matériel ou d'appareils en laboratoire ou en atelier, à l'étude et à la mise en application des réglementations et des techniques nouvelles concernant les télécommunications.
Ils effectuent le contrôle et la réception des fournitures et des travaux réalisés par l'industrie privée.
Ils participent à la formation professionnelle du personnel; dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 à assurer 1 la conduite des véhicules automobiles de l'administration des postes et télécommunications, Ils sont, en outre, chargés:
- spécialité commutation des tâches techniques delicates concernant l'étude, l'installation, le fonctionnement et la maintenance des commutateurs téléphoniques et télégraphiques, et des installations annexes; spécialité transmissions des tâches techniques délicates concernant l'étude, l'installation, le fonctionnement et la maintehance des équipements de transmissions sur lignes aériennes, sur cables ou par ondes radioélectriques et des installations anhexes ainsi que la pose et l'entretien des câbles.
C) Lès inspecteurs de la branche « bâtiments et installations > sont chargés de la révision de certains mémoires de travaux et de l'examen détaillé des conditions d'exécution des travaux, préalablement aux réceptions provisoires ou définitives. Ils sont. également appelés à donner leur avis technique sur les marchés, à contrôler les travaux et à accomplir les missions diverses qul leur sont confiées. Ils procèdent, en outre, à l'étude des travaux de construction ou de réaménagement des bâtiments pour lesquels l'intervention d'un architecte n'est pas nécessaire.
Ils participent aux études de projets de constructions neuves.
D) Les inspecteurs de la branche « dessin » assurent la surveillance et l'encadrement de groupes de personnel des bureaux de dessin et de leurs annexes. Ils répartissent, contrôlent et vérifient le travail des contrôleurs du « dessin » et des agents d'administration branche « dessin ». Ils assurent la formation professionnel du personnel du service de dessin.
Ils exécutent les travaux de dessin les plus délicats et effectuent les études de projets.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l'administration des postes et télécommunications.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de leurs attributions, les inspecteurs sont en position d'activité dans les services de l'administration centrale et dans les services extérieurs.
Les inspecteurs sont gérés par le ministre des postes et télécommunications.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les inspecteurs peuvent être nommés, dans les limites des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques suivants :
• A) Branche « exploitation » :
Chef de division, receveur ou chef de centre d'exploitation hors-classe, de ler et de 2º classes.
B) Branche « commutation et transmissions » : chef de division, chef de centre de communication ou des transmissions hors-classe, de lère et 2ème classe.
C) Branche « bâtiments et installations » : chef de division.
D) Branche « dessin »: chef de division.
Les emplois spécifiques de chef de division, ne peuvent être créés pour les branches « exploitation » et « commutation et transmissions », que dans les établissements classés au moins <<< hors-classe ».
Pour les autres branches, ces emplois sont créés suivant les besoins et l'importance du service.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-70 (ج.ر عدد 27 لسنة 1972)
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Le paragraphe B) de l'article 4 est remplacé par le suivant
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs des branches « exploitation », << commutation et transmissions » et « dessin », qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de division, coordonnent et orientent l'action des inspecteurs.
Ils veilient à la discipline et participent à la tenue des documents retraçant le trafic général du bureau, du centre cu du service où ils exerçent leurs fonctions.
Ils assurent la formation professionnelle des agents. Les chefs de division des branches « exploitation » et « commutation et transmissions », peuvent être appelés à remplacer le chef d'établissement en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Les inspecteurs qui sont nommés aux emplois spécifiques de receveur ou de chef de centre, assurent la direction, l'organi- sation et la surveillance de leur établissement et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.
Dans les recettes, ils sont, en outre, responsables des fonds et valeurs qui leur sont confiés, ainsi que des recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu'ils doivent exercer.
Les inspecteurs de la branche « bâtiments et installations », qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de division, examinent les devis descriptifs et estimatifs dressés par les architectes ou les entrepreneurs et révisent les mémoires fournis par ces derniers pour les travaux effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunications. Ils sont appelés à donner leur avis technique sur les marchés et participent à l'élaboration des projets de cahiers des charges et à l'examen des recours et réclamations des entrepreneurs.
Ils sont chargés, en outre, de l'étude de certains projets de travaux neufs ou de réaménagement ainsi que de projets d'installations et d'équipement relatifs au matériel de transport et procèdent aux opérations de vérifications et de contrôle des installations dont l'administration des postes et télécommunications assure la réception.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةSous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les inspecteurs sont recrutés dans les conditions fixées ci-après :
A) Branches « exploitation » et « commutation et transmissions >> : 1° Parmi les élèves inspecteurs ayant subi avec succès l'examen de sortie a'une école ou d'un centre de formation professionnelle spécialisés des postes et télécommunications, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de lère des lycées et collèges au moment de leur admission à cette école ou à ce centre. 2º Par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne ou technique ou possédant un titre scolaire reconnu équivalent. 3° Par concours internes ouverts :
a) branche <<< exploitation >>> : aux contrôleurs de cette branche et aux chefs de secteur de la branche « DMT », titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade.
b) branche « commutation et transmissions: aux contrôleurs des branches <<< commutation et transmissions >>> et ateliers et installations « et aux chefs de secteur de la branche « ligne », titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de sevices effectifs dans ce grade.
B) Branche « bâtiments et installations » : » 1° Un concours externe est ouvert aux postulants remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus :
a) Pour l'accès à la spécialité « bâtiment », les candidats doivent être titulaires du diplôme d'architecte ou d'un titre reconnu équivalent, ou encore avoir exercé dans un cabinet d'architecte ou une entreprise de bâtiments, pendant au moins trois ans, des fonctions comportant la vérification des travaux de bâtiments; les fonctions exercées à ce titre, après l'âge de 18 ans, sont seules prises en considération;
b) pour l'accès la spécialité « installations > les candidats doivent posséder un diplôme ou un certificat sanctionnant un cycle d'études d'une école technique spécialisée ou un diplôme reconnu équivalent, ou à défaut, avoir exercé dans une entreprise ou une branche d'entreprise spécialisée dans les questions d'installations techniques de bâtiments, pendant au moins trois ans, des fonctions comportant l'étude de projets les fonctions exercées à ce titre, après l'âge de 18 ans, sont seules prises en considération. 2° Un concours interne est réservé aux contrôleurs de la branche << dessin >>> titularisés dans leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade.
c) Branche « dessin»:
Un concours interne est ouvert aux contrôleurs de la branche <<< dessin » titularisés dans leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade.
تُمِّم بموجب Décret n° 72-70 (ج.ر عدد 27 لسنة 1972)
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L'article 6 est complété par le paragraphe D) suivant
Article 7
فتح المادةLes candidats à chacun des concours internes prévus à l'article 6 ci-dessus, doivent être âgés de 38 ans au plus et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d'une durée minimum ou moyenne.
Article 8
فتح المادةLes conditions d'ancienneté et d'âge énumérées à l'article 6 ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
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<< Art. 8. Les conditions d'ancienneté et d'âge énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus, doivent être remplies au 1er Janvier de l'année du concours ou de la sélection ».
Article 9
فتح المادةLes candidats à l'emploi d'inspecteur peuvent bénéficier d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services militaires et charges de famille suivant la législation en vigueur.
Article 10
فتح المادةEn ce qui concerne les concours internes, les conditions d'ancienneté fixées à l'article 6 ci-dessus, peuvent être élevées par l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessous, pour que le nombre de candidats soit en rapport avec celui des places offertes.
Article 11
فتح المادةL'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 12
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux concours externes prévus à l'article 6 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes affichées dans les établissements des postes et télécommunications.
Les listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l'article 6 précité, sont publiées par voie de circulaires internes.
Article 13
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par un jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
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< Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats au concours déclarés reçus par un jury ainsi que la liste des candidats inscrits sur une liste d'aputude, prevue au paragraphe D) de l'article 6 ci-dessus, retenus par la commission paritaire compétente, et prononce les nominations dans le même ordre.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications ».
Article 14
فتح المادةLes inspecteurs des postes et télécommunications effectuent un stage de: 1° Une durée de 3 ans :
a) pour les agents recrutés par voie de concours interne,
b) pour les agents recrutés en application des dispositions de l'alinéa 1) du paragraphe A de l'article 6 ci-dessus. La durée des études à l'école ou au centre de formation professionnelle spécialisée est comptée dans la période de stage. 2° Une durée de 2 ans :
a) pour les agents recrutés par voie de concours externe en application des dispositions de l'alinéa 2) du paragraphe A de l'article 6 ci-dessus;
b) pour les agents recrutés par voie de concours externe de la spécialité « installations » de la branche « bâtiments et installations ». 3º Une durée de 1 an pour les agents recrutés par voie de concours externe de la spécialité « bâtiments » de la branche << bâtiments et installations ».
Le stage est sanctionné par un examen d'aptitude profes-- sionnelle. Pendant ce stage, les inspecteurs des branches <<< exploitation » et « commutation et transmissions » recrutés en application des dispositions des alinéas 2) et 3) du paragraphe A de l'article 6 ci-dessus, suivent, dans une école spécialisée, des enseignements professionnels donnant lieu à des examens éliminatoires. Les inspecteurs des branches « bâtiments et installations » et « dessin >> peuvent être appelés à accomplir, dans un établissement spécialisé, une période de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires.
تُمِّم بموجب Décret n° 72-70 (ج.ر عدد 27 لسنة 1972)
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Le dernier alinéa de l'article 14 est remplacé par le suivant
Article 15
فتح المادةLa titularisation des inspecteurs des postes et télécommunications, est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 14 ci-dessus.
Ce jury est composé: d'un chef de circonscription ou d'un ingénieur (président) désigné par le directeur de l'aministration centrale concerné et, le cas échéant, après accord du chef des services extérieurs. 31 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA éventuellement, du chef immédiat. d'un fonctionnaire ayant au moins le grade d'inspecteur.
Article 16
فتح المادةLes inspecteurs ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 21 ci-dessous, par décision du ministre des postes et télécommunications. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée d'un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 17
فتح المادةLes inspecteurs doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques :
a) de chef de division: avoir été titularisés dans le grade d'inspecteur et avoir atteint au moins le 2º échelon et compter au moins 4 ans d'ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise;
b) de receveur et de chef de centre de 2 classe : avoir été titularisés dans le grade d'inspecteur et compter une ancienneté minimum de 3 ans dans ce grade, posséder la qualification requise;
c) de receveur et de chef de centre de 1 classe : avoir atteint le 2º échelon de leur grade et compter une ancienneté minimum de 4 ans dans ce grade, posséder la qualification requise;
d) de receveur et de chef de centre hors-classe : avoir été titularisé dans le grade d'inspecteur et compter une ancienneté minimum de 5 ans dans ce grade, posséder la qualification requise.
Article 18
فتح المادةLes conditions d'ancienneté prévues à l'article 17 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l'année d'établissement des listes d'aptitude aux emplois considérés.
Article 19
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques énumérés à l'article 17 ci-dessus, sont prononcées par décision du ministre des postes et télécommunications.
Article 20
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs des postes et télécommunications, sont publiées après les visas réglementaires, soit au bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 21
فتح المادةLe corps des inspecteurs des postes et télécommunications, est classé dans l'échelle de traitement n° XI instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 22
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de division, est fixée à 40 points.
Article 23
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre de 2 classe, est fixée à 35 points.
Article 24
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre de lère classe, est fixée à 40 points.
Article 25
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre hors-classe, est fixée à 45 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 26
فتح المادةLe nombre maximum de fonctionnaires du corps des inspecteurs pouvant bénéficier d'un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps.
Article 27
فتح المادةLe nombre maximum de fonctionnaires du corps des inspecteurs pouvant bénéficier d'une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 661
Article 28
فتح المادةLes inspecteurs des postes et télécommunications peuvent être astreints à suivre des cours de perfectionnement.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ..
Article 29
فتح المادةPar dérogation aux dispositions prévues aux alinéas A 3º b, B2º et C de l'article 6 ci-dessus, et pour le premier concours qui devra être organisé avant le 31 décembre 1969, les contrôleurs des postes et télécommunications titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968 pourront faire acte de candidature s'ils justifient à cette même date, de quatre années de fonctions dans leur corps, sans que puisse leur être opposée la limite d'âge supérieure fixée à l'article 7 ci-dessus.
Article 30
فتح المادةLes inspecteurs, les inspecteurs des installations électromécaniques, les receveurs de 4º classe et les vérificateurs des travaux de bâtiments, nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 en fonctions au 1er janvier 1967 sont intégrés dans le nouveau corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et titularisés, s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965, et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
Ceux d'entre eux qui comptent moins de deux années d'ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus.
En outre, les inspecteurs et les inspecteurs des installations électromécaniques nommés ou intégrés dans les conditions indiquées ci-dessus, à l'exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans à la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école de postes et télécommunications, le cours de formation professionnelle correspondant à leur grade.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 72-70
« Le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, est modifié et complété selon les dispositions du présent »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
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Décret n° 77-51
Décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'inspecteurs, branche «exploitation», р. 1121
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Décret
Décrets du 17 juillet 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs masculins, branche exploitation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'inspecteurs des postes et télécommunications, branche commutation et transmissions
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation d'inspecteurs masculins, branche exploitation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 février 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'inspecteurs, branche <<< commutation et transmissions »
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Décret n° 72-70
Décret n° 72-70 du 21 mars 1972 modifiant et complétant le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 avril 1971 portant organisation d'un concours externe pour le recrutement d'inspecteurs, branche « exploitation, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d'un concours sur titres pour le recrutement d'inspecteurs, branche « exploitation», р. 921
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1971 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement d'inspecteurs, branche commutation et transmissions »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 juillet 1971 portant organisation d'un concours externe pour le recrutement d'inspecteurs, branche « bâtiments et installations»
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 mai 1971 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-inspecteurs, branche commutation et transmissions »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 mai 1971 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement d'inspecteurs, branche « exploitation »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 décembre 1970 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-inspecteurs, branche commutation et transmissions»
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 janvier 1970 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-inspecteurs, branche commutation et transmissions»
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 juillet 1970 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement d'inspecteurs, branche « bâtiments et installations>
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-inspecteurs, branche << exploitation», р. 605
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement d'inspecteurs, branche << dessin »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 avril 1970 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement d'inspecteurs, branche << commutation et transmissions »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 avril 1970 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement d'inspecteurs, branche << exploitation», р. 406
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 septembre 1970 portant organisation d'un concours externe pour le recrutement d'inspecteurs, branche « bâtiments et installations»
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 octobre 1969 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-inspecteurs, branche < commutation et transmissions»
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 avril 1969 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'inspecteurs « branche exploitation »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 janvier 1969 portant ouverture de concours d'entrée au centre de formation professionnelle des techniciens des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction d'Annaba
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 janvier 1969 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-inspecteurs, branche << commutation et transmissions»
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er juin 1968 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-inspecteurs, branche commutation et transmissions »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.